146 I 185
18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause AA. et BA. contre Service de la population du canton de Vaud (recours en matière de droit public) 2C_668/2018 du 28 février 2020
Regeste (de):
- Art. 8 EMRK, Art. 13 BV, Art. 44 und 47 AuG; nachträglicher Familiennachzug; Ehegatte mit gefestigtem Anwesenheitsrecht in der Schweiz.
- Verschlechtert sich der Gesundheitszustand eines Ehegatten erheblich, liegt darin eine wesentliche Änderung der Umstände, die es rechtfertigt, auf ein neuerliches Gesuch um Familienzusammenführung einzutreten (E. 4).
- Eine ausländische Person, welche sich seit mehr als zehn Jahren rechtmässig in der Schweiz aufhält, verfügt auf Grundlage von Art. 8 EMRK (Anspruch auf Achtung des Privatlebens) in der Regel über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht (BGE 144 I 266). Daraus ergibt sich ein Anspruch auf Familiennachzug des Ehegatten, sofern die Voraussetzungen von Art. 44 und 47 AuG erfüllt sind. Im vorliegenden Fall haben sich die Umstände nach Ablauf der fünfjährigen Frist zur Geltendmachung des Familiennachzugs massgeblich verändert, zumal der Ehegatte nicht mehr in der Lage ist, selbständig zu leben (Art. 47 Abs. 4 AuG). Die Feststellungen der Vorinstanz erlauben allerdings keine Beurteilung der Voraussetzungen von Art. 44 lit. a-c AuG. Die Sache ist deshalb zur Vervollständigung der Erhebung des Sachverhalts und zu neuem Entscheid an die erstinstanzlich verfügende Verwaltungsbehörde zurückzuweisen. Dabei wird nicht zu prüfen sein, ob dem Ehegatten die Rückkehr in sein Heimatland zugemutet werden könnte: die Unmöglichkeit, das Familienleben im Ausland leben zu können, ist keine gesetzliche Voraussetzung für den Familiennachzug und geht über die Anforderungen des landesinternen Rechts hinaus (E. 5-7).
Regeste (fr):
- Art. 8 CEDH, art. 13 Cst., art. 44 et 47 LEtr; regroupement familial différé; époux ayant un droit durable de séjour en Suisse.
- La dégradation importante de l'état de santé de l'époux constitue une modification notable des circonstances qui justifie d'examiner la nouvelle requête de regroupement familial en cause (consid. 4).
- L'étranger qui vit de façon licite en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie d'un droit de séjour durable sur la base de l'art. 8 CEDH protégeant le respect à la vie privée (ATF 144 I 266). Celui-ci fonde le droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions des art. 44 et 47 LEtr soient remplies. En l'espèce, la situation a changé de façon déterminante après l'échéance du délai de cinq ans dont disposait le recourant pour faire valoir son droit au regroupement familial, l'époux ne pouvant plus vivre seul (art. 47 al. 4 LEtr). L'arrêt attaqué ne contient toutefois pas les éléments permettant de juger si les exigences de l'art. 44 let. a -c LEtr sont réalisées. La cause est donc renvoyée à l'autorité de première instance, afin qu'elle complète l'instruction et prenne une nouvelle décision. Dans ce cadre, il n'y aura pas lieu d'examiner si le retour de l'époux dans son pays d'origine peut être exigé: l'impossibilité de vivre la vie familiale à l'étranger ne constitue pas une condition légale au regroupement familial et va au-delà des exigences du droit interne (consid. 5-7).
Regesto (it):
- Art. 8 CEDU, art. 13 Cost., art. 44 e 47 LStr; ricongiungimento familiare differito; coniuge con un diritto di soggiorno duraturo in Svizzera.
- L'importante degrado dello stato di salute del coniuge costituisce una modifica notevole delle circostanze, che giustifica l'esame della nuova richiesta di ricongiungimento familiare in discussione (consid. 4).
- Lo straniero che vive lecitamente in Svizzera da più di dieci anni beneficia di un diritto di soggiorno duraturo sulla base dell'art. 8 CEDU, che protegge il rispetto alla vita privata (DTF 144 I 266). Quest'ultimo fonda il diritto al ricongiungimento familiare del coniuge, nella misura in cui le condizioni previste dagli art. 44 e 47 LStr siano adempiute. Nella fattispecie, dopo la scadenza del termine di cinque anni di cui disponeva il ricorrente per fare valere il suo diritto al ricongiungimento familiare, la situazione è cambiata in maniera determinante, poiché il coniuge non può più vivere da solo (art. 47 cpv. 4 LStr). La sentenza impugnata non contiene tuttavia gli elementi per giudicare se le condizioni previste dall'art. 44 lett. a-c LStr siano realizzate. Di conseguenza, la causa è rinviata all'autorità di prima istanza, affinché completi l'istruzione e prenda una nuova decisione. In questo contesto, non andrà esaminato se il ritorno del coniuge nel suo Paese di origine possa essere preteso: l'impossibilità di vivere la vita familiare all'estero non costituisce una condizione legale per il ricongiungimento familiare e va al di là delle esigenze del diritto interno (consid. 5-7).
Sachverhalt ab Seite 186
BGE 146 I 185 S. 186
A. BA. et AA., nés respectivement le 2 décembre 1969 et le 5 octobre 1966, tous deux ressortissants du Kosovo, se sont mariés dans ce pays en 1991; leurs quatre enfants y sont nés en 1992, 1994, 1995 et 1998. AA. est entré en Suisse le 22 janvier 1998; il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Au mois d'août 1998, il a été victime d'un accident de travail: il souffrait d'une fracture du crâne, ainsi que d'une hémorragie cérébrale et sous-arachnoïdienne qui ont engendré de graves séquelles et entraîné une incapacité de travail totale et définitive. Il bénéficie depuis lors d'une rente de l'assurance-invalidité
BGE 146 I 185 S. 187
(ci-après: AI), ainsi que de prestations complémentaires. Le 23 octobre 2007, AA. a obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a rejeté, le 29 juillet 2015, la demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, déposée par BA. Celle-ci en a formulé une seconde, en date du 29 mai 2017, qui a été traitée comme une demande de réexamen; elle invoquait, à titre d'éléments nouveaux, la dégradation de l'état de santé de son époux qui avait fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance dans un service de psychiatrie générale. Le Service de la population a également rejeté cette requête en date du 9 novembre 2017.
B. Par arrêt du 13 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours des intéressés. Si un rapport médical attestait de la détérioration des capacités physiques, psychiques et neuropsychologiques de AA. et si celui-ci n'était plus indépendant, il pouvait trouver auprès d'institutions de soins médicaux et sociaux le soutien dont il avait besoin; de la sorte, la venue en Suisse de son épouse n'était pas nécessaire.
C. Le 28 février 2020, lors de délibérations en séance publique, la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public de AA. (ci-après: le recourant 1) et BA. (ci-après: la recourante 2) et a renvoyé la cause au Service de la population, afin qu'il complète l'instruction et prenne une nouvelle décision. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Dans leur seconde demande, les recourants invoquent la détérioration de la santé du recourant 1 qui ne serait, dorénavant, plus à même de vivre seul.
4.1 En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,
BGE 146 I 185 S. 188
c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).
4.2 En l'occurrence, il faut admettre que la dégradation importante de l'état de santé du recourant 1, qui ne peut désormais plus vivre seul, constitue une circonstance nouvelle, ce que les autorités cantonales ont également admis, puisqu'elles sont entrées en matière sur la nouvelle demande. En conséquence, il s'agit d'examiner la requête en cause dans la mesure où les nouvelles circonstances sont susceptibles de conduire à un résultat juridique différent de celui résultant de la décision du Service de la population du 29 juillet 2015 rejetant la première demande d'autorisation de séjour de la recourante 2.
5.
5.1 Dans un premier temps, il convient d'analyser la situation légale du recourant 1 car le droit au regroupement familial en dépend. Celui-ci est arrivé en Suisse le 22 janvier 1998 et il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a droit, depuis un grave accident de travail survenu en août 1998 qui a entraîné une incapacité de travail totale et définitive, à une rente AI, ainsi qu'à des prestations complémentaires. Le 23 octobre 2007, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour.
5.2 Dans l' ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et schématisé sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux.
L'élément nouveau figurant dans cet arrêt est que le Tribunal fédéral y a fixé le nombre d'années à partir duquel un étranger est présumé bien intégré, c'est-à-dire à partir d'un séjour licite de dix ans, avec pour conséquence qu'il dispose alors, en principe, d'un droit de séjour
BGE 146 I 185 S. 189
durable en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH protégeant le respect à la vie privée. Il convient de rappeler ici que cette durée est celle à compter de laquelle une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour peut demander une autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 2 let. a LEtr [RO 2007 5445]; intitulée, depuis le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]), ainsi que la nationalité suisse (art. 9 al. 1 let. b
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz BüG Art. 9 Formelle Voraussetzungen - 1 Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber: |
|
1 | Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber: |
a | bei der Gesuchstellung eine Niederlassungsbewilligung besitzt; und |
b | bei der Gesuchstellung einen Aufenthalt von insgesamt zehn Jahren in der Schweiz nachweist, wovon drei in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs. |
2 | Für die Berechnung der Aufenthaltsdauer nach Absatz 1 Buchstabe b wird die Zeit, während welcher die Bewerberin oder der Bewerber zwischen dem vollendeten 8. und 18. Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, doppelt gerechnet. Der tatsächliche Aufenthalt hat jedoch mindestens sechs Jahre zu betragen. |
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz BüG Art. 9 Formelle Voraussetzungen - 1 Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber: |
|
1 | Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber: |
a | bei der Gesuchstellung eine Niederlassungsbewilligung besitzt; und |
b | bei der Gesuchstellung einen Aufenthalt von insgesamt zehn Jahren in der Schweiz nachweist, wovon drei in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs. |
2 | Für die Berechnung der Aufenthaltsdauer nach Absatz 1 Buchstabe b wird die Zeit, während welcher die Bewerberin oder der Bewerber zwischen dem vollendeten 8. und 18. Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, doppelt gerechnet. Der tatsächliche Aufenthalt hat jedoch mindestens sechs Jahre zu betragen. |
5.3 En l'espèce, le recourant 1 réside en Suisse légalement depuis plus de dix ans. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2007. Auparavant, il avait été admis provisoirement depuis août 1998. Au regard de ce nombre d'années important, il faut lui reconnaître un droit de séjour durable dans notre pays découlant du respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH respectivement de l'art. 13 Cst., tel que précisé dans l' ATF 144 I 266.
6. Il convient ensuite d'examiner si le droit durable du recourant 1 à séjourner en Suisse au titre de la garantie de la vie privée issue de l'art. 8 CEDH permet aux conjoints d'invoquer un droit au regroupement familial découlant de cette même disposition et, le cas échéant, à quelles conditions.
BGE 146 I 185 S. 190
6.1 Le Tribunal fédéral reconnaît, depuis longtemps déjà, que peut se prévaloir du droit au regroupement familial une personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille qui possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; cf. arrêt précité 2C_360/2016 consid. 5.1; arrêt 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral, dans l' ATF 137 I 284 consid. 2.6, l'a rappelé en d'autres termes: la personne qui possède le droit de séjourner en Suisse ("Ein Aufenthaltsberechtigter") - c'est-à-dire une personne qui détient un droit durable de séjour - doit en principe pouvoir obtenir le regroupement familial au regard des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.2). Comme on l'a vu, tel est le cas du recourant 1. Son épouse peut donc invoquer l'art. 8 CEDH, afin de pouvoir venir vivre auprès de celui-ci en Suisse. Cela ne signifie pas pour autant qu'un tel droit ne soit pas subordonné à des conditions.
6.2 Selon l' ATF 137 I 284, il convient, en présence d'un étranger qui possède un droit durable à séjourner en Suisse, dans un souci de cohérence avec la législation interne, de soumettre le regroupement familial aux conditions de l'art. 44 LEtr, conditions qui sont au demeurant compatibles avec l'art. 8 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.6). L'art. 44 LEtr ne confère certes pas en lui-même un droit à une autorisation de séjour, puisque celle-ci est potestative ("Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour ..."; "... può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora ..."; "... kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt und verlängert werden ..."). Cette restriction résulte du fait que cette disposition concerne en premier lieu les personnes qui ne possèdent pas un droit à faire renouveler leur titre de séjour temporaire. Si les étrangers résidant dans notre pays n'ont pas eux-mêmes un droit de séjour, ils ne doivent pas non plus pouvoir bénéficier d'un droit au regroupement familial. Pour cette raison, le législateur a octroyé aux cantons, dans le cadre du regroupement familial requis par le biais d'un étranger au bénéfice d'un permis de séjour annuel, une certaine marge d'appréciation. Toujours selon
BGE 146 I 185 S. 191
l'ATF 137 I 284 consid. 2.6, confirmé à l'ATF 139 I 330 consid. 2.4.1, il en va différemment des étrangers qui possèdent un droit au renouvellement de leur permis de séjour et qui peuvent, selon la jurisprudence relative au regroupement familial, invoquer les art. 8 CEDH et 13 Cst. Dans ce cas de figure, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant de ces deux dispositions, refuser le regroupement familial requis que pour de bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions de l'art. 44 LEtr ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz BüG Art. 9 Formelle Voraussetzungen - 1 Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber: |
|
1 | Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber: |
a | bei der Gesuchstellung eine Niederlassungsbewilligung besitzt; und |
b | bei der Gesuchstellung einen Aufenthalt von insgesamt zehn Jahren in der Schweiz nachweist, wovon drei in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs. |
2 | Für die Berechnung der Aufenthaltsdauer nach Absatz 1 Buchstabe b wird die Zeit, während welcher die Bewerberin oder der Bewerber zwischen dem vollendeten 8. und 18. Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, doppelt gerechnet. Der tatsächliche Aufenthalt hat jedoch mindestens sechs Jahre zu betragen. |
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz BüG Art. 9 Formelle Voraussetzungen - 1 Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber: |
|
1 | Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber: |
a | bei der Gesuchstellung eine Niederlassungsbewilligung besitzt; und |
b | bei der Gesuchstellung einen Aufenthalt von insgesamt zehn Jahren in der Schweiz nachweist, wovon drei in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs. |
2 | Für die Berechnung der Aufenthaltsdauer nach Absatz 1 Buchstabe b wird die Zeit, während welcher die Bewerberin oder der Bewerber zwischen dem vollendeten 8. und 18. Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, doppelt gerechnet. Der tatsächliche Aufenthalt hat jedoch mindestens sechs Jahre zu betragen. |
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz BüG Art. 9 Formelle Voraussetzungen - 1 Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber: |
|
1 | Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber: |
a | bei der Gesuchstellung eine Niederlassungsbewilligung besitzt; und |
b | bei der Gesuchstellung einen Aufenthalt von insgesamt zehn Jahren in der Schweiz nachweist, wovon drei in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs. |
2 | Für die Berechnung der Aufenthaltsdauer nach Absatz 1 Buchstabe b wird die Zeit, während welcher die Bewerberin oder der Bewerber zwischen dem vollendeten 8. und 18. Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, doppelt gerechnet. Der tatsächliche Aufenthalt hat jedoch mindestens sechs Jahre zu betragen. |
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 73 Frist für den Familiennachzug von Personen mit Aufenthaltsbewilligung |
|
1 | Gesuche um Familiennachzug von Ehegatten und Kindern von Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung müssen innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden. |
2 | Die Fristen nach Absatz 1 beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. |
3 | Ein nachträglicher Familiennachzug kann nur bewilligt werden, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden. Kinder über 14 Jahren werden zum Familiennachzug angehört, sofern dies erforderlich ist. Die Anhörung findet in der Regel bei der Schweizerischen Vertretung am Aufenthaltsort statt. |
4 | Die Bestimmungen in den Absätzen 1-3 gelten für die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss. |
BGE 146 I 185 S. 192
7. Il s'agit, dès lors, d'analyser si, en l'espèce, les conditions posées par les art. 47 al. 4 et 44 LEtr sont réalisées, étant précisé que ce n'est que si tel est le cas que la recourante 2 pourra obtenir un titre de séjour en Suisse.
7.1 Il convient, tout d'abord, d'examiner ce qu'il en est du respect des délais pour demander le regroupement familial. A cet égard, dans la mesure où il n'est à juste titre pas contesté que la demande de regroupement familial a été formée tardivement au regard de l'art. 47 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 73 Frist für den Familiennachzug von Personen mit Aufenthaltsbewilligung |
|
1 | Gesuche um Familiennachzug von Ehegatten und Kindern von Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung müssen innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden. |
2 | Die Fristen nach Absatz 1 beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. |
3 | Ein nachträglicher Familiennachzug kann nur bewilligt werden, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden. Kinder über 14 Jahren werden zum Familiennachzug angehört, sofern dies erforderlich ist. Die Anhörung findet in der Regel bei der Schweizerischen Vertretung am Aufenthaltsort statt. |
4 | Die Bestimmungen in den Absätzen 1-3 gelten für die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss. |
7.1.1 D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; arrêts 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 73 Frist für den Familiennachzug von Personen mit Aufenthaltsbewilligung |
|
1 | Gesuche um Familiennachzug von Ehegatten und Kindern von Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung müssen innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden. |
2 | Die Fristen nach Absatz 1 beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. |
3 | Ein nachträglicher Familiennachzug kann nur bewilligt werden, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden. Kinder über 14 Jahren werden zum Familiennachzug angehört, sofern dies erforderlich ist. Die Anhörung findet in der Regel bei der Schweizerischen Vertretung am Aufenthaltsort statt. |
4 | Die Bestimmungen in den Absätzen 1-3 gelten für die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss. |
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 73 Frist für den Familiennachzug von Personen mit Aufenthaltsbewilligung |
|
1 | Gesuche um Familiennachzug von Ehegatten und Kindern von Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung müssen innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden. |
2 | Die Fristen nach Absatz 1 beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. |
3 | Ein nachträglicher Familiennachzug kann nur bewilligt werden, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden. Kinder über 14 Jahren werden zum Familiennachzug angehört, sofern dies erforderlich ist. Die Anhörung findet in der Regel bei der Schweizerischen Vertretung am Aufenthaltsort statt. |
4 | Die Bestimmungen in den Absätzen 1-3 gelten für die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss. |
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 75 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern - (Art. 47 Abs. 4 AIG) |
BGE 146 I 185 S. 193
famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEtr que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (arrêt 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités).
7.1.2 In casu, le regroupement familial est requis en raison d'un changement important des circonstances, à savoir l'état de santé du recourant 1. Celui-ci souffre des séquelles d'un traumatisme crânio-cérébral, à savoir de douleurs chroniques, troubles visuels et de céphalées invalidantes couplés à un état dépressif récurrent; s'y ajoutent des déficits cognitifs (concentration, mémoire, etc.) et des troubles perceptifs (hallucinations acoustico-verbales et visuelles); il a également des problèmes coronariens qui ont pour conséquence des crises d'angoisse. Il découle du rapport médical du 6 décembre 2017 que désormais le recourant "est arrivé au bout de ses moyens et, sans la présence de son épouse, il se verra contraint de recourir à des institutions de soins médicaux et sociaux, son 'niveau de fonctionnement général' étant aujourd'hui sérieusement altéré". Les médecins soulignent que les tâches quotidiennes deviennent de plus en plus difficiles et que son état le pousse à se retirer socialement; ils craignent qu'il devienne grabataire. De plus, en été 2017, le recourant 1 a fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance au service de psychiatrie générale du CHUV. Il découle de ce qui précède que la situation a changé de façon déterminante après l'échéance du délai de cinq ans dont disposait le recourant pour faire valoir son droit au regroupement familial. Il sied, en outre, de souligner ici une modification importante de la constellation familiale: le regroupement ne concerne plus cinq personnes, à savoir la recourante 2 et les quatre enfants du couple, puisqu'aujourd'hui ceux-ci sont majeurs et indépendants. Seule est donc concernée par le regroupement la recourante 2, à savoir l'épouse. On ne peut, de plus, reprocher aux recourants d'avoir volontairement vécu de façon séparée depuis que l'époux a obtenu une autorisation
BGE 146 I 185 S. 194
de séjour, à savoir depuis 2007. En effet, ceux-ci soulignent que, compte tenu de la situation précaire du recourant 1, ils ne remplissaient pas les conditions posées au regroupement familial fondé sur l'art. 44 LEtr: ils ne pouvaient trouver un appartement adéquat pour eux-mêmes et leurs quatre enfants (alors âgés de 15, 13, 12 et 9 ans) et ne bénéficiaient pas des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de la famille, ce qui n'est guère discutable. En conclusion, la condition des raisons familiales majeures de l'art. 47 al. 4 LEtr est remplie.
7.2 Il reste à déterminer si les recourants remplissent les conditions de l'art. 44 LEtr. Cette disposition énumère le ménage commun des époux (let. a), un logement approprié (let. b), ainsi que l'absence de dépendance à l'aide sociale (let. c) (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.4.2 p. 338); il est rappelé que les lettres d et e de l'art. 44
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 75 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern - (Art. 47 Abs. 4 AIG) |
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 75 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern - (Art. 47 Abs. 4 AIG) |
Dans le cadre de cette instruction, il n'y aura pas lieu d'examiner si le retour du recourant 1 au Kosovo peut être exigé. En effet, l'impossibilité de vivre la vie familiale à l'étranger ne constitue pas une condition légale au regroupement familial et irait au-delà des exigences de l'art. 44 et 47 al. 4 LEtr. La loi ne pose même pas une telle exigence pour les titulaires d'une autorisation de séjour sans droit de présence durable. Cette exigence peut donc d'autant moins s'appliquer dans le présent cas. Elle ferait perdre tout sens audit regroupement qui, selon la jurisprudence précitée, doit être accordé si les exigences posées par ces dispositions sont réalisées, lorsque l'étranger qui demande le regroupement possède un droit de séjour durable en Suisse.