Urteilskopf

146 III 247

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. SA en liq. concordataire contre Masse en faillite ancillaire de B. SA (recours en matière civile) 5A_699/2019 du 30 mars 2020

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 248

BGE 146 III 247 S. 248

A. Par jugement rendu le 7 novembre 2001, le Tribunal de commerce de Bruxelles a prononcé la faillite de B. SA, sise à Bruxelles, en Belgique. Par jugement du 2 novembre 2004, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a ordonné l'ouverture à Genève de la procédure de faillite ancillaire de B. SA.
B.

B.a

B.a.a Par requête du 9 mai 2018, la masse en faillite ancillaire de B. SA, en liquidation, a requis du tribunal qu'il reconnaisse en Suisse l'état de collocation actualisé de la faillite de B. SA, tel qu'approuvé par l'ordonnance du 20 décembre 2017 du Tribunal de commerce de Bruxelles, et le déclare exécutoire.
B.a.b Par ordonnance du 31 juillet 2018, le tribunal a cité A. SA en liquidation, en qualité de créancière, à comparaître en audience le 24 septembre 2018 dans cette cause. Lors de cette audience, A. SA en liquidation a été entendue en qualité de créancière et a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens.
B.a.c Par jugement du 29 octobre 2018, le tribunal a entre autres reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'état actualisé de la faillite de "SA B. Belgique" tel qu'approuvé par l'ordonnance rendue le 20 décembre 2017 par le Tribunal de commerce de Bruxelles.
B.a.d Le 30 octobre 2018, ce jugement a été communiqué à la masse en faillite ancillaire de B. SA. Le 31 janvier 2019, le conseil de A. SA en liquidation a téléphoné au greffe du tribunal pour s'enquérir de l'état de la procédure. Il a alors appris qu'un jugement avait été rendu et notifié à la requérante. Par courrier du 1er février 2019, relevant que le jugement n'avait fait l'objet d'aucune publication, il a sollicité que celui-ci lui soit notifié conformément au Code de procédure civile.
BGE 146 III 247 S. 249

Le 8 février 2019, le dispositif du jugement a fait l'objet d'une publication par voie édictale dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève. Le 27 mars 2019, le conseil de A. SA en liquidation a appris lors d'un téléphone avec le greffe du tribunal que le dispositif du jugement avait été publié. Le 2 avril 2019, il a fait part au tribunal des irrégularités qui frappaient le mode de notification du jugement et a requis la notification formelle de celui-ci. Le 4 avril 2019, le tribunal a remis une copie complète du jugement à A. SA en liquidation en précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification, celle-ci étant intervenue vis-à-vis des créanciers par publication.
B.b Par arrêt du 2 juillet 2019, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours déposé le 12 avril 2019 par A. SA en liquidation contre le jugement du 29 octobre 2018, l'acte étant réputé notifié le jour de la publication.
C. Par arrêt du 30 mars 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile déposé par A. SA en liquidation contre cet arrêt. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. La question qui se pose est celle des modalités de notification d'une décision de reconnaissance d'un état de collocation étranger aux créanciers entendus dans cette procédure.
4.1

4.1.1 Le chapitre 11 de la LDIP (RS 291) prévoit la possibilité de reconnaître une faillite étrangère et d'ouvrir une faillite ancillaire en Suisse (art. 166 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP). L'art. 169 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 169 - 1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
1    La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
2    Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle114. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.115
LDIP impose la publication de la décision reconnaissant la faillite étrangère (art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP). A son alinéa 3, cette norme énumère les autres décisions qui doivent être également publiées, soit la clôture et la suspension de la procédure de faillite ancillaire, la révocation de la faillite ainsi que, depuis le 1er janvier 2019, la renonciation à la procédure de faillite ancillaire (cf. art. 174a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite.
1    À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite.
2    Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus.
3    Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges.
4    Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges.
LDIP). S'agissant de la portée de cette publication, le Tribunal fédéral a exposé que l'art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP prévoit l'application analogique de l'art. 29
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP,
BGE 146 III 247 S. 250

selon lequel la partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure et peut y faire valoir ses moyens (al. 2). Toutefois, l'obligation de citer tous les opposants éventuels (à l'époque, fondée sur le droit cantonal de procédure) serait absurde, car il s'agit d'un cercle indéterminé de personnes. Malgré l'absence de citation, l'ensemble des intéressés est néanmoins informé de la décision reconnaissant la faillite par le biais de la publication. Pour que les parties intéressées puissent faire valoir leurs moyens d'opposition à la reconnaissance, conformément à l'art.?29 al. 2 LDIP, il faut ensuite qu'une voie de recours leur soit ouverte dans laquelle elles pourront faire valoir leurs moyens contre la reconnaissance. Ce système, qui évite les citations à l'étranger, correspond à l'esprit de la procédure de reconnaissance qui doit être aussi simple et rationnelle que possible (arrêt B.144/1991 du 27 novembre 1991 consid. 3a et b).
4.1.2 En vertu de l'art. 170 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 170 - 1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.
1    Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.
2    Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance.
3    Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l'administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l'art. 172, al. 1, ne demande à l'office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.116
LDIP, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, en principe, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse pour tout le patrimoine du débiteur sis en Suisse. Les effets de la faillite ancillaire sont régis par le droit suisse, à savoir la LP, sauf dispositions contraires de la LDIP (art. 170 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 170 - 1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.
1    Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.
2    Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance.
3    Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l'administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l'art. 172, al. 1, ne demande à l'office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.116
LDIP). Les actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à l'art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
LP, les créanciers non gagistes privilégiés qui ont leur domicile en Suisse, et, depuis le 1er janvier 2019, les créanciers au lieu de la succursale du débiteur inscrite au registre du commerce (art. 172 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation:
1    Seules sont admises à l'état de collocation:
a  les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119;
b  les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et
c  les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120
2    Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121
3    Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.
LDIP). Un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (art. 173 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
LDIP). Toutefois, ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
LDIP). Lorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 174 - 1 Lorsque l'état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe122, selon l'art. 219, al. 4, LP123, s'ils sont domiciliés en Suisse.
1    Lorsque l'état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe122, selon l'art. 219, al. 4, LP123, s'ils sont domiciliés en Suisse.
2    Il en va de même lorsque l'état de collocation n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge.
LDIP; ATF 138 III 628 consid. 5.1). Pour pouvoir participer à cette distribution, ces créanciers doivent avoir produit leur créance et avoir été admis à un état de collocation complémentaire, dont l'établissement est lié à la non-reconnaissance de l'état de collocation étranger (BUCHER/BONOMI, Droit international privé, 3e éd. 2013, n. 1318).
4.1.3

4.1.3.1 S'agissant de la procédure de reconnaissance de l'état de collocation étranger, l'art. 173 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
LDIP prévoit que le tribunal examine
BGE 146 III 247 S. 251

notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger et qu'il doit entendre au préalable les créanciers concernés. Ce droit d'être entendu accordé aux créanciers est un cas d'application de l'art. 29 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP (BRACONI, La collocation des créances en droit international suisse de la faillite, 2005, p. 113 [ci-après: Collocation]). Le juge doit donc vérifiersi, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (VOLKEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, 3e éd. 2018, n° 12 ad art. 173
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
LDIP). Il s'agit des créanciers qui ont pris part à la faillite principale ou avaient du moins l'intention de le faire, autrement dit ceux qui se sont annoncés dans la procédure principale étrangère, mais dont les productions ont été écartées (BRACONI, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 13 ad art. 173
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
LDIP). En effet, en prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3e ?classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (BRACONI, op. cit., n° 3 ad art. 173
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
LDIP). La doctrine précise que le juge doit convoquer par publication à son audience ces créanciers, sans avoir à inviter personnellement tout opposant potentiel à présenter des observations du simple fait qu'il est domicilié en Suisse (BRACONI, Collocation, op. cit., p. 113; BÜRGI, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 6 ad ad art. 173
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
LDIP; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7 ad art. 173
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.337
1    Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.337
2    Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.338
3    Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.
LP; LEMBO/JEANNERET, La reconnaissance d'une faillite étrangère (art. 166 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP), SJ 2002 II p. 247 ss [268];VOLKEN, op. cit., n° 21 ad art. 173
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.337
1    Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.337
2    Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.338
3    Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.
LP). En effet, on ne peut pas imposer au juge qu'il cite de sa propre initiative tous les opposants éventuels pour inviter ceux-ci à se déterminer dans une procédure qui ne leur procure pas de position de créanciers, que ce soit dans la procédure ancillaire ou dans la procédure de faillite étrangère. Une telle démarche ne correspondrait pas au sens de l'art. 173 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
LDIP qui attend du juge suisse un dernier contrôle sommaire avant que l'éventuel solde soit remis à la masse en faillite étrangère au lieu de la faillite principale (TRACHSLER, Commentaire
BGE 146 III 247 S. 252

de l'arrêt du Bezirksgericht Zürich, Konkursrichter, 3.4.1997 i.S. F. Ltd, EK961941, PJA 1997 p. 1568 ss [1571]; cf. aussi,BRACONI, Collocation, op. cit., p. 113 qui précise que le juge n'a pas à inviter spontanément tout intéressé potentiel à présenter ses observations du simple fait qu'il est domicilié en Suisse). Cela étant, il n'en demeure pas moins que, selon le principe général de l'art. 29 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP, celui qui s'oppose légitimement à la reconnaissance ou à l'exécution doit être entendu et pouvoir faire valoir ses moyens. La procédure est donc contradictoire, même si la LDIP n'en règle pas les modalités (dans ce sens, cf. BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 6 ad art. 29
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP). Pour le reste, le CPC est applicable aux causes portées devant les tribunaux suisses, que leur compétence soit fondée sur le droit interne ou les traités internationaux. Sous réserve de règles spécifiques de traités internationaux (cf. art. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 2 Causes de nature internationale - Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)3 sont réservés.
CPC), la détermination des règles sur le déroulement du procès se fait en application de la lex fori par le tribunal saisi (cf. not. HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nos 2 s. ad art. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 2 Causes de nature internationale - Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)3 sont réservés.
CPC). En conséquence, en matière de reconnaissance de l'état de collocation étranger, le juge statue au terme d'une instruction sommaire, ce qui entraîne l'application des art.?252?ss CPC (BRACONI, op. cit., n° 15 ad art. 173
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
LDIP).
4.1.3.2 La majorité de la doctrine ne s'exprime pas sur les modalités de la notification de la décision statuant sur la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère. Seul un auteur précise, en se fondant sur un arrêt cantonal tessinois, que la décision n'est pas publiée car ce n'est pas cette décision, mais celle constatant que le solde de la liquidation secondaire a été distribué selon l'art. 173
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
ou 174
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 174 - 1 Lorsque l'état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe122, selon l'art. 219, al. 4, LP123, s'ils sont domiciliés en Suisse.
1    Lorsque l'état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe122, selon l'art. 219, al. 4, LP123, s'ils sont domiciliés en Suisse.
2    Il en va de même lorsque l'état de collocation n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge.
LDIP suivant le sort réservé à la requête en reconnaissance de l'état de collocation, qui met un terme à la procédure selon l'art. 169 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 169 - 1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
1    La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
2    Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle114. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.115
LDIP (JAQUES, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, 2006, p. 80 s.). Cette opinion doit être suivie. En effet, dans le système instauré par le chapitre 11 de la LDIP, l'art. 169
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 169 - 1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
1    La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
2    Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle114. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.115
LDIP a listé les décisions qui doivent faire l'objet d'une publication; la décision de reconnaissance de l'état de collocation n'y figure pas et, comme l'a souligné l'auteur précité, elle ne constitue pas la décision de clôture au sens de l'art. 169 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 169 - 1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
1    La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
2    Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle114. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.115
LDIP. A cela s'ajoute que, lors de la modification du chapitre 11, le législateur a ajouté à la liste des décisions à publier la renonciation
BGE 146 III 247 S. 253

à la procédure ancillaire seulement, ce qui confirme le caractère exhaustif de cette norme. Par ailleurs, la publication de la décision de reconnaissance de la faillite prononcée à l'étranger sert notamment à pallier l'absence d'obligation de citer les éventuels opposants en permettant à ceux-ci d'exercer leur droit de recours contre cette décision. Or, en matière de reconnaissance de l'état de collocation étranger, l'art. 173 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
LDIP impose d'entendre les créanciers concernés. Pour des considérations pratiques, le juge convoque ces créanciers par voie édictale à une audience, où ceux-ci peuvent exposer leurs arguments et prendre des conclusions. Une fois que les créanciers se manifestent, suite à cette convocation, le cercle des personnes concernées est arrêté et connu du juge. Les motivations qui ont guidé le législateur à ordonner uniquement la publication de la décision de reconnaissance de la faillite étrangère ne valent donc pas pour la décision de reconnaissance de l'état de collocation étranger. Pour les créanciers qui ont exercé leur droit d'être entendu, le juge doit, dès lors que ceux-ci sont connus de lui, suivre les modalités de notification prévues dans le CPC, soit, selon les art. 138 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
CPC, en principe, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception ou par voie électronique avec l'accord de la personne concernée, la voie édictale étant quant à elle soumise à des conditions tout à fait particulières. Cela vaut d'autant plus que ces créanciers, qui acquièrent qualité de partie dans la procédure de reconnaissance, peuvent ensuite exercer leur droit de recours contre la décision de l'art. 173 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
LDIP, dont dépend leur droit à obtenir le versement d'un éventuel solde. Peut rester ouverte la question de savoir si, au vu de cette motivation, notamment que le cercle des intéressés est connu, le juge doit non seulement publier (cf. art. 169 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 169 - 1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
1    La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
2    Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle114. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.115
LDIP) mais aussi notifier personnellement aux créanciers qui ont exercé leur droit d'être entendu la décision de renonciation à la procédure de faillite ancillaire (cf. art. 174a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite.
1    À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite.
2    Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus.
3    Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges.
4    Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges.
LDIP).
4.2 En l'espèce, c'est donc à tort que l'autorité cantonale a considéré que la notification de la décision de reconnaissance de l'état de collocation étranger par voie édictale était régulière, et ce, indépendamment de la manière dont la recourante a été citée à l'audience. Elle devait se faire conformément aux art. 138 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
CPC, soit en l'occurrence par envoi recommandé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 146 III 247
Date : 30 mars 2020
Publié : 28 novembre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : 146 III 247
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 169, 173 al. 2 LDIP, art. 138 ss CPC; reconnaissance de l'état de collocation étranger; notification. Pour les créanciers


Répertoire des lois
CPC: 2 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 2 Causes de nature internationale - Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)3 sont réservés.
138
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
LDIP: 29 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
166 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
167 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
169 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 169 - 1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
1    La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
2    Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle114. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.115
170 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 170 - 1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.
1    Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.
2    Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance.
3    Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l'administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l'art. 172, al. 1, ne demande à l'office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.116
172 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation:
1    Seules sont admises à l'état de collocation:
a  les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119;
b  les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et
c  les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120
2    Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121
3    Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.
173 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
1    Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2    Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3    Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
174 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 174 - 1 Lorsque l'état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe122, selon l'art. 219, al. 4, LP123, s'ils sont domiciliés en Suisse.
1    Lorsque l'état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe122, selon l'art. 219, al. 4, LP123, s'ils sont domiciliés en Suisse.
2    Il en va de même lorsque l'état de collocation n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge.
174a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite.
1    À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite.
2    Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus.
3    Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges.
4    Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges.
LP: 173 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.337
1    Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.337
2    Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.338
3    Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.
219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
Répertoire ATF
138-III-628 • 146-III-247
Weitere Urteile ab 2000
5A_699/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
masse en faillite • procédure de faillite • droit d'être entendu • domicile en suisse • notification de la décision • droit international privé • tribunal de commerce • communication • traité international • recours en matière civile • belgique • procédure civile • envoi recommandé • droit suisse • convention de lugano • doctrine • tribunal fédéral • personne concernée • décision • avis • première instance • membre d'une communauté religieuse • matériau • loi fédérale sur le droit international privé • moyen de droit • reconnaissance de la décision • ouverture de la faillite • code de procédure civile suisse • liquidation • lettre • directive • citation à comparaître • autorité législative • parlement • fortune • tribunal • nouvelles • partie à la procédure • droit cantonal • exécution forcée • lex fori • révocation de la faillite • analogie • succursale • autorité cantonale • registre du commerce • droit interne • suspension de la procédure • examinateur • vue • quant • droit civil
... Ne pas tout montrer
PJA
1997 S.1568
SJ
2002 II S.247