145 IV 503
55. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (recours en matière pénale) 1B_362/2019 du 17 septembre 2019
Regeste (de):
- Art. 221 Abs. 1 lit. a, 231 Abs. 1 und 237 Abs. 3 StPO; Fluchtgefahr nach erstinstanzlicher Verurteilung; elektronische Fussfessel.
- Der 82-jährige Beschuldigte, der erstinstanzlich zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren wegen Mordes verurteilt worden ist, muss damit rechnen, bis zum Lebensende im Gefängnis zu bleiben. Trotz seines Alters und seines Gesundheitszustands erscheint die Fluchtgefahr, die während der Untersuchung noch verneint wurde, nun als konkret (E. 2.1-2.3). Ausserdem ist es notwendig, die Anwesenheit des Beschuldigten während des Berufungsverfahrens sicherzustellen (E. 2.4). Elektronische Fussfessel als Ersatzmassnahme (E. 3.3.1 und 3.3.2). Im vorliegenden Fall erscheint diese Massnahme nicht als ausreichend, um die Fluchtgefahr zu bannen (E. 3.3.3).
Regeste (fr):
- Art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: a qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; b qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; c qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 1bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: a le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; b il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 2 La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: a pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; b en prévision de la procédure d'appel. 2 Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: a demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; b demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 3 Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 2 Font notamment partie des mesures de substitution: a la fourniture de sûretés; b la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; c l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; d l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; e l'obligation d'avoir un travail régulier; f l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; g l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. 3 Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. 5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. - Condamné en première instance à une peine privative de liberté de 18 ans pour assassinat, le prévenu, âgé de 82 ans, se voit confronté à la perspective de finir sa vie en prison. En dépit de son âge et de son état de santé, le risque de fuite - nié durant l'instruction - apparaît désormais concret (consid. 2.1-2.3). Il est en outre nécessaire d'assurer la présence du prévenu durant la procédure d'appel (consid. 2.4). Bracelet électronique à titre de mesure de substitution (consid. 3.3.1 et 3.3.2). En l'occurrence, cette mesure n'apparaît pas suffisante pour prévenir le risque de fuite (consid. 3.3.3).
Regesto (it):
- Art. 221 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: a qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; b qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; c qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 1bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: a le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; b il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 2 La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: a pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; b en prévision de la procédure d'appel. 2 Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: a demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; b demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 3 Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. - Condannato in prima istanza a una pena privativa della libertà di 18 anni per assassinio, l'accusato, di 82 anni, è confrontato alla prospettiva di terminare la sua vita in carcere. Nonostante la sua età e il suo stato di salute, il pericolo di fuga - negato durante l'istruzione - appare ormai concreto (consid. 2.1-2.3). È inoltre necessario assicurare la presenza dell'accusato durante la procedura d'appello (consid. 2.4). Braccialetto elettronico quale misura sostitutiva (consid. 3.3.1 e 3.3.2). Nella fattispecie questa misura non appare sufficiente per prevenire il pericolo di fuga (consid. 3.3.3).
Sachverhalt ab Seite 504
BGE 145 IV 503 S. 504
A. Le 21 avril 2017, le corps sans vie de C. a été découvert dans un ravin; sa disparition avait été signalée le 17 décembre 2016 par sa fille B. L'enquête a conduit à l'interpellation du mari de la victime, A., qui a admis avoir tué son épouse lors d'une altercation, puis de B., qui a admis avoir aidé son père à faire disparaître le corps, mais contesté avoir participé à l'homicide. A. a été appréhendé le 28 avril 2017 et placé en détention provisoire dès le lendemain. Cette mesure a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) à plusieurs reprises, jusqu'au 28 janvier 2019. Par acte du 14 janvier 2019, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A. pour assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à l'action pénale, ainsi que contre B. pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Les débats ont été fixés du 27 au 29 mai 2019. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tmc a ordonné la libération immédiate du prévenu, considérant notamment qu'il n'y avait pas de risque de fuite. Sur recours du Ministère public, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 4 février 2019, ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 juin 2019 en raison du risque de fuite. Par arrêt du 7 mars 2019 (cause 1B_75/2019), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A. contre ce prononcé, considérant qu'il n'existait pas de danger de fuite. La cause a été renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle examine l'existence d'un risque de collusion. Statuant à nouveau par arrêt du 21 mars 2019, la Chambre des recours pénale a confirmé le maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 juin 2019, en raison du risque de collusion. Sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation dans un arrêt du 16 avril 2019 (1B_144/2019).
B. Les débats ont eu lieu devant le Tribunal criminel du 27 au 29 mai 2019. Par ordonnance du 4 juin 2019, le Tmc a ordonné la
BGE 145 IV 503 S. 505
prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu'à la lecture du jugement, fixée au 6 juin 2019. Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal criminel a condamné A. pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 18 ans sous déduction de 769 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté. B. a été condamnée pour les mêmes infractions à une peine privative de liberté de 20 ans sous déduction de 266 jours de détention provisoire, considérant qu'elle avait agi de concert avec son père dans la préparation et l'exécution de l'homicide, ainsi que pour faire disparaître le corps. Le Tribunal criminel a par ailleurs ordonné le maintien des condamnés en détention pour des motifs de sûreté; à l'égard de A., le tribunal a retenu un risque de fuite; en dépit de l'âge de l'intéressé (82 ans), vu l'importance de la peine désormais connue et ses attaches familiales à l'étranger (une fille née d'un premier mariage résidant en France), l'intéressé pouvait considérer qu'il n'avait rien à perdre en prenant la fuite. Le risque de collusion a également été retenu afin d'éviter que les prévenus n'ajustent leurs déclarations en vue de la procédure d'appel. Les condamnés ont chacun fait une annonce d'appel contre ce jugement.
C. A. a recouru contre son maintien en détention auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, concluant à sa libération, éventuellement moyennant des mesures de substitution. B. a également recouru contre son maintien en détention. Par un seul arrêt du 28 juin 2019, la Chambre des recours pénale a rejeté les deux recours. Le risque de collusion ne pouvait plus être retenu à ce stade de la procédure. S'agissant du risque de fuite, la Chambre pénale de recours a rappelé les termes de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2019, considérant toutefois que la situation avait changé depuis le jugement de condamnation et la lourde peine prononcée à l'encontre de A. ainsi que contre sa fille. Vu l'absence de contrôle aux frontières dans l'espace Schengen et l'existence d'une autre fille domiciliée en France avec laquelle il avait gardé des contacts réguliers, il serait vraisemblablement tenté de prendre la fuite, malgré son âge et son état de santé, afin d'échapper à l'exécution de la peine. Les mesures de substitution proposées (obligation de résidence chez sa soeur à Versoix, présentation au poste de police tous les jours à 9h, port d'un bracelet électronique) n'apparaissaient pas suffisantes pour prévenir le risque de fuite.
D. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal fédéral de réformer la décision cantonale ainsi que le
BGE 145 IV 503 S. 506
jugement du 6 juin 2019, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée; subsidiairement, il conclut à sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution proposées. Délibérant en séance publique le 17 septembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Se référant aux considérants de l'arrêt 1B_75/2019, le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il relève qu'il est de nationalité suisse et a toutes ses attaches en Suisse - y compris un fils dont l'instance précédente n'a pas tenu compte - et qu'il serait, en cas de départ à l'étranger, contraint de vivre dans la clandestinité. Cela ne serait guère envisageable pour une personne âgée de près de 82 ans dont l'état de santé nécessite la prise régulière de médicaments. Le recourant ne dispose d'aucune autre ressource que sa rente AVS et n'a pas d'autres contacts à l'étranger que sa fille qui vit en France, pays où il serait exposé à une extradition. Son absence devant le juge d'appel l'empêcherait de soutenir la thèse défendue jusqu'alors, à savoir que sa fille n'a pas pris part à l'assassinat. Il ne se trouverait donc pas dans une situation où il n'a plus rien à perdre. Le recourant relève qu'ayant avoué les faits, il était d'emblée exposé à une lourde peine, de sorte que sa condamnation en première instance ne constituerait pas un élément nouveau du point de vue du risque de fuite.
2.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |
BGE 145 IV 503 S. 507
instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés.
2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (arrêt 1B_322/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1, non publié in ATF 143 IV 330; ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p.167; ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (arrêt 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). En l'occurrence, la peine prononcée en première instance à l'encontre du recourant, soit une peine privative de liberté de 18 ans pour assassinat - infraction d'une gravité extrême puisque punissable d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins -, apparaît en soi particulièrement lourde.
2.3 Le risque de fuite a été exclu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mars 2019 antérieur au jugement au fond de première instance (1B_75/2019), le maintien en détention jusqu'aux débats ayant été motivé par le seul risque de collusion, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 avril 2019 (1B_144/2019). Par la suite, la cour cantonale a, à nouveau, retenu le risque de fuite, la situation ayant changé depuis que le Tribunal criminel l'avait reconnu coupable d'assassinat et condamné à une lourde peine.
Le recourant a reconnu dès sa première audition qu'il était l'auteur de l'homicide de sa femme. Il est cependant manifeste que la position qu'il défend s'est depuis lors considérablement compliquée. Au cours des débats, il a mis en évidence les comportements tyranniques et violents de son épouse à son encontre et à celui de leur fille et il a plaidé la libération de l'accusation d'assassinat pour conclure
BGE 145 IV 503 S. 508
à une peine "clémente" n'excédant pas 8 ans. Or, après instruction, le jugement de première instance retient la participation du recourant à un assassinat et le condamne à une peine privative de liberté de 18 ans, soit une sanction d'une toute autre ampleur que celle espérée. Quand bien même le jugement de première instance n'est pas définitif, le recourant est désormais confronté à la perspective concrète de passer le restant de ses jours en prison. On peut dès lors aisément concevoir qu'une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une incarcération sans perspective raisonnable de libération. L'état de santé du recourant n'est pas incompatible avec une telle fuite: l'expertise psychiatrique de novembre 2017 expose que le recourant était suivi notamment pour une cardiopathie avec pose d'un stent en 2013, une hypertension artérielle et des vertiges; le traitement est constitué essentiellement de comprimés per os et ne nécessite pas un suivi en milieu hospitalier; la même expertise (réalisée alors que le recourant était âgé de près de 80 ans) constate que le recourant a préservé son autonomie dans les actes de la vie quotidienne et gérait seul ses affaires et l'entretien du domicile. En outre, il ressort du jugement de première instance que le recourant a, comme sa fille, démontré une énergie peu commune et un fort caractère pour faire disparaître le corps de son épouse et les traces de l'homicide dans la villa conjugale, selon des modalités - escamotage du corps, travaux de rénovation de la villa et mise sur pied d'un stratagème tendant à accréditer la thèse d'un suicide de la victime - que lui-même et sa fille ont décrit à l'audience de jugement. Il a ainsi pris à cet égard une série de mesures pratiques faisant ainsi preuve de sa détermination et de sa capacité à agir pour se soustraire aux conséquences pénales de ses actes. Par ailleurs, s'il n'a certes que peu d'attaches à l'étranger hormis son autre fille domiciliée en France, il n'a rien qui le retienne sérieusement en Suisse non plus, même s'il a un fils de son premier mariage qui y est domicilié. Alors qu'il est désormais confronté à l'éventualité sérieuse de finir sa vie en prison et qu'il a démontré avoir l'énergie de prendre des décisions radicales non conformes au droit, le risque de fuite apparaît concret.
2.4 Au surplus, dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a renforcé sa jurisprudence relative à l'obligation de l'autorité d'appel d'interroger elle-même le prévenu sur les faits et infractions contestés,
BGE 145 IV 503 S. 509
indépendamment de l'intervention du défenseur du prévenu. Faute d'intensité suffisante dans l'audition du prévenu par la cour d'appel, la pratique de la Cour de droit pénal est ainsi d'annuler l'arrêt sur appel et de renvoyer la cause à ladite autorité d'appel (art. 341 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
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1 | La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
2 | Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes. |
3 | Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
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1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
2.5 En résumé, dans ces circonstances particulières, soit une condamnation très lourde en première instance fondée sur un crime d'une gravité extrême alors que les faits et l'infraction sont largement contestés, le recourant, qui n'a pas d'attaches fortes en Suisse et qui a fait preuve d'un caractère lui permettant de prendre des décisions résolues et, le cas échéant, en marge de la loi, présente un risque de fuite concret. L'intensité du risque de fuite doit être d'autant mieux prise en compte que la présence des deux prévenus apparaît indispensable dans la procédure d'appel. Au demeurant, par rapport à l'arrêt de la Cour de céans du 7 mars 2019, la lourde condamnation pour assassinat n'était évidemment pas connue à ce moment-là et les faits démontrant la détermination du recourant à échapper à sa responsabilité pénale ne ressortaient pas non plus de l'arrêt alors attaqué.
3. Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant estime que des mesures de substitution seraient à même de pallier le risque de fuite. Il estime qu'une assignation à résidence chez sa soeur à Versoix associée à l'obligation de se présenter au poste de police tous les jours à 9h, éventuellement assorties du port d'un bracelet électronique, seraient à même de prévenir tout risque de fuite.
3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 145 IV 503 S. 510
nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
3.2 L'arrêt cantonal relève qu'en l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen rien n'empêcherait le recourant de quitter facilement la Suisse. Ces considérations sont pertinentes pour ce qui concerne le dépôt des documents d'identité, une assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter, même quotidiennement, à un poste de police. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, il suffit de très peu de temps pour rejoindre et passer sans contrôle une frontière (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse [CPP], 2012, n° 526 ad art. 234 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. |
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1 | En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. |
2 | L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent. |
3.3
3.3.1 S'agissant du port du bracelet électronique, le législateur a prévu pour surveiller l'exécution des mesures de substitution de l'art. 237 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
|
1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
BGE 145 IV 503 S. 511
Cette disposition constitue la base légale nécessaire pour la surveillance électronique dans le contexte de la procédure pénale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1218). Lors de l'adoption de cette disposition, la technologie à disposition permettait uniquement de vérifier si une personne se trouvait ou non dans un périmètre donné (SCHMOCKER, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Kuhn/ Jeanneret [éd.], 2011, n° 15 ad art. 237
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
3.3.2 Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est
BGE 145 IV 503 S. 512
pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse. En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (arrêt 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.3).
L'adéquation d'une telle mesure de substitution doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie.
3.3.3 Dans la présente cause une telle mesure n'est pas suffisante. En effet, vu les circonstances très particulières décrites ci-dessus (consid. 2, résumées au consid. 2.5), le risque de fuite présenté concrètement par le recourant ne saurait être pallié par une surveillance électronique, quelle que soit la nature du contrôle effectué, le prévenu ayant déjà fait la démonstration que des contingences pratiques ne sont pas de nature à l'empêcher d'échapper à ses responsabilités pénales particulièrement importantes au vu de l'infraction très grave dont il est accusé.
3.4 Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le placement en détention provisoire du recourant en raison de l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permet, en l'état, de réduire.
3.5 Enfin, du point de vue temporel, vu la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en première instance et la durée de la détention provisoire déjà subie, le principe de la proportionnalité est également respecté.