144 IV 23
4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton du Jura (recours en matière pénale) 1B_366/2017 du 13 décembre 2017
Regeste (de):
- Art. 140, 141 und 269 StPO; geheime Überwachung des vom Beschuldigten in Haft illegal erhaltenen und benutzten Mobiltelefons; Verwertbarkeit der dadurch erlangten Beweismittel.
- Eine "Täuschung" im Sinne von Art. 140 StPO liegt insbesondere vor, wenn die Behörde eine Person absichtlich in die Irre führt. Die Grenze zwischen einer "untersagten Täuschung" und einer "noch annehmbaren List" ist aufgrund der Umstände zu beurteilen, namentlich mit Blick auf den Einfluss des behördlichen Verhaltens auf die Willensfreiheit der in Frage stehenden Person. Bei Haft ist es jedenfalls unzulässig, eine Wanze in der Zelle anzubringen oder geheim andere Abhör- bzw. Aufnahmegeräte in den Räumen zu installieren, in denen sich der Verhaftete mit Besuchern oder seinem Verteidiger trifft (E. 4.2).
- Im zu beurteilenden Fall kann den Strafbehörden kein gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten vorgeworfen werden, haben sie sich doch - ohne jedes aktive Tun - darauf beschränkt, den verhafteten Beschuldigten im Glauben zu lassen, ihm selber sei es gelungen, sie zu täuschen und die Regeln über Besitz und Gebrauch von Mobiltelefonen im Gefängnis zu umgehen. Die Behörden haben zudem weder Druck ausgeübt noch die vom Beschuldigten geführten Gespräche beeinflusst (E. 4.3).
Regeste (fr):
- Art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. 2 Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. 2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. 4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: a de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; b cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; c les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: a CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; b loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; c loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; d loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; e loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; f LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; g loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; h loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; i loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; j loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; k loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; l loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; m loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; n loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. 3 Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. - Il y a notamment "tromperie" au sens de l'art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. 2 Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. - Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de comportement contraire à la bonne foi de la part des autorités pénales, dès lors qu'elles se sont contentées - sans aucun comportement actif - de laisser le prévenu détenu croire que lui-même avait réussi à les tromper et à contourner les règles en matière de possession et d'utilisation de téléphone portable en prison. Les autorités pénales n'ont pas non plus exercé de pression ou influencé les conversations que le prévenu a pu tenir (consid. 4.3).
Regesto (it):
- Art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. 2 Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. 2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. 4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: a de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; b cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; c les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: a CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; b loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; c loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; d loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; e loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; f LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; g loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; h loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; i loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; j loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; k loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; l loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; m loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; n loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. 3 Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. - Un "inganno" ai sensi dell'art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. 2 Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. - Nella fattispecie, non vi è stato un comportamento contrario alla buona fede da parte delle autorità penali, visto ch'esse si sono limitate - senza alcun comportamento attivo - a lasciar credere all'imputato ch'egli sarebbe riuscito a ingannarle e a raggirare le regole in materia di possesso e utilizzazione di un telefono cellulare in prigione. Le autorità nemmeno hanno esercitato pressioni o influenzato le conversazioni dell'imputato (consid. 4.3).
Sachverhalt ab Seite 24
BGE 144 IV 23 S. 24
A. Une instruction pénale contre A. a été ouverte le 28 septembre 2015 pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Le 20 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a autorisé la surveillance du numéro de téléphone enregistré au nom de B., raccordement également utilisé par le prévenu qui se trouvait alors en détention. Le Ministère public de la République et canton du Jura a informé A., par ordonnance du 28 février 2017, qu'il avait été l'objet de mesures de surveillance secrète sur une période allant du 28 septembre 2015 au 11 novembre 2016. Le Procureur a retenu que les moyens de preuve obtenus par le biais de ces mesures secrètes étaient licites; la surveillance secrète - nécessaire en raison de l'utilisation fréquente de téléphones portables pendant la détention - avait permis de faire avancer l'enquête. (...)
B. La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté, le 20 juin 2017, le recours intenté par A. contre cette décision. Cette autorité a considéré que les conditions permettant la mise en oeuvre d'une mesure de surveillance secrète étaient remplies (art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
C. Par acte du 23 août 2017, A. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à la constatation de
BGE 144 IV 23 S. 25
l'illicéité de la surveillance téléphonique effectuée alors qu'il se trouvait en détention, ainsi qu'à celle du caractère inexploitable des écoutes en découlant; il demande également le retrait du dossier de tous les documents liés à ces écoutes téléphoniques. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. (...) Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Invoquant l'art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
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1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
4.1 En vertu de l'art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
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1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
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1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
4.2 Selon la doctrine, il y a notamment "tromperie" au sens de l'art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
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1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
BGE 144 IV 23 S. 26
l'interrogateur indique faussement au prévenu que son comparse a avoué l'infraction (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 786 p. 315; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 9 ad art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
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1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
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BGE 144 IV 23 S. 27
Si ces principes prévalent pour l'ensemble des autorités pénales (WOHLERS, op. cit., n° 11 ad art. 140
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4.3 En l'occurrence, cette problématique a déjà été traitée dans l'arrêt du 4 mai 2017 du Tribunal fédéral, qui a constaté qu'un comportement trompeur inadmissible de la part des autorités pénales n'était absolument pas manifeste (cause 1B_145/2017 consid. 2). On peut ainsi raisonnablement douter de la recevabilité du grief soulevé dans la présente cause sur cette même question. Cela étant, il y a lieu de rappeler que la situation à l'origine de la mesure de surveillance litigieuse - possession et utilisation d'un téléphone portable en détention - résulte uniquement d'actes effectués sans droit par le recourant. En effet, alors même qu'il connaissait l'interdiction de détenir et d'utiliser un téléphone portable en prison, il en a obtenu un auprès d'un co-détenu. Or, le recourant ne dispose pas d'un droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales (ATF 140 IV 40 consid. 4.4.2 p. 45 s.). Elles n'avaient donc pas à lui retirer, aussitôt qu'elles en ont eu connaissance, l'appareil téléphonique introduit illégalement en prison, ce d'autant moins lorsque l'acte illicite en question peut permettre d'empêcher une infraction plus grave. On ne voit en outre pas quel serait le comportement contraire à la bonne foi des autorités pénales dans le cas d'espèce, puisqu'elles se sont contentées - sans aucun comportement actif - de laisser le recourant croire que lui-même aurait réussi à les tromper et à contourner les règles en matière de possession de téléphone portable en prison. Les autorités pénales n'ont enfin exercé aucune pression ou influence sur les conversations que le recourant a pu tenir. Ces discussions ont ainsi eu lieu à la seule initiative du recourant, qui a librement pris contact avec ses comparses afin - toujours à la teneur de l'arrêt cantonal - de leur donner des instructions en lien avec son trafic de stupéfiants. Faute de tromperie de la part des autorités, les moyens de preuve obtenus à la suite de la surveillance téléphonique - soit les écoutes - ne sont manifestement pas illicites au sens de l'art. 140
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