144 II 91
9. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Greenpeace Schweiz gegen Kernkraftwerk Leibstadt AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_394/2016 vom 27. September 2017
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1 On entend par document officiel toute information: a qui a été enregistrée sur un quelconque support; b qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et c qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. 2 Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. 3 Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: a qui sont commercialisés par une autorité; b qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou c qui sont destinés à l'usage personnel. SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: a est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; b entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; c risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; d risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; e risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; f risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; g peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; h peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. 2 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. 2 Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi. SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10g Principe de transparence pour les informations sur l'environnement - 1 Toute personne a le droit de consulter les informations sur l'environnement contenues dans les documents officiels et celles relevant de dispositions sur l'énergie et qui se rapportent à l'environnement, ou d'obtenir de la part des autorités des renseignements sur le contenu de ces documents.
1 Toute personne a le droit de consulter les informations sur l'environnement contenues dans les documents officiels et celles relevant de dispositions sur l'énergie et qui se rapportent à l'environnement, ou d'obtenir de la part des autorités des renseignements sur le contenu de ces documents. 2 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)27 régit les demandes d'accès adressées aux autorités fédérales. L'art. 23 LTrans n'est pas applicable, sauf pour les documents contenant des informations visées à l'al. 1 relatives aux installations nucléaires. 3 Le droit de consulter les documents s'applique aussi aux documents émanant des corporations de droit public et des particuliers chargés d'accomplir des tâches d'exécution sans bénéficier de la compétence de décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28. Dans ces cas, l'autorité d'exécution compétente rend des décisions conformément à l'art. 15 LTrans. 4 Le droit cantonal régit les demandes d'accès adressées aux autorités cantonales. Si les cantons n'ont pas encore édicté de dispositions sur l'accès aux documents, la présente loi et la LTrans sont applicables par analogie. SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. 2 Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: a l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; b la finalité du traitement; c le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. 3 Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. 4 Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. 5 Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. - Bei den EMI-Daten des KKL handelt es sich um ein amtliches Dokument im Sinne von Art. 5
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1 On entend par document officiel toute information: a qui a été enregistrée sur un quelconque support; b qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et c qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. 2 Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. 3 Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: a qui sont commercialisés par une autorité; b qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou c qui sont destinés à l'usage personnel. SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1 On entend par document officiel toute information: a qui a été enregistrée sur un quelconque support; b qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et c qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. 2 Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. 3 Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: a qui sont commercialisés par une autorité; b qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou c qui sont destinés à l'usage personnel. - Informationen über Emissionen stellen grundsätzlich keine Geschäftsgeheimnisse im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. g
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: a est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; b entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; c risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; d risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; e risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; f risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; g peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; h peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. 2 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. 2 Il ne peut exercer aucune surveillance sur: a l'Assemblée fédérale; b le Conseil fédéral; c les tribunaux fédéraux; d le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; e les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. - Die Güterabwägung nach Art. 19 Abs. 1bis lit. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. 2 Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: a l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; b la finalité du traitement; c le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. 3 Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. 4 Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. 5 Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 1, art. 7 al. 1 et art. 9 LTrans; art. 4 al. 1 de la Convention d'Aarhus; art. 10g LPE; art. 19 al. 1bis LPD; demande d'accès aux données d'émission (données EMI) de la cheminée de la centrale nucléaire de Leibstadt.
- Les données EMI de la centrale nucléaire de Leibstadt constituent un document officiel au sens de l'art. 5 LTrans (consid. 2): la suppression de ces données dans des circonstances normales par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) ne fait pas tomber la condition de la détention selon l'art. 5 al. 1 let. b LTrans (consid. 2.4).
- Les informations sur des émissions ne représentent pas en principe des secrets d'affaires au sens de l'art. 7 al. 1 let. g LTrans, respectivement de l'art. 4 al. 4 let. d de la Convention d'Aarhus (consid. 3.1).
- La pesée des intérêts selon l'art. 19 al. 1bis let. b LPD entre l'intérêt public à l'accès aux documents et - principalement - les intérêts privés à la protection des données personnelles peut en matière d'environnement se trouver dans un rapport de tension avec l'exception de l'art. 4 al. 4 let. f de la Convention d'Aarhus car celui-ci protège uniquement les données personnelles des personnes physiques et non pas celles des personnes morales, comme in casu la centrale nucléaire de Leibstadt (consid. 4.4-4.10).
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 1, art. 7 cpv. 1 e art. 9 LTras; art. 4 cpv. 1 della Convenzione di Aarhus; art. 10g LPAmb; art. 19 cpv. 1bis LPD; richiesta di accesso ai dati dell'aria emessa (cd. dati EMI) dal camino della centrale nucleare di Leibstadt (KKL).
- I dati EMI della KKL costituiscono un documento ufficiale ai sensi dell'art. 5 LTras (consid. 2): la cancellazione in situazioni normali di questi dati da parte dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) non fa decadere l'esigenza del possesso secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. b LTras (consid. 2.4).
- Le informazioni sulle emissioni non rappresentano di principio alcun segreto d'affari ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. g LTras risp. dell'art. 4 cpv. 4 lett. d della Convenzione di Aarus (consid. 3.1).
- La ponderazione degli interessi secondo l'art. 19 cpv. 1bis lett. b LPD tra l'interesse pubblico all'accesso e quelli - in prima linea - privati alla protezione di dati personali nell'ambito di questioni inerenti alla protezione dell'ambiente può trovarsi in un rapporto conflittuale con il motivo di esclusione dell'art. 4 cpv. 4 lett. f della Convenzione Aarhus, tanto più ch'eso tutela soltanto dati personali di persone fisiche e non giuridiche, quale è in concreto la KKL (consid. 4.4-4.10).
Sachverhalt ab Seite 92
BGE 144 II 91 S. 92
A. Die Stiftung Greenpeace Schweiz (nachfolgend: Greenpeace) ersuchte das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) am 14. November 2014 gestützt auf das Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ; SR 152.3) um Zugang zu den Abluftdaten am Kamin des Kernkraftwerks Leibstadt (nachfolgend: KKL) für den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 1. November 2014. Sie verlangte insbesondere, dass ihr die sog. EMI-Daten (Edelgase, Aerosole, Jod bei der Normalbetriebsinstrumentierung und Edelgase bei der Störfallbetriebsinstrumentierung) in einem lesbaren Format bekanntgegeben werden. Das ENSI teilte Greenpeace mit Schreiben vom 23. Dezember 2014 mit, es könne dem Gesuch nicht entsprechen, da man nicht mehr über
BGE 144 II 91 S. 93
die nachgesuchten Daten verfüge und die Betreiberin des KKL, die Kernkraftwerk Leibstadt AG, dem Ersuchen des ENSI, diese Daten noch einmal zu übermitteln, nicht nachgekommen sei.
B. Nachdem Greenpeace beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) einen Schlichtungsantrag gestellt hatte, regte dieser mit Empfehlung vom 5. Oktober 2015 an, das ENSI solle sich die im Gesuch genannten Abluftdaten wiederbeschaffen und Greenpeace den Zugang dazu gewähren. Ausserdem solle es die Emissionsdaten der Kaminabluft von Kernkraftwerken gestützt auf Art. 19
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 19 Publication des documents officiels - (art. 21, let. c, LTrans) |
|
a | si cela n'occasionne pas des frais disproportionnés, et |
b | si la publication sur internet ne contrevient à aucune disposition légale. |
C. Die Kernkraftwerk Leibstadt AG verlangte daraufhin vom ENSI den Erlass einer Verfügung im Sinne von Art. 15
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15. |
|
1 | Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15. |
2 | Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation: |
a | elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès; |
b | elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers. |
3 | Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1. |
D. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 25. August 2016 gelangt Greenpeace an das Bundesgericht und beantragt, Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts sei insoweit aufzuheben, als damit Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung des ENSI aufgehoben worden sei. Die Kernkraftwerk Leibstadt AG sei zu verpflichten, dem ENSI innert 30 Tagen nach Erlass des bundesgerichtlichen Urteils die Abluftdaten am Kamin des KKL (sog.
BGE 144 II 91 S. 94
EMI-Daten) aus dem Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 1. November 2014 auf einem elektronischen Datenträger einzureichen, damit das ENSI ihr den Zugang dazu gewähre. Zudem sei sie in Aufhebung der Dispositiv-Ziffern 2 und 3 von jeglicher Kostentragung zu befreien. Eventualiter seien die ihr auferlegten Verfahrenskosten und Parteientschädigungen angemessen zu reduzieren. (...)
E. Das Bundesgericht hat die Angelegenheit am 27. September 2017 öffentlich beraten. (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Streitig ist, ob es sich bei den EMI-Daten des KKL vom 1. Januar 2013 bis 1. November 2014 um ein amtliches Dokument handelt.
2.1 Nach Art. 5 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
2.2 Die Beschwerdegegnerin beanstandet vorab, die nachgesuchten EMI-Daten wiesen keinen informativen Gehalt auf, da sie auslegungsbedürftig seien. Dabei übersieht sie, dass es gemäss dem Ingress von Art. 5 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
BGE 144 II 91 S. 95
Minimalanzeigen der EMI-Messgeräte bewegen, zumindest Aufschluss über Emissionsschwankungen zu geben. Die EMI-Daten besitzen somit einen informativen Inhalt. Im Weiteren ist dem von der Beschwerdeführerin gestellten Zugangsgesuch zu entnehmen, dass es ihr offensichtlich nicht darum geht, Einsicht in die Rohdaten (als sog. ASCII-Datei) zu erhalten. Vielmehr bezweckt ihr Begehren, diese in einer lesbaren Form erhältlich zu machen. Da das ENSI gemäss den Darlegungen der Vorinstanz dazu bereit ist, den Aufwand für die Erstellung eines Dokuments aus den ihm übermittelten EMI-Daten selbst zu tragen, kann mit der Vorinstanz dahingestellt bleiben, ob es sich bei der Datenumwandlung um einen einfachen elektronischen Vorgang im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
2.3 Die Beschwerdegegnerin bringt ferner vor, die EMI-Daten dienten nicht der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
2.4 Damit ein amtliches Dokument vorliegt, müssen sich die Informationen schliesslich gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
2.4.1 Unstreitig ist vorliegend, dass das ENSI nicht mehr über die anbegehrten EMI-Daten verfügt, da sie gelöscht worden sind. Gemäss Art. 96 Abs. 5bis
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 96 Définition - Une source radioactive scellée de haute activité est une source radioactive scellée dont l'activité est plus élevée que la valeur donnée à l'annexe 9. |
BGE 144 II 91 S. 96
Störfälle mit einer gewissen Häufigkeit zu erwarten sind, verlangen, dass Anlageparameter, die zur Verfolgung des Unfallablaufs, zur Erstellung von Diagnosen und Prognosen sowie zur Ableitung von Schutzmassnahmen für die Bevölkerung notwendig sind, erfasst (lit. a) und über ein störfallsicheres Übermittlungsnetz permanent übertragen werden (lit. b). In Umsetzung dieser Bestimmung hat das ENSI in Absprache mit den Betreiberinnen der Schweizer Kernkraftwerke das ANPA-Betriebsreglement vom 14. Oktober 2009 erlassen (ENSI-AN-7057; nachfolgend: ANPA-Reglement). Dieses sieht vor, dass die EMI-Daten, die dem ENSI im 10-Minuten-Takt übermittelt werden müssen, nach 30 Tagen automatisch gelöscht werden, es sei denn, es komme zum Einsatz der ENSI-Notfallorganisation (Ziff. 3 ANPA-Reglement).
2.4.2 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, das ENSI treffe eine umfassende Wiederbeschaffungspflicht für alle Informationen, die sich einmal in seinem Besitz befunden haben und dies aus irgendeinem Grund nicht mehr seien, was auf die umstrittenen EMI-Daten zutreffe. Dabei stützt sie sich auf die Botschaft zum BGÖ ab, welche dazu ausführt, dass die Behörde alle Massnahmen ergreifen muss, die zur Beschaffung eines Dokuments erforderlich sind, das sie nicht tatsächlich besitzt, obwohl sie dessen Erstellerin oder Hauptadressatin war (BBl 2003 1963, 1993 Ziff. 2.1.5.1.3). Auch in der Lehre wird diese Auffassung vertreten, wobei grösstenteils lediglich die Botschaft wiedergegeben wird, ohne sich damit vertieft auseinanderzusetzen (vgl. ROBERT BÜHLER, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, N. 13 zu Art. 5
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
|
1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
BGE 144 II 91 S. 97
2.4.3 Der EDÖB wirft in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob die im ANPA-Reglement vorgesehene Löschung der EMI-Daten nach 30 Tagen genüge, um von einer vorschriftsgemässen Besitzaufgabe zu sprechen. Die Beschwerdeführerin verneint dies mit dem Argument, beim ANPA-Reglement handle es sich bloss um eine Absprache zwischen dem ENSI und den Kernkraftwerkbetreiberinnen, die keine Rechtsgrundlage für die Löschung darstellen könne. Das Bundesverwaltungsgericht führte zur Rechtsnatur dieses Regelwerks aus, es scheine sich dabei um eine in der Form eines Reglements verfasste Aktennotiz des ENSI über eine mündliche Vereinbarung mit den Kernkraftwerkbetreiberinnen zu handeln (vgl. E. 8 des angefochtenen Entscheids). Diese Einschätzung wird von der Beschwerdegegnerin im bundesgerichtlichen Verfahren nicht bestritten. Da das ANPA-Reglement gemäss seinem Ingress (jederzeit) nach gegenseitiger Absprache geändert werden kann, ist die Befürchtung des EDÖB nicht von der Hand zu weisen, die Behörde könne sich mittels solcher Vereinbarungen (genauso wie durch behördeninterne Absprachen oder Regelwerke) nicht nur einer Wiederbeschaffungspflicht entziehen, sondern auch die Datenspeicherungsintervalle nach Belieben verkürzen. Wie es sich mit den Anforderungen an eine rechtmässige Besitzaufgabe im Einzelnen verhält, kann angesichts der nachfolgenden Überlegungen jedoch dahingestellt bleiben.
2.4.4 Die Beschwerdeführerin bringt ferner vor, die Löschung der dem ENSI übermittelten EMI-Daten verstosse gegen dessen Pflicht zur systematischen Aktenführung. Dabei beruft sie sich auf die Weisungen vom 13. Juli 1999 über die Aktenführung in der Bundesverwaltung, die vom Eidgenössischen Departement des Innern gestützt auf Art. 8
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
|
1 | Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
2 | Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. |
3 | Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. |
4 | Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. |
5 | Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: |
a | personnes de droit public ou privé: |
a1 | qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, |
a2 | qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, |
a3 | qui sont chargées de tâches administratives; |
b | domaine des EPF.22 |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 22 Enregistrement de l'activité de l'administration - 1 Les unités administratives consignent leurs activités au moyen d'une gestion systématique des affaires. |
|
1 | Les unités administratives consignent leurs activités au moyen d'une gestion systématique des affaires. |
2 | Elles utilisent à cet effet des systèmes de gestion électronique des affaires au sens de l'ordonnance GEVER du 3 avril 201974, sauf si la législation prévoit un autre mode de gestion. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 30 Instructions et documents auxiliaires - 1 Le Conseil fédéral, la Conférence des secrétaires généraux, les départements et la Chancellerie fédérale assurent le bon fonctionnement de l'administration au moyen d'instructions et de documents auxiliaires. |
|
1 | Le Conseil fédéral, la Conférence des secrétaires généraux, les départements et la Chancellerie fédérale assurent le bon fonctionnement de l'administration au moyen d'instructions et de documents auxiliaires. |
2 | Les instructions et les documents auxiliaires portent notamment sur: |
a | la préparation des affaires du Conseil fédéral; |
b | ... |
c | l'établissement des messages et des rapports du Conseil fédéral aux Chambres fédérales; |
d | la préparation et l'établissement d'actes législatifs fédéraux; |
e | les principes de l'attribution des compétences décisionnelles au niveau adéquat; |
f | la phase préliminaire de la procédure législative, pour autant qu'elle ne soit pas réglée dans l'ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation102; |
g | l'utilisation des ressources, notamment dans les domaines du personnel, des finances, de l'informatique et de la logistique; |
h | la composition, la nomination, les mandats et les procédures des organes d'état-major, de planification et de coordination, ainsi que leurs rapports avec le reste de l'administration; |
i | les relations de l'administration fédérale avec l'étranger; |
j | l'activité commerciale accessoire des unités administratives; |
k | la gestion des dossiers; |
l | l'autorisation de régler seul des affaires donnée au président de la Confédération en vertu de l'art. 26, al. 4, LOGA; |
m | la coordination de l'information et de la communication. |
BGE 144 II 91 S. 98
vollständig und verlässlich sein; die Gesamtheit der während der Laufzeit eines Geschäfts registrierten Unterlagen und Prozessinformationen erlauben es, die Geschäftstätigkeit zuverlässig nachzuvollziehen (Art. 4 Abs. 2). Als Unterlagen gelten alle geschäftsrelevanten Informationen, unabhängig vom Informationsträger, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben des Bundes erstellt oder empfangen werden; dazu gehören auch alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind (Art. 3 Abs. 1).
2.4.5 Das ENSI wendet in diesem Zusammenhang ein, die Weisungen über die Aktenführung erlaubten es ihm, Negativlisten zu erstellen für Unterlagen, die nicht registriert werden müssten, weil sie für den Nachweis der Verwaltungstätigkeit nicht von Bedeutung seien (vgl. Anhang I Ziff. 2.2). Da die EMI-Daten unter Normalbedingungen nicht geschäftsrelevant seien, stehe deren Löschung im Einklang mit den Anforderungen an die systematische Aktenführung. Dieser Auffassung ist entgegenzuhalten, dass die Übermittlung der EMI-Daten ausserhalb von Notfallsituationen, wie bereits dargelegt (vgl. E. 2.2 f. hiervor), das störungsfreie Funktionieren der Messsysteme am Abluftkamin nachzuweisen bezweckt. Der Datentransfer steht insoweit im Zusammenhang mit einer öffentlichen Aufgabe, zumal er die vom ENSI über die Kernkraftwerkbetreiberinnen im Rahmen der Sicherheitsvorsorge ausgeübte aufsichtsrechtliche Kontrolltätigkeit unterstützt. Die Übertragung der EMI-Daten unter Normalbedingungen kann aber auch als Nachweis dafür dienen, dass für das ENSI aufgrund der geringen Menge der durch das Kernkraftwerk an die Luft abgegebenen radioaktiven Stoffe kein Anlass bestand, Schutzvorkehrungen oder sonstige Massnahmen zu treffen. Insofern ist die Datenweitergabe auch im Normalbetrieb geschäftsrelevant, erlaubt sie es doch, das Verwaltungshandeln und die Prozessabläufe nachzuvollziehen. Da die Emissionen radioaktiver Stoffe in der Abluft überdies die Nachweisgrenzen der Messgeräte teilweise erreichen, unterscheiden sich die anbegehrten EMI-Daten mit Blick auf ihren Informationsgehalt denn auch von Dokumententypen wie Adressverzeichnissen, Kalendern, Abwesenheitsmeldungen, Reiseunterlagen oder Telefonlisten, die das Schweizerische Bundesarchiv (BAR) als Beispiele für in Negativlisten aufzunehmende Unterlagen aufführt (vgl. BAR, Merkblatt Negativliste, abrufbar unter www.bar.admin.ch/bar/de/home/informationsmanagement/geschaeftsverwaltung.html, besucht am 27. September 2017).
BGE 144 II 91 S. 99
Dass die nachgesuchten EMI-Daten aufzuzeichnen sind, ergibt sich im Weiteren aus deren Qualifizierung als sog. Betriebsaufschreibungen (vgl. Richtlinie ENSI-G09 Betriebsdokumentation, Kapitel 7.1.4 Bst. a, abrufbar unter www.ensi.ch/de/dokumente/richtlinie-ensi-g09-deutsch, besucht am 27. September 2017), welche die Kernkraftwerkbetreiberinnen während der gesamten Betriebsdauer bis zum Abschluss der Stilllegung sicher aufzubewahren haben (Art. 41 Abs. 2
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 41 Documents - 1 Le détenteur de l'autorisation doit tenir à jour, pendant toute la durée de l'exploitation de l'installation nucléaire et jusqu'à l'issue de la désaffectation ou jusqu'à la fermeture, les documents techniques et organisationnels correspondants, conformément à l'annexe 3, et il doit les adapter continuellement à l'état de l'installation. |
|
1 | Le détenteur de l'autorisation doit tenir à jour, pendant toute la durée de l'exploitation de l'installation nucléaire et jusqu'à l'issue de la désaffectation ou jusqu'à la fermeture, les documents techniques et organisationnels correspondants, conformément à l'annexe 3, et il doit les adapter continuellement à l'état de l'installation. |
2 | Il doit assurer la traçabilité de l'exploitation au moyen des relevés d'exploitation visés à l'annexe 3 et des justificatifs des tests de fonctionnement et des travaux de maintenance. |
3 | Il doit conserver les documents en lieu sûr jusqu'à l'issue de la désaffectation, jusqu'à la fermeture ou jusqu'au terme de la période de surveillance. |
4 | Une fois la désaffectation achevée, il doit remettre les documents à l'IFSN; après la fermeture ou au terme de la période de surveillance, il doit les remettre au département.51 |
5 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences concernant les documents et leur conservation.52 |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 41 Documents - 1 Le détenteur de l'autorisation doit tenir à jour, pendant toute la durée de l'exploitation de l'installation nucléaire et jusqu'à l'issue de la désaffectation ou jusqu'à la fermeture, les documents techniques et organisationnels correspondants, conformément à l'annexe 3, et il doit les adapter continuellement à l'état de l'installation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation doit tenir à jour, pendant toute la durée de l'exploitation de l'installation nucléaire et jusqu'à l'issue de la désaffectation ou jusqu'à la fermeture, les documents techniques et organisationnels correspondants, conformément à l'annexe 3, et il doit les adapter continuellement à l'état de l'installation. |
2 | Il doit assurer la traçabilité de l'exploitation au moyen des relevés d'exploitation visés à l'annexe 3 et des justificatifs des tests de fonctionnement et des travaux de maintenance. |
3 | Il doit conserver les documents en lieu sûr jusqu'à l'issue de la désaffectation, jusqu'à la fermeture ou jusqu'au terme de la période de surveillance. |
4 | Une fois la désaffectation achevée, il doit remettre les documents à l'IFSN; après la fermeture ou au terme de la période de surveillance, il doit les remettre au département.51 |
5 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences concernant les documents et leur conservation.52 |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 41 Documents - 1 Le détenteur de l'autorisation doit tenir à jour, pendant toute la durée de l'exploitation de l'installation nucléaire et jusqu'à l'issue de la désaffectation ou jusqu'à la fermeture, les documents techniques et organisationnels correspondants, conformément à l'annexe 3, et il doit les adapter continuellement à l'état de l'installation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation doit tenir à jour, pendant toute la durée de l'exploitation de l'installation nucléaire et jusqu'à l'issue de la désaffectation ou jusqu'à la fermeture, les documents techniques et organisationnels correspondants, conformément à l'annexe 3, et il doit les adapter continuellement à l'état de l'installation. |
2 | Il doit assurer la traçabilité de l'exploitation au moyen des relevés d'exploitation visés à l'annexe 3 et des justificatifs des tests de fonctionnement et des travaux de maintenance. |
3 | Il doit conserver les documents en lieu sûr jusqu'à l'issue de la désaffectation, jusqu'à la fermeture ou jusqu'au terme de la période de surveillance. |
4 | Une fois la désaffectation achevée, il doit remettre les documents à l'IFSN; après la fermeture ou au terme de la période de surveillance, il doit les remettre au département.51 |
5 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences concernant les documents et leur conservation.52 |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
2.4.6 Zum selben Ergebnis führt auch die Auslegung des Übereinkommens vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-Konvention; SR 0.814.07). Dieses verpflichtet in seinem Art. 4 Abs. 1 die
BGE 144 II 91 S. 100
Vertragsstaaten dazu, sicherzustellen, dass die Behörden der Öffentlichkeit Informationen über die Umwelt auf Antrag zur Verfügung stellen. Im Rahmen der Genehmigung und Umsetzung der Aarhus-Konvention wurde das USG (SR 814.01) angepasst und namentlich um den Art. 10g ergänzt (vgl. Bundesbeschluss vom 27. September 2013, AS 2014 1021). Nach dessen Abs. 1 hat jede Person das Recht, in amtlichen Dokumenten enthaltene Umweltinformationen sowie Informationen im Bereich der Energieversorgung, die sich auf die Umwelt beziehen, einzusehen und von den Behörden Auskünfte über den Inhalt dieser Dokumente zu erhalten. Gemäss Abs. 2 richtet sich der Anspruch bei Behörden des Bundes nach dem BGÖ. Da es sich bei den anbegehrten EMI-Daten um Emissionsmesswerte der vom KKL an die Luft abgegebenen radioaktiven Stoffe handelt, die Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt haben können, stellen sie entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin Umweltinformationen im Sinne von Art. 2 Abs. 3 Aarhus-Konvention dar (vgl. CHRISTOPH ERRASS, Die Aarhus-Konvention und ihre Umsetzung ins schweizerische Recht, URP 2004 S. 75; ferner Art. 7 Abs. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
|
1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
|
1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
BGE 144 II 91 S. 101
Geheimhaltung von Umweltinformationen, 2003, S. 120; MARK ERIC BUTT, Die Ausweitung des Rechts auf Umweltinformation durch die Aarhus-Konvention, 2001, S. 72 f.).
2.4.7 Die Beschwerdeführerin beruft sich ebenfalls auf das in der Aarhus-Konvention statuierte Zugangsrecht, um daraus eine Pflicht der Beschwerdegegnerin zur erneuten Herausgabe der anbegehrten EMI-Daten an das ENSI abzuleiten. Abgesehen davon, dass ungeklärt ist, ob Art. 4 Abs. 1 Aarhus-Konvention direkt anwendbar ist, erweist sich diese Vorgehensweise bereits insoweit als fraglich, als unklar ist, ob das ENSI als Behörde gestützt darauf überhaupt befugt wäre, Informationsansprüche geltend zu machen, zumal nach dem Wortlaut dieser Bestimmung "die Öffentlichkeit" aktivlegitimiert ist (vgl. kritisch THURNHERR, a.a.O., S. 101 f.; ähnlich im Kontext des BGÖ JENNIFER EHRENSPERGER, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, N. 12 zu Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 96 Définition - Une source radioactive scellée de haute activité est une source radioactive scellée dont l'activité est plus élevée que la valeur donnée à l'annexe 9. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 96 Définition - Une source radioactive scellée de haute activité est une source radioactive scellée dont l'activité est plus élevée que la valeur donnée à l'annexe 9. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 73 Obligation d'informer et de fournir des documents, accès - 1 Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles. |
|
1 | Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles. |
2 | Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâtiments et installations des personnes tenues d'informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l'art. 35, à y installer des dispositifs de surveillance, à y apposer des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge. |
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) LRaP Art. 35 Obligation de déclarer et de renseigner - 1 Le titulaire de l'autorisation doit déclarer à l'autorité de surveillance son intention de: |
|
1 | Le titulaire de l'autorisation doit déclarer à l'autorité de surveillance son intention de: |
a | procéder à une modification de la construction ou du fonctionnement d'une installation ou d'un appareil qui pourrait avoir des effets sur la sécurité; |
b | utiliser des substances radioactives supplémentaires ou augmenter l'activité de substances radioactives autorisées. |
2 | Le titulaire de l'autorisation et les personnes occupées dans l'entreprise doivent renseigner l'autorité de surveillance et ses mandataires, leur permettre de consulter les documents et d'accéder aux locaux de l'entreprise, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de la surveillance. |
3 | S'il se produit ou s'il peut se produire une exposition inadmissible aux radiations, le titulaire de l'autorisation ou l'expert doit en informer immédiatement les autorités compétentes. |
BGE 144 II 91 S. 102
vorgenannten Bestimmungen herausverlangen kann. Dass dies einzig mit Blick auf eine Zugangsgewährung im Sinne des BGÖ erfolgt, schadet dem Ersuchen nicht. Vielmehr geht diesfalls die Herausgabepflicht mit der Wiederbeschaffung der EMI-Daten einher. Darin kann entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin keine Verletzung des Rückwirkungsverbots oder des Vertrauensschutzes erblickt werden, zumal nicht plausibel aufgezeigt wird, dass das ENSI ihr zugesichert hätte, nicht erneut um die Übermittlung der EMI-Daten zu ersuchen.
2.5 Dass im hier zu beurteilenden Fall ein kommerziell genutztes, nicht fertiggestelltes oder zum persönlichen Gebrauch bestimmtes Dokument vorliegen und somit eine Ausnahme im Sinne von Art. 5 Abs. 3
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
2 | Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée. |
3 | Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. |
3. Zu prüfen bleibt, ob ein im BGÖ verankerter Ausnahmetatbestand greift. Da sich die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid ebenfalls damit auseinandergesetzt hat und die Verfahrensbeteiligten vor Bundesgericht dazu Stellung genommen haben, erweist sich die Angelegenheit als spruchreif.
3.1 Die Beschwerdegegnerin beruft sich zunächst auf Art. 7 Abs. 1 lit. g
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
|
1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
BGE 144 II 91 S. 103
Offenlegung der EMI-Daten Rückschlüsse auf geheime, betriebsinterne Vorgänge möglich würden. Dem kann nicht gefolgt werden. Abgesehen davon, dass das von ihr geltend gemachte Schadensrisiko allgemein gehalten ist, wird weder dargelegt noch ist ersichtlich, inwiefern eine Bekanntgabe der anbegehrten EMI-Daten sich negativ auf den Geschäftserfolg auswirken könnte. Der Ausnahmegrund von Art. 7 Abs. 1 lit. g
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
3.2 Die Beschwerdegegnerin beanstandet ferner, die Offenlegung der EMI-Daten eines Kernkraftwerks könne Terroristen in die Hände spielen und die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährden (Art. 7 Abs. 1 lit. c
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
3.3 Soweit sie schliesslich den Ausnahmetatbestand von Art. 7 Abs. 1 lit. h
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 96 Définition - Une source radioactive scellée de haute activité est une source radioactive scellée dont l'activité est plus élevée que la valeur donnée à l'annexe 9. |
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin bemängelt sodann, bei den anbegehrten EMI-Daten handle es sich nicht um Personendaten. Da deren Offenlegung die Privatsphäre der Beschwerdegegnerin nicht beeinträchtige, überwiege das Zugangsinteresse. Die nachgesuchten Daten seien daher nicht zu anonymisieren und ohne Vornahme einer Interessenabwägung im Sinne von Art. 19 Abs. 1bis
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
4.2 Der im BGÖ verwendete Begriff der Personendaten entspricht dem Begriff, wie er in Art. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
BGE 144 II 91 S. 104
sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen, Personendaten (bzw. "Daten" im Sinne des DSG). Bei den betreffenden Informationen kann es sich sowohl um Tatsachenfeststellungen als auch um Werturteile handeln (BGE 136 II 508 E. 3.2 S. 513 f.; BGE 125 II 473 E. 4b S. 475 f.). Damit Angaben als Personendaten qualifiziert werden können, müssen sie einer Person zugeordnet werden können (vgl. Botschaft vom 23. März 1988 zum Bundesgesetz über den Datenschutz, BBl 1988 II 413, 444 f. Ziff. 221.1). Wie sich bereits aus dem Wortlaut der Legaldefinition in Art. 3 Abs. 1 lit. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
4.3 Unter Anonymisierung ist jede Massnahme zu verstehen, die bewirkt, dass die Identität der betroffenen Personen nicht mehr oder nur noch mit ausserordentlichem Aufwand festgestellt werden kann (Botschaft zum DSG, BBl 1988 II 413, 473 Ziff. 221.3). Nach Art. 9 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
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1 | Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
2 | Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
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1 | Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
2 | Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
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1 | Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
2 | Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi. |
BGE 144 II 91 S. 105
Vorliegend ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin eine Anonymisierung bereits faktisch nicht möglich, weil das Zugangsgesuch darauf abzielt, die Emissionsmesswerte der an die Luft abgegebenen radioaktiven Stoffe einer ganz bestimmten Person erhältlich zu machen (vgl. Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 1963, 2016 Ziff. 2.2.3.4; HÄNER, a.a.O., N. 2 zu Art. 9
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
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1 | Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
2 | Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
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1 | Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
2 | Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi. |
4.4 Die Verfahrensbeteiligten stützen sich dabei auf Art. 19 Abs. 1bis
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
BGE 144 II 91 S. 106
4.5 Das BGÖ selbst kennt ebenfalls eine Ausnahmebestimmung zum Öffentlichkeitsprinzip, nach der eine Abwägung der sich gegenüberstehenden privaten und öffentlichen Interessen vorzunehmen ist. Auf diese beruft sich denn auch die Beschwerdeführerin. Gemäss Art. 7 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
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1 | Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
2 | Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
4.6 Die Vornahme dieser Güterabwägung steht hier in einem Spannungsverhältnis zum Ausnahmetatbestand von Art. 4 Abs. 4 lit. f Aarhus-Konvention. Danach kann ein Antrag auf Informationen über die Umwelt abgelehnt werden, wenn die Bekanntgabe negative Auswirkungen auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten und/oder Akten in Bezug auf eine natürliche Person hätte, sofern diese der Bekanntgabe an die Öffentlichkeit nicht zugestimmt hat und sofern eine derartige Vertraulichkeit nach innerstaatlichem Recht vorgesehen ist. Diese Bestimmung schützt somit einzig personenbezogene Daten von natürlichen, nicht jedoch von juristischen Personen (vgl. United Nations Economic Commission for Europe, a.a.O., S. 89; THURNHERR, a.a.O., S. 132; FLÜCKIGER, La transparence, a.a.O., S. 777 f.; ERRASS, a.a.O., S. 64 f.). Dies hat mit Blick auf ein Zugangsgesuch zur Folge, dass dem Interesse an der Offenlegung von Umweltinformationen, die sich auf juristische Personen beziehen, das Interesse dieser Personen am Schutz ihrer Daten nicht entgegengehalten werden kann. Demgegenüber gilt das DSG für das Bearbeiten von Daten natürlicher und juristischer Personen durch Bundesorgane (Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
BGE 144 II 91 S. 107
Veröffentlichen von Personendaten (Art. 3 lit. e
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
4.7 Die Vorinstanz räumte den Interessen an der Geheimhaltung der nachgesuchten EMI-Daten den Vorrang ein. Sie erwog im Wesentlichen, die Daten seien während des Normalbetriebs des Kernkraftwerks nur von beschränkter Aussagekraft. Wenngleich bereits mehrere Zugangsgesuche dazu gestellt worden seien, lasse dies nicht auf ein (genügend) breites öffentliches Interesse an deren Bekanntgabe schliessen. Dies umso weniger, als das ENSI die Ergebnisse des Messsystems zur automatischen Dosisüberwachung in der Umgebung der Kernkraftwerke (sog. MADUK-Daten) sowie die bilanzierten radioaktiven Abgaben, die repräsentativ für die radiologische Bewertung des Normalbetriebs seien, auf seiner Website veröffentliche. Demgegenüber sei die Beschwerdegegnerin als
BGE 144 II 91 S. 108
Kernkraftwerkbetreiberin in der Öffentlichkeit exponiert. Sie werde regelmässig von Organisationen und Personen kritisiert, welche die Kernkraft ablehnten. Da die EMI-Daten nicht von unerheblicher Brisanz seien, bestehe bei deren Veröffentlichung ein nicht zu vernachlässigendes Risiko, dass sie zum Nachteil der Beschwerdegegnerin verwendet würden. In gleicher Weise begründet die Beschwerdegegnerin ihr Geheimhaltungsinteresse damit, sie wolle verhindern, dass die EMI-Daten in falsche Hände gerieten und als Grundlage für unsachliche Kampagnen dienten.
4.8 Diese Argumente vermögen nicht zu überzeugen. Vorab mutet es widersprüchlich an, wenn die Vorinstanz die Aussagekraft der anbegehrten EMI-Daten zunächst relativiert, um sodann auszuführen, dass sie aufgrund ihrer "nicht unerhebliche[n] Brisanz" zum Nachteil der Beschwerdegegnerin verwendet werden könnten. Die Vorinstanz unterlässt es ausserdem, dieses "nicht zu vernachlässigende" Schadensrisiko für die Beschwerdegegnerin genauer zu umschreiben und die drohenden Nachteile konkret zu benennen. Dass sich die Beschwerdegegnerin bei einer Offenlegung der anbegehrten EMI-Daten einer kritischen oder gar negativen Berichterstattung ausgesetzt sähe und gegen sie gerichtete Kampagnen gewärtigen müsste, vermag kein gewichtiges privates Geheimhaltungsinteresse zu begründen. Vielmehr handelt es sich dabei bloss um unangenehme Konsequenzen, die von ihr als in der Öffentlichkeit exponiertes Unternehmen in einer rechtsstaatlichen Demokratie hinzunehmen sind. Soweit sie in diesem Zusammenhang befürchtet, die nachgesuchten EMI-Daten würden unsachgemäss oder falsch interpretiert, steht es ihr selbstverständlich frei, allfällige Emissionsschwankungen in einer separaten Beschreibung näher zu erklären, wie sie dies bereits in der Vergangenheit getan hat. Ein solches Vorgehen könnte sich insbesondere dort als sinnvoll erweisen, wo technische Tests an der Kamininstrumentierung künstliche Emissionsspitzen hervorgerufen haben, ohne dass tatsächlich (zusätzliche) radioaktive Stoffe freigesetzt worden sind. Das private Interesse an der Geheimhaltung der EMI-Daten des KKL für den nachgesuchten Zeitraum ist somit insgesamt zu relativieren.
4.9 Demgegenüber ist von einem gewichtigen öffentlichen Interesse an deren Offenlegung auszugehen. Neben dem allgemeinen, durch das Öffentlichkeitsprinzip statuierten öffentlichen Interesse an der Transparenz der Verwaltungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass gemäss den vorinstanzlichen Erwägungen die durch das KKL an die Luft abgegebenen radioaktiven Stoffe auch im Normalbetrieb
BGE 144 II 91 S. 109
nur teilweise unterhalb der Nachweisgrenze der EMI-Messgeräte liegen (vgl. E. 2.2 hiervor). Obschon sich diese Werte in der Regel unterhalb der sog. Minimalanzeigen der Messgeräte bewegen, lassen sie gleichwohl Rückschlüsse auf den ungefähren Schadstoffausstoss und insbesondere auf Emissionsspitzen zu (z.B. Anstieg um einen gewissen Faktor oder Erreichen der mehrfachen Nachweisgrenze). An der Bekanntgabe dieser Abluftdaten besteht ein erhebliches öffentliches Interesse, zumal gasförmige radioaktive Emissionen eines Kernkraftwerks sich auf die Umwelt und den Menschen auswirken können (vgl. ebenso Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte [EGMR] Sdruzení Jihoceské Matky gegen Tschechische Republik vom 10. Juli 2006 [Nr. 19101/03] § 1.1 S. 11). Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch Art. 6 Abs. 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 6 - (art. 7, al. 2, LTrans) |
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1 | S'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence. |
2 | Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment: |
a | lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants; |
b | lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou |
c | lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants. |
Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann diesem verstärkten Bedürfnis nach Transparenz nicht mit der Veröffentlichung der MADUK-Daten bzw. der bilanzierten Abgabedaten auf der Homepage des ENSI nachgekommen werden. Bei Ersteren handelt es sich nach ihren Darlegungen um Informationen, die das ENSI anhand eines eigenen Messsystems erhebt, das insgesamt 57 Immissionsmessstationen in vier Teilnetzen mit je zwölf bis 17 Stationen im Umkreis von rund sechs Kilometern um die schweizerischen Kernkraftwerke (und das Paul Scherrer Institut) umfasst (vgl. E. 4.2 des angefochtenen Entscheids). Obschon diese Messstationen relativ nahe an der hier interessierenden Emissionsquelle liegen, vermögen sie den - auch nur ungefähren - Beitrag des KKL an die auf den
BGE 144 II 91 S. 110
Menschen und die Umwelt wirkende Radioaktivität in der Umgebung nicht aufzuzeigen. Vielmehr gesteht die Beschwerdegegnerin in ihrer Stellungnahme zu, dass das MADUK-Netzwerk die gesamten radioaktiven Immissionen aus sämtlichen Strahlenquellen, einschliesslich der kosmischen und terrestrischen Radioaktivität, misst. Aber auch die von der Vorinstanz erwähnten bilanzierten radioaktiven Abgaben, die ebenfalls auf der Homepage des ENSI eingesehen werden können (vgl. ENSI, Radioaktive Abgaben der schweizerischen Kernkraftwerke über Abluft, abrufbar unter www.ensi.ch/de/dokumente/document-category/abgaben-radioaktiver-stoffe, besucht am 27. September 2017), vermögen keine Abhilfe zu verschaffen. Sie stellen lediglich monatliche Mittelwerte über die von den Kernkraftwerken an die Luft abgegebenen radioaktiven Stoffe dar und bleiben insofern hinsichtlich ihres Detaillierungsgrads und des zeitlichen Verlaufs hinter dem Informationsgehalt zurück, mit dem bei einer Bekanntgabe der anbegehrten EMI-Daten gerechnet werden kann. Insoweit erweist sich die von der Beschwerdeführerin erhobene Sachverhaltsrüge, in der sie die Feststellung der Vorinstanz bemängelt, die MADUK- bzw. die bilanzierten Abluftdaten seien für die radiologische Bewertung des Normalbetriebs repräsentativ, als begründet.
4.10 Im Ergebnis vermögen die geltend gemachten privaten Interessen an einer Zugangsverweigerung zu den nachgesuchten EMI-Daten des KKL nicht gegen das durch das Öffentlichkeitsprinzip statuierte Transparenzinteresse aufzukommen. Insofern hält die von der Vorinstanz vorgenommene Interessenabwägung, bei der es sich entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht um einen Ermessensentscheid handelt, nicht vor Bundesrecht stand. Da die Beschwerdegegnerin bereits im Sinne von Art. 11 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours. |
|
1 | Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours. |
2 | Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
BGE 144 II 91 S. 111
Zweckbindung muss es daher genügen, dass nicht anonymisierte Personendaten in amtlichen Dokumenten gemäss lit. a von Art. 19 Abs. 1bis
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |