146 IV 126
12. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève et B. (recours en matière pénale) 6B_943/2019 du 7 février 2020
Regeste (de):
- Art. 179 ter StGB; Aufnehmen von Gesprächen ohne Einwilligung der anderen Gesprächsteilnehmer; Begriff des "nichtöffentlichen Gesprächs".
Regeste (fr):
- Art. 179 ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
Regesto (it):
- Art. 179 ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
Sachverhalt ab Seite 127
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A. Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré A. coupable d'enregistrements non autorisés de conversations (art. 179ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
B. Par arrêt du 28 juin 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A. à l'encontre du jugement du Tribunal de police. Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants. Le 11 juillet 2017, un individu s'est présenté au Poste de police de C. Il avait été sorti d'un parc par des agents de surveillance durant la nuit et souhaitait récupérer les affaires qu'il leur avait laissées. L'agente présente sur place a contacté la société de surveillance F. afin de clarifier les faits. Son interlocutrice, D., épouse de A., directeur de la société, n'ayant pas été en mesure de la renseigner, l'agente a demandé conseil au sergent-chef B., qui a proposé de contacter lui-même la société. Comme il avait expliqué à D. qu'il était important qu'il puisse s'entretenir avec les agents de surveillance, A. l'a rappelé sur sa ligne téléphonique directe quelques minutes plus tard. Au cours de la conversation, A. a indiqué qu'il disposait d'images filmées de l'intervention et a accepté de les remettre à la police. Plus tard dans la matinée, A. a rappelé B. sur sa ligne directe pour lui indiquer qu'il avait visionné les images de vidéosurveillance, qui confirmaient que personne n'était présent sur le site lors du passage de ses agents. Il a ajouté souhaiter porter plainte car il se sentait calomnié. A. a enregistré les deux conversations téléphoniques sans en avertir B.
Le lendemain, A. a adressé un courriel comprenant les enregistrements des conversations à un lieutenant de la Police de la Navigation ainsi qu'à trois autres personnes, dont le responsable du site où les événements seraient intervenus, accompagné du rapport de l'agent de surveillance et d'un compte-rendu établi par lui-même relatif
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notamment aux échanges téléphoniques avec B. Informé de ce courriel par le lieutenant de la Police de la Navigation, B. a porté plainte.
C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale d'appel et de révision et le Ministère public n'ont pas formulé d'observations, ce dernier se référant aux considérants de l'arrêt attaqué, tandis que B. n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
2.1 L'art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'importe quelle conversation non publique ne bénéficie pas encore de la protection pénale au sens de cette disposition. Il faut qu'elle touche au domaine privé. Il en est ainsi des communications de nature personnelle ou commerciale. La situation est différente s'agissant de questions posées officiellement par un policier ou un juge d'instruction dans le cadre d'une enquête en cours. Une audition conduite conformément à la mission officielle d'un des interlocuteurs ne concerne pas le domaine privé; son enregistrement ne viole pas "le droit de s'entretenir librement avec autrui" (ATF 108 IV 161 consid. 2a et 2c p. 162 s., in JdT 1983 IV p. 140; voir aussi: arrêt 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.5). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsque des policiers, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, procédaient à un interrogatoire dans le cadre d'une enquête préliminaire et que leurs
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questions ne concernaient pas le domaine privé de leur interlocuteur, l'art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
2.2 La conception de "conversation non publique" exposée dans l'arrêt publié aux ATF 108 IV 161 a été largement critiquée par la doctrine majoritaire, qui la juge trop restrictive et estime que les conversations non publiques des fonctionnaires devraient également être protégées par l'art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
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3. Un changement de jurisprudence doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, lesquels, sous l'angle de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme
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erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d'une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l'évolution des conceptions juridiques. Le motif sérieux et objectif d'un changement de jurisprudence peut notamment résulter d'une connaissance plus précise ou complète de la volonté du législateur (ATF 144 IV 265 consid. 2.2; ATF 143 IV 1 consid. 5.2. p. 3; ATF 141 II 297 consid. 5.5.1 p. 303; ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 313).
3.1 Il convient en premier lieu d'exposer les motifs qui sous-tendent la jurisprudence contestée (cf. consid. 3.2), avant d'examiner les décisions rendues ultérieurement (cf. consid. 3.3), puis les critiques exprimées par la doctrine (cf. consid. 3.4), afin de déterminer s'il se justifie de s'écarter de cette jurisprudence (cf. consid. 3.5 et 3.6).
3.2 Pour interpréter la notion de conversation "non publique" de l'art. 179ter
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179septies - Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, |
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3.3 Dans sa jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a indiqué que quand bien même seules des personnes physiques peuvent participer à une conversation, il pouvait arriver qu'elles y prennent part en tant qu'organes, employés ou auxiliaires d'une personne morale, dont la sphère privée peut alors être concernée. Ce type de conversation bénéficiait dès lors également de la protection pénale. Le Tribunal fédéral a cependant laissé ouverte la question de savoir si les art. 179bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179novies - Quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
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lorsqu'elle ne contenait aucun élément qui se rapportait au domaine secret ou privé de l'un des interlocuteurs. Les art. 179bis
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, |
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fondent sur le critère du cercle des personnes avec lequel l'orateur a choisi de partager ses opinions (arrêts 6B_406/2018 et 6B_1128/2017 précités).
3.4 De l'avis généralement partagé en doctrine, il ne s'agit pas d'exiger une conversation à proprement parler privée. Le critère, en termes de "non publique", est en effet plus large. Il convient d'analyser l'ensemble des circonstances (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 7 ad art. 179bis
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3.5 Comme vu ci-dessus (cf. consid. 3.2), l'interprétation proposée dans l'arrêt publié aux ATF 108 IV 161 prenait tout d'abord appui sur le Message à teneur duquel les dispositions légales visées avaient pour but de protéger le domaine personnel secret. Le Tribunal fédéral se livrait ensuite à une interprétation systématique de la loi, constatant essentiellement que les art. 179bis et 179ter figurent dans la deuxième section du titre troisième de la partie spéciale du Code pénal intitulé "Infractions contre le domaine secret ou privé". Il en déduisait que les conversations tombant sous le coup des art. 179bis
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à des conversations d'une autre nature. Cette approche peut être nuancée pour deux raisons. D'une part, les termes de domaine secret ou privé ne figurent ni dans le titre marginal ni parmi les éléments constitutifs des art. 179bis
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3.6 En conclusion, l'analyse qui précède commande d'abandonner l'interprétation restrictive retenue dans l'arrêt publié aux ATF 108 IV 161, à savoir que la conversation "non publique" figurant à l'art. 179ter
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commerciales, à l'exclusion de l'exercice d'un devoir de fonction. Une interprétation plus large de la disposition légale, plébiscitée unanimement par la doctrine et soutenue par la jurisprudence plus récente, apparaît fondée au regard de la genèse de la loi, de sa systématique, ainsi que des buts qu'elle poursuit. Aussi, on retiendra désormais que pour déterminer si une conversation est "non publique" au sens des art. 179bis
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3.7 Sur le vu de ce qui précède, il faut conclure que les conversations téléphoniques entre l'intimé et le recourant n'étaient pas publiques. En effet, comme la cour cantonale l'a constaté, les paroles échangées entre le recourant et l'intimé l'avaient été dans un contexte dans lequel elles n'étaient pas destinées à être entendues par des tierces personnes. Il est en particulier sans importance que l'intimé ait agi dans le cadre de ses devoirs de fonction, cette circonstance ne permettant pas de lui dénier le droit de pouvoir s'exprimer librement sans craindre que ses propos ne soient enregistrés à son insu. Les conditions objectives de l'art. 179ter
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