Urteilskopf

144 IV 49

7. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen) 6B_428/2017 vom 16. März 2018

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 50

BGE 144 IV 49 S. 50

A. Die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl erhob am 13. Oktober 2014 Anklage gegen X. wegen Sachbeschädigung und mehrfacher Verletzung der Verkehrsregeln. X. wird im Wesentlichen vorgeworfen, er habe am 9. März 2014 auf einer Autobahn seinen Personenwagen verlassen, um mit den Insassen des von A. gelenkten Fahrzeugs zu diskutieren. Diese hätten sich auf ein Gespräch nicht eingelassen, worauf X. zunächst wieder in sein Auto gestiegen und weitergefahren sei. Kurz danach habe er erneut versucht, die Insassen des von A. gelenkten Fahrzeugs zur Rede zu stellen. Als diese wiederum nicht mit ihm hätten diskutieren wollen, habe er mit der rechten Hand oder Faust auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschlagen, wodurch eine Delle entstanden sei.

B. Das Bezirksgericht Zürich erklärte X. am 6. Januar 2015 der Verletzung von Verkehrsregeln (Art. 43 Abs. 3
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 43  
  1.   Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.
  2.   Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
  3.   Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L'accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d'y circuler ne pourront y accéder qu'aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d'utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.
SVG und Art. 36 Abs. 3
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 36   Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
  1.   Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
  2.   La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
  3.   Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée. [1]
  4.   Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements. [2]
  5.   Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a.   en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b.   sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c.   si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d.   sur les voies de décélération des sorties. [3]
  6.   Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h. [4]
  7.   Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). Erratum du 9 fév. 2021 (RO 2021 76).
VRV) schuldig und bestrafte ihn dafür mit einer Busse von Fr. 200.-. Von den Vorwürfen der Sachbeschädigung und der Verletzung von Verkehrsregeln (Art. 44 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 44  
  1.   Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
  2.   Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.
SVG und Art. 34 Abs. 3
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 34   Autres incommodités à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
  1.   Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter.
  2.   Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé.
  3.   Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains.
VRV) sprach es ihn frei. Gegen dieses Urteil erhob die Staatsanwaltschaft Berufung und beantragte, X. sei zusätzlich der Sachbeschädigung schuldig zu erklären.

C. Das Obergericht fällte am 25. August 2015 ein Urteil, welches X. am 27. Oktober 2015 in begründeter Form zugestellt worden ist. Das Bundesgericht hob dieses Urteil am 31. Mai 2016 wegen der fehlenden Unterschrift des Vorsitzenden auf und wies die Sache zu neuer Eröffnung an die Vorinstanz zurück (Urteil 6B_1231/2015).

D. Am 31. Januar 2017 stellte das Obergericht fest, dass das erstinstanzliche Urteil bezüglich der Verkehrsregelverletzungen in Rechtskraft erwachsen war und erklärte X. zusätzlich der Sachbeschädigung schuldig. Es bestrafte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 140.- und einer Busse von Fr. 200.-.

E. X. führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Strafverfahren sei in Bezug auf den Vorwurf der Sachbeschädigung einzustellen. Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

F. Das Obergericht und die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich verzichten auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, hebt das angefochtene Urteil auf und weist die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.

BGE 144 IV 49 S. 51

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


1.


1.1 Der Beschwerdeführer rügt, es liege kein gültiger Strafantrag vor, zumal dieser nicht von der Eigentümerin (B.), sondern von der Lenkerin des Fahrzeugs (A.) gestellt worden sei. Die Vorinstanz erwägt hierzu, das Strafantragsrecht stehe auch der Person zu, der eine Sache nur zur Miete oder Gebrauchsleihe überlassen worden sei. Innerhalb der gesetzlichen Frist habe nur A. einen Strafantrag gestellt.

1.2 Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 30  
  1.   Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
  2.   Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte. [1]
  3.   Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement. [2]
  4.   Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
  5.   Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
StGB). Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird (Art. 31
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 31  
  Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
StGB). Die Antragsberechtigung gemäss Art. 30 Abs. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 30  
  1.   Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
  2.   Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte. [1]
  3.   Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement. [2]
  4.   Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
  5.   Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
StGB richtet sich nach dem Träger des angegriffenen Rechtsgutes. Handelt es sich nicht um höchstpersönliche Rechtsgüter, kann auch derjenige im Sinne von Art. 30 Abs. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 30  
  1.   Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
  2.   Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte. [1]
  3.   Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement. [2]
  4.   Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
  5.   Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
StGB verletzt sein, in dessen Rechtskreis die Tat unmittelbar eingreift, sowie derjenige, dem eine besondere Verantwortung für die Erhaltung des Gegenstandes obliegt. Hinsichtlich der Sachbeschädigung hat das Bundesgericht die Antragsberechtigung in diesem Sinne auch auf den Mieter bzw. jeden Berechtigten, der die Sache nicht mehr gebrauchen kann, ausgedehnt. Ebenso hat es angenommen, das Strafantragsrecht stehe bei einem Aneignungsdelikt, sofern dieses nur auf Antrag verfolgt wird, auch anderen Berechtigten zu, deren Interessen am Gebrauch der Sache durch die Wegnahme derselben unmittelbar beeinträchtigt wurden (BGE 118 IV 209 E. 3b; BGE 121 IV 258 E. 2b; je mit Hinweisen; zum Strafantragsrecht des Mieters eines Autos TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [Hrsg.], 3. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 30
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 30  
  1.   Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
  2.   Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte. [1]
  3.   Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement. [2]
  4.   Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
  5.   Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
StGB mit Hinweis auf SJZ 57/1961 S. 176).

1.3 Die angeblich durch den Beschwerdeführer verursachte Delle hinderte A. nicht daran, ihre Fahrt fortzusetzen. Sie war in der Benutzung des ihr geliehenen Fahrzeugs in keiner Weise beeinträchtigt. Für den Zufall haftet A. als Entlehnerin nur bei nicht bestimmungsgemässen Gebrauch (Art. 306 Abs. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 306  
  1.   L'emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu'à l'usage déterminé par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination.
  2.   Il n'a pas le droit d'autoriser un tiers à se servir de la chose.
  3.   L'emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s'il les avait observées.
OR), weshalb ihr auch keine besondere Verantwortung für die Erhaltung der Sache zukommt. Sie ist demnach nicht berechtigt, Strafantrag zu stellen.

1.4 Die Vorinstanz liess die Frage offen, ob A. den Strafantrag als bevollmächtigte Vertreterin ihrer Mutter stellte. Dies ist zu verneinen.

BGE 144 IV 49 S. 52


Selbst wenn eine gültige Vollmacht vorliegen sollte, handelte A. ausschliesslich in ihrem eigenen Namen; von der im ihr vorgelegten Formular vorgesehenen Möglichkeit, auf ein allfälliges Stellvertretungsverhältnis hinzuweisen, machte sie keinen Gebrauch.
144 IV 49 16 mars 2018 27 juin 2018 Tribunal fédéral 144 IV 49 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 30 al. 1 CP, art. 144 CP, art. 306 al. 3 CO; droit de porter plainte de l'emprunteur pour dommages à la...

Répertoire des lois
CO 306
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 306  
  1.   L'emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu'à l'usage déterminé par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination.
  2.   Il n'a pas le droit d'autoriser un tiers à se servir de la chose.
  3.   L'emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s'il les avait observées.
CP 30
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 30  
  1.   Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
  2.   Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte. [1]
  3.   Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement. [2]
  4.   Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
  5.   Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
CP 31
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 31  
  Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
CP 144
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 144 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
  3.   Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
LCR 43
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 43  
  1.   Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.
  2.   Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
  3.   Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L'accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d'y circuler ne pourront y accéder qu'aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d'utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.
LCR 44
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 44  
  1.   Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
  2.   Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.
OCR 34
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 34   Autres incommodités à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
  1.   Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter.
  2.   Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé.
  3.   Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains.
OCR 36
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 36   Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
  1.   Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
  2.   La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
  3.   Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée. [1]
  4.   Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements. [2]
  5.   Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a.   en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b.   sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c.   si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d.   sur les voies de décélération des sorties. [3]
  6.   Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h. [4]
  7.   Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). Erratum du 9 fév. 2021 (RO 2021 76).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RSJ
57/1961 S.176