145 IV 114
13. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen X. und vice versa (Beschwerde in Strafsachen) 6B_1314/2016 / 6B_1318/2016 vom 10. Oktober 2018
Regeste (de):
- Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. 2 Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 3 La présente loi ne s'applique notamment pas: a aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; b aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. 4 Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 5 La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: a révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; b tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; c révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. 1bis Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. 3 ...199 4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. 5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. 6 La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. - Anwendbare Fassungen von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: a révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; b tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; c révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. 1bis Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. 3 ...199 4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. 5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. 6 La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: a révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; b tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; c révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. 1bis Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. 3 ...199 4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. 5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. 6 La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
Regeste (fr):
- Art. 1 et art. 47 (dans leur teneur en vigueur au 1er juillet 2004 et au 1er janvier 2009) LB; soumission au secret bancaire d'un institut bancaire étranger en raison du fait qu'il fournit une partie des services de gestion de fortune d'une banque suisse?
- Versions applicables de l'art. 47 LB (consid. 3.1). Champ d'application de la LB (consid. 3.2). Champ d'application personnel de l'art. 47 al. 1 let. a LB (consid. 3.3): rapport entre le champ d'application personnel et le champ d'application matériel (consid. 3.3.2). Examen de la qualité d'"employé" (consid. 3.3.3) ou de "mandataire" (consid. 3.3.4) au sens de cette disposition pénale. Dès lors que dans le cas d'espèce, ni l'une, ni l'autre notion ne s'applique, il n'est pas nécessaire d'examiner le champ d'application dans l'espace (consid. 3.4). Une condamnation pour violation du secret commercial (art. 162 CP) n'entre pas en ligne de compte (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 1 e art. 47 (nelle versioni in vigore dal 1° luglio 2004 e dal 1° gennaio 2009) LBCR; assoggettamento al segreto bancario in ragione di un'attività svolta per un istituto bancario straniero che effettua una parte delle prestazioni di servizi di gestione patrimoniale di una banca svizzera?
- Versioni applicabili dell'art. 47 LBCR (consid. 3.1). Campo d'applicazione della LBCR (consid. 3.2). Campo d'applicazione personale dell'art. 47 cpv. 1 lett. a LBCR (consid. 3.3): rapporto tra il campo d'applicazione personale e quello materiale (consid. 3.3.2). Esame della qualità di "impiegato" (consid. 3.3.3) o di "mandatario" (consid. 3.3.4) secondo questa disposizione penale. Non sussistendo in concreto né l'una né l'altra, risulta superfluo l'esame del campo d'applicazione territoriale (consid. 3.4). Non vi è spazio per una condanna per titolo di violazione del segreto commerciale (art. 162 CP; consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 115
BGE 145 IV 114 S. 115
A. Vorgeschichte
X. arbeitete seit September 1987 als Revisor für die Bank Julius Bär & Co. AG in Zürich. Deren Mutterhaus, die Julius Bär Holding mit Sitz in Zürich, entsandte ihn im September 1994 zunächst für eine Dauer von fünf Jahren als Chefbuchhalter zu einer auf den Kaimaninseln (Cayman Islands) domizilierten Tochtergesellschaft, der Julius Baer Bank & Trust Company Ltd. (nachfolgend: JBBT). Die Kaimaninseln sind ein britisches Überseegebiet (British Overseas Territory) in der Karibik mit eigener Privatrechtsordnung. Ab dem 1. September 1999 leitete X. das operative Geschäft der JBBT. Am 10. Dezember 2002 kündigte die JBBT das Arbeitsverhältnis ordentlich mit Wirkung auf den 10. März 2003 und stellte ihn ab sofort frei. Dies wurde unter anderem damit begründet, X. habe sich angeordneten Massnahmen zur Sicherheitsüberprüfung entzogen. In der Folgezeit verwickelte sich X. in rechtliche Auseinandersetzungen mit der Bank Julius Bär & Co. AG. In den Jahren 2005 und 2007 stellten für die Holdinggesellschaften tätige Personen infolge von Handlungen, die später X. zugeordnet werden konnten, jeweils wegen Drohung Strafanzeige gegen Unbekannt.
B. Erstes Strafverfahren
B.a Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland eröffnete im Juni 2005 ein Strafverfahren (Anklageschrift vom 25. Juni 2010). Am 25. Juni 2010 erhob sie folgendermassen Anklage gegen X.: Im Zentrum stand der Vorwurf einer mehrfachen Verletzung des Bank- resp. des Geschäftsgeheimnisses, die X. begangen haben soll, indem er Bankkundendaten, die ihm in seiner Eigenschaft als Mitarbeiter der Julius Bär Holding resp. einer zugehörigen Konzerngesellschaft auf den Kaimaninseln zugänglich waren, an Personen und Stellen weiterleitete, die darauf keinen Anspruch hatten. So habe er im Juni 2004 der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt die fingierte Selbstanzeige eines Kunden der Bank Julius Bär & Co. AG wegen nicht deklarierter steuerbarer Einkünfte (Offshore-Aktivitäten mit Mutual Funds) zukommen lassen. Die Steuerverwaltung leitete ein Prüfverfahren ein, das ergebnislos blieb.
BGE 145 IV 114 S. 116
Im März 2005 habe X. von Berlin aus anonym jeweils eine CD mit Begleitschreiben an die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) sowie an die Steuerverwaltung des Kantons Zürich gesandt. Darin habe er eine Vielzahl von Bankkundendaten sowie interne Geschäftsabläufe einer auf den Kaimaninseln niedergelassenen Einheit der Julius Bär Holding offenbart. Die kantonale Behörde leitete in mindestens einem Fall ein Nachsteuer- und Bussenverfahren ein. Im Juni 2005 habe X. der Redaktion der Zeitschrift Cash in Zürich anonym eine CD mit Begleitschreiben zugestellt. Diese habe vertrauliche Daten (interne Geschäftsabläufe der Bank, Namen von Firmen- und natürlichen Personenkunden, Adress-, Konto- und Vermögensangaben) enthalten. Die Zeitschrift veröffentlichte am 16. Juni 2005 einen Artikel unter dem Titel "Datenklau bei der Bank Julius Bär". Weiter beschuldigte die Staatsanwaltschaft X., im Mai 2004 von einem Internet-Café in Zürich aus unter Pseudonym eine E-Mail an den damaligen Chief Executive Officer (CEO) der JBBT, A., verschickt zu haben. In dieser Sendung habe er vorgegeben, im Besitz von vertraulichen Kundendaten zu sein, die er veröffentlichen würde, falls ihm nicht USD 50'000.- bezahlt würden. Auf diesem Weg habe er ihm seiner Meinung nach zustehende Forderungen durchsetzen wollen. Es liege eine versuchte Nötigung vor. Zudem legte die Anklage X. eine Drohung zur Last. Er habe einem Mitglied des Verwaltungsrates der JBBT, B., im Juni 2005 aus zwei öffentlichen Telefonkabinen in Zürich und Pfäffikon/SZ drei Telefaxe mit drohendem Inhalt zugesandt, um diesen dazu zu bewegen, die Schweiz zu verlassen oder "zu kooperieren". Der Beschuldigte sei davon ausgegangen, der Geschädigte sei (als früherer Repräsentant der Bank Julius Bär & Co. AG in Mexiko) in die sog. Salinas-Affäre und ausserdem in unsaubere Geschäfte auf den Kaimaninseln verwickelt gewesen. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte X. sodann der versuchten Nötigung. Er habe im August 2005 aus seinem Urlaub in Serfaus (Österreich) zwei anonyme E-Mails in englischer Sprache mit identischem Inhalt an die Bank Julius Bär & Co. AG sowie in Kopie an die Zeitschrift Cash resp. an einen Mitarbeiter der Bank versandt. In diesen E-Mails habe er die Adressatin aufgefordert, laufende "Aktionen" gegen Mitarbeiter zu stoppen. Für den Fall, dass dies nicht geschehen sollte, drohte er an, er werde Kundendaten, die er sich pflichtwidrig
BGE 145 IV 114 S. 117
verschafft habe, an Steuerbehörden, Zeitungen und rechtsextreme "Gruppierungen" weiterleiten. Weiter soll X. im August 2007 aus Mauritius über ein Onlineformular der Zeitung Tages-Anzeiger mitgeteilt haben, am selben Tag werde bei "Julius Baer, Zürich" eine Explosion erfolgen. Dies erfülle den Tatbestand der Drohung. Ebenfalls im August 2007 habe er von seinem damaligen Wohn- und Arbeitsort Mauritius aus unter dem Pseudonym "Robin Hood" eine E-Mail (Anrede: "Hi dirty pig") mit einer Todesdrohung an C., Mitarbeiter des Rechtsdienstes der Julius Bär & Co. AG, gesendet. Wiederum den Tatbestand der Drohung erfüllt haben soll X., als er im September 2007 von der Isle of Man aus eine weitere E-Mail an C. mit der Textpassage " Are you still alive? That will change soon" gesendet habe.
B.b Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 19. Januar 2011
Mit Urteil vom 19. Januar 2011 sprach das Bezirksgericht Zürich X. schuldig: der Drohung zum Nachteil des Privatklägers C. (E-Mail "Hi dirty pig"); der mehrfachen versuchten Nötigung (Versand von E-Mails aus dem österreichischen Serfaus an die Bank Julius Bär & Co. AG und einen ihrer Mitarbeiter sowie durch Versand von drei Telefaxen an B., sowie der mehrfachen Verletzung des Bankgeheimnisses durch Bekanntgabe von Daten gegenüber der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt, der ESTV und der Steuerverwaltung des Kantons Zürich sowie gegenüber der Zeitschrift Cash.
Freigesprochen wurde X. von den Vorwürfen betreffend Drohungen zum Nachteil der Bank Julius Bär & Co. AG (Hinterlegung einer Bombendrohung auf der Internetseite der Zeitung Tages-Anzeiger) resp. zum Nachteil von C. (Zusendung des E-Mails "Are you still alive") sowie vom Vorwurf der versuchten Nötigung (Versand eines E-Mails an A.). Das Bezirksgericht verurteilte X. zu einer Geldstrafe von 240 Tagessätzen zu Fr. 30.-. Den Vollzug dieser Strafe schob es auf, dies bei einer Probezeit von zwei Jahren. X. erhob am 20. Januar/21. März 2011, die Staatsanwaltschaft am 24. Januar/10. März 2011 Berufung beim Obergericht des Kantons Zürich. Angefochten wurden die Schuldsprüche betreffend Drohung (E-Mail "Hi dirty pig"), versuchter Nötigung (Telefaxe an B.) und mehrfacher
BGE 145 IV 114 S. 118
Verletzung des Bankgeheimnisses, die ausgesprochene Sanktion, die Festlegungen betreffend Strafvollzug und Probezeit sowie die Kostenverlegung und Prozessentschädigung. Am 17. November 2011 wies das Obergericht des Kantons Zürich die Akten zur weiteren Untersuchung sowie zur allfälligen Ergänzung resp. Abänderung der Anklageschrift an die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zurück. Am 27. November 2013 legte die Staatsanwaltschaft einen "Abschlussbericht zu ergänzenden Untersuchungshandlungen" auf und erliess am 10. Dezember 2013 eine geänderte Anklageschrift. Mit Zwischenentscheid vom 10. März 2014 wies das Obergericht des Kantons Zürich unter anderem einen Antrag von X. ab, das Verfahren sei an das Bezirksgericht zurückzuweisen. Das Bundesgericht trat auf die dagegen erhobene Beschwerde nicht ein (Urteil 1B_143/2014 vom 14. Mai 2014).
C. Zweites Strafverfahren
C.a Die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich eröffnete im Januar 2011 ein zweites Strafverfahren. Dieses mündete in folgende Anklagen (Anklageschrift vom 30. Juni 2014): Zur Last gelegt wurde X. zunächst eine Urkundenfälschung. Mittels Elementen des Briefpapiers, auf welchem ihm die Bank Julius Bär & Co. AG am 6. Juni 2006 eine Arbeitsbestätigung ausgestellt hatte, habe er gegen Ende des Jahres 2007 ein gefälschtes Schreiben dieser Bank an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei WikiLeaks publiziert. In diesem Schriftstück wird der Eindruck erweckt, die Bank verwahre sich dagegen, Offshore-Konti und Trusts zu halten, die für Zahlungen an deutsche Politiker benützt würden, in diesem Fall an ein Nummernkonto bei der Bank D., und sie werde diese Vorgänge an nicht näher bezeichnete Behörden melden. Gegenstand der Anklage war wiederum der Vorwurf einer mehrfachen Verletzung des Bankkunden- resp. Geschäftsgeheimnisses: Der Sachverhaltskomplex "WikiLeaks 2008" betrifft den Vorwurf an X., im Zeitraum Dezember 2007 bis Dezember 2008 von seinem damaligen Lebensmittelpunkt Mauritius aus Daten mit Bezug auf die Bank Julius Bär & Co. AG und ihre Kunden an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergeleitet zu haben, die er während seiner Tätigkeit als Chief Operating Officer (COO) der JBBT (September 1999 bis August 2002) zurückbehalten habe. WikiLeaks habe im
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Zeitraum Januar 2008 bis März 2009 in Zusammenarbeit mit dem Beschuldigten nach und nach "Falldossiers" mit aufbereiteten Daten aus den zur Verfügung gestellten Dokumenten veröffentlicht. Unter dem Titel "Steinbrück 2009/2010" warf die Anklage X. versuchte Verletzung des Bankkundengeheimnisses vor. Er habe am 6. April 2009 aus Mauritius einen Brief an den damaligen deutschen Finanzminister Peer Steinbrück gesendet. Darin habe er auf seine Veröffentlichungen in WikiLeaks hingewiesen und einschlägige, noch nicht publizierte Bankkundendaten von in Deutschland ansässigen Personen angeboten, denen er Steuerhinterziehung unterstellte. Als Gegenleistung habe er Schutz für seine Familie eingefordert. Sodann habe er in seinem 2010 erschienenen Buch "Z." ein entsprechendes Angebot bekräftigt.
Der Anklagekomplex "WikiLeaks 2011" betrifft den Vorwurf an X., ab Mitte November 2010, nunmehr wieder in der Schweiz wohnhaft, eine zweite Kampagne von Publikationen über WikiLeaks vorbereitet zu haben. Zu diesem Zweck habe er den Text eines an Kunden der Bank Julius Bär & Co. AG gerichteten Drohbriefs entworfen, wonach im Januar 2011 die Veröffentlichung individueller Kundendaten bei WikiLeaks bevorstehe; die Adressaten sollten sinngemäss zur Selbstanzeige im jeweils zuständigen Land aufgefordert werden. Am 17. Januar 2011 habe in London eine Pressekonferenz im Beisein von Julian Assange, dem Begründer von WikiLeaks, stattgefunden. In einer Wortmeldung während dieser Veranstaltung habe X., wie schon tags zuvor über die Wochenzeitung The Observer, die Übergabe von CDs an WikiLeaks angekündigt und auf eine Aussage des Investigativjournalisten Leo Müller im Buch "Tatort Zürich" hingewiesen, wonach sich auf den Datenträgern Informationen zu Bankverbindungen von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur sowie von grossen Unternehmen befänden. Womöglich seien schon in den Tagen vor der Pressekonferenz Daten übergeben worden.
C.b Urteil des Bezirksgerichts vom 12. Januar 2015
Diese Anklagen beurteilte das Bezirksgericht Zürich in einem weiteren Urteil vom 12. Januar 2015. Darin sprach es X. der Urkundenfälschung schuldig sowie der mehrfachen Verletzung des Bankgeheimnisses. Der letztere Schuldspruch erstreckte sich indessen nur auf einen Teil des Anklagekomplexes "WikiLeaks 2008". Hinsichtlich eines weiteren Teils sprach das Bezirksgericht X. von den Vorwürfen der mehrfachen Verletzung des Bankkundengeheimnisses
BGE 145 IV 114 S. 120
frei. Ebenfalls freigesprochen wurde er von den Vorwürfen der mehrfachen versuchten Verletzung des Bankkundengeheimnisses ("Steinbrück 2009/2010") und von der mehrfachen, teilweise versuchten Verletzung des Bankkundengeheimnisses (Anklagekomplex "WikiLeaks 2011"). In einem verbleibenden Teil des Anklagekomplexes "WikiLeaks 2008" stellte das Bezirksgericht das Verfahren ein. Die Schuldsprüche führten zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu Fr. 150.-. Der Vollzug dieser Sanktion wurde - bei einer Probezeit von drei Jahren - aufgeschoben. Hinsichtlich der von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Datenträger (CDs, DVDs, USB-Sticks, diverse Computer und externe Festplatten) setzte das Bezirksgericht X. eine nach Eintritt der Rechtskraft wirksam werdende, nicht erstreckbare Frist von drei Monaten, "um konkret unter Angabe des Dateinamens, des Pfades und des Datenträgers zu substantiieren, welche Dateien ohne inkriminierte Bankdaten er in Kopie herausverlangen möchte". Ansonsten werde angenommen, der Betroffene verzichte auf eine Herausgabe. Bei einem hinreichend substantiierten Herausgabeantrag werde ihm eine nicht erstreckbare dreissigtägige Frist angesetzt, um einen Vorschuss für die entstehenden Kosten zu leisten. Nach Eintritt der Rechtskraft würden die Datenträger eingezogen und vernichtet. Gegen das Urteil vom 12. Januar 2015 erhoben X. am 19. Januar/6. Februar 2015 und die Staatsanwaltschaft am 19. Januar/23. Februar 2015 Berufung beim Obergericht.
D. Angefochtenes Urteil des Obergerichts vom 19. August 2016 Die Vorinstanz vereinigte beide Berufungsverfahren und erledigte sie mit Urteil vom 19. August 2016.
D.a Vorab stellte das Obergericht die Rechtskraft des Bezirksgerichtsurteils vom 19. Januar 2011 fest, was den Schuldspruch betreffend versuchter Nötigung (E-Mails aus Serfaus an die Bank Julius Bär & Co. AG) und die Freisprüche bezüglich Drohung (Fälle E-Mail von Isle of Man an C. "Are you still alive?" und Bombendrohung gegen die Bank Julius Bär & Co. AG) sowie versuchter Nötigung (E-Mail an den CEO der JBBT) anging.
D.b Was die vor Obergericht noch strittigen Punkte betrifft, gelangte dieses hinsichtlich sämtlicher Vorwürfe der (versuchten oder vollendeten) Verletzung des Bankkundengeheimnisses zu einem
BGE 145 IV 114 S. 121
Freispruch oder einer Einstellung des Verfahrens. Für einen Teil der unter diesem Titel angeklagten Vorgänge kam das Obergericht zum Schluss, die jeweiligen Sachverhalte seien entweder nicht tatbestandsmässig oder nicht hinreichend nachgewiesen. Dies betraf die fingierte Selbstdeklaration zuhanden der Basler Steuerverwaltung und die Offenlegung des "Falldossiers" eines bestimmten Kunden im Rahmen des Komplexes "WikiLeaks 2008". In den übrigen Fällen gelangte die Vorinstanz zwar zur Überzeugung, der jeweilige Sachverhalt sei erstellt, im Einzelnen was die Offenbarung von geschützten Bankkundendaten durch CD-Versände an die ESTV, die Zürcher Steuerverwaltung und die Zeitschrift Cash anging, sodann bezüglich der vier weiteren "Falldossiers" des Komplexes "WikiLeaks 2008", hinsichtlich des Angebots an das deutsche Finanzministerium sowie (abweichend vom bezirksgerichtlichen Erkenntnis) betreffend die Datenübergabe vor oder während der Londoner Pressekonferenz vom 17. Januar 2011 ("WikiLeaks 2011"). Für alle diese Fälle verneinte die Vorinstanz indessen die Tatbestandsmässigkeit, weil der Beschuldigte zu den möglichen Tatzeitpunkten weder bei einer Schweizer Bank angestellt noch von einer solchen beauftragt gewesen sei. Entsprechend habe er nicht dem Bankgeheimnis unterstanden. Das Schreiben an den damaligen deutschen Finanzminister vom 4. April 2009 stelle eine straflose Vorbereitungshandlung dar. Was die inkriminierte Passage aus dem Buch "Z." angehe, mangle es an einem genügenden Anknüpfungspunkt für eine Anwendung des schweizerischen Strafgesetzbuches. Zufolge Verletzung des Anklagegrundsatzes eingestellt wurde das Verfahren zu den Vorwürfen der mehrfachen Verletzung des Bankkundengeheimnisses betreffend eines Teils des Komplexes "WikiLeaks 2008" ("Diverse weitere Publikationen 2008"). Der Vorwurf der mehrfachen Verletzung des Geschäftsgeheimnisses bezog sich auf dieselben Vorgänge. Diesbezüglich gelangte die Vorinstanz zum Schluss, X. habe sich unter anderem deswegen nicht strafbar gemacht, weil er unter keinem massgeblichen Titel gesetzlich oder vertraglich zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen sei. Mangels Beweisen ebenfalls freigesprochen hat die Vorinstanz X. vom Vorwurf der versuchten Nötigung zum Nachteil von B. Schuldig gesprochen hat die Vorinstanz X. der Drohung, begangen durch den Versand einer E-Mail ("Hi dirty pig") an einen Mitarbeiter der Bank Julius Bär & Co. AG, sowie der Urkundenfälschung (fingierter Brief an die deutsche Bundeskanzlerin). Hierfür
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fällte sie eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten, wovon 220 Tage durch Untersuchungshaft erstanden seien. Den Vollzug der Freiheitsstrafe schob die Vorinstanz auf; die Probezeit setzte sie auf drei Jahre fest.
D.c Bezüglich der Abwicklung der Dateien, die sich auf den beschlagnahmten Datenträgern befinden, ordnete die Vorinstanz (wie bereits das Bezirksgericht) an, der Beschuldigte möge innert drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft konkrete Dateien auf den fraglichen Datenträgern bezeichnen, die er herausverlangen wolle. Dazu habe er jeweils den Dateinamen, den Pfad und den Datenträger zu substantiieren. Ebenfalls bestätigt wurde - für den Fall eines hinreichend substantiierten Herausgabeantrags - die Ansetzung einer Frist zur Leistung eines Vorschusses für die mit dem Kopieren der Dateien verbundenen Kosten.
D.d Die Kosten der Untersuchung und des bezirksgerichtlichen Verfahrens auferlegte die Vorinstanz X. zu drei Vierteln, was die im bezirksgerichtlichen Urteil vom 19. Januar 2011 behandelten Punkte anbelangte, und zu neun Zehnteln hinsichtlich der angefochtenen Punkte des Urteils vom 12. Januar 2015. Sie belastete ihm insbesondere auch diejenigen Kosten, die auf die Vorwürfe der mehrfachen Verletzung des Bankkundengeheimnisses entfielen, obwohl es den Betroffenen davon freigesprochen hat: Er habe sich diesbezüglich in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise verhalten und damit das Strafverfahren adäquat-kausal verursacht. Die Kosten des vereinigten Berufungsverfahrens, einschliesslich jener der amtlichen Verteidigung, auferlegte es ihm zu einem Fünftel.
E. Bezug nehmend auf Ausführungen, die der vorsitzende Oberrichter bei der mündlichen Urteilseröffnung gemacht hatte, reichte X. gegen diesen Strafanzeige wegen Verleumdung, eventuell Ehrverletzung, ein. Die Geschäftsleitung des Kantonsrates Zürich lehnte es ab, die zuständige Staatsanwaltschaft zur Eröffnung einer Strafuntersuchung zu ermächtigen (Beschluss vom 19. Januar 2017). Am 12. Mai 2017 wies das Bundesgericht die dagegen erhobene subsidiäre Verfassungsbeschwerde ab, soweit es darauf eintrat (Verfahren 1D_4/2017).
F.
F.a Die am 21. November 2016 eingereichte Beschwerde in Strafsachen der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich wird im Verfahren 6B_1314/2016 behandelt.
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Die Oberstaatsanwaltschaft beantragt, das angefochtene Urteil sei im Schuldpunkt aufzuheben, soweit die Vorinstanz X. vom Vorwurf der mehrfachen, teilweise versuchten Verletzung des Bankkundengeheimnisses resp. mehrfachen Verletzung des Geschäftsgeheimnisses freigesprochen hat. Sie verlangt Schuldsprüche hinsichtlich der Bekanntgabe von Daten an die ESTV, die Steuerbehörde des Kantons Zürich und die Zeitschrift Cash sowie bezüglich der vier sachverhaltlich erstellten "Falldossiers" des Komplexes "WikiLeaks 2008", des Schreibens an den damaligen deutschen Finanzminister (nicht aber der inkriminierten Passage aus dem Buch "Z.") und des Komplexes "WikiLeaks 2011". X. sei zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 36 Monaten zu verurteilen. Der Vollzug der Freiheitsstrafe sei im Umfang von 24 Monaten aufzuschieben, dies bei einer Probezeit von drei Jahren. Im Umfang von zwölf Monaten (abzüglich 220 Tage erstandene Untersuchungshaft) sei die Freiheitsstrafe zu vollziehen. Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich jener der amtlichen Verteidigung, seien dem Beschuldigten zu neun Zehnteln aufzuerlegen und im Übrigen auf die Gerichtskasse zu nehmen. Eventuell sei die Sache zur neuen Beurteilung im Schuld- und Strafpunkt sowie hinsichtlich der Kosten an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese sei zudem anzuweisen, das Beweisverfahren wieder aufzunehmen.
F.b X. führt - mit eigener Eingabe und durch seine Rechtsvertreterin jeweils am 21. November 2016 - ebenfalls Beschwerde in Strafsachen. Diese wird im Verfahren 6B_1318/2016 behandelt. In der Sache beantragt X., das angefochtene Urteil sei aufzuheben, soweit ihn das Obergericht der Drohung (E-Mail "Hi dirty pig") schuldig gesprochen habe. Zudem sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese die Strafe neu zumesse, die Voraussetzungen hinsichtlich der Rückgabe beschlagnahmter Gegenstände anders umschreibe sowie die Verlegung der Kosten für das Untersuchungs- und das bezirksgerichtliche Verfahren (Auflage zu neun Zehnteln) ändere.
F.c Im Verfahren 6B_1318/2016 weist das Bundesgericht das Gesuch von X. um unentgeltliche Rechtspflege (Prozessführung und rechtliche Verbeiständung) ab (Verfügung vom 19. Januar 2017).
BGE 145 IV 114 S. 124
F.d Im Verfahren 6B_1314/2016 schliesst X. auf Abweisung der Beschwerde der Oberstaatsanwaltschaft, soweit darauf einzutreten sei. Mit der Vernehmlassung lässt er zwei Kurzgutachten der Prof. E., Universität U., vom 4. September 2017 und F., Universität V., vom 20. September 2017 einreichen. Das Obergericht äussert sich in der Sache.
F.e Im Verfahren 6B_1318/2016 beantragt die Oberstaatsanwaltschaft, die Beschwerde von X. sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Dieser repliziert durch seine Verteidigerin und mit eigener Eingabe.
G. Die Strafrechtliche Abteilung des Bundesgerichts hat die Angelegenheit am 10. Oktober 2018 an einer öffentlichen Sitzung beraten.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Verletzung des Bankkundengeheimnisses
Die Beschwerdeführerin vertritt die Rechtsauffassung, die Nichtanwendung von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
3.1 Anwendbare Fassungen von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
3.1.1 Nach Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
BGE 145 IV 114 S. 125
3.1.2 Entsprechend der jeweiligen zeitlichen Einordnung der vor Bundesgericht noch im Streit liegenden einschlägigen Tathandlungen sind die Offenlegung von Daten zuhanden ESTV, Zürcher Steuerbehörde und Zeitschrift Cash sowie der Komplex "WikiLeaks 2008" anhand von aArt. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
3.2 Anwendungsbereich des BankG
Der Anwendungsbereich des schweizerischen Bankenrechts und damit auch von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
3.3 Persönlicher Geltungsbereich
3.3.1 Im erstinstanzlichen Strafprozess stand insofern noch die Frage des sachlichen Geltungsbereichs von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
BGE 145 IV 114 S. 126
Vordergrund, als strittig schien, ob es sich bei den vom Beschwerdegegner offenbarten Daten um solche der auf den Kaimaninseln domizilierten JBBT oder aber der - über eine Bewilligung der FINMA verfügenden - Bank Julius Bär & Co. AG gehandelt habe. Nur Letztere sind solche im Sinne des schweizerischen Bankengesetzes (Art. 1 Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
3.3.2 Abhängigkeit des persönlichen Geltungsbereichs von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
BGE 145 IV 114 S. 127
Schutzbereich von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
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1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
BGE 145 IV 114 S. 128
ist indessen grundsätzlich von einer engen Auslegung der Begriffe "Angestellter" bzw. "Beauftragter" auszugehen.
3.3.3 Eigenschaft als Angestellter
Ausgehend vom Begriff des "Angestellten" war für die Vorinstanz ausschlaggebend, ob der Beschwerdegegner im Zeitpunkt, als er vom Geheimnis Kenntnis genommen hat, mit der Bank Julius Bär & Co. AG, einem Bankinstitut im Sinne von Art. 1 Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
BGE 145 IV 114 S. 129
das Strafrecht übernommen werden, könnten niemals weiter gefasst sein als in ihrem Ursprungsgebiet. Dies gelte auch für den zivilrechtlichen Begriff des Angestellten. Geheimnisverpflichtete Personen müssten also in einer Bank (im Sinne des BankG) oder für sie vertraglich tätig sein. Wollte die Schweiz den Einzugsbereich des BankG über die von der FINMA beaufsichtigten Banken hinaus beispielsweise auf ausländische Zweigniederlassungen erweitern, resp. die Begriffe des Organs, Angestellten, Beauftragten etc. "im Sinne einer vagen Interessenverwaltung für die Holding ausdehnen", wäre nach Ansicht des Beschwerdegegners eine Gesetzesänderung notwendig (Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
Die Vorinstanz geht vom folgenden Sachverhalt aus: Die Julius Bär Holding - damalige Muttergesellschaft der Bank Julius Bär & Co. AG und der JBBT - hat anlässlich des Transfers des Beschwerdegegners von der Bank Julius Bär & Co. AG in die Funktion des Chief Accountant bei der JBBT auf den 1. September 1994 am 15. Februar 1994 mit ihm einen Vertrag über die Grundzüge des Arbeitsverhältnisses (Anstellungsdauer von fünf Jahren, Kündigungsfristen, Gehalt und Zulagen, Beibehalt des schweizerischen Sozialversicherungsschutzes, Ferien und Spesen) abgeschlossen. Für die übrigen Belange wurden die Anstellungsbedingungen der JBBT massgebend
BGE 145 IV 114 S. 130
erklärt. Im ab dem 1. September 1999 geltenden Expatriate Agreement vom 1. September/16. November 1999 zwischen der Bank Julius Bär & Co. AG und dem Beschwerdegegner, welches die Vereinbarung vom 15. Februar 1994 ersetzen sollte, erklärten die Parteien, die Bank Julius Bär & Co. AG transferiere den Beschwerdegegner zur JBBT, damit er dort auf eine Dauer von drei Jahren die Funktion des Chief Operating Officer (COO) wahrnehme. Für die Zeit des Auslandeinsatzes wurde wiederum vorgesehen, dass der Beschwerdegegner zwar beim lokalen Vorsorgewerk der JBBT versichert, gleichzeitig aber auch bei der Pensionskasse der Bank Julius Bär & Co. AG angeschlossen, auf Kosten dieser Bank für Betriebs- und Nichtbetriebsunfall versichert und auch sonst im schweizerischen Sozialversicherungssystem bleibe. Schliesslich wurden die Geltung schweizerischen Rechts und der Gerichtsstand Zürich vereinbart. Gleichzeitig vereinbarten der Beschwerdegegner und die JBBT ein auf drei Jahre befristetes Assignment as Chief Operating Officer, welches den Beschwerdegegner als COO zwar dem CEO der JBBT unterstellte, aber auch vorsah, dass er gemäss der "Business Line"-Struktur an die Holding zu rapportieren hatte. Wie schon der Vertrag vom 15. Februar 1994 verwies das Assignment vom 1. September/16. November 1999 auf die Arbeitsbedingungen der JBBT. Nachdem die Holding ein entsprechendes Vorgehen genehmigt hatte, unterzeichneten der Beschwerdegegner und die JBBT am 10. September 2002 mit Wirkung ab Beginn des laufenden Monats einen Vertrag (Employment Agreement) über die Tätigkeit als COO im Rang eines Senior Vice President. Geregelt wurden hier im Wesentlichen Salär, Arbeitszeiten, Ferien, Kündigungsvorschriften und ausserordentliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Pensionsplan, Versicherungen, Verhaltenskodex und Disziplinarwesen. Die Rechtswahl erfolgte zugunsten des Rechts der Kaimaninseln, die Gerichtsstandsklausel verwies auf die dortige Gerichtsbarkeit. Zusätzlich schlossen X. und die Bank Julius Bär & Co. AG am 16. September/10. Oktober 2002 eine Vereinbarung, mit welcher das Expatriate Agreement mit der Bank Julius Bär & Co. AG und das Assignment mit der JBBT per Ende August 2002 aufgehoben resp. durch den lokalen Vertrag mit der JBBT ersetzt werden sollte. Der Beschwerdegegner bleibe aber in der Vorsorgestiftung der Bär Gruppe versichert.
Innerhalb des Konzerns ist einzig die Bank Julius Bär & Co. AG eine Bank im Sinne von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
BGE 145 IV 114 S. 131
während der rund acht Jahre dauernden Tätigkeit des Beschwerdegegners auf den Kaimaninseln (vom 1. September 1994 bis 10. Dezember 2002) sei er nur im Zeitraum vom 1. September 1999 bis zum 31. August 2002 vertraglich mit der Bank Julius Bär & Co. AG verbunden gewesen, dies durch das Expatriate Agreement, welches das Assignment as Chief Operating Officer mit der JBBT ergänzte. Ab dem 1. September 2002 sei ein lokaler Vertrag mit der JBBT (nebst einer flankierenden Vereinbarung mit der Bank Julius Bär & Co. AG betreffend beruflicher Vorsorge, Schulkosten der Tochter und Unterstützung bei einer Rückkehr in die Schweiz) massgebend geworden. Der Beschwerdegegner könne jedoch auch schon gestützt auf das Expatriate Agreement nicht als Angestellter einer Schweizer Bank im Sinne von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
BGE 145 IV 114 S. 132
COO zwar an die Schweizer Konzernzentrale. Diese Vorgabe schuf aber zum einen wiederum eine Verbindung zur Holding und nicht zur Bank, zum andern kamen darin in erster Linie konzernorganisatorische Belange ("'Business Line'-Struktur") zum Ausdruck, nicht eine arbeitsvertraglich relevante betriebsorganisatorische Einbindung des Beschwerdegegners in die Bank Julius Bär & Co. AG. Dass unter der gemäss Art. 121 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 121 - 1 Le contrat de travail est régi par le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. |
|
1 | Le contrat de travail est régi par le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. |
2 | Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l'État de l'établissement ou, à défaut d'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur. |
3 | Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l'État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 121 - 1 Le contrat de travail est régi par le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. |
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1 | Le contrat de travail est régi par le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. |
2 | Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l'État de l'établissement ou, à défaut d'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur. |
3 | Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l'État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. |
3.3.4 Eigenschaft als Beauftragter
Die Banken erbringen angebotene Dienstleistungen häufig nicht vollumfänglich selber. Sie können gewisse Teile davon an Dritte - auch in anderen Rechtsräumen - delegieren, solange die geltende Bankenregulierung dies zulässt. Letzteres trifft hier zu: Die JBBT leistet als Trägerin von sog. Trusts einen Beitrag im Rahmen komplexer Vermögensverwaltungsmandate. Das schweizerische Recht kennt das Konzept des Trusts zwar nicht. Ausländische Rechtsinstitute dieser Art werden in der Schweiz indessen grundsätzlich anerkannt (Übereinkommen vom 1. Juli 1985 über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung [SR 0.221.371], für die Schweiz in Kraft seit 1. Juli 2007). Grundsätzlich werden auch "zuliefernde" Dienstleister in das Bankgeheimnis einbezogen. Soweit sie juristische Personen sind, handeln ihre Mitarbeiter für sie jeweils in der Eigenschaft als "Beauftragte" im Sinne von Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
BGE 145 IV 114 S. 133
Rahmen der bestehenden Regularien möglich) an ein nicht dem BankG unterstehendes Drittunternehmen aus, so wird der betreffende Kundendatenbestand der schweizerischen Rechtsordnung und damit dem Geltungsbereich des BankG entzogen. Dies trifft genauso für die Tätigkeit der ausländischen Zweigniederlassung einer Schweizer Bank zu (vgl. KLEINER/SCHWOB/WINZELER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen [...], Bodmer und andere [Hrsg.], 2015, N. 366 zu Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
BGE 145 IV 114 S. 134
hält - mitunter über eine Gesellschaft (Company) - die effektiven Vermögenswerte auf einem Konto bei der Schweizer Bank. Von hier aus erfolgen Leistungen an den Destinatär (vgl. zum Ganzen den Bericht des Bundesrates vom 3. Juli 2013 zur Abschreibung der Motion [...] "Bankgeheimnis. Gleich lange Spiesse", BBl 2013 6309 ff., 6313 f. Ziff. 4.1). Diese Zusammenarbeit macht die Tätigkeit der JBBT nicht zum integrierenden Bestandteil von Vermögensverwaltungsmandaten der Bank Julius Bär & Co. AG. Wohl sind die Mandate nicht vollständig an die Schwestergesellschaft auf den Kaimaninseln "exportiert" worden; sie verblieben unter der Gesamtkontrolle der Bank Julius Bär & Co. AG und waren für diese nach wie vor bilanzwirksam. Jedoch handelt es sich bei der Dienstleistung der JBBT - im Wesentlichen dem Zurverfügungstellen von Trusts - um eine rechtlich und wirtschaftlich eigenständige Ergänzung der Vermögensverwaltungsmandate der Bank Julius Bär & Co. AG. Die jeweiligen Beiträge ergeben kombiniert eine Gesamtdienstleistung. Sie sind, wenn auch von unterschiedlichem Gewicht, so doch funktional gleichrangig. Darin unterscheidet sich die JBBT beispielsweise von den (als Beauftragte im Sinne von Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
3.4 Räumlicher Geltungsbereich (Territorialitätsprinzip)
Die dem Beschwerdegegner vorgeworfenen Geheimnisverletzungen hat er im Ausland verübt. Nach dem Gesagten wird er vom persönlichen Geltungsbereich von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
4. Verletzung des Geschäftsgeheimnisses (Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
4.1 Die Beschwerdeführerin vertritt die Rechtsauffassung, der Beschwerdegegner sei hinsichtlich eines Teils der Datenweitergaben
BGE 145 IV 114 S. 135
zusätzlich nach Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
4.2 Zur Frage des Verhältnisses zwischen Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
4.3 Auf die Ausführungen der Parteien zum Tatbestandselement der gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht, das Geschäftsgeheimnis zu bewahren, braucht somit nicht mehr eingegangen zu werden. Zu bemerken bleibt, dass die Nichtanwendung von Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |