146 III 73
9. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_130/2019 vom 11. Dezember 2019
Regeste (de):
- Art. 122 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. 2 Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: 1 les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; 2 les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. 2 ...229 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. 2 Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. 3 Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 4 L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 5 L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 - Bei Einleitung des Scheidungsverfahrens bestehende Arbeitgeberbeitragsreserven betreffen künftige Beitragszahlungen der Arbeitgebergesellschaft und nicht vom Arbeitnehmer bereits erworbene Ansprüche aus beruflicher Vorsorge. Bei der Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung bleiben sie grundsätzlich ausser Betracht. Eine Lücke in der Regelung zum Vorsorgeausgleich besteht nicht (E. 4.1). Es sind keine hypothetischen Austrittsleistungen anzurechnen (E. 4.2).
- In der Bildung von Beitragsreserven durch die Arbeitgebergesellschaft liegt grundsätzlich keine Vermögensentäusserung durch den Arbeitnehmer. Den Beitragsreserven ist bei der Bewertung der vom Arbeitnehmer gehaltenen Aktien der Arbeitgebergesellschaft im Rahmen der Berechnung der Errungenschaft Rechnung zu tragen (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 122 s., 207 al. 1 et art. 208 al. 1 ch. 2 CC; art. 331 al. 3 CO; divorce; partage de la prévoyance professionnelle et liquidation du régime matrimonial (participation aux acquêts); prise en considération des réserves de cotisations de l'employeur.
- Les réserves de cotisations de l'employeur existant au moment de l'ouverture de la procédure de divorce concernent les cotisations futures versées par la société employeuse et non le droit à la prévoyance professionnelle déjà acquis par le salarié. Elles ne sont en principe pas prises en considération dans le calcul de la prestation de libre passage à partager. La réglementation en matière de partage de la prévoyance professionnelle ne présente pas de lacune (consid. 4.1). Aucune prestation de libre passage hypothétique ne doit être prise en compte (E. 4.2).
- La constitution de réserves de cotisations par la société employeuse ne constitue en principe pas une aliénation de biens d'acquêts par l'employé. Les réserves de cotisations doivent être prises en compte dans l'évaluation des actions détenues par le salarié dans la société employeuse lors du calcul des acquêts (E. 5).
Regesto (it):
- Art. 122 seg., 207 cpv. 1 e art. 208 cpv. 1 n. 2 CC; art. 331 cpv. 3 CO; divorzio; conguaglio della previdenza professionale e liquidazione del regime dei beni (partecipazione agli acquisti); presa in considerazione delle riserve contributive alimentate dal datore di lavoro.
- Le riserve contributive alimentate dal datore di lavoro esistenti al momento dell'avvio della procedura di divorzio concernono pagamenti futuri di contributi da parte della società datrice di lavoro e non pretese di previdenza professionale già acquisite dal lavoratore. In linea di principio esse non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione di uscita da dividere. La regolamentazione sul conguaglio della previdenza professionale non contiene alcuna lacuna (consid. 4.1). Non vanno conteggiate prestazioni di uscita ipotetiche (consid. 4.2).
- Con la costituzione di riserve contributive da parte della società datrice di lavoro non vi è in linea di principio alcuna alienazione di beni da parte del lavoratore. Le riserve contributive vanno prese in considerazione nella valutazione delle azioni detenute dal lavoratore nella società datrice di lavoro nel quadro del calcolo degli acquisti (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 74
BGE 146 III 73 S. 74
A.
A.a A. (Beschwerdeführerin) und B. (Beschwerdegegner) heirateten 1993. Sie sind die Eltern von drei mittlerweile volljährigen Kindern. B. ist bei der C. AG angestellt, deren Aktionär er ist und deren Verwaltungsrat er angehört. Die Ehegatten trennten sich am 1. Oktober 2013. Die Folgen der Trennung regelten sie in einer Vereinbarung.
A.b Am 1. Oktober 2015 klagte B. beim Richteramt Bucheggberg-Wasseramt auf Scheidung der Ehe. Mit Urteil vom 5. Oktober 2017 schied dieses die Ehe und wies soweit hier interessierend die Vorsorgeeinrichtung des Ehemannes (D. Pensionskasse) an, Fr. 282'207.- auf das Freizügigkeitskonto der Ehefrau zu überweisen. Weiter verpflichtete es den Ehemann zur Leistung einer güterrechtlichen Ausgleichszahlung von Fr. 321'478.-.
B. Hiergegen reichten die Parteien beim Obergericht des Kantons Solothurn Berufung bzw. Anschlussberufung ein. Mit Urteil vom 10. Januar 2019 hiess das Obergericht beide Rechtsmittel teilweise gut und setzte den von der D. Pensionskasse zu bezahlenden Betrag auf Fr. 247'585.80 sowie die güterrechtliche Ausgleichszahlung auf Fr. 346'363.- fest.
BGE 146 III 73 S. 75
C. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 12. Februar 2019 beantragt A., das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache sei an dieses zur Neuberechnung ihres Anspruchs auf Ausgleich der Austrittsleistungen nach Art. 123
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25a Procédure en cas de divorce - 1 Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC87 s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP88 exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé89).90 |
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1 | Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC87 s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP88 exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé89).90 |
2 | Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Unbestritten ist der Beschwerdegegner Arbeitnehmer der C. AG. Er hält ausserdem insgesamt 42 Aktien dieser Gesellschaft, wobei er deren sieben während der Ehe erworben hat. Diese sieben Aktien fallen in seine Errungenschaft. Zudem ist der Beschwerdegegner eines von drei Verwaltungsratsmitgliedern der Aktiengesellschaft. Diese hat in den vergangenen Jahren bei der D. Pensionskasse nicht unerhebliche Arbeitgeberbeitragsreserven gebildet, welche nach Angaben des Beschwerdegegners weiterhin verwendet werden.
Die Verfahrensbeteiligten sind sich uneinig darüber, wie mit diesen Beitragsreserven bei der Regelung der Nebenfolgen der Ehescheidung umzugehen ist. Die Beschwerdeführerin verlangt ihre Berücksichtigung entweder im Rahmen des Vorsorgeausgleichs (hinten E. 4) oder der güterrechtlichen Auseinandersetzung (hinten E. 5). (...)
4. Umstritten ist vorab, ob die Arbeitgeberbeitragsreserven bei der Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung zu berücksichtigen sind.
4.1 Gemäss Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
BGE 146 III 73 S. 76
FZG (SR 831.42). Auf die detaillierte Darstellung dieser Bestimmungen durch die Vorinstanz kann verwiesen werden. Demnach sind bei der Scheidung in zeitlicher Hinsicht diejenigen Vorsorgeansprüche auszugleichen, die zwischen dem Eheschluss und der Einleitung des Scheidungsverfahrens akkumuliert worden sind (BGE 145 III 169 E. 3.1). Arbeitgeberbeitragsreserven werden aus Geldern gebildet, die ein Arbeitgeber über seine gesetzlichen, reglementarischen und vertraglichen Pflichten hinaus der Pensionskasse auf Anrechnung an seine künftige Beitragspflicht bezahlt (Urteil 9C_756/2009 vom 8. Februar 2010 E. 8.3.1; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7. Aufl. 2012, N. 6 zu Art. 331
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
BGE 146 III 73 S. 77
Vorsorgeausgleich mit Blick auf die Arbeitgeberbeitragsreserven unvollständig sein sollte (zum Begriff der Gesetzeslücke vgl. BGE 142 II 446 E. 2.4; BGE 138 II 1 E. 4.2; BGE 135 III 385 E. 2.1): Im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens bestehende Beitragsreserven betreffen - vom Fall der Liquidation der Vorsorgeeinrichtung abgesehen - von vornherein nicht den für den Vorsorgeausgleich relevantenZeitraum, womit auch kein diesbezüglicher Regelungsbedarf besteht.Die von der Beschwerdeführerin weiter aufgeworfene Frage der missbräuchlichen Reservenbildung, um den Wert der Errungenschaft zu schmälern, ist sodann nicht ein Problem der Teilung der Ansprüche aus beruflicher Vorsorge, sondern des Güterrechts (vgl. dazu hintenE. 5). Entsprechend erweist sich die in diesem Zusammenhang erhobene Rüge der Verfassungs- und Rechtsverletzung als unbehelflich.
4.2 Anders als die Beschwerdeführerin meint, besteht weiter auch kein Anlass, dem Beschwerdegegner unter Rückgriff auf Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 146 III 73 S. 78
AG die Ausschüttung veranlassen. Zwar kann der Arbeitgeber auch nach der Reservenbildung über die Verwendung der Mittel mitbestimmen (Urteil 2A.395/2001 vom 19. Dezember 2001 E. 2b). Die ins Vermögen der Vorsorgeeinrichtung übergegangene Beitragsreserve bleibt aber für die Zwecke der beruflichen Vorsorge gebunden. Sie dient ausschliesslich der Finanzierung derjenigen Leistungen, welche die Vorsorgeeinrichtung den Destinatären vorsorgerechtlich zu erbringen hat (BGE 130 V 518 E. 5.1; Urteil 9C_756/2009 vom 8. Februar 2010 E. 8.3.1). Abgesehen davon darf die Arbeitgeberbeitragsreserve grundsätzlich erst bei einer Liquidation an die Destinatäre ausbezahlt und keinesfalls dem Arbeitgeber zurückerstattet werden (BGE 130 V 518 E. 5.2 und 5.3; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, a.a.O., N. 6 zu Art. 331
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
4.3 Zusammenfassend hatte das Obergericht keinen Anlass, die Arbeitgeberbeitragsreserven in den Vorsorgeausgleich einzubeziehen, und erweist die Beschwerde sich insoweit als unbegründet. Dementsprechend kann der Vorinstanz auch nicht vorgeworfen werden, den massgeblichen Sachverhalt in diesem Zusammenhang nicht abgeklärt bzw. darauf verzichtet zu haben, die Streitsache dem nach dem Freizügigkeitsgesetz zuständigen Gericht zu überweisen.
5. Zu prüfen bleiben die von der Beschwerdeführerin (eventuell) erhobenen Rügen zur güterrechtlichen Auseinandersetzung.
5.1 Vorab überzeugt das Vorbringen nicht, in der Bildung von Arbeitgeberbeitragsreserven liege eine unzulässige Vermögensentäusserung: Gemäss Art. 197 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...229 |
BGE 146 III 73 S. 79
Güterstandes über Vermögenswerte der Errungenschaft verfügt und dadurch den Wert dieser Masse verringert (Urteile 5A_397/2015 vom 23. November 2015 E. 9.1; 5A_339/2015 vom 18. November 2015 E. 8.3). Die streitbetroffenen Arbeitgeberbeitragsreserven setzen sich aus von der C. AG bezahlten Mitteln zusammen, nicht aus Geldern des Beschwerdegegners. Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdegegner sich missbräuchlich auf die juristische Selbständigkeit der Gesellschaft beruft, sodass diese ausnahmsweise zu ignorieren wäre (dazu: BGE 144 III 541 E. 8.3), bestehen sodann nicht und werden von der Beschwerdeführerin auch nicht hinreichend dargetan. Allein der Umstand, dass der Beschwerdegegner als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft beim Entscheid, Arbeitgeberreserven zu äufnen, möglicherweise einen massgeblichen Einfluss hatte, genügt dafür nicht. Eine Hinzurechnung kommt damit nicht in Frage, ohne dass die weiteren Voraussetzungen zu prüfen wären. Dem Einwand der Beschwerdeführerin, die Bildung von Beitragsreserven schmälere den Wert der Gesellschaft und verringere auf diese Weise die Errungenschaft des Beschwerdegegners als Aktionär, ist demgegenüber bei der Bewertung der Errungenschaft Rechnung zu tragen.
5.2 Diesbezüglich ist die Bewertung der Aktien der C. AG und namentlich die Frage umstritten, ob die Vorinstanz hierzu hätte ein Gutachten einholen müssen.
5.2.1 Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang geltend, es hätte nicht auf den mit der sog. "Praktikermethode" ermittelten Steuerwert der Aktien abgestellt werden dürfen und sieht die Vorgehensweise des Obergerichts als unzulässig an, da verschiedene Gesichtspunkte, namentlich die Arbeitgeberbeitragsreserven, unberücksichtigt geblieben seien. Damit wendet sie sich gegen die Wahl der Methode zur Aktienbewertung, wobei es sich um eine Rechtsfrage handelt (Urteil 5A_104/2012 vom 11. Mai 2012 E. 2.3.1, in: FamPra.ch 2012 S. 1137, mit Hinweis auf BGE 132 III 489 E. 2.3 und BGE 121 III 152 E. 3c). Soweit sie mit ihren pauschalen Ausführungen der Begründungspflicht überhaupt genügt, bringt die Beschwerdeführerin allerdings nichts vor, was das Vorgehen der Vorinstanz als rechtsfehlerhaft erscheinen liesse (zur "Praktikermethode" vgl. Urteile 2C_1168/2013 vom 30. Juni 2014 E. 3.5, in: StE 2014 B 72.13.2 Nr. 44; 2C_309/2013 vom 18. September 2013 E. 3.6, in: ASA 82 S. 305; allgemein zur Unternehmensbewertung vgl. BGE 136 III 209 E. 6.2; BGE 125 III 1 E. 5c; Urteile 5A_378/2015 vom 15. März
BGE 146 III 73 S. 80
2016 E. 5.9, in: FamPra.ch 2016 S. 719; 5A_387/2010 vom 14. September 2010 E. 4, in: FamPra.ch 2011 S. 170; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1992, N. 18 zu Art. 211
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
5.2.2 Soweit die Beschwerdeführerin sodann in tatsächlicher Hinsicht geltend macht, der Aktienwert sei fehlerhaft berechnet worden, ist festzuhalten, was folgt: Kommt das Gericht aufgrund der bereits abgenommenen Beweise ohne Willkür zum Schluss, seine dadurch gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsache könne durch die Abnahme weiterer Beweise nicht erschüttert werden, kann es von weiteren Beweiserhebungen absehen (sog. antizipierte Beweiswürdigung; BGE 143 III 297 E. 9.3.2). In diesem Vorgehen liegt weder eine Verletzung des Rechts auf Beweis noch des Anspruchs auf rechtliches Gehör (BGE 140 I 285 E. 6.3.1). Eine derartige antizipierte Beweiswürdigung kann vor Bundesgericht nur in Frage gestellt werden, wenn in dem strengen Rügeprinzip (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
BGE 146 III 73 S. 81
wirft der Vorinstanz nicht vor, mit ihrem Vorgehen in Willkür verfallen zu sein. Entsprechend legt sie solches auch nicht hinreichend detailliert dar. Damit vermag die Beschwerdeführerin die von der Vorinstanz vorgenommene (antizipierte) Beweiswürdigung und die Feststellung des Verkehrswerts der Aktien nicht in Frage zu stellen und keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör oder des Rechts auf Beweis aufzuzeigen.