Urteilskopf

144 II 386

33. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Lozärner Bier AG gegen Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz, Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_761/2017 vom 25. Juni 2018

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Sachverhalt ab Seite 387

BGE 144 II 386 S. 387

A. Die Lozärner Bier AG mit statutarischem Sitz in Luzern bezweckt insbesondere die Herstellung und den Vertrieb von Bieren, namentlich der Marke Lozärner Bier, sowie von alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken und Lebensmitteln aller Art. Über eine eigene Brauerei verfügt die Lozärner Bier AG nicht. An ihrem Sitz hat sie hingegen Geschäftsräumlichkeiten.
BGE 144 II 386 S. 388

Anlässlich einer Kontrolle vom 22. August 2016 stellte die Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz des Kantons Luzern (Dienststelle DILV) unter anderem fest, dass die Produkteprobe Nr. 97870 ("Lozärner Bier Lager") keine Kennzeichnung aufweist, dass das Bier in U. von der Brauerei A. AG hergestellt und abgefüllt wird. Das Produkt wird in Dosen vertrieben, die mit blau-weisser Aufmachung in Farbe und Geometrie dem Luzerner Wappen nachempfunden sind. Auf der Rückseite der Dose ist der Vermerk "Lozärner Bier AG, Business Park Luzern, Littauerboden 1, CH-6014 Luzern" angebracht. Ebenfalls auf der Dosenrückseite befindet sich ein Landesumriss der Schweiz und darüber der Vermerk "hergestellt und abgefüllt in der Schweiz".
B. Mit Untersuchungsbericht vom 6. September 2016 beanstandete die Dienststelle DILV die Probe Nr. 97870 als täuschend im Sinne von Art. 10 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 (aLGV; AS 2005 5451; gemäss Art. 94 Abs. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 94 Abrogation et modification d'autres actes - 1 L'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels83 est abrogée.
1    L'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels83 est abrogée.
2    La modification d'autres actes est réglée en annexe.
i.V.m. Art. 96
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 96 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 16. Dezember 2016 [LGV; SR 817.02]; in Kraft bis 30. April 2017). Sie verpflichtete die Lozärner Bier AG mit Verfügung vom gleichen Tag, Massnahmen zu treffen, damit das Produkt "Lozärner Bier Lager" (Probe Nr. 97870) die lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllt. Die Dienststelle DILV forderte die Lozärner Bier AG weiter auf, bis 23. September 2016 in einer schriftlichen Stellungnahme die Massnahmen und den zeitlichen Rahmen für deren Umsetzung mitzuteilen. Eine Einsprache der Lozärner Bier AG gegen die Verfügung vom 6. September 2016 wies die Dienststelle DILV mit Entscheid vom 23. September 2016 ab. Das Kantonsgericht Luzern wies eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Lozärner Bier AG gegen den Einspracheentscheid vom 23. September 2016 mit Urteil vom 5. Juli 2017 ab.
C. Die Lozärner Bier AG gelangt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 11. September 2017 an das Bundesgericht und verlangt die Aufhebung des Urteils vom 5. Juli 2017. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)

BGE 144 II 386 S. 389

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

4. Streitgegenstand in der Sache bildet die Verpflichtung der Beschwerdeführerin, nicht näher bestimmte Massnahmen zu ergreifen, damit das Produkt "Lozärner Bier Lager" (Probe Nr. 97870) die lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllt, und der Dienststelle DILV in einer schriftlichen Stellungnahme die Massnahmen und den zeitlichen Rahmen für deren Umsetzung mitzuteilen. Die kantonalen Instanzen vertreten die Auffassung, dass die beanstandete Probe gegen das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot verstösst, weil sie den falschen Eindruck erweckt, das Bier werde in Luzern produziert. Demgegenüber ist die Beschwerdeführerin der Ansicht, dass die Aufmachung ihres Produkts keine Täuschungsgefahr berge. Sie macht zudem geltend, dass sie "nicht eine Biermarke mit geografischem Bezug zu Luzern vermarktet, sondern ein Eigenbier mit ihrem Firmennamen [bzw. ein] Bier der Marke 'Lozärner Bier'".
4.1 Das Kantonsgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, dass per 1. Mai 2017 und damit während der Hängigkeit des kantonalen Rechtsmittelverfahrens das Lebensmittelgesetz vom 20. Juni 2014 (LMG; SR 817.0) in Kraft getreten ist (vgl. auch nicht publ. E. 3.1.4). Auf den gleichen Zeitpunkt hin wurde das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (aLMG; AS 1995 1469) aufgehoben (Art. 72
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 72 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
i.V.m. Anhang I LMG). Im gleichen Zug erfuhr die lebensmittelrechtliche Ausführungsgesetzgebung umfangreiche Anpassungen: Die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 (aLGV) wurde durch die gleichnamige Verordnung vom 16. Dezember 2016 ersetzt (LGV; SR 817.02; Art. 94 Abs. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 94 Abrogation et modification d'autres actes - 1 L'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels83 est abrogée.
1    L'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels83 est abrogée.
2    La modification d'autres actes est réglée en annexe.
i.V.m. Art. 96
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 96 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
LGV). Aufgehoben wurde auch die Verordnung des EDI vom 29. November 2013 über alkoholische Getränke (AS 2013 4977; nachfolgend: aGetränkeverordnung). An ihre Stelle trat die Getränkeverordnung vom 16. Dezember 2016 (SR 817.022.12; Art. 161 Ziff. 2 i.V.m. Art. 162 Getränkeverordnung). Soweit hier interessierend wurde weiter auch die Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über die Kennzeichnung und Anpreisung von Lebensmitteln (aLKV; AS 2005 6159) ausser Kraft gesetzt. Sie wurde in die Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 betreffend die Information über Lebensmittel (LIV; SR 817.022.16) überführt (Art. 44
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
OIDAl Art. 44 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)60 est abrogée.
i.V.m. Art. 46
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
OIDAl Art. 46 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
LIV).
4.2 Das Kantonsgericht erwog, dass die Frage des in zeitlicher Hinsicht anwendbaren Rechts offengelassen werden könne, weil die neu
BGE 144 II 386 S. 390

in Kraft getretenen Bestimmungen des Lebensmittelrechts, namentlich die Bestimmungen zum Täuschungsverbot (vgl. Art. 18
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
LMG bzw. Art. 18 aLMG) und betreffend Kennzeichnung und Anpreisung eines Lebensmittels inhaltlich mit dem bisherigen Recht übereinstimmten. Sie seien weder milder noch strenger (vgl. nicht publ. E. 3.1). In der Tat enthält das per 1. Mai 2017 in Kraft getretene Lebensmittelgesetz für die hier strittigen Fragen keine übergangsrechtlichen Regelungen (vgl. Art. 73
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 73 Disposition transitoire - 1 Tant qu'aucune loi particulière régissant le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac n'est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires23 dans sa version antérieure à la présente loi sont applicables dans un délai de quatre ans au plus suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Tant qu'aucune loi particulière régissant le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac n'est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires23 dans sa version antérieure à la présente loi sont applicables dans un délai de quatre ans au plus suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le délai fixé à l'al. 1 est prolongé jusqu'au 30 avril 2025.24
LMG). Dagegen sieht Art. 95 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique:
1    Un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique:
a  à l'information sur les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac et les offres au moyen d'une technique de communication à distance (art. 39 et 44);
b  à l'interdiction de mettre sur le marché des produits cosmétiques si la formulation finale ou des ingrédients de celle-ci ont été testés sur des animaux (art. 59);
c  au devoir d'annonce incombant aux établissements qui proposent un service de tatouage ou de maquillage permanent (art. 62);
d  à la désignation d'une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse si la personne responsable avait auparavant une adresse professionnelle ou son domicile à l'étranger (art. 73, al. 1);
e  ...
1bis    Un délai transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique aux dispositions relatives à l'importation de denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés (art. 90 et 91).85
2    Un délai transitoire de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique à la composition, à l'étiquetage et à la publicité des denrées alimentaires et des objets usuels, à condition que le délai transitoire prévu à l'al. 1, let. a, ne s'applique pas; les denrées alimentaires et les objets usuels composés et étiquetés en vertu du droit en vigueur peuvent encore être remis aux consommateurs, après l'échéance du délai transitoire, jusqu'à épuisement des stocks.
3    Dans certains domaines, le DFI peut prévoir d'autres délais transitoires:
a  afin de protéger la santé;
b  si le principe de proportionnalité l'exige.
4    Les autorisations délivrées selon l'ancien droit restent valables à moins qu'elles ne soient plus requises selon le nouveau droit.
5    Les autorisations délivrées selon l'ancien droit pour une durée indéterminée doivent être renouvelées d'ici au 30 avril 2021. Elles expirent si aucune demande de renouvellement n'a été déposée jusqu'à cette date.
LGV (i.V.m. Art. 44 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 44 Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des prescriptions, directives, recommandations et normes harmonisées sur le plan international; il peut les déclarer contraignantes.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des prescriptions, directives, recommandations et normes harmonisées sur le plan international; il peut les déclarer contraignantes.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'office fédéral concerné la compétence d'édicter des prescriptions de nature technique ou administrative.
und Art. 74 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 74 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
LMG) eine "Übergangsfrist" von vier Jahren ab Inkrafttreten der Verordnung für die Kennzeichnung und Werbung von Lebensmitteln vor. Nach Ablauf der Übergangsfrist dürfen nach altem Recht zusammengesetzte und gekennzeichnete Lebensmittel noch bis zur Erschöpfung der Bestände an die Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden. Die Kennzeichnung und Werbung hat umfassend entweder dem neuen oder dem alten Recht zu entsprechen (vgl. Erläuterungen des BLV zur LGV, S. 31 f. [www.blv.admin.ch; nachfolgend: Erläuterungen LGV]). Das auf bereits hängige Verfahren anwendbare Recht bestimmt aber auch Art. 95 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique:
1    Un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique:
a  à l'information sur les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac et les offres au moyen d'une technique de communication à distance (art. 39 et 44);
b  à l'interdiction de mettre sur le marché des produits cosmétiques si la formulation finale ou des ingrédients de celle-ci ont été testés sur des animaux (art. 59);
c  au devoir d'annonce incombant aux établissements qui proposent un service de tatouage ou de maquillage permanent (art. 62);
d  à la désignation d'une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse si la personne responsable avait auparavant une adresse professionnelle ou son domicile à l'étranger (art. 73, al. 1);
e  ...
1bis    Un délai transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique aux dispositions relatives à l'importation de denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés (art. 90 et 91).85
2    Un délai transitoire de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique à la composition, à l'étiquetage et à la publicité des denrées alimentaires et des objets usuels, à condition que le délai transitoire prévu à l'al. 1, let. a, ne s'applique pas; les denrées alimentaires et les objets usuels composés et étiquetés en vertu du droit en vigueur peuvent encore être remis aux consommateurs, après l'échéance du délai transitoire, jusqu'à épuisement des stocks.
3    Dans certains domaines, le DFI peut prévoir d'autres délais transitoires:
a  afin de protéger la santé;
b  si le principe de proportionnalité l'exige.
4    Les autorisations délivrées selon l'ancien droit restent valables à moins qu'elles ne soient plus requises selon le nouveau droit.
5    Les autorisations délivrées selon l'ancien droit pour une durée indéterminée doivent être renouvelées d'ici au 30 avril 2021. Elles expirent si aucune demande de renouvellement n'a été déposée jusqu'à cette date.
LGV nicht näher. Die Frage, ob die neue Lebensmittelgesetzgebung auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt zur Anwendung gelangt, kann jedoch ungeachtet dessen dahingestellt bleiben. Wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, sieht das neue Recht für den hier zu beurteilenden Sachverhalt nämlich jedenfalls keine mildere Regeln vor, auf die sich die Beschwerdeführerin berufen könnte.
4.2.1 Das Produkt "Lozärner Bier Lager" fällt unbestrittenermassen in den sachlichen Anwendungsbereich sowohl der neuen als auch der alten Lebensmittelgesetzgebung. Für das alte Recht ergibt sich dies aus Art. 3 Abs. 1 und Abs. 3 aLMG und Art. 4 Abs. 1 lit. r
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
aLGV sowie Art. 1 Abs. 1 lit. d
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
und Art. 41 ff
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
1    Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
2    Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.
. aGetränkeverordnung. Das neue Recht erfasst Bier gestützt auf Art. 4 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
und Abs. 2 lit. a LMG sowie Art. 1 Abs. 1 lit. g Ziff. 1 und Art. 63 ff. der Getränkeverordnung.

4.2.2 Sodann bezwecken sowohl das alte wie das neue Lebensmittelgesetz unter anderem den Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten vor Täuschungen im Zusammenhang mit Lebensmitteln (Art. 1 lit. c LMG/Art. 1 lit. c aLMG). Beide Erlasse regeln nahezu wortgleich das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot in Art. 18. Danach müssen sämtliche Angaben über Lebensmittel den Tatsachen entsprechen (Art. 18 Abs. 1 LMG/Art. 18 Abs. 1 aLMG). Ihre

BGE 144 II 386 S. 391

Aufmachung, Kennzeichnung und Verpackung sowie die Werbung für sie bzw. ihre Anpreisung dürfen die Konsumentinnen und Konsumenten nicht täuschen (Art. 18 Abs. 2 LMG/Art. 18 Abs. 2 aLMG). Unter anderem werden nach Art. 18 Abs. 3 aLMG Angaben und Aufmachungen als täuschend qualifiziert, wenn sie geeignet sind, beim Konsumenten falsche Vorstellungen über die Herkunft des Lebensmittels zu wecken. In ähnlicher Weise bestimmt Art. 18 Abs. 3
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
LMG, dass jene Aufmachungen, Verpackungen und Werbungen als täuschend qualifiziert werden, die geeignet sind, bei den Konsumentinnen und Konsumenten falsche Vorstellungen über Produktionsland, Herkunft der Rohstoffe oder Bestandteile zu wecken.
4.2.3 Wie schon nach Art. 18 Abs. 3
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
aLMG verboten sind ungeachtet des diesbezüglich zu engen Wortlauts von Art. 18 Abs. 3
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
LMG nicht nur täuschende Angaben hinsichtlich des Produktionslands, sondern auch irreführende Aufmachungen im Hinblick auf die übrige (gegebenenfalls regionale oder örtliche) Herkunft eines Lebensmittels. Das ergibt sich aus Art. 12 Abs. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 12 Interdiction de la tromperie - 1 Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1    Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1bis    ...27
1ter    ...28
2    Sont notamment interdites:
a  les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d'après l'état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique;
b  les indications suggérant que la denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; sont toutefois admises:
b1  la mention des prescriptions s'appliquant à une catégorie de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la production respectueuse de l'environnement, la conformité de la détention animale aux besoins de l'espèce ou la sécurité des denrées alimentaires,
b2  la mention des propriétés caractérisant les produits d'une certaine catégorie de denrées alimentaires;
c  les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d'une maladie humaine ou suggérant qu'elle possède de telles propriétés; sont toutefois admises:
c1  les mentions relatives aux effets de substances ayant une action nutritionnelle ou physiologique (art. 25), ajoutées à une denrée alimentaire pour promouvoir la santé de la population,
c2  les allégations nutritionnelles ou de santé (art. 38);
d  les présentations de toute nature suggérant qu'une denrée alimentaire est un produit thérapeutique;
e  les indications ou les présentations permettant de conclure qu'une denrée alimentaire possède une valeur qui dépasse sa vraie nature;
f  les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP29, par l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles30, par une législation cantonale analogue ou par un traité international liant la Suisse;
g  les références propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques31;
h  dans le cas des boissons alcooliques: les indications se référant d'une quelconque manière à la santé; sont réservées les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI;
i  dans le cas des produits soumis à autorisation: la mention à des fins publicitaires de l'autorisation accordée par l'OSAV.
2bis    En cas de difficultés d'approvisionnement résultant d'une situation imprévue due à des facteurs extérieurs, tels qu'un conflit armé, une pandémie ou une catastrophe naturelle, le DFI peut prévoir, pour une durée limitée, des dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires, exception faite de l'information sur les denrées alimentaires visées à l'art. 31, al. 1.32
2ter    Les dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir d'incidence sur la protection de la santé des consommateurs, notamment en ce qui concerne les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d'autres réactions indésirables.33
3    Le DFI règle:
a  les limites de la publicité admise;
b  les allégations nutritionnelles et de santé admises;
c  les modalités de dérogation aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires visées à l'al. 2bis; il garantit que les consommateurs sont informés de manière adéquate sur la composition réelle de la denrée alimentaire.
4    Il peut fixer des exigences pour la présentation, le conditionnement et l'emballage.
LGV, der in diesem Punkt unverändert aus Art. 10 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 10 Hygiène - 1 Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu'elles ne subissent pas d'altération préjudiciable sur le plan de l'hygiène du fait de cette activité.
1    Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu'elles ne subissent pas d'altération préjudiciable sur le plan de l'hygiène du fait de cette activité.
2    Les personnes qui, en raison d'une maladie ou d'une blessure, peuvent mettre en danger la santé des consommateurs lorsqu'elles manipulent des denrées alimentaires doivent prendre des mesures de protection particulières.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les conditions d'hygiène concernant:
a  la manipulation des denrées alimentaires;
b  les locaux où les denrées alimentaires sont manipulées ainsi que l'équipement de ces locaux;
c  les locaux et les installations nécessaires dans les abattoirs, en fonction de la nature et du volume des abattages.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les connaissances en matière d'hygiène que les personnes manipulant des denrées alimentaires doivent maîtriser.
aLGV übernommen wurde und der Konkretisierung von Art. 18 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
LMG dient (vgl. auch Erläuterungen LGV, S. 6). Mit Ausnahme von Hinweisen auf Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11; vgl. dazu sogleich unten E. 4.2.4) stimmen die lebensmittelrechtlichen Vorgaben zum Täuschungsverbot somit im alten und neuen Recht nach Zweck und Wortlaut weitgehend überein. Der Gesetzgeber setzte damit den Vorschlag des Bundesrates um, der in seiner Botschaft vom 25. Mai 2011 zum Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (BBl 2011 5571 ff.; nachfolgend: Botschaft LMG) angeregt hatte, die Bestimmungen über den Täuschungsschutz in Bezug auf Lebensmittel "unverändert aus dem geltenden Recht" zu übernehmen (vgl. Botschaft LMG, BBl 2011 5609 zu Art. 18
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
). Demnach sollen Art. 18 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
und Abs. 3 LMG inhaltlich den Art. 18 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
und Abs. 3 aLMG entsprechen (vgl. Botschaft LMG, BBl 2011 5610 zu Art. 18).
4.2.4 Anders als noch in Art. 18 aLMG und Art. 10 aLGV findet sich in den neuen Bestimmungen zum lebensmittelrechtlichen Täuschungsverbot ein ausdrücklicher Hinweis auf das Markenrecht: Nach Art. 18 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
Satz 2 LMG bleiben die Bestimmungen des Markenschutzgesetzes über Angaben zur schweizerischen Herkunft vorbehalten. Weiter verbietet Art. 12 Abs. 2 lit. g
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 12 Interdiction de la tromperie - 1 Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1    Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1bis    ...27
1ter    ...28
2    Sont notamment interdites:
a  les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d'après l'état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique;
b  les indications suggérant que la denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; sont toutefois admises:
b1  la mention des prescriptions s'appliquant à une catégorie de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la production respectueuse de l'environnement, la conformité de la détention animale aux besoins de l'espèce ou la sécurité des denrées alimentaires,
b2  la mention des propriétés caractérisant les produits d'une certaine catégorie de denrées alimentaires;
c  les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d'une maladie humaine ou suggérant qu'elle possède de telles propriétés; sont toutefois admises:
c1  les mentions relatives aux effets de substances ayant une action nutritionnelle ou physiologique (art. 25), ajoutées à une denrée alimentaire pour promouvoir la santé de la population,
c2  les allégations nutritionnelles ou de santé (art. 38);
d  les présentations de toute nature suggérant qu'une denrée alimentaire est un produit thérapeutique;
e  les indications ou les présentations permettant de conclure qu'une denrée alimentaire possède une valeur qui dépasse sa vraie nature;
f  les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP29, par l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles30, par une législation cantonale analogue ou par un traité international liant la Suisse;
g  les références propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques31;
h  dans le cas des boissons alcooliques: les indications se référant d'une quelconque manière à la santé; sont réservées les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI;
i  dans le cas des produits soumis à autorisation: la mention à des fins publicitaires de l'autorisation accordée par l'OSAV.
2bis    En cas de difficultés d'approvisionnement résultant d'une situation imprévue due à des facteurs extérieurs, tels qu'un conflit armé, une pandémie ou une catastrophe naturelle, le DFI peut prévoir, pour une durée limitée, des dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires, exception faite de l'information sur les denrées alimentaires visées à l'art. 31, al. 1.32
2ter    Les dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir d'incidence sur la protection de la santé des consommateurs, notamment en ce qui concerne les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d'autres réactions indésirables.33
3    Le DFI règle:
a  les limites de la publicité admise;
b  les allégations nutritionnelles et de santé admises;
c  les modalités de dérogation aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires visées à l'al. 2bis; il garantit que les consommateurs sont informés de manière adéquate sur la composition réelle de la denrée alimentaire.
4    Il peut fixer des exigences pour la présentation, le conditionnement et l'emballage.
LGV Hinweise, die

BGE 144 II 386 S. 392

geeignet sind, bei den Konsumentinnen und Konsumenten falsche Vorstellungen über die Herkunft eines Lebensmittels im Sinne des Markenschutzgesetzes zu wecken. Dass die Bestimmungen über die Herkunftsangaben des Markenschutzgesetzes beim Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung zu beachten sind, stellt für sich indes keine Neuerung dar. Die mit dem Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung betrauten Behörden hatten die Einhaltung der markenschutzrechtlichen Kriterien zu den Herkunftsbezeichnungen im Rahmen der Umsetzung des lebensmittelrechtlichen Täuschungsverbots auch schon nach bisherigem Recht zu berücksichtigen (vgl. Botschaft LMG, BBl 2011 5610 zu Art. 18; Erläuterungen zur LGV, S. 6; Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen [nachfolgend: Botschaft MSchG], BBl 2009 8533 ff., 8590 zu Art. 48b; SIMON HOLZER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 1. Aufl. 2009, N. 76 Vorbemerkungen zu Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
-51
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 51 - Abrogé
MSchG; BIRGIT WEIL, Die Bestimmung der Herkunft "Schweiz" im rechtlichen, historischen und wirtschaftlichen Spannungsfeld, 2017, S. 78; BEATRICE WAGNER PFEIFER, Grundzüge des Lebensmittelrechts, in: Lebensmittelrecht, Poledna/Arter/Gattiker [Hrsg.], 2006, S. 21 ff., 35).
4.2.4.1 Das Markenschutzgesetz wurde während der Rechtshängigkeit des vorliegenden Verfahrens ebenfalls revidiert. Namentlich wurden die Bestimmungen des 2. Titels des Markenschutzgesetzes über die Herkunftsangaben sowie die zugehörige Ausführungsgesetzgebung per 1. Januar 2017 massgeblich geändert. Während das bis 31. Dezember 2016 geltende Recht den Schutz geografischer Herkunftsangaben in wenigen Generalklauseln geregelt hatte (vgl. Art. 47 ff. aMSchG; AS 1993 274), brachte die am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Revision detaillierte Herkunftskriterien mit sich (vgl. SIMON HOLZER, in: Markenschutzgesetz [MSchG] [nachfolgend: 2. Aufl.], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 6 Vorbemerkungen zu Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
-51
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 51 - Abrogé
MSchG; KAISER/NOTH, Wem gehört die Schweiz?, Ein Überblick über die neuen Swissness-Regeln gemäss dem revMSchG und revWSchG, Jusletter 7. November 2016 Rz. 25). Welchen Kriterien ein Lebensmittel im Sinne des Lebensmittelgesetzes entsprechen muss, damit es mit einer Herkunftsangabe gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
MSchG versehen werden darf, bestimmt sich im neuen Recht nach Art. 48b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2    La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3    Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2:
a  les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b  les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4    Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
MSchG (vgl. Art. 47 Abs. 3 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
i.V.m. Art. 48 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48 Indication de provenance des produits
1    L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies.
2    Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies.
3    Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits.
4    En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses.
5    Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
und Art. 48b Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2    La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3    Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2:
a  les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b  les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4    Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
MSchG). Weiter zu beachten
BGE 144 II 386 S. 393

sind gewisse Ergänzungen zur Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzverordnung, MSchV; SR 232.111; vgl. Art. 52a Abs. 2
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52a Objet et champ d'application - 1 Le présent chapitre régit l'usage d'une indication de provenance:
1    Le présent chapitre régit l'usage d'une indication de provenance:
a  pour les produits au sens de l'art. 48c LPM;
b  pour les services au sens de l'art. 49 LPM.
2    Pour les denrées alimentaires, seuls l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires112 et les art. 52c et 52d de la présente ordonnance sont applicables.
MSchV) sowie die Verordnung vom 2. September 2015 über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel (HasLV; SR 232.112.1), die gleichzeitig mit den revidierten Bestimmungen des Markenschutzgesetzes am 1. Januar 2017 in Kraft getreten sind.
4.2.4.2 Ob der 2. Titel des Markenschutzgesetzes und die zugehörigen Ausführungserlasse im Verhältnis zu den früheren Bestimmungen hinsichtlich der kennzeichenmässigen Verwendung einer Herkunftsangabe für die Beschwerdeführerin milderes Recht enthalten, bedarf im Rahmen des vorliegenden Verfahrens keiner näheren Erörterung. Fest steht zunächst, dass sich an der parallelen Anwendbarkeit lebensmittel- und kennzeichenrechtlicher Normen auch mit der Revision des Markenschutzgesetzes nichts geändert hat (vgl. Botschaft LMG, BBl 2011 5610 zu Art. 18; Botschaft MSchG, BBl 2009 8590 zu Art. 48b; HOLZER, 2. Aufl., a.a.O., N. 118 ff. Vorbemerkungen zu Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
-51
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 51 - Abrogé
MSchG; ALEXANDER PFISTER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 48b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2    La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3    Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2:
a  les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b  les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4    Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
MSchG). Namentlich ist der Vorbehalt in Art. 18 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
LMG zugunsten der Bestimmungen des Markenschutzgesetzes über Angaben zur schweizerischen Herkunft nicht so zu verstehen, dass dem lebensmittelrechtlichen Täuschungsverbot kein eigenständiger Anwendungsbereich verbleibt, sobald ein Lebensmittel mit einer Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 ff
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
. MSchG versehen ist. Die Verpflichtung zur Angabe des Produktionslands gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
LMG darf zwar nicht in einer Weise kennzeichenmässig umgesetzt werden, die den Vorschriften des 2. Titels des Markenschutzgesetzes widerspricht (vgl. HOLZER, 2. Aufl., a.a.O., N. 119 f. Vorbemerkungen zu Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
-51
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 51 - Abrogé
MSchG; PFISTER, a.a.O., N. 3 zu Art. 48b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2    La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3    Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2:
a  les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b  les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4    Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
MSchG). Ebenso wenig erlauben aber die Art. 47 ff
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
. MSchG unter Ausblendung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen eine Aufmachung von Lebensmitteln, die bei den Konsumenten tatsachenwidrige Vorstellungen über deren Herkunft wecken (vgl. Art. 18 Abs. 1 und Abs. 3 LMG/Art. 18 Abs. 1
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 18 Taxe de dépôt et surtaxe pour classe supplémentaire - 1 Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l'IPI.
1    Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l'IPI.
2    Lorsque la liste des produits ou des services concernant la marque déposée contient plus de trois classes, le déposant doit payer une surtaxe pour chaque classe supplémentaire. L'IPI détermine le nombre des classes sujettes à une surtaxe selon l'Arrangement de Nice.
3    Le déposant doit payer la surtaxe pour les classes supplémentaires dans un délai fixé par l'IPI.
und Abs. 3 aLMG), was je nach Auslegung von Art. 52c
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52c Usage d'indications faisant référence à une région ou à un lieu - Lorsqu'un produit ou un service remplit les critères légaux de provenance propres à l'ensemble de la Suisse, il peut être désigné par une indication faisant référence à une région ou un à lieu en Suisse. Il doit remplir des exigences supplémentaires dans les cas suivants:
a  une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
b  la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.
MSchV und Art. 5 Abs. 1
SR 232.112.1 Ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)
OIPSD Art. 5 Dispositions spéciales - 1 Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:
1    Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:
a  une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
b  la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.
2    Si une denrée alimentaire se compose de plusieurs produits naturels, les proportions visées à l'art. 48b, al. 2, LPM s'appliquent.
3    Les indications de provenance suisses ne peuvent pas être utilisées pour les denrées alimentaires se composant exclusivement de produits naturels importés et de matières premières qui en sont issues.
4    Elles peuvent être utilisées pour le chocolat s'il comprend uniquement des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles si le chocolat est entièrement fabriqué en Suisse. Elles peuvent être utilisées pour le café si les grains de café ont été entièrement transformés en Suisse.
5    Lorsqu'une denrée alimentaire ne remplit pas les conditions d'utilisation des indications de provenance suisses, l'indication de provenance des matières premières qui entrent dans sa composition ne peut figurer que dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visées à l'art. 36 ODAIOUs6. Lorsqu'une matière première provient à 100% de Suisse, que son poids est considérable dans la denrée alimentaire, qu'elle lui confère soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles et qu'elle entre dans la composition d'une denrée alimentaire entièrement fabriquée en Suisse, une indication de provenance suisse peut être utilisée aux conditions suivantes:7
a  l'indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas figurer en caractères d'imprimerie plus grands que ceux utilisés pour la dénomination spécifique;
b  la croix suisse ne doit pas être utilisée;
c  l'indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas donner l'impression de porter sur l'ensemble de la denrée alimentaire.
6    L'obligation d'indiquer le pays de production conformément à la législation sur les denrées alimentaires s'applique dans tous les cas.
HasLV nicht ausgeschlossen scheint (vgl. HOLZER, 2. Aufl., a.a.O., N. 6 Vorbemerkungen zu Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
-51
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 51 - Abrogé
, N. 87 ff. zu Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
und N. 64 f. zu Art. 48b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2    La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3    Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2:
a  les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b  les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4    Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
MSchG; KAISER/NOTH, a.a.O., Rz. 60 ff.).
BGE 144 II 386 S. 394

4.2.4.3 Weiter gibt es keinen Grund anzunehmen, dass der Gesetzgeber mit der Revision des 2. Titels des Markenschutzgesetzes eine Lockerung des lebensmittelrechtlichen Täuschungsverbots beabsichtigte, zumal letzteres nach der Botschaft zum LMG inhaltlich unverändert aus dem alten Recht übernommen werden sollte (vgl. Botschaft LMG, BBl 2011 5610 zu Art. 18 und E. 4.2.3 hiervor). Streitgegenstand bildet hier sodann nicht die Verpflichtung der Beschwerdeführerin, die weitere Verwendung einer konkreten Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 ff
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
. MSchG zu unterlassen, sondern die lebensmittelrechtliche Beanstandung einer Produktprobe wegen eines Verstosses gegen das Täuschungsverbot und die Anordnung, nicht näher bestimmte Vorkehrungen zur Behebung des gesetzwidrigen Zustands zu treffen. Die Rechtmässigkeit dieser Massnahme kann mit Blick auf die parallele Anwendbarkeit von Lebensmittel- und Markenrecht unabhängig davon beurteilt werden, ob für die Verwendung einer konkreten Herkunftsangabe gemäss den seit 1. Januar 2017 geltenden Bestimmungen kennzeichenrechtlich mildere oder strengere Massstäbe gelten. Bei dieser Ausgangslage ist eine nähere Auseinandersetzung mit den alt- und neurechtlichen Bestimmungen über die Herkunftsangaben gemäss Art. 47 ff
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
. MSchG entbehrlich.
4.2.5 Die revidierten Bestimmungen des Lebensmittelrechts orientieren sich an den einschlägigen Erlassen der Europäischen Union. Hintergrund dieser Angleichung bildet insbesondere die Beseitigung technischer Handelshemmnisse und mittelfristig die Ermöglichung einer Teilnahme an den Schnellwarnsystemen der Europäischen Union zur Lebensmittel- und Produktesicherheit (vgl. Botschaft LMG, BBl 2011 5584 f. Ziff. 1.3.1). Als Auslegungshilfe für das seit 1. Mai 2017 in Kraft stehende Lebensmittelrecht sind deshalb auch die entsprechenden Erlasse der EU und die dazu ergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) heranzuziehen, soweit die Regelungen inhaltlich übereinstimmen (vgl. BGE 137 II 199 E. 4.3.1 S. 208 f.; BGE 129 III 335 E. 6 S. 350; Urteil 2C_345/2015 vom 24. November 2015 E. 6.1.1).
4.2.5.1 Die europäische Regulierung im Lebensmittelbereich bezweckt die Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Verbraucherinteressen (vgl. Art. 1 Abs. 1
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 1 - (1) Le présent Accord règle les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement Dublin.
und Art. 5 Abs. 1
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 5 - (1) Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
der Verordnung [EG] Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Ratesvom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der
BGE 144 II 386 S. 395

Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, ABl. L 31 vom 1. Februar 2002 S. 1 ff.). Praktiken des Betrugs oder der Täuschung sowie alle sonstigen Praktiken, die den Verbraucher irreführen können, sind zu verhindern (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. a
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 8 - (1) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après sa signature.
und lit. c sowie Art. 16
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 8 - (1) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après sa signature.
der Verordnung [EG] Nr. 178/2002). Die Etikettierung eines Lebensmittels und die Art und Weise, in der sie erfolgt, dürfen nicht geeignet sein, den Käufer irrezuführen, und zwar insbesondere nicht über die Eigenschaften des Lebensmittels, namentlich über Art, Identität, Ursprung oder Herkunft (Art. 2 Abs. 1 lit. a
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 2 - (1) Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»):
a  au Département fédéral de justice et police:
b  au Ministère de l'Intérieur:
Ziff. i der Richtlinie [EG]Nr. 13/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür, ABl. L 109 vom 6. Mai 2000 S. 29 ff. [per 13. Dezember 2014 aufgehoben gemäss Art. 53 Abs. 1
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 2 - (1) Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»):
a  au Département fédéral de justice et police:
b  au Ministère de l'Intérieur:
und neu gefasst in Art. 7 Abs. 1
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 7 Abrogation de l'accord en vigueur - L'accord du 18 mars 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine du processus d'autorisation des produits biocides conformément à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides7 est abrogé.
sowie Art. 9 Abs. 1
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 7 Abrogation de l'accord en vigueur - L'accord du 18 mars 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine du processus d'autorisation des produits biocides conformément à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides7 est abrogé.
und Art. 26
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 7 Abrogation de l'accord en vigueur - L'accord du 18 mars 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine du processus d'autorisation des produits biocides conformément à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides7 est abrogé.
der Verordnung[EU] Nr. 1169/2011 des europäischen Parlaments und des Rates vom25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel [...], ABl. L 304 vom 22. November 2011 S. 18 ff.]). Nach der Rechtsprechung des EuGH ist zur Beurteilung der Frage,ob eine Angabe zu einem Lebensmittel irreführend sein kann, hauptsächlich auf die mutmassliche Erwartung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers in Bezug auf den Ursprung, die Herkunft und die Qualität des Lebensmittels abzustellen. Dabei kommt es hauptsächlich darauf an, dass der Verbraucher nicht irregeführt und nicht zu der irrtümlichen Annahme verleitet wird, dass das Erzeugnis einen anderen Ursprung, eine andere Herkunft oder eine andere Eigenschaft als in Wirklichkeit hat (vgl. Urteil des EuGH vom 10. September 2009 C-446/07 Alberto Severi gegen Regione Emilia Romagna, Slg. 2009 I-08041 Randnr. 61).
4.2.5.2 Die soeben dargelegte europäische Rechtslage lässt den Schluss nicht zu, dass mit der Angleichung des innerstaatlichen Lebensmittelrechts an jenes der EU eine Absenkung des lebensmittelrechtlichen Täuschungsschutzes einhergehen sollte. Somit brachte das seit 1. Mai 2017 in Kraft stehende Recht für die Beschwerdeführerin auch mit Blick auf die europäische Regulierung im Lebensmittelbereich jedenfalls keine mildere Regelung mit sich. Im Ergebnis macht es für die Beschwerdeführerin folglich keinen Unterschied, ob die Rechtmässigkeit der angeordneten Massnahme nach neuem
BGE 144 II 386 S. 396

oder altem Recht und der dazu ergangenen Rechtsprechung beurteilt wird.
4.3 Gegen das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot gemäss Art. 18 LMG/Art. 18 aLMG verstossen demnach Aufmachungen, die geeignet sind, beim Konsumenten falsche Vorstellungen über die Herkunft eines Lebensmittels zu wecken (vgl. auch Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2 lit. g LGV/Art. 10 Abs. 1 aLGV und zum Ganzen E. 4.2 hiervor), etwa durch Angaben, die nicht den Tatsachen entsprechen (Art. 18 Abs. 1 LMG/Art. 18 Abs. 1 aLMG). Täuschend in diesem Sinne sind namentlich unzutreffende Hinweise auf die Herkunft eines Lebensmittels oder Angaben, die tatsachenwidrig den Eindruck erwecken, das Produkt oder seine Ausgangsstoffe stammten aus einer bestimmten Gegend (vgl. BGE 124 II 398 E. 3b S. 402; BGE 104 IV 140 E. 3b S. 143; Urteil 2C_559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2). Eine Täuschung des Konsumenten kann auch durch wahre Angaben über ein Lebensmittel erfolgen, so wenn z.B. der Eindruck erweckt wird, dass es über besondere Eigenschaften verfügt, obwohl alle vergleichbaren Lebensmittel dieselben Eigenschaften aufweisen (Art. 12 Abs. 2 lit. b LGV/Art. 10 Abs. 2 lit. b aLGV; BGE 130 II 83 E. 2 S. 84 und E. 3.1 S. 85; Urteil 2C_559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2). Ob die Aufmachung eines Lebensmittels als täuschend zu qualifizieren ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab (vgl. Urteil 2C_413/2015 vom 10. März 2016 E. 3.2). Ein Verstoss gegen das Täuschungsverbot kann sich aus einzelnen Angaben über das Lebensmittel ergeben, gegebenenfalls aber auch erst aus seinem gesamten Erscheinungsbild (vgl. Urteile 2C_413/2015 vom 10. März 2016 E. 3.2; 2C_559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2; 2A.106/2007 vom 9. Juli 2007 E. 4). Massstab zur Beurteilung, ob die Aufmachung eines Lebensmittels als täuschend im Sinne der genannten Bestimmungen zu qualifizieren ist, bildet der durchschnittliche Konsument; entscheidend ist dessen legitimes Informationsbedürfnis (vgl. BGE 130 II 83 E. 3.2 S. 85 f.; BGE 124 II 398 E. 3b S. 402; Urteile 2C_413/2015 vom 10. März 2016 E. 3.2; 2C_1008/2012 vom 1. März 2013 E. 3.5; 2C_559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2). Dass der durchschnittliche Konsument die lebensmittelrechtlichen Vorschriften kennt, kann dabei nicht vorausgesetzt werden (vgl. BGE 130 II 83 E. 3.2 S. 85 f.; Urteil 2C_559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2). Weiter genügt die objektive Eignung zur Täuschung; der Nachweis, dass eine gewisse Zahl an durchschnittlichen Konsumenten tatsächlich getäuscht wurde, ist dazu nicht erforderlich (vgl. BGE 124 II 398 E. 3b S. 403;
BGE 144 II 386 S. 397

Urteil 2C_559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2 und nicht publ. E. 3.3). Die entfernte Möglichkeit, dass das Produkt bei durchschnittlichen Konsumenten zu falschen Vorstellungen führt, reicht für einen Verstoss gegen das Täuschungsverbot hingegen nicht aus (vgl. Urteile 2C_559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2; 2A.565/2000 vom 8. Mai 2001 E. 5b/cc).
4.4 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat das Kantonsgericht einen Verstoss gegen das Täuschungsverbot gemäss Art. 18 LMG/Art. 18 aLMG zu Recht bejaht. Mit seiner Aufmachung stellt das beanstandete Produkt in verschiedener Hinsicht enge Bezüge zum geografischen Raum Luzern her und ist damit objektiv geeignet, beim durchschnittlichen Konsumenten entsprechende Vorstellungen über die Herkunft des Produkts zu wecken, die mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht übereinstimmen.

4.4.1 Nach den Feststellungen des Kantonsgerichts wird auf der beanstandeten Bierdose an verschiedenen Stellen auf "Luzern" Bezug genommen, wobei die Hinweise nach der Sprechweise im lokalen Dialekt erfolgen ("Lozärn"), was noch eine erhöhte Authentizität dieser örtlichen Bezugnahme suggeriert. Namentlich wird der lebensmittelrechtlichen Sachbezeichnung "Bier" (vgl. Art. 65 Abs. 1 Getränkeverordnung/Art. 43 Abs. 1 aGetränkeverordnung) der geografische Hinweis "Lozärner" vorangestellt. Auf der Rückseite der Dose findet sich weiter die Firma der Beschwerdeführerin ("Lozärner Bier AG") mitsamt der Adresse ihrer Geschäftsräumlichkeiten, die sich in Luzern befinden. Ebenfalls auf der Rückseite der Bierdose wird auf eine Webseite unter der URL "lozärnerbier.ch" verwiesen. Ferner übernimmt die Dose mit ihrer blau-weissen Aufmachung weitgehend die Gestaltung des Wappens des Kantons Luzern, das hälftig in Blau und Weiss gespalten ist und gemäss § 8 der Verfassung des Kantons Luzern vom 17. Juni 2007 (Kantonsverfassung, KV/LU; SR 131.213) wie folgt aussieht:
BGE 144 II 386 S. 398

4.4.2 Mit diesen Gestaltungselementen stellt die Beschwerdeführerin das beanstandete Produkt in einen engen Bezugsrahmen zum geografischen Raum "Luzern" und vermittelt dem durchschnittlichen Konsumenten den Eindruck, das "Lozärner Bier Lager" stamme tatsächlich aus dieser Gegend. Daran ändert nichts, dass auf der Rückseite des beanstandeten Produkts der Hinweis "hergestellt und abgefüllt in der Schweiz" sowie ein stilisierter Umriss der Schweizerischen Eidgenossenschaft angebracht sind. Die Erwartung, beim beanstandeten Produkt handle es sich um ein Bier aus Luzern, wird damit nicht massgeblich gedämpft. Insbesondere hat der durchschnittliche Konsument aufgrund der übrigen Aufmachung des beanstandeten Produkts objektiv keine Veranlassung, davon auszugehen, dass das Bier von irgendwoher aus der Schweiz stammen könnte. Mangels deutlicher Hinweise auf eine andere Herkunft weckt das Produkt beim Konsumenten in seinem gesamten Erscheinungsbild klar die Vorstellung, seine charakteristischen Eigenschaften seien ihm im Raum Luzern verliehen worden.
4.4.3 Dieser Eindruck entspricht nicht den Tatsachen. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (vgl. Sachverhalt lit. A hiervor) wird das Bier von der Brauerei A. AG in U. gebraut und abgefüllt; über eigene Brauanlagen verfügt die Beschwerdeführerin nicht. Angesichts dessen ist die Aufmachung des Produkts als täuschend zu beurteilen, obschon nach Darstellung der Beschwerdeführerin die Rezeptur und die Zusammensetzung des Biers sowie das Marketingkonzept in Luzern "erfunden" wurden. Wie die Vorinstanz zutreffend darlegt und auch das BLV in seiner Stellungnahme im bundesgerichtlichen Verfahren geltend macht, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der durchschnittliche Konsument einen räumlichen Bezug in der Aufmachung eines Biers in erster Linie mit dessen Produktionsort in Verbindung bringt. Das gilt für den hier zu beurteilenden Sachverhalt umso mehr, als weder ersichtlich noch dargetan ist, dass der Ort ihrer Entwicklung die Rezeptur spezifisch geprägt hätte oder bei den Konsumenten entsprechende Erwartungen wecken würde. Im Übrigen deutet die Aufmachung des beanstandeten Produkts in keiner Weise darauf hin, dass der Ort der Herstellung und jener der Entwicklung der Rezeptur auseinanderfallen. Vergeblich beruft sich die Beschwerdeführerin sodann auf den Umstand, dass Vertrieb, Marketing und Verkauf sowie Verpackung in Räumlichkeiten in Luzern erfolgen sollen. Diese Aktivitäten verleihen dem beanstandeten Produkt als solches bei objektiver Betrachtung kein charakteristisches Gepräge.
BGE 144 II 386 S. 399

4.4.4 Nichts zu ihren Gunsten ableiten kann die Beschwerdeführerin weiter aus dem Umstand, dass die Dienststelle DILV offenbar nur eine von mehreren Produktproben beanstandet hat. Ob die lebensmittelrechtlichen Vorgaben umgesetzt wurden, beurteilt sich im Einzelfall nach dem konkreten Produkt; ihre Umgehung kann nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass die einschlägigen Bestimmungen in Bezug auf andere Produkte eingehalten wurden. Unbehelflich sind auch die weiteren Argumente der Beschwerdeführerin, wonach die Aufmachung der beanstandeten Produktprobe aus marken-, handelsregister- und firmenrechtlichen Gründen zulässig sei. Wie bereits dargelegt sind allfällige Ansprüche nach dem Markenschutzgesetz mit den Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung zu koordinieren und gehen diesen nicht vor (vgl. E. 4.2.4 hiervor). Zudem ist unerheblich, dass sich mit einer Konsultation des Handelsregistereintrags der Beschwerdeführerin, wie von ihr behauptet, die Gefahr einer Irreführung vermeiden liesse. Das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot bezweckt gerade, Konsumenten vor falschen Vorstellungen über ein Lebensmittel durch irreführende Aufmachungen oder Kennzeichnungen als solche zu schützen (vgl. Art. 18 LMG/Art. 18 aLMG), ohne dass diese eine eigentliche Obliegenheit zu weitgehenden Erkundigungen trifft. Sodann ist nicht ersichtlich, inwiefern eine allfällige Firmengebrauchspflicht (vgl. Art. 954a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 954a - 1 La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.
1    La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.
2    L'utilisation complémentaire d'abréviations, de logos, de noms commerciaux, d'enseignes ou d'indications analogues est admissible.
OR) die Beschwerdeführerin daran hindern würde, das beanstandete Produkt auf eine Weise zu gestalten, die im Einklang mit den lebensmittelrechtlichen Vorschriften steht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 144 II 386
Date : 25 juin 2018
Publié : 24 janvier 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : 144 II 386
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 1 let. c, art. 18 LDAl; art. 12 ODAlOUs; art. 47, art. 48, art. 48b LPM; art. 52a, art. 52c OPM; art. 5 al. 1 OIPSD;


Répertoire des lois
CE: 1 
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 1 - (1) Le présent Accord règle les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement Dublin.
2 
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 2 - (1) Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»):
a  au Département fédéral de justice et police:
b  au Ministère de l'Intérieur:
5 
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 5 - (1) Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
8 
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 8 - (1) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après sa signature.
16
CO: 954a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 954a - 1 La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.
1    La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.
2    L'utilisation complémentaire d'abréviations, de logos, de noms commerciaux, d'enseignes ou d'indications analogues est admissible.
LDAl: 1 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
4 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
10 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 10 Hygiène - 1 Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu'elles ne subissent pas d'altération préjudiciable sur le plan de l'hygiène du fait de cette activité.
1    Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu'elles ne subissent pas d'altération préjudiciable sur le plan de l'hygiène du fait de cette activité.
2    Les personnes qui, en raison d'une maladie ou d'une blessure, peuvent mettre en danger la santé des consommateurs lorsqu'elles manipulent des denrées alimentaires doivent prendre des mesures de protection particulières.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les conditions d'hygiène concernant:
a  la manipulation des denrées alimentaires;
b  les locaux où les denrées alimentaires sont manipulées ainsi que l'équipement de ces locaux;
c  les locaux et les installations nécessaires dans les abattoirs, en fonction de la nature et du volume des abattages.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les connaissances en matière d'hygiène que les personnes manipulant des denrées alimentaires doivent maîtriser.
12 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
18 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
41 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
1    Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
2    Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.
44 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 44 Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des prescriptions, directives, recommandations et normes harmonisées sur le plan international; il peut les déclarer contraignantes.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des prescriptions, directives, recommandations et normes harmonisées sur le plan international; il peut les déclarer contraignantes.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'office fédéral concerné la compétence d'édicter des prescriptions de nature technique ou administrative.
72 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 72 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
73 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 73 Disposition transitoire - 1 Tant qu'aucune loi particulière régissant le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac n'est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires23 dans sa version antérieure à la présente loi sont applicables dans un délai de quatre ans au plus suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Tant qu'aucune loi particulière régissant le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac n'est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires23 dans sa version antérieure à la présente loi sont applicables dans un délai de quatre ans au plus suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le délai fixé à l'al. 1 est prolongé jusqu'au 30 avril 2025.24
74
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 74 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
LPM: 47 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
48 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48 Indication de provenance des produits
1    L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies.
2    Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies.
3    Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits.
4    En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses.
5    Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
48b 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2    La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3    Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2:
a  les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b  les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4    Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
51
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 51 - Abrogé
ODAlOUs: 12 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 12 Interdiction de la tromperie - 1 Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1    Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1bis    ...27
1ter    ...28
2    Sont notamment interdites:
a  les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d'après l'état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique;
b  les indications suggérant que la denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; sont toutefois admises:
b1  la mention des prescriptions s'appliquant à une catégorie de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la production respectueuse de l'environnement, la conformité de la détention animale aux besoins de l'espèce ou la sécurité des denrées alimentaires,
b2  la mention des propriétés caractérisant les produits d'une certaine catégorie de denrées alimentaires;
c  les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d'une maladie humaine ou suggérant qu'elle possède de telles propriétés; sont toutefois admises:
c1  les mentions relatives aux effets de substances ayant une action nutritionnelle ou physiologique (art. 25), ajoutées à une denrée alimentaire pour promouvoir la santé de la population,
c2  les allégations nutritionnelles ou de santé (art. 38);
d  les présentations de toute nature suggérant qu'une denrée alimentaire est un produit thérapeutique;
e  les indications ou les présentations permettant de conclure qu'une denrée alimentaire possède une valeur qui dépasse sa vraie nature;
f  les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP29, par l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles30, par une législation cantonale analogue ou par un traité international liant la Suisse;
g  les références propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques31;
h  dans le cas des boissons alcooliques: les indications se référant d'une quelconque manière à la santé; sont réservées les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI;
i  dans le cas des produits soumis à autorisation: la mention à des fins publicitaires de l'autorisation accordée par l'OSAV.
2bis    En cas de difficultés d'approvisionnement résultant d'une situation imprévue due à des facteurs extérieurs, tels qu'un conflit armé, une pandémie ou une catastrophe naturelle, le DFI peut prévoir, pour une durée limitée, des dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires, exception faite de l'information sur les denrées alimentaires visées à l'art. 31, al. 1.32
2ter    Les dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir d'incidence sur la protection de la santé des consommateurs, notamment en ce qui concerne les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d'autres réactions indésirables.33
3    Le DFI règle:
a  les limites de la publicité admise;
b  les allégations nutritionnelles et de santé admises;
c  les modalités de dérogation aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires visées à l'al. 2bis; il garantit que les consommateurs sont informés de manière adéquate sur la composition réelle de la denrée alimentaire.
4    Il peut fixer des exigences pour la présentation, le conditionnement et l'emballage.
94 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 94 Abrogation et modification d'autres actes - 1 L'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels83 est abrogée.
1    L'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels83 est abrogée.
2    La modification d'autres actes est réglée en annexe.
95 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique:
1    Un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique:
a  à l'information sur les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac et les offres au moyen d'une technique de communication à distance (art. 39 et 44);
b  à l'interdiction de mettre sur le marché des produits cosmétiques si la formulation finale ou des ingrédients de celle-ci ont été testés sur des animaux (art. 59);
c  au devoir d'annonce incombant aux établissements qui proposent un service de tatouage ou de maquillage permanent (art. 62);
d  à la désignation d'une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse si la personne responsable avait auparavant une adresse professionnelle ou son domicile à l'étranger (art. 73, al. 1);
e  ...
1bis    Un délai transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique aux dispositions relatives à l'importation de denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés (art. 90 et 91).85
2    Un délai transitoire de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique à la composition, à l'étiquetage et à la publicité des denrées alimentaires et des objets usuels, à condition que le délai transitoire prévu à l'al. 1, let. a, ne s'applique pas; les denrées alimentaires et les objets usuels composés et étiquetés en vertu du droit en vigueur peuvent encore être remis aux consommateurs, après l'échéance du délai transitoire, jusqu'à épuisement des stocks.
3    Dans certains domaines, le DFI peut prévoir d'autres délais transitoires:
a  afin de protéger la santé;
b  si le principe de proportionnalité l'exige.
4    Les autorisations délivrées selon l'ancien droit restent valables à moins qu'elles ne soient plus requises selon le nouveau droit.
5    Les autorisations délivrées selon l'ancien droit pour une durée indéterminée doivent être renouvelées d'ici au 30 avril 2021. Elles expirent si aucune demande de renouvellement n'a été déposée jusqu'à cette date.
96
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 96 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
OIDAl: 44 
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
OIDAl Art. 44 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)60 est abrogée.
46
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
OIDAl Art. 46 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
OIPSD: 5
SR 232.112.1 Ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)
OIPSD Art. 5 Dispositions spéciales - 1 Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:
1    Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:
a  une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
b  la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.
2    Si une denrée alimentaire se compose de plusieurs produits naturels, les proportions visées à l'art. 48b, al. 2, LPM s'appliquent.
3    Les indications de provenance suisses ne peuvent pas être utilisées pour les denrées alimentaires se composant exclusivement de produits naturels importés et de matières premières qui en sont issues.
4    Elles peuvent être utilisées pour le chocolat s'il comprend uniquement des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles si le chocolat est entièrement fabriqué en Suisse. Elles peuvent être utilisées pour le café si les grains de café ont été entièrement transformés en Suisse.
5    Lorsqu'une denrée alimentaire ne remplit pas les conditions d'utilisation des indications de provenance suisses, l'indication de provenance des matières premières qui entrent dans sa composition ne peut figurer que dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visées à l'art. 36 ODAIOUs6. Lorsqu'une matière première provient à 100% de Suisse, que son poids est considérable dans la denrée alimentaire, qu'elle lui confère soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles et qu'elle entre dans la composition d'une denrée alimentaire entièrement fabriquée en Suisse, une indication de provenance suisse peut être utilisée aux conditions suivantes:7
a  l'indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas figurer en caractères d'imprimerie plus grands que ceux utilisés pour la dénomination spécifique;
b  la croix suisse ne doit pas être utilisée;
c  l'indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas donner l'impression de porter sur l'ensemble de la denrée alimentaire.
6    L'obligation d'indiquer le pays de production conformément à la législation sur les denrées alimentaires s'applique dans tous les cas.
OPM: 18 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 18 Taxe de dépôt et surtaxe pour classe supplémentaire - 1 Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l'IPI.
1    Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l'IPI.
2    Lorsque la liste des produits ou des services concernant la marque déposée contient plus de trois classes, le déposant doit payer une surtaxe pour chaque classe supplémentaire. L'IPI détermine le nombre des classes sujettes à une surtaxe selon l'Arrangement de Nice.
3    Le déposant doit payer la surtaxe pour les classes supplémentaires dans un délai fixé par l'IPI.
52a 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52a Objet et champ d'application - 1 Le présent chapitre régit l'usage d'une indication de provenance:
1    Le présent chapitre régit l'usage d'une indication de provenance:
a  pour les produits au sens de l'art. 48c LPM;
b  pour les services au sens de l'art. 49 LPM.
2    Pour les denrées alimentaires, seuls l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires112 et les art. 52c et 52d de la présente ordonnance sont applicables.
52c
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52c Usage d'indications faisant référence à une région ou à un lieu - Lorsqu'un produit ou un service remplit les critères légaux de provenance propres à l'ensemble de la Suisse, il peut être désigné par une indication faisant référence à une région ou un à lieu en Suisse. Il doit remplir des exigences supplémentaires dans les cas suivants:
a  une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
b  la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.
UE: 7 
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 7 Abrogation de l'accord en vigueur - L'accord du 18 mars 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine du processus d'autorisation des produits biocides conformément à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides7 est abrogé.
9  26  53
Répertoire ATF
104-IV-140 • 124-II-398 • 129-III-335 • 130-II-83 • 137-II-199 • 144-II-386
Weitere Urteile ab 2000
2A.106/2007 • 2A.565/2000 • 2C_1008/2012 • 2C_345/2015 • 2C_413/2015 • 2C_559/2011 • 2C_761/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bière • publicité • état de fait • tribunal cantonal • bois • caractéristique • ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels • question • tribunal fédéral • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • parlement européen • brasserie • hameau • dfi • emballage • indication de provenance • recours en matière de droit public • loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance • emploi • objet du litige
... Les montrer tous
AS
AS 2013/4977 • AS 2005/5451 • AS 2005/6159 • AS 1995/1469 • AS 1993/274
FF
2009/8533 • 2009/8590 • 2011/5571 • 2011/5584 • 2011/5609 • 2011/5610
EU Amtsblatt
2000 L109 • 2002 L31 • 2011 L304