144 I 28
4. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen IV-Stelle des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_429/2017 vom 20. Dezember 2017
Regeste (de):
- Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: a subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou b atteint 100 %.19 2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 2 Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 3 Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. 2 ...170 - Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Di Trizio gegen die Schweiz vom 2. Februar 2016 (7186/09) und die im Anschluss dazu ergangene Rechtsprechung des Bundesgerichts gelten ausschliesslich bei Anwendung der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung und nicht analog auch bei der spezifischen Methode (Betätigungsvergleich). Der Verlust einer Invalidenrente zufolge familiär bedingten Statuswechsels hin zur Nichterwerbstätigkeit und daraus resultierender Anwendbarkeit der spezifischen Methode der Invaliditätsbemessung ist mit Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Regeste (fr):
- Art. 14 en liaison avec l'art. 8 CEDH; art. 17 al. 1 LPGA; art. 28a al. 2 LAI; art. 27 RAI; méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité.
- L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Di Trizio contre la Suisse du 2 février 2016 (7186/09) et la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en exécution de cet arrêt ne valent que pour l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et non pas par analogie aussi pour la méthode spécifique (comparaison des activités). La suppression d'une rente d'invalidité en application de la méthode spécifique découlant du changement de statut, pour des raisons d'ordre familial, en tant que personne sans activité lucrative est compatible avec l'art. 14 en liaison avec l'art. 8 CEDH (consid. 4.5 et 4.6).
Regesto (it):
- Art. 14 combinato con l'art. 8 CEDU; art. 17 cpv. 1 LPGA; art. 28a cpv. 2 LAI; art. 27 OAI; metodo specifico di valutazione dell'invalidità.
- La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Di Trizio contro la Svizzera del 2 febbraio 2016 (7186/09) e la giurisprudenza del Tribunale federale derivata in seguito sono applicabili unicamente in presenza del metodo misto di valutazione dell'invalidità e non vale per analogia anche per il metodo specifico (confronto di attività). La soppressione di una rendita di invalidità in seguito a un cambiamento di status dovuto a motivi familiari (senza attività lavorativa) con la conseguente applicazione del metodo specifico di valutazione dell'invalidità è compatibile con l'art. 14 combinato con l'art. 8 CEDU (consid. 4.5 e 4.6).
Sachverhalt ab Seite 28
BGE 144 I 28 S. 28
A. A. war nach abgebrochener Anlehre als Damencoiffeuse ab September 1998 bis Ende Mai 1999 als Montagemitarbeiterin tätig gewesen. Wegen einer seit ihrer Jugend bestehenden erosiven rheumatoiden Arthritis meldete sie sich im Juni 1999 bei der
BGE 144 I 28 S. 29
Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Nach verschiedenen Abklärungen in erwerblicher und medizinischer Hinsicht sprach ihr die IV-Stelle des Kantons Thurgau berufliche Massnahmen zu, sodass sie von April 2002 bis Ende März 2003 eine Anlehre als Verkäuferin absolvieren konnte. In der Folge erstritt sie mit Wirkung ab April 2003, mithin nach Abschluss der beruflichen Massnahmen, einen Anspruch auf eine halbe Rente der Invalidenversicherung, dies bei einem Status als Vollerwerbstätige und einem Invaliditätsgrad von 50 %. Im Zuge mehrerer Revisionsverfahren bestätigte die IV-Stelle diesen Rentenanspruch.
Im Oktober 2010 verlegte die seit September 2008 im Umfang von 50 % als Kassiererin bei der B. AG tätige A. ihren Wohnsitz in den Kanton Zürich. Im Januar 2014 gebar sie einen Sohn. Im Rahmen eines schon zuvor angehobenen weiteren Revisionsverfahrens zog die nunmehr zuständige IV-Stelle des Kantons Zürich aktuelle Arztberichte bei. Zudem liess sie einen Abklärungsbericht über die Verhältnisse im Haushalt erstellen. Nach entsprechendem Vorbescheid und dagegen erhobenen Einwänden der Versicherten verfügte die IV-Stelle schliesslich am 16. Oktober 2015 die Aufhebung der Invalidenrente auf Ende des der Verfügungszustellung folgenden Monats. Sie ging davon aus, dass A. auch ohne Gesundheitsschaden keiner Teilzeiterwerbstätigkeit nachgehen würde und im Aufgabenbereich Haushalt und Kinderbetreuung eine Einschränkung von 23 % aufweise.
B. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 28. April 2017 ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt A. beantragen, es sei ihr in Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheids weiterhin eine halbe Rente der Invalidenversicherung auszurichten. Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Denselben Antrag stellt das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV), dies unter Hinweis auf die Erwägungen des angefochtenen Gerichtsentscheids. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Strittig ist, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzte, indem es die revisionsweise Aufhebung des Rentenanspruchs gemäss
BGE 144 I 28 S. 30
Verfügung der IV-Stelle vom 16. Oktober 2015 schützte. Im Zentrum der Beurteilung steht zum einen die invalidenversicherungsrechtliche Statusfrage, mithin ob die Beschwerdeführerin als ausschliesslich im Aufgabenbereich Tätige qualifiziert werden durfte. Zum andern geht es darum, ob sich die revisionsweise Rentenaufhebung mit Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
2.2 Die für die Beurteilung des Rentenanspruchs massgeblichen gesetzlichen Grundlagen finden sich im angefochtenen Gerichtsentscheid umfassend und korrekt dargestellt. Dies gilt nicht nur für die allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
2.3 Daran anknüpfend gilt es Folgendes zu bekräftigen: Die für die Methodenwahl (Einkommensvergleich, gemischte Methode, Betätigungsvergleich) entscheidende Statusfrage, nämlich ob eine versicherte Person als ganztägig oder zeitweilig erwerbstätig oder als nichterwerbstätig einzustufen ist, beurteilt sich danach, was diese bei im Übrigen unveränderten Umständen täte, wenn keine gesundheitliche Beeinträchtigung bestünde. Entscheidend ist somit nicht, welches Ausmass der Erwerbstätigkeit der versicherten Person im Gesundheitsfall zugemutet werden könnte, sondern in welchem Pensum sie hypothetisch erwerbstätig wäre. Bei im Haushalt tätigen Versicherten im Besonderen (vgl. Art. 27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
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1 | Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
2 | ...170 |
BGE 144 I 28 S. 31
der Verwaltungsverfügung entwickelt haben, wobei für die hypothetische Annahme einer im Gesundheitsfall ausgeübten (Teil-)Erwerbstätigkeit der im Sozialversicherungsrecht übliche Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erforderlich ist (BGE 141 V 15 E. 3.1 S. 20; BGE 137 V 334 E. 3.2 S. 338; BGE 125 V 146 E. 2c S. 150; BGE 117 V 194 E. 3b S. 194 f.; je mit Hinweisen).
2.4 Die Beantwortung der Statusfrage erfordert zwangsläufig eine hypothetische Beurteilung, die auch hypothetische Willensentscheidungen der versicherten Person zu berücksichtigen hat. Derlei ist einer direkten Beweisführung wesensgemäss nicht zugänglich und muss in aller Regel aus äusseren Indizien erschlossen werden. Die Beurteilung hypothetischer Geschehensabläufe stellt eine Tatfrage dar, soweit sie auf Beweiswürdigung beruht, selbst wenn darin auch Schlussfolgerungen aus der allgemeinen Lebenserfahrung mitberücksichtigt werden. Ebenso sind Feststellungen über innere oder psychische Tatsachen Tatfragen, wie beispielsweise was jemand wollte oder wusste (BGE 130 IV 58 E. 8.5 S. 62; Urteil 8C_31/2007 vom 25. September 2007 E. 3.1 f., nicht publ. in: BGE 133 V 640; Urteil 8C_179/2017 vom 30. Juni 2017 E. 3; je mit Hinweisen). Die auf einer Würdigung konkreter Umstände basierende Festsetzung des hypothetischen Umfanges der Erwerbstätigkeit bleibt für das Bundesgericht daher verbindlich, ausser wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung beruht (vgl. nicht publ. E. 1). Eine Beweiswürdigung ist nicht bereits dann offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich (zum Begriff der Willkür: BGE 140 III 16 E. 2.1 S. 18 f. mit Hinweisen), wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre, sondern erst dann, wenn der Entscheid - im Ergebnis - offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht oder auf einem offenkundigen Fehler beruht (BGE 135 V 2 E. 1.3 S. 4 f.; BGE 127 I 54 E. 2b S. 56).
3.
3.1 Das kantonale Gericht hat die Statusfrage in Übereinstimmung mit der Beschwerdegegnerin ausgehend von den Angaben im als beweiskräftig erachteten Abklärungsbericht Haushalt vom 2. Juni 2015 beurteilt. Laut diesem Bericht liess die Beschwerdeführerin gegenüber der Abklärungsperson verlauten, bei ihrem im Januar 2014 geborenen Sohn handle es sich um ein Wunschkind, für das sie ungeachtet ihres Gesundheitszustandes die ersten Lebensjahre bis mindestens
BGE 144 I 28 S. 32
zum Kindergartenalter da sein möchte. Das bewog die Verwaltung zur Annahme, die Versicherte würde ohne Behinderung überwiegend wahrscheinlich keiner Teilerwerbstätigkeit mehr nachgehen. Das kantonale Gericht hat dies aufgrund der beschwerdeweise erhobenen Einwände im Lichte der weiteren Aktenlage überprüft und im Ergebnis bestätigt. Dabei berücksichtigte es zum einen den Schriftverkehr der Beschwerdeführerin mit der IV-Stelle und dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV), um daraus zu folgern, dass sie sich schon vor der Geburt entschieden habe, von einer weiteren Erwerbstätigkeit abzusehen und sich ausschliesslich um die Betreuung ihres Sohnes sowie um den Haushalt zu kümmern. Weiter würdigte die Vorinstanz die Einstellung erwerblicher Aktivitäten und die Abmeldung bei der Arbeitslosenkasse im Lichte des Gesundheitszustandes und seines Verlaufs. Daraus hat sie geschlossen, dass es der Beschwerdeführerin möglich gewesen wäre, sich bei Bedarf - zumal da ab April 2014 kein Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung mehr bestand - rasch wieder um eine Anstellung zu bemühen, was jedoch erst im November 2015 und damit nach dem massgeblichen Zeitpunkt des Verfügungserlasses erfolgt sei. Schliesslich hat das kantonale Gericht in den erwerblichen und finanziellen Verhältnissen der Familie mit einem Nettolohn des Ehemannes von Fr. 5'498.- bis 6'388.-, fehlenden Schulden oder anderweitigen Verpflichtungen und sich im Rahmen haltendem Bedarf für Miete und Krankenversicherung keinen Grund dafür gesehen, dass die Beschwerdeführerin zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gehalten gewesen wäre.
3.2 Diese nach Würdigung der Beweise und damit auf der Grundlage tatsächlicher Feststellungen erfolgte Beurteilung hält einer bundesgerichtlichen Überprüfung ohne Weiteres stand. Die Beschwerdeführerin vermag nicht aufzuzeigen, wo und weshalb das kantonale Gericht den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt hätte. Ihre Vorbringen erschöpfen sich im Wesentlichen in appellatorischer Kritik, wie sie jedenfalls in Bezug auf die vorinstanzlichen Tatsachenfeststellungen nicht zu hören ist. Ebenso wenig wird dargetan, dass die Vorinstanz die Beweise in bundesrechtswidriger Weise einseitig gewürdigt hätte. Dies gilt nicht nur bezüglich der Abmeldung vom RAV, sondern ebenso für den Verlauf des Gesundheitszustandes und die in diesem Zusammenhang erfolgte Würdigung der medizinischen Aktenlage, insbesondere auch des nicht näher begründeten Arztberichts des Dr. med. C., Facharzt für Rheumatologie und Allgemeine Innere Medizin vom 24. Juni 2015. Dass die im
BGE 144 I 28 S. 33
Abklärungsbericht Haushalt vom 2. Juni 2015 festgehaltenen Angaben der Beschwerdeführerin im Lichte derjenigen im Revisionsfragebogen vom 10. Juli 2013 notwendigerweise anders zu würdigen wären, trifft nicht zu. Denn aus der noch während der Schwangerschaft bekundeten Erwerbsabsicht ergeben sich keine zwingenden Rückschlüsse auf die Verhältnisse nach erfolgter Niederkunft. In dieser Hinsicht lassen die im Abklärungsbericht festgehaltenen Aussagen der Beschwerdeführerin - entgegen ihren Vorbringen - im Gesamtkontext keine Zweifel offen. Dabei ist nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz die bundesgerichtlichen Vorgaben hinsichtlich des Beweiswerts dieses Abklärungsberichtes verkannt hätte (vgl. Urteile 9C_446/2008 vom 18. September 2008 E. 4.3 und 9C_25/2008 vom 30. Juni 2008 E. 4.2; vgl. auch BGE 130 V 61 E. 6.1.2 S. 62). Und schliesslich vermag auch der erhobene Einwand der Beschwerdeführerin nicht zu überzeugen, sich gegenüber der Abklärungspersonkeineswegs im vermerkten Sinn geäussert zu haben. Gegebenenfalls hätte die Beschwerdeführerin dies nach der bereits Mitte Juni 2015 erhaltenen Akteneinsicht und einem ersten erfolgten Einwand vom 26. Juni 2015 mit Sicherheit nicht erst mit Eingabe vom 8. September 2015 vorgebracht.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin macht des weiteren - wie schon im vorinstanzlichen Verfahren - geltend, Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.2
4.2.1 Dem erwähnten EGMR-Urteil vom 2. Februar 2016 lag der Fall einer Versicherten zugrunde, die unter dem Status einer Vollerwerbstätigen eine Invalidenrente beanspruchen konnte, und diesen Anspruch allein aufgrund des Umstandes verlor, dass sie wegen der Geburt ihrer Kinder und der damit einhergehenden Reduktion des Erwerbspensums für die Invaliditätsbemessung neu als Teilerwerbstätige mit einem Aufgabenbereich qualifiziert wurde. Der EGMR
BGE 144 I 28 S. 34
betrachtete es (mit einer Mehrheit des Spruchkörpers) als Verletzung von Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
4.3 Im Nachgang zum EGMR-Urteil vom 2. Februar 2016 entschied das Bundesgericht, dass zwecks Herstellung eines konventionskonformen Zustandes in derartigen Konstellationen fortan auf die Aufhebung der Invalidenrente im Sinne von Art. 17 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
BGE 144 I 28 S. 35
4.4 Das EGMR-Urteil vom 2. Februar 2016 wie auch die dargelegte Folgerechtsprechung des Bundesgerichts betreffen ausschliesslich Fälle mit einem Statuswechsel hin zur Teilerwerbstätigkeit (mit Aufgabenbereich) und daraus folgender Anwendbarkeit der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung. Der EGMR hat in seinen oben (vgl. nicht publ. E. 4.2.2) zusammenfassend dargelegten Erwägungen mehrfach auf die Auswirkungen der gemischten Methode hinsichtlich Organisation des Familien- und Berufslebens sowie auf die methodeninhärenten Mängel hingewiesen. Namentlich zeigte er auch die Wahrscheinlichkeit auf, dass die Versicherte, hätte sie zu 100 % weitergearbeitet oder sich vollständig den Haushaltsaufgaben gewidmet, einen Teil ihres Rentenanspruchs behalten hätte. Er schloss daraus, dass sich die gemischte Methode für die grosse Mehrheit der Frauen, die nach der Geburt der Kinder in Teilzeit erwerbstätig sein möchten, als diskriminierend erweise (§ 97). Der Bundesrat - so der EGMR weiter - habe in seinem Bericht vom 1. Juli 2015 eingestanden, die gemischte Methode könne zu niedrigeren Invaliditätsgraden führen. Dabei handle es sich um klare Hinweise auf die Einsicht, dass die gemischte Methode nicht mehr im Einklang mit der Verfolgung der Gleichheit der Geschlechter in der zeitgenössischen Gesellschaft stehe, wo die Frauen vermehrt den legitimen Wunsch hegten, Familienleben und berufliche Interessen miteinander zu vereinbaren (§ 100). Mit Blick auf die verschiedenen Methoden zur Berechnung des Invaliditätsgrades im schweizerischen Recht bemerkte der EGMR, dass andere Methoden denkbar seien, die die Wahl der Frauen, nach der Geburt eines Kindes in Teilzeit erwerbstätig zu sein, besser achteten. Damit wäre es möglich, das Ziel der Annäherung zwischen den Geschlechtern zu verfolgen, ohne deshalb das Ziel der Invalidenversicherung zu gefährden (§ 101). Im Ergebnis zeigte sich der EGMR nicht überzeugt, dass die Ungleichbehandlung der konkret betroffenen Versicherten, der gestützt auf die (für Teilerwerbstätige mit Aufgabenbereich anwendbare) gemischte Methode eine Invalidenrente aberkannt wurde, auf einer angemessenen Rechtfertigung beruhe (§ 103). Daraus folgerte er eine Verletzung von Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.5 Aus den obigen Erwägungen ergibt sich zusammenfassend, dass das EGMR-Urteil Di Trizio vom 2. Februar 2016 wie auch die Folgerechtsprechung des Bundesgerichts allein die wegen eines Statuswechsels zu Teilerwerbstätigkeit (mit Aufgabenbereich) anwendbare
BGE 144 I 28 S. 36
gemischte Methode der Invaliditätsbemessung betreffen. Mit der Vorinstanz und dem BSV kann eine Wirkung darüber hinaus verneint werden. Namentlich besteht keine Relevanz für die hier in Frage stehende spezifische Methode, bei der die Invalidität der versicherten Person danach ermittelt wird, in welchem Ausmass sie unfähig ist, sich im Aufgabenbereich zu betätigen (vgl. Art. 28 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
4.6 Somit ergibt sich, dass sich der Fall der Beschwerdeführerin in wesentlichen Teilen von den Konstellationen unterscheidet, wie sie dem EGMR-Urteil Di Trizio und der bundesgerichtlichen Folgerechtsprechung zugrunde lagen. Unter diesen Umständen fällt hier die Annahme einer Verletzung von Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5. Für die Vornahme der Invaliditätsbemessung nach der spezifischen Methode gemäss Art. 28a Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
BGE 144 I 28 S. 37
angefochtenen Entscheid verwiesen wird. Beim Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 28. April 2017 hat es mithin sein Bewenden.