Urteilskopf

144 II 233

20. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. und Mitb. gegen Bundesamt für Gesundheit (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_601/2016 vom 15. Juni 2018

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 234

BGE 144 II 233 S. 234

A. Seit 1987 läuft die nationale Präventionskampagne gegen HIV und andere Geschlechtskrankheiten mit jährlich wechselnden Sujets und Kampagnen zunächst unter dem Logo "STOP AIDS", später unter "LOVE LIFE - STOP AIDS" und seit 2005 unter "LOVE LIFE". Ab Mai 2014 startete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Kampagne "LOVE LIFE - bereue nichts". Diese bezweckt den Schutz der Allgemeinheit vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten (sexually transmitted infections) und soll dazu anregen, die Sexualität verantwortungsvoll zu leben. Als Informationsportal installierte das BAG die Website www.lovelife.ch. Am Abend des 13. Mai 2014 strahlten verschiedene TV-Sender der Schweiz die Kurzversion (20 Sekunden) des TV-Spots "LOVE LIFE - no regrets" aus; einige Sender strahlten in derselben Woche eine Wiederholung aus. Die Vollversion des Spots (ca. 60 Sekunden) wurde auf der Website veröffentlicht und erschien offenbar auch in Kinos. Er zeigt hetero- und homosexuelle Paare in schnell geschnittenen Sequenzen von wenigen Sekunden vor oder während sexuellen Handlungen, wobei keine primären Geschlechtsorgane sichtbar sind. Am 28. Juli 2014 liess das BAG im öffentlichen Raum der gesamten Schweiz 2000 Plakate aushängen und veröffentlichte diese in Printmedien und den gängigen elektronischen Medien. Die Bilder stellen sexuelle Handlungen von hetero- und homosexuellen Paaren dar; die Geschlechtsorgane waren nicht sichtbar. Ab Mitte August 2014 war das gesamte Bild- und Videomaterial auf der Website und in sozialen Medien abrufbar. In den nachfolgenden Teilen der "LOVE LIFE"-Kampagne (etwa zur Primoinfektion) kamen neue TV-Spots und Plakate zur Anwendung, die keine
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sexuellen Darstellungen mehr enthielten. Die Informationskampagne "LOVE LIFE - bereue nichts" dauert immer noch an.
B. 35 Kinder und Jugendliche, die zwischen vier und 17 Jahre alt (A. und Mitbeteiligte) und durch ihre gesetzlichen Vertreter vertreten sind, verlangten am 22. Juli 2014 vom BAG, dass die laufende "LOVE LIFE"-Kampagne u.a. eingestellt und eine anfechtbare Verfügung i.S. von Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG erlassen werde. Das BAG ist am 12. August 2014 auf die Anträge nicht eingetreten und hat mangels schutzwürdigen Interesses keine anfechtbare Verfügung i.S. von Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG erlassen. Die dagegen erhobene Beschwerde hat das Bundesverwaltungsgericht am 25. April 2016 abgewiesen.
C. Vor Bundesgericht beantragen A. und Mitbeteiligte, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. April 2016 aufzuheben und die Angelegenheit zur materiellen Entscheidung an das BAG zurückzuweisen. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Das BAG beantragt vernehmlassungsweise, die Beschwerde abzuweisen. Die Beschwerdeführer und -führerinnen haben dazu Stellung genommen und ein Gutachten über die Wirkung der "LOVE LIFE"-Kampagne auf Kinder und Jugendliche eingereicht.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Nach Art. 25a Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG (SR 172.021) kann derjenige, der ein schutzwürdiges Interesse hat, von der Behörde, die für Handlungen zuständig ist, welche sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und Rechte oder Pflichten berühren, verlangen, dass sie widerrechtliche Handlungen unterlässt, einstellt oder widerruft, die Folgen widerrechtlicher Handlungen beseitigt und die Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt. Die Behörde entscheidet durch Verfügung (Art. 25a Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG). Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG hat die Marginalie "Verfügungen über Realakte". Mit Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG soll den betroffenen Personen ein Recht auf ein eigenständiges, nachgeschaltetes Verwaltungsverfahren eingeräumt werden (vgl. BGE 140 II 315 E. 2.1 S. 319).
4.

4.1 Mit Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG sollen einer Behörde zugerechnete und wahrnehmbare Handlungen, welche widerrechtlich sein können, einer Überprüfung auf Rechtskonformität zugeführt werden. Bei den Handlungen handelt es sich um Realakte, wie die Überschrift von Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG nahelegt. Realakte grenzen sich von Rechtsakten
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ab. Abgrenzungskriterium bildet der Erfolg, den der Verwaltungsträger mit seiner Handlung unmittelbar anstrebt. Danach heissen zur Bewirkung eines Rechtserfolgs bestimmte Verwaltungshandlungen Rechtsakte, zur Bewirkung eines blossen Taterfolgs bestimmte Handlungen Realakte. Realakte zielen auf unmittelbare Gestaltung der Faktenlage (dazu etwa BGE 130 I 369 E. 6.1 S. 379; PIERRE TSCHANEN, Systeme des Allgemeinen Verwaltungsrecht [nachfolgend: Systeme], 2008, Rz. 130; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, Rz. 762, 783; MOOR/POLTIER, Droit administratif, Bd. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3. Aufl. 2011, S. 28 f.; kritisch MARKUS MÜLLER, Rechtsschutz gegen Verwaltungsrealakte [nachfolgend: Rechtsschutz], in: Neue Bundesrechtspflege, Tschannen [Hrsg.], 2008, S. 313 ff., 319 f. m.H.). Der Begriff Handlung schliesst unter gewissen Voraussetzungen auch die Unterlassung ein (vgl. BGE 140 II 315 E. 2.1 i.f. S. 320). Hoheitliche Realakte lassen sich wie hoheitliche Rechtsakte grundsätzlich in individuell-konkrete und generell-abstrakte unterscheiden (dazu TSCHANNEN, Systeme, a.a.O., Rz. 160 f.). Zu jenen zählen etwa die klassischen polizeilichen Handlungen des Anhaltens oder des Schusswaffengebrauchs (vgl. BGE 136 I 87 E. 4-8 S. 94 ff.; BGE 130 I 369 E. 6.1 S. 377 ff.) oder die Euthanasie eines Hundes (Urteil 2C_166/2009 vom 30. November 2009 E. 1.2.2), zu diesen in aller Regel amtliche Warnungen oder Empfehlungen (dazu PIERRE TSCHANNEN, Amtliche Warnungen und Empfehlungen [nachfolgend: Warnungen], ZSR 1999 II S. 353 ff.; BEATRICE WEBER-DÜRLER, in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], 2008, N. 7 zu Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG), wobei diese auch individuell-konkret sein können. Amtliche Warnungen und Empfehlungen sind staatliche Aussagen über die faktische Ratsamkeit bestimmter Verhaltensoptionen (vgl. TSCHANNEN, Warnungen, a.a.O., S. 365 f.; DUBEY/ZUFFEREY, a.a.O., Rz. 792). Sie betreffen, sofern sie generell-abstrakt sind, eine Unzahl von Sachlagen und Personen.
4.2 Die "LOVE LIFE"-Kampagne ist eine behördliche Informationskampagne, mit welcher das Risiko einer Ansteckung mit HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen deutlich und auf die Safer-Sex-Regeln aufmerksam gemacht wird, damit jede Person ihre Sexualität leben kann, ohne etwas zu bereuen, auch wenn die Partnerinnen oder Partner wechseln. Das Ziel der Kampagne, welches unter dem Motto "Partner wechselt. Safer Sex bleibt" läuft, soll nachhaltig in den Köpfen der Menschen verankert werden (dazu die

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Website www.love-life.ch). Die "LOVE LIFE"-Kampagne ist unbestrittenermassen eine amtliche Warnung und Empfehlung (vgl. TSCHANNEN, Warnungen, a.a.O., S. 367 f.; DUBEY/ZUFFEREY, a.a.O., Rz. 792).
4.3 Die "LOVE LIFE"-Kampagne als amtliche Warnung und Empfehlung ist ein Realakt mit einer generell-abstrakten Struktur. Die Vorinstanz ist ohne Begründung davon ausgegangen, dass damit auch eine Handlung i.S. von Art. 25a Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG vorliege. Rechtsschutz gegen aussenwirksame Informationshandlungen von generell-abstrakter Struktur liegt indes nicht ohne Weiteres auf der Hand (vgl. TSCHANNEN, Warnungen, a.a.O., Rz. 151 S. 447 i.f., Rz. 72 i.f.), vor allem auch nicht im Rahmen des VwVG, das auf Anfechtungsobjekte der Struktur individuell-konkret oder generell-konkret fokussiert.
4.4 Aus den Materialien ergeben sich keine Hinweise, ob Handlungen i.S. von Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG auch Realakte von generell-abstrakter Struktur umfassen: Der Bundesrat hat in seinem Entwurf keine entsprechende Norm vorgesehen. Im Parlament hat einzig der ständerätliche Kommissionssprecher Schweiger sich dazu geäussert und festgehalten, dass der Kommission aufgefallen sei, dass im "Verfahrensrecht eine Regelung über die Realakte fehl[e]" und sie deshalb eine auf die Vorläufer von Art. 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
DSG, Art. 5
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 5 Droits des travailleurs - 1 Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
1    Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
a  d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente;
b  de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
c  de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;
d  d'ordonner le paiement du salaire dû.
2    Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3    Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4    En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5    Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
GlG und Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB abgestützte Formulierung vorgeschlagen hätten (AB 2003 S 872). Angesichts der Schwierigkeit, Handlungen, die auf unmittelbare Gestaltung der Faktenlage zielen, in Unterkategorien von Realakten einzuteilen, ist aus teleologischen Gründen davon auszugehen, dass der Gesetzgeber den Begriff der Handlungen mit dem Begriff der Realakte gleichsetzte, der in der Marginale verwendet wird. Die Einengung soll durch die anderen Kriterien erfolgen, insbesondere mit dem schützenswerten Interesse und mit dem Berührtsein in Rechten oder Pflichten. Auch Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
BV legt dieses weite Verständnis nahe: Sofern eine Streitigkeit vorliegt, die im Zusammenhang mit einer individuellen schützenswerten Rechtsposition steht (vgl. BGE 143 I 336 E. 4.1 f. S. 338 ff., insb. E. 4.2 S. 340 mit Hinweisen; BGE 140 II 315 E. 4.4 S. 326 mit Hinweisen; BGE 139 II 185 E. 12.4 S. 218), soll Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde bestehen. Auch das Bundesgericht selbst hat mit seinem Entscheid BGE 121 I 87 (E. 1b S. 91) einem solchen weiten Verständnis den Weg geebnet. Die Lehre vertritt ebenfalls diesen Standpunkt (vgl. z.B. DUBEY/ZUFFEREY, a.a.O., Rz. 809). Es liesse
BGE 144 II 233 S. 238

sich allerdings auch argumentieren, dass bei generell-abstrakten Warnungen und Empfehlungen die für den Rechtsschutz erforderliche Sonderbeziehung zwischen Staat und Bürger bereits durch den formlosen, jederzeit möglichen und vom Staat fortwährend intendierten Realakt entstehe (vgl. TSCHANNEN, Warnungen, a.a.O., S. 447 Rz. 151). Insgesamt lässt sich festhalten, dass Warnungen und Empfehlungen, wie im vorliegenden Fall die "LOVE LIFE"-Kampagne, unter die Handlungen nach Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG fallen. (...)

7.

7.1 Nach Art. 25a Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG muss der Realakt "Rechte oder Pflichten berühren"; insofern muss potentiell ein Verwaltungsrechtsverhältnis bestehen (dazu E. 7.3). Daneben hat die gesuchstellende Person ein "schutzwürdiges Interesse" an einer Verfügung über einen Realakt aufzuweisen (dazu E. 7.2). Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG definiert das streitlagenspezifische Rechtsschutzinteresse somit getrennt über ein akt- und ein subjektbezogenes Kriterium (BGE 140 II 315 E. 4.1 S. 324; MOOR/POLTIER, a.a.O., S. 44).
7.2 Mit dem schutzwürdigen Interesse wird an Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
, Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
und Art. 48 Abs. 1 lit. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG bzw. Art. 89 Abs. 1 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG angeknüpft. Demnach muss eine besondere Nähe der gesuchstellenden Person zum Realakt vorliegen (BGE 140 II 315 E. 4.1 S. 324; TSCHANNEN, Warnungen, a.a.O., S. 445). Das schutzwürdige Interesse kann dabei rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein, soweit die gesuchstellende Person an der Rechtsklärung mittels Verfügung über den Realakt einen praktischen Nutzen hat (BGE 140 II 315 E. 4.2 i.f. S. 325).
7.3

7.3.1 Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG will Konstellationen einer rechtlichen Überprüfung zuführen, bei welchen behördliches Verhalten zwar nicht auf die Regelung von Rechten und Pflichten gerichtet ist, aber dennoch Rechte und Pflichten berührt (vgl. bereits TSCHANNEN, Warnungen, a.a.O., S. 445). Dies setzt nach herrschender Auffassung einen Eingriff in die persönliche Rechtssphäre der betroffenen Person voraus (vgl. BGE 140 II 315 E. 4.3 und 4.5 S. 325, BGE 140 II 326 f., je mit Hinweisen). Schützenswerte Rechtspositionen ergeben sich im Kontext von Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG vor allem aus Grundrechten. Einzubeziehen sind aber auch rechtlich geschützte Interessen aus anderen Rechtstiteln (BGE 140 II 315 E. 4.3 S. 325).

BGE 144 II 233 S. 239

7.3.2 Nach Art. 25a Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG genügt, dass Rechte und Pflichten berührt werden. Art. 25a Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG verlangt nicht einen Eingriff beispielsweise in den Schutzbereich eines Grundrechts; es ist ausreichend, wenn der Gesuchsteller darzulegen vermag, dass ein vom Realakt ausgehender Reflex grundrechtsrelevant ist, mithin den Grad eines Eingriffs annehmen könnte (vgl. BGE 140 II 315 E. 4.8 S. 329 ff.; MÜLLER, Rechtsschutz, a.a.O., S. 354; ähnlich ISABELLE HÄNER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 28 zu Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG). Insofern steht der Weg über Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG nur dann offen, wenn eine gewisse Intensität der Betroffenheit des Privaten, "un certain degré de gravité", gegeben ist (vgl. MÜLLER, Rechtsschutz, a.a.O., S. 354; MOOR/POLTIER, a.a.O., S. 44; BGE 133 I 49 E. 3.2 S. 57). Geht es - wie noch darzulegen sein wird - um einen potentiellen Eingriff in Grundrechtspositionen, ist es eine Frage des Geltungsbereichs des Grundrechts, ob die Eingriffswirkung ausreicht, eine Grundrechtsbetroffenheit anzunehmen (HÄNER, a.a.O., N. 28 zu Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Handlungen auch geeignet sein müssen, um in Rechte und Pflichten einzugreifen. Es bedarf m.a.W. eines Zurechnungszusammenhangs, einer adäquaten Kausalität, zwischen Handlung und Berührung in Rechte und Pflichten (vgl. TSCHANNEN, Warnungen, a.a.O., Rz. 96 i.V.m. Rz. 99 ff.; MÜLLER/MÜLLER-GRAF, Staatliche Empfehlungen, Gedanken zu Rechtscharakter und Grundrechtsrelevanz, ZSR 1995 I S. 357 ff., 391 f.). Dabei wird der Zurechnungszusammenhang unterbrochen oder ist von vorneherein nicht gegeben, wenn eigenständige Drittursachen dazwischentreten oder die Ereigniskette durchwegs dominieren (TSCHANNEN, Warnungen, a.a.O., Rz. 102).
8.

8.1 Die Beschwerdeführer machen geltend, dass den Kindern und Jugendlichen ein Anspruch auf besonderen Schutz nach Art. 11 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV zukomme. Der Schutzumfang von Art. 11 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV stimme nicht nur mit demjenigen von Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV überein, sondern umfasse weitere justiziable Abwehransprüche, wie etwa den besonderen Schutz der Aspekte der Persönlichkeit, in denen Kinder und Jugendliche sich von Erwachsenen noch unterscheiden. Dies zeige sich darin, dass der Gesetzgeber dem Kinder- und Jugendschutz eine hohe Bedeutung zumesse. Als Beispiel sei etwa die Alkoholgesetzgebung zu nennen. Ein besonderer Schutzbedarf und ein besonders schützenswerter Persönlichkeitsbereich würden für Kinder und Jugendliche mit Bezug auf ihre geschlechtliche Entwicklung
BGE 144 II 233 S. 240

bestehen, was das Bundesgericht im Entscheid BGE 133 II 136 (E. 5.1 f. und 6.1) festgestellt habe. Bei Kindern im vorpubertären Alter sei davon auszugehen, dass die in der Regel unbegleitete und unvorbereitete Konfrontation mit stark sexuell aufgeladenen Botschaften, Bildern und Filmen schädliche Auswirkungen auf ihre Entwicklung habe. Die Kinder könnten die Inhalte aufgrund ihres Entwicklungsstandes und ihres Erfahrungshintergrundes weder einordnen noch verarbeiten. Auch auf die jugendliche Entwicklung im Pubertätsalter hätten stark an kommerzielle Pornografie angelehnte Darstellungen einen nachteilig schädlichen Einfluss, da sie zu einem Zeitpunkt zur Nachahmung anregen, in welchem die geschlechtliche Entwicklung der Jugendlichen noch nicht ausgereift sei. Art. 11 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV gebiete es deshalb, staatliche Massnahmen immer am Ziel, die Unversehrtheit von Kindern und Jugendlichen zu wahren und sie vor Leid zu schützen, auszurichten. Die strittige Kampagne berühre offensichtlich empfindlich den besonders geschützten Persönlichkeitsbereich von Kindern und Jugendlichen. Durch die beanstandete Kampagne würden aufreizende Darstellungen sexueller Praktiken in der Öffentlichkeit durch mehrere mediale Mittel verbreitet. Die veröffentlichten Fotografien und Filme würden den Eindruck kommerzieller Pornografie erwecken, wobei die Plakatwände mit den entsprechenden Darstellungen von den beschwerdeführenden Kindern und Jugendlichen täglich auf ihrem Schulweg frequentiert werden müssten. Die Bilder würden einen auffordernden Charakter ausstrahlen und damit gerade risikobereite Jugendliche zur Nachahmung einladen, obwohl ihre geschlechtliche Entwicklung noch nicht ausgereift sei und sie die seelisch-moralische Implikation solcher Handlungen nicht abschätzen könnten. Der amtliche Charakter der Kampagne unterstreiche dabei den Anschein einer Einladung zu riskantem Verhalten. Kleinere Kinder würden durch die in der Öffentlichkeit ausgehängten Bilder geradezu verstört, da sie den Gehalt der Darstellungen in keiner Weise einordnen könnten und die konkret veröffentlichten Sexszenen auf sie mitunter einen bedrohlichen Charakter ausstrahlen würden. Der nachteilige Einfluss der Kampagne auf die kindliche und jugendliche Entwicklung sei denn auch in mehreren von ihnen eingereichten Expertenberichten bestätigt worden.
8.2

8.2.1 Nach Art. 11 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung. Der Teilgehalt des besonderen Schutzes der
BGE 144 II 233 S. 241

Unversehrtheit der Kinder und Jugendlichen umfasst den Schutz ihrer körperlichen und geistigen Integrität (siehe BGE 126 II 377 E. 5d S. 390; KIENER/KÄLIN, Grundrechte, 2. Aufl. 2013, S. 454). Mit der Verankerung als Grundrecht wird der Schutz der Kinder und Jugendlichen verfassungsrechtlich zu einem vordringlichen Anliegen (BGE 126 II 377 E. 5d S. 391) bzw. zur obersten Maxime des Kindesrechts (BGE 141 III 328 E. 5.4 S. 340) erklärt. Es soll damit die Gleichbehandlung und die Chancengleichheit der Kinder und Jugendlichen gewährleistet und der Staat verpflichtet werden, Kinder vor jeglicher Form von Gewalt und erniedrigender Behandlung zu schützen (vgl. BGE 126 II 377 E. 5b S. 389). Insofern kommt den Kindern und Jugendlichen als gesellschaftliche Gruppe "Anspruch auf [einen] besonderen Schutz" zu (Berichterstatter Inderkum, AB 1998 S 692, s.a. S. 1103) und soll eine altersgerechte Entfaltungsmöglichkeit des Kindes in geistig-psychischer, körperlicher und sozialer Hinsicht geschützt werden (BGE 129 III 250 E. 3.4.2 S. 255). Art. 11 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV nimmt im Gegensatz zu Art. 41 Abs. 1 lit. f
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
1    La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
a  toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b  toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c  les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d  toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e  toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f  les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g  les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2    La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.
3    Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4    Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
und g BV auch die rechtsanwendenden Instanzen in die Pflicht, insbesondere bei der Handhabung von Gesetzen, wie etwa hier bei Realakten gestützt auf das Epidemiengesetz vom 28. September 2012 (EpG; SR 818.101) bzw. aEpG, den besonderen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung zu tragen (BGE 126 II 377 E. 5d S. 391; s.a. BGE 132 III 359 E. 4.4.2 S. 373; BGE 133 II 136 E. 5.1 S. 142). Da der Verfassungsgeber mit Art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV das Ziel verfolgt hatte, die im Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK; SR 0.107) verbrieften Rechte in der BV zu verankern, kann für die Auslegung von Art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV auch darauf zurückgegriffen werden (siehe BGE 126 II 377 E. 5b und 5d S. 389 f. bzw. 391).
8.2.2 Was der "Anspruch auf einen besonderen Schutz" der Kinder und Jugendlichen genau umfasst, kann nicht abstrakt und zeitlos bestimmt werden, sondern hängt von den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen ab (vgl. die Konkretisierungsbeispiele bei KOLLER/WYSS, "Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ...", in: Privatrecht im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Wandel und ethischer Verantwortung, 2002, S. 435 ff., 438 ff.; BGE 133 II 136). Dies gilt auch für die Ausgestaltung einer (staatlichen) Informationskampagne. Dabei ist zu beachten, welchen Einflüssen die Kinder und Jugendlichen jederzeit ausgesetzt und mit welchen Eindrücken sie täglich unausweichlich konfrontiert sind. In Bezug auf Informationskampagnen mit sexuellem Inhalt setzt das
BGE 144 II 233 S. 242

Strafrecht zunächst mit dem Verbot von harter Pornographie (Art. 197 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
und 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB; vgl. bereits Botschaft vom 26. Juni 1985 über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die Familie] [nachfolgend: Botschaft Sittlichkeit], BBl 1985 II 1009, 1089 Ziff. 232.41; zur Ausdehnung und Anreicherung der alten Bestimmung vgl. Botschaft vom 4. Juli 2012 zur Genehmigung des Übereinkommens des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch [Lanzarote-Konvention] sowie zu seiner Umsetzung [Änderung des Strafgesetzbuchs] [nachfolgend: Botschaft Lanzarote-Konvention], BBl 2012 7571 7615 ff. Ziff. 2.6.3) eine erste Grenze. Jugendliche unter 16 Jahren werden sodann nach Art. 197 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB auch vor weicher Pornographie geschützt (vgl. BGE 131 IV 64). Ziel dieses Verbots liegt in der ungestörten sexuellen Entwicklung Kinder und Jugendlicher (vgl. BGE 131 IV 64 E. 10.1.1 S. 67; Botschaft Sittlichkeit, BBl 1985 II 1009, 1089 Ziff. 232.41). Art. 197 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB stellt damit eine Konkretisierung von Art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV dar (BGE 133 II 136). Insofern darf bei der Beurteilung von Informationskampagnen mit sexuellem Inhalt i.S.v. weicher Pornographie nicht davon ausgegangen werden, dass Kinder und Jugendliche mit solchen Inhalten ohnehin in Berührung kommen, weshalb eine derartige Kampagne zulässig wäre.
8.2.3 Der Begriff der Pornographie setzt ein Zweifaches voraus. Zum einen müssen die Darstellungen oder Darbietungen objektiv betrachtet darauf ausgelegt sein, den Konsumenten sexuell aufzureizen. Zum anderen ist erforderlich, dass die Sexualität so stark aus ihren menschlichen und emotionalen Bezügen herausgetrennt wird, dass die jeweilige Person als ein blosses Sexualobjekt erscheint, über das nach Belieben verfügt werden kann (vgl. BGE 131 IV 64 E. 10.1.1 S. 66 f.). Das sexuelle Verhalten wird dadurch vergröbert und aufdringlich in den Vordergrund gerückt. (Weiche) Pornographie im Sinne von Art. 197 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB ist dabei ohne besondere Betonung des Genitalbereichs begrifflich kaum denkbar (BGE 131 IV 64 E. 10.1.1 S. 67). "Zeichnen sich die sog. 'Erotikfilme' durch ein betontes Wegsehen vom Genitalbereich aus, so leben pornographische Erzeugnisse vom betonten Hinsehen" (TRECHSEL/BERTOSSA, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [Hrsg.], 3. Aufl. 2018, N. 4 zu Art. 197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB). Entscheidend ist der Gesamteindruck (BGE 131 IV 64 E. 10.1.1 S. 67). In Bezug auf Medien hat das Bundesgericht dementsprechend Folgendes ausgeführt:
BGE 144 II 233 S. 243

"Pornographisch sind somit Medien, die physische Sexualität isoliert von personalen Beziehungen darstellen, sexuellen Lustgewinn verabsolutieren und Menschen zu beliebig auswechselbaren Objekten sexueller Triebbefriedigung degradieren; sie als blosse physiologische Reiz-Reaktionswesen erscheinen lassen und damit die Würde des Menschen negieren" (BGE 133 II 136 E. 5.3.2 i.f. S. 145).
8.2.4 Zulässig sind dagegen Werbungen für pornographische Videos, Sites oder SMS-Bilder (vgl. BGE 133 II 136 E. 6.3 f. S. 147 f.). Kritik unterliegt nur deren Gestaltung; diese ist daraufhin zu prüfen, ob die oben umschriebenen Voraussetzungen der Pornographie erfüllt sind. Strafrechtlich und auch rundfunkrechtlich zulässig sind sodann erotische (vgl. BGE 133 II 136 E. 5.3.2 und 6.1 S. 145 bzw. 146) und auch nur "sexualisierte" Darstellungen. Diesen Umstand macht sich die Werbebranche heute zunutze. So sind der öffentliche Raum und namentlich unzählige Werbebotschaften stark sexualisiert. Kinder und Jugendliche sind in dieser Gesellschaft damit unausweichlich konfrontiert. Insofern ist es realistischerweise nicht möglich, diese rechtlich zulässigen sexualisierten und erotischen Einflüsse von ihnen fernzuhalten oder diesen auszuweichen.
8.2.5 Angesichts dieser Ausführungen kann der sachliche Schutzbereich des ersten Teils von Art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV, wonach Kinder und Jugendliche Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit haben, in Bezug auf Informationskampagnen mit sexuellem Inhalt deshalb nicht so umschrieben werden, als gäbe es im öffentlichen Raum keine Einflüsse sexualisierter und erotischer Darstellungen. Für den besonderen Schutz bei solchen Kampagnen ist deshalb im Folgenden zu fragen, ob Kinder und Jugendliche spürbar anderen und stärkeren sexualisierten und erotischen Einflüssen ausgesetzt sind, als dies ohnehin der Fall ist.
8.3 Die "LOVE LIFE"-Kampagne bezweckt den Schutz der Allgemeinheit vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten und soll die sexuell aktiven Menschen in der Schweiz dazu anregen, sich für ein verantwortungsvolles Sexualleben zu entscheiden. Zur Erreichung dieses Ziels (zur Notwendigkeit siehe jetzt Presseerklärung der WHO vom 28. November 2017: Europäische Region ist die einzige Region der Welt mit einem Anstieg von HIV-Neuinfektionen) sollen die Plakate einen Blickfang bilden, weshalb die heterosexuellen und gleichgeschlechtlichen Paare in verschiedenen intimen (sexuellen) Situationen dargestellt werden. Es sind Momentaufnahmen,
BGE 144 II 233 S. 244

gestellte Szenen von intimer Nähe bzw. in den Videos schnell geschnittenen Sequenzen von wenigen Sekunden. Die Paare lachen, küssen sich oder haben den Ausdruck von Lust in ihrem Gesicht. Man sieht keine Geschlechtsorgane, vielfach tragen die sogenannten "Models" Kleider. Die Bilder sind nicht mit einer vulgären sexuellen Sprache verbunden; es findet sich lediglich ein Hinweis, warum die heterosexuellen und gleichgeschlechtlichen Paare für safer sex werben. Die Kampagne stellt die physische Sexualität nicht isoliert von personalen Beziehungen dar; die "Models" sind reale Paare. Die Bilder und das Videomaterial verabsolutieren in keiner Weise sexuellen Lustgewinn und degradieren die involvierten Menschen nicht zu beliebig auswechselbaren Objekten sexueller Triebbefriedigung. Es begegnen sich hier Personen und gerade nicht Organe (BGE 133 II 136 E. 5.3.2 S. 145). Die Filmsequenzen bzw. die Momentaufnahmen lassen die Paare auch nicht als blosse physiologische Reiz-Reaktionswesen erscheinen. Insofern sind die Bilder und Filmsequenzen nicht darauf angelegt, den Betrachter sexuell aufzureizen, und lassen die Paare auch nicht als blosse Sexualobjekte erscheinen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer wird mit den Bildern und Videosequenzen keine Pornographie und werden weder sexuelle Praktiken noch stark sexuell aufgeladene Botschaften dargestellt. Allenfalls lassen sich gewisse sexuelle Handlungen vermuten. Allerdings bedarf es hierzu eines gewissen Vorverständnisses, welches Kinder noch nicht haben, wie deren Reaktionen, welche die Vorinstanz aufgeführt hat, belegen. Jugendliche verfügen bereits über ein solches Verständnis, weshalb sie auch Adressaten einer solchen Informationskampagne über verantwortungsvolles Sexualverhalten werden (siehe dazu auch TSCHANNEN, Warnungen, a.a.O., S. 413 f.). Dabei darf nicht vergessen werden, dass Kinder und Jugendliche vorab durch die Eltern (Art. 5
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 5 - Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
KRK: Hauptverantwortliche für das Wohl des Kindes; in Bezug auf den Medienkonsum vgl. auch BGE 133 II 136 E. 6.5.2 i.i. S. 149) oder allenfalls durch die Schule altersgerecht sexuell aufzuklären sind, damit sie solche Bilder und die damit vermuteten sexuellen Handlungen korrekt erkennen und einordnen können. Auch wenn die strittigen Darstellungen sexuelle Handlungen vermuten lassen, werden die Darstellungen dadurch nicht zu solchen, vor welchen Kinder und Jugendliche besonders zu schützen sind. Aus den Bildern und Videos der "LOVE LIFE"-Kampagne lassen sich keine abwegigen sexuellen Praktiken und
BGE 144 II 233 S. 245

sexuell aufgeladene Botschaften folgern, welche von den Kindern und Jugendlichen nachgeahmt werden könnten. Bei entsprechender Erziehung können die Jugendlichen das auf den Bildern Dargestellte korrekt einordnen, wozu sie unabhängig von dieser Kampagne angesichts verbreiteter sexualisierter Darstellung im öffentlichen Raum befähigt sein müssen. Insofern unterscheidet sich das strittige Bild- und Videomaterial von (weich)pornographischen Darstellungen, welche die sexuellen Handlungen explizit zeigen und geeignet sind, die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen, weil diese fälschlicherweise davon ausgehen könnten, dass das Gezeigte der Normalität entspreche und deshalb nachahmenswert sei. Zu Recht hat deshalb auch die Vorinstanz ausgeführt, dass die Auszüge aus dem "Praxisbuch zur Prävention von Internet-Pornografie-Konsum" auf die vorliegende Konstellation nicht passend sind.

8.4 Ist nach dem Ausgeführten äusserst zweifelhaft, dass Kinder und Jugendliche über die zulässigen sexualisierten und erotischen Einflüsse hinausgehenden Einflüssen ausgesetzt sind, vor welchen sie nach Art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV zu schützen wären, kommt es schliesslich aufgrund der grossen Breitenwirkung der Informationskampagne darauf an, ob in Abgrenzung zur Popularbeschwerde eine besondere Betroffenheit vorliegt (BGE 140 II 315 E. 4.6 S. 327 f.; HÄNER, a.a.O., N. 28 i.f. zu Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG; LORENZ KNEUBÜHLER, Beschwerdebefugnis vor Bundesgericht: Konkurrenten, Gemeinden, Pläne und Realakte, ZBl 2016 S. 22 ff., 39). Eine solche liegt dann vor, wenn der Einzelne von einem Realakt konkret in seinen Rechten und Pflichten betroffen ist (vgl. BGE 140 II 315 E. 4.3 S. 325). Sind dagegen viele Personen betroffen, so ist massgebend, wie schwer die Einwirkungen auf den Einzelnen zu gewichten sind. Je zweifelhafter aber ist, ob von einer Kampagne überhaupt Einwirkungen über das ohnehin gesellschaftlich vorgegebene Mass hinausreichen, um so weniger kann das Individuum in schützenswerten Rechten berührt sein.
8.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der von den Beschwerdeführern angerufene Schutzbereich von Art. 11 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV nicht berührt ist. Die Beschwerdeführerinnen sind durch die strittigen Darstellungen deshalb nicht in ihren Rechten und Pflichten berührt. Die Voraussetzungen für den Erlass einer Verfügung über Realakte sind nicht gegeben. Das BAG ist zu Recht nicht auf das Gesuch eingetreten und die Vorinstanz hat die Beschwerde dagegen zu Recht abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 144 II 233
Date : 15 juin 2018
Publié : 18 octobre 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : 144 II 233
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 25a PA; art. 197 al. 1, 4 et 5 CP; art. 11 al. 1 Cst.; protection juridique contre la campagne "LOVE LIFE - ne regrette


Répertoire des lois
CC: 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CDE: 5
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 5 - Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
CP: 197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
41
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
1    La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
a  toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b  toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c  les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d  toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e  toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f  les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g  les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2    La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.
3    Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4    Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
LEg: 5
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 5 Droits des travailleurs - 1 Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
1    Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
a  d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente;
b  de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
c  de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;
d  d'ordonner le paiement du salaire dû.
2    Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3    Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4    En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5    Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
LPD: 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
LTF: 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
PA: 6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
25a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Répertoire ATF
121-I-87 • 126-II-377 • 129-III-250 • 130-I-369 • 131-IV-64 • 132-III-359 • 133-I-49 • 133-II-136 • 136-I-87 • 139-II-185 • 140-II-315 • 141-III-328 • 143-I-336 • 144-II-233
Weitere Urteile ab 2000
2C_166/2009 • 2C_601/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte matériel • acte d'ordre sexuel • tribunal fédéral • requérant • autorité inférieure • vie • sexe • comportement • média • caractère • pornographie • tribunal administratif fédéral • affiche • pornographie douce • sida • office fédéral de la santé publique • loi fédérale sur la procédure administrative • code pénal • parlement • film • émetteur • présomption • personne concernée • invitation • question • région • décision • intérêt juridiquement protégé • protection de la jeunesse • photographie • convention relative aux droits de l'enfant • effet • internet • objet du recours • mesure de protection • atteinte à un droit constitutionnel • moeurs • besoin • calcul • motivation de la décision • rapport entre • forme et contenu • recours en matière de droit public • action populaire • autorité législative • autorisation ou approbation • reportage • euthanasie • adulte • concrétisation • publicité • consommation • famille • répétition • impression d'ensemble • note marginale • volonté • 1995 • dessinateur • trajet entre l'école et le domicile • pornographie dure • norme • concurrent • commune • droit constitutionnel • application du droit • infraction • intégrité psychique • autorité judiciaire • mesure • constitution d'un droit réel • causalité adéquate • oms • langue • état de fait • conseil de l'europe • conseil fédéral • poids • hameau • emploi • i.i. • représentation légale
... Ne pas tout montrer
FF
1985/II/1009 • 2012/7571
BO
1998 S 692 • 2003 S 872