145 IV 90
10. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A.A. et B.A. contre Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et X. (recours en matière pénale) 6B_369/2018 du 7 février 2019
Regeste (de):
- Art. 135 Abs. 4 StPO; im Falle eines Freispruchs der beschuldigten Person ist die Privatklägerschaft mangels gesetzlicher Grundlage nicht verpflichtet, dem Staat die Entschädigung der amtlichen Verteidigung zurückzuzahlen.
- Gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO kann ausschliesslich die zu den Verfahrenskosten verurteilte beschuldigte Person zur Rückzahlung der Entschädigung der amtlichen Verteidigung verpflichtet werden. Mangels einer geeigneten gesetzlichen Grundlage besteht bei einem (vollständigen oder teilweisen) Freispruch der beschuldigten Person keine entsprechende Rückzahlungspflicht der Privatklägerschaft. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung ist in diesem Fall vom Staat zu tragen (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 135 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
- L'art. 135 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Regesto (it):
- Art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
- L'art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Sachverhalt ab Seite 90
BGE 145 IV 90 S. 90
A. Par ordonnance pénale du 15 janvier 2014, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a reconnu X. coupable de diffamation et d'injures et l'a condamné à 30 jours-amende à 50 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'au paiement des frais de la cause.
B. Statuant sur opposition de X., le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz l'a, par jugement du 9 décembre 2015, condamné pour diffamation et injures à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 125 fr. l'unité et au paiement des frais de la cause, arrêtés
BGE 145 IV 90 S. 91
à 3'360 fr. 45. Il l'a également condamné à verser à A.A. et B.A. le montant de 1'680 fr. 20. chacun à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
C. Par jugement d'appel du 7 mars 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par X. à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a réformé en ce sens que le prénommé a été reconnu coupable d'injures, mais libéré de la prévention de diffamation et condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. La Cour pénale du Tribunal cantonal a en outre mis les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 1'612 fr. 50, à la charge de X. à concurrence d'un quart, soit 403 fr. 10, et à la charge de A.A. et B.A., à concurrence des trois quarts, soit 1'209 fr. 40, a condamné solidairement les prénommés à verser à X. une indemnité de 1'500 fr. au titre de l'art. 432

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
Le jugement d'appel repose en substance sur les faits suivants. En date du 2 décembre 2013, X., employé de C. SA à Colombier, a pris contact avec la police judiciaire neuchâteloise et avec le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour leur signaler que A.A. et B.A., responsable marketing et directeur technique de dite société, avaient l'intention d'emporter, le lendemain, en Russie, plusieurs montres d'une valeur totale d'environ un million de francs, propriété de C. SA, dont la faillite allait vraisemblablement être prononcée la semaine suivante. Les contrôles effectués par la police de l'aéroport de Zurich n'ont toutefois pas donné de résultat et les prénommés ont pu s'envoler pour la Russie. Le 9 janvier 2014, A.A. et B.A. ont déposé plainte pénale à l'encontre de X. en raison de sa dénonciation du 2 décembre 2013. Les
BGE 145 IV 90 S. 92
plaignants reprochaient également au prénommé de les avoir traités, pour l'une, de "pute polonaise" qu'il entendait "baiser devant des tiers" et, pour l'autre, de "nazi", de les avoir insultés dans différents échanges de courriels avec des anciens collègues et d'avoir écrit, dans un sms adressé à un autre employé de C. SA: "si vous voulez assassiner F. [administrateur-président de C. SA], je connais du monde!!! Hihihihi!!!". Le jugement d'appel confirme la condamnation pour injures de X. en rapport avec l'emploi des termes "pute polonaise" et "nazi". Il a en revanche été retenu que ce dernier avait rapporté la preuve de sa bonne foi au sujet des éléments qu'il avait relatés aux autorités dans le cadre de sa dénonciation du 2 décembre 2013. Il a donc été libéré de l'accusation de diffamation.
D. A.A. et B.A. forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel de la Cour pénale de la République et canton de Neuchâtel du 7 mars 2018. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'ils sont libérés des frais et indemnités mis à leur charge dans le cadre du jugement d'appel, subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. Invités à se déterminer, la Cour pénale de la République et canton de Neuchâtel y a renoncé et s'est référée à son jugement, tandis que le Ministère public a renoncé à déposer toute éventuelle réponse ou à formuler toute autre observation. X. a déposé une réponse, dans laquelle il conclut au rejet des conclusions prises par A.A. et B.A. et à la confirmation de l'arrêt entrepris. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. Les recourants n'ont pas répliqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Les recourants reprochent enfin à la cour cantonale d'avoir déclaré l'indemnité du défenseur d'office de l'intimé en appel remboursable par eux à concurrence de 2'700 fr. (¾ de 3'600 fr.). Ils paraissent également fonder ce pan de leur grief sur une violation de l'art. 432 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. |
5.1 L'art. 432 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
BGE 145 IV 90 S. 93
toutefois qu'à l'indemnisation du défenseur de choix (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 p. 263; ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). A cet égard, les recourants semblent perdre de vue que le conseil du recourant n'était plus conseil de choix au stade de l'appel, mais défenseur d'ofice. C'est donc en vain qu'ils invoquent ici une violation de l'art. 432 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
5.2 Conformément aux art. 423

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 416 Champ d'application - Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les procédures prévues par le présent code. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
BGE 145 IV 90 S. 94
la possibilité d'imposer au prévenu condamné le remboursement des frais afférents à l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante. Il n'a toutefois pas prévu de pendant à cette disposition dans le cadre de l'art. 427

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
5.3 Au regard des éléments précités, c'est donc à tort que la cour cantonale a déclaré l'indemnité du conseil d'office de l'intimé remboursable par les recourants à concurrence de 2'700 fr., en invoquant l'art. 135 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |