Urteilskopf

145 IV 50

6. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern (Beschwerde in Strafsachen) 6B_598/2018 vom 7. November 2018

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 50

BGE 145 IV 50 S. 50

A. Die Polizei hat X. anlässlich einer Polizeikontrolle am 10. August 2016 aufgrund des starken Marihuanageruchs in seinem Personenwagen sowie der Tatsache, dass er sichtlich nervös und angetrieben wirkte, zu einem Drogenschnelltest aufgefordert. X. widersetzte sich der Durchführung eines sog. MAHSAN Drogenschnelltests anhand einer Urinprobe.

B. Am 23. Mai 2017 verurteilte das Regionalgericht Bern-Mittelland X. wegen Widerhandlung gegen das SVG durch Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 90.-.

C. Das Obergericht des Kantons Bern wies die dagegen von X. erhobene Berufung am 1. Februar 2018 ab. Zuvor hatte es zwei Ausstandsgesuche gegen die Gerichtsbesetzung abgewiesen, soweit es

BGE 145 IV 50 S. 51


darauf eingetreten war. Das Bundesgericht schützte Letzteres mit Urteil 1B_514/2017 vom 19. April 2018 und Urteil 1B_77/2018 vom 8. Mai 2018.

D. Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt X., das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und das Verfahren sei wegen nicht behebbarer Verstösse gegen Art. 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK einzustellen. Eventualiter sei er unter Kostenfolge freizusprechen. Subeventualiter sei die Sache an das Obergericht zurückzuweisen. X. lehnt ausserdem die Besetzung des bundesgerichtlichen Spruchkörpers insgesamt sowie insbesondere Bundesrichter Rüedi und Bundesrichterin Jametti wegen ihrer Parteizugehörigkeit ab. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


3. Der Beschwerdeführer beanstandet seine Verurteilung wegen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit nach Art. 91a Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91a [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
  2.   La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG. Er wendet ein, der Drogenschnelltest sei fälschlicherweise von der Polizei anstatt der Staatsanwaltschaft angeordnet worden. Ferner macht er geltend, Art. 91a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91a [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
  2.   La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG verstosse gegen das Selbstbelastungsverbot nach Art. 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK.

3.1 Der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit gemäss Art. 91a Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91a [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
  2.   La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG macht sich schuldig, wer sich als Motorfahrzeugführer vorsätzlich einer Blutprobe, einer Atemalkoholprobe oder einer anderen vom Bundesrat geregelten Voruntersuchung, die angeordnet wurde oder mit deren Anordnung gerechnet werden musste, oder einer zusätzlichen ärztlichen Untersuchung widersetzt oder entzogen hat oder den Zweck dieser Massnahmen vereitelt hat. Damit soll verhindert werden, dass der korrekt sich einer Massnahme zur Feststellung der Fahrunfähigkeit unterziehende Fahrzeugführer schlechter wegkommt als derjenige, der sich ihr entzieht oder sie sonst wie vereitelt (vgl. zu aArt. 91 Abs. 3
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG: BGE 126 IV 53 E. 2d S. 58 f.; Urteil 6B_307/2017 vom 19. Februar 2017 E. 1.2.1; je mit Hinweisen). In subjektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt (vgl. BGE 131 IV 36 E. 2.2.1 S. 39; Urteil 6B_307/2017 vom 19. Februar 2017 E.1.2.1; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 55 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG können Fahrzeugführer sowie an Unfällen beteiligte Strassenbenützer einer Atemalkoholprobe unterzogen werden. Weist die betroffene Person Anzeichen von Fahrunfähigkeit

BGE 145 IV 50 S. 52


auf und sind diese nicht oder nicht allein auf Alkoholeinfluss zurückzuführen, so kann sie weiteren Voruntersuchungen, namentlich Urin- und Speichelproben unterzogen werden (Art. 55 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG). Gemäss Art. 10 Abs. 1
RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 10   Tests préliminaires
  1.   La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.
  2.   Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
  3.   Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.
  4.   Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.
  5.   Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
der Strassenverkehrskontrollverordnung vom 28. März 2007 (SKV; SR 741.013) kann die Polizei zur Feststellung des Alkoholkonsums Vortestgeräte verwenden, die Auskunft über die Alkoholisierung geben. Bestehen Hinweise dafür, dass die kontrollierte Person wegen einer anderen Substanz als Alkohol fahrunfähig ist und in diesem Zustand ein Fahrzeug geführt hat, so kann die Polizei zum Nachweis von Betäubungs- oder Arzneimitteln namentlich im Urin, Speichel oder Schweiss Vortests durchführen (Art. 10 Abs. 2
RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 10   Tests préliminaires
  1.   La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.
  2.   Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
  3.   Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.
  4.   Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.
  5.   Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
SKV).

3.2 Das Bundesgericht hat darauf hingewiesen, dass Art. 10
RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 10   Tests préliminaires
  1.   La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.
  2.   Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
  3.   Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.
  4.   Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.
  5.   Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
SKV eine Anordnungskompetenz der Polizei enthält (Urteil 6B_563/2017 vom 11. September 2017 E. 1.5). Was die Lehre betrifft, so hat JEANNERET die polizeiliche Zuständigkeit zur Anordnung der Vortests nach Art. 10 Abs. 2
RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 10   Tests préliminaires
  1.   La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.
  2.   Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
  3.   Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.
  4.   Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.
  5.   Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
SKV bejaht (YVAN JEANNERET, La poursuite des infractions routières et le CPP: quid novi?, Strassenverkehr 2/2011 S. 27 ff., 31). Gemäss WEISSENBERGER enthält Art. 10
RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 10   Tests préliminaires
  1.   La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.
  2.   Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
  3.   Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.
  4.   Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.
  5.   Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
SKV eine Anordnungskompetenz (PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2. Aufl. 2015, N. 38 zu Art. 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG). RIEDO vertritt die Auffassung, dass die Urin-, Speichel- und Schweissuntersuchungen als Zwangsmassnahmen durch die Staatsanwaltschaft angeordnet werden müssen, wobei er dies als wenig sinnvoll erachtet (CHRISTOF RIEDO, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, N. 94 f. zu Art. 91a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91a [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
  2.   La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG).

3.3 Der Beschwerdeführer bringt vor, die Polizei sei gemäss Art. 10 Abs. 2
RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 10   Tests préliminaires
  1.   La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.
  2.   Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
  3.   Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.
  4.   Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.
  5.   Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
SKV einzig zur Durchführung des Drogenschnelltests, nicht aber zu dessen Anordnung befugt. Es sei danach zu unterscheiden, ob der Untersuchung ein strafprozessualer oder polizeilicher Charakter zukomme. Dies sei davon abhängig, ob die Untersuchung einen konkreten Tatverdacht voraussetze. Ein solcher werde für den Drogenschnelltest verlangt, weswegen dieser als strafprozessuale Zwangsmassnahme von der Staatsanwaltschaft anzuordnen sei.


3.4 Die Polizei ist im Bereich des SVG Sicherheits- bzw. Verkehrspolizei sowie Strafverfolgungsbehörde im Sinne von Art. 15
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 15   Police
  1.   En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
  2.   La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
  3.   Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
StPO. Für die Zuordnung der polizeilichen Tätigkeit ist die Funktion im Einzelfall massgebend, wobei sich eine exakte Grenzziehung schwer vornehmen lässt (ANDREAS J. KELLER, in: Kommentar zur

BGE 145 IV 50 S. 53


Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], 2. Aufl. 2014, N. 4 zu Art. 15
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 15   Police
  1.   En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
  2.   La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
  3.   Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
StPO). Bei polizeilichen Kontrollen, die nicht auf einem hinreichenden Tatverdacht im Sinne von Art. 197 Abs. 1 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 197   Principes
  1.   Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a.   elles sont prévues par la loi;
b.   des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.   les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.   elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
  2.   Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO beruhen, handelt es sich um Handlungen im Rahmen der sicherheitspolizeilichen Kontrolltätigkeit (FAHRNI/HEIMGARTNER, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, N. 2 zu Art. 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG; RIEDO, a.a.O., N. 93 zu Art. 91a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91a [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
  2.   La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG). Fraglich ist, ob die nach Art. 10 Abs. 2 SVK erforderlichen Hinweise auf Fahrunfähigkeit im Sinne eines hinreichenden Tatverdachts nach Art. 197 Abs. 1 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 197   Principes
  1.   Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a.   elles sont prévues par la loi;
b.   des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.   les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.   elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
  2.   Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO auszulegen sind.

3.5 Die Lehre ist gespalten bezüglich der Frage, ob für die Durchführung eines Vortests nach Art. 10 Abs. 2
RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 10   Tests préliminaires
  1.   La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.
  2.   Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
  3.   Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.
  4.   Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.
  5.   Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
SKV ein hinreichender Tatverdacht erforderlich ist. Während FAHRNI/HEIMGARTNER dies verneinen (FAHRNI/HEIMGARTNER, a.a.O., N. 45 zu Art. 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG), wird von RIEDO sowie BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER die gegenteilige Auffassung vertreten (RIEDO, a.a.O., N. 93 zu Art. 91a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91a [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
  2.   La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, in: Code suisse de la circulation routière, 4. Aufl. 2015, N. 1.2 zu Art. 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG). Nach der Rechtsprechung genügen für die Durchführung eines Vortests nach Art. 10 Abs. 2
RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 10   Tests préliminaires
  1.   La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.
  2.   Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
  3.   Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.
  4.   Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.
  5.   Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
SKV bereits geringe Anzeichen für eine durch Betäubungs- oder Arzneimittel beeinträchtigte Fahrfähigkeit, wie beispielsweise ein blasser Teint und wässrige Augen (Urteil 6B_244/2011 vom 20. Juni 2011 E. 1.4). Nicht zulässig ist eine Voruntersuchung, welche einzig auf der Kenntnis des früheren Drogenkonsums basiert (BGE 139 II 95 E. 2.2 S. 99). Massgebend ist, dass mit den Kontrollmassnahmen nach Art. 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG auch generalpräventive Motive verfolgt werden (vgl. zu den Motiven von Art. 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG FAHRNI/HEIMGARTNER, a.a.O., N. 1 zu Art. 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG). Mit Art. 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG sollten Personen, welche ihre Fahrunfähigkeit durch Betäubungs- oder Arzneimittel herbeiführen, denjenigen Personen, die aufgrund ihres Alkoholkonsums fahrunfähig sind, grundsätzlich gleichgestellt werden (Botschaft vom 31. März 1999 zur Änderung des Strassenverkehrsgesetzes [SVG], BBl 1999 4462, 4473 Ziff. 121. 22). Aus Gründen der Verhältnismässigkeit wurde jedoch auf die systematische Durchführung von Kontrollen der Fahrunfähigkeit wegen Einflusses von Betäubungs- oder Arzneimittel verzichtet (BGE 139 II 95 E. 2.1 S. 99 mit Hinweis auf die Botschaft). Art. 55 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG spricht indes ausdrücklich von Voruntersuchungen, während nach Art. 307 Abs. 1 lit. a
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 307   Collaboration avec le ministère public
  1.   La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
  2.   Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
  3.   La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
  4.   Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
a.   il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b.   aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.
StPO ein hinreichender Tatverdacht für die

BGE 145 IV 50 S. 54


Eröffnung einer Untersuchung erforderlich ist. Ferner sind die Vortests in ihrer Eingriffsintensität massgebend beschränkt. Sie erfordern keinen Eingriff in die körperliche Integrität und können rasch durchgeführt werden. Ihnen kommt im Übrigen lediglich eine Indikatorfunktion zu, da sie zwar ein positives oder negatives Ergebnis anzuzeigen vermögen, hingegen nicht geeignet sind, den relevanten medizinischen Zustand der betroffenen Person zum Abnahme- bzw. Fahrzeitpunkt exakt festzustellen (vgl. FAHRNI/HEIMGARTNER, a.a.O., N. 13 und 20 zu Art. 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG). Vor diesem Hintergrund sind die nach Art. 10 Abs. 2
RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 10   Tests préliminaires
  1.   La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.
  2.   Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
  3.   Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.
  4.   Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.
  5.   Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
SKV erforderlichen Hinweise dafür, dass die kontrollierte Person wegen einer anderen Substanz als Alkohol fahrunfähig ist und in diesem Zustand ein Fahrzeug geführt hat, nicht mit einem hinreichenden Tatverdacht im Sinne von Art. 197 Abs. 1 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 197   Principes
  1.   Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a.   elles sont prévues par la loi;
b.   des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.   les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.   elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
  2.   Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO gleichzusetzen. Die Polizei ist im Rahmen ihrer sicherheitspolizeilichen Tätigkeit befugt, einen Vortest nach Art. 10 Abs. 2
RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 10   Tests préliminaires
  1.   La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.
  2.   Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
  3.   Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.
  4.   Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.
  5.   Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
SKV anzuordnen. Je nach konkreten Umständen und Ergebnis des Vortests kann indes ein hinreichender Tatverdacht im Sinne von Art. 197 Abs. 1 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 197   Principes
  1.   Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a.   elles sont prévues par la loi;
b.   des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.   les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.   elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
  2.   Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO vorliegen, welcher zu einer nach Art. 198 Abs. 1 lit. a
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 198   Compétence
  1.   Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a.   le ministère public;
b.   le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c.   la police, dans les cas prévus par la loi.
  2.   Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
StPO durch die Staatsanwaltschaft anzuordnenden Massnahme zur Feststellung der Fahrunfähigkeit aufgrund des Verdachts einer Widerhandlung gegen das SVG führen kann (vgl. BGE 143 IV 313 E. 5.2 S. 315). Die Rüge des Beschwerdeführers erweist sich als unbegründet. Inwiefern die Vorinstanz in diesem Zusammenhang den Grundsatz "Keine Strafe ohne Gesetz" nach Art. 7
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 7   Pas de peine sans loi
  1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
  2.   Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
EMRK verletzt haben soll, wie der Beschwerdeführer vorbringt, ist nicht ersichtlich.

3.6 Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdeführer schliesslich, wenn er unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des EGMR geltend macht, die in Art. 91a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91a [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
  2.   La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG statuierte Verpflichtung von Strassenverkehrsteilnehmern, sich Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit zu unterziehen, verstosse gegen das Verbot des Selbstbelastungszwanges nach Art. 6 Ziff. 1
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Der EGMR hat darauf hingewiesen, dass sich jeder Halter oder Lenker eines Motorfahrzeugs der Strassenverkehrsgesetzgebung unterwirft (Urteil O'Halloran und Francis gegen Grossbritannien vom 29. Juni 2007; eine Zusammenfassung der Rechtsprechung findet sich in § 53; teilweise veröffentlicht in: forumpoenale 1/2008 S. 2 mit Bemerkungen von WOLFGANG WOHLERS). Gemäss der neueren bundesgerichtlichen und konventionsrechtlichen Rechtsprechung

BGE 145 IV 50 S. 55


ergeben sich für Halter und Lenker von Motorfahrzeugen aus ihrer Akzeptanz der Strassenverkehrsgesetzgebung sowie der Fahrberechtigung gewisse Obliegenheiten. Darunter fallen neben Verhaltenspflichten auch vielfältige Auskunftspflichten gegenüber den Behörden (BGE 144 I 242 E. 1.2 S. 244 mit Hinweisen).
Insbesondere hat der EGMR in seiner Rechtsprechung ausdrücklich festgehalten, dass die Selbstbelastungsfreiheit nicht berührt ist, wenn es um die Entnahme von Beweismitteln wie Blut, Atem, Urin usw. geht, die auch ohne den Willen der beschuldigten Person erlangt werden können (Urteil Saunder gegen das Vereinigte Königreich vom 17. September 1996 § 69; vgl. dazu auch CHARLES HAENNI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 20 zu Art. 251
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 251   Principe
  1.   L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
  2.   Cet examen peut avoir lieu:
a.   pour établir les faits;
b.   pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.
  3.   Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.
  4.   Celui qui n'a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu'il s'agit d'une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP [1]. [2]
 
[1] RS 311.0
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 51255151).
/252
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 252   Exécution
  L'examen de la personne et les interventions portant atteinte à l'intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical.
StPO). Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung, auf welche der Beschwerdeführer selbst hinweist, ist sein Einwand, die Urinprobe erfordere eine aktive Mitwirkung seinerseits und verstosse deswegen gegen Art. 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, unbehelflich.
145 IV 50 07 novembre 2018 02 mai 2019 Tribunal fédéral 145 IV 50 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 55 al. 1 LCR; compétence pour ordonner un test préliminaire selon l'art. 10 al. 2...

Répertoire des lois
CEDH 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH 7
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 7   Pas de peine sans loi
  1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
  2.   Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
CPP 15
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 15   Police
  1.   En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
  2.   La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
  3.   Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
CPP 197
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 197   Principes
  1.   Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a.   elles sont prévues par la loi;
b.   des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.   les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.   elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
  2.   Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP 198
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 198   Compétence
  1.   Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a.   le ministère public;
b.   le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c.   la police, dans les cas prévus par la loi.
  2.   Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
CPP 251
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 251   Principe
  1.   L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
  2.   Cet examen peut avoir lieu:
a.   pour établir les faits;
b.   pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.
  3.   Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.
  4.   Celui qui n'a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu'il s'agit d'une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP [1]. [2]
 
[1] RS 311.0
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 51255151).
CPP 252
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 252   Exécution
  L'examen de la personne et les interventions portant atteinte à l'intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical.
CPP 307
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 307   Collaboration avec le ministère public
  1.   La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
  2.   Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
  3.   La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
  4.   Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
a.   il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b.   aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.
LCR 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
LCR 91
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
LCR 91 a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91a [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
  2.   La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
OCCR 10
RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 10   Tests préliminaires
  1.   La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.
  2.   Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
  3.   Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.
  4.   Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.
  5.   Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF