146 III 136
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.A. et C.A. (recours en matière civile) 5A_222/2018 du 28 novembre 2019
Regeste (de):
- Art. 69 Abs. 1 und 2 IPRG; bei einer Klage auf Anfechtung des Kindesverhältnisses anwendbares Recht, alternative Anknüpfung an den Ort der Geburt oder der Klage, Begriff des "überwiegenden Interesses".
- Die Anknüpfung an den Ort der Klageanhebung nach Art. 69 Abs. 2 IPRG erfolgt nur bei gerichtlicher Anfechtung des Kindesverhältnisses, um im konkreten Einzelfall das für das Kind günstigste Recht anzuwenden. Die angerufene Behörde ist daher verpflichtet, die konkreten Umstände zu prüfen und den voraussichtlichen Ausgang des Verfahrens zu berücksichtigen (E. 4.1).
Regeste (fr):
- Art. 69 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.
1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. 2 Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.
1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. 2 Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. - Le rattachement au lieu d'ouverture de l'action en vertu de l'art. 69 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.
1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. 2 Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige.
Regesto (it):
- Art. 69 cpv. 1 e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.
1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. 2 Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. - Il collegamento al luogo in cui è proposta l'azione in virtù dell'art. 69 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.
1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. 2 Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige.
Sachverhalt ab Seite 137
BGE 146 III 136 S. 137
A. A.A., de nationalité suisse, et B.A., de nationalité marocaine, se sont mariés en Suisse en 1997. De leur union est né, en 1999, l'enfant D.A. La famille a déménagé à U. (France) au mois de juin 2009.
Les époux se sont séparés au mois d'avril 2011. L'époux allègue ne plus avoir cohabité avec son épouse depuis cette date, alors que cette dernière a expliqué avoir continué à fréquenter son époux et que la famille était revenue s'installer en Suisse.
A.a Le 26 mars 2012, à X. (Suisse), B.A. a donné naissance à l'enfant C.A. A.A. a été inscrit dans le registre de l'état civil comme étant le père de cet enfant, mais il n'est pas contesté que le père biologique de C.A. est E. - décédé dans l'intervalle -, domicilié à X. Sur les réseaux sociaux, B.A. et E. ont publié tous deux des photographies de l'enfant. A sa sortie de la maternité le 5 avril 2012, B.A. a indiqué avoir résidé avec A.A. et l'enfant C.A., à U. A.A. admet avoir habité à U., mais seul. Au mois de juin 2012, B.A. a emménagé avec l'enfant C.A. dans un appartement, loué pour une durée de six ans au nom des époux A., à V. (France). Selon A.A., E. aurait vécu dans cet appartement avec B.A. et l'enfant C.A.
BGE 146 III 136 S. 138
A.b Par courrier du 12 juin 2012, A.A. a informé l'Etat civil du canton de X. qu'il n'était pas le père de C.A. et qu'il se déchargeait de toute responsabilité à son égard. B.A. et l'enfant C.A. ont réemménagé dans l'ancien domicile conjugal de U. en automne 2013, alors que A.A. a résidé dans un hôtel de la commune, avant d'emménager, en février 2014 avec sa nouvelle compagne à W. (France).
A.c Le 21 mai 2014, A.A. a déposé une requête en divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de Y. (France). Il ressort d'une facture du conseil français de l'époque de A.A. datée du 5 juin 2014, que l'ouverture d'une procédure en contestation de paternité était envisagée devant la même juridiction. Le projet d'assignation rédigé mentionnait que B.A. résidait alors en France. Selon A.A., l'action en contestation de paternité n'a finalement pas été ouverte, du fait que B.A. avait déménagé en Suisse, à X., dans l'appartement de feu E. Au cours de l'été 2014, B.A. a passé plusieurs mois au Maroc avec l'enfant C.A. Le 5 novembre 2014, le Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Y. a rendu une ordonnance de non-conciliation s'agissant du divorce des époux A. et, sur mesures provisoires, notamment maintenu l'autorité parentale commune sur les enfants D.A. et C.A., fixé la résidence de l'enfant D.A. au domicile de A.A. (à W.) et celle de l'enfant C.A. au domicile de B.A. (situé selon cette ordonnance à U.), et condamné A.A. à contribuer à l'entretien de l'enfant C.A. à concurrence de 300 euros par mois. Par courrier du 7 novembre 2014, B.A. a annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations qu'elle habitait à X., à l'adresse de l'appartement de feu E., avec ses deux enfants D.A. et C.A., alléguant que son époux avait résilié le bail et liquidé l'appartement conjugal de U. pendant qu'elle séjournait au Maroc. Le 27 février 2015, A.A. a adressé au Tribunal de première instance du canton de Genève une "dénonce" de l'ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2014 et une assignation en divorce, afin que ces documents soient notifiés à B.A. à son adresse à X. Ces actes ont été remis à l'intéressée le 27 mars 2015 par l'intermédiaire du poste de gendarmerie de X., ce dont A.A. a été informé par courrier du 17 avril 2015.
BGE 146 III 136 S. 139
Par ordonnance pénale du 15 mai 2017, le Ministère public a reconnu B.A. coupable de faux dans les titres pour avoir adressé à l'Office cantonal de la population de X. un formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse et produit une attestation mentionnant vivre avec son fils aîné, en contrefaisant la signature de A.A. Lors de l'audition de la prévenue dans le cadre de la procédure pénale, celle-ci a finalement reconnu avoir vécu à U. de 2009 à 2014, puis être revenue à X. au mois de mai ou juin 2014. Un témoin a confirmé le domicile de B.A. à U. entre 2011 et 2013.
A.d Le 18 novembre 2015, A.A. a ouvert par-devant le Tribunal de première instance de Genève une action en désaveu de paternité, concluant à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le père de l'enfant C.A. et à ce qu'il soit ordonné la rectification des registres de l'état civil. B.A. a conclu au rejet de la demande et à ce que le Tribunal constate que A.A. est le père juridique de l'enfant C.A. La curatrice désignée en faveur de l'enfant pour la procédure en désaveu de paternité par ordonnance du 9 février 2016 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a également conclu au rejet de la demande.
A.e Par jugement du 19 décembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève, appliquant le droit français au litige et constatant le respect du délai d'action de cinq ans depuis la naissance, a admis l'action en désaveu de paternité et dit que A.A. n'est pas le père de l'enfant C.A., né en 2012.
A.f Par arrêt du 23 janvier 2018, communiqué aux parties par plis recommandés du 31 janvier 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) a admis l'appel interjeté le 1er février 2017 par B.A., annulé le jugement rendu le 19 décembre 2016 et débouté "les parties de toutes autres ou contraires conclusions".
B. Par acte du 5 mars 2018, A.A. exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est dit qu'il n'est pas le père de l'enfant C.A., né en 2012. Après un double échange d'écritures, la cause a été délibérée publiquement le 28 novembre 2019. (résumé)
Erwägungen
BGE 146 III 136 S. 140
Extrait des considérants:
4. (...)
4.1 Selon l'art. 68
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
|
1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
BGE 146 III 136 S. 141
précité consid. 2b; IVO SCHWANDER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 6 ad art. 69
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
BGE 146 III 136 S. 142
juge (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |