Urteilskopf
144 II 218
19. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung gegen WWF Schweiz (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_312/2017 vom 12. Februar 2018
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Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 219
BGE 144 II 218 S. 219
A. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ist nach Art. 71 Abs. 1
Pflanzenschutzmittelverordnung vom 12. Mai 2010 (PSMV; SR 916.161) die Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel. Bestehen Anzeichen dafür, dass gewisse Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, führt sie gestützt auf Art. 29 Abs. 1
und 4
PSMV Überprüfungsverfahren durch, um über Weiterbestand, Änderung oder Widerruf entsprechender Bewilligungen entscheiden zu können. Informationen dazu veröffentlicht sie auf ihrer Homepage.
Aufgrund einer solchen Veröffentlichung erfuhr die Stiftung WWF Schweiz im Laufe des Jahres 2015, dass Überprüfungsverfahren zu verschiedenen Pflanzenschutzmitteln mit den Wirkstoffen Dimethoate, Epoxiconazole, Etofenprox und Quinoclamine durchgeführt wurden. Sie gelangte am 30. September 2015 an das BLW mit den Anträgen, sie sei zu diesen Verfahren beizuladen und es sei ihr Akteneinsicht zu gewähren. Sofern die Verfahren bereits abgeschlossen worden seien, seien ihr die entsprechenden Verfügungen zu eröffnen. Zur Begründung erklärte sie, die Wirkstoffe Dimethoate, Epoxiconazole, Etofenprox und Quinoclamine seien für Wildbienen und andere Insekten hochgiftig und gefährdeten die einheimische Tierwelt sowie die biologische Vielfalt. Am 26. November 2015 wies das BLW den Antrag auf Beiladung ab, soweit es darauf eintrat. Es hielt fest, dass nur noch das Überprüfungsverfahren zu quinoclaminehaltigen Pflanzenschutzmitteln hängig sei; alle anderen Verfahren seien bereits abgeschlossen worden. Die Stiftung WWF könne an Verfahren der gezielten Überprüfung nicht als Partei beteiligt und ihr auch keine Akteneinsicht gewährt werden.
B. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin am 5. Januar 2016 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Mit Urteil (B-64/2016) vom 25. April 2017 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gut, hob die angefochtene Verfügung
BGE 144 II 218 S. 220
vom 26. November 2015 auf und wies die Sache an das BLW zurück, um der Stiftung WWF Schweiz im Verfahren zur gezielten Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Quinoclamine Parteistellung einzuräumen.
C. Gegen diesen Entscheid hat das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF (im Folgenden: Departement) am 2. Juni 2017 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht erhoben. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Streitig ist vorliegend, ob Art. 12 Abs. 1 lit. b
des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) der Beschwerdegegnerin das Beschwerderecht einräumt und ihr damit Parteistellung verschafft.
3.1 Die Beschwerdegegnerin gehört zu den nach dieser Bestimmung beschwerdeberechtigten Organisationen (Art. 12 Abs. 3
NHG i.V.m. Ziff. 3 des Anhangs zur bundesrätlichen Verordnung vom 27. Juni 1990 über die Bezeichnung der im Bereich des Umweltschutzes sowie des Natur- und Heimatschutzes beschwerdeberechtigten Organisationen [VBO; SR 814.076]).
3.2 Nach ständiger Rechtsprechung steht die Verbandsbeschwerde nach Art. 12
NHG nur offen, soweit der angefochtene Entscheid die Erfüllung einer Bundesaufgabe im Sinne von Art. 78 Abs. 2
BV und Art. 2
NHG betrifft (vgl. z.B. BGE 123 II 5 E. 2c S. 7 f.). Voraussetzung hierfür ist insbesondere, dass sich die angefochtene Verfügung auf hinreichend detailliertes, direkt anwendbares Bundesrecht stützt (BGE 142 II 509 E. 2 S. 511 ff. mit Hinweisen). Dies ist vorliegend unstreitig der Fall, werden doch Pflanzenschutzmittel durch eine Bundesbehörde (BLW) gestützt auf eine umfassende bundesrechtliche Regelung in der PSMV zugelassen bzw. überprüft.
3.3 Verlangt wird ferner ein Bezug der Aufgabe zum Natur- und Heimatschutz, sei es, weil die bundesrechtliche Regelung (zumindest auch) dem Schutz von Natur, Landschaft oder Heimat dient, oder aber der bundesrechtliche Auftrag die Gefahr der Beeinträchtigung schützenswerter Natur, Ortsbilder oder Landschaften in sich birgt und deshalb die Rücksichtnahme auf die Anliegen des Natur- und
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Heimatschutzes sichergestellt werden muss (BGE 139 II 271 E. 9.4 S. 275 mit Hinweisen). Auch diese Voraussetzung ist vorliegend unstreitig erfüllt:
Pflanzenschutzmittel sind Stoffe, die u.a. dazu bestimmt sind, Nutzpflanzen oder ihre Erzeugnisse vor schädlichen Pflanzen, Tieren oder Krankheitserregern (Schadorganismen) zu schützen, unerwünschte Pflanzen zu vernichten oder deren Wachstum zu hemmen (vgl. Art. 4 lit. e
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen [Chemikaliengesetz,ChemG; SR 813.1]). Die dazu eingesetzten Wirkstoffe können sichauf die einheimische Tier- und Pflanzenwelt (Art. 1 lit. d
NHG) schädlich auswirken und die biologische Vielfalt (Art. 1
lit. dbis NHG) erheblich beeinträchtigen. Art. 18 Abs. 2
NHG sieht denn auch ausdrücklich vor, dass bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Giftstoffen, darauf zu achten ist, dass schützenswerte Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet werden. Diese Vorgabe wird in verschiedenen Bestimmungen der PSMV konkretisiert: So soll die Verordnung sicherstellen, dass Pflanzenschutzmittel bei vorschriftsgemässem Umgang keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben; sie soll ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt gewährleisten (Art. 1 Abs. 1
PSMV). Die Bestimmungen der Verordnung beruhen daher auf dem Vorsorgeprinzip (Art. 1 Abs. 4
PSMV). Ein Pflanzenschutzmittel darf unter realistischen Verwendungsbedingungen keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben (Art. 4 Abs. 5 lit. e
PSMV), unter besonderer Berücksichtigung von Verbleib und Ausbreitung in der Umwelt, insbesondere Kontamination von Gewässern, des Grundwassers, der Luft und des Bodens (Ziff. 1), der Auswirkung auf Nichtzielarten (Ziff. 2) und auf die biologische Vielfalt und das Ökosystem (Ziff. 3). Hierfür enthalten die Verordnung und ihre Anhänge detaillierte Vorgaben; zu bewerten sind u.a. Verbleib und Verteilung im Grundwasser und in Oberflächengewässern, Möglichkeiten der Verflüchtigung in die Luft, Risiken für Vögel, Wasserorganismen, Honigbienen und andere Nützlinge wie Insekten, Raubmilben und Spinnen, Regenwürmer oder Bodenmikroorganismen (WAGNER PFEIFER, Umweltrecht, Besondere Regelungsbereiche, 2013, S. 45 f. Rz. 198).
4. Streitig ist, ob als zusätzliches Erfordernis für das Vorliegen einer Bundesaufgabe bzw. für die Zulässigkeit der Verbandsbeschwerde ein Raumbezug erforderlich ist.
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4.1 Das Departement macht geltend, die Verbandsbeschwerde komme nur bei Bundesaufgaben mit räumlichem Bezug zum Tragen, wie namentlich den in Art. 2 Abs. 1
NHG genannten Konzessions-, Planungs-, Projektbewilligungs- und Beitragsverfahren; an diesem Raumbezug fehle es vorliegend. Bei der Bewilligung von Pflanzenschutzmitteln werde kein konkreter Raum für deren Anwendung bestimmt, auch wenn eine Beschränkung auf bestimmte Kulturen verfügt werde: Wo solche Kulturen angebaut und ob sie mit Pflanzenschutzmitteln behandelt würden, entscheide allein der Käufer eines solchen Mittels. (...) Dementsprechend sei das Bundesamt für Justiz in einem unveröffentlichten Rechtsgutachten über die Bewilligung von Sprühflügen vom 27. Januar 1989 zum Ergebnis gekommen, dass die Verbandsbeschwerde mangels Raumbezugs nicht gegen die generelle Zulassung eines umweltgefährdenden Stoffes offenstehe, sondern nur, wenn es um den Einsatz solcher Stoffe in einem geografisch abgegrenzten Raum gehe, wie bei der Bewilligung von Sprühflügen, deren Perimeter parzellenscharf abgegrenzt werde (vgl. dazu BAFU/BAZL [Hrsg.], Ausbringen aus der Luft von Pflanzenschutzmitteln, Biozidprodukten und Düngern, 2016, S. 13, Ziff. 1.6.2).
4.2 Das Bundesverwaltungsgericht ging dagegen davon aus, die Verbandsbeschwerde setze bei Vorliegen einer Bundesaufgabe keinen Raumbezug voraus; dieses Kriterium ergebe sich weder aus Art. 12
NHG, noch aus der - nicht abschliessenden - Aufzählung in Art. 2
NHG oder aus Art. 78 Abs. 2
BV. Eine solche Beschränkung des Verbandsbeschwerderechts wäre auch nicht sachgerecht, da die Behörden beim Vollzug von Bundesaufgaben die verfassungsrechtlich geschützten Natur- und Heimatschutzinteressen immer berücksichtigen müssten. (...)
4.3 Die Beschwerdegegnerin teilt die Auffassung der Vorinstanz (...). Selbst wenn man aber einen räumlichen Bezug verlangen würde, wäre dieser bei der Zulassung und der Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln gegeben (...).
4.4 Das BAFU (...) weist darauf hin, dass die Zulassung oder die Überprüfung eines Pflanzenschutzmittels einen Raumbezug (...) haben könne, weil die Zulassungsstelle die Anforderungen für die Verwendung des Pflanzenschutzmittels festlege (Art. 18 Abs. 3
und 6
PSMV) und im Überprüfungsverfahren ändern könne. Dazu gehörten insbesondere die Art der Verwendung (Art. 5 Abs. 2 lit. e
PSMV)
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und die Festlegung von Gebieten, in denen die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht oder nur unter spezifischen Bedingungen zugelassen werden dürfe (Art. 5 Abs. 2 lit. h
PSMV).
5. Im Folgenden ist zunächst ein Überblick über Rechtsprechung und Literatur zum Kriterium der Raumrelevanz zu geben.
5.1 Soweit ersichtlich, wurde dieses Kriterium erstmals im Urteil A.269/1983 der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung vom 2. Dezember 1983 (in: ZBl 85/1984 S. 281) aufgestellt. Damals verneinte das Bundesgericht die Beschwerdeberechtigung eines Umweltschutzverbands gegen die Bewilligung einer befristeten Versuchsperiode für Ultraleichtflugzeuge mit der Begründung, Art. 2 lit. b
NHG beschränke - gleich wie Art. 55
USG - die Beschwerdebefugnis auf Verfügungen betreffend die Planung, Errichtung und Änderung von ortsfesten Anlagen; Versuche mit neuen Verkehrsmitteln seien nicht genannt. Zudem sei die Frage, ob der von Ultraleichtflugzeugen ausgehende Lärm ein Grund für die Verweigerung der nachgesuchten Bewilligung sei, typischerweise eine solche des Umweltschutzes und nicht des Naturschutzes. Dieses Urteil wurde in der Literatur kritisiert, weil die Aufzählung in Art. 2 lit. b
NHG nicht abschliessend sei, und daraus nicht geschlossen werden könne, dass nur Bewilligungen für feste Anlagen anfechtbar seien. Richtig sei indessen das Bestreben, den Begriff des Natur- und Heimatschutzes nicht ausufern zu lassen und eine Abgrenzung namentlich auch gegenüber dem Umweltschutz zu suchen (HANS PETER MOSER, ZBl 85/1984 S. 283 f.; zustimmend JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY in: Kommentar NHG, Keller/Zufferey/Fahrländer [Hrsg.], 1997, Art. 2
NHG, Fn. 24).
5.2 Im bereits erwähnten Rechtsgutachten des Bundesamts für Justiz vom 27. Januar 1989 über die Bewilligung von Sprühflügen wurde die Auffassung vertreten, Art. 2
NHG setze zwar keine ortsfeste Anlage voraus, wohl aber müsse die Verfügung irgendeinen lokalen, räumlich begrenzten Bezug aufweisen; dieser fehle bei der generellen Zulassung von Stoffen. Dieses Gutachten wird von ZUFFEREY (a.a.O., N. 14 zu Art. 2
NHG) und PETER M. KELLER (in: Kommentar NHG, 1997, N. 4 zu Art. 12
NHG; derselbe, Das Beschwerderecht der Umweltorganisationen, Was gilt nach der Teilrevision des Natur- und Heimatschutzgesetzes?, AJP 1995 S. 1125 ff., 1126) zustimmend zitiert.
5.3 ZUFFEREY (a.a.O.) führt aus, die in Frage stehende Aktivität müsse eine bestimmte räumliche Begrenzung aufweisen und eine gewisse
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Auswirkung auf dieses lokale Gebiet haben (räumlicher Bezug). Art. 2
NHG erfasse somit nicht jegliche Aktivität, die geeignet sei, Natur und Landschaft zu beeinträchtigen. Dagegen sei keine äusserliche und dauerhafte Veränderung eines Gebiets zu verlangen, namentlich durch Bauten oder Anlagen: Art. 2 lit. b
NHG sei nicht abschliessend und erwähne selbst Betriebsbewilligungen, die keine ortsfeste Anlage voraussetzten. KELLER (in: Kommentar NHG, 1997, N. 4 zu Art. 12
NHG) verweist auf die Ausführungen von ZUFFEREY, regt allerdings an, bei einer allfälligen NHG-Revision auf das Kriterium der Erfüllung einer Bundesaufgabe und damit auch der Raumrelevanz zu verzichten. In AJP 1995 (S. 1126) führt er aus, es liesse sich als Bundesaufgabe nur eine Verfügung denken, der ein räumlicher Bezug, mit anderen Worten Raumrelevanz, zukomme. Allerdings relativiert er diese Aussage für Verfügungen zum Biotop- und Artenschutz sowie zum Moor- und Moorlandschaftsschutz nach Art. 24sexies Abs. 4
und 5
aBV (heute: Art. 78 Abs. 4
und 5
BV): Diese liessen sich den in Art. 2
NHG erwähnten Kategorien schlecht zuordnen; gegen sie stehe stets die Verbandsbeschwerde offen, ohne dass die unmittelbare Auswirkung auf Natur oder Landschaft und die Raumrelevanz gesondert nachzuweisen wären. Verschiedene Autoren verweisen auf die Ausführungen von ZUFFEREY und KELLER oder verlangen (ohne weitere Begründung) eine gewisse räumliche Wirkung (vgl. z.B. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, N. 985 S. 349; LAURENT PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement - Etude de droit fédéral et vaudois, 2013, S. 187).
5.4 Dagegen wird das Kriterium der Raumrelevanz in jüngeren Publikationen zum Verbandsbeschwerderecht abgelehnt: Nach NINA DAJCAR (Natur- und Heimatschutz-Inventare des Bundes, 2011, S. 41) ist die Umschreibung von Tätigkeiten als raumrelevant eher als Typisierung denn als Einschränkung zu sehen. Ihres Erachtens ist das Kriterium unpassend, weil die Materialien zum NHG zeigten, dass im Rahmen der Kompetenzen des Bundes ein möglichst umfassender Schutz für Natur und Heimat erreicht werden sollte; für eine enge Betrachtungsweise seien keine Hinweise zu finden (a.a.O. S. 39). (...)
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REGINA MEIER (Das ideelle Verbandsbeschwerderecht: eine Darstellung der Regelungen auf Bundesebene, 2015, S. 34) teilt diese Auffassung. Sie weist insbesondere auf den Artenschutz als nicht raumrelevante Bundesaufgabe im Natur- und Heimatschutzbereich hin. Das Kriterium sei im Gesetz nicht vorgesehen und finde sich auch nicht in den Materialien. (...) Das Kriterium der Erfüllung einer Bundesaufgabe stelle einzig klar, dass die NHG-Verbandsbeschwerde nicht möglich sei, wenn selbstständiges kantonales Recht angewendet werde (a.a.O. S. 190 f.). Auch für GORAN SEFEROVIC (Ideelle Verbandsbeschwerde im Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel? - Ein Beitrag zum Begriff der Bundesaufgabe nach Art. 2
NHG, URP 2017 S. 410 ff., 420 f.) dient das Kriterium der Bundesaufgabe vor allem der förderalistischen Rücksichtnahme. (...) Die Beschränkung der Verbandsbeschwerde auf raumrelevante Entscheide sei zu restriktiv und würde auch der Stossrichtung von Art. 9 Abs. 3 der Aarhus-Konvention vom 25. Juni 1998 (SR 0.814.07) entgegenlaufen (a.a.O., S. 421 f.). (...) Bereits ENRICO RIVA (Die Beschwerdebefugnis der Natur- und Heimatschutzvereinigungen im schweizerischen Recht, 1980) gelangte zum Ergebnis, dass nach Wortlaut, Systematik, Entstehungsgeschichte sowie Sinn und Zweck der Norm keine Anhaltspunkte für eine eingeschränkte Tragweite von Art. 12
NHG vorlägen (S. 90 f.), sondern sich der Anwendungsbereich der Verbandsbeschwerde mit demjenigen von Art. 24sexies Abs. 2-4 aBV decke (a.a.O., S. 63 und S. 87): Der Bund sei bei der Ausübung seiner Kompetenzen verpflichtet, Rücksicht auf die Interessen von Natur- und Heimatschutz, einschliesslich dem Schutz der Tier- und Pflanzenwelt, zu nehmen, weshalb auch die Verbandsbeschwerde in allen Bereichen zur Anwendung gelange, in denen dem Bund Kompetenzen zustünden (a.a.O., S. 88 f.). Zu verlangen sei lediglich, dass die angefochtenen, sich auf Bundesrecht stützenden Verfügungen irgendwelche Auswirkungen auf die Belange von Natur- und Heimatschutz zeitigten (...) (a.a.O., S. 91, 100).
5.5 In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wurde die im Urteil A.269/1983 (vgl. oben E. 5.1) vertretene Beschränkung auf feste Anlagen nicht mehr aufgegriffen. Auch das Kriterium der Raumbezogenheit wurde, soweit ersichtlich, nicht mehr thematisiert. Soweit in verschiedenen Urteilen das Vorliegen einer "konkreten Bundesaufgabe" verlangt wird, wird damit kein räumlicher Bezug, sondern ein Bezug der Bundesaufgabe zum Natur- und Heimatschutz verlangt (vgl. BGE 139 II 271 E. 9.4 S. 275 mit Hinweisen).
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Dem Departement ist einzuräumen, dass fast alle bundesgerichtlichen Entscheide zu Art. 12
NHG Verfügungen mit einem klaren lokalen, räumlich begrenzten Bezug betrafen. Dies gilt auch für den (von der Vorinstanz) zitierten Entscheid BGE 125 II 29, da sich der Gifteinsatz zur Bekämpfung nicht einheimischer Krebse auf einen bestimmten Weiher im Kanton Zürich beschränkte. Diesem Element wurde allerdings im bundesgerichtlichen Entscheid kein Gewicht beigemessen: Dieser stellte ausschliesslich darauf ab, dass die umstrittene Massnahme im Interesse des Artenschutzes und damit in Erfüllung einer Bundesaufgabe im Sinne von Art. 24sexies aBV getroffen worden war (E. 1b S. 32 f.). Unklar war die räumliche Begrenzung dagegen im Fall BGE 141 II 233, wo es um Abschussanordnungen des Berner Jagdinspektorats "betreffend Graureiher und Gänsesäger an der Schüss wie auch an anderen Gewässern" ging. Streitig war, ob solche Anordnungen den Naturschutzverbänden in Form einer anfechtbaren Verfügung zu eröffnen seien. Das Bundesgericht bejahte dies, ohne näher zu prüfen, ob sich die Abschussanordnung auf einen geografisch abgegrenzten Raum bezog. (...) (E. 4.2.3 S. 239). (...)
5.6 Das Departement beruft sich auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1187/2011 vom 29. März 2012 zur Verbandsbeschwerde gegen die Errichtung eines Flugbeschränkungsgebiets für Flugtrainings der Armee. Es ging somit um flugsicherungstechnische Massnahmen für ein bestimmtes Gebiet ohne Zusammenhang mit baulichen Einrichtungen oder physischen Eingriffen. Das Bundesverwaltungsgericht schloss sich (a.a.O. in E. 4.1) der Auffassung von DAJCAR an, wonach in einem Sachbereich, in dem eine umfassende Bundeskompetenz bestehe, immer eine Erfüllung von Bundesaufgaben vorliege. (...) Zu verlangen sei weiter, dass die fragliche Aktivität tatsächlich mit gewissen Auswirkungen auf die Natur und das Landschaftsbild verbunden sein könne (potenzielle Betroffenheit), da andernfalls die Schutznormen des NHG für den Entscheid der Behörde von vornherein nicht einschlägig seien (E. 4.2). Das nach ZUFFEREY erforderliche Kriterium der Raumrelevanz erwähnte das Bundesverwaltungsgericht (a.a.O. in E. 4.1), allerdings nur um festzuhalten, dass auch dieses keine äusserliche oder dauernde Veränderung eines Gebiets erfordere, sondern nur einen gewissen Einfluss auf einen lokal begrenzten Raum. Da dieses Kriterium klar erfüllt war, bestand für das Gericht keine Veranlassung, sich näher damit auseinanderzusetzen.
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6. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Element der Raumrelevanz in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung keine Rolle spielt; der Entscheid A.269/1983 steht insoweit allein. Es handelt sich um ein Kriterium, das in der Literatur z.T. postuliert, aber nicht näher begründet wird. Wie im Folgenden darzulegen sein wird, gibt es weder im Wortlaut, noch in der Entstehungsgeschichte der Norm, noch nach deren Sinn und Zweck Anhaltspunkte für eine derartige Beschränkung.
6.1 Art. 12
NHG bezog sich in der am 1. Januar 1967 in Kraft getretenen ursprünglichen Fassung (AS 1966 1645) auf alle kantonalen Verfügungen und Verfügungen von Bundesbehörden, gegen welche die Beschwerde an den Bundesrat oder die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig war, d.h. auf alle Verfügungen nach Art. 5
VwVG (SR 172.021). Diese Formulierung wurde mit der Totalrevision der Bundesrechtspflege angepasst und bezog sich neu auf kantonale Verfügungen oder Verfügungen von Bundesbehörden, "gen die letztinstanzlich die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht oder an das Bundesgericht zulässig ist" (AS 2006 2197 ff., S. 2251 Nr. 43; vgl. dazu Botschaft des Bundesrats vom 28. Februar 2001, BBl 2001 4429 Ziff. 30). Diese Umschreibung wurde in der nachfolgenden Revision vereinfacht (Änderung vom 20. Dezember 2006, AS 2007 2701 ff., S. 2705); sie umfasst nunmehr "Verfügungen der kantonalen Behörden oder der Bundesbehörden" (...). Anknüpfungspunkt für die Verbandsbeschwerde ist somit in erster Linie das Vorliegen einer Verfügung. Dies setzt begrifflich eine konkrete Anordnung voraus (Einzel- oder Allgemeinverfügung), d.h. die Regelung eines konkreten Falls oder einer konkreten Fallgruppe. In der Regel wird sich diese auf eine bestimmte örtliche Situation beziehen; eine konkrete Anordnung kann aber auch in anderen Fällen vorliegen, z.B. wenn sich die Regelung auf ein bestimmtes Produkt bezieht. Wie das Bundesverwaltungsgericht ausführlich dargelegt hat, stellte sich die Frage der Verbandsbeschwerde gegen die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln bis Mitte der 90er Jahre nur in Ausnahmefällen, weil diese regelmässig als landwirtschaftliche Hilfsstoffe in der Form eines Rechtssatzes zugelassen wurden (gemäss Art. 71 des Landwirtschaftsgesetzes vom 3. Oktober 1951 [aLwG; AS 1953 1073]). Nachheutigem Recht erfolgt die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels indessen durch eine Verfügung des BLW, in der Regel in Form einer Einzelbewilligung (Art. 15 lit. a
PSMV) und ansonsten in Form
BGE 144 II 218 S. 228
einer Allgemeinverfügung (Art. 15 lit. b
PSMV). Die Bewilligung gilt für ein Pflanzenschutzmittel in einer bestimmten Zusammensetzung, mit einem bestimmten Handelsnamen, für bestimmte Verwendungszwecke und einer bestimmtenHerstellerin(Art. 14 Abs. 3
PSMV).Diese Bewilligung, wie auch ihr Widerruf oder ihre Änderung im Überprüfungsverfahren, sind daher unstreitig als Verfügungen zu qualifizieren.
6.2 Aus den Materialien zum NHG ergibt sich, dass das Beschwerderecht der Natur- und Heimatschutzverbände zusammen mit den übrigen Bestimmungen des ersten Abschnitts ein aufeinander abgestimmtes Ganzes bildet (Botschaft des Bundesrates zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 12. November 1965, BBl 1965 III S. 94), und der Gesetzgeber mit dieser Regelung die durch den neuen Verfassungsartikel (Art. 24sexies aBV) geschaffenen Möglichkeiten voll ausschöpfen wollte (BBl 1965 III 92 f.; Hervorhebung im Original): "Ein Grundsatz wies bei der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfes von Anfang an den Weg: Die durch den neuen Verfassungsartikel geschaffenen Möglichkeiten, auf Bundesebene unsere Heimat in ihrer natürlichen Schönheit und ihrer geschichtlich gewachsenen Eigenart zu schützen und zu erhalten, sollten voll ausgeschöpft werden, soweit dies mit einer rechtlich zu verantwortenden Auslegung vereinbar war. Hiefür sprachen drei Gründe: Einmal war Artikel 24sexies der Bundesverfassung bewusst mit grosser Zurückhaltung formuliert worden, weil der Bund - mit Rücksicht auf den überlieferten föderalistischen Aufbau unseres Staates - so wenig als möglich in die Zuständigkeit der Kantone eingreifen wollte (Art. 24sexies Abs. 1
BV). Ein zurückhaltend formulierter Verfassungsartikel darf aber nicht noch einschränkend ausgelegt werden, wenn er seiner Wirksamkeit nicht völlig entkleidet werden soll. Zum gleichen Schluss führt uns auch die starke Annahme der Verfassungsvorlage mit einem Volksmehr von rund 4 : 1 und allen Standesstimmen. Darin lag ein eindrücklicher Auftrag an den Gesetzgeber, seine Aufgabe mit Entschlossenheit und Konsequenz anzupacken. Schliesslich zwingt ihn hiezu die ständig zunehmende Dringlichkeit der Aufgabe: Die stürmische Entwicklung von Wirtschaft, Technik und Verkehr bedroht das Antlitz unserer Heimat jeden Tag stärker; sie lässt beim Schaffen von gesetzlichen Abwehrmitteln keine Zaghaftigkeit mehr zu." Bereits in der Botschaft zu Art. 24sexies
BV vom 19. Mai 1961 (BBl 1961 I 1093 ff., S. 1111) hatte der Bundesrat den umfassenden Charakter des Auftrags zur Erhaltung und Schonung von Natur und Landschaft und dessen Rechtsverbindlichkeit hervorgehoben: "Es ist sodann nicht einzusehen, weshalb der Bund nur auf einzelnen Sachgebieten durch in Bundesgesetzen enthaltene Natur- und
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Heimatschutzbestimmungen zur Schonung von Natur und Landschaft ausdrücklich verpflichtet sein soll, auf anderen Sachgebieten dagegen nicht. In dieser Beziehung schliesst der vorgeschlagene Absatz 2 zweifellos eine empfindliche Lücke, indem er die Beachtung des allgemeinen staatlichen Ziels des Schutzes von Natur und Heimat zur verbindlichen Bundespflicht erklärt. Absatz 2 ist demnach nicht eine blosse Programmbestimmung, sondern eine Norm mit rechtsverbindlichem Inhalt. Die Rechtsverbindlichkeit wird sich darin auswirken, dass der Bund in allen seinen zukünftigen Erlassen und bei sämtlichen in seine Kompetenz fallenden Massnahmen die Interessen des Natur- und Heimatschutzes zu berücksichtigen hat." Dies spricht für eine umfassende Zulassung der Verbandsbeschwerde im Bereich der bundesrechtlichen Zuständigkeiten, ohne Einschränkung auf raumbezogene Verfügungen.
6.3 Auch Sinn und Zweck der Verbandsbeschwerde sprechen gegen eine solche Einschränkung. Zwar steht diese nur gegen Verfügungen offen, die sich (potenziell) negativ auf Natur und Landschaft auswirken können. Dies ist typischerweise der Fall bei Anordnungen, die einen bestimmten, lokal begrenzten Raum betreffen. Denkbar sind aber auch Verfügungen ohne Beschränkung auf einen bestimmten, geografisch abgegrenzten Raum, die Schutzgüter des NHG tangieren, z.B. im Bereich des Artenschutzes oder beim Schutz beweglicher Naturobjekte und Kulturgüter (vgl. RAUSCH/MARTI/GRIFFEL, Umweltrecht: ein Lehrbuch, 2004, N. 494 f. S. 164). Es ist kein Grund ersichtlich, diese vom Anwendungsbereich der Verbandsbeschwerde auszunehmen, wie gerade der vorliegend streitige Fall belegt: Da ein zugelassenes Pflanzenschutzmittel ohne weitere Bewilligung eingesetzt werden kann, müssen die potenziellen Auswirkungen auf schützenswerte Tier- und Pflanzenarten, die biologische Vielfalt und das Ökosystem schon im Zulassungsverfahren geprüft und vorsorglich begrenzt werden, sei es durch die Verweigerung bzw. den Widerruf der Bewilligung, sei es durch einschränkende Vorgaben zu Verwendungsart, -zeit und -ort. Der Zulassungsentscheid ist darauf ausgerichtet, dass die zugelassenen Pflanzenmittel in der Landwirtschaft verwendet und damit Stoffe mit einem potenziell erheblichen Schädigungspotenzial freigesetzt werden. Dabei beschränken sich die Auswirkungen nicht von vornherein auf bestimmte Gebiete, sondern können Böden, Gewässer und Lebensräume in der ganzen Schweiz betreffen. Dies verstärkt jedoch nur das Schutzbedürfnis und spricht somit nicht gegen, sondern für die Zulassung der Verbandsbeschwerde. Wie die ausdrückliche Vorschrift in Art. 18 Abs. 2
NHG zeigt, gehört der vorsorgliche Schutz von Tieren und Pflanzen gegen
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Giftstoffe bei der Schädlingsbekämpfung zu den zentralen Anliegen des NHG. Der Ausschluss der Verbandsbeschwerde in diesem Bereich würde damit den Intentionen des Gesetzgebers klar widersprechen.
7. Das Departement macht weiter geltend, die gezielte Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln erfolge in aufwändigen Verfahren, die rund eineinhalb Jahre dauerten. Die Zulassung von Umwelt- und Naturschutzorganisationen zu diesen Verfahren würde das an der EU orientierte Wirkstoffüberprüfungsverfahren beeinträchtigen bzw. in erheblichem Masse verzögern. Dies hätte zur Folge, dass die neusten Erkenntnisse betreffend die einzelnen Wirkstoffe nicht so zeitnah umgesetzt werden könnten, wie dies der Schutz von Gesundheit, Mensch und Tier erfordere. Weiter könnte dadurch dem Naturschutz im Vergleich zu den übrigen Schutzgütern (Grundwasser-, Konsumenten-, Anwender- und Arbeiterschutz) ein übermässiges Gewicht verliehen werden. Schliesslich würde ein Präjudiz geschaffen für verschiedene weitere Zulassungsverfahren betreffend Pflanzenschutzmittel, Biozide, Arzneimittel, etc. Eine derartige massive Ausweitung des Verbandsbeschwerderechts bedürfte unbedingt einer demokratischen Legitimierung. Diese Einwände sind unbehelflich:
Das BLW kann unnötige Beweisanträge der Verbände ablehnen und das Verfahren durch Fristansetzung für Stellungnahmen straff führen. Im Übrigen haben die Verbände kein Interesse an der Verschleppung von Überprüfungsverfahren und werden sich der Umsetzung von neuen Erkenntnissen zum Schutz von Gesundheit, Natur und Umwelt kaum widersetzen, sondern allenfalls die Prüfung von weitergehenderen Massnahmen beantragen. Dies kann u.U. in ein zweites, nachgelagertes Verfahren verschoben werden; in dringenden Fällen können auch vorsorgliche Massnahmen während laufendem Verfahren angeordnet werden (Art. 3a
PSMV).
Es entspricht einem bewussten Entscheid des Gesetzgebers, die Verbandsbeschwerde nur für die Interessen des Naturschutzes zuzulassen, um der "sprachlosen" Natur gebührende Berücksichtigung gegenüber den - i.d.R. durchschlagskräftigeren - Nutzinteressen zu verschaffen (ALAIN GRIFFEL, Das Verbandsbeschwerderecht im Brennpunkt zwischen Nutz- und Schutzinteressen, URP 2006 S. 95 ff., 105). Die Zulassung der Verbandsbeschwerde zur Durchsetzung anderer Interessen bedürfte einer gesetzlichen Grundlage.
BGE 144 II 218 S. 231
Vorliegend geht es indessen nicht um eine Ausweitung des Verbandsbeschwerderechts, sondern um dessen korrekte Anwendung. Wie dargelegt, steht den Naturschutzverbänden im Verfahren der Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln die Beschwerdebefugnis nach Art. 12
NHG zu. Ob dies auch für die anderen vom Departement erwähnten Verfahren gilt, ist hier nicht zu entscheiden. Ist die Verbandsbeschwerde bereits nach Art. 12
NHG gegeben, erübrigen sich weitere Ausführungen zur Aarhus-Konvention (vgl. dazu ausführlich BGE 141 II 233 E. 4.3 S. 240 ff.).
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19. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung gegen WWF Schweiz (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_312/2017 vom 12. Februar 2018
Regeste (de):
- Parteistellung und Beschwerderecht der Naturschutzorganisationen im Verfahren der Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln nach Art. 29
PSMV (Art. 12RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
Art. 29 Dossier relatif à l'homologation simplifiée de produits phytosanitaires qui sont déjà homologués dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse
Hormis les documents visés à l'art. 26, le dossier relatif à la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire qui est homologué dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse doit contenir: a. la preuve que le produit phytosanitaire est homologué dans un pays membre de l'UE limitrophe de la Suisse pour l'utilisation considérée aux conditions d'utilisation mentionnées dans la demande, et b. les rapports d'évaluation de l'État membre de l'UE concerné.
NHG; Art. 78 Abs. 2RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
Art. 12 [1]
1. Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: a. les communes; b. les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. u1. 1. l'organisation est active au niveau national, u2. 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 1bis. Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: a. situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou b. situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] 2. L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3. Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4. L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5. Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
BV).RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine
1. La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. 2. Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. 3. Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. 4. Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. 5. Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. - Die gezielte Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln durch die Zulassungsbehörde stellt eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 78 Abs. 2
BV dar (E. 3). Das Beschwerderecht der Naturschutzorganisationen nach Art. 12RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine
1. La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. 2. Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. 3. Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. 4. Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. 5. Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
NHG setzt nicht voraus, dass die angefochtene Verfügung einen konkreten räumlichen Bezug aufweist (E. 4-6).RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
Art. 12 [1]
1. Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: a. les communes; b. les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. u1. 1. l'organisation est active au niveau national, u2. 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 1bis. Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: a. situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou b. situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] 2. L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3. Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4. L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5. Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
Regeste (fr):
- Qualité de partie et droit de recours des organisations de protection de la nature dans la procédure de réexamen d'autorisations de mise en circulation de produits phytosanitaires au sens de l'art. 29 OPPh (art. 12 LPN; art. 78 al. 2 Cst.).
- Le réexamen ciblé d'autorisations de mise en circulation de produits phytosanitaires par les autorités compétentes constitue une tâche fédérale au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. (consid. 3). Le droit de recours des organisations de protection de la nature de l'art. 12 LPN ne présuppose pas que la décision attaquée ait un champ d'application territorial déterminé (consid. 4-6).
Regesto (it):
- Qualità di parte e diritto di ricorso delle organizzazioni che si occupano della protezione della natura nella procedura di riesame dell'autorizzazione di immettere sul mercato prodotti fitosanitari secondo l'art. 29 OPF (art. 12 LPN; art. 78 cpv. 2 Cost.).
- Il riesame mirato di prodotti fitosanitari da parte dell'autorità di omologazione costituisce un compito della Confederazione ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 Cost. (consid. 3). Il diritto di ricorso delle organizzazioni che si occupano della protezione della natura secondo l'art. 12 LPN non presuppone che la decisione impugnata presenti un riferimento spaziale concreto (consid. 4-6).
Sachverhalt ab Seite 219
BGE 144 II 218 S. 219
A. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ist nach Art. 71 Abs. 1
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 71 Étiquetage des semences et documents d'accompagnement |
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| L'étiquette et les documents d'accompagnement des semences traitées avec des produits phytosanitaires doivent comprendre les données suivantes: | ||||||
| le nom du produit phytosanitaire ou de la substance de base avec lequel les semences ont été traitées; | ||||||
| le nom des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire ou le nom des substances de base; | ||||||
| les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/2008 [1]; | ||||||
| les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'homologation du produit phytosanitaire; | ||||||
| les conditions et restrictions énoncées dans l'approbation de la substance de base; | ||||||
| les indications visées à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 57, al. 3, let. b. [2] RS 916.151 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 29 Dossier relatif à l'homologation simplifiée de produits phytosanitaires qui sont déjà homologués dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse |
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| Hormis les documents visés à l'art. 26, le dossier relatif à la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire qui est homologué dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse doit contenir: | ||||||
| la preuve que le produit phytosanitaire est homologué dans un pays membre de l'UE limitrophe de la Suisse pour l'utilisation considérée aux conditions d'utilisation mentionnées dans la demande, et | ||||||
| les rapports d'évaluation de l'État membre de l'UE concerné. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 29 Dossier relatif à l'homologation simplifiée de produits phytosanitaires qui sont déjà homologués dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse |
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| Hormis les documents visés à l'art. 26, le dossier relatif à la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire qui est homologué dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse doit contenir: | ||||||
| la preuve que le produit phytosanitaire est homologué dans un pays membre de l'UE limitrophe de la Suisse pour l'utilisation considérée aux conditions d'utilisation mentionnées dans la demande, et | ||||||
| les rapports d'évaluation de l'État membre de l'UE concerné. | ||||||
Aufgrund einer solchen Veröffentlichung erfuhr die Stiftung WWF Schweiz im Laufe des Jahres 2015, dass Überprüfungsverfahren zu verschiedenen Pflanzenschutzmitteln mit den Wirkstoffen Dimethoate, Epoxiconazole, Etofenprox und Quinoclamine durchgeführt wurden. Sie gelangte am 30. September 2015 an das BLW mit den Anträgen, sie sei zu diesen Verfahren beizuladen und es sei ihr Akteneinsicht zu gewähren. Sofern die Verfahren bereits abgeschlossen worden seien, seien ihr die entsprechenden Verfügungen zu eröffnen. Zur Begründung erklärte sie, die Wirkstoffe Dimethoate, Epoxiconazole, Etofenprox und Quinoclamine seien für Wildbienen und andere Insekten hochgiftig und gefährdeten die einheimische Tierwelt sowie die biologische Vielfalt. Am 26. November 2015 wies das BLW den Antrag auf Beiladung ab, soweit es darauf eintrat. Es hielt fest, dass nur noch das Überprüfungsverfahren zu quinoclaminehaltigen Pflanzenschutzmitteln hängig sei; alle anderen Verfahren seien bereits abgeschlossen worden. Die Stiftung WWF könne an Verfahren der gezielten Überprüfung nicht als Partei beteiligt und ihr auch keine Akteneinsicht gewährt werden.
B. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin am 5. Januar 2016 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Mit Urteil (B-64/2016) vom 25. April 2017 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gut, hob die angefochtene Verfügung
BGE 144 II 218 S. 220
vom 26. November 2015 auf und wies die Sache an das BLW zurück, um der Stiftung WWF Schweiz im Verfahren zur gezielten Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Quinoclamine Parteistellung einzuräumen.
C. Gegen diesen Entscheid hat das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF (im Folgenden: Departement) am 2. Juni 2017 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht erhoben. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Streitig ist vorliegend, ob Art. 12 Abs. 1 lit. b
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
3.1 Die Beschwerdegegnerin gehört zu den nach dieser Bestimmung beschwerdeberechtigten Organisationen (Art. 12 Abs. 3
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
3.2 Nach ständiger Rechtsprechung steht die Verbandsbeschwerde nach Art. 12
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine |
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| La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. | ||||||
| Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. | ||||||
| Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. | ||||||
| Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
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| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
3.3 Verlangt wird ferner ein Bezug der Aufgabe zum Natur- und Heimatschutz, sei es, weil die bundesrechtliche Regelung (zumindest auch) dem Schutz von Natur, Landschaft oder Heimat dient, oder aber der bundesrechtliche Auftrag die Gefahr der Beeinträchtigung schützenswerter Natur, Ortsbilder oder Landschaften in sich birgt und deshalb die Rücksichtnahme auf die Anliegen des Natur- und
BGE 144 II 218 S. 221
Heimatschutzes sichergestellt werden muss (BGE 139 II 271 E. 9.4 S. 275 mit Hinweisen). Auch diese Voraussetzung ist vorliegend unstreitig erfüllt:
Pflanzenschutzmittel sind Stoffe, die u.a. dazu bestimmt sind, Nutzpflanzen oder ihre Erzeugnisse vor schädlichen Pflanzen, Tieren oder Krankheitserregern (Schadorganismen) zu schützen, unerwünschte Pflanzen zu vernichten oder deren Wachstum zu hemmen (vgl. Art. 4 lit. e
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RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques Art. 4 Définitions |
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| On entend par: | ||||||
| substances: les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou issus de procédés de production; on distingue les substances existantes et les nouvelles substances:sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral,sont réputées nouvelles toutes les autres substances; | ||||||
| sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral, | ||||||
| sont réputées nouvelles toutes les autres substances; | ||||||
| principes actifs: les substances et les micro-organismes, y compris les virus, ayant une action destinée à un usage biocide ou phytosanitaire; | ||||||
| préparations: les compositions, les mélanges et les solutions constitués de deux ou plusieurs substances; | ||||||
| produits biocides: les principes actifs et les préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés:à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ouà empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages; | ||||||
| à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ou | ||||||
| à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages; | ||||||
| produits phytosanitaires: les principes actifs et les préparations destinés à:protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action,influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment,conserver les produits à base de végétaux,détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou àinfluer sur une croissance indésirable de celles-ci; | ||||||
| protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action, | ||||||
| influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment, | ||||||
| conserver les produits à base de végétaux, | ||||||
| détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou à | ||||||
| influer sur une croissance indésirable de celles-ci; | ||||||
| fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations ou encore les importe à titre professionnel ou commercial; | ||||||
| notifiant: toute personne physique ou morale qui notifie de nouvelles substances à l'organe de réception des notifications ou lui soumet des dossiers concernant des substances existantes réexaminées ou des demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs ou de préparations; | ||||||
| organe de réception des notifications: le service fédéral qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires; | ||||||
| mise sur le marché: la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l'importation à titre professionnel ou commercial; | ||||||
| utilisation: toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les définitions énoncées à l'al. 1 et tout autre terme utilisé dans la présente loi; il peut les délimiter les uns par rapport aux autres et prévoir des adaptations et des dérogations en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international. | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 1 [1] |
||||||
| Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but: [2] | ||||||
| de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien; | ||||||
| de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux; | ||||||
| de soutenir les efforts d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques; | ||||||
| de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel; | ||||||
| d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques; | ||||||
| d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [4] Introduit par l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 1 [1] |
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| Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but: [2] | ||||||
| de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien; | ||||||
| de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux; | ||||||
| de soutenir les efforts d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques; | ||||||
| de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel; | ||||||
| d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques; | ||||||
| d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [4] Introduit par l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 18 |
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| La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. | ||||||
| Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1] | ||||||
| Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2] | ||||||
| Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. | ||||||
| La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). [2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 1 But |
||||||
| La présente ordonnance vise à assurer: | ||||||
| que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'utilisation prévue; | ||||||
| que la production agricole soit améliorée, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité; | ||||||
| que les produits phytosanitaires utilisés conformément aux prescriptions n'aient pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 1 But |
||||||
| La présente ordonnance vise à assurer: | ||||||
| que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'utilisation prévue; | ||||||
| que la production agricole soit améliorée, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité; | ||||||
| que les produits phytosanitaires utilisés conformément aux prescriptions n'aient pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
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| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
4. Streitig ist, ob als zusätzliches Erfordernis für das Vorliegen einer Bundesaufgabe bzw. für die Zulässigkeit der Verbandsbeschwerde ein Raumbezug erforderlich ist.
BGE 144 II 218 S. 222
4.1 Das Departement macht geltend, die Verbandsbeschwerde komme nur bei Bundesaufgaben mit räumlichem Bezug zum Tragen, wie namentlich den in Art. 2 Abs. 1
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
||||||
| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
4.2 Das Bundesverwaltungsgericht ging dagegen davon aus, die Verbandsbeschwerde setze bei Vorliegen einer Bundesaufgabe keinen Raumbezug voraus; dieses Kriterium ergebe sich weder aus Art. 12
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
||||||
| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
||||||
| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine |
||||||
| La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. | ||||||
| Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. | ||||||
| Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. | ||||||
| Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. | ||||||
4.3 Die Beschwerdegegnerin teilt die Auffassung der Vorinstanz (...). Selbst wenn man aber einen räumlichen Bezug verlangen würde, wäre dieser bei der Zulassung und der Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln gegeben (...).
4.4 Das BAFU (...) weist darauf hin, dass die Zulassung oder die Überprüfung eines Pflanzenschutzmittels einen Raumbezug (...) haben könne, weil die Zulassungsstelle die Anforderungen für die Verwendung des Pflanzenschutzmittels festlege (Art. 18 Abs. 3
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 18 Homologation simplifiée et extension de l'homologation des produits phytosanitaires destinés au traitement des semences |
||||||
| Les art. 16 et 17 s'appliquent aussi aux produits phytosanitaires destinés au traitement des semences. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 18 Homologation simplifiée et extension de l'homologation des produits phytosanitaires destinés au traitement des semences |
||||||
| Les art. 16 et 17 s'appliquent aussi aux produits phytosanitaires destinés au traitement des semences. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 5 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 |
||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ont été approuvés dans l'UE pour l'utilisation dans les produits phytosanitaires conformément aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sont réputés approuvés aussi en Suisse. | ||||||
| Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi considérées en Suisse comme des substances de base approuvées. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont réputés approuvés en Suisse sont soumis aux prescriptions des différents règlements d'exécution de l'UE relatifs à ces substances. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
BGE 144 II 218 S. 223
und die Festlegung von Gebieten, in denen die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht oder nur unter spezifischen Bedingungen zugelassen werden dürfe (Art. 5 Abs. 2 lit. h
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 5 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 |
||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ont été approuvés dans l'UE pour l'utilisation dans les produits phytosanitaires conformément aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sont réputés approuvés aussi en Suisse. | ||||||
| Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi considérées en Suisse comme des substances de base approuvées. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont réputés approuvés en Suisse sont soumis aux prescriptions des différents règlements d'exécution de l'UE relatifs à ces substances. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
5. Im Folgenden ist zunächst ein Überblick über Rechtsprechung und Literatur zum Kriterium der Raumrelevanz zu geben.
5.1 Soweit ersichtlich, wurde dieses Kriterium erstmals im Urteil A.269/1983 der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung vom 2. Dezember 1983 (in: ZBl 85/1984 S. 281) aufgestellt. Damals verneinte das Bundesgericht die Beschwerdeberechtigung eines Umweltschutzverbands gegen die Bewilligung einer befristeten Versuchsperiode für Ultraleichtflugzeuge mit der Begründung, Art. 2 lit. b
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
||||||
| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
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| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
||||||
| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
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| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
5.2 Im bereits erwähnten Rechtsgutachten des Bundesamts für Justiz vom 27. Januar 1989 über die Bewilligung von Sprühflügen wurde die Auffassung vertreten, Art. 2
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
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| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
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| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
5.3 ZUFFEREY (a.a.O.) führt aus, die in Frage stehende Aktivität müsse eine bestimmte räumliche Begrenzung aufweisen und eine gewisse
BGE 144 II 218 S. 224
Auswirkung auf dieses lokale Gebiet haben (räumlicher Bezug). Art. 2
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
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| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
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| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine |
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| La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. | ||||||
| Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. | ||||||
| Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. | ||||||
| Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine |
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| La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. | ||||||
| Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. | ||||||
| Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. | ||||||
| Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
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| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
5.4 Dagegen wird das Kriterium der Raumrelevanz in jüngeren Publikationen zum Verbandsbeschwerderecht abgelehnt: Nach NINA DAJCAR (Natur- und Heimatschutz-Inventare des Bundes, 2011, S. 41) ist die Umschreibung von Tätigkeiten als raumrelevant eher als Typisierung denn als Einschränkung zu sehen. Ihres Erachtens ist das Kriterium unpassend, weil die Materialien zum NHG zeigten, dass im Rahmen der Kompetenzen des Bundes ein möglichst umfassender Schutz für Natur und Heimat erreicht werden sollte; für eine enge Betrachtungsweise seien keine Hinweise zu finden (a.a.O. S. 39). (...)
BGE 144 II 218 S. 225
REGINA MEIER (Das ideelle Verbandsbeschwerderecht: eine Darstellung der Regelungen auf Bundesebene, 2015, S. 34) teilt diese Auffassung. Sie weist insbesondere auf den Artenschutz als nicht raumrelevante Bundesaufgabe im Natur- und Heimatschutzbereich hin. Das Kriterium sei im Gesetz nicht vorgesehen und finde sich auch nicht in den Materialien. (...) Das Kriterium der Erfüllung einer Bundesaufgabe stelle einzig klar, dass die NHG-Verbandsbeschwerde nicht möglich sei, wenn selbstständiges kantonales Recht angewendet werde (a.a.O. S. 190 f.). Auch für GORAN SEFEROVIC (Ideelle Verbandsbeschwerde im Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel? - Ein Beitrag zum Begriff der Bundesaufgabe nach Art. 2
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
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| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
5.5 In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wurde die im Urteil A.269/1983 (vgl. oben E. 5.1) vertretene Beschränkung auf feste Anlagen nicht mehr aufgegriffen. Auch das Kriterium der Raumbezogenheit wurde, soweit ersichtlich, nicht mehr thematisiert. Soweit in verschiedenen Urteilen das Vorliegen einer "konkreten Bundesaufgabe" verlangt wird, wird damit kein räumlicher Bezug, sondern ein Bezug der Bundesaufgabe zum Natur- und Heimatschutz verlangt (vgl. BGE 139 II 271 E. 9.4 S. 275 mit Hinweisen).
BGE 144 II 218 S. 226
Dem Departement ist einzuräumen, dass fast alle bundesgerichtlichen Entscheide zu Art. 12
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
5.6 Das Departement beruft sich auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1187/2011 vom 29. März 2012 zur Verbandsbeschwerde gegen die Errichtung eines Flugbeschränkungsgebiets für Flugtrainings der Armee. Es ging somit um flugsicherungstechnische Massnahmen für ein bestimmtes Gebiet ohne Zusammenhang mit baulichen Einrichtungen oder physischen Eingriffen. Das Bundesverwaltungsgericht schloss sich (a.a.O. in E. 4.1) der Auffassung von DAJCAR an, wonach in einem Sachbereich, in dem eine umfassende Bundeskompetenz bestehe, immer eine Erfüllung von Bundesaufgaben vorliege. (...) Zu verlangen sei weiter, dass die fragliche Aktivität tatsächlich mit gewissen Auswirkungen auf die Natur und das Landschaftsbild verbunden sein könne (potenzielle Betroffenheit), da andernfalls die Schutznormen des NHG für den Entscheid der Behörde von vornherein nicht einschlägig seien (E. 4.2). Das nach ZUFFEREY erforderliche Kriterium der Raumrelevanz erwähnte das Bundesverwaltungsgericht (a.a.O. in E. 4.1), allerdings nur um festzuhalten, dass auch dieses keine äusserliche oder dauernde Veränderung eines Gebiets erfordere, sondern nur einen gewissen Einfluss auf einen lokal begrenzten Raum. Da dieses Kriterium klar erfüllt war, bestand für das Gericht keine Veranlassung, sich näher damit auseinanderzusetzen.
BGE 144 II 218 S. 227
6. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Element der Raumrelevanz in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung keine Rolle spielt; der Entscheid A.269/1983 steht insoweit allein. Es handelt sich um ein Kriterium, das in der Literatur z.T. postuliert, aber nicht näher begründet wird. Wie im Folgenden darzulegen sein wird, gibt es weder im Wortlaut, noch in der Entstehungsgeschichte der Norm, noch nach deren Sinn und Zweck Anhaltspunkte für eine derartige Beschränkung.
6.1 Art. 12
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 15 Durée de validité de l'homologation |
||||||
| Le service d'homologation fixe la durée de validité de l'homologation du produit phytosanitaire. | ||||||
| La durée de validité ne peut dépasser que d'une année celle de l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si le produit phytosanitaire contient plusieurs substance actives, phytoprotecteurs ou synergistes, la durée de validité de l'homologation correspond à celle de l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste qui expire la première. | ||||||
BGE 144 II 218 S. 228
einer Allgemeinverfügung (Art. 15 lit. b
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 15 Durée de validité de l'homologation |
||||||
| Le service d'homologation fixe la durée de validité de l'homologation du produit phytosanitaire. | ||||||
| La durée de validité ne peut dépasser que d'une année celle de l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si le produit phytosanitaire contient plusieurs substance actives, phytoprotecteurs ou synergistes, la durée de validité de l'homologation correspond à celle de l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste qui expire la première. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 14 Portée et contenu de l'homologation |
||||||
| L'homologation définit, pour un produit phytosanitaire ayant un nom commercial déterminé: | ||||||
| le titulaire de l'homologation; | ||||||
| la composition dans laquelle ce produit peut être mis en circulation, et | ||||||
| les utilisations auxquelles il peut être destiné. | ||||||
| Elle contient notamment les indications suivantes: | ||||||
| le nom de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste et sa quantité exprimée en unités métriques; | ||||||
| pour les micro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités adéquates; | ||||||
| le type de préparation (formulation) du produit phytosanitaire; | ||||||
| la durée de validité de l'homologation; | ||||||
| le numéro fédéral d'homologation; | ||||||
| les mentions de danger prescrites pour la classification concernée aux art. 6 et 7 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) [1]; | ||||||
| le cas échéant, la taille autorisée de l'emballage. | ||||||
| Le cas échéant, elle énonce, pour l'utilisation du produit phytosanitaire, notamment: | ||||||
| les végétaux et produits végétaux sur lesquels le produit phytosanitaire peut être appliqué, ainsi que les zones non agricoles, notamment les chemins de fer, les zones publiques et les lieux de stockage, dans lesquelles il peut être utilisé; | ||||||
| les conditions et restrictions applicables aux substance actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans le produit phytosanitaire; | ||||||
| la quantité maximale par utilisation, exprimée en unités appropriées; | ||||||
| le moment auquel le produit phytosanitaire peut être utilisé; | ||||||
| le délai entre les utilisations; | ||||||
| la période pendant laquelle le produit phytosanitaire ne doit pas être utilisé: entre la dernière utilisation et la récolte, eten cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| entre la dernière utilisation et la récolte, et | ||||||
| en cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| le nombre maximum d'utilisations par an, par culture ou par surface; | ||||||
| les mesures relatives à la distribution et à l'utilisation du produit phytosanitaire qui doivent être prises afin de garantir la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des riverains, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou afin de garantir la protection de l'environnement; | ||||||
| la détermination de la question de savoir si le produit phytosanitaire peut être utilisé à des fins professionnelles ou à des fins non professionnelles; | ||||||
| la période pendant laquelle il est interdit d'accéder aux surfaces traitées avec le produit phytosanitaire. | ||||||
| [1] RS 813.11 | ||||||
6.2 Aus den Materialien zum NHG ergibt sich, dass das Beschwerderecht der Natur- und Heimatschutzverbände zusammen mit den übrigen Bestimmungen des ersten Abschnitts ein aufeinander abgestimmtes Ganzes bildet (Botschaft des Bundesrates zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 12. November 1965, BBl 1965 III S. 94), und der Gesetzgeber mit dieser Regelung die durch den neuen Verfassungsartikel (Art. 24sexies aBV) geschaffenen Möglichkeiten voll ausschöpfen wollte (BBl 1965 III 92 f.; Hervorhebung im Original): "Ein Grundsatz wies bei der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfes von Anfang an den Weg: Die durch den neuen Verfassungsartikel geschaffenen Möglichkeiten, auf Bundesebene unsere Heimat in ihrer natürlichen Schönheit und ihrer geschichtlich gewachsenen Eigenart zu schützen und zu erhalten, sollten voll ausgeschöpft werden, soweit dies mit einer rechtlich zu verantwortenden Auslegung vereinbar war. Hiefür sprachen drei Gründe: Einmal war Artikel 24sexies der Bundesverfassung bewusst mit grosser Zurückhaltung formuliert worden, weil der Bund - mit Rücksicht auf den überlieferten föderalistischen Aufbau unseres Staates - so wenig als möglich in die Zuständigkeit der Kantone eingreifen wollte (Art. 24sexies Abs. 1
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 14 Portée et contenu de l'homologation |
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| L'homologation définit, pour un produit phytosanitaire ayant un nom commercial déterminé: | ||||||
| le titulaire de l'homologation; | ||||||
| la composition dans laquelle ce produit peut être mis en circulation, et | ||||||
| les utilisations auxquelles il peut être destiné. | ||||||
| Elle contient notamment les indications suivantes: | ||||||
| le nom de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste et sa quantité exprimée en unités métriques; | ||||||
| pour les micro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités adéquates; | ||||||
| le type de préparation (formulation) du produit phytosanitaire; | ||||||
| la durée de validité de l'homologation; | ||||||
| le numéro fédéral d'homologation; | ||||||
| les mentions de danger prescrites pour la classification concernée aux art. 6 et 7 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) [1]; | ||||||
| le cas échéant, la taille autorisée de l'emballage. | ||||||
| Le cas échéant, elle énonce, pour l'utilisation du produit phytosanitaire, notamment: | ||||||
| les végétaux et produits végétaux sur lesquels le produit phytosanitaire peut être appliqué, ainsi que les zones non agricoles, notamment les chemins de fer, les zones publiques et les lieux de stockage, dans lesquelles il peut être utilisé; | ||||||
| les conditions et restrictions applicables aux substance actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans le produit phytosanitaire; | ||||||
| la quantité maximale par utilisation, exprimée en unités appropriées; | ||||||
| le moment auquel le produit phytosanitaire peut être utilisé; | ||||||
| le délai entre les utilisations; | ||||||
| la période pendant laquelle le produit phytosanitaire ne doit pas être utilisé: entre la dernière utilisation et la récolte, eten cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| entre la dernière utilisation et la récolte, et | ||||||
| en cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| le nombre maximum d'utilisations par an, par culture ou par surface; | ||||||
| les mesures relatives à la distribution et à l'utilisation du produit phytosanitaire qui doivent être prises afin de garantir la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des riverains, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou afin de garantir la protection de l'environnement; | ||||||
| la détermination de la question de savoir si le produit phytosanitaire peut être utilisé à des fins professionnelles ou à des fins non professionnelles; | ||||||
| la période pendant laquelle il est interdit d'accéder aux surfaces traitées avec le produit phytosanitaire. | ||||||
| [1] RS 813.11 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 14 Portée et contenu de l'homologation |
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| L'homologation définit, pour un produit phytosanitaire ayant un nom commercial déterminé: | ||||||
| le titulaire de l'homologation; | ||||||
| la composition dans laquelle ce produit peut être mis en circulation, et | ||||||
| les utilisations auxquelles il peut être destiné. | ||||||
| Elle contient notamment les indications suivantes: | ||||||
| le nom de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste et sa quantité exprimée en unités métriques; | ||||||
| pour les micro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités adéquates; | ||||||
| le type de préparation (formulation) du produit phytosanitaire; | ||||||
| la durée de validité de l'homologation; | ||||||
| le numéro fédéral d'homologation; | ||||||
| les mentions de danger prescrites pour la classification concernée aux art. 6 et 7 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) [1]; | ||||||
| le cas échéant, la taille autorisée de l'emballage. | ||||||
| Le cas échéant, elle énonce, pour l'utilisation du produit phytosanitaire, notamment: | ||||||
| les végétaux et produits végétaux sur lesquels le produit phytosanitaire peut être appliqué, ainsi que les zones non agricoles, notamment les chemins de fer, les zones publiques et les lieux de stockage, dans lesquelles il peut être utilisé; | ||||||
| les conditions et restrictions applicables aux substance actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans le produit phytosanitaire; | ||||||
| la quantité maximale par utilisation, exprimée en unités appropriées; | ||||||
| le moment auquel le produit phytosanitaire peut être utilisé; | ||||||
| le délai entre les utilisations; | ||||||
| la période pendant laquelle le produit phytosanitaire ne doit pas être utilisé: entre la dernière utilisation et la récolte, eten cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| entre la dernière utilisation et la récolte, et | ||||||
| en cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| le nombre maximum d'utilisations par an, par culture ou par surface; | ||||||
| les mesures relatives à la distribution et à l'utilisation du produit phytosanitaire qui doivent être prises afin de garantir la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des riverains, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou afin de garantir la protection de l'environnement; | ||||||
| la détermination de la question de savoir si le produit phytosanitaire peut être utilisé à des fins professionnelles ou à des fins non professionnelles; | ||||||
| la période pendant laquelle il est interdit d'accéder aux surfaces traitées avec le produit phytosanitaire. | ||||||
| [1] RS 813.11 | ||||||
BGE 144 II 218 S. 229
Heimatschutzbestimmungen zur Schonung von Natur und Landschaft ausdrücklich verpflichtet sein soll, auf anderen Sachgebieten dagegen nicht. In dieser Beziehung schliesst der vorgeschlagene Absatz 2 zweifellos eine empfindliche Lücke, indem er die Beachtung des allgemeinen staatlichen Ziels des Schutzes von Natur und Heimat zur verbindlichen Bundespflicht erklärt. Absatz 2 ist demnach nicht eine blosse Programmbestimmung, sondern eine Norm mit rechtsverbindlichem Inhalt. Die Rechtsverbindlichkeit wird sich darin auswirken, dass der Bund in allen seinen zukünftigen Erlassen und bei sämtlichen in seine Kompetenz fallenden Massnahmen die Interessen des Natur- und Heimatschutzes zu berücksichtigen hat." Dies spricht für eine umfassende Zulassung der Verbandsbeschwerde im Bereich der bundesrechtlichen Zuständigkeiten, ohne Einschränkung auf raumbezogene Verfügungen.
6.3 Auch Sinn und Zweck der Verbandsbeschwerde sprechen gegen eine solche Einschränkung. Zwar steht diese nur gegen Verfügungen offen, die sich (potenziell) negativ auf Natur und Landschaft auswirken können. Dies ist typischerweise der Fall bei Anordnungen, die einen bestimmten, lokal begrenzten Raum betreffen. Denkbar sind aber auch Verfügungen ohne Beschränkung auf einen bestimmten, geografisch abgegrenzten Raum, die Schutzgüter des NHG tangieren, z.B. im Bereich des Artenschutzes oder beim Schutz beweglicher Naturobjekte und Kulturgüter (vgl. RAUSCH/MARTI/GRIFFEL, Umweltrecht: ein Lehrbuch, 2004, N. 494 f. S. 164). Es ist kein Grund ersichtlich, diese vom Anwendungsbereich der Verbandsbeschwerde auszunehmen, wie gerade der vorliegend streitige Fall belegt: Da ein zugelassenes Pflanzenschutzmittel ohne weitere Bewilligung eingesetzt werden kann, müssen die potenziellen Auswirkungen auf schützenswerte Tier- und Pflanzenarten, die biologische Vielfalt und das Ökosystem schon im Zulassungsverfahren geprüft und vorsorglich begrenzt werden, sei es durch die Verweigerung bzw. den Widerruf der Bewilligung, sei es durch einschränkende Vorgaben zu Verwendungsart, -zeit und -ort. Der Zulassungsentscheid ist darauf ausgerichtet, dass die zugelassenen Pflanzenmittel in der Landwirtschaft verwendet und damit Stoffe mit einem potenziell erheblichen Schädigungspotenzial freigesetzt werden. Dabei beschränken sich die Auswirkungen nicht von vornherein auf bestimmte Gebiete, sondern können Böden, Gewässer und Lebensräume in der ganzen Schweiz betreffen. Dies verstärkt jedoch nur das Schutzbedürfnis und spricht somit nicht gegen, sondern für die Zulassung der Verbandsbeschwerde. Wie die ausdrückliche Vorschrift in Art. 18 Abs. 2
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 18 |
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| La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. | ||||||
| Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1] | ||||||
| Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2] | ||||||
| Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. | ||||||
| La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). [2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). | ||||||
BGE 144 II 218 S. 230
Giftstoffe bei der Schädlingsbekämpfung zu den zentralen Anliegen des NHG. Der Ausschluss der Verbandsbeschwerde in diesem Bereich würde damit den Intentionen des Gesetzgebers klar widersprechen.
7. Das Departement macht weiter geltend, die gezielte Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln erfolge in aufwändigen Verfahren, die rund eineinhalb Jahre dauerten. Die Zulassung von Umwelt- und Naturschutzorganisationen zu diesen Verfahren würde das an der EU orientierte Wirkstoffüberprüfungsverfahren beeinträchtigen bzw. in erheblichem Masse verzögern. Dies hätte zur Folge, dass die neusten Erkenntnisse betreffend die einzelnen Wirkstoffe nicht so zeitnah umgesetzt werden könnten, wie dies der Schutz von Gesundheit, Mensch und Tier erfordere. Weiter könnte dadurch dem Naturschutz im Vergleich zu den übrigen Schutzgütern (Grundwasser-, Konsumenten-, Anwender- und Arbeiterschutz) ein übermässiges Gewicht verliehen werden. Schliesslich würde ein Präjudiz geschaffen für verschiedene weitere Zulassungsverfahren betreffend Pflanzenschutzmittel, Biozide, Arzneimittel, etc. Eine derartige massive Ausweitung des Verbandsbeschwerderechts bedürfte unbedingt einer demokratischen Legitimierung. Diese Einwände sind unbehelflich:
Das BLW kann unnötige Beweisanträge der Verbände ablehnen und das Verfahren durch Fristansetzung für Stellungnahmen straff führen. Im Übrigen haben die Verbände kein Interesse an der Verschleppung von Überprüfungsverfahren und werden sich der Umsetzung von neuen Erkenntnissen zum Schutz von Gesundheit, Natur und Umwelt kaum widersetzen, sondern allenfalls die Prüfung von weitergehenderen Massnahmen beantragen. Dies kann u.U. in ein zweites, nachgelagertes Verfahren verschoben werden; in dringenden Fällen können auch vorsorgliche Massnahmen während laufendem Verfahren angeordnet werden (Art. 3a
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 18 |
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| La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. | ||||||
| Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1] | ||||||
| Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2] | ||||||
| Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. | ||||||
| La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). [2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). | ||||||
Es entspricht einem bewussten Entscheid des Gesetzgebers, die Verbandsbeschwerde nur für die Interessen des Naturschutzes zuzulassen, um der "sprachlosen" Natur gebührende Berücksichtigung gegenüber den - i.d.R. durchschlagskräftigeren - Nutzinteressen zu verschaffen (ALAIN GRIFFEL, Das Verbandsbeschwerderecht im Brennpunkt zwischen Nutz- und Schutzinteressen, URP 2006 S. 95 ff., 105). Die Zulassung der Verbandsbeschwerde zur Durchsetzung anderer Interessen bedürfte einer gesetzlichen Grundlage.
BGE 144 II 218 S. 231
Vorliegend geht es indessen nicht um eine Ausweitung des Verbandsbeschwerderechts, sondern um dessen korrekte Anwendung. Wie dargelegt, steht den Naturschutzverbänden im Verfahren der Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln die Beschwerdebefugnis nach Art. 12
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
Répertoire des lois
Cst 24 sexies
Cst 78
LChim 4
LPE 55
LPN 1
LPN 2
LPN 12
LPN 18
OPPh 1
OPPh 3 a
OPPh 4
OPPh 5
OPPh 14
OPPh 15
OPPh 18
OPPh 29
OPPh 71
PA 5
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine |
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| La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. | ||||||
| Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. | ||||||
| Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. | ||||||
| Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. | ||||||
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RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques Art. 4 Définitions |
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| On entend par: | ||||||
| substances: les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou issus de procédés de production; on distingue les substances existantes et les nouvelles substances:sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral,sont réputées nouvelles toutes les autres substances; | ||||||
| sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral, | ||||||
| sont réputées nouvelles toutes les autres substances; | ||||||
| principes actifs: les substances et les micro-organismes, y compris les virus, ayant une action destinée à un usage biocide ou phytosanitaire; | ||||||
| préparations: les compositions, les mélanges et les solutions constitués de deux ou plusieurs substances; | ||||||
| produits biocides: les principes actifs et les préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés:à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ouà empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages; | ||||||
| à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ou | ||||||
| à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages; | ||||||
| produits phytosanitaires: les principes actifs et les préparations destinés à:protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action,influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment,conserver les produits à base de végétaux,détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou àinfluer sur une croissance indésirable de celles-ci; | ||||||
| protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action, | ||||||
| influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment, | ||||||
| conserver les produits à base de végétaux, | ||||||
| détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou à | ||||||
| influer sur une croissance indésirable de celles-ci; | ||||||
| fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations ou encore les importe à titre professionnel ou commercial; | ||||||
| notifiant: toute personne physique ou morale qui notifie de nouvelles substances à l'organe de réception des notifications ou lui soumet des dossiers concernant des substances existantes réexaminées ou des demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs ou de préparations; | ||||||
| organe de réception des notifications: le service fédéral qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires; | ||||||
| mise sur le marché: la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l'importation à titre professionnel ou commercial; | ||||||
| utilisation: toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les définitions énoncées à l'al. 1 et tout autre terme utilisé dans la présente loi; il peut les délimiter les uns par rapport aux autres et prévoir des adaptations et des dérogations en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
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| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 1 [1] |
||||||
| Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but: [2] | ||||||
| de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien; | ||||||
| de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux; | ||||||
| de soutenir les efforts d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques; | ||||||
| de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel; | ||||||
| d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques; | ||||||
| d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [4] Introduit par l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
||||||
| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 18 |
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| La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. | ||||||
| Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1] | ||||||
| Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2] | ||||||
| Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. | ||||||
| La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). [2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 1 But |
||||||
| La présente ordonnance vise à assurer: | ||||||
| que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'utilisation prévue; | ||||||
| que la production agricole soit améliorée, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité; | ||||||
| que les produits phytosanitaires utilisés conformément aux prescriptions n'aient pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 5 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 |
||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ont été approuvés dans l'UE pour l'utilisation dans les produits phytosanitaires conformément aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sont réputés approuvés aussi en Suisse. | ||||||
| Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi considérées en Suisse comme des substances de base approuvées. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont réputés approuvés en Suisse sont soumis aux prescriptions des différents règlements d'exécution de l'UE relatifs à ces substances. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 14 Portée et contenu de l'homologation |
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| L'homologation définit, pour un produit phytosanitaire ayant un nom commercial déterminé: | ||||||
| le titulaire de l'homologation; | ||||||
| la composition dans laquelle ce produit peut être mis en circulation, et | ||||||
| les utilisations auxquelles il peut être destiné. | ||||||
| Elle contient notamment les indications suivantes: | ||||||
| le nom de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste et sa quantité exprimée en unités métriques; | ||||||
| pour les micro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités adéquates; | ||||||
| le type de préparation (formulation) du produit phytosanitaire; | ||||||
| la durée de validité de l'homologation; | ||||||
| le numéro fédéral d'homologation; | ||||||
| les mentions de danger prescrites pour la classification concernée aux art. 6 et 7 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) [1]; | ||||||
| le cas échéant, la taille autorisée de l'emballage. | ||||||
| Le cas échéant, elle énonce, pour l'utilisation du produit phytosanitaire, notamment: | ||||||
| les végétaux et produits végétaux sur lesquels le produit phytosanitaire peut être appliqué, ainsi que les zones non agricoles, notamment les chemins de fer, les zones publiques et les lieux de stockage, dans lesquelles il peut être utilisé; | ||||||
| les conditions et restrictions applicables aux substance actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans le produit phytosanitaire; | ||||||
| la quantité maximale par utilisation, exprimée en unités appropriées; | ||||||
| le moment auquel le produit phytosanitaire peut être utilisé; | ||||||
| le délai entre les utilisations; | ||||||
| la période pendant laquelle le produit phytosanitaire ne doit pas être utilisé: entre la dernière utilisation et la récolte, eten cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| entre la dernière utilisation et la récolte, et | ||||||
| en cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| le nombre maximum d'utilisations par an, par culture ou par surface; | ||||||
| les mesures relatives à la distribution et à l'utilisation du produit phytosanitaire qui doivent être prises afin de garantir la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des riverains, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou afin de garantir la protection de l'environnement; | ||||||
| la détermination de la question de savoir si le produit phytosanitaire peut être utilisé à des fins professionnelles ou à des fins non professionnelles; | ||||||
| la période pendant laquelle il est interdit d'accéder aux surfaces traitées avec le produit phytosanitaire. | ||||||
| [1] RS 813.11 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 15 Durée de validité de l'homologation |
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| Le service d'homologation fixe la durée de validité de l'homologation du produit phytosanitaire. | ||||||
| La durée de validité ne peut dépasser que d'une année celle de l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si le produit phytosanitaire contient plusieurs substance actives, phytoprotecteurs ou synergistes, la durée de validité de l'homologation correspond à celle de l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste qui expire la première. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 18 Homologation simplifiée et extension de l'homologation des produits phytosanitaires destinés au traitement des semences |
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| Les art. 16 et 17 s'appliquent aussi aux produits phytosanitaires destinés au traitement des semences. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 29 Dossier relatif à l'homologation simplifiée de produits phytosanitaires qui sont déjà homologués dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse |
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| Hormis les documents visés à l'art. 26, le dossier relatif à la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire qui est homologué dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse doit contenir: | ||||||
| la preuve que le produit phytosanitaire est homologué dans un pays membre de l'UE limitrophe de la Suisse pour l'utilisation considérée aux conditions d'utilisation mentionnées dans la demande, et | ||||||
| les rapports d'évaluation de l'État membre de l'UE concerné. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 71 Étiquetage des semences et documents d'accompagnement |
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| L'étiquette et les documents d'accompagnement des semences traitées avec des produits phytosanitaires doivent comprendre les données suivantes: | ||||||
| le nom du produit phytosanitaire ou de la substance de base avec lequel les semences ont été traitées; | ||||||
| le nom des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire ou le nom des substances de base; | ||||||
| les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/2008 [1]; | ||||||
| les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'homologation du produit phytosanitaire; | ||||||
| les conditions et restrictions énoncées dans l'approbation de la substance de base; | ||||||
| les indications visées à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 57, al. 3, let. b. [2] RS 916.151 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Décisions dès 2000
BVGer
AS
AS 2007/2701AS 2006/2197AS 1966/1645AS 1953/1073
PJA
1995 S.1125
DEP
2006 S.952017 S.410