Urteilskopf
144 II 454
38. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Axpo Power AG, Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Kernkraftwerk Leibstadt AG und BKW Energie AG gegen Logistikbasis der Armee (LBA), Sanität, Armeeapotheke (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_888/2016 vom 15. Oktober 2018
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Sachverhalt ab Seite 456
BGE 144 II 454 S. 456
A. Jodtabletten werden auf Anordnung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz ([seit 1. April 2018]; Art. 12 Abs. 2 lit. a
i.V.m. Anhang 2 der Verordnung vom 2. März 2018 über den Bundesstab Bevölkerungsschutz [VBSTB; SR 520.17]) bei einem schweren Kernkraftwerkunfall mit Austritt von Radioaktivität eingesetzt. Rechtzeitig eingenommen sollen sie verhindern, dass sich über die Atemluft aufgenommenes radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichert. Jodtabletten wurden erstmals 1991/1992 und nochmals 2004 vorsorglich an alle Haushaltungen, Betriebe, Schulen, Verwaltungen und weitere öffentliche und private Einrichtungen abgegeben. Im Jahr 2004 erfolgte die Direktverteilung in den Zonen 1 und 2 (Umkreis kleiner als ca. 20 km um die schweizerischen Kernkraftwerke [KKW]) gestützt auf die inzwischen aufgehobene Verordnung vom 1. Juli 1992 über die Versorgung der Bevölkerung mit Jodtabletten (AS 1992 1421; nachfolgend: aJTV) i.V.m. der Verordnung vom 28. November 1983 über den Notfallschutz in der Umgebung von Kernanlagen (Notfallschutzverordnung; AS 1983 1877). In der Zone 3 (Umkreis grösser als ca. 20 km um KKW) wurden Jodtabletten in den Kantonen dezentral gelagert. Am 22. Juni 2012 wurde die aJTV totalrevidiert; Anlass bildete die Katastrophe von Fukushima. Am 1. März 2014 trat die neue Verordnung vom 22. Januar 2014 über die Versorgung der Bevölkerung mit Jodtabletten (Jodtabletten-Verordnung; SR 814.52; nachfolgend auch: JTV) in Kraft. Im Gegensatz zur aJTV werden nun Jodtabletten im Umkreis von 50 km um ein schweizerisches KKW vorsorglich an alle Personen, welche sich regelmässig dort aufhalten,
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verteilt. Für die Versorgung der Bevölkerung mit Jodtabletten ist die Armeeapotheke, eine Verwaltungseinheit der Logistikbasis der Armee, zuständig. Der Auftrag zur Jodtablettenversorgung im Umkreis von 50 km um ein KKW wurde von der Armeeapotheke in mehrere Teilprojekte zerlegt.
B. Am 19. Oktober 2015 erliess die Logistikbasis der Armee gegenüber der Axpo Power AG, der Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, der Kernkraftwerk Leibstadt AG und der BKW Energie AG folgende Verfügung: "1. Die Betreibergesellschaften der Kernkraftwerke der Schweiz tragen a) in den Gebieten der Schweiz im Umkreis von 20 km um die von ihnen betriebenen Kernkraftwerke; und b) in den Gebieten der Schweiz im Umkreis von 20 bis 50 km um die von ihnen betriebenen Kernkraftwerke, die Gesamtkosten für die vorsorgliche Jodtabletten-Beschaffung und -Verteilung, die Kontrollen, den Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie für die Information der Bevölkerung und der Fachleute. 2. Es wird festgestellt, dass die Axpo Power AG, die BKW Energie AG, die KKW Gösgen-Däniken AG sowie die KKW Leibstadt AG die Kostenpflicht gemäss Ziff. 1a hiervor anerkennen und unter sich eine Einigung betreffend Kostenteiler finden konnten, sodass auf die diesbezügliche Festsetzung des Kostenschlüssels verzichtet werden kann. Die Kosten für die Aufwendungen gemäss Rechnung 90090499 vom 9. Mai 2014 für den Umkreis von 20 km (Ziff. 1a hiervor) betragen Fr. 17'074.-. 3. Die Kosten für die Aufwendungen gemäss Rechnung 90090499 vom 9. Mai 2014 für den Umkreis von 20 bis 50 km (Ziff. 1b hiervor) betragen Fr. 35'891.90 und werden den Parteien wie folgt auferlegt: a) Auf die Axpo Power AG entfallen davon gemäss dem Verteilschlüssel 26,05 %, somit Fr. 9'349.85; b) Auf die BKW Energie AG entfallen davon gemäss dem Verteilschlüssel 24,19 %, somit Fr. 8'682.25; c) Auf die KKW Gösgen-Däniken AG entfallen davon gemäss dem Verteilschlüssel 28,92 %, somit Fr. 10'379.95; d) Auf die KKW Leibstadt AG entfallen davon gemäss dem Verteilschlüssel 20,84 %, somit Fr. 7'479.85. 4. Die Betreibergesellschaften der Kernkraftwerke der Schweiz tragen in den Gebieten der Schweiz ausserhalb von 50 km um die von ihnen betriebenen Kernkraftwerke die Hälfte der Gesamtkosten für die vorsorgliche Jodtabletten-Beschaffung und -Verteilung, die Kontrollen,
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den Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie für die Information der Bevölkerung und der Fachleute. 5. Die den Betreibergesellschaften der Kernkraftwerke der Schweiz auferlegte Hälfte der Gesamtkosten für die Jodtabletten-Versorgung gemäss Ziff. 4 hiervor wird von den Betreibergesellschaften der Kernkraftwerke je zu gleichen Teilen, d.h. je zu 25 %, getragen."
C. Dagegen haben die Axpo Power AG, die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, die Kernkraftwerk Leibstadt AG und die BKW Energie AG am 18. November 2015 gemeinsam Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Mit Urteil A-7711/2015 vom 23. August 2016 trat dieses auf die Beschwerde in Bezug auf die Ziffern 1b, 4 und 5 der Verfügung der Logistikbasis der Armee vom 19. Oktober 2015 nicht ein und wies die Beschwerde in Bezug auf Ziffer 3 dieser Verfügung ab.
D. Vor Bundesgericht beantragen die Axpo Power AG, die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, die Kernkraftwerk Leibstadt AG und die BKW Energie AG, das Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 23. August 2016 und die Ziffern 1b, 3, 4 und 5 der Verfügung der Logistikbasis der Armee vom 19. Oktober 2015 aufzuheben. Sie machen u.a. geltend, dass eine abgaberechtskonforme gesetzliche Grundlage fehle. Schliesslich wären die Massnahme sowieso unverhältnismässig. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
(Zusammenfassung)
Aus den Erwägungen:
Erwägungen
2. Thema des vorliegenden Falls bildet die Frage, ob die Regelung über die Kostenüberwälzung auf die Betreiber von Kernkraftwerken für die vorsorgliche Beschaffung und Verteilung, die Kontrollen, den Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie für die Information der Bevölkerung und der Fachleute (Art. 10 JTV) auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage beruht. Die Frage, ob die Massnahmen gestützt auf Art. 3 JTV rechtlich zulässig sind, muss erst dann geprüft werden, wenn das Bundesgericht zum Schluss käme, dass die bestrittene gesetzliche Grundlage für die erwähnte Kostenüberwälzung bestehe. Demzufolge gliedert sich der vorliegende Entscheid folgendermassen: Zunächst sind die Regelungen der Jodtabletten-Verordnung (E. 3.1) und die bundesrechtlichen Anforderungen an die Überprüfung von Rechtsverordnungen
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(E. 3.2-3.4) darzustellen. Alsdann ist zu prüfen, welches Gesetz die Grundlage für die Finanzierung bildet (E. 4). Art. 10 JTV ist anschliessend mit diesen Normen abzugleichen (E. 5). Schliesslich ist noch der Frage nachzugehen, ob sich eine gesetzliche Grundlage aus einer Regelung über die Kosten von Sicherungs- und Behebungsmassnahmen ergibt (E. 6).
3.
3.1 Die Jodtabletten-Verordnung regelt die Versorgung der Bevölkerung mit Jodtabletten für den Fall eines Ereignisses, das eine Gefährdung durch radioaktives Jod zur Folge haben kann (Art. 1 JTV). Zu diesem Zweck hat die Armeeapotheke die Aufgabe, u.a. für die ganze Bevölkerung die Jodtabletten zu beschaffen, diese den für die Lagerung zuständigen Stellen zur Verfügung zu stellen, Reserven anzulegen und Ersatz zu beschaffen. Für die Verteilung an die Haushalte kann sie Dritte beauftragen (Art. 2 Abs. 1 und 2 JTV).
Art. 3 JTV regelt die vorsorgliche Verteilung der Jodtabletten in Gemeinden im Umkreis von 50 km um ein schweizerisches Kernkraftwerk. Er bildet Grundlage für die Finanzierungsregelung des Art. 10 JTV, deren genügende gesetzliche Grundlage im vorliegenden Streitverfahren bestritten wird. Nach Art. 3 Abs. 1 JTV werden in den im Anhang aufgeführten Gemeinden im Umkreis von 50 km um ein schweizerisches Kernkraftwerk Jodtabletten vorsorglich an alle Personen verteilt, die sich regelmässig dort aufhalten. Abs. 2 legt fest, dass die Verteilung an die Haushalte und an andere Verteilorte zu erfolgen hat. Art. 3 Abs. 3 JTV regelt die Verpackung, und Abs. 4 verpflichtet die Kantone und Gemeinden, die Adressen der Verteilorte unter Angabe der jeweils benötigten Mengen der Armeeapotheke zu melden. Bei einem Ereignis mit erhöhter Radioaktivität ordnet nach Art. 8 Abs. 1 JTV der Bundesstab Bevölkerungsschutz an, in welchen Gebieten der Schweiz ausserhalb von 50 km um ein schweizerisches Kernkraftwerk die Jodtabletten an die Bevölkerung abzugeben sind (lit. a) und in welchen Gebieten der Schweiz sowie für welche Dauer die Jodtabletten bereitzustellen und wann sie einzunehmen sind (lit. b). Grundlage für den Entscheid, ob die Einnahme der Jodtabletten angeordnet werden soll, ist nach Art. 8 Abs. 3 JTV das Dosis-Massnahmenkonzept nach Anhang 2 VBSTB. Das Bundesamt für Gesundheit legt schliesslich die Dosierung der Jodtabletten fest (Abs. 4).
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Art. 10 JTV regelt die Finanzierung der verschiedenen Tätigkeiten mit Jodtabletten. Er lautet wie folgt: Art. 10 Finanzierung
1 Die Betreiber von Kernkraftwerken tragen in den Gemeinden gemäss Anhang die Gesamtkosten und in den Gebieten ausserhalb von 50 km um ein schweizerisches Kernkraftwerk die Hälfte der Gesamtkosten für die vorsorgliche Beschaffung und Verteilung, die Kontrollen, den Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie für die Information der Bevölkerung und der Fachleute. Sie entschädigen die Auslagen der Kantone und Gemeinden für die Verteilung, Lagerung und Abgabe der Jodtabletten in den Gemeinden gemäss Anhang pauschal. 2 Der Bund trägt die in den Gebieten der Schweiz ausserhalb von 50 km um ein schweizerisches Kernkraftwerk anfallenden und nicht durch die Betreiber von Kernkraftwerken gedeckten Kosten für die vorsorgliche Beschaffung, die Kontrollen, den Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten sowie für die Information der Bevölkerung und der Fachleute. 3 Die Kantone und Gemeinden tragen die in den Gebieten der Schweiz ausserhalb von 50 km um ein schweizerisches Kernkraftwerk anfallenden Kosten für die vorsorgliche Verteilung, Lagerung und Abgabe der Jodtabletten. Die Beschwerdeführerinnen monieren, dass Art. 10 JTV keine genügende gesetzliche Grundlage (Art. 5 Abs. 1
und Art. 164 Abs. 1 lit. d
BV) habe. Unbestritten ist, dass es sich bei der Kostenüberwälzung nach Art. 10 JTV um eine Abgabe handelt.
3.2 Im Rahmen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann das Bundesgericht untersuchen, ob eine Rechtsverordnung des Bundesrates als solche bundesrechtskonform ist (vorfrageweise bzw. konkrete Normenkontrolle; Art. 82 lit. a
BGG; BGE 143 II 87 E. 4.4 S. 92; BGE 141 II 169 E. 3.4 S. 172; BGE 140 II 194 E. 5.8 S. 198). Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen (Art. 164 Abs. 2
BV), bezieht sich die bundesgerichtliche Kontrolle zunächst auf die Gesetzmässigkeit (BGE 143 II 87 E. 4.4 S. 92; BGE 141 II 169 E. 3.4 S. 172; BGE 140 II 194 E. 5.8 S. 198; je mit Hinweisen). Erweist sich die Verordnung als gesetzmässig und ermächtigt das Gesetz den Bundesrat nicht, von der Bundesverfassung abzuweichen, prüft das Bundesgericht auch die Verfassungsmässigkeit der Rechtsverordnung (BGE 143 II 87 E. 4.4 S. 92; BGE 141 II 169 E. 3.4 S. 172; BGE 139 II 460 E. 2.3 S. 463 f.; je mit Hinweisen).
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3.3 Räumt die gesetzliche Delegationsnorm dem Bundesrat einen sehr weiten Spielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der unselbständigen Verordnung ein, so ist dieser Gestaltungsbereich für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden verbindlich (Art. 190
BV; vgl. BGE 143 II 87 E. 4.4 S. 92; BGE 140 II 194 E. 5.8 S. 198 f.; BGE 137 III 217 E. 2.3 S. 220 f.). Das Bundesgericht setzt bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates, sondern beschränkt sich auf die Prüfung, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (vgl. BGE 143 II 87 E. 4.4 S. 92; BGE 141 II 169 E. 3.4 S. 173; BGE 140 II 194 E. 5.8 S. 198; je mit Hinweisen). Die Zweckmässigkeit der getroffenen Anordnung entzieht sich der bundesgerichtlichen Kontrolle (BGE 143 II 87 E. 4.4 S. 92; BGE 140 II 194 E. 5.8 S. 198; BGE 139 II 460 E. 2.3 S. 463). Es ist nicht Sache des Bundesgerichts, sich zur Sachgerechtigkeit einer Verordnungsbestimmung etwa in politischer oder wirtschaftlicher Hinsicht zu äussern (vgl. BGE 143 II 87 E. 4.4 S. 92; BGE 139 II 460 E. 2.3 S. 464; BGE 136 II 337 E. 5.1 S. 348 f.; je mit Hinweisen).
3.4 Im Abgaberecht gelten erhöhte Anforderungen an das Legalitätsprinzip (vgl. Art. 127 Abs. 1
und Art. 164 Abs. 1 lit. d
BV). Die Erhebung öffentlicher Abgaben bedarf grundsätzlich eines rechtssatzmässigen und formellgesetzlichen Fundaments (Erfordernis der Normstufe; vgl. BGE 143 II 87 E. 4.5 S. 93; BGE 142 II 182 E. 2.2.1 S. 186; BGE 140 I 176 E. 5.2 S. 180; je mit Hinweisen). Inhaltlich hat das formelle Gesetz die grundlegenden Bestimmungen über den Kreis der Abgabepflichtigen (Abgabesubjekt), den Gegenstand (Abgabeobjekt) und die Bemessung der Abgabe (Bemessungsgrundlage und -tarif) festzulegen (Erfordernis der Normdichte; vgl. BGE 143 II 283 E. 3.5 S. 292, BGE 143 II 87 E. 4.5 S. 93; BGE 143 I 220 E. 5.1.1 S. 224; BGE 142 II 182 E. 2.2.1 S. 186; BGE 138 V 32 E. 3.1.1 S. 35; je mit Hinweisen). Befreiungen und Ausnahmen von der Abgabepflicht unterliegen denselben Anforderungen an die Gesetzmässigkeit (vgl. BGE 143 II 87 E. 4.5 S. 93; BGE 122 I 305 E. 6b/dd S. 317 f.).
4.
4.1 Nachfolgend ist zu prüfen, ob die von den Beschwerdeführerinnen gerügte Norm (Art. 10 JTV) gesetzmässig ist. Strittig ist zunächst, welches Gesetz anwendbar ist. Während die Vorinstanz grundsätzlich sowohl das Strahlenschutzgesetz vom 22. März 1991 (StSG;
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SR 814.50) als auch das Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (KEG; SR 732.1) als anwendbar erachtet, vertreten die Beschwerdeführerinnen, dass das Strahlenschutzgesetz aufgrund von Art. 2 Abs. 3
StSG nicht anwendbar sei und das Kernenergiegesetz keine gesetzliche Grundlage biete. Falls das Strahlenschutzgesetz dennoch anwendbar sei, biete jedenfalls das Verursacherprinzip nach Art. 4
StSG keine genügende Grundlage.
4.2
4.2.1 Das Strahlenschutzgesetz bezweckt, Mensch und Umwelt vor Gefährdungen durch ionisierende Strahlen zu schützen (Art. 1
StSG). Das Kernenergiegesetz regelt die friedliche Nutzung der Kernenergie. Es bezweckt insbesondere den Schutz von Mensch und Umwelt vor ihren Gefahren (Art. 1
KEG). Der Strahlenschutz war ursprünglich im nunmehr aufgehobenen Atomgesetz vom 23. Dezember 1959 verankert (Art. 10
und 11
AtG; AS 1960 541). Der Erlass eines eigenen Strahlenschutzgesetzes basierte auf dem Umstand, dass der weitaus grösste Teil des Anwendungsbereichs des Strahlenschutzes ausserhalb von Kernanlagen liegt (vgl. HANSJÖRG SEILER, Recht und technische Risiken, 1997, S. 323). Beide Erlasse erfassen somit Tätigkeiten von Kernanlagen (zum Begriff der ionisierenden Strahlen vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. i
Strahlenschutzverordnung vom 26. April 2017 [StSV; SR 814.501]). Im Geltungsbereich der beiden Erlasse ist das Verhältnis zum jeweils anderen Erlass geregelt.
4.2.2 Nach Art. 2 Abs. 3
StSG sind auf Tätigkeiten, für die nach dem Kernenergiegesetz eine Bewilligung nötig ist, die Art. 28
-38
StSG nicht anwendbar. Art. 28
-38
StSG handeln von der Bewilligung und Aufsicht. Abgesehen von diesen Bestimmungen gilt das Strahlenschutzgesetz somit auch für Kernanlagen. Seine Vorschriften, insbesondere seine materiellen Strahlenschutzbestimmungen, müssen deshalb auch bei der Erteilung von Bewilligungen gemäss Kernenergiegesetz berücksichtigt werden (vgl. Botschaft vom 17. Februar 1988 zu einem Strahlenschutzgesetz [StSG] [nachfolgend: Botschaft StSG], BBl 1988 II 181, 189 zu Art. 2 Abs. 2; Botschaft vom 28. Februar 2001 zu den Volksinitiativen "MoratoriumPlus - Für die Verlängerung des Atomkraftwerk-Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos [MoratoriumPlus]" und "Strom ohne Atom - Für eine Energiewende und die schrittweise Stilllegung der Atomkraftwerke [Strom ohne Atom]" sowie zu einem Kernenergiegesetz [nachfolgend: Botschaft KEG], BBl 2001 2665, 2730 Ziff. 7.3.1; RICCARDO
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JAGMETTI, Energierecht, SBVR Bd. VII, 2005, Rz. 5438 i.f., 5703). Das Verfahren für die Erteilung solcher Bewilligungen und die Aufsicht sind im Kernenergiegesetz speziell geregelt. Diese sind deshalb allein anwendbar (vgl. Botschaft StSG, BBl 1988 II 189 zu Art. 2 Abs. 2
). Art. 3 lit. a
StSG hält sodann fest, dass für Kernanlagen neben den Bestimmungen des Strahlenschutzgesetzes auch das Kernenergiegesetz ergänzend anwendbar ist. Auch das Kernenergiegesetz regelt das Verhältnis zum Strahlenschutzgesetz in diesem Sinne: Nach Art. 2 Abs. 3
KEG gelten die Vorschriften des Strahlenschutzgesetzes, soweit das Kernenergiegesetz nichts anderes bestimmt. Das Kernenergiegesetz stellt gegenüber dem Strahlenschutzgesetz insofern einen Spezialerlass dar (vgl. Botschaft KEG, BBl 2001 2665, 2730 Ziff. 7.3.1; KESSLER COENDET/SCHEFER, in: Kommentar zum Energierecht, Bd. II: CO 2 -Gesetz/KEG/ENSIG [nachfolgend: Kommentar Energierecht II], Kratz/Merker/Tami/Rechsteiner/Föhse [Hrsg.], 2016, N. 17 zu Art. 2
KEG). Soweit das Kernenergiegesetz für den Bereich der Kernenergienutzung keine spezifischen Vorschriften enthält, gilt das Strahlenschutzgesetz. Die Vorschriften des Strahlenschutzgesetzes sind deshalb auch bei der Erteilung von Bewilligungen gemäss dem Kernenergiegesetz und beim Betrieb von Kernanlagen zu berücksichtigen (vgl. Botschaft KEG, BBl 2001 2730, 2755 zu Art. 2 Abs. 3
mit Verweis auf Botschaft StSG, BBl 1988 II 189).
4.2.3 Es lässt sich zusammenfassen: Das Bewilligungsverfahren und die Aufsicht richten sich nach dem Kernenergiegesetz. Bei den materiellen Vorschriften sind grundsätzlich diejenigen des Strahlenschutzgesetzes zu beachten (JAGMETTI, a.a.O., Rz. 5438 i.f., 5459, 5703). Im Kernenergiegesetz finden sich allerdings auch einige materielle Vorschriften (Art. 4
und 5
KEG). Es handelt sich um Grundsätze (BGE 139 II 185 E. 11.1 S. 207). Auch das Strahlenschutzgesetz enthält in Art. 8 und 9 solche Grundsätze. Diese und jene Grundsätze sind kumulativ anwendbar ("Normenkumulation"; vgl. BGE 141 II 66 E. 2.4.1 S. 73 f.).
4.3
4.3.1 Thema des hier strittigen Falls bildet die Frage, ob die Beschwerdeführerinnen für gewisse Tätigkeiten im Zusammenhang mit Jodtabletten finanzielle Leistungen erbringen müssen. Ob diesbezüglich das Strahlenschutzgesetz oder das Kernenergiegesetz anwendbar ist, hängt deshalb davon ab, auf welches Gesetz sich die
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Abgabe der Jodtabletten selbst stützt. Formell stützt sich die Jodtabletten-Verordnung zwar nur auf Art. 20
und 47
StSG. Dem Ingress einer Verordnung kommt indes kein normativer Gehalt zu.
4.3.2 Die Abgabe von Jodtabletten hat zum Ziel zu verhindern, dass sich nach einem schweren Kernkraftwerkunfall mit Austritt von Radioaktivität über die Atemluft aufgenommenes radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichert. Es handelt sich somit einerseits um Massnahmen auf der Immissionenseite (siehe JAGMETTI, a.a.O, Rz. 5708 drittes Lemma), also um Massnahmen bei erhöhter Strahlenbelastung. Eine solche ist - im hier interessierenden Fall - Folge von Strahlungen aus einer Anlage (vgl. JAGMETTI, a.a.O, Rz. 5711). Die vorsorgliche Beschaffung und Verteilung, die Kontrollen, der Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie die Information der Bevölkerung und der Fachleute bilden aber andererseits auch Notfallschutzmassnahmen, die zur Begrenzung eines Schadens bei der Bevölkerung dienen. Sowohl das Strahlenschutzgesetz als auch das Kernenergiegesetz enthalten hierzu Bestimmungen (siehe z.B. auch den ausdrücklichen Verweis in Art. 6
der Notfallschutzverordnung vom 20. Oktober 2010 [NFSV; SR 732.33]).
4.3.3 In den Grundsätzen der nuklearen Sicherheit (2. Kapitel KEG) sind in Art. 5
KEG die Schutzmassnahmen umschrieben. Art. 5 Abs. 2
KEG regelt den Fall, wenn gefährliche Mengen radioaktiver Stoffe freigesetzt werden. Für diesen Fall sind Notfallschutzmassnahmen zur Begrenzung des Schadenausmasses vorzubereiten. Der Notfallschutz wird in anlageinternen und anlageexternen Notfallschutz unterschieden (vgl. dazu KESSLER COENDET/SCHEFER, a.a.O., N. 42 zu Art. 5
KEG). Anlageexterner Notfallschutz will die betroffene Bevölkerung zeitlich begrenzt betreuen und mit dem Nötigsten versorgen (Art. 2 lit. b
NFSV; siehe auch Art. 7 lit. d
der Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004 [KEV; SR 732.11]). Adressat von Art. 5 Abs. 2
KEG sind sowohl die Anlagenbetreiber, wie insbesondere auch Art. 20 Abs. 1 lit. g
KEG nahelegt, als auch der Staat (vgl. KESSLER COENDET/SCHEFER, a.a.O., N. 49 zu Art. 5
KEG). Nach Art. 5 Abs. 4
KEG regelt der Bundesrat, welche Schutzmassnahmen erforderlich sind.
4.3.4 Art. 17
-22
StSG enthalten ebenfalls Vorschriften, die den Schutz der Bevölkerung bei erhöhter Radioaktivität betreffen. Diese Vorschriften konkretisieren - entsprechend dem oben dargelegten Verhältnis von Strahlenschutzgesetz und Kernenergiegesetz - u.a. Art. 5
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Abs. 2 KEG (vgl. Botschaft KEG, BBl 2001 2730 Ziff. 7.3.1, 2755 Ziff 8.1.2, 2760 Ziff. 8.2.2; KESSLER COENDET/SCHEFER, a.a.O., N. 41, 49 f. zu Art. 5
KEG). Die Überwachung der Radioaktivität überlagert damit die Aufsicht über die Kernanlagen und den Notfallschutz (vgl. JAGMETTI, a.a.O, Rz. 5459, 5711). Nach Art. 22 Abs. 1
StSG sind deshalb Betriebe, bei denen der Austritt gefährlicher Mengen radioaktiver Stoffe in der Umgebung nicht auszuschliessen ist, im Bewilligungsverfahren zu verpflichten, auf ihre Kosten ein Alarmsystem für die gefährdete Bevölkerung einzurichten und sich anteilmässig an den Kosten eines allgemeinen Alarmsystems zu beteiligen (lit. a = Notfallvorsorge) sowie sich an der Vorbereitung und Durchführung von Notfallschutzmassnahmen zu beteiligen (lit. b = Notfallmanagement). Nach Art. 22 Abs. 2
StSG umschreibt der Bundesrat die Aufgaben der zuständigen Stellen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden. Art. 22
StSG ergänzt somit den Notfallschutz des Art. 5 Abs. 2
KEG aus Sicht des Strahlenschutzes (vgl. KESSLER COENDET/SCHEFER, a.a.O., N. 42 zu Art. 5
KEG). Nach Art. 20 Abs. 1
StSG ordnet der Bundesrat sodann bei einer Gefährdung durch erhöhte Radioaktivität die nötigen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung, zur Sicherstellung der Landesversorgung und zur Aufrechterhaltung der unerlässlichen Dienste. Art. 20 Abs. 1
StSG ist die Antwort auf den Umstand, dass auf der Immissionenseite Strahlungswerte festgestellt worden sind, welche u.a. die Gesundheit der Bevölkerung schädigen können (vgl. Art. 18 Abs. 2 e
contrario StSG). Zeitgerechtes bundesrätliches Handeln in einem solchen Fall bedarf der Vorbereitung von Massnahmen. Der Bundesrat kann deshalb gestützt auf Art. 20 Abs. 2
StSG die erforderlichen Bestimmungen für den Fall einer Gefährdung durch erhöhte Radioaktivität erlassen.
4.3.5 Zusammenfassend lässt sich nunmehr festhalten: Die staatliche vorsorgliche Beschaffung und Verteilung, Kontrolle sowie Ersatz und Entsorgung der Jodtabletten kann sich sowohl auf Art. 5 Abs. 2
i.V.m. Abs. 4 KEG als auch auf das Strahlenschutzgesetz abstützen. Insofern sind beide Gesetze anwendbar. Dies zeigt sich u.a. auch darin, dass sowohl die Strahlenschutzverordnung als auch die Notfallschutzverordnung Störfälle regeln (siehe auch BGE 139 II 185 E. 11.5.1 S. 211).
5. Zu prüfen ist nunmehr, ob die Finanzierung der vorsorglichen Beschaffung und Verteilung, der Kontrollen, des Ersatzes und der
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Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie der Information der Bevölkerung und der Fachleute auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage basiert.
5.1 Jodtabletten werden - wie bereits ausgeführt - bei einem schweren Kernkraftwerkunfall mit Austritt von Radioaktivität eingesetzt. Wenn sie rechtzeitig eingenommen werden, verhindern sie, dass sich über die Atemluft aufgenommenes radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichert. Insofern dienen sie der Schadensbehebung. Zur Schadensbehebung oder Schadensminderung wären primär die Störer zuständig, sofern sie auch zeitlich und sachlich dafür in der Lage sind. Ursprünglich wurde dies im Vorentwurf des Strahlenschutzgesetzes auch so vorgesehen (vgl. Botschaft StSG, BBl 1988 II 206 Ziff. 233.7). Nach dem geltenden Art. 22 Abs. 1
StSG müssen sich die Kernanlagenbetreiber u.a. nur an der Vorbereitung und Durchführung von Notfallschutzmassnahmen beteiligen, was in einer Verfügung festzuhalten ist; die Hauptlast liegt dagegen beim Staat (vgl. Botschaft StSG, BBl 1988 II 206 Ziff. 233.7). Auch nach der Notfallschutzverordnung liegt die Hauptlast beim Staat (e contrario Art. 7
, 8
f., 10 f., 12 ff. NFSV).
5.2 Die Vorinstanz hat für die Finanzierung der verschiedenen Tätigkeiten mit Jodtabletten nach Art. 10 JTV Art. 4
StSG in Erwägung gezogen, die Abstützung von Art. 10 JTV darauf letztlich aber offengelassen. Art. 4
StSG ist Art. 2
des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 824.01) nachgebildet und lautet identisch: Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verursacht, trägt die Kosten dafür. Nach der Rechtsprechung (BGE 132 II 371 E. 3.3 S. 379; siehe auch BGE 138 II 111 E. 5.3.2 und 5.3.3 S. 125 f.; Urteil 1C_366/2015 vom 4. Juli 2016 E. 3.3) und der herrschenden Lehre (siehe die Hinweise in BGE 132 II 371 E. 3.3 S. 379 sowie BGE 138 II 111 E. 5.3.2 und 5.3.3 S. 125 f.) ist eine Kostenauferlegung unmittelbar gestützt auf Art. 2
USG nicht möglich, da diese Norm zu unbestimmt ist und ergänzendes formell gesetzliches Recht verlangt. Eine konkretisierende Verordnung genügt nicht. Nichts anderes muss aufgrund des identischen Wortlauts auch für Art. 4
StSG gelten. Die Vorinstanz hat sich in ihren Ausführungen zum Verursacherprinzip dagegen auf die Minderheitsmeinung (u.a. GRIFFEL/RAUSCH, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Aufl., 2011, S. 23 ff.) gestützt, wonach unter gewissen Voraussetzungen
BGE 144 II 454 S. 467
das Verursacherprinzip nach Art. 2
USG direkt anwendbar sei. Sie hat es wegen anderer Gründe (siehe dazu unten E. 5.3) allerdings offengelassen, ob das Verursacherprinzip gestützt auf Art. 4
StSG direkt anwendbar sei. Die Beschwerdeführerinnen bestreiten dagegen eine direkte Anwendbarkeit von Art. 4
StSG. Es besteht hier indes kein Anlass, auf die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts zurückzukommen.
5.3
5.3.1 Die Vorinstanz stützt sich sodann auf Art. 83
KEG. Dieser lautet wie folgt: Art. 83 Gebühren und Aufsichtsabgaben des Bundes
1 Die zuständigen Behörden des Bundes erheben von den Gesuchstellern und den Inhabern von Kernanlagen, nuklearen Gütern und radioaktiven Abfällen Gebühren und verlangen den Ersatz von Auslagen, insbesondere für: a. die Erteilung, die Übertragung, die Änderung, die Anpassung und den Entzug von Bewilligungen; b. die Erstellung von Gutachten;
c. die Ausübung der Aufsicht;
d. vom Bund im Rah men der Aufsicht für einzelne Kernanlagen durchgeführte oder veranlasste Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. 2 Zur Deckung der Kosten für die Aufsichtstätigkeit, die nicht bestimmten Kernanlagen zurechenbar sind, erheben die zuständigen Behörden des Bundes von den Inhabern der Kernanlagen zudem eine jährliche Aufsichtsabgabe. Die Höhe der Aufsichtsabgabe richtet sich nach dem Durchschnitt der Kosten der letzten fünf Jahre; sie wird auf die einzelnen Kernanlagen im Verhältnis der gegenüber diesen erbrachten gebührenpflichtigen Leistungen verteilt. 3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
5.3.2 Art. 83
KEG regelt zum einen die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Art. 83 Abs. 1
KEG), zum anderen die Aufsichtsabgabe (Art. 83 Abs. 2
KEG; vgl. FRANZ KESSLER COENDET, Kommentar Energierecht II, a.a.O., N. 1, 13, 15 zu Art. 83
KEG). Art. 83 Abs. 1
KEG nennt verschiedene Abgabeobjekte. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. Art. 83 Abs. 1 lit. a
KEG bezieht sich auf Gebühren im Zusammenhang mit Bewilligungen, lit. b auf die Erstellung von Gutachten in einem Verwaltungsverfahren oder im Rahmen der Kontrolle der Anlagen, lit. c auf die Kosten im Rahmen der Aufsicht (vgl. z.B. Art. 2 Abs. 2
der Gebührenverordnung ENSI vom 9. September 2008 [SR 732.222]) und schliesslich lit. d auf die im
BGE 144 II 454 S. 468
Rahmen der Aufsicht für einzelne Kernanlagen durchgeführten oder veranlassten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Insgesamt gesehen nennt Art. 83 Abs. 1 lit. a
-d KEG als Abgabeobjekte nur Gebühren, welche im Zusammenhang mit der bewilligten Tätigkeit stehen, wenn also Fragen der Sicherheit und Sicherung betroffen sind (vgl. Botschaft KEG, BBl 2001 2796 Ziff. 8.8.1; zu diesen Begriffen CHRISTOPH ERRASS, Technikregulierungen zur Gewährleistung von Sicherheit, Sicherheit & Recht [S&R] 2016 S. 63 ff., 69;siehe auch KESSLER COENDET/SCHEFER, a.a.O., N. 3 zu Art. 5
KEG). Auch wenn die Aufzählung in Art. 83 Abs. 1
KEG nicht abschliessend ist und dieser dem Rechtsanwender einschliesslich dem Verordnungsgeber einen weiten Ermessensspielraum belassen will, müssen weitere Abgabeobjekte sich - und entgegen der Vorinstanz - in den aufgrund der aufgeführten Abgabeobjekte umrissenen Normsinn einpassen lassen. Im vorliegenden Fall sollen staatliche Notfallschutzmassnahmen, welche unabhängig von einer Bewilligung (dazu unten E. 5.3.3) ergriffen werden, durch die Inhaber von Kernanlagen finanziert werden. Die Finanzierung solcher Massnahmen (d.h. durch den Bund vorgesehene Tätigkeiten im Zusammenhang mit Jodtabletten) passt nicht zum Normsinn von Art. 83 Abs. 1 lit. a
-d KEG. Eine Anreicherung dieses Normsinns gestützt auf Art. 84 lit. a
KEG, wonach die Kantone u.a. von den Inhabern von Kernanlagen Gebühren und den Ersatz von Auslagen verlangen können u.a. für die Planung und Durchführung von Notfallschutzmassnahmen, ist entgegen der vorinstanzlichen Auffassung nicht möglich. In Art. 84
KEG ist der Kanton und nicht der Bund, der die Massnahmen getroffen hat, angesprochen.
5.3.3 Anders wäre die Situation, wenn in der Bewilligungsverfügung die Kernanlagenbetreiber gestützt auf die oben dargestellten Bestimmungen (E. 4.3) selber zur Abgabe von Jodtabletten an oder zur Bereitstellung von solchen für die Bevölkerung verpflichtet wären, wie dies Art. 22 Abs. 1 lit. b
StSG für die Beteiligung an der Vorbereitung und Durchführung von Notfallschutzmassnahmen vorsieht. Die Kosten für die Verteilung wären in diesem Fall von den Bewilligungsinhabern ohne besondere Grundlage zu tragen.
5.3.4 Aufsichtsabgaben nach Art. 83 Abs. 2
KEG betreffen Kosten für Aufsichtstätigkeiten, die sich nicht bestimmten Kernanlagen zurechnen lassen können, aber alle Kernkraftwerkbetreiber betreffen. Die Botschaft nennt u.a. das Verfolgen des Standes von Wissenschaft und Technik und die Mitarbeit in Kommissionen und internationalen
BGE 144 II 454 S. 469
Gremien (vgl. Botschaft KEG, BBl 2001 2796 Ziff. 8.8.1). Insofern geht es um den Gesetzesvollzug i.w.S. (vgl. KESSLER COENDET, a.a.O., N. 39 zu Art. 83
KEG; zu diesem Begriff URSULA BRUNNER, Kommentar zum USG, 2. Aufl., Lieferung 2001, N. 3 zu Vorbemerkung zu Art. 36
-48
USG); darunter fallen auch der Erlass bzw. die Anpassung von Richtlinien und anderen Arten von Verwaltungsverordnungen (dazu KESSLER COENDET, a.a.O., N. 40 zu Art. 83
KEG). Insgesamt bildet Art. 83 Abs. 2
KEG deshalb ebenfalls keine geeignete gesetzliche Grundlage für Art. 10 JTV.
5.4 Insofern sind die von der Vorinstanz aufgeführten Rechtsnormen nicht geeignet, als gesetzliche Grundlage für Art. 10 JTV zu dienen.
5.5
5.5.1 Die Beschwerdegegnerin macht vernehmlassungsweise geltend, dass Art. 46a
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 (RVOG; SR 172.010) eine gesetzliche Grundlage für die Überwälzung der Kosten der durch den Bund vorgesehenen Tätigkeiten im Zusammenhang mit Jodtabletten bilde.
5.5.2 Art. 46a
RVOG stellt das dritte Kapitel des dritten Titels des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes dar und lautet wie folgt: Drittes Kapitel: Gebühren
Art. 46a
1 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Erhebung von angemessenen Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen der Bundesverwaltung. 2 Er regelt die Erhebung von Gebühren im Einzelnen, insbesondere: a. das Verfahren zur Erhebung von Gebühren;
b. die Höhe der Gebühren;
c. die Haftung im Fall einer Mehrheit von Gebührenpflichtigen; d. die Verjährung von Gebührenforderungen.
3 Bei der Regelung der Gebühren beachtet er das Äquivalenzprinzip und das Kostendeckungsprinzip. 4 Er kann Ausnahmen von der Gebührenerhebung vorsehen, soweit dies durch ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verfügung oder Dienstleistung gerechtfertigt ist. Art. 46a
RVOG ist im Rahmen des Entlastungsprogramms 2003 für den Bundeshaushalt ins Regierungs- und
BGE 144 II 454 S. 470
Verwaltungsorganisationsgesetz eingefügt worden. Er ersetzte Art. 4 des Haushaltverbesserungsgesetzes (AS 1975 66), der die verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht erfüllte. Im Gegensatz zu Art. 4
des Haushaltverbesserungsgesetzes soll Art. 46a
RVOG keinen subsidiären Charakter mehr haben. Spezialgesetzliche Gebührenregelungen sollen nur noch dort erlassen werden, wo Besonderheiten oder Abweichungen normiert werden müssen (vgl. Botschaft vom 2. Juli 2003 zum Entlastungsprogramm 2003 für den Bundeshaushalt [EP 03] [nachfolgend: Botschaft EP 03], BBl 2003 5615, 5760 Ziff. 2.3.1.3). Da das Entlastungsprogramm und das Kernenergiegesetz beinahe zeitgleich behandelt wurden, darf davon ausgegangen werden, dass ein aufmerksamer und kohärent denkender Gesetzgeber diese Rangordnung auch im Kernenergiegesetz umgesetzt hat. Mit Art. 83
und 84
KEG hat der Gesetzgeber somit gegenüber Art. 46a
RVOG eine spezialgesetzliche Regelung implementiert. Insofern fällt damit Art. 46a
RVOG bereits als gesetzliche Grundlage ausser Betracht.
5.5.3 Ferner spricht auch der Gesetzestext von Art. 46a
RVOG gegen eine gesetzliche Grundlage für die Überwälzung der Kosten der durch den Bund vorgesehenen Tätigkeiten im Zusammenhang mit Jodtabletten. Art. 46a Abs. 1
RVOG spricht von Gebühren für Verfügungen. Es soll also die Arbeit der Verwaltung für die Erstellung der Verfügung und für die inhaltliche Abklärung entschädigt werden, oder anders gewendet sollen die im Zusammenhang mit dem Erlass der Verfügung entstandenen Kosten auf Private überwälzt werden. Im vorliegenden Fall geht es dagegen nicht um diese Kosten, sondern darum, ob der Inhalt der Verfügung, nämlich die Übertragung der staatlichen Kosten für Notfallmassnahmen auf Private, eine gesetzliche Grundlage hat. Dafür bildet Art. 46a
RVOG keine gesetzliche Grundlage. Dasselbe gilt auch für Dienstleistungen. Abgesehen davon, sind Dienstleistungen Leistungen, welche auf Veranlassung von Privaten erbracht werden (vgl. Botschaft EP 03, BBl 2003 5762 Ziff. 2.3.1.3), was vorliegend nicht zutrifft.
5.5.4 Art. 46a
RVOG bildet somit ebenfalls keine gesetzliche Grundlage für Art. 10 JTV.
6.
6.1 Jodtabletten dienen der Vermeidung eines Schadens beim Menschen. Sie sollen bei rechtzeitiger Einnahme verhindern, dass sich über die Atemluft aufgenommenes radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichert. Es handelt sich um Notfallmassnahmen. Mit Art. 10 JTV
BGE 144 II 454 S. 471
sollen die Kosten dieser behördlichen Notfallmassnahme auf den Verursacher überwälzt werden.
6.2 Sachlich zwar unbefriedigend zugeordnet, findet sich im Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 18. März 1983 (KHG; SR 732.44) eine Regelung, mit welcher Kosten behördlicher Notfallmassnahmen verursachergerecht zugerechnet werden sollen. Nach Art. 4
KHG können die Kosten von Massnahmen, welche die zuständigen Behörden zur Abwehr oder Verminderung einer unmittelbar drohenden nuklearen Gefährdung treffen, dem Inhaber der Kernanlage überbunden werden. Art. 4
KHG ist Art. 59
USG und Art. 8 des nunmehr aufgehobenen Bundesgesetzes vom 8. Oktober 1971 über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung (aGSchG; AS 1972 950) nachempfunden (vgl. AB 1982 N 1326 f.; WIDMER/WESSNER, Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, Erläuternder Bericht, 1999, S. 341 f.). Art. 59
USG und der Nachfolgeartikel von Art. 8
aGSchG Art. 54
des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20) sind Konkretisierungen des Verursacherprinzips (BGE 122 II 26 E. 4b S. 31; z.B. HANSJÖRG SEILER, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Aufl., 2011, N. 129 zu Art. 2
USG). Es handelt sich um einen unmittelbaren Gesetzesvollzug (vgl. z.B. BEATRICE WAGNER PFEIFFER, in: Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, 2016, N. 18 zu Art. 54
GSchG; es wird u.a. auch noch von antizipierter Ersatzvornahme gesprochen, vgl. z.B. HANS RUDOLF TRÜEB, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Teil III, 2. Aufl. 2002, Stand: 2001, N. 4 zu Art. 59
USG; dazu FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, 1986, S. 329 ff.).
6.3 Auch wenn Art. 4
KHG von nuklearen Gefährdungen (Gefahr = Lage, welche mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden führen wird; siehe den franz. und ital. Wortlaut, der mit Art. 54
GSchG übereinstimmt) spricht und im Einklang mit Art. 59
USG und Art. 54
GSchG damit (Notfall-)Massnahmen bereits früh, d.h. vor einem Schadenseintritt, zulässt und die damit verbundenen Kosten auf den Verursacher überwälzt werden können, und auch wenn eine Konkretisierung mit einer Vollziehungsverordnungsbestimmung zulässig wäre, muss sich auch hier - wie bei den beiden anderen Artikeln - das abstrakte Risiko eines schweren Kernkraftwerkunfalls mit Austritt von Radioaktivität in einer konkreten Gefährdungslage aktualisieren (vgl. TRÜEB, a.a.O., N. 10 zu Art. 59
USG), d.h. der schwere Kernkraftwerkunfall mit Austritt von Radioaktivität muss unmittelbar drohend sein ("unmittelbar drohende [...] nukleare [...]
BGE 144 II 454 S. 472
Gefährdung" [Art. 4
KHG]). Dies trifft hier nicht zu. Die vorsorgliche Beschaffung und Verteilung, die Kontrollen, der Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie die Information der Bevölkerung und der Fachleute sind zwar Notfallmassnahmen im weiteren Sinn. Sie stellen allerdings präventive Massnahmen dar und sind deshalb im Rahmen der Risikovorsorge u.a. nach dem Strahlenschutzgesetz und dem Kernenergiegesetz zu ergreifen. Mit Art. 4
KHG (und auch mit Art. 59
USG und Art. 54
GSchG) sollen indes "nur" die Kosten von Bewältigungsmassnahmen von konkreten, aber aktualisierten abstrakten Gefährdungslagen auf den Verursacher überwälzt werden.
6.4 Aus dem gleichen Grund (vgl. Botschaft StSG, BBl 1988 II 218 Ziff. 249; SÉBASTIEN CHAULMONTET, Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht, 2009, Rz. 2, 16) ist auch Art. 37 Abs. 2
Satz 2 StSG, wonach die Aufsichtsbehörde wenn nötig Schutzmassnahmen auf Kosten des Verantwortlichen treffen kann, nicht anwendbar. Ein weiterer Grund liegt zudem darin, dass er sich im Kapitel Bewilligungen und Aufsicht befindet, das nach Art. 2 Abs. 3
StSG auf Tätigkeiten, für die nach dem Kernenergiegesetz eine Bewilligung nötig ist, nicht anwendbar ist, und es sich vorliegend um Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kernanlagen handelt.
7.
7.1 Nach dem Gesagten sind weder Art. 4
StSG noch Art. 83
KEG genügende gesetzliche Grundlagen für den Erlass von Art. 10 JTV. Ebenfalls nicht in Betracht fallen Art. 4
KHG, Art. 37 Abs. 2
Satz 2 StSG und Art. 46a
RVOG. Der von der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren noch angerufene Art. 20
StSG bildet, wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat, keine gesetzliche Grundlage für den Erlass von Art. 10 JTV.
144 II 454
38. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Axpo Power AG, Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Kernkraftwerk Leibstadt AG und BKW Energie AG gegen Logistikbasis der Armee (LBA), Sanität, Armeeapotheke (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_888/2016 vom 15. Oktober 2018
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 1
, Art. 164 Abs. 1 lit. dRS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit
1. Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. 2. L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. 3. Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. 4. La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, Art. 127 Abs. 1RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 164 Législation
1. Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: a. à l'exercice des droits politiques; b. à la restriction des droits constitutionnels; c. aux droits et aux obligations des personnes; d. à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; e. aux tâches et aux prestations de la Confédération; f. aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; g. à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. 2. Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV; Art. 1RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 127 Principes régissant l'imposition
1. Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. 2. Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. 3. La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
, 2 Abs. 3RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
Art. 1 Objet
La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés.
, Art. 4, 5 Abs. 2RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
Art. 2 Champ d'application
1. La présente loi s'applique: a. aux articles nucléaires; b. aux installations nucléaires; c. aux déchets radioactifs:produits dans des installations nucléaires,livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) [1]. 1. produits dans des installations nucléaires, 2. livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) [1]. 2. Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi: a. les articles nucléaires ne servant pas à l'utilisation de l'énergie nucléaire; b. les installations nucléaires dans lesquelles les matières nucléaires et les déchets radioactifs se trouvent en faible quantité ou ne présentent pas de danger; c. les articles nucléaires et les déchets radioactifs à faible rayonnement. 3. Les dispositions de la LRaP sont applicables à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [1] RS 814.50
und 4, Art. 83 Abs. 1RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
Art. 5 Mesures de protection
1. Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. 2. Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. 3. Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] 3bis. La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] 4. Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
und 2RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération
1. Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: a. de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; b. de l'établissement d'une expertise; c. de l'exercice de la surveillance; d. des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. 2. Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. 3. Le Conseil fédéral règle les modalités.
, Art. 84 lit. aRS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération
1. Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: a. de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; b. de l'établissement d'une expertise; c. de l'exercice de la surveillance; d. des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. 2. Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. 3. Le Conseil fédéral règle les modalités.
KEG; Art. 1RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
Art. 84 Émoluments perçus par les cantons
Les cantons peuvent prélever des émoluments auprès des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et exiger d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: a. de la planification et de la réalisation des mesures de protection d'urgence; b. de la protection par la police des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires et de déchets radioactifs; c. de la formation de l'équipe de surveillance; d. de la mensuration des immeubles dans la zone de protection et de leur immatriculation ainsi que des inscriptions au registre foncier.
, 2 Abs. 3RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)
Art. 1 But
La présente loi a pour but de protéger l'homme et l'environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants.
, Art. 3 lit. a, Art. 4, 8, 9, 17-22, 37 Abs. 2RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)
Art. 2 Champ d'application
1. La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment: a. à la manipulation de substances radioactives ainsi que d'appareils, installations et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants; b. aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l'environnement. 2. Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'évacuation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers. [1] 3. Les art. 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [2]. [3] 4. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
[2] RS 732.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
Satz 2, Art. 47RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)
Art. 37 Surveillance
1. Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. 2. L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux. 3. Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1] s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner. [1] RS 170.32
StSG; Art. 46aRS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)
Art. 47 Exécution
1. Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi et édicte les dispositions d'application. 2. Il peut déléguer au département compétent ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions relatives à la radioprotection pour des activités pour lesquelles la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [1] exige une autorisation. Il tiendra compte de la portée de ces prescriptions. [2] 3. Il peut associer les cantons à l'exécution. [3] [1] RS 732.1
[2] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
[3] Anciennement al. 2
RVOG; Art. 4RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
Art. 46a
1. Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. 2. Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: a. la procédure de perception des émoluments; b. le montant des émoluments; c. la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; d. la prescription du droit au recouvrement des émoluments. 3. Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. 4. Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
KHG; Art. 2RS 732.44 LRCN Loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)
Art. 4 Dommages-intérêts et réparation pour tort moral
1. Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n'en disposent pas autrement, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites. L'art. 44, al. 2, du code des obligations n'est pas applicable. 2. Si l'exploitant d'une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu'il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l'exploitant entièrement ou partiellement de l'obligation de verser une indemnité. [1] RS 220
, 59RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
Art. 2 Principe de causalité
Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
USG; Art. 54RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
Art. 59
1. L'Office peut exploiter des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. 2. L'authenticité et l'intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l'exécution électronique des procédures. 3. L'Office peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: a. Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); b. services cantonaux compétents en matière d'exécution; c. personnes soumises au régime de l'autorisation ou de la notification; d. autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. 4. Les organes et personnes visés à l'al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d'information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l'al. 3, let. a, b et d.
GSchG; Art. 1-3, 8, 10 JTV; Art. 12 Abs. 2 lit. aRS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages
Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions.
, Anhang 2 VBSTB; Art. 2 Abs. 1 lit. iRS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages
Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions.
StSV; Art. 2 lit. bRS 814.501 ORaP Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)
Art. 2 Définitions
1. Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. situation d'exposition planifiée: situation d'exposition qui résulte de l'exploitation planifiée d'une source de rayonnement ou d'une activité humaine qui modifie les voies d'exposition, de manière à causer l'exposition ou l'exposition potentielle de personnes ou de l'environnement; b. situation d'exposition d'urgence: situation d'exposition suite à une urgence au sens de l'art. 132; c. situation d'exposition existante: situation qui existe déjà lorsqu'une décision doit être prise quant à son contrôle et qui n'exige pas ou n'exige plus de mesures immédiates; il s'agit notamment de la gestion des héritages radiologiques, du radon, des matières radioactives naturelles ainsi que de la contamination durable après un cas d'urgence; d. exposition professionnelle: exposition subie dans le cadre de l'activité professionnelle; elle peut concerner les travailleurs salariés, les indépendants, les apprentis et les étudiants; e. exposition médicale: exposition de patients ou d'individus asymptomatiques à des fins diagnostiques ou thérapeutiques dans le but d'améliorer leur santé et exposition de personnes soignantes à titre non professionnel en médecine humaine et de personnes participant à des projets de recherche sur l'être humain; f. exposition du public: toute exposition de personnes à l'exception des expositions professionnelles et médicales; g. experts en radioprotection: experts visés à l'art. 16 LRaP possédant les connaissances, la formation et l'expérience requises en radioprotection afin d'assurer une protection efficace des personnes et de l'environnement; les experts en radioprotection sont chargés de la mise en oeuvre des prescriptions légales et de l'élaboration de directives opérationnelles de radioprotection ainsi que de leur contrôle au sein de l'entreprise; h. matières radioactives naturelles (NORM [1]): matières contenant des radionucléides naturels mais aucune substance radioactive artificielle; les matières dans lesquelles les concentrations en activité des radionucléides naturels ont été modifiées involontairement par un processus quelconque sont aussi des NORM; lorsque l'on enrichit des matières radioactives naturelles sciemment, notamment pour utiliser leur radioactivité, elles ne sont plus considérés comme des NORM; i. rayonnement ionisant: transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres pouvant ioniser directement ou indirectement un atome ou une molécule; j. limite de libération (LL): valeur correspondant à la limite de l'activité spécifique d'une matière en dessous de laquelle sa manipulation n'est plus soumise à autorisation et par conséquent à la surveillance; les valeurs sont indiquées à l'annexe 3, colonne 9; k. limite de libération des NORM (LLN): valeur correspondant à la limite de l'activité spécifique des radionucléides naturels dans les NORM en dessous de laquelle ces matières peuvent être rejetées sans restriction dans l'environnement; les valeurs sont indiquées à l'annexe 2; l. limite d'autorisation (LA): valeur correspondant à la limite de l'activité absolue d'une matière au-dessus de laquelle sa manipulation est soumise à autorisation; les valeurs en sont indiquées à l'annexe 3, colonne 10; elles ne sont pas applicables aux NORM; m. valeur directrice: valeur qui est déduite d'une limite et dont le dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée; les valeurs directrices pour la contamination de l'air (CA) et des surfaces (CS) sont indiquées à l'annexe 3, colonnes 11 et 12; n. source de rayonnement: matière radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants; o. matière: terme générique pour les substances solides, liquides ou gazeuses, les mélanges de substances, les matières premières et les produits finis et objets fabriqués à partir de ces matières premières; p. matière radioactive: matière qui contient des radionucléides, qui est activée ou contaminée par des radionucléides et qui remplit les conditions suivantes:sa manipulation est soumise à autorisation et à la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire,sa manipulation n'est pas libérée du régime de l'autorisation et de la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire; 1. sa manipulation est soumise à autorisation et à la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire, 2. sa manipulation n'est pas libérée du régime de l'autorisation et de la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire; q. substance radioactive: terme ayant la même signification que «matière radioactive»; r. source radioactive: matière radioactive utilisée pour ses propriétés radioactives; s. source radioactive scellée: source radioactive construite de manière à empêcher toute fuite de substances radioactives dans les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi toute possibilité de contamination; t. source radioactive non scellée: source radioactive qui ne remplit pas les exigences posées à la source scellée; u. matière radioactive orpheline: matière radioactive qui n'est plus sous le contrôle de son propriétaire ou du titulaire d'une autorisation; v. installations: forme abrégée de «installations génératrices de rayonnements ionisants»; équipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires. 2. Sont aussi applicables à la présente ordonnance: a. les termes définis aux art. 5 à 7, 26, 49, 51, 80, 85, 96, 108, 122, 149 et 175; b. les termes essentiellement techniques définis à l'annexe 1 et les définitions dosimétriques figurant à l'annexe 4. [1] NORM est l'acronyme de Naturally occurring radioactive material
, Art. 6RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence
Art. 2 But de la protection d'urgence
La protection d'urgence vise à: a. protéger la population et son milieu de vie; b. assister temporairement la population touchée et lui assurer l'indispensable; c. limiter les effets d'un événement.
-11RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence
Art. 6 Conception et préparation
1. Les tâches que doivent exécuter les exploitants d'installations nucléaires dans le cadre de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d'urgence ressortent des dispositions correspondantes de la législation sur l'énergie nucléaire et sur la radioprotection. 2. Les exploitants d'installations nucléaires ont notamment les tâches suivantes: a. ils définissent les critères d'alerte et d'alarme dans un règlement d'urgence; pour ce faire, ils observent la directive de l'ENSI qui s'y rapporte; b. ils s'assurent que l'IFSN, la Centrale nationale d'alarme (CENAL) et le canton concerné sont avisés à temps lorsque les critères d'alerte et d'alarme visés à la let. a sont remplis; c. ils disposent en tout temps d'une organisation d'urgence dotée du personnel et du matériel adéquats; d. ils assurent la formation des membres de l'organisation d'urgence; e. ils mettent à disposition des documents d'intervention et des plans d'alarme ad hoc; f. ils fournissent des instruments appropriés pour déterminer le terme-source; on entend par terme-source la quantité et la nature des radionucléides rejetés ainsi que le déroulement du rejet dans le temps; g. ils organisent régulièrement des exercices d'urgence, y compris l'exercice général d'urgence, sous la surveillance de l'IFSN; h. ils acquièrent et installent les systèmes de communication d'urgence appropriés pour communiquer avec:l'IFSN,la CENAL,les services désignés par les cantons sur le territoire desquels se trouvent des communes ou des parties de communes attribuées à la zone de protection d'urgence. 1. l'IFSN, 2. la CENAL, 3. les services désignés par les cantons sur le territoire desquels se trouvent des communes ou des parties de communes attribuées à la zone de protection d'urgence. 3. Ils coordonnent leurs tâches avec les partenaires de la protection d'urgence.
, 12RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence
Art. 11 OFPP
Outre les tâches fixées dans dans l'OEMFP [1] et l'OProP [2], l'OFPP assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation de la protection d'urgence: [3] a. il fixe les bases de l'intervention, en collaboration avec les partenaires de la protection d'urgence; b. il conseille et soutient les cantons dans la conception et la préparation de leurs tâches; c. il élabore les prescriptions pour l'évacuation de la population, en collaboration avec les partenaires de la protection d'urgence; d. il coordonne l'information donnée à la population; e. il coordonne la conception et la préparation des mesures de protection d'urgence, en collaboration avec les cantons; f. il procède tous les deux ans à un exercice général d'urgence, en accord avec les partenaires de la protection d'urgence; g. il établit les directives devant servir de base à la planification des interventions des cantons. [1] RS 520.17
[2] RS 520.12
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II 6 de l'O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).
ff. NFSV; Art. 7 lit. dRS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence
Art. 12 Groupement Défense
1. Le groupement Défense assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d'urgence: a. il fixe dans des directives les bases permettant à l'armée d'intervenir à titre subsidiaire pour transporter du matériel et fait appel aux partenaires de la protection d'urgence dans ce cadre; b. il fixe dans des directives la participation de formations ou de membres de l'armée à des exercices de transport terrestre ou aérien de matériel. 2. En cas d'événement, il met à disposition des capacités de transport pour le transport terrestre ou aérien de matériel, dans le cadre de la mise sur pied du service d'appui décrétée par les services compétents.
KEV; fehlende gesetzliche Grundlage für die Regelung über die Kostenüberwälzung für Handlungen im Zusammenhang mit der Abgabe von Jodtabletten auf die Betreiber von Kernkraftwerken.RS 732.11 OENu Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire
Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: a. pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement; b. si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires; c. pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet; d. en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes. - Die anwendbaren Regelungen der Jodtabletten-Verordnung und die Vorgaben für Abgabenregelungen auf Verordnungsstufe (E. 3.1-3.4).
- Der Geltungsbereich des Strahlenschutzgesetzes und des Kernenergiegesetzes sowie das Verhältnis der beiden Erlasse zueinander (E. 4).
- Art. 4
StSG bildet für Art. 10 JTV keine genügend bestimmte gesetzliche Grundlage (E. 5.2); dasselbe gilt auch für Art. 83RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)
Art. 4 Principe de causalité
Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
KEG (E. 5.3). Art. 46aRS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération
1. Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: a. de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; b. de l'établissement d'une expertise; c. de l'exercice de la surveillance; d. des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. 2. Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. 3. Le Conseil fédéral règle les modalités.
RVOG bildet nur Grundlage für Gebühren für Verfügungen und nicht für die Frage, ob der Inhalt einer Verfügung auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage basiert (E. 5.5).RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
Art. 46a
1. Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. 2. Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: a. la procédure de perception des émoluments; b. le montant des émoluments; c. la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; d. la prescription du droit au recouvrement des émoluments. 3. Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. 4. Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. - Auch Art. 4
KHG ist nicht anwendbar, da das Risiko eines schweren Kernkraftwerkunfalls mit Austritt von Radioaktivität nicht unmittelbar drohend ist (E. 6).RS 732.44 LRCN Loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)
Art. 4 Dommages-intérêts et réparation pour tort moral
1. Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n'en disposent pas autrement, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites. L'art. 44, al. 2, du code des obligations n'est pas applicable. 2. Si l'exploitant d'une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu'il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l'exploitant entièrement ou partiellement de l'obligation de verser une indemnité. [1] RS 220
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 1, art. 164 al. 1 let. d, art. 127 al. 1 Cst.; art. 1, 2 al. 3, art. 4, 5 al. 2 et 4, art. 83 al. 1 et 2, art. 84 let. a LENu; art. 1, 2 al. 3, art. 3 let. a, art. 4, 8, 9, 17-22, 37 al. 2, 2e phrase, art. 47 LRaP; art. 46a LOGA; art. 4 LRCN; art. 2, 59 LPE; art. 54 LEaux; art. 1-3, 8, 10 de l'ordonnance sur les comprimés d'iode; art. 12 al. 2 let. a, annexe 2, OEMFP; art. 2 al. 1 let. i ORaP; art. 2 let. b, art. 6-11, 12 ss OPU; art. 7 let. d OENu; absence de base légale permettant de mettre à la charge des exploitants de centrales nucléaires les coûts occasionnés par la distribution de comprimés d'iode.
- Règles applicables de l'ordonnance sur les comprimés d'iode et exigences en matière de réglementation des taxes par voie d'ordonnance (consid. 3.1-3.4).
- Champ d'application respectif de la loi sur la radioprotection et de la loi sur l'énergie nucléaire ainsi que rapport entre ces deux textes (consid. 4).
- L'art. 4 LRaP ne confère pas une base légale suffisamment précise pour l'art. 10 de l'ordonnance sur les comprimés d'iode (consid. 5.2); il en va de même de l'art. 83 LENu (consid. 5.3). L'art. 46a LOGA constitue seulement un fondement pour les émoluments dus en lien avec le prononcé de décisions, mais pas pour la question de savoir si le contenu de la décision se fonde sur une base légale suffisante (consid. 5.5).
- L'art. 4 LRCN n'est pas applicable, car le risque d'un accident nucléaire grave entraînant une fuite de radioactivité n'est pas imminent (consid. 6).
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 1, art. 164 cpv. 1 lett. d, art. 127 cpv. 1 Cost.; art. 1, 2 cpv. 3, art. 4, 5 cpv. 2 e 4, art. 83 cpv. 1 e 2, art. 84 lett. a LENu; art. 1, 2 cpv. 3, art. 3 lett. a, art. 4, 8, 9, 17-22, 37 cpv. 2 seconda frase, art. 47 LRaP; art. 46a LOGA, art. 4 LRCN; art. 2, 59 LPAmb; art. 54 LPAc; art. 1-3, 8, 10 dell'ordinanza sulle compresse allo iodio; art. 12 cpv. 2 lett. a, Allegato 2 OSMFP; art. 2 cpv. 1 lett. i ORaP; art. 2 lett. b, art. 6-11, 12 segg. OPE; art. 7 lett. d OENu; assenza di una base legale per porre a carico degli esercenti di impianti nucleari i costi cagionati dalla distribuzione delle compresse allo iodio.
- Disposizioni applicabili dell'ordinanza sulle compresse allo iodio ed esigenze concernenti la regolamentazione delle tasse per via di ordinanza (consid. 3.1-3.4).
- Campi di applicazione rispettivi della legge sulla radioprotezione e della legge sull'energia nucleare e relazioni tra queste due leggi (consid. 4).
- L'art. 4 LRaP non costituisce una base legale sufficientemente precisa per l'art. 10 dell'ordinanza sulle compresse allo iodo (consid. 5.2); lo stesso dicasi dell'art. 83 LENu (conisd. 5.3). L'art. 46a LOGA costituisce una base legale solo per gli emolumenti dovuti in relazione alla pronuncia di una decisione, ma non per la questione di sapere se il contenuto di una decisione si fondi su una base legale sufficiente (consid. 5.5).
- Neanche l'art. 4 LRCN è applicabile, dato che il rischio di un grave incidente nucleare che provocherebbe una fuga di radioattività non è imminente (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 456
BGE 144 II 454 S. 456
A. Jodtabletten werden auf Anordnung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz ([seit 1. April 2018]; Art. 12 Abs. 2 lit. a
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages |
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| Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. | ||||||
BGE 144 II 454 S. 457
verteilt. Für die Versorgung der Bevölkerung mit Jodtabletten ist die Armeeapotheke, eine Verwaltungseinheit der Logistikbasis der Armee, zuständig. Der Auftrag zur Jodtablettenversorgung im Umkreis von 50 km um ein KKW wurde von der Armeeapotheke in mehrere Teilprojekte zerlegt.
B. Am 19. Oktober 2015 erliess die Logistikbasis der Armee gegenüber der Axpo Power AG, der Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, der Kernkraftwerk Leibstadt AG und der BKW Energie AG folgende Verfügung: "1. Die Betreibergesellschaften der Kernkraftwerke der Schweiz tragen a) in den Gebieten der Schweiz im Umkreis von 20 km um die von ihnen betriebenen Kernkraftwerke; und b) in den Gebieten der Schweiz im Umkreis von 20 bis 50 km um die von ihnen betriebenen Kernkraftwerke, die Gesamtkosten für die vorsorgliche Jodtabletten-Beschaffung und -Verteilung, die Kontrollen, den Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie für die Information der Bevölkerung und der Fachleute. 2. Es wird festgestellt, dass die Axpo Power AG, die BKW Energie AG, die KKW Gösgen-Däniken AG sowie die KKW Leibstadt AG die Kostenpflicht gemäss Ziff. 1a hiervor anerkennen und unter sich eine Einigung betreffend Kostenteiler finden konnten, sodass auf die diesbezügliche Festsetzung des Kostenschlüssels verzichtet werden kann. Die Kosten für die Aufwendungen gemäss Rechnung 90090499 vom 9. Mai 2014 für den Umkreis von 20 km (Ziff. 1a hiervor) betragen Fr. 17'074.-. 3. Die Kosten für die Aufwendungen gemäss Rechnung 90090499 vom 9. Mai 2014 für den Umkreis von 20 bis 50 km (Ziff. 1b hiervor) betragen Fr. 35'891.90 und werden den Parteien wie folgt auferlegt: a) Auf die Axpo Power AG entfallen davon gemäss dem Verteilschlüssel 26,05 %, somit Fr. 9'349.85; b) Auf die BKW Energie AG entfallen davon gemäss dem Verteilschlüssel 24,19 %, somit Fr. 8'682.25; c) Auf die KKW Gösgen-Däniken AG entfallen davon gemäss dem Verteilschlüssel 28,92 %, somit Fr. 10'379.95; d) Auf die KKW Leibstadt AG entfallen davon gemäss dem Verteilschlüssel 20,84 %, somit Fr. 7'479.85. 4. Die Betreibergesellschaften der Kernkraftwerke der Schweiz tragen in den Gebieten der Schweiz ausserhalb von 50 km um die von ihnen betriebenen Kernkraftwerke die Hälfte der Gesamtkosten für die vorsorgliche Jodtabletten-Beschaffung und -Verteilung, die Kontrollen,
BGE 144 II 454 S. 458
den Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie für die Information der Bevölkerung und der Fachleute. 5. Die den Betreibergesellschaften der Kernkraftwerke der Schweiz auferlegte Hälfte der Gesamtkosten für die Jodtabletten-Versorgung gemäss Ziff. 4 hiervor wird von den Betreibergesellschaften der Kernkraftwerke je zu gleichen Teilen, d.h. je zu 25 %, getragen."
C. Dagegen haben die Axpo Power AG, die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, die Kernkraftwerk Leibstadt AG und die BKW Energie AG am 18. November 2015 gemeinsam Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Mit Urteil A-7711/2015 vom 23. August 2016 trat dieses auf die Beschwerde in Bezug auf die Ziffern 1b, 4 und 5 der Verfügung der Logistikbasis der Armee vom 19. Oktober 2015 nicht ein und wies die Beschwerde in Bezug auf Ziffer 3 dieser Verfügung ab.
D. Vor Bundesgericht beantragen die Axpo Power AG, die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, die Kernkraftwerk Leibstadt AG und die BKW Energie AG, das Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 23. August 2016 und die Ziffern 1b, 3, 4 und 5 der Verfügung der Logistikbasis der Armee vom 19. Oktober 2015 aufzuheben. Sie machen u.a. geltend, dass eine abgaberechtskonforme gesetzliche Grundlage fehle. Schliesslich wären die Massnahme sowieso unverhältnismässig. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
(Zusammenfassung)
Aus den Erwägungen:
Erwägungen
2. Thema des vorliegenden Falls bildet die Frage, ob die Regelung über die Kostenüberwälzung auf die Betreiber von Kernkraftwerken für die vorsorgliche Beschaffung und Verteilung, die Kontrollen, den Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie für die Information der Bevölkerung und der Fachleute (Art. 10 JTV) auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage beruht. Die Frage, ob die Massnahmen gestützt auf Art. 3 JTV rechtlich zulässig sind, muss erst dann geprüft werden, wenn das Bundesgericht zum Schluss käme, dass die bestrittene gesetzliche Grundlage für die erwähnte Kostenüberwälzung bestehe. Demzufolge gliedert sich der vorliegende Entscheid folgendermassen: Zunächst sind die Regelungen der Jodtabletten-Verordnung (E. 3.1) und die bundesrechtlichen Anforderungen an die Überprüfung von Rechtsverordnungen
BGE 144 II 454 S. 459
(E. 3.2-3.4) darzustellen. Alsdann ist zu prüfen, welches Gesetz die Grundlage für die Finanzierung bildet (E. 4). Art. 10 JTV ist anschliessend mit diesen Normen abzugleichen (E. 5). Schliesslich ist noch der Frage nachzugehen, ob sich eine gesetzliche Grundlage aus einer Regelung über die Kosten von Sicherungs- und Behebungsmassnahmen ergibt (E. 6).
3.
3.1 Die Jodtabletten-Verordnung regelt die Versorgung der Bevölkerung mit Jodtabletten für den Fall eines Ereignisses, das eine Gefährdung durch radioaktives Jod zur Folge haben kann (Art. 1 JTV). Zu diesem Zweck hat die Armeeapotheke die Aufgabe, u.a. für die ganze Bevölkerung die Jodtabletten zu beschaffen, diese den für die Lagerung zuständigen Stellen zur Verfügung zu stellen, Reserven anzulegen und Ersatz zu beschaffen. Für die Verteilung an die Haushalte kann sie Dritte beauftragen (Art. 2 Abs. 1 und 2 JTV).
Art. 3 JTV regelt die vorsorgliche Verteilung der Jodtabletten in Gemeinden im Umkreis von 50 km um ein schweizerisches Kernkraftwerk. Er bildet Grundlage für die Finanzierungsregelung des Art. 10 JTV, deren genügende gesetzliche Grundlage im vorliegenden Streitverfahren bestritten wird. Nach Art. 3 Abs. 1 JTV werden in den im Anhang aufgeführten Gemeinden im Umkreis von 50 km um ein schweizerisches Kernkraftwerk Jodtabletten vorsorglich an alle Personen verteilt, die sich regelmässig dort aufhalten. Abs. 2 legt fest, dass die Verteilung an die Haushalte und an andere Verteilorte zu erfolgen hat. Art. 3 Abs. 3 JTV regelt die Verpackung, und Abs. 4 verpflichtet die Kantone und Gemeinden, die Adressen der Verteilorte unter Angabe der jeweils benötigten Mengen der Armeeapotheke zu melden. Bei einem Ereignis mit erhöhter Radioaktivität ordnet nach Art. 8 Abs. 1 JTV der Bundesstab Bevölkerungsschutz an, in welchen Gebieten der Schweiz ausserhalb von 50 km um ein schweizerisches Kernkraftwerk die Jodtabletten an die Bevölkerung abzugeben sind (lit. a) und in welchen Gebieten der Schweiz sowie für welche Dauer die Jodtabletten bereitzustellen und wann sie einzunehmen sind (lit. b). Grundlage für den Entscheid, ob die Einnahme der Jodtabletten angeordnet werden soll, ist nach Art. 8 Abs. 3 JTV das Dosis-Massnahmenkonzept nach Anhang 2 VBSTB. Das Bundesamt für Gesundheit legt schliesslich die Dosierung der Jodtabletten fest (Abs. 4).
BGE 144 II 454 S. 460
Art. 10 JTV regelt die Finanzierung der verschiedenen Tätigkeiten mit Jodtabletten. Er lautet wie folgt: Art. 10 Finanzierung
1 Die Betreiber von Kernkraftwerken tragen in den Gemeinden gemäss Anhang die Gesamtkosten und in den Gebieten ausserhalb von 50 km um ein schweizerisches Kernkraftwerk die Hälfte der Gesamtkosten für die vorsorgliche Beschaffung und Verteilung, die Kontrollen, den Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie für die Information der Bevölkerung und der Fachleute. Sie entschädigen die Auslagen der Kantone und Gemeinden für die Verteilung, Lagerung und Abgabe der Jodtabletten in den Gemeinden gemäss Anhang pauschal. 2 Der Bund trägt die in den Gebieten der Schweiz ausserhalb von 50 km um ein schweizerisches Kernkraftwerk anfallenden und nicht durch die Betreiber von Kernkraftwerken gedeckten Kosten für die vorsorgliche Beschaffung, die Kontrollen, den Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten sowie für die Information der Bevölkerung und der Fachleute. 3 Die Kantone und Gemeinden tragen die in den Gebieten der Schweiz ausserhalb von 50 km um ein schweizerisches Kernkraftwerk anfallenden Kosten für die vorsorgliche Verteilung, Lagerung und Abgabe der Jodtabletten. Die Beschwerdeführerinnen monieren, dass Art. 10 JTV keine genügende gesetzliche Grundlage (Art. 5 Abs. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
3.2 Im Rahmen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann das Bundesgericht untersuchen, ob eine Rechtsverordnung des Bundesrates als solche bundesrechtskonform ist (vorfrageweise bzw. konkrete Normenkontrolle; Art. 82 lit. a
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
BGE 144 II 454 S. 461
3.3 Räumt die gesetzliche Delegationsnorm dem Bundesrat einen sehr weiten Spielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der unselbständigen Verordnung ein, so ist dieser Gestaltungsbereich für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden verbindlich (Art. 190
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
3.4 Im Abgaberecht gelten erhöhte Anforderungen an das Legalitätsprinzip (vgl. Art. 127 Abs. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 127 Principes régissant l'imposition |
||||||
| Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. | ||||||
| Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. | ||||||
| La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
4.
4.1 Nachfolgend ist zu prüfen, ob die von den Beschwerdeführerinnen gerügte Norm (Art. 10 JTV) gesetzmässig ist. Strittig ist zunächst, welches Gesetz anwendbar ist. Während die Vorinstanz grundsätzlich sowohl das Strahlenschutzgesetz vom 22. März 1991 (StSG;
BGE 144 II 454 S. 462
SR 814.50) als auch das Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (KEG; SR 732.1) als anwendbar erachtet, vertreten die Beschwerdeführerinnen, dass das Strahlenschutzgesetz aufgrund von Art. 2 Abs. 3
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment: | ||||||
| à la manipulation de substances radioactives ainsi que d'appareils, installations et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants; | ||||||
| aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l'environnement. | ||||||
| Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'évacuation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers. [1] | ||||||
| Les art. 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [2]. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). [2] RS 732.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). | ||||||
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 4 Principe de causalité |
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| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
4.2
4.2.1 Das Strahlenschutzgesetz bezweckt, Mensch und Umwelt vor Gefährdungen durch ionisierende Strahlen zu schützen (Art. 1
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but de protéger l'homme et l'environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 1 Objet |
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| La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 1 Objet |
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| La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés. | ||||||
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RS 814.501 ORaP Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) Art. 2 Définitions |
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| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| situation d'exposition planifiée: situation d'exposition qui résulte de l'exploitation planifiée d'une source de rayonnement ou d'une activité humaine qui modifie les voies d'exposition, de manière à causer l'exposition ou l'exposition potentielle de personnes ou de l'environnement; | ||||||
| situation d'exposition d'urgence: situation d'exposition suite à une urgence au sens de l'art. 132; | ||||||
| situation d'exposition existante: situation qui existe déjà lorsqu'une décision doit être prise quant à son contrôle et qui n'exige pas ou n'exige plus de mesures immédiates; il s'agit notamment de la gestion des héritages radiologiques, du radon, des matières radioactives naturelles ainsi que de la contamination durable après un cas d'urgence; | ||||||
| exposition professionnelle: exposition subie dans le cadre de l'activité professionnelle; elle peut concerner les travailleurs salariés, les indépendants, les apprentis et les étudiants; | ||||||
| exposition médicale: exposition de patients ou d'individus asymptomatiques à des fins diagnostiques ou thérapeutiques dans le but d'améliorer leur santé et exposition de personnes soignantes à titre non professionnel en médecine humaine et de personnes participant à des projets de recherche sur l'être humain; | ||||||
| exposition du public: toute exposition de personnes à l'exception des expositions professionnelles et médicales; | ||||||
| experts en radioprotection: experts visés à l'art. 16 LRaP possédant les connaissances, la formation et l'expérience requises en radioprotection afin d'assurer une protection efficace des personnes et de l'environnement; les experts en radioprotection sont chargés de la mise en oeuvre des prescriptions légales et de l'élaboration de directives opérationnelles de radioprotection ainsi que de leur contrôle au sein de l'entreprise; | ||||||
| matières radioactives naturelles (NORM [1]): matières contenant des radionucléides naturels mais aucune substance radioactive artificielle; les matières dans lesquelles les concentrations en activité des radionucléides naturels ont été modifiées involontairement par un processus quelconque sont aussi des NORM; lorsque l'on enrichit des matières radioactives naturelles sciemment, notamment pour utiliser leur radioactivité, elles ne sont plus considérés comme des NORM; | ||||||
| rayonnement ionisant: transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres pouvant ioniser directement ou indirectement un atome ou une molécule; | ||||||
| limite de libération (LL): valeur correspondant à la limite de l'activité spécifique d'une matière en dessous de laquelle sa manipulation n'est plus soumise à autorisation et par conséquent à la surveillance; les valeurs sont indiquées à l'annexe 3, colonne 9; | ||||||
| limite de libération des NORM (LLN): valeur correspondant à la limite de l'activité spécifique des radionucléides naturels dans les NORM en dessous de laquelle ces matières peuvent être rejetées sans restriction dans l'environnement; les valeurs sont indiquées à l'annexe 2; | ||||||
| limite d'autorisation (LA): valeur correspondant à la limite de l'activité absolue d'une matière au-dessus de laquelle sa manipulation est soumise à autorisation; les valeurs en sont indiquées à l'annexe 3, colonne 10; elles ne sont pas applicables aux NORM; | ||||||
| valeur directrice: valeur qui est déduite d'une limite et dont le dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée; les valeurs directrices pour la contamination de l'air (CA) et des surfaces (CS) sont indiquées à l'annexe 3, colonnes 11 et 12; | ||||||
| source de rayonnement: matière radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants; | ||||||
| matière: terme générique pour les substances solides, liquides ou gazeuses, les mélanges de substances, les matières premières et les produits finis et objets fabriqués à partir de ces matières premières; | ||||||
| matière radioactive: matière qui contient des radionucléides, qui est activée ou contaminée par des radionucléides et qui remplit les conditions suivantes:sa manipulation est soumise à autorisation et à la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire,sa manipulation n'est pas libérée du régime de l'autorisation et de la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire; | ||||||
| sa manipulation est soumise à autorisation et à la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire, | ||||||
| sa manipulation n'est pas libérée du régime de l'autorisation et de la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire; | ||||||
| substance radioactive: terme ayant la même signification que «matière radioactive»; | ||||||
| source radioactive: matière radioactive utilisée pour ses propriétés radioactives; | ||||||
| source radioactive scellée: source radioactive construite de manière à empêcher toute fuite de substances radioactives dans les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi toute possibilité de contamination; | ||||||
| source radioactive non scellée: source radioactive qui ne remplit pas les exigences posées à la source scellée; | ||||||
| matière radioactive orpheline: matière radioactive qui n'est plus sous le contrôle de son propriétaire ou du titulaire d'une autorisation; | ||||||
| installations: forme abrégée de «installations génératrices de rayonnements ionisants»; équipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires. | ||||||
| Sont aussi applicables à la présente ordonnance: | ||||||
| les termes définis aux art. 5 à 7, 26, 49, 51, 80, 85, 96, 108, 122, 149 et 175; | ||||||
| les termes essentiellement techniques définis à l'annexe 1 et les définitions dosimétriques figurant à l'annexe 4. | ||||||
| [1] NORM est l'acronyme de Naturally occurring radioactive material | ||||||
4.2.2 Nach Art. 2 Abs. 3
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment: | ||||||
| à la manipulation de substances radioactives ainsi que d'appareils, installations et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants; | ||||||
| aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l'environnement. | ||||||
| Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'évacuation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers. [1] | ||||||
| Les art. 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [2]. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). [2] RS 732.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 28 Régime de l'autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation, celui qui: | ||||||
| manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances; | ||||||
| fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants; | ||||||
| applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 38 Élimination des sources de danger |
||||||
| Lorsqu'une autorisation a été retirée ou qu'elle est caduque, son détenteur ou le détenteur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en particulier: | ||||||
| remettre les substances radioactives à un autre titulaire d'autorisation ou les éliminer comme déchets radioactifs; | ||||||
| remettre à un autre titulaire d'autorisation les installations et appareils qui peuvent émettre des rayonnements ionisants ou les mettre dans un état qui empêche une mise en service non autorisée. | ||||||
| Au besoin, la Confédération reprend ou confisque les substances, installations, appareils ou objets et élimine les sources de danger aux frais du détenteur. | ||||||
| L'autorité qui a délivré l'autorisation décide si les locaux comportant des zones contaminées ou activées ainsi que les environs de tels locaux peuvent être utilisés à d'autres fins. | ||||||
| L'autorité qui a délivré l'autorisation constate par la voie d'une décision que les sources de danger ont été éliminées correctement. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 28 Régime de l'autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation, celui qui: | ||||||
| manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances; | ||||||
| fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants; | ||||||
| applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain. | ||||||
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 38 Élimination des sources de danger |
||||||
| Lorsqu'une autorisation a été retirée ou qu'elle est caduque, son détenteur ou le détenteur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en particulier: | ||||||
| remettre les substances radioactives à un autre titulaire d'autorisation ou les éliminer comme déchets radioactifs; | ||||||
| remettre à un autre titulaire d'autorisation les installations et appareils qui peuvent émettre des rayonnements ionisants ou les mettre dans un état qui empêche une mise en service non autorisée. | ||||||
| Au besoin, la Confédération reprend ou confisque les substances, installations, appareils ou objets et élimine les sources de danger aux frais du détenteur. | ||||||
| L'autorité qui a délivré l'autorisation décide si les locaux comportant des zones contaminées ou activées ainsi que les environs de tels locaux peuvent être utilisés à d'autres fins. | ||||||
| L'autorité qui a délivré l'autorisation constate par la voie d'une décision que les sources de danger ont été éliminées correctement. | ||||||
BGE 144 II 454 S. 463
JAGMETTI, Energierecht, SBVR Bd. VII, 2005, Rz. 5438 i.f., 5703). Das Verfahren für die Erteilung solcher Bewilligungen und die Aufsicht sind im Kernenergiegesetz speziell geregelt. Diese sind deshalb allein anwendbar (vgl. Botschaft StSG, BBl 1988 II 189 zu Art. 2 Abs. 2
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment: | ||||||
| à la manipulation de substances radioactives ainsi que d'appareils, installations et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants; | ||||||
| aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l'environnement. | ||||||
| Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'évacuation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers. [1] | ||||||
| Les art. 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [2]. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). [2] RS 732.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). | ||||||
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 3 Dispositions complémentaires |
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| Sont notamment applicables en complément à la présente loi: | ||||||
| pour les installations nucléaires, les articles nucléaires et les déchets radioactifs, la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [2]; | ||||||
| pour les dommages d'origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou le transport de matières nucléaires, la loi du 18 mars 1983 [3] sur la responsabilité civile en matière nucléaire; | ||||||
| pour le transport de substances radioactives à l'extérieur de l'aire de l'entreprise, les prescriptions de la Confédération sur le transport de marchandises dangereuses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). [2] RS 732.1 [3] RS 732.44 | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux articles nucléaires; | ||||||
| aux installations nucléaires; | ||||||
| aux déchets radioactifs:produits dans des installations nucléaires,livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) [1]. | ||||||
| produits dans des installations nucléaires, | ||||||
| livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi: | ||||||
| les articles nucléaires ne servant pas à l'utilisation de l'énergie nucléaire; | ||||||
| les installations nucléaires dans lesquelles les matières nucléaires et les déchets radioactifs se trouvent en faible quantité ou ne présentent pas de danger; | ||||||
| les articles nucléaires et les déchets radioactifs à faible rayonnement. | ||||||
| Les dispositions de la LRaP sont applicables à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 814.50 | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux articles nucléaires; | ||||||
| aux installations nucléaires; | ||||||
| aux déchets radioactifs:produits dans des installations nucléaires,livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) [1]. | ||||||
| produits dans des installations nucléaires, | ||||||
| livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi: | ||||||
| les articles nucléaires ne servant pas à l'utilisation de l'énergie nucléaire; | ||||||
| les installations nucléaires dans lesquelles les matières nucléaires et les déchets radioactifs se trouvent en faible quantité ou ne présentent pas de danger; | ||||||
| les articles nucléaires et les déchets radioactifs à faible rayonnement. | ||||||
| Les dispositions de la LRaP sont applicables à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 814.50 | ||||||
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment: | ||||||
| à la manipulation de substances radioactives ainsi que d'appareils, installations et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants; | ||||||
| aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l'environnement. | ||||||
| Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'évacuation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers. [1] | ||||||
| Les art. 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [2]. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). [2] RS 732.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). | ||||||
4.2.3 Es lässt sich zusammenfassen: Das Bewilligungsverfahren und die Aufsicht richten sich nach dem Kernenergiegesetz. Bei den materiellen Vorschriften sind grundsätzlich diejenigen des Strahlenschutzgesetzes zu beachten (JAGMETTI, a.a.O., Rz. 5438 i.f., 5459, 5703). Im Kernenergiegesetz finden sich allerdings auch einige materielle Vorschriften (Art. 4
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire |
||||||
| Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. | ||||||
| Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. | ||||||
| Au titre de la prévention, on prendra: | ||||||
| toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; | ||||||
| toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
||||||
| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
4.3
4.3.1 Thema des hier strittigen Falls bildet die Frage, ob die Beschwerdeführerinnen für gewisse Tätigkeiten im Zusammenhang mit Jodtabletten finanzielle Leistungen erbringen müssen. Ob diesbezüglich das Strahlenschutzgesetz oder das Kernenergiegesetz anwendbar ist, hängt deshalb davon ab, auf welches Gesetz sich die
BGE 144 II 454 S. 464
Abgabe der Jodtabletten selbst stützt. Formell stützt sich die Jodtabletten-Verordnung zwar nur auf Art. 20
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentationde la radioactivité |
||||||
| En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour: | ||||||
| protéger la population; | ||||||
| assurer l'approvisionnement du pays; | ||||||
| préserver le fonctionnement des services publics indispensables. | ||||||
| Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment: | ||||||
| les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires; | ||||||
| l'obligation pour des personnes et des entreprises d'assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certaines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées; | ||||||
| les exigences relatives à l'équipement, à l'instruction et à la couverture d'assurance des personnes chargées de tâches spéciales. | ||||||
| Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 47 Exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi et édicte les dispositions d'application. | ||||||
| Il peut déléguer au département compétent ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions relatives à la radioprotection pour des activités pour lesquelles la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [1] exige une autorisation. Il tiendra compte de la portée de ces prescriptions. [2] | ||||||
| Il peut associer les cantons à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 732.1 [2] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). [3] Anciennement al. 2 | ||||||
4.3.2 Die Abgabe von Jodtabletten hat zum Ziel zu verhindern, dass sich nach einem schweren Kernkraftwerkunfall mit Austritt von Radioaktivität über die Atemluft aufgenommenes radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichert. Es handelt sich somit einerseits um Massnahmen auf der Immissionenseite (siehe JAGMETTI, a.a.O, Rz. 5708 drittes Lemma), also um Massnahmen bei erhöhter Strahlenbelastung. Eine solche ist - im hier interessierenden Fall - Folge von Strahlungen aus einer Anlage (vgl. JAGMETTI, a.a.O, Rz. 5711). Die vorsorgliche Beschaffung und Verteilung, die Kontrollen, der Ersatz und die Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie die Information der Bevölkerung und der Fachleute bilden aber andererseits auch Notfallschutzmassnahmen, die zur Begrenzung eines Schadens bei der Bevölkerung dienen. Sowohl das Strahlenschutzgesetz als auch das Kernenergiegesetz enthalten hierzu Bestimmungen (siehe z.B. auch den ausdrücklichen Verweis in Art. 6
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RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence Art. 6 Conception et préparation |
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| Les tâches que doivent exécuter les exploitants d'installations nucléaires dans le cadre de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d'urgence ressortent des dispositions correspondantes de la législation sur l'énergie nucléaire et sur la radioprotection. | ||||||
| Les exploitants d'installations nucléaires ont notamment les tâches suivantes: | ||||||
| ils définissent les critères d'alerte et d'alarme dans un règlement d'urgence; pour ce faire, ils observent la directive de l'ENSI qui s'y rapporte; | ||||||
| ils s'assurent que l'IFSN, la Centrale nationale d'alarme (CENAL) et le canton concerné sont avisés à temps lorsque les critères d'alerte et d'alarme visés à la let. a sont remplis; | ||||||
| ils disposent en tout temps d'une organisation d'urgence dotée du personnel et du matériel adéquats; | ||||||
| ils assurent la formation des membres de l'organisation d'urgence; | ||||||
| ils mettent à disposition des documents d'intervention et des plans d'alarme ad hoc; | ||||||
| ils fournissent des instruments appropriés pour déterminer le terme-source; on entend par terme-source la quantité et la nature des radionucléides rejetés ainsi que le déroulement du rejet dans le temps; | ||||||
| ils organisent régulièrement des exercices d'urgence, y compris l'exercice général d'urgence, sous la surveillance de l'IFSN; | ||||||
| ils acquièrent et installent les systèmes de communication d'urgence appropriés pour communiquer avec:l'IFSN,la CENAL,les services désignés par les cantons sur le territoire desquels se trouvent des communes ou des parties de communes attribuées à la zone de protection d'urgence. | ||||||
| l'IFSN, | ||||||
| la CENAL, | ||||||
| les services désignés par les cantons sur le territoire desquels se trouvent des communes ou des parties de communes attribuées à la zone de protection d'urgence. | ||||||
| Ils coordonnent leurs tâches avec les partenaires de la protection d'urgence. | ||||||
4.3.3 In den Grundsätzen der nuklearen Sicherheit (2. Kapitel KEG) sind in Art. 5
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
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| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
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| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
||||||
| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
|
RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence Art. 2 But de la protection d'urgence |
||||||
| La protection d'urgence vise à: | ||||||
| protéger la population et son milieu de vie; | ||||||
| assister temporairement la population touchée et lui assurer l'indispensable; | ||||||
| limiter les effets d'un événement. | ||||||
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RS 732.11 OENu Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire |
||||||
| Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: | ||||||
| pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement; | ||||||
| si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires; | ||||||
| pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet; | ||||||
| en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes. | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
||||||
| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter |
||||||
| L'autorisation d'exploiter est accordée: | ||||||
| si le requérant est le propriétaire de l'installation; | ||||||
| si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; | ||||||
| si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; | ||||||
| si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; | ||||||
| si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; | ||||||
| si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; | ||||||
| si les mesures de protection d'urgence ont été prises; | ||||||
| si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [1] existe. | ||||||
| L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. | ||||||
| Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 732.44 | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
||||||
| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
||||||
| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
4.3.4 Art. 17
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 17 Surveillance de l'environnement |
||||||
| Dans l'environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l'air, de l'eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l'objet d'une surveillance régulière. | ||||||
| Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance. | ||||||
| Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 22 Protection en cas d'urgence |
||||||
| Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisation: | ||||||
| à installer à ses frais un système d'alarme à l'intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge; | ||||||
| à participer à la préparation et à l'exécution de mesures de protection en cas d'urgence. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes. | ||||||
BGE 144 II 454 S. 465
Abs. 2 KEG (vgl. Botschaft KEG, BBl 2001 2730 Ziff. 7.3.1, 2755 Ziff 8.1.2, 2760 Ziff. 8.2.2; KESSLER COENDET/SCHEFER, a.a.O., N. 41, 49 f. zu Art. 5
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
||||||
| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 22 Protection en cas d'urgence |
||||||
| Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisation: | ||||||
| à installer à ses frais un système d'alarme à l'intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge; | ||||||
| à participer à la préparation et à l'exécution de mesures de protection en cas d'urgence. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 22 Protection en cas d'urgence |
||||||
| Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisation: | ||||||
| à installer à ses frais un système d'alarme à l'intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge; | ||||||
| à participer à la préparation et à l'exécution de mesures de protection en cas d'urgence. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes. | ||||||
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 22 Protection en cas d'urgence |
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| Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisation: | ||||||
| à installer à ses frais un système d'alarme à l'intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge; | ||||||
| à participer à la préparation et à l'exécution de mesures de protection en cas d'urgence. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
||||||
| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
||||||
| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentationde la radioactivité |
||||||
| En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour: | ||||||
| protéger la population; | ||||||
| assurer l'approvisionnement du pays; | ||||||
| préserver le fonctionnement des services publics indispensables. | ||||||
| Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment: | ||||||
| les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires; | ||||||
| l'obligation pour des personnes et des entreprises d'assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certaines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées; | ||||||
| les exigences relatives à l'équipement, à l'instruction et à la couverture d'assurance des personnes chargées de tâches spéciales. | ||||||
| Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent. | ||||||
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentationde la radioactivité |
||||||
| En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour: | ||||||
| protéger la population; | ||||||
| assurer l'approvisionnement du pays; | ||||||
| préserver le fonctionnement des services publics indispensables. | ||||||
| Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment: | ||||||
| les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires; | ||||||
| l'obligation pour des personnes et des entreprises d'assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certaines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées; | ||||||
| les exigences relatives à l'équipement, à l'instruction et à la couverture d'assurance des personnes chargées de tâches spéciales. | ||||||
| Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent. | ||||||
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 18 [1] Valeurs limites d'immission |
||||||
| Dans un but de surveillance de l'environnement, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d'immission pour les nucléides radioactifs et pour le rayonnement direct. | ||||||
| Il fixe les valeurs limites d'immission à des niveaux tels que les immissions inférieures à ces valeurs, en l'état des connaissances scientifiques et techniques et de l'expérience dont on dispose, ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes ni leurs biocénoses et leurs biotopes. | ||||||
| Les concentrations maximales fixées dans la législation sur les denrées alimentaires sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181). | ||||||
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentationde la radioactivité |
||||||
| En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour: | ||||||
| protéger la population; | ||||||
| assurer l'approvisionnement du pays; | ||||||
| préserver le fonctionnement des services publics indispensables. | ||||||
| Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment: | ||||||
| les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires; | ||||||
| l'obligation pour des personnes et des entreprises d'assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certaines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées; | ||||||
| les exigences relatives à l'équipement, à l'instruction et à la couverture d'assurance des personnes chargées de tâches spéciales. | ||||||
| Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent. | ||||||
4.3.5 Zusammenfassend lässt sich nunmehr festhalten: Die staatliche vorsorgliche Beschaffung und Verteilung, Kontrolle sowie Ersatz und Entsorgung der Jodtabletten kann sich sowohl auf Art. 5 Abs. 2
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
||||||
| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
5. Zu prüfen ist nunmehr, ob die Finanzierung der vorsorglichen Beschaffung und Verteilung, der Kontrollen, des Ersatzes und der
BGE 144 II 454 S. 466
Entsorgung der Jodtabletten nach Verfall sowie der Information der Bevölkerung und der Fachleute auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage basiert.
5.1 Jodtabletten werden - wie bereits ausgeführt - bei einem schweren Kernkraftwerkunfall mit Austritt von Radioaktivität eingesetzt. Wenn sie rechtzeitig eingenommen werden, verhindern sie, dass sich über die Atemluft aufgenommenes radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichert. Insofern dienen sie der Schadensbehebung. Zur Schadensbehebung oder Schadensminderung wären primär die Störer zuständig, sofern sie auch zeitlich und sachlich dafür in der Lage sind. Ursprünglich wurde dies im Vorentwurf des Strahlenschutzgesetzes auch so vorgesehen (vgl. Botschaft StSG, BBl 1988 II 206 Ziff. 233.7). Nach dem geltenden Art. 22 Abs. 1
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 22 Protection en cas d'urgence |
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| Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisation: | ||||||
| à installer à ses frais un système d'alarme à l'intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge; | ||||||
| à participer à la préparation et à l'exécution de mesures de protection en cas d'urgence. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes. | ||||||
|
RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence Art. 7 Événement |
||||||
| En cas d'événement, les exploitants d'installations nucléaires ont les tâches suivantes: | ||||||
| ils analysent l'événement quant au danger qu'il représente pour la population; | ||||||
| ils mettent en oeuvre des mesures adéquates pour maîtriser l'événement et en limiter les effets sur le personnel et sur la population; | ||||||
| ils informent à temps l'IFSN et la CENAL; ils informent également les services cantonaux visés à l'art. 6, al. 2, let. h, ch. 3: en cas d'accident soudain au sens de l'art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) [2],lorsque les critères techniques de déclenchement de l'alerte et de l'alarme au sens de l'art. 6, al. 2, let. a, sont remplis; | ||||||
| en cas d'accident soudain au sens de l'art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) [2], | ||||||
| lorsque les critères techniques de déclenchement de l'alerte et de l'alarme au sens de l'art. 6, al. 2, let. a, sont remplis; | ||||||
| ils déterminent à temps le terme-source et le communiquent à l'IFSN. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II 6 de l'O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087). [2] RS 520.12 | ||||||
|
RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence Art. 8 Conception et préparation |
||||||
| L'IFSN assume les tâches suivantes lors de la conception et la préparation des mesures de protection en cas d'urgence: | ||||||
| elle gère son propre service de piquet et met en place sa propre organisation interne d'urgence; | ||||||
| elle exploite un réseau de mesure pour la surveillance automatique du débit de dose dans les alentours des centrales nucléaires (MADUK); | ||||||
| elle conseille et soutient les cantons dans la conception et la préparation des mesures leur permettant de remplir leurs tâches; | ||||||
| elle supervise les mesures prises par les exploitants d'installations nucléaires au sens de l'art. 6 et contrôle en particulier, à l'aide d'exercices d'urgence, la capacité d'intervention de leur organisation d'urgence; | ||||||
| elle fixe dans une directive les exigences relatives à la détermination du terme-source; | ||||||
| elle fixe dans une directive les exigences relatives au déroulement des exercices d'urgence, en collaboration avec les partenaires de la protection d'urgence; | ||||||
| elle édicte une directive selon l'art. 6, al. 2, let. a. | ||||||
5.2 Die Vorinstanz hat für die Finanzierung der verschiedenen Tätigkeiten mit Jodtabletten nach Art. 10 JTV Art. 4
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 4 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 4 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 4 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
BGE 144 II 454 S. 467
das Verursacherprinzip nach Art. 2
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
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| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 4 Principe de causalité |
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| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 4 Principe de causalité |
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| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
5.3
5.3.1 Die Vorinstanz stützt sich sodann auf Art. 83
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
||||||
| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
1 Die zuständigen Behörden des Bundes erheben von den Gesuchstellern und den Inhabern von Kernanlagen, nuklearen Gütern und radioaktiven Abfällen Gebühren und verlangen den Ersatz von Auslagen, insbesondere für: a. die Erteilung, die Übertragung, die Änderung, die Anpassung und den Entzug von Bewilligungen; b. die Erstellung von Gutachten;
c. die Ausübung der Aufsicht;
d. vom Bund im Rah men der Aufsicht für einzelne Kernanlagen durchgeführte oder veranlasste Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. 2 Zur Deckung der Kosten für die Aufsichtstätigkeit, die nicht bestimmten Kernanlagen zurechenbar sind, erheben die zuständigen Behörden des Bundes von den Inhabern der Kernanlagen zudem eine jährliche Aufsichtsabgabe. Die Höhe der Aufsichtsabgabe richtet sich nach dem Durchschnitt der Kosten der letzten fünf Jahre; sie wird auf die einzelnen Kernanlagen im Verhältnis der gegenüber diesen erbrachten gebührenpflichtigen Leistungen verteilt. 3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
5.3.2 Art. 83
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
||||||
| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
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| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
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| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
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| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
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| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
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| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 732.222 Règlement du 9 septembre 2008 sur les émoluments de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (Règlement sur les émoluments IFSN) - Règlement sur les émoluments IFSN Art. 2 Emoluments |
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| L'IFSN perçoit des émoluments: | ||||||
| pour les décisions qu'elle rend et les prestations qu'elle fournit dans le cadre de sa compétence d'exécution dans les domaines de la législation sur l'énergie nucléaire, de la législation sur la radioprotection, de la législation sur la protection de la population et sur la protection civile et des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses, notamment pour:les permis d'exécution,l'expertise de projets et de prises de position techniques,la mise en oeuvre, l'examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes et au programme de gestion des déchets nucléaires,l'organisation d'un service d'urgence interne et le service de piquet,les attestations liées aux prescriptions de transport de substances radioactives,la reconnaissance de certificats de modèles de colis; | ||||||
| les permis d'exécution, | ||||||
| l'expertise de projets et de prises de position techniques, | ||||||
| la mise en oeuvre, l'examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes et au programme de gestion des déchets nucléaires, | ||||||
| l'organisation d'un service d'urgence interne et le service de piquet, | ||||||
| les attestations liées aux prescriptions de transport de substances radioactives, | ||||||
| la reconnaissance de certificats de modèles de colis; | ||||||
| pour la surveillance des installations nucléaires. | ||||||
| La surveillance des installations nucléaires comprend notamment: | ||||||
| les inspections des installations nucléaires; | ||||||
| le suivi des mises hors service pour révision; | ||||||
| la réalisation des mesures de radiations; | ||||||
| le contrôle à distance de l'état des installations et des alentours; | ||||||
| le contrôle des rapports; | ||||||
| la coordination et l'échange d'informations entre les exploitants des installations nucléaires et l'autorité de surveillance; | ||||||
| les prises de position relatives aux communications conformément à la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [1] et à l'application des mesures; | ||||||
| la réalisation de calculs pronostiques; | ||||||
| le traitement des événements et des constats; | ||||||
| l'attribution de licences au personnel des installations nucléaires. | ||||||
| [1] RS 732.1 | ||||||
BGE 144 II 454 S. 468
Rahmen der Aufsicht für einzelne Kernanlagen durchgeführten oder veranlassten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Insgesamt gesehen nennt Art. 83 Abs. 1 lit. a
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
||||||
| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
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| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
||||||
| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
||||||
| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 84 Émoluments perçus par les cantons |
||||||
| Les cantons peuvent prélever des émoluments auprès des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et exiger d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de la planification et de la réalisation des mesures de protection d'urgence; | ||||||
| de la protection par la police des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires et de déchets radioactifs; | ||||||
| de la formation de l'équipe de surveillance; | ||||||
| de la mensuration des immeubles dans la zone de protection et de leur immatriculation ainsi que des inscriptions au registre foncier. | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 84 Émoluments perçus par les cantons |
||||||
| Les cantons peuvent prélever des émoluments auprès des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et exiger d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de la planification et de la réalisation des mesures de protection d'urgence; | ||||||
| de la protection par la police des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires et de déchets radioactifs; | ||||||
| de la formation de l'équipe de surveillance; | ||||||
| de la mensuration des immeubles dans la zone de protection et de leur immatriculation ainsi que des inscriptions au registre foncier. | ||||||
5.3.3 Anders wäre die Situation, wenn in der Bewilligungsverfügung die Kernanlagenbetreiber gestützt auf die oben dargestellten Bestimmungen (E. 4.3) selber zur Abgabe von Jodtabletten an oder zur Bereitstellung von solchen für die Bevölkerung verpflichtet wären, wie dies Art. 22 Abs. 1 lit. b
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 22 Protection en cas d'urgence |
||||||
| Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisation: | ||||||
| à installer à ses frais un système d'alarme à l'intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge; | ||||||
| à participer à la préparation et à l'exécution de mesures de protection en cas d'urgence. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes. | ||||||
5.3.4 Aufsichtsabgaben nach Art. 83 Abs. 2
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
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| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
BGE 144 II 454 S. 469
Gremien (vgl. Botschaft KEG, BBl 2001 2796 Ziff. 8.8.1). Insofern geht es um den Gesetzesvollzug i.w.S. (vgl. KESSLER COENDET, a.a.O., N. 39 zu Art. 83
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
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| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 36 Compétence exécutive des cantons |
||||||
| Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 48 Émoluments |
||||||
| Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. | ||||||
| Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
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| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
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| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
5.4 Insofern sind die von der Vorinstanz aufgeführten Rechtsnormen nicht geeignet, als gesetzliche Grundlage für Art. 10 JTV zu dienen.
5.5
5.5.1 Die Beschwerdegegnerin macht vernehmlassungsweise geltend, dass Art. 46a
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
5.5.2 Art. 46a
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
Art. 46a
1 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Erhebung von angemessenen Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen der Bundesverwaltung. 2 Er regelt die Erhebung von Gebühren im Einzelnen, insbesondere: a. das Verfahren zur Erhebung von Gebühren;
b. die Höhe der Gebühren;
c. die Haftung im Fall einer Mehrheit von Gebührenpflichtigen; d. die Verjährung von Gebührenforderungen.
3 Bei der Regelung der Gebühren beachtet er das Äquivalenzprinzip und das Kostendeckungsprinzip. 4 Er kann Ausnahmen von der Gebührenerhebung vorsehen, soweit dies durch ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verfügung oder Dienstleistung gerechtfertigt ist. Art. 46a
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
BGE 144 II 454 S. 470
Verwaltungsorganisationsgesetz eingefügt worden. Er ersetzte Art. 4 des Haushaltverbesserungsgesetzes (AS 1975 66), der die verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht erfüllte. Im Gegensatz zu Art. 4
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 4 Responsabilité politique |
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| Le Conseil fédéral assume collégialement ses responsabilités gouvernementales. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
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| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 84 Émoluments perçus par les cantons |
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| Les cantons peuvent prélever des émoluments auprès des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et exiger d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de la planification et de la réalisation des mesures de protection d'urgence; | ||||||
| de la protection par la police des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires et de déchets radioactifs; | ||||||
| de la formation de l'équipe de surveillance; | ||||||
| de la mensuration des immeubles dans la zone de protection et de leur immatriculation ainsi que des inscriptions au registre foncier. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
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| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
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| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
5.5.3 Ferner spricht auch der Gesetzestext von Art. 46a
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
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| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
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| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
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| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
5.5.4 Art. 46a
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
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| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
6.
6.1 Jodtabletten dienen der Vermeidung eines Schadens beim Menschen. Sie sollen bei rechtzeitiger Einnahme verhindern, dass sich über die Atemluft aufgenommenes radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichert. Es handelt sich um Notfallmassnahmen. Mit Art. 10 JTV
BGE 144 II 454 S. 471
sollen die Kosten dieser behördlichen Notfallmassnahme auf den Verursacher überwälzt werden.
6.2 Sachlich zwar unbefriedigend zugeordnet, findet sich im Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 18. März 1983 (KHG; SR 732.44) eine Regelung, mit welcher Kosten behördlicher Notfallmassnahmen verursachergerecht zugerechnet werden sollen. Nach Art. 4
|
RS 732.44 LRCN Loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) Art. 4 Dommages-intérêts et réparation pour tort moral |
||||||
| Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n'en disposent pas autrement, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites. L'art. 44, al. 2, du code des obligations n'est pas applicable. | ||||||
| Si l'exploitant d'une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu'il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l'exploitant entièrement ou partiellement de l'obligation de verser une indemnité. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 732.44 LRCN Loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) Art. 4 Dommages-intérêts et réparation pour tort moral |
||||||
| Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n'en disposent pas autrement, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites. L'art. 44, al. 2, du code des obligations n'est pas applicable. | ||||||
| Si l'exploitant d'une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu'il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l'exploitant entièrement ou partiellement de l'obligation de verser une indemnité. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 59 |
||||||
| L'Office peut exploiter des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. | ||||||
| L'authenticité et l'intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l'exécution électronique des procédures. | ||||||
| L'Office peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: | ||||||
| Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); | ||||||
| services cantonaux compétents en matière d'exécution; | ||||||
| personnes soumises au régime de l'autorisation ou de la notification; | ||||||
| autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. | ||||||
| Les organes et personnes visés à l'al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d'information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l'al. 3, let. a, b et d. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 59 |
||||||
| L'Office peut exploiter des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. | ||||||
| L'authenticité et l'intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l'exécution électronique des procédures. | ||||||
| L'Office peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: | ||||||
| Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); | ||||||
| services cantonaux compétents en matière d'exécution; | ||||||
| personnes soumises au régime de l'autorisation ou de la notification; | ||||||
| autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. | ||||||
| Les organes et personnes visés à l'al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d'information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l'al. 3, let. a, b et d. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 8 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 21 déc. 1995, avec effet au 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). |
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages |
||||||
| Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages |
||||||
| Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 59 |
||||||
| L'Office peut exploiter des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. | ||||||
| L'authenticité et l'intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l'exécution électronique des procédures. | ||||||
| L'Office peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: | ||||||
| Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); | ||||||
| services cantonaux compétents en matière d'exécution; | ||||||
| personnes soumises au régime de l'autorisation ou de la notification; | ||||||
| autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. | ||||||
| Les organes et personnes visés à l'al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d'information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l'al. 3, let. a, b et d. | ||||||
6.3 Auch wenn Art. 4
|
RS 732.44 LRCN Loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) Art. 4 Dommages-intérêts et réparation pour tort moral |
||||||
| Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n'en disposent pas autrement, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites. L'art. 44, al. 2, du code des obligations n'est pas applicable. | ||||||
| Si l'exploitant d'une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu'il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l'exploitant entièrement ou partiellement de l'obligation de verser une indemnité. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages |
||||||
| Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 59 |
||||||
| L'Office peut exploiter des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. | ||||||
| L'authenticité et l'intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l'exécution électronique des procédures. | ||||||
| L'Office peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: | ||||||
| Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); | ||||||
| services cantonaux compétents en matière d'exécution; | ||||||
| personnes soumises au régime de l'autorisation ou de la notification; | ||||||
| autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. | ||||||
| Les organes et personnes visés à l'al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d'information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l'al. 3, let. a, b et d. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages |
||||||
| Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 59 |
||||||
| L'Office peut exploiter des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. | ||||||
| L'authenticité et l'intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l'exécution électronique des procédures. | ||||||
| L'Office peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: | ||||||
| Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); | ||||||
| services cantonaux compétents en matière d'exécution; | ||||||
| personnes soumises au régime de l'autorisation ou de la notification; | ||||||
| autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. | ||||||
| Les organes et personnes visés à l'al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d'information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l'al. 3, let. a, b et d. | ||||||
BGE 144 II 454 S. 472
Gefährdung" [Art. 4
|
RS 732.44 LRCN Loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) Art. 4 Dommages-intérêts et réparation pour tort moral |
||||||
| Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n'en disposent pas autrement, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites. L'art. 44, al. 2, du code des obligations n'est pas applicable. | ||||||
| Si l'exploitant d'une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu'il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l'exploitant entièrement ou partiellement de l'obligation de verser une indemnité. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 732.44 LRCN Loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) Art. 4 Dommages-intérêts et réparation pour tort moral |
||||||
| Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n'en disposent pas autrement, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites. L'art. 44, al. 2, du code des obligations n'est pas applicable. | ||||||
| Si l'exploitant d'une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu'il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l'exploitant entièrement ou partiellement de l'obligation de verser une indemnité. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 59 |
||||||
| L'Office peut exploiter des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. | ||||||
| L'authenticité et l'intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l'exécution électronique des procédures. | ||||||
| L'Office peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: | ||||||
| Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); | ||||||
| services cantonaux compétents en matière d'exécution; | ||||||
| personnes soumises au régime de l'autorisation ou de la notification; | ||||||
| autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. | ||||||
| Les organes et personnes visés à l'al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d'information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l'al. 3, let. a, b et d. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages |
||||||
| Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. | ||||||
6.4 Aus dem gleichen Grund (vgl. Botschaft StSG, BBl 1988 II 218 Ziff. 249; SÉBASTIEN CHAULMONTET, Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht, 2009, Rz. 2, 16) ist auch Art. 37 Abs. 2
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 37 Surveillance |
||||||
| Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. | ||||||
| L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux. | ||||||
| Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1] s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner. | ||||||
| [1] RS 170.32 | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment: | ||||||
| à la manipulation de substances radioactives ainsi que d'appareils, installations et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants; | ||||||
| aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l'environnement. | ||||||
| Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'évacuation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers. [1] | ||||||
| Les art. 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [2]. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). [2] RS 732.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). | ||||||
7.
7.1 Nach dem Gesagten sind weder Art. 4
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 4 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
||||||
| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
|
RS 732.44 LRCN Loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) Art. 4 Dommages-intérêts et réparation pour tort moral |
||||||
| Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n'en disposent pas autrement, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites. L'art. 44, al. 2, du code des obligations n'est pas applicable. | ||||||
| Si l'exploitant d'une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu'il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l'exploitant entièrement ou partiellement de l'obligation de verser une indemnité. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 37 Surveillance |
||||||
| Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. | ||||||
| L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux. | ||||||
| Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1] s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner. | ||||||
| [1] RS 170.32 | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentationde la radioactivité |
||||||
| En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour: | ||||||
| protéger la population; | ||||||
| assurer l'approvisionnement du pays; | ||||||
| préserver le fonctionnement des services publics indispensables. | ||||||
| Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment: | ||||||
| les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires; | ||||||
| l'obligation pour des personnes et des entreprises d'assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certaines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées; | ||||||
| les exigences relatives à l'équipement, à l'instruction et à la couverture d'assurance des personnes chargées de tâches spéciales. | ||||||
| Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent. | ||||||
Répertoire des lois
Cst 5
Cst 127
Cst 164
Cst 190
LEA 10LEA 11
LENu 1
LENu 2
LENu 4
LENu 5
LENu 20
LENu 83
LENu 84
LEaux 8
LEaux 54
LOGA 4
LOGA 46 a
LPE 2
LPE 36
LPE 48
LPE 59
LRCN 4
LRaP 1
LRaP 2
LRaP 3
LRaP 4
LRaP 17
LRaP 18
LRaP 20
LRaP 22
LRaP 28
LRaP 37
LRaP 38
LRaP 47
LTF 82
OENu 7
OPU 2
OPU 6
OPU 7
OPU 8
OPU 11
OPU 12
ORaP 2
ordonnance sur les interventions ABCN 12
règlement sur les émoluments IFSN 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 127 Principes régissant l'imposition |
||||||
| Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. | ||||||
| Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. | ||||||
| La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés. | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux articles nucléaires; | ||||||
| aux installations nucléaires; | ||||||
| aux déchets radioactifs:produits dans des installations nucléaires,livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) [1]. | ||||||
| produits dans des installations nucléaires, | ||||||
| livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi: | ||||||
| les articles nucléaires ne servant pas à l'utilisation de l'énergie nucléaire; | ||||||
| les installations nucléaires dans lesquelles les matières nucléaires et les déchets radioactifs se trouvent en faible quantité ou ne présentent pas de danger; | ||||||
| les articles nucléaires et les déchets radioactifs à faible rayonnement. | ||||||
| Les dispositions de la LRaP sont applicables à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 814.50 | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire |
||||||
| Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. | ||||||
| Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. | ||||||
| Au titre de la prévention, on prendra: | ||||||
| toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; | ||||||
| toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 5 Mesures de protection |
||||||
| Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. | ||||||
| Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. | ||||||
| Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées. [1] | ||||||
| La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter |
||||||
| L'autorisation d'exploiter est accordée: | ||||||
| si le requérant est le propriétaire de l'installation; | ||||||
| si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; | ||||||
| si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; | ||||||
| si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; | ||||||
| si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; | ||||||
| si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; | ||||||
| si les mesures de protection d'urgence ont été prises; | ||||||
| si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [1] existe. | ||||||
| L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. | ||||||
| Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 732.44 | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
||||||
| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 84 Émoluments perçus par les cantons |
||||||
| Les cantons peuvent prélever des émoluments auprès des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et exiger d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de la planification et de la réalisation des mesures de protection d'urgence; | ||||||
| de la protection par la police des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires et de déchets radioactifs; | ||||||
| de la formation de l'équipe de surveillance; | ||||||
| de la mensuration des immeubles dans la zone de protection et de leur immatriculation ainsi que des inscriptions au registre foncier. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 8 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 21 déc. 1995, avec effet au 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). |
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages |
||||||
| Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 4 Responsabilité politique |
||||||
| Le Conseil fédéral assume collégialement ses responsabilités gouvernementales. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 36 Compétence exécutive des cantons |
||||||
| Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 48 Émoluments |
||||||
| Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. | ||||||
| Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 59 |
||||||
| L'Office peut exploiter des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. | ||||||
| L'authenticité et l'intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l'exécution électronique des procédures. | ||||||
| L'Office peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: | ||||||
| Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); | ||||||
| services cantonaux compétents en matière d'exécution; | ||||||
| personnes soumises au régime de l'autorisation ou de la notification; | ||||||
| autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. | ||||||
| Les organes et personnes visés à l'al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d'information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l'al. 3, let. a, b et d. | ||||||
|
RS 732.44 LRCN Loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) Art. 4 Dommages-intérêts et réparation pour tort moral |
||||||
| Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n'en disposent pas autrement, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites. L'art. 44, al. 2, du code des obligations n'est pas applicable. | ||||||
| Si l'exploitant d'une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu'il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l'exploitant entièrement ou partiellement de l'obligation de verser une indemnité. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but de protéger l'homme et l'environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment: | ||||||
| à la manipulation de substances radioactives ainsi que d'appareils, installations et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants; | ||||||
| aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l'environnement. | ||||||
| Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'évacuation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers. [1] | ||||||
| Les art. 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [2]. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). [2] RS 732.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 3 Dispositions complémentaires |
||||||
| Sont notamment applicables en complément à la présente loi: | ||||||
| pour les installations nucléaires, les articles nucléaires et les déchets radioactifs, la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [2]; | ||||||
| pour les dommages d'origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou le transport de matières nucléaires, la loi du 18 mars 1983 [3] sur la responsabilité civile en matière nucléaire; | ||||||
| pour le transport de substances radioactives à l'extérieur de l'aire de l'entreprise, les prescriptions de la Confédération sur le transport de marchandises dangereuses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). [2] RS 732.1 [3] RS 732.44 | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 4 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
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RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 17 Surveillance de l'environnement |
||||||
| Dans l'environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l'air, de l'eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l'objet d'une surveillance régulière. | ||||||
| Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance. | ||||||
| Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 18 [1] Valeurs limites d'immission |
||||||
| Dans un but de surveillance de l'environnement, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d'immission pour les nucléides radioactifs et pour le rayonnement direct. | ||||||
| Il fixe les valeurs limites d'immission à des niveaux tels que les immissions inférieures à ces valeurs, en l'état des connaissances scientifiques et techniques et de l'expérience dont on dispose, ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes ni leurs biocénoses et leurs biotopes. | ||||||
| Les concentrations maximales fixées dans la législation sur les denrées alimentaires sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181). | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentationde la radioactivité |
||||||
| En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour: | ||||||
| protéger la population; | ||||||
| assurer l'approvisionnement du pays; | ||||||
| préserver le fonctionnement des services publics indispensables. | ||||||
| Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment: | ||||||
| les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires; | ||||||
| l'obligation pour des personnes et des entreprises d'assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certaines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées; | ||||||
| les exigences relatives à l'équipement, à l'instruction et à la couverture d'assurance des personnes chargées de tâches spéciales. | ||||||
| Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 22 Protection en cas d'urgence |
||||||
| Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisation: | ||||||
| à installer à ses frais un système d'alarme à l'intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge; | ||||||
| à participer à la préparation et à l'exécution de mesures de protection en cas d'urgence. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 28 Régime de l'autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation, celui qui: | ||||||
| manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances; | ||||||
| fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants; | ||||||
| applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 37 Surveillance |
||||||
| Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. | ||||||
| L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux. | ||||||
| Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1] s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner. | ||||||
| [1] RS 170.32 | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 38 Élimination des sources de danger |
||||||
| Lorsqu'une autorisation a été retirée ou qu'elle est caduque, son détenteur ou le détenteur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en particulier: | ||||||
| remettre les substances radioactives à un autre titulaire d'autorisation ou les éliminer comme déchets radioactifs; | ||||||
| remettre à un autre titulaire d'autorisation les installations et appareils qui peuvent émettre des rayonnements ionisants ou les mettre dans un état qui empêche une mise en service non autorisée. | ||||||
| Au besoin, la Confédération reprend ou confisque les substances, installations, appareils ou objets et élimine les sources de danger aux frais du détenteur. | ||||||
| L'autorité qui a délivré l'autorisation décide si les locaux comportant des zones contaminées ou activées ainsi que les environs de tels locaux peuvent être utilisés à d'autres fins. | ||||||
| L'autorité qui a délivré l'autorisation constate par la voie d'une décision que les sources de danger ont été éliminées correctement. | ||||||
|
RS 814.50 LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) Art. 47 Exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi et édicte les dispositions d'application. | ||||||
| Il peut déléguer au département compétent ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions relatives à la radioprotection pour des activités pour lesquelles la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [1] exige une autorisation. Il tiendra compte de la portée de ces prescriptions. [2] | ||||||
| Il peut associer les cantons à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 732.1 [2] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). [3] Anciennement al. 2 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 732.11 OENu Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire |
||||||
| Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: | ||||||
| pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement; | ||||||
| si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires; | ||||||
| pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet; | ||||||
| en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes. | ||||||
|
RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence Art. 2 But de la protection d'urgence |
||||||
| La protection d'urgence vise à: | ||||||
| protéger la population et son milieu de vie; | ||||||
| assister temporairement la population touchée et lui assurer l'indispensable; | ||||||
| limiter les effets d'un événement. | ||||||
|
RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence Art. 6 Conception et préparation |
||||||
| Les tâches que doivent exécuter les exploitants d'installations nucléaires dans le cadre de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d'urgence ressortent des dispositions correspondantes de la législation sur l'énergie nucléaire et sur la radioprotection. | ||||||
| Les exploitants d'installations nucléaires ont notamment les tâches suivantes: | ||||||
| ils définissent les critères d'alerte et d'alarme dans un règlement d'urgence; pour ce faire, ils observent la directive de l'ENSI qui s'y rapporte; | ||||||
| ils s'assurent que l'IFSN, la Centrale nationale d'alarme (CENAL) et le canton concerné sont avisés à temps lorsque les critères d'alerte et d'alarme visés à la let. a sont remplis; | ||||||
| ils disposent en tout temps d'une organisation d'urgence dotée du personnel et du matériel adéquats; | ||||||
| ils assurent la formation des membres de l'organisation d'urgence; | ||||||
| ils mettent à disposition des documents d'intervention et des plans d'alarme ad hoc; | ||||||
| ils fournissent des instruments appropriés pour déterminer le terme-source; on entend par terme-source la quantité et la nature des radionucléides rejetés ainsi que le déroulement du rejet dans le temps; | ||||||
| ils organisent régulièrement des exercices d'urgence, y compris l'exercice général d'urgence, sous la surveillance de l'IFSN; | ||||||
| ils acquièrent et installent les systèmes de communication d'urgence appropriés pour communiquer avec:l'IFSN,la CENAL,les services désignés par les cantons sur le territoire desquels se trouvent des communes ou des parties de communes attribuées à la zone de protection d'urgence. | ||||||
| l'IFSN, | ||||||
| la CENAL, | ||||||
| les services désignés par les cantons sur le territoire desquels se trouvent des communes ou des parties de communes attribuées à la zone de protection d'urgence. | ||||||
| Ils coordonnent leurs tâches avec les partenaires de la protection d'urgence. | ||||||
|
RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence Art. 7 Événement |
||||||
| En cas d'événement, les exploitants d'installations nucléaires ont les tâches suivantes: | ||||||
| ils analysent l'événement quant au danger qu'il représente pour la population; | ||||||
| ils mettent en oeuvre des mesures adéquates pour maîtriser l'événement et en limiter les effets sur le personnel et sur la population; | ||||||
| ils informent à temps l'IFSN et la CENAL; ils informent également les services cantonaux visés à l'art. 6, al. 2, let. h, ch. 3: en cas d'accident soudain au sens de l'art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) [2],lorsque les critères techniques de déclenchement de l'alerte et de l'alarme au sens de l'art. 6, al. 2, let. a, sont remplis; | ||||||
| en cas d'accident soudain au sens de l'art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) [2], | ||||||
| lorsque les critères techniques de déclenchement de l'alerte et de l'alarme au sens de l'art. 6, al. 2, let. a, sont remplis; | ||||||
| ils déterminent à temps le terme-source et le communiquent à l'IFSN. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II 6 de l'O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087). [2] RS 520.12 | ||||||
|
RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence Art. 8 Conception et préparation |
||||||
| L'IFSN assume les tâches suivantes lors de la conception et la préparation des mesures de protection en cas d'urgence: | ||||||
| elle gère son propre service de piquet et met en place sa propre organisation interne d'urgence; | ||||||
| elle exploite un réseau de mesure pour la surveillance automatique du débit de dose dans les alentours des centrales nucléaires (MADUK); | ||||||
| elle conseille et soutient les cantons dans la conception et la préparation des mesures leur permettant de remplir leurs tâches; | ||||||
| elle supervise les mesures prises par les exploitants d'installations nucléaires au sens de l'art. 6 et contrôle en particulier, à l'aide d'exercices d'urgence, la capacité d'intervention de leur organisation d'urgence; | ||||||
| elle fixe dans une directive les exigences relatives à la détermination du terme-source; | ||||||
| elle fixe dans une directive les exigences relatives au déroulement des exercices d'urgence, en collaboration avec les partenaires de la protection d'urgence; | ||||||
| elle édicte une directive selon l'art. 6, al. 2, let. a. | ||||||
|
RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence Art. 11 OFPP |
||||||
| Outre les tâches fixées dans dans l'OEMFP [1] et l'OProP [2], l'OFPP assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation de la protection d'urgence: [3] | ||||||
| il fixe les bases de l'intervention, en collaboration avec les partenaires de la protection d'urgence; | ||||||
| il conseille et soutient les cantons dans la conception et la préparation de leurs tâches; | ||||||
| il élabore les prescriptions pour l'évacuation de la population, en collaboration avec les partenaires de la protection d'urgence; | ||||||
| il coordonne l'information donnée à la population; | ||||||
| il coordonne la conception et la préparation des mesures de protection d'urgence, en collaboration avec les cantons; | ||||||
| il procède tous les deux ans à un exercice général d'urgence, en accord avec les partenaires de la protection d'urgence; | ||||||
| il établit les directives devant servir de base à la planification des interventions des cantons. | ||||||
| [1] RS 520.17 [2] RS 520.12 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II 6 de l'O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087). | ||||||
|
RS 732.33 OPU Ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) - Ordonnance sur la protection d'urgence Art. 12 Groupement Défense |
||||||
| Le groupement Défense assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d'urgence: | ||||||
| il fixe dans des directives les bases permettant à l'armée d'intervenir à titre subsidiaire pour transporter du matériel et fait appel aux partenaires de la protection d'urgence dans ce cadre; | ||||||
| il fixe dans des directives la participation de formations ou de membres de l'armée à des exercices de transport terrestre ou aérien de matériel. | ||||||
| En cas d'événement, il met à disposition des capacités de transport pour le transport terrestre ou aérien de matériel, dans le cadre de la mise sur pied du service d'appui décrétée par les services compétents. | ||||||
|
RS 814.501 ORaP Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) Art. 2 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| situation d'exposition planifiée: situation d'exposition qui résulte de l'exploitation planifiée d'une source de rayonnement ou d'une activité humaine qui modifie les voies d'exposition, de manière à causer l'exposition ou l'exposition potentielle de personnes ou de l'environnement; | ||||||
| situation d'exposition d'urgence: situation d'exposition suite à une urgence au sens de l'art. 132; | ||||||
| situation d'exposition existante: situation qui existe déjà lorsqu'une décision doit être prise quant à son contrôle et qui n'exige pas ou n'exige plus de mesures immédiates; il s'agit notamment de la gestion des héritages radiologiques, du radon, des matières radioactives naturelles ainsi que de la contamination durable après un cas d'urgence; | ||||||
| exposition professionnelle: exposition subie dans le cadre de l'activité professionnelle; elle peut concerner les travailleurs salariés, les indépendants, les apprentis et les étudiants; | ||||||
| exposition médicale: exposition de patients ou d'individus asymptomatiques à des fins diagnostiques ou thérapeutiques dans le but d'améliorer leur santé et exposition de personnes soignantes à titre non professionnel en médecine humaine et de personnes participant à des projets de recherche sur l'être humain; | ||||||
| exposition du public: toute exposition de personnes à l'exception des expositions professionnelles et médicales; | ||||||
| experts en radioprotection: experts visés à l'art. 16 LRaP possédant les connaissances, la formation et l'expérience requises en radioprotection afin d'assurer une protection efficace des personnes et de l'environnement; les experts en radioprotection sont chargés de la mise en oeuvre des prescriptions légales et de l'élaboration de directives opérationnelles de radioprotection ainsi que de leur contrôle au sein de l'entreprise; | ||||||
| matières radioactives naturelles (NORM [1]): matières contenant des radionucléides naturels mais aucune substance radioactive artificielle; les matières dans lesquelles les concentrations en activité des radionucléides naturels ont été modifiées involontairement par un processus quelconque sont aussi des NORM; lorsque l'on enrichit des matières radioactives naturelles sciemment, notamment pour utiliser leur radioactivité, elles ne sont plus considérés comme des NORM; | ||||||
| rayonnement ionisant: transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres pouvant ioniser directement ou indirectement un atome ou une molécule; | ||||||
| limite de libération (LL): valeur correspondant à la limite de l'activité spécifique d'une matière en dessous de laquelle sa manipulation n'est plus soumise à autorisation et par conséquent à la surveillance; les valeurs sont indiquées à l'annexe 3, colonne 9; | ||||||
| limite de libération des NORM (LLN): valeur correspondant à la limite de l'activité spécifique des radionucléides naturels dans les NORM en dessous de laquelle ces matières peuvent être rejetées sans restriction dans l'environnement; les valeurs sont indiquées à l'annexe 2; | ||||||
| limite d'autorisation (LA): valeur correspondant à la limite de l'activité absolue d'une matière au-dessus de laquelle sa manipulation est soumise à autorisation; les valeurs en sont indiquées à l'annexe 3, colonne 10; elles ne sont pas applicables aux NORM; | ||||||
| valeur directrice: valeur qui est déduite d'une limite et dont le dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée; les valeurs directrices pour la contamination de l'air (CA) et des surfaces (CS) sont indiquées à l'annexe 3, colonnes 11 et 12; | ||||||
| source de rayonnement: matière radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants; | ||||||
| matière: terme générique pour les substances solides, liquides ou gazeuses, les mélanges de substances, les matières premières et les produits finis et objets fabriqués à partir de ces matières premières; | ||||||
| matière radioactive: matière qui contient des radionucléides, qui est activée ou contaminée par des radionucléides et qui remplit les conditions suivantes:sa manipulation est soumise à autorisation et à la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire,sa manipulation n'est pas libérée du régime de l'autorisation et de la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire; | ||||||
| sa manipulation est soumise à autorisation et à la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire, | ||||||
| sa manipulation n'est pas libérée du régime de l'autorisation et de la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire; | ||||||
| substance radioactive: terme ayant la même signification que «matière radioactive»; | ||||||
| source radioactive: matière radioactive utilisée pour ses propriétés radioactives; | ||||||
| source radioactive scellée: source radioactive construite de manière à empêcher toute fuite de substances radioactives dans les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi toute possibilité de contamination; | ||||||
| source radioactive non scellée: source radioactive qui ne remplit pas les exigences posées à la source scellée; | ||||||
| matière radioactive orpheline: matière radioactive qui n'est plus sous le contrôle de son propriétaire ou du titulaire d'une autorisation; | ||||||
| installations: forme abrégée de «installations génératrices de rayonnements ionisants»; équipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires. | ||||||
| Sont aussi applicables à la présente ordonnance: | ||||||
| les termes définis aux art. 5 à 7, 26, 49, 51, 80, 85, 96, 108, 122, 149 et 175; | ||||||
| les termes essentiellement techniques définis à l'annexe 1 et les définitions dosimétriques figurant à l'annexe 4. | ||||||
| [1] NORM est l'acronyme de Naturally occurring radioactive material | ||||||
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RS 732.222 Règlement du 9 septembre 2008 sur les émoluments de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (Règlement sur les émoluments IFSN) - Règlement sur les émoluments IFSN Art. 2 Emoluments |
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| L'IFSN perçoit des émoluments: | ||||||
| pour les décisions qu'elle rend et les prestations qu'elle fournit dans le cadre de sa compétence d'exécution dans les domaines de la législation sur l'énergie nucléaire, de la législation sur la radioprotection, de la législation sur la protection de la population et sur la protection civile et des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses, notamment pour:les permis d'exécution,l'expertise de projets et de prises de position techniques,la mise en oeuvre, l'examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes et au programme de gestion des déchets nucléaires,l'organisation d'un service d'urgence interne et le service de piquet,les attestations liées aux prescriptions de transport de substances radioactives,la reconnaissance de certificats de modèles de colis; | ||||||
| les permis d'exécution, | ||||||
| l'expertise de projets et de prises de position techniques, | ||||||
| la mise en oeuvre, l'examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes et au programme de gestion des déchets nucléaires, | ||||||
| l'organisation d'un service d'urgence interne et le service de piquet, | ||||||
| les attestations liées aux prescriptions de transport de substances radioactives, | ||||||
| la reconnaissance de certificats de modèles de colis; | ||||||
| pour la surveillance des installations nucléaires. | ||||||
| La surveillance des installations nucléaires comprend notamment: | ||||||
| les inspections des installations nucléaires; | ||||||
| le suivi des mises hors service pour révision; | ||||||
| la réalisation des mesures de radiations; | ||||||
| le contrôle à distance de l'état des installations et des alentours; | ||||||
| le contrôle des rapports; | ||||||
| la coordination et l'échange d'informations entre les exploitants des installations nucléaires et l'autorité de surveillance; | ||||||
| les prises de position relatives aux communications conformément à la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [1] et à l'application des mesures; | ||||||
| la réalisation de calculs pronostiques; | ||||||
| le traitement des événements et des constats; | ||||||
| l'attribution de licences au personnel des installations nucléaires. | ||||||
| [1] RS 732.1 | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGer
AS
AS 1992/1421AS 1983/1877AS 1975/66AS 1972/950AS 1960/541