145 IV 287
34. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X.X. contre Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) (recours en matière pénale) 6B_630/2019 du 29 juillet 2019
Regeste (de):
- Art. 92a StGB; Informationsrecht betreffend die Vollstreckung von Strafen und Massnahmen der Verurteilten.
- Gemäss Art. 92a Abs. 3 StGB darf die Vollzugsbehörde Informationen gegenüber dem Berechtigten nur dann verweigern oder einen früheren Entscheid zu informieren widerrufen, wenn ein berechtigtes Interesse des Verurteilten überwiegt. Dazu muss die genannte Behörde eine Interessenabwägung vornehmen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Möglichkeit auf ein zufälliges Zusammentreffen des Berechtigten mit dem freigelassenen Verurteilten zu berücksichtigen. Darüber hinaus macht das Gesetz die Bekanntgabe der betreffenden Informationen in keiner Weise vom Vorliegen eines "negativen Verhaltens" des Verurteilten gegenüber dem Berechtigten abhängig, insbesondere bezüglich der Abgabe von Drohungen gegen diesen (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe:
1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: a du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; b sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. 2 L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. 3 Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. 4 Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. - Conformément au texte de l'art. 92a al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe:
1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: a du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; b sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. 2 L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. 3 Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. 4 Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI.
Regesto (it):
- Art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe:
1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: a du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; b sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. 2 L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. 3 Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. 4 Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. - Conformemente al testo dell'art. 92a cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe:
1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: a du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; b sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. 2 L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. 3 Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. 4 Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI.
Sachverhalt ab Seite 288
BGE 145 IV 287 S. 288
A. Par arrêt du 31 août 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné X.X., pour complicité dans l'assassinat de C.A. - fils de B.A. -, à une peine privative de liberté de six ans. Par arrêt du 29 juin 2016 (6B_1276/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.X. contre cet arrêt.
B. Le 12 septembre 2018, B.A. a demandé au Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM), en application de l'art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
C. X.X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 avril 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande d'informations présentée par B.A. est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
Erwägungen
BGE 145 IV 287 S. 289
Extrait des considérants:
2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
2.1 Aux termes de l'art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
|
1 | Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
2 | Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches). |
3 | Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction: |
a | ait été découvert ou non; |
b | ait eu un comportement fautif ou non; |
c | ait agi intentionnellement ou par négligence. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
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1 | Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
2 | Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches). |
3 | Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction: |
a | ait été découvert ou non; |
b | ait eu un comportement fautif ou non; |
c | ait agi intentionnellement ou par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 9 Offre - 1 Les cantons veillent à ce qu'il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d'activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes. |
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1 | Les cantons veillent à ce qu'il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d'activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes. |
2 | Un centre de consultation peut être une institution commune à plusieurs cantons. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
Dans un avant-projet portant sur une modification du CP, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a notamment proposé d'accorder à la victime, voire à ses proches, un droit à l'information concernant la situation de l'auteur de l'infraction exécutant sa sanction, en prévoyant que l'autorité puisse "exceptionnellement refuser l'information si le condamné a un intérêt justifié et prépondérant
BGE 145 IV 287 S. 290
au maintien du secret" (cf. rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 7 novembre 2013 concernant l'initiative parlementaire "Octroi à la victime de droits importants en matière d'information", FF 2014 867). Au terme de la procédure de consultation menée, l'avant-projet a été modifié et il a été proposé de reprendre la règle - plus restrictive - figurant à l'art. 214 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 214 Information - 1 Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement: |
|
1 | Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement: |
a | ses proches; |
b | à la demande de la personne concernée, son employeur ou la représentation étrangère dont elle relève. |
2 | L'information n'est pas communiquée si le but de l'instruction l'interdit ou si la personne concernée s'y oppose expressément. |
3 | Si une personne qui dépend du prévenu est exposée à des difficultés du fait de mesures de contrainte entraînant une privation de liberté, l'autorité pénale en informe les services sociaux compétents. |
4 | À moins qu'elle ne s'y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d'une mesure de substitution au sens de l'art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion.114 L'autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
BGE 145 IV 287 S. 291
informations, en soumettant à des sanctions toute transmission illicite de ces dernières". S'agissant plus particulièrement de la proposition faite de calquer le critère d'octroi de l'information sur celui ressortant de l'art. 214 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 214 Information - 1 Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement: |
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1 | Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement: |
a | ses proches; |
b | à la demande de la personne concernée, son employeur ou la représentation étrangère dont elle relève. |
2 | L'information n'est pas communiquée si le but de l'instruction l'interdit ou si la personne concernée s'y oppose expressément. |
3 | Si une personne qui dépend du prévenu est exposée à des difficultés du fait de mesures de contrainte entraînant une privation de liberté, l'autorité pénale en informe les services sociaux compétents. |
4 | À moins qu'elle ne s'y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d'une mesure de substitution au sens de l'art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion.114 L'autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux. |
Devant les Chambres fédérales, la formulation de l'art. 92a al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
BGE 145 IV 287 S. 292
condamné pour justifier un refus d'information a été abandonné. En revanche, afin de marquer le caractère "exceptionnel" du refus, il a été décidé de préciser que l'autorité pourrait refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire "uniquement" si un intérêt prépondérant du condamné le justifiait (cf. BO 2014 CN 1703). On peut ajouter que le droit à l'information prévu à l'art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
2.2 La cour cantonale a exposé que B.A., mère de la victime, était une proche au sens de l'art. 1 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
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1 | Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
2 | Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches). |
3 | Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction: |
a | ait été découvert ou non; |
b | ait eu un comportement fautif ou non; |
c | ait agi intentionnellement ou par négligence. |
2.3 La recourante ne conteste pas que B.A. fût fondée à demander des informations à titre de l'art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
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d'informations dès lors qu'une rencontre entre les personnes concernées est envisageable. La perspective, pour un ayant droit, de croiser fortuitement le condamné constituait d'ailleurs l'un des principaux éléments ayant justifié l'adoption de l'art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
En définitive, la recourante ne démontre aucunement en quoi la décision attaquée violerait le droit fédéral. Le grief doit être rejeté.