146 IV 114
11. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public central du canton du Valais contre A. (recours en matière pénale) 6B_1311/2019 du 5 mars 2020
Regeste (de):
- Art. 116 StGB; Kindstötung.
- Tötet eine Mutter ihr Kind nach der Geburt, setzt der privilegierende Tatbestand der Kindstötung voraus, dass sie unter dem Einfluss des Geburtsvorganges handelte, welcher bis zur Nachgeburt unwiderlegbar vermutet wird. Die Erwähnung im Gesetz dieser zwei Zeitabschnitte (Geburt und einige Zeit danach) bedeutet nicht, dass sich diese unterscheiden. Sie erfassen den gleichen Zustand. Es stellt sich daher die Frage, wann dieser Zustand endet. Ob der Einfluss des Geburtsvorganges im Tatzeitpunkt weiter bestand, ist eine Tatfrage, welche den Geltungsbereich des Gutachtens betrifft. Ist der Weiterbestand erstellt, wird der Einfluss von Gesetzes wegen vermutet. Diese Rechtsfrage entzieht sich einer Beweiswürdigung (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- Lorsque la mère tue son enfant après l'accouchement, la qualification privilégiée de l'infanticide suppose qu'elle a agi alors qu'elle était encore sous l'influence de l'état puerpéral irréfragablement présumée jusqu'à la délivrance. La mention dans la loi de ces deux temps (l'accouchement puis quelques temps encore) n'a pas vocation à les opposer. Ils recouvrent un même état. On s'interroge sur sa dissipation. Savoir si l'état puerpéral a perduré jusqu'à la commission est une question de fait qui ressortit au domaine de l'expertise. Lorsque la persistance est établie, l'influence est présumée par la loi. Cette question de droit échappe à l'appréciation des preuves (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- Se la madre uccide l'infante dopo il parto, la fattispecie privilegiata di infanticidio presuppone che abbia agito mentre si trovava sotto l'influenza del puerperio, influenza irrefragabilmente presunta fino al secondamento. La menzione nella legge di queste due fasi (il parto e, in seguito, un certo lasso temporale ancora) non ha lo scopo di distinguerle. Esse inglobano lo stesso stato. Il quesito circa la fine di tale stato si pone. Sapere se il puerperio si è protratto fino alla commissione del reato è una questione di fatto di pertinenza peritale. Se la sua persistenza è accertata, l'influenza è presunta per legge. Questa questione di diritto sfugge alla valutazione delle prove (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 115
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A. Par jugement du 4 septembre 2017, A. a été reconnue coupable d'infanticide et condamnée à 24 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans. Ce jugement se prononçait, en outre, sur la levée du séquestre sur divers objets, ainsi que sur les frais et indemnités.
B. Saisie d'un appel du Ministère public, par jugement du 9 octobre 2019, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance. En bref, le jugement sur appel repose sur l'état de fait suivant.
B.a A. est née en 1982 à B., où elle a vécu avec ses parents et sa soeur aînée. Elle a obtenu, après deux ans de formation, un certificat fédéral de capacité de vendeuse. En 2002, elle a rencontré C., né en 1981. Le 12 août 2004, elle a donné naissance à l'enfant prénommé D. C. et A. se sont mariés en 2007, à E. Leur second fils, F., est né en 2008. A la suite de difficultés conjugales, A. est retournée vivre auprès de ses parents, à G., avec ses deux fils. Dès le 1er janvier 2011, elle y a trouvé du travail à temps partiel en tant qu'aide de cuisine dans une crèche. Elle a pris à bail un appartement de trois pièces et demie, dans le même bâtiment que celui de ses parents. Elle a, par la suite, été mise au bénéfice d'une rente AI à 100 %.
B.b Enceinte des oeuvres de son nouveau compagnon, H., rencontré en 2012, elle n'a découvert sa grossesse que lorsque le travail s'est déclenché, alors qu'elle se trouvait dans son appartement, en présence de son fils cadet. Grâce à l'intervention de ses parents, elle a finalement accouché dans l'ambulance, donnant naissance à I., en 2013. Après avoir décidé de la faire adopter, elle a révoqué son consentement en temps utile, de sorte que sa fille lui a été confiée. Le divorce des époux A. et C. a été prononcé le 9 décembre de la même année.
B.c En raison d'une cécité brutale à l'oeil gauche, A. a séjourné au service de neurologie de l'Hôpital de J., du 1er au 13 octobre 2015. Dans le cadre d'une série d'examens, un scanner du thorax a été effectué. Les médecins ont alors découvert que la patiente était enceinte d'un quatrième enfant, dont la naissance était prévue aux alentours du 10 décembre 2015. A. a mal réagi à cette annonce et a caché la grossesse à ses proches, ainsi qu'au père de l'enfant, H., dont elle redoutait la réaction. Lors de la consultation conjointe gynéco-obstétrique et pédiatrique du 18 novembre 2015, elle a exprimé le désir
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que l'enfant à naître soit confié à l'adoption. Le réseau ad hoc a été mis en place.
B.d Selon les faits, repris sans modification par les autorités cantonales de l'acte d'accusation, dans la nuit du mardi 1er décembre 2015, A. a débuté son travail d'accouchement sur son canapé, à son domicile de K. Elle s'est déplacée dans la salle de bain pour accoucher dans la baignoire, vers 4 heures. Après avoir accouché, elle a expulsé le placenta, coupé le cordon ombilical avec [des] ciseau[x], puis emmailloté le nouveau-né, qu'elle a placé à côté d'elle, sur son bras, lorsqu'elle s'est couchée sur son canapé-lit. Elle n'a pas regardé l'enfant, ne l'a pas caressé, ne lui a pas parlé et n'a eu aucun geste à son égard durant l'heure où elle est restée couchée avec lui. Sans le vouloir et alors qu'elle était à moitié endormie, elle l'a nourri durant une demi-heure, le nouveau-né venant de lui-même car il cherchait son sein. Vers 6 heures 30, A. a déposé son nouveau-né sur le tapis de la salle de bain. Elle a pris un linge qu'elle a maintenu sur la tête de l'enfant de ses deux mains et l'a étouffé durant une demi-heure. Pendant qu'elle l'étouffait, elle sentait les battements du coeur du nouveau-né car en serrant le linge sur son visage, elle avait positionné son bras droit sur le coeur de l'enfant. Durant l'acte, celui-ci a gigoté quelque peu et poussé de petits cris. A. n'a jamais eu l'intention de garder ce bébé parce que ses trois premiers enfants lui suffisaient et qu'elle n'avait pas assez de place dans son appartement pour en garder un de plus. Elle a tué son benjamin afin que ses proches ignorent son existence, qu'il parte et que le problème se règle ainsi, par la mort. Après lui avoir ôté la vie, A. a déposé son corps dans une armoire à vêtements, dans la chambre à coucher de ses deux fils. Elle a levé ses trois enfants, leur a préparé le déjeuner avant qu'ils s'en aillent à l'école et à la crèche pour sa fille. Une fois seule, A. a pris le corps du bébé mort et lui a parlé durant une demi-heure. Elle l'a placé ensuite dans un sac à poubelles, puis dans un coffre sur le balcon. Cela fait, elle s'est affairée dans la maison et a décoré le sapin de Noël. Elle a pris ensuite le repas de midi avec ses parents et son aîné. Vers 14 heures, elle a saisi le sac où se trouvait la dépouille de l'enfant et l'a déposé dans la poubelle de la maison. Puis, elle a jeté la poubelle avec le cadavre, le placenta et le cordon ombilical, dans un "molok".
B.e A la suite de ces événements, A. ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé le 9 décembre 2015 (terme théorique de la grossesse)
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avec une sage-femme ni n'a répondu aux appels téléphoniques de l'Hôpital de J. Le jour-même, L., sa mère, a été informée par une sage-femme que sa fille avait manqué un rendez-vous, que celle-ci était enceinte et que la grossesse était à son terme. L'intéressée a contacté sa fille pour lui conseiller de prendre contact avec l'Hôpital de J. En regagnant son domicile, L. a déclaré à sa fille, par le biais de l'interphone, qu'elle l'attendait chez elle. A. s'est rendue au domicile de ses parents, avec I., et a avoué à sa mère qu'elle avait accouché et qu'elle avait complètement paniqué; elle ne savait plus comment réagir. L. a compris que sa fille s'était séparée du nouveau-né, sans que celle-ci ne le dise clairement.
B.f Le 10 décembre 2015, A. a contacté téléphoniquement l'Hôpital de J. et a informé les professionnels qu'elle avait accouché. Son interlocuteur lui a dit qu'elle pouvait se présenter au service de périnatalité avec son bébé. Elle s'est rendue seule à l'Hôpital de J. par les transports publics. Informés que cette dernière était venue seule, la sage-femme conseil M. ainsi que le Dr N., pédo-psychiatre, ont questionné A. au sujet de la localisation de l'enfant. C'est à ce moment-là qu'elle a avoué et décrit ce qui s'était passé. Le spécialiste a expliqué qu'elle "semblait soulagée de pouvoir expliquer ce qu'elle avait fait" et qu'il avait "eu l'impression qu'elle avait accepté de venir vers [eux] pour cette raison".
B.g A. a été placée à l'Hôpital de O. sur un mode volontaire du 10 au 22 décembre 2015, puis maintenue dans cet établissement à des fins d'expertise du 23 décembre 2015 au 22 février 2016. Elle a ensuite regagné son domicile.
B.h En cours d'instruction, le Dr P., psychiatre et psychothérapeute FMH, a été mandaté afin de procéder à une expertise. Il a rendu son rapport le 12 février 2016 et s'est encore exprimé dans un complément du 8 avril 2016, puis en audience ainsi qu'en réponse à des questions écrites du procureur. Il a conclu, en substance, à l'existence de divers troubles de la personnalité dans un contexte associé à la puerpéralité, tout en excluant résolument toute influence de l'état puerpéral dans la commission des faits.
C. Le Ministère public du canton du Valais forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 9 octobre 2019. Il conclut, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que A. soit condamnée à 10 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, pour assassinat. A titre
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subsidiaire, il demande l'annulation du jugement querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, A. a été invitée à déposer des observations sur le recours par l'entremise de Maître X., désigné conseil d'office pour la procédure fédérale. Elle a conclu à son rejet par acte du 19 décembre 2019. Cette écriture a été transmise au Ministère public valaisan à titre de renseignement. La cour cantonale a renoncé à répondre au recours. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 Conformément à l'art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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l'influence de l'état puerpéral sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette forme privilégiée du meurtre constitue un délit spécial dont l'auteur ne peut être que la mère. Outre la réalisation des éléments constitutifs de l'homicide d'un enfant, cette qualification suppose que l'acte ait été commis durant l'accouchement ou dans un certain laps de temps après celui-ci. Par opposition, par exemple, à l'art. 114
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 114 - Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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Le texte légal ne conditionne pas le bénéfice de l'atténuation à l'existence démontrée d'une perturbation psychique et/ou d'une situation pécuniaire ou sociale difficile (TRECHSEL/GETH, op. cit., n° 3 ad art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3 En l'espèce, il est constant que l'intimée a agi deux heures et demie environ après la fin de l'accouchement (v. supra let. B.d), que la question de l'état puerpéral au moment de l'acte a fait l'objet d'une expertise et que l'expert en a confirmé l'existence. Le recourant reproche, en revanche, à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en ne suivant pas l'expert, qui a nié que cet état ait influencé l'acte.
2.3.1 Si l'art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 146 IV 114 S. 121
cit., n° 22 ad art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.2 L'expert a conclu à l'existence d'un trouble anxieux dans le cadre d'une agoraphobie (F-40.00) et de phobie sociale (F-40.1), de réaction aiguë à un facteur de stress (F-3.0), de trouble type angoisse
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de séparation depuis l'enfance (F-93.0) et constitutif de la personnalité anxieuse/évitante (F-60.6) prémorbide, dans un contexte associé avec la puerpéralité (099.3). Il a qualifié ces troubles de maladies psychiatriques modérément sévères, qui n'avaient pas altéré la capacité de travailler de l'intéressée. Quant à la puerpéralité, il l'a définie comme la période qui s'étend de la gestation à peu après l'accouchement, relevant que "[d]ans les conditions usuelles, l'expulsion placentaire suit dans l'heure [et] le myomètre (partie musculeuse de l'utérus) involue en quelques jours grâce à divers processus enzymatiques, avec la dégradation des protéines accumulées", ces étapes "constitu[ant] la puerpéralité". Ce spécialiste est cependant parvenu à la conclusion qu'il fallait exclure toute influence de l'état puerpéral sur la commission des faits parce que l'intimée ne présentait pas de manifestations symptomatiques particulières. Elle n'avait fait état d'aucune anxiété, ni de phobie ni de peur dans la narration des faits reprochés. Elle n'avait "pas davantage indiqué ou suggéré ni obnubilation, ni stupeur, ni conscience obscurcie, embrouillée"; "aucune de ses activités psychiques ne fut entravée, [et] ses synthèses mentales furent efficientes [et] rapides"; "l'activité perceptive n'avait pas été déficitaire [et] la perception du monde extérieur est demeurée claire [et] rapide". L'expert n'a ainsi noté aucun indice en faveur d'un trouble comportemental lié à l'état puerpéral, c'est-à-dire ni psychose du post-partum, ni post-partum blues, ni réaction dépressive névrotique. Des facteurs de stress émotionnels étaient certes relevés depuis l'annonce de la grossesse, mais aucun indice ne permettait de conclure que l'un ou l'autre fût susceptible d'induire, produire, faciliter ou aggraver l'une de ces pathologies psychiques durant l'état de gestation. Dans un complément du 8 avril 2016, l'expert a précisé que les recommandations nosographiques CIM-10 indiquaient que la conjonction d'une quelconque pathologie/maladie/atteinte à la santé, de nature somatique ou psychique, survenant durant la période de la gestation à peu après l'accouchement "[devait] nosographiquement" être cotée comme un "état associé à la puerpéralité [et] donner lieu au codage supplétif 099.3". C'est donc dans un souci de conformité avec ces recommandations internationales de codage qu'il avait repris dans son rapport la notion "associant la puerpéralité" avec ces diagnostics d'atteinte psychique. Il a ajouté qu'il ne s'agissait là en aucune manière et d'aucune façon d'établir un lien de subordination entre l'état
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puerpéral et l'expression de ces psychopathologies, que ce soit le premier qui induise ou affecte le second ou l'inverse. L'état puerpéral de la prévenue, "au sens biologique [et] psychique" n'avait "aucunement impacté sur ses troubles psychiatriques ni sur ses conduites au moment de la commission des faits reprochés". En définitive, aux yeux de l'expert, il "n'y a[vait] eu aucune influence de ce contexte gestationnel sur l'expression psychopathologique ni dans la commission présumée de l'infraction reprochée"; "ce contexte gestationnel n'a[vait] pas impacté sur le niveau de la responsabilité de l'expertisée".
Interrogé lors des débats d'appel, le psychiatre a encore apporté quelques éclaircissements sur le rapport initial et sur son complément. Selon lui et du point de vue médical uniquement, pour que l'influence de l'état puerpéral puisse être retenue, il fallait nécessairement constater l'existence de l'une des trois expressions psychopathologiques mentionnées dans son rapport, soit la psychose post-partum, le post-partum blues ou la réaction dépressive névrotique. Il a confirmé que, selon lui, toute influence de l'état puerpéral dans la décision fatale prise par la prévenue pouvait être exclue, précisant qu'il se référait à la notion médicale, voire biologique de l'état puerpéral, tout en rappelant que les trois syndromes (ou expressions psychopathologiques) ne se manifestent pas immédiatement après l'accouchement, mais quelques jours plus tard. Enfin, dans ses réponses écrites aux questions posées par le procureur, il a encore confirmé l'existence de l'état puerpéral au moment des faits "parce que cela correspond à la réalité médicale obstétrique", en rappelant que "[l]apuerpéralité correspond à la période qui s'étend de la gestation à peu après l'accouchement". Sur l'influence de cet état dans la commission des faits reprochés, il a derechef exposé que "[l]es précisions du dossier judiciaire remis à l'étude [et] le recueilanamnestique [et] clinique de [son] examen a[vaient] permis d'exclure" la présence de l'une des "trois pathologies pouvant autoriser un lien entre la commission des faits reprochés [et] la survenue d'unepsychopathologie liée à la puerpéralité", soit la psychose précoce du post-partum, le syndrome du 3ème jour ou post-partum blues ou encore les états dépressifs du post-partum. Interrogé sur un élément qui aurait joué un rôle déclencheur ou moteur de l'acte commis, le spécialiste a énoncé que "seule la réaction aiguë à un facteur de stress[...] p[ouvait] avoir joué un rôle dans la commission des faits reprochés", relevant que cela restait "incertain" puisqu'il n'avait constaté,
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dans la description des faits [...], "aucun débordement émotionnel dans les actes". Il n'estimait cependant pas que ce rôle "fût déclencheur", rappelant que c'est "à la confrontation de son obligation deréveiller ses aînés que la prévenue alors a[vait] paniqué". L'experta encore précisé que "[l]a richesse des détails développés en § 2.1exclu[ait] une confusion mentale ou un état dissociatif de la prévenue" et que "[t]out comportement (délictueux) ne relève pas d'unemaladie psychiatrique [et] toute maladie psychiatrique ne relève pasd'un comportement délictueux".
2.3.3 Il résulte de ce qui précède qu'au-delà de la mise en évidence d'un état puerpéral et d'éléments suggérant qu'il aurait pris fin au moment où l'intimée a agi, l'expert a surtout cherché à démontrer que l'état même de parturiente ne pourrait pas, à lui seul, être considéré d'un point de vue scientifique, médical, comme un facteur causal du passage à un acte homicide. Il a ainsi souligné l'importance, au plan médical, des "trois syndromes (ou expressions psychopathologiques)" que sont la psychose précoce du post-partum, le syndrome du 3ème jour ou post-partum blues ou encore les états dépressifs du post-partum. Il a cependant aussi expliqué que ces syndromes ne "se manifestent pas immédiatement après l'accouchement, mais quelques jours plus tard". Cela met en lumière l'écart existant entre la conception de l'état puerpéral qui sous-tend la norme pénale telle qu'elle a été conçue au tournant du XIXe siècle, et les connaissances médicales actuelles (v. sur l'histoire de cette disposition, issue de l'avant-projet de Code pénal de 1894: KRAUSKOPF, op. cit., p. 90; v. aussi DISCH, op. cit., p. 457 s.). En effet, l'éclairage médical apporté par l'expert, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé au plan scientifique, conduirait, même dans la phase de l'accouchement, à nier toute influence de l'état puerpéral en l'absence de manifestations psychopathologiques qui n'apparaissent, en règle générale, que plusieurs jours après la délivrance. Aussi, dût-on interpréter le texte légal à la lumière de cette approche, que la norme serait irrémédiablement vidée de toute portée. Par ailleurs, comme on l'a vu, la loi présume de manière irréfragable l'influence de cet état durant la phase de l'accouchement et, en l'espèce, l'intimée a tué son enfant à peine deux heures et demie après sa venue au monde. Interpréter la loi en ce sens que l'influence de l'état puerpéral serait présumée durant l'accouchement, mais que l'existence d'une véritable pathologie devrait être démontrée par expertise dès après la fin du travail, introduirait une rupture dans la manière dont la loi appréhende un processus naturel qui ne peut être que continu.
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Une partie de la doctrine a souligné depuis longtemps que l'art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.4 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'expert quant à l'absence d'influence de l'état puerpéral sur le comportement de l'intimée ne sont pas déterminantes pour l'application de l'art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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pas suivi l'expert sur ce point, qui ressortit à la seule application du droit fédéral et non à l'établissement des faits ou à l'appréciation des preuves. Contrairement à ce que soutient le recourant dans la perspective de l'art. 189
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
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a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |