Urteilskopf
144 IV 377
44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public du canton de Vaud, Le Procureur général contre A. (recours en matière pénale) 1B_401/2018 du 10 décembre 2018
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 378
BGE 144 IV 377 S. 378
A. Le 22 novembre 2017, A. s'est présentée à la police, à Genève, et a déposé plainte pénale contre son ancien ami pour contrainte sexuelle (art. 189
CP), usure (art. 157
CP) et traite d'êtres humains (art. 182
CP). Elle lui reprochait de l'avoir fait venir du Brésil en lui faisant miroiter un mariage, de l'avoir placée dans un état de dépendance psychologique et de l'avoir contrainte à subir des pratiques sexuelles, notamment dans un cadre échangiste, de l'avoir fait travailler à son service pour un salaire démesurément bas (200 fr. par mois) et d'avoir pratiqué de la sorte avec d'autres personnes. Par ordonnance du 15 janvier 2018, rendue à la suite d'une demande de fixation de for intercantonal, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois s'est saisi de la cause. Le 16 suivant, il a transmis cette plainte à la police pour investigations avant ouverture d'instruction. Le conseil de la partie plaignante s'est adressé, le 19 février 2018, au Ministère public pour savoir à quel stade se trouvaient les investigations policières, mentionnant que la plainte avait été déposée il y avait près de trois mois. Dans sa réponse du 20 février 2018, la Procureure a indiqué que les investigations étaient toujours en cours et que la partie plaignante serait informée en temps utile des suites qui seraient données aux résultats de celles-ci. Le 21 mars 2018, A. a complété sa plainte pénale. Parallèlement, elle a requis auprès du Ministère public l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en tant qu'avocate d'office avec effet au 20 décembre 2017. Dans son courrier du 13 avril 2018, la
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Procureure a informé la requérante que, faute d'ouverture d'instruction pénale à ce stade, il n'y avait pas matière à désigner un avocat d'office. A. lui a demandé de reconsidérer sa position ou de rendre une décision formelle sujette à recours. Le 30 avril 2018, le Ministère public a maintenu sa position, courrier qui valait, le cas échéant, décision sujette à recours.
B. Le 8 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par A. contre cette ordonnance et désigné l'avocate Ana Rita Perez en tant que conseil juridique gratuit de la partie plaignante.
C. Par acte du 30 août 2018, le Procureur général du Ministère public vaudois a formé un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 30 avril 2018 soit confirmée, que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de A. et qu'aucune indemnité ne lui soit allouée pour la procédure de recours. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. L'arrêt attaqué, relatif à l'assistance judiciaire, est une décision rendue en matière pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
LTF). Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
LTF est donc en principe ouvert. Il a été déposé en temps utile (art. 45 al. 1
, 46 al. 1
let. b et 100 al. 1
LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2
LTF).
Le Ministère public, agissant par son Procureur général (art. 27 al. 2 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public [LMPu; RSV 173.21]; ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197 ss), a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors qu'il conteste le droit de la partie plaignante à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le stade des investigations de police (art. 81 al. 1 let. a
et b ch. 3 LTF). Lorsqu'une autorité cantonale annule une ordonnance du Ministère public et lui renvoie la cause pour nouvelle décision, cette situation induit généralement un préjudice irréparable au second puisque ce dernier se voit contraint de rendre une décision qu'il considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant
BGE 144 IV 377 S. 380
l'autorité de recours, respectivement devant le Tribunal fédéral (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 s.; arrêt 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). En l'espèce, l'autorité précédente a annulé l'ordonnance du Ministère public et a statué sur le fond. La cour cantonale a ainsi reconnu à la partie plaignante le droit d'obtenir l'assistance judiciaire déjà au stade des investigations policières, ce que conteste le Ministère public. Si ce dernier peut révoquer le mandat d'office accordé en cas de changement des circonstances (cf. art. 134
et 137
CPP), il ne peut en revanche plus invoquer le motif du défaut d'ouverture d'une instruction formelle pour ce faire, étant lié par le prononcé de l'autorité de recours sur cette question. Il subit dès lors un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le Procureur général reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré que la partie plaignante pourrait obtenir l'assistance judiciaire alors même qu'aucune instruction formelle au sens de l'art. 309
CPP n'avait été ouverte et que seules des investigations policières étaient en cours (art. 299 al. 1
CPP). Le recourant se prévaut à cet égard d'un arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral rendu le 18 avril 2018 (arrêt 6B_990/2017).
La phase de la procédure en cause dans cet arrêt est certes également celle des investigations policières au cours de la procédure préliminaire (art. 299 al. 1
CPP). Le droit de la partie plaignante à un défenseur d'office (art. 136
CPP) n'y est cependant pas examiné puisque cet arrêt a trait à la détermination du moment à partir duquel les autorités pénales - dont fait partie la police (art. 12 let. a
CPP) - ont l'obligation de considérer que les conditions de la défense obligatoire au sens de l'art. 130
CPP ("Notwendige Verteidigung", "Difesa obbligatoria") sont réunies (cf. l'arrêt précité consid. 2.3.3). Cette problématique étant manifestement différente de celle examinée dans la présente procédure, cet arrêt ne saurait ainsi concerner la partie plaignante. En tout état de cause, l'arrêt 6B_990/2017 rappelle que le prévenu a le droit de se faire assister à n'importe quel stade d'une procédure pénale par un avocat de choix (art. 127 al. 1
et 129
CPP; cf. consid. 2.3.3 in fine); or, celui-ci peut, respectivement doit, si les conditions sont réalisées, demander sa désignation en tant qu'avocat d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b
CPP ("Amtliche Verteidigung", "Difensore d'ufficio"). Un tel droit pour le prévenu ressort d'ailleurs
BGE 144 IV 377 S. 381
également expressément de l'art. 158 al. 1 let. c
CPP, disposition que la police doit appliquer lors des auditions qu'elle met en oeuvre dans le cadre de ses investigations autonomes (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 158
CPP; GUNHILD GODENZI, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, nos 9 et 27 ad art. 158
CPP); selon cet article, le prévenu "a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office" (die beschuldigte Person ist berechtigt, "eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen"; l'imputato "ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio"; pour un exemple, arrêt 1B_66/2015 du 12 août 2015 consid. 2, in Pra 2015 n. 107 p. 872). Contrairement ainsi à ce que semble soutenir le Procureur général, un prévenu n'est pas privé de tout droit en matière de défense au stade des investigations de la police et il ne peut donc être tiré argument de sa situation pour refuser un avocat d'office à la partie plaignante durant cette même phase. S'agissant de la partie plaignante, le Tribunal fédéral a déjà constaté qu'un droit à l'assistance d'un avocat d'office au sens de l'art. 136
CPP existe au cours de la procédure préliminaire dans la phase - ultérieure - d'instruction conduite par le Ministère public (art. 299 al. 1
in fine CPP), la partie plaignante n'ayant pas à attendre un prononcé de classement, une ordonnance pénale ou un renvoi en jugement pour déposer une telle requête (arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.2; 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2, in SJ 2014 I p. 397). Aucun motif - notamment eu égard aux réflexions susmentionnées en lien avec le prévenu - ne permet d'avoir une autre approche en ce qui concerne la phase - antérieure - des investigations de la police au cours de la procédure préliminaire (art. 299 al. 1
et 306
CPP). Cela vaut d'autant plus que l'art. 127 al. 1
CPP autorise la partie plaignante à se faire assister par un conseil juridique pour défendre ses intérêts dans toutes les phases de la procédure (arrêt 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.1); tel peut être le cas dès le dépôt d'une plainte pénale, acte qui peut être effectué auprès de la police (art. 304 al. 1
CPP). Dans la mesure où la partie plaignante remplirait alors déjà les conditions de l'art. 136
CPP, son mandataire doit pouvoir immédiatement déposer une requête d'assistance judiciaire, sauf à violer ses obligations professionnelles, à engager sa responsabilité et/ou à encourir le risque de se voir refuser la couverture de ses premières interventions.
BGE 144 IV 377 S. 382
En outre, contrairement à ce que paraît craindre le Procureur général, la désignation d'un avocat d'office ne conduit pas à étendre les droits des parties et à passer outre les limites prévues par le code en fonction des différents stades de la procédure, soit notamment, lors des investigations policières autonomes, par rapport au droit d'accès au dossier (art. 101 al. 1
CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, nos 3 et 6 ad art. 101
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 101
CPP; DANIELA BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 101
CPP) ou de participation à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 a
contrario CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 p. 403; ATF 139 IV 25 consid. 5.4.3 p. 35; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 7 ad art. 306
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 4 ad art. 147
CPP et n° 7 ad art. 306
CPP; WOLFGANG WOHLERS, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 147
CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 12 ad art. 306
CPP); l'indépendance en matière d'investigations de la police ne semble ainsi pas compromise (cf. art. 4 al. 1
CPP; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 2 ad art. 306
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 4 ad art. 306
CPP). On peine aussi à voir en quoi le prononcé relatif à la désignation d'un mandataire d'office ou le refus de celle-ci - qui entre manifestement dans la compétence du Ministère public à ce stade de la procédure (cf. art. 61 let. a
CPP) - influencerait les constatations de la police ou l'appréciation du Ministère public quant aux suites à donner aux premières investigations effectuées.
Enfin, on rappellera que l'art. 134 al. 1
CPP - applicable par renvoi de l'art. 137 s'agissant de la partie plaignante - permet à la direction de la procédure de révoquer un mandat d'office si les motifs à l'origine de celui-ci disparaissent. Au regard de ces considérations, une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire, n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public. Partant, ce grief peut être écarté.
144 IV 377
44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public du canton de Vaud, Le Procureur général contre A. (recours en matière pénale) 1B_401/2018 du 10 décembre 2018
Regeste (de):
- Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG, 136 und 299 Abs. 1 StPO; Zulässigkeit der Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen einen die unentgeltliche Rechtspflege gewährenden Entscheid; Recht der Privatklägerschaft auf unentgeltliche Rechtspflege im Vorverfahren.
- Hebt eine kantonale Behörde eine Verfügung der Staatsanwaltschaft auf und weist sie die Sache zum neuen Entscheid an die Staatsanwaltschaft zurück, führt das bei dieser im Allgemeinen zu einem nicht wieder gutzumachenden Nachteil, da sie sich gezwungen sieht, einen Entscheid zu treffen, den sie als rechtswidrig erachtet, ohne diesen in der Folge in Frage stellen zu können. So verhält es sich insbesondere, wenn die kantonale Behörde in der Sache gestützt auf eine Begründung - hier: das Verfahrensstadium - entscheidet, welche die Staatsanwaltschaft endgültig bindet (E. 1).
- Die Privatklägerschaft hat das Recht auf unentgeltliche Rechtspflege im Vorverfahren während der - späteren - staatsanwaltschaftlichen Untersuchung (Art. 299 Abs. 1 in fine StPO; Bestätigung der Rechtsprechung). Dieses Recht hat die Privatklägerschaft auch im - vorherigen - polizeilichen Ermittlungsverfahren (Art. 299 Abs. 1 StPO; E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 93 al. 1 let. a
LTF, 136 et 299 al. 1 CPP; recevabilité du recours déposé par le Ministère public contre une décision octroyant l'assistance judiciaire; droit de la partie plaignante de requérir l'assistance judiciaire au cours de la procédure préliminaire.RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes
1. Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 2. En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. 3. Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
- Lorsqu'une autorité cantonale annule une ordonannce du Ministère public et lui renvoie la cause pour nouvelle décision, cette situation induit généralement pour le second un préjudice irréparable puisque celui-ci se voit contraint de rendre une décision qu'il considère comme contraire au droit, sans pouvoir ensuite la remettre en cause. Tel est en particulier le cas quand l'autorité cantonale statue sur le fond en retenant un motif - en l'espèce, le stade de la procédure - qui lie défintivement le Ministère public (consid. 1).
- La partie plaignante a le droit de requérir l'assistance judiciaire au cours de la procédure préliminaire dans la phase - ultérieure - de l'instruction conduite par le Ministère public (art. 299 al. 1
in fine CPP; confirmation de la jurisprudence). Un tel droit existe aussi au stade - antérieur - des investigations policières (art. 299 al. 1RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 299 Définition et but
1. La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. 2. Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si: a. une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu; b. le prévenu doit être mis en accusation; c. la procédure doit être classée.
CPP; consid. 2).RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 299 Définition et but
1. La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. 2. Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si: a. une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu; b. le prévenu doit être mis en accusation; c. la procédure doit être classée.
Regesto (it):
- Art. 93 cpv. 1 lett. a
LTF, art. 136 eRS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes
1. Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 2. En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. 3. Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
299 cpv. 1 CPP; ammissibilità del ricorso presentato dal pubblico ministero contro una decisione che accorda il gratuito patrocinio; diritto dell'accusatore privato di chiedere il gratuito patrocinio nella procedura preliminare.RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes
1. Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 2. En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. 3. Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
- Quando un'autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per una nuova decisione, quest'ultimo subisce generalmente un pregiudizio irreparabile siccome si vede obbligato ad emanare una decisione che considera contraria al diritto, senza poterla in seguito rimettere in discussione. Ciò è in particolare il caso quando l'autorità cantonale statuisce nel merito prendendo in considerazione un motivo - nella fattispecie: lo stadio della procedura - che vincola definitivamente il pubblico ministero (consid. 1).
- L'accusatore privato ha il diritto di chiedere l'assistenza giudiziaria nel corso della procedura preliminare, nella fase - successiva - dell'istruzione da parte del pubblico ministero (art. 299 cpv. 1
in fine CPP; conferma della giurisprudenza). Questo diritto esiste anche allo stadio - precedente - della procedura investigativa della polizia (art. 299 cpv. 1RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 299 Définition et but
1. La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. 2. Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si: a. une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu; b. le prévenu doit être mis en accusation; c. la procédure doit être classée.
CPP; consid. 2).RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 299 Définition et but
1. La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. 2. Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si: a. une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu; b. le prévenu doit être mis en accusation; c. la procédure doit être classée.
Sachverhalt ab Seite 378
BGE 144 IV 377 S. 378
A. Le 22 novembre 2017, A. s'est présentée à la police, à Genève, et a déposé plainte pénale contre son ancien ami pour contrainte sexuelle (art. 189
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 189 [1] |
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| Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 157 [1] |
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| Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,quiconque acquiert une créance usuraire et l'aliène ou la fait valoir,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 182 [1] |
||||||
| Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [2] Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. | ||||||
| Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
BGE 144 IV 377 S. 379
Procureure a informé la requérante que, faute d'ouverture d'instruction pénale à ce stade, il n'y avait pas matière à désigner un avocat d'office. A. lui a demandé de reconsidérer sa position ou de rendre une décision formelle sujette à recours. Le 30 avril 2018, le Ministère public a maintenu sa position, courrier qui valait, le cas échéant, décision sujette à recours.
B. Le 8 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par A. contre cette ordonnance et désigné l'avocate Ana Rita Perez en tant que conseil juridique gratuit de la partie plaignante.
C. Par acte du 30 août 2018, le Procureur général du Ministère public vaudois a formé un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 30 avril 2018 soit confirmée, que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de A. et qu'aucune indemnité ne lui soit allouée pour la procédure de recours. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. L'arrêt attaqué, relatif à l'assistance judiciaire, est une décision rendue en matière pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 45 Fin |
||||||
| Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. | ||||||
| Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
Le Ministère public, agissant par son Procureur général (art. 27 al. 2 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public [LMPu; RSV 173.21]; ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197 ss), a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors qu'il conteste le droit de la partie plaignante à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le stade des investigations de police (art. 81 al. 1 let. a
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
BGE 144 IV 377 S. 380
l'autorité de recours, respectivement devant le Tribunal fédéral (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 s.; arrêt 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). En l'espèce, l'autorité précédente a annulé l'ordonnance du Ministère public et a statué sur le fond. La cour cantonale a ainsi reconnu à la partie plaignante le droit d'obtenir l'assistance judiciaire déjà au stade des investigations policières, ce que conteste le Ministère public. Si ce dernier peut révoquer le mandat d'office accordé en cas de changement des circonstances (cf. art. 134
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office |
||||||
| Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. | ||||||
| Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 137 Désignation, révocation et remplacement |
||||||
| Les art. 133 et 134 s'appliquent par analogie à la désignation, à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
2. Le Procureur général reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré que la partie plaignante pourrait obtenir l'assistance judiciaire alors même qu'aucune instruction formelle au sens de l'art. 309
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 309 Ouverture |
||||||
| Le ministère public ouvre une instruction: | ||||||
| lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; | ||||||
| lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; | ||||||
| lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. | ||||||
| Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. | ||||||
| Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. | ||||||
| Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 299 Définition et but |
||||||
| La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. | ||||||
| Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si: | ||||||
| une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu; | ||||||
| le prévenu doit être mis en accusation; | ||||||
| la procédure doit être classée. | ||||||
La phase de la procédure en cause dans cet arrêt est certes également celle des investigations policières au cours de la procédure préliminaire (art. 299 al. 1
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 299 Définition et but |
||||||
| La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. | ||||||
| Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si: | ||||||
| une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu; | ||||||
| le prévenu doit être mis en accusation; | ||||||
| la procédure doit être classée. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 136 Conditions |
||||||
| Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: | ||||||
| à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; | ||||||
| à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. [1] | ||||||
| L'assistance judiciaire comprend: | ||||||
| l'exonération d'avances de frais et de sûretés; | ||||||
| l'exonération des frais de procédure; | ||||||
| la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. | ||||||
| Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 12 Autorités de poursuite pénale |
||||||
| Sont des autorités de poursuite pénale: | ||||||
| la police; | ||||||
| le ministère public; | ||||||
| les autorités pénales compétentes en matière de contraventions. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 130 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; | ||||||
| il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; | ||||||
| en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; | ||||||
| le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; | ||||||
| une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 127 |
||||||
| Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. | ||||||
| Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. | ||||||
| Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. | ||||||
| Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. | ||||||
| La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1], sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 129 Défense privée |
||||||
| Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même. | ||||||
| L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 132 Défense d'office |
||||||
| La direction de la procédure ordonne une défense d'office: | ||||||
| en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, | ||||||
| si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. | ||||||
| La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. | ||||||
| En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
BGE 144 IV 377 S. 381
également expressément de l'art. 158 al. 1 let. c
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 158 Informations à donner lors de la première audition |
||||||
| Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: | ||||||
| qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; | ||||||
| qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; | ||||||
| qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; | ||||||
| qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. | ||||||
| Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 158 Informations à donner lors de la première audition |
||||||
| Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: | ||||||
| qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; | ||||||
| qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; | ||||||
| qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; | ||||||
| qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. | ||||||
| Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 158 Informations à donner lors de la première audition |
||||||
| Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: | ||||||
| qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; | ||||||
| qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; | ||||||
| qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; | ||||||
| qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. | ||||||
| Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 136 Conditions |
||||||
| Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: | ||||||
| à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; | ||||||
| à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. [1] | ||||||
| L'assistance judiciaire comprend: | ||||||
| l'exonération d'avances de frais et de sûretés; | ||||||
| l'exonération des frais de procédure; | ||||||
| la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. | ||||||
| Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 299 Définition et but |
||||||
| La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. | ||||||
| Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si: | ||||||
| une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu; | ||||||
| le prévenu doit être mis en accusation; | ||||||
| la procédure doit être classée. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 299 Définition et but |
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| La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. | ||||||
| Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si: | ||||||
| une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu; | ||||||
| le prévenu doit être mis en accusation; | ||||||
| la procédure doit être classée. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 306 Tâches de la police |
||||||
| Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. | ||||||
| La police doit notamment: | ||||||
| mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; | ||||||
| identifier et interroger les lésés et les suspects; | ||||||
| appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. | ||||||
| Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 127 |
||||||
| Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. | ||||||
| Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. | ||||||
| Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. | ||||||
| Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. | ||||||
| La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1], sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 304 Forme de la plainte pénale |
||||||
| La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. | ||||||
| Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 136 Conditions |
||||||
| Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: | ||||||
| à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; | ||||||
| à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. [1] | ||||||
| L'assistance judiciaire comprend: | ||||||
| l'exonération d'avances de frais et de sûretés; | ||||||
| l'exonération des frais de procédure; | ||||||
| la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. | ||||||
| Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
BGE 144 IV 377 S. 382
En outre, contrairement à ce que paraît craindre le Procureur général, la désignation d'un avocat d'office ne conduit pas à étendre les droits des parties et à passer outre les limites prévues par le code en fonction des différents stades de la procédure, soit notamment, lors des investigations policières autonomes, par rapport au droit d'accès au dossier (art. 101 al. 1
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
||||||
| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
||||||
| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 306 Tâches de la police |
||||||
| Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. | ||||||
| La police doit notamment: | ||||||
| mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; | ||||||
| identifier et interroger les lésés et les suspects; | ||||||
| appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. | ||||||
| Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
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| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 306 Tâches de la police |
||||||
| Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. | ||||||
| La police doit notamment: | ||||||
| mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; | ||||||
| identifier et interroger les lésés et les suspects; | ||||||
| appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. | ||||||
| Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
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| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 306 Tâches de la police |
||||||
| Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. | ||||||
| La police doit notamment: | ||||||
| mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; | ||||||
| identifier et interroger les lésés et les suspects; | ||||||
| appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. | ||||||
| Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 4 Indépendance |
||||||
| Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit. | ||||||
| La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 306 Tâches de la police |
||||||
| Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. | ||||||
| La police doit notamment: | ||||||
| mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; | ||||||
| identifier et interroger les lésés et les suspects; | ||||||
| appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. | ||||||
| Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 306 Tâches de la police |
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| Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. | ||||||
| La police doit notamment: | ||||||
| mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; | ||||||
| identifier et interroger les lésés et les suspects; | ||||||
| appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. | ||||||
| Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure |
||||||
| L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: | ||||||
| le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; | ||||||
| l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; | ||||||
| le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; | ||||||
| le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. | ||||||
Enfin, on rappellera que l'art. 134 al. 1
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office |
||||||
| Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. | ||||||
| Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. | ||||||
Répertoire des lois
CP 157
CP 182
CP 189
CPP 4
CPP 12
CPP 61
CPP 101
CPP 127
CPP 129
CPP 130
CPP 132
CPP 134
CPP 136
CPP 136 e
CPP 137
CPP 147
CPP 158
CPP 299
CPP 304
CPP 306
CPP 309
LTF 45
LTF 46
LTF 78
LTF 80
LTF 81
LTF 93
LTF 100
LTF 107
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 157 [1] |
||||||
| Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,quiconque acquiert une créance usuraire et l'aliène ou la fait valoir,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 182 [1] |
||||||
| Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [2] Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. | ||||||
| Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 189 [1] |
||||||
| Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 4 Indépendance |
||||||
| Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit. | ||||||
| La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 12 Autorités de poursuite pénale |
||||||
| Sont des autorités de poursuite pénale: | ||||||
| la police; | ||||||
| le ministère public; | ||||||
| les autorités pénales compétentes en matière de contraventions. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure |
||||||
| L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: | ||||||
| le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; | ||||||
| l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; | ||||||
| le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; | ||||||
| le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
||||||
| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 127 |
||||||
| Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. | ||||||
| Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. | ||||||
| Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. | ||||||
| Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. | ||||||
| La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1], sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 129 Défense privée |
||||||
| Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même. | ||||||
| L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 130 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; | ||||||
| il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; | ||||||
| en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; | ||||||
| le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; | ||||||
| une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 132 Défense d'office |
||||||
| La direction de la procédure ordonne une défense d'office: | ||||||
| en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, | ||||||
| si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. | ||||||
| La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. | ||||||
| En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office |
||||||
| Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. | ||||||
| Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 136 Conditions |
||||||
| Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: | ||||||
| à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; | ||||||
| à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. [1] | ||||||
| L'assistance judiciaire comprend: | ||||||
| l'exonération d'avances de frais et de sûretés; | ||||||
| l'exonération des frais de procédure; | ||||||
| la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. | ||||||
| Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 137 Désignation, révocation et remplacement |
||||||
| Les art. 133 et 134 s'appliquent par analogie à la désignation, à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 158 Informations à donner lors de la première audition |
||||||
| Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: | ||||||
| qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; | ||||||
| qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; | ||||||
| qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; | ||||||
| qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. | ||||||
| Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 299 Définition et but |
||||||
| La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. | ||||||
| Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si: | ||||||
| une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu; | ||||||
| le prévenu doit être mis en accusation; | ||||||
| la procédure doit être classée. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 304 Forme de la plainte pénale |
||||||
| La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. | ||||||
| Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 306 Tâches de la police |
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| Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. | ||||||
| La police doit notamment: | ||||||
| mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; | ||||||
| identifier et interroger les lésés et les suspects; | ||||||
| appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. | ||||||
| Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 309 Ouverture |
||||||
| Le ministère public ouvre une instruction: | ||||||
| lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; | ||||||
| lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; | ||||||
| lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. | ||||||
| Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. | ||||||
| Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. | ||||||
| Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 45 Fin |
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| Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. | ||||||
| Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
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| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
SJ
2014 I S.397