Urteilskopf

144 III 257

30. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen C. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_429/2017 vom 13. April 2018

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 258

BGE 144 III 257 S. 258

A.

A.a C. und A. lernten sich an Ostern 2010 kennen und trennten sich im Sommer 2010. Seit der Trennung beschwerte sich C. über die Belästigung, welche A. gegenüber ihr sowie ihrem privaten und beruflichen Umfeld ausübe.
A.b Am 31. August 2012 erhob C. (Klägerin) beim Bezirksgericht March Klage gestützt auf Art. 28b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
ZGB und verlangte, dass gegen A. (Beklagter) ein näher bezeichnetes Kontakt-, Orts- und Annäherungsverbot mit Bezug auf ihre Person und ihr Umfeld ausgesprochen werde. A. erhob am 5. Dezember 2012 Widerklage und verlangte u.a., dass C. zu verbieten sei, ihn als "Stalker" zu bezeichnen.
A.c Mit Urteil vom 19. Dezember 2014 erliess das Bezirksgericht (in Gutheissung der Klage) ein näher bestimmtes Kontakt-, Orts- und Annäherungsverbot mit Bezug auf C. und ihrem familiären und beruflichen Umfeld und drohte die Ungehorsamsstrafe nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB an. Die Widerklage von A. wurde abgewiesen.
B. Gegen das erstinstanzliche Urteil erhob A. Berufung. C. erhob Anschlussberufung (betreffend die Parteientschädigung). Mit Urteil vom 2. Mai 2017 hiess das Kantonsgericht des Kantons Schwyz die Berufung teilweise gut, ersetzte das erstinstanzliche Urteil (in Dispositiv-Ziff. 2, 6 und 7) und bestätigte im Übrigen (in Abweisung der Berufung sowie der Anschlussberufung) das erstinstanzliche Urteil, so dass wie folgt entschieden wurde: "1. Der Beklagte wird verpflichtet, jeglichen Kontakt zur Klägerin zu vermeiden, sei es persönlich, per Telefon, per SMS, per E-Mail oder auf andere Weise. Der Beklagte hat sich vom Wohnort der Klägerin, L., und vom Arbeitsort der Klägerin, M., fernzuhalten. 2. Der Beklagte wird verpflichtet, jeglichen Kontakt zu folgenden Personenkreisen zu unterlassen: Familie der Klägerin:
- ihr Bruder und seine Familie und ihre Eltern
Verwandte der Klägerin:
- Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen und ihre Familien
Berufliches Umfeld der Klägerin:
- Alle Angestellten der X.-Gruppe, bestehend aus [...].
- Alle Mitarbeiter der Fakultät N. der Universität P.
3. Dem Beklagten wird verboten, sich der Klägerin mehr als 100 m zu nähern. 4. Befolgt der Beklagte diese Anordnungen gemäss Ziff. 1-3 nicht, wird er wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung mit Busse bestraft (Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB).
BGE 144 III 257 S. 259

5. Die Widerklage wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 6. / 7. Gerichtskosten [...] und Parteientschädigung [...]"
Weiter wies das Obergericht einen Antrag von C. betreffend die Vernichtung einer Berufungsbeilage ab.
C. Mit Eingabe vom 8. Juni 2017 hat A. Beschwerde in Zivilsachen erhoben. Der Beschwerdeführer verlangt die Aufhebung des kantons- und des bezirkgerichtlichen Urteils; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit darauf eingetreten wird. (Auszug)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Das Kantonsgericht hat im Wesentlichen festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer mit E-Mails vom 6. und 21. Juli 2010 unmissverständlich mitgeteilt hatte, dass sie keinen Kontakt mehr mit ihm wolle. Anhand der zahlreichen Schreiben des Beschwerdeführers per E-Mail, Briefpost und SMS sei erstellt, dass er die Beschwerdegegnerin dennoch gegen ihren Willen immer wieder kontaktiert (zum Teil unter falschem Namen) und die physische Nähe (auf einem Parkplatz, im Zug, im X.-Zentrum in M.) der Beschwerdegegnerin gesucht habe. Nach dem Sachverhalt im angefochtenen Urteil kontaktierte der Beschwerdeführer nach dem Kontaktabbruch verschiedene Personen aus dem Umfeld der Beschwerdegegnerin und spionierte sowohl die Beschwerdegegnerin als auch ihr Umfeld aus. Das Kantonsgericht qualifizierte das Vorgehen angesichts der Dauer und Häufigkeit als Persönlichkeitsverletzung, d.h. als Nachstellung (Stalking) im Sinne von Art. 28b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
ZGB. Es hat die zum Schutz angeordneten Massnahmen (Annäherungs-, Orts- und Kontaktverbote) auf ihre Verhältnismässigkeit überprüft und (nicht alle, aber) eine Reihe davon bestätigt.
4. Anlass zur vorliegenden Beschwerde geben die Massnahmen, welche das Kantonsgericht gestützt auf Art. 28b Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
ZGB bestätigt hat, um die Beschwerdegegnerin vor den Nachstellungen des Beschwerdeführers zu schützen. Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz eine unzureichende Prüfung bzw. mangelnde Verhältnismässigkeit der angeordneten Schutzmassnahmen und eine Rechtsverletzung vor.
BGE 144 III 257 S. 260

4.1 Gemäss Art. 28b Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
ZGB kann die klagende Person zum Schutz gegen u.a. Nachstellungen dem Gericht beantragen, der verletzenden Person insbesondere zu verbieten, sich ihr anzunähern oder sich in einem bestimmten Umkreis ihrer Wohnung aufzuhalten (Ziff. 1; Annäherungsverbot), sich an bestimmten Orten, namentlich bestimmten Strassen, Plätzen oder Quartieren, aufzuhalten (Ziff. 2; Ortsverbot), sowie mit ihr Kontakt aufzunehmen, namentlich auf telefonischem, schriftlichem oder elektronischem Weg, oder sie in anderer Weise zu belästigen (Ziff. 3; Kontaktverbot). Da mit der Anordnung von Massnahmen zum Schutz des Opfers in grundrechtlich geschützte Positionen der verletzenden Person eingegriffen wird, muss das Gericht den Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV) beachten: Es hat die Massnahmen anzuordnen, die für die verletzte Person genügend wirksam sind und für die verletzende Person am wenigsten einschneidend sind (u.a. HÜRLIMANN-KAUP/SCHMID, Einleitungsartikel des ZGB und Personenrecht, 3. Aufl. 2016, Rz. 938; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, Rz. 586; JEANDIN/PEYROT, in: Commentaire romand, Code civil, Bd. I, 2010, N. 17 zu Art. 28b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
ZGB).
4.2 Der Beschwerdeführer bringt zunächst vor, dass er jedenfalls seit Klageerhebung mit der Beschwerdegegnerin nicht mehr in Kontakt getreten sei und auch keine Kontaktnahme vorhabe, weshalb die Schutzmassnahmen gar nicht erforderlich und allein schon deshalb unverhältnismässig seien. Dass der Beschwerdeführer durch sein Verhalten - die wiederholte Kontaktierung der Beschwerdegegnerin und ihres privaten und beruflichen Umfelds mit Blick auf Dauer und Häufigkeit - die Persönlichkeit der Beschwerdegegnerin durch Nachstellungen (Stalking) verletzt hat, wird vom Kantonsgericht festgehalten (oben E. 3). Die Persönlichkeitsverletzung als solche wird nicht in Frage gestellt. Der Beschwerdeführer übergeht, dass Rechtsfolge dieser Persönlichkeitsverletzung der Anspruch auf Massnahmen ist, welche die Beschwerdegegnerin wirksam schützen (vgl. HÜRLIMANN-KAUP/SCHMID, a.a.O., Rz. 937, 940).
4.3 Zu prüfen bleiben die Vorbringen, welche der Beschwerdeführer gegen die Verhältnismässigkeit der Schutzmassnahmen vorbringt.
4.3.1 Der Beschwerdeführer wendet sich gegen das Ortsverbot mit Bezug auf L. und M. Die Beschwerdegegnerin hat ohne weiteres ein besonderes Interesse, sich an ihrem Wohn- sowie Arbeitsort
BGE 144 III 257 S. 261

ungestört aufhalten zu können. Dem sind die Interessen des Beschwerdeführers, sich an diese beide Orte begeben zu können, gegenüberzustellen (vgl. MEIER/PIOTET, Le nouvel art. 28b CC: plus efficace, plus complexe?, in: Mélanges [...] Tercier, 2008, S. 321). Das Kantonsgericht hat dazu im Wesentlichen festgehalten, dass das Ortsverbot - betreffend zwei kleinere Ortschaften im Kanton Freiburg bzw. Luzern - die Bewegungs- oder Wirtschaftsfreiheit des in O., Kanton Schwyz, wohnhaften Beschwerdeführers nicht ernsthaft beeinträchtige. Der Beschwerdeführer selber macht nichts Gegenteiliges wie z.B. eine berufliche Beeinträchtigung geltend. Die blosse "Nichtvorhersehbarkeit", ob sein Berufs- oder Privatleben ihn "nicht doch irgendwann einmal an diese beiden Orte bringen" werde, ist ungenügend. Damit wird eine Einschränkung seiner konkreten Interessen nicht dargetan. Im Übrigen sieht er sich durch das Ortsverbot zu Unrecht daran gehindert, die (durch L. führende) Autobahn A12 oder die (durch M. führenden) Interregio-Züge nach Basel/Bern-Luzern zu benützen. Würde die Beschwerdegegnerin das Ortsverbot missbräuchlich (Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) geltend machen, könnte vom Beschwerdeführer nicht verlangt werden, sich daran zu halten. Soweit der Beschwerdeführer sich gegen das Annäherungsverbot (Umkreis 100 m) wehrt, legt er nicht dar, inwiefern ihm diese Massnahme nicht zugemutet werden könne; dass sich die Lebenskreise örtlich überschneiden sollen, ist weder behauptet noch ersichtlich.
4.3.2 Sodann kritisiert der Beschwerdeführer das Kontaktverbot mit der Familie der Klägerin und mit dem beruflichen Umfeld der Beschwerdegegnerin mit der Behauptung, dass er "nachweislich keinen Kontakt mit solchen Personen" gehabt habe. Diese Vorbringen finden im angefochtenen Entscheid keine Stütze. Das Kantonsgericht hat (wie bereits die Erstinstanz) festgestellt, dass der Beschwerdeführer Kontaktnahmen im beruflichen und privaten Umfeld der Beschwerdegegnerin getätigt und dadurch das gesellschaftliche und berufliche Ansehen der Beschwerdegegnerin angegriffen und ihre Persönlichkeit verletzt hatte. Ein Kontaktverbot kann jedoch nicht nur mit Bezug auf die verletzte Person angeordnet werden; das Gericht kann auch andere Massnahmen treffen, um eine "in anderer Weise" erfolgende Belästigung zu verbieten (Art. 28b Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
[Ingress: "insbesondere"] Ziff. 3 [am Ende] ZGB). Dazu gehört das Kontaktverbot, welches das Kantonsgericht mit Bezug auf die Familie der Beschwerdegegnerin und deren beruflichem Umfeld bestätigt hat. Zweck ist der Schutz vor einer mittelbaren Belästigung, welche darin

BGE 144 III 257 S. 262

bestehen kann, dass sich die verletzende Person einer Drittperson bedient, um dem Opfer nachzustellen (Parlamentarische Initiative 00.419 "Schutz vor Gewalt im Familienkreis und in der Partnerschaft", Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates vom 18. August 2005, BBl 2005 6871, 6885 Ziff. 5.2.4). Zutreffend hat das Kantonsgericht festgehalten, dass das Kontaktverbot mit Dritten nicht die Dritten schützen soll; deren Schutz ist ohnehin nicht Gegenstand der Klage der Beschwerdegegnerin. Der Beschwerdeführer bestreitet auch in diesem Zusammenhang nicht, dass er - wie das Kantonsgericht erwogen hat - kein Interesse habe, das eine oder andere Umfeld zu kontaktieren, und durch das Kontaktverbot nicht eingeschränkt werde. Die Anordnung ist insoweit nicht zu beanstanden.
4.3.3 Ferner erachtet der Beschwerdeführer die Schutzmassnahmen als unverhältnismässig, weil sie ohne zeitliche Befristung angeordnet worden sind. Art. 28b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
ZGB sieht keine zeitliche Begrenzung der Massnahmen vor. Es liegt im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts, die Massnahme befristet oder unbefristet anzuordnen (JEANDIN/PEYROT, a.a.O.; Bericht der Kommission, a.a.O.). Eine Befristung wäre in vielen Fällen, insbesondere bei Nachstellungen, jedoch nicht sinnvoll, weil ein Verlängerungsbegehren zu einer erneuten Konfrontation zwischen Täter und Opfer führt, was gerade vermieden werden sollte, um die Motivation des Stalkers nicht erneut anzuregen (FISCHBACHER, Stalking im Blickfeld des revidierten Persönlichkeitsschutzes [Art. 28b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
E-ZGB], AJP 2006 S. 811). Dies hat das Kantonsgericht berücksichtigt und zu Recht geprüft, ob der Beschwerdeführer auf Kontakte mit der Beschwerdegegnerin angewiesen ist oder aus anderen Gründen den Wohn- und Arbeitsort aufsuchen müsste, was eine zeitliche Befristung erfordern könnte. Solche Umstände hat der Beschwerdeführer vor dem Kantonsgericht indes nicht geltend gemacht, weshalb es das Interesse der Beschwerdegegnerin, ihm nie mehr begegnen zu müssen, höher gewichten durfte. Daran ändert nichts, wenn der Beschwerdeführer vorbringt, die Massnahme bzw. deren Nichtbefristung werfe ein "negatives Licht" auf ihn. Dass das Annäherungs- oder Ortsverbot für Dritte augenfällig werden könnte, ist in Anbetracht der unterschiedlichen Lebenskreise kaum anzunehmen; das Interesse der Beschwerdegegnerin am Schutz vor Nachstellung geht hier einer - vom Beschwerdeführer befürchteten - "sozial stigmatisierenden Wirkung" vor. Es bestehen keine Anhaltspunkte, welche die Interessenabwägung des Kantonsgerichts
BGE 144 III 257 S. 263

mit Bezug auf die Unbefristetheit der Schutzmassnahme als sachlich nicht haltbar bzw. gesetzwidrig erscheinen lässt.
4.4 Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, dass das Kontaktverbot unter Berücksichtigung der angedrohten Ungehorsamsstrafe (Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB) unzureichend bestimmt und aus diesem Grund rechtswidrig sei.
4.4.1 Für die Anordnung von Schutzmassnahmen nach Art. 28b Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
ZGB wird verlangt, dass das dem Adressaten auferlegte Verhalten (Gebot, Verbot) hinreichend klar umschrieben ist (Bericht der Kommission, a.a.O.). Wie bei Unterlassungsklagen allgemein muss das Verbot auf ein genau umschriebenes Verhalten gerichtet sein; die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- und Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben (BGE 131 III 70 E. 3.3).
4.4.2 Das Kantonsgericht hat festgehalten, dass der Personenkreis der "Familie", zu dem der Beschwerdeführer keinen Kontakt haben darf, hinreichend konkretisiert sei. Die vom Kontaktverbot erfasste Personengruppe "Angestellte der X.-Gruppe" erfasse zwar zahlreiche Personen, welche jedoch in der Eigenschaft als aktuelle Angestellte der genannten Gesellschaften bestimmbar seien; das Gleiche gelte für die Mitarbeiter der Fakultät N. der Universität P., bei denen es sich ebenfalls um eine grössere Personengruppe handle. Der Beschwerdeführer hält entgegen, dass er die Familienverhältnisse der Beschwerdegegnerin nicht kenne und nicht erkennbar sei, wer z.B. "Cousinen und ihre Familien" seien. Die "Umsetzung" des Kontaktverbotes sei nicht möglich, ebenso wenig mit Bezug auf die über tausend Angestellten der X.-Gruppe, oder mit der Vielzahl von "Mitarbeitern" der Fakultät N. der Universität P.
4.4.3 Der Beschwerdeführer legt nicht dar und es ist nicht ersichtlich, inwiefern das vom Kantonsgericht bestätigte Verbot zur Vollstreckung eine nachmalige materielle Beurteilung erfordern soll (vgl. BGE 97 II 92 S. 93). Anhand des Kontaktverbotes mit den Personen aus dem familiären und beruflichen Umfeld erfährt er sodann ohne weiteres, dass er sich nicht Dritter bedienen darf, um die Beschwerdegegnerin mittelbar zu belästigen. Der Beschwerdeführer übergeht, dass mit der Anordnung gerade spezifiziert wird, welcher Drittpersonen er sich nicht bedienen darf. Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass die Drittpersonen (unter der Rubrik "Familie der Klägerin",
BGE 144 III 257 S. 264

"Verwandte der Klägerin" und "Berufliches Umfeld der Klägerin") hinreichend bestimmt sind. Anders als der Beschwerdeführer meint, lässt sich nicht ernsthaft bezweifeln, dass unter "Mitarbeiter" der Fakultät N. auch Mitarbeiterinnen fallen. Soweit er kritisiert, dass die entsprechende Anordnung zu weit gefasst sei, weil es alle aktuellen Mitarbeiter in zwei Institutionen mit zahlreichen Mitarbeitern miteinbeziehe, wendet er sich indes erneut gegen die Verhältnismässigkeit bzw. Erforderlichkeit der Massnahme. Dass jedoch unter Würdigung seines konkreten Vorgehens - u.a. der Adressaten seiner getätigten Schreiben, E-Mails etc. - das Kontaktverbot mit den erwähnten Dritten durch eine weniger einschneidende Massnahme ersetzt werden könne oder aus anderen Gründen unzumutbar sei, ist anhand des Sachverhaltes nicht ersichtlich.
4.5 Nach dem Dargelegten sind die Schutzmassnahmen, wie sie das Kantonsgericht bestätigt hat, mit Bundesrecht vereinbar.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 144 III 257
Date : 13 avril 2018
Publié : 05 octobre 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : 144 III 257
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 28b al. 1 CC; mesures de protection contre le harcèlement. Proportionnalité, durée et degré de précision de mesures


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
28b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Répertoire ATF
131-III-70 • 144-III-257 • 97-II-92
Weitere Urteile ab 2000
5A_429/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • famille • mesure de protection • défendeur • e-mail • victime • comportement • hameau • autorité inférieure • état de fait • demande reconventionnelle • recours en matière civile • durée • téléphone • oncle • déterminabilité • violation du droit • mesure d'éloignement • décision • proportionnalité
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FF
2005/6871
PJA
2006 S.811