Urteilskopf

143 V 451

49. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Gemeinde Galgenen, Fürsorgebehörde gegen Regierungsrat des Kantons Schwyz (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_285/2017 vom 21. November 2017

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 452

BGE 143 V 451 S. 452

A. B. und B.A. sind die Eltern von C. (geboren 2007). Mit Entscheid vom 17. Juni 2014 unterstellte das Bezirksgericht March C. der gemeinsamen elterlichen Sorge beider Elternteile und bestimmte als dessen Wohnsitz jenen des Vaters, bei welchem C. auch wohne. B. hat seinen Wohnsitz in der Gemeinde Galgenen/SZ. Mit Entscheid vom 4. Dezember 2013 hatte die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Ausserschwyz für C. bereits eine Beistandschaft errichtet. Auf Grund der weiteren Entwicklung wurde mit Entscheid vom 29. Juni 2016 den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht nach Art. 310 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB entzogen und C. in den sozialpädagogischen Wohngruppen A., Uznach/SG (nachfolgend: Wohngruppen A.), platziert; zudem wurden die Aufgaben der Beiständin neu umschrieben. In der Folge lehnte es die Gemeinde Galgenen ab, auf Gesuch der KESB Ausserschwyz hin subsidiäre Kostengutsprache für die Platzierung von C. in den ausserkantonalen Wohngruppen zu geben. Auch das Gesuch der für die Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE) zuständigen Verbindungsstelle des Kantons St. Gallen, welches die Verbindungsstelle des Kantons Schwyz an die Gemeinde Galgenen weiterleitete, blieb erfolglos. Die Wohnsitzgemeinde der Mutter, die Gemeinde Wangen/SZ, verweigerte ebenfalls eine subsidiäre Kostengutsprache. In der Folge gelangten sowohl die Wohngruppen A. als auch die Beiständin von C. an den Regierungsrat des Kantons Schwyz zur Klärung der Zuständigkeit. Am 29. November 2016 entschied dieser, C. habe seinen unterstützungsrechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde Galgenen, weshalb diese Kostenübernahmegarantie für die Unterbringung von C. zu leisten habe.
B. Das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz wies die von der Gemeinde Galgenen dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 24. Februar 2017 ab.
C. Die Gemeinde Galgenen führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass sich der zivilrechtliche Wohnsitz von C. im massgeblichen Zeitraum ab 29. Juni 2016 im Kanton St. Gallen an seinem Aufenthaltsort in der Gemeinde Uznach befinde, die IVSE auf den Kanton Schwyz sowie die Gemeinde
BGE 143 V 451 S. 453

Galgenen nicht anwendbar und somit weder der Kanton Schwyz noch die Gemeinde Galgenen für die IVSE-Leistungsabgeltung zuständig sei. Das Amt für Gesundheit und Soziales des Kantons Schwyz und der Regierungsrat des Kantons Schwyz verzichten auf eine Vernehmlassung. Die KESB Ausserschwyz und die Wohngruppen A. schliessen auf Abweisung der Beschwerde, die Gemeinde Uznach auf Abweisung, soweit darauf einzutreten sei. Weiter ging die unaufgefordert eingereichte Stellungnahme des Kantons St. Gallen, Amt für Soziales, vom 1. Juni 2017 ein, mit welcher beantragt wird, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
D. Mit unaufgefordert eingereichter Eingabe vom 24. Oktober 2017 äusserte sich die Gemeinde Galgenen zu den Stellungnahmen der übrigen Verfahrensbeteiligten. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Streitig ist, ob die Vorinstanz zu Recht bestätigte, dass die Gemeinde Galgenen für die Kostenübernahmegarantie der Heimunterbringung von C. zuständig ist. (...)

5. Das Verwaltungsgericht hat den regierungsrätlichen Entscheid vom 29. November 2016, wonach die Gemeinde Galgenen/SZ zuständiger Unterstützungswohnsitz von C. sei, gestützt auf kantonales Recht bestätigt. Gemäss § 11 Abs. 2 lit. f des Gesetzes des Kantons Schwyz vom 18. Mai 1983 über die Sozialhilfe (ShG; SRSZ 380.100) hätten die Gemeinden dafür zu sorgen, dass die Anordnungen der Fürsorge- sowie der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden vollzogen würden. Nach § 18 Abs. 1 ShG falle der Unterstützungswohnsitz in der Regel mit dem zivilrechtlichen nach Art. 23 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
. ZGB zusammen; abweichende Bestimmungen über den Unterstützungswohnsitz gemäss Bundesrecht seien auch im innerkantonalen Verhältnis anwendbar (§ 18 Abs. 2 ShG). Auch wenn das kantonale Sozialhilfegesetz auf Bestimmungen des Bundesrechts verweise, handle es sich um kantonales Recht. Mit dem Gesetz des Kantons Schwyz vom 28. März 2007 über soziale Einrichtungen (SEG; SRSZ 380.300) habe der Gesetzgeber die Zuständigkeiten des Kantons und der Gemeinden betreffend die sozialen Einrichtungen und deren

BGE 143 V 451 S. 454

Finanzierung geregelt. Als soziale Einrichtungen würden dabei u.a. Kinder- und Jugendheime gelten (§ 2 Abs. 1 lit. c SEG), wofür die Gemeinden zuständig seien (§ 10 Abs. 1 SEG). Gemäss § 20 Abs. 1 SEG würden die Gemeinden subsidiär die Kosten der Einrichtungen nach § 10 SEG tragen. Angesichts des beschränkten Angebots an Heimen sei der Kanton Schwyz der Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen vom 13. Dezember 2002 (IVSE; SRSZ 380.311.1) beigetreten. Im Zeitpunkt, als die KESB Ausserschwyz die Unterbringung von C. in den Wohngruppen A. angeordnet habe, habe dieser seinen zivilrechtlichen Wohnsitz bei seinem Vater in der Gemeinde Galgenen/SZ gehabt. Die Argumentation der Gemeinde Galgenen, wonach sich der zivilrechtliche Wohnsitz von C. unter Anwendung der IVSE an seinem Aufenthaltsort befinde, verwarf die Vorinstanz. Denn die Gemeinde Galgenen übersehe, dass es verschiedene Wohnsitzbegriffe gebe und der Unterstützungswohnsitz sich zwar am zivilrechtlichen Begriff orientiere, eine gestützt auf eine Anordnung der KESB erfolgte Unterbringung in einem Kinderheim jedoch die bisherige Zuständigkeit nicht ändere. Angesichts des fehlenden Angebots an geeigneten Einrichtungen komme es nicht in Frage, durch Platzierung eines Kindes die Kosten auf die Standortgemeinde zu überwälzen. Gestützt auf diese Überlegungen bestätigte die Vorinstanz den regierungsrätlichen Entscheid, mit welchem die Gemeinde Galgenen angewiesen wurde, die subsidiäre Kostengutsprache für die Platzierung von C. in den Wohngruppen A. zu leisten.
6. Die Gemeinde Galgenen legt in ihrer Beschwerde nicht dar, inwiefern der vorinstanzliche Entscheid - abgesehen von den Rügen betreffend Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV (vgl. nicht publ. E. 4) - gegen Bundesrecht verstossen soll, bzw. übersieht, dass die Bestimmungen über den Wohnsitz im ZGB gestützt auf den Verweis im kantonalen Sozialhilferecht - wie die Vorinstanz zutreffend ausführt (BGE 140 I 320 E. 3.3 S. 322) - als kantonales Recht gelten. Die Verletzung von kantonalem Recht ist jedoch kein zulässiger Beschwerdegrund nach Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG. Im Übrigen beruft sie sich auf die IVSE, d.h. sie stützt ihre Einwände auf interkantonales Recht im Sinne von Art. 95 lit. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG. Diese sind nachfolgend zu prüfen.
7.

7.1 Nach Art. 1 IVSE bezweckt diese, die Aufnahme von Personen mit besonderen Betreuungs- und Förderungsbedürfnissen in
BGE 143 V 451 S. 455

geeigneten Einrichtungen ausserhalb ihres Wohnkantons ohne Erschwernisse zu ermöglichen. Nach Art. 4 lit. d IVSE gilt derjenige Kanton als Wohnkanton, in welchem die Person, welche Leistungen beansprucht, ihren zivilrechtlichen Wohnsitz hat. Standortkanton ist der Kanton, in dem die Einrichtung ihren Standort hat (Art. 4 lit. e IVSE).
7.2 Dass ein interkantonaler Sachverhalt im Sinne des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1977 über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz, ZUG; SR 851.1) gegeben ist, reicht für sich allein nicht aus, um die Massgeblichkeit der IVSE zu begründen. Dies ergibt sich bereits daraus, dass nicht alle Kantone der IVSE und erst recht nicht allen Teilbereichen beigetreten sind; der Begriff des Unterstützungskantons wird denn auch in Art. 4 IVSE nicht näher definiert, da im Anwendungsbereich der IVSE stillschweigend vorausgesetzt wird, dass der Wohnsitzkanton auch der Kanton ist, welcher für allfällige Sozialhilfeleistungen aufzukommen hat (BGE 142 V 271 E. 6.2 S. 275). Der für die Anwendung der IVSE notwendige interkantonale Sachverhalt fehlt aber auch, wenn Wohn- und Standortkanton identisch sind (vgl. ebenfalls BGE 142 V 271 E. 6.2 S. 275).
7.3 Der zivilrechtliche Wohnsitz eines Kindes befindet sich am Wohnsitz der Eltern, sofern diesen die elterliche Sorge zukommt, resp. bei fehlendem gemeinsamem Wohnsitz der Eltern am Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht (Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
Satzteil 1 ZGB). Nach Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
Satzteil 2 ZGB befindet sich der Wohnsitz des Kindes in den übrigen Fällen an seinem Aufenthaltsort.
7.4 Vorliegend kommt die IVSE zur Anwendung. Daran ändern auch die Ausführungen der Gemeinde Galgenen in ihrer Beschwerde vor Bundesgericht nichts. Soweit sie geltend macht, nach Art. 4 lit. d IVSE befinde sich der massgebende Wohnsitz von C. in Uznach/SG, setzt sie die Anwendbarkeit der IVSE gerade voraus. Weiter sind sowohl der Kanton Schwyz wie auch der Kanton St. Gallen dem Geltungsbereich A (Einrichtungen für Personen bis zum vollendeten 20. Altersjahr resp. bis zur vollendeten Erstausbildung) beigetreten und die Wohngruppen A. stellen eine Einrichtung im Sinne des Geltungsbereichs A dar. Der zivilrechtliche Wohnsitz von C. befand sich bei Anordnung der Unterbringung in den Wohngruppen A. gemäss Entscheid des Bezirksgerichts March vom 17. Juni 2014 am Wohnsitz seines Vaters,
BGE 143 V 451 S. 456

mithin in der Gemeinde Galgenen/SZ. Fraglich ist, ob er sich nach der Unterbringung noch ändern konnte. Nach BGE 135 III 49 bestimmt sich in jenem Fall, in welchem den Eltern die Obhut, nicht aber die elterliche Sorge entzogen wurde, der Wohnsitz des unmündigen Kindes nach seinem Aufenthaltsort. Gestützt auf diesen noch unter dem bis 31. Dezember 2012 in Kraft gestandenen Kindesrecht ergangenen Urteil hätte C. seinen zivilrechtlichen Wohnsitz nach Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
Satzteil 2 ZGB in Uznach/SG. DANIEL STAEHELIN führt diese Konstellation als "übrigen Fall" nach Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
Satzteil 2 ZGB an (in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 5. Aufl. 2014, N. 9 zu Art. 25
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB). Dies steht jedoch in Widerspruch zu seinen Ausführungen in N. 4, wonach bei Eltern, denen die gemeinsame elterliche Sorge zukommt, es keine Rolle spielt, wo sich das Kind aufhalte und ob es unter der Obhut derjenigen Person steht, welche auch die elterliche Sorge ausübt. Soweit sich der für Belange in Zusammenhang mit der IVSE massgebende Wohnsitz eines minderjährigen Kindes nach seiner Fremdplatzierung noch ändern kann und nicht der bei Anordnung der Heimunterbringung bestehende erhalten bleibt, befindet sich der Wohnsitz von C. an seinem Aufenthaltsort in Uznach/SG.
8.

8.1 Bedürftige werden von ihrem Wohnkanton unterstützt (Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
Satz 1 BV). Der Bund regelt die Ausnahmen und Zuständigkeiten (Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
Satz 2 BV). Das ZUG präzisiert in dem durch die Verfassung vorgegebenen Rahmen, welcher Kanton für die Fürsorge zuständig ist, und es regelt den Ersatz von Unterstützungskosten unter den Kantonen (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
und 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
ZUG). Danach obliegt die Unterstützung eines Schweizer Bürgers grundsätzlich dem Wohnkanton (Art. 12 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
ZUG). Der Wohnkanton unterliegt gegenüber dem Aufenthaltskanton einer gewissen Ersatzpflicht (vgl. Art. 14
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
ZUG). Die Begriffe des Aufenthalts- und Wohnkantons sind solche des Bundesrechts (BGE 139 V 433 E. 3.1 S. 434 mit Hinweis).
8.2 Im innerkantonalen Verhältnis bestimmt das kantonale Recht das zuständige Gemeinwesen (vgl. Urteil 8C_701/2013 vom 14. März 2014 E. 3.2). Gemäss § 18 Abs. 1 ShG fällt der Unterstützungswohnsitz in der Regel mit dem zivilrechtlichen Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
. ZGB zusammen; gemäss Abs. 2 sind jedoch abweichende Bestimmungen über den Unterstützungswohnsitz gemäss Bundesrecht (Beginn und Beendigung, Heim- und
BGE 143 V 451 S. 457

Anstaltsaufenthalt, Aufenthalt in der Familienpflege, Wohnsitz der Familienangehörigen usw.) auch im innerkantonalen Verhältnis anwendbar. Damit gelten die Ausnahmen gemäss ZUG auch im innerkantonalen Verhältnis, wenn auch als kantonales Recht (BGE 140 I 320 E. 3.3 S. 322).
8.3 Die unterstützungsbedürftige Person hat ihren Wohnsitz im Sinne des ZUG (Unterstützungswohnsitz), welcher nicht zwingend identisch ist mit dem zivilrechtlichen Wohnsitz, in dem Kanton, in dem sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Dieser Kanton wird als Wohnkanton bezeichnet (Art. 4 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
ZUG). Wer aus dem Kanton wegzieht, verliert nach Art. 9 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG den bisherigen Unterstützungswohnsitz (BGE 139 V 433 E. 3.2.1 S. 435 mit Hinweis).
8.4

8.4.1 Für minderjährige Kinder gelangt bezüglich des Unterstützungswohnsitzes die folgende Spezialregelung gemäss Art. 7
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG zur Anwendung: Das minderjährige Kind teilt, unabhängig von seinem Aufenthaltsort, den Unterstützungswohnsitz der Eltern oder jenes Elternteils, unter dessen elterlicher Sorge es steht (Abs. 1). Wenn die Eltern keinen gemeinsamen zivilrechtlichen Wohnsitz haben, teilt es den Unterstützungswohnsitz jenes Elternteils, bei dem es wohnt (Abs. 2). Es hat demgegenüber einen eigenen Unterstützungswohnsitz am letzten Unterstützungswohnsitz nach den Abs. 1 und 2, wenn es dauernd nicht bei den Eltern oder einem Elternteil wohnt (Abs. 3 lit. c).
8.4.2 Letzteres ist der Fall bei Unmündigen, welche unter elterlicher Sorge stehen, wirtschaftlich unselbstständig sind und dauerhaft nicht bei den Eltern oder einem Elternteil leben. Erfasst werden durch diese Bestimmung freiwillige und behördliche Fremdplatzierungen ohne Entzug der elterlichen Sorge (Urteil 2A.134/2006 vom 29. Juni 2006 E. 4.3.1; WERNER THOMET, Kommentar zum Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger [ZUG], 2. Aufl. 1994, Rz. 125). Als eigener Unterstützungswohnsitz des minderjährigen Kindes gemäss Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
in Verbindung mit Abs. 1 und 2 ZUG gilt der Ort, an dem es unmittelbar vor der Fremdplatzierung gemeinsam mit den Eltern oder einem Elternteil gelebt bzw. Wohnsitz gehabt hat. Der derart definierte Unterstützungswohnsitz bleibt künftig für die gesamte Dauer der Fremdplatzierung der gleiche, auch wenn die Eltern oder der sorgeberechtigte Elternteil den
BGE 143 V 451 S. 458

Wohnsitz wechseln. Ziel der damaligen, auf 1. Juli 1992 in Kraft getretenen Gesetzesrevision war es, jeder unmündigen Person rasch und eindeutig einen Unterstützungswohnsitz zuweisen zu können, der bei dauernd Fremdplatzierten im Interesse der Standortgemeinden von Heimen und anderen sozial-pädagogischen Einrichtungen möglichst nicht am Aufenthaltsort sein sollte. Ein eigener Unterstützungswohnsitz am Aufenthaltsort soll nur bestehen, wenn kein "letzter gemeinsamer Wohnsitz" mit den Eltern oder einem Elternteil vorhanden ist (BGE 139 V 433 E. 3.2.2 S. 436 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil 8C_701/2013 vom 14. März 2014 E. 3.2.2.1).
8.4.3 Als lediglich vorübergehend - und damit keinen eigenen Unterstützungswohnsitz des minderjährigen Kindes nach Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
in Verbindung mit Abs. 1 und 2 ZUG begründend - gelten Fremdaufenthalte in auswärtigen Institutionen, die entweder nur von kurzer Dauer sind oder bei denen ein enger Kontakt zwischen Kindern und Eltern aufrecht erhalten wird und die Absicht besteht, dass die Kinder nach einer bestimmten Zeit wieder zu den Eltern ziehen. Kümmern sich die Eltern hingegen nicht ernstlich um ihre Kinder bzw. nehmen sie ihre elterliche Sorge nicht wahr und erfolgt die Fremdplatzierung auf unbestimmte Zeit oder für mehr als sechs Monate, spricht dies in der Regel für die Dauerhaftigkeit des Fremdaufenthaltes (vgl. THOMET, a.a.O., Rz. 132). Ob dabei die elterliche Sorge entzogen wird oder entsprechende Bestrebungen bestehen, ist nicht massgeblich. Genauso wenig kommt es auf die tatsächliche Dauer des Fremdaufenthaltes an. Entscheidend ist einzig, ob bei Beginn der Fremdplatzierung von Dauerhaftigkeit auszugehen oder nur eine vorübergehende Lösung beabsichtigt war. Andernfalls könnte immer erst nach einer bestimmten Dauer des Fremdaufenthalts darüber entschieden werden, welcher Kanton letztlich die Kosten zu tragen hat, was nicht dem Sinn des Gesetzes entsprechen kann, will dieses doch gerade für klare Verhältnisse bei der interkantonalen Zuständigkeitsausscheidung sorgen (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
ZUG und Botschaft vom 17. November 1976 zu einem Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger [BBl 1976 III 1193 ff., insb. 1201]; Urteil 2A.134/2006 vom 29. Juni 2006 E. 4.3.1). Vorübergehend nicht bei den Eltern lebt ein Kind beispielsweise im Rahmen von Ferien, Spital- oder Kuraufenthalten, Abklärungen der Invalidenversicherung, für die Dauer der Unpässlichkeit eines Elternteils oder bei auswärtiger Schul- oder Berufsausbildung. Anders verhält es sich, wenn die Eltern oder ein Elternteil sich nicht
BGE 143 V 451 S. 459

ernstlich um das fremdplatzierte Kind kümmern bzw. die elterliche Sorge faktisch nicht wahrnehmen. In diesem Fall sind in der Regel auch die Voraussetzungen zur Entziehung der elterlichen Sorge nach Art. 311 Abs. 1 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
ZGB gegeben. Dass die elterliche Sorge tatsächlich entzogen wurde, ist indessen für die Begründung des eigenen Unterstützungswohnsitzes nach Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG nicht erforderlich. Erfolgt eine Fremdplatzierung demgegenüber auf unbestimmte Zeit oder für mehr als sechs Monate, so kann grundsätzlich von ihrer Dauerhaftigkeit ausgegangen werden. Zudem ist der Zweck des Aufenthaltes massgebend: Therapeutische und der Abklärung dienende Massnahmen sprechen gegen und Kindesschutzmassnahmen tendenziell für eine dauernde Fremdplatzierung (vgl. zum Ganzen Urteil 8C_701/2013 vom 14. März 2014 E. 3.2.2.2).
8.5 Mit Entscheid der KESB Ausserschwyz vom 29. Juni 2016 wurde den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht nach Art. 310 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB entzogen und C. auf unbestimmte Zeit in den Wohngruppen A. untergebracht. Demnach liegt eine dauerhafte Fremdplatzierung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG vor. Sein Unterstützungswohnsitz befindet sich somit am letzten mit einem Elternteil gemeinsam gehabten Wohnsitz. Dies war gemäss bezirksgerichtlichem Entscheid vom 17. Juni 2014 der Wohnsitz des Vaters in der Gemeinde Galgenen/SZ. Nach Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG befindet sich der unterstützungsrechtliche Wohnsitz von C. in der Gemeinde Galgenen/SZ.
9.

9.1 Soweit im Rahmen der IVSE sich der Wohnsitz von C. nach den Normen des ZGB richtet und sich dieser an seinem Aufenthaltsort in Uznach/SG befindet (E. 7.4), besteht eine Diskrepanz zum unterstützungsrechtlichen Wohnsitz nach Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG, welcher sich in Galgenen/SZ befindet (E. 8.5). Es bleibt zu prüfen, welcher der beiden für den strittigen Sachverhalt massgebend ist.
9.2 Beim ZUG handelt es sich um ein Bundesgesetz, mit welchem der Gesetzgeber dem in der Verfassung vorgegebenen Auftrag zur Regelung der Ausnahmen und Zuständigkeiten gemäss Satz 2 von Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
BV nachkommt (vgl. etwa THOMET, a.a.O., Rz. 19 f. und 24 ff. oder DOROTHEA RIEDI HUNOLD, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, N. 11 zu Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
BV). Die dort für die Bestimmung der interkantonalen Zuständigkeit geregelten Begriffe des Aufenthalts-, Wohn- und Heimatkantons sind solche des Bundesrechts (BGE 139 V 433 E. 3.1 S. 435 mit Hinweis).

BGE 143 V 451 S. 460

9.3 Bei der IVSE handelt es sich um eine interkantonale Vereinbarung. Sie ist kein allgemein verbindlich erklärter interkantonaler Vertrag nach Art. 48a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48a Déclaration de force obligatoire générale et obligation d'adhérer à des conventions - 1 À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:
1    À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:
a  exécution des peines et des mesures;
b  instruction publique pour les domaines visés à l'art. 62, al. 4;
c  hautes écoles cantonales;
d  institutions culturelles d'importance suprarégionale;
e  gestion des déchets;
f  épuration des eaux usées;
g  transports en agglomération;
h  médecine de pointe et cliniques spéciales;
i  institutions d'intégration et de prise en charge des personnes handicapées.
2    La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d'un arrêté fédéral.
3    La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l'obligation d'adhérer à des conventions et arrête la procédure.
BV. Vielmehr geht es um eine interkantonale Vereinbarung im Sinne von Art. 48
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
1    Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2    La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3    Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4    Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a  soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b  fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5    Les cantons respectent le droit intercantonal.14
BV. Derartige Verträge dürfen den Rechten anderer Kantone sowie dem Recht und den Interessen des Bundes nicht zuwiderlaufen (Art. 48 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
1    Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2    La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3    Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4    Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a  soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b  fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5    Les cantons respectent le droit intercantonal.14
Satz 1 BV). Letzteres ergibt sich bereits aus Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV. Das in den interkantonalen Vereinbarungen geschaffene Recht gilt als kantonales Recht im Sinne von Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV (SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, N. 44 ff. und 60 zu Art. 48
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
1    Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2    La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3    Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4    Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a  soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b  fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5    Les cantons respectent le droit intercantonal.14
BV; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. Aufl. 2016, Rz. 1272; PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4. Aufl. 2016, § 25 Rz. 18; WALDMANN/SCHNYDER VON WARTENSEE, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 66 zu Art. 48
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
1    Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2    La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3    Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4    Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a  soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b  fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5    Les cantons respectent le droit intercantonal.14
BV). Dies gilt auch für bundesrechtliche Normen, welche mittels Verweis im (inter-)kantonalen Recht als (subsidiär) anwendbar erklärt werden (vgl. BGE 140 I 320 E. 3.3 S. 322). Mit einer interkantonalen Vereinbarung kann die Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kantonen nicht abgeändert werden (vgl. SCHWEIZER/ ABDERHALDEN, a.a.O., N. 60 zu Art. 48
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
1    Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2    La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3    Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4    Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a  soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b  fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5    Les cantons respectent le droit intercantonal.14
BV; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, a.a.O., Rz. 1278; TSCHANNEN, a.a.O., § 25 Rz. 19) und sie darf auch nichts enthalten, das den Bund oder andere Kantone bei der Erfüllung ihrer Aufgaben beeinträchtigt (WALDMANN/SCHNYDER VON WARTENSEE, a.a.O., N. 41 zu Art. 48
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
1    Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2    La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3    Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4    Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a  soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b  fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5    Les cantons respectent le droit intercantonal.14
BV).
9.4 Für die Beurteilung der Frage, wer für die Kosten der durch die KESB Ausserschwyz angeordneten Unterbringung von C. in den ausserkantonalen Wohngruppen A. aufzukommen hat, ist namentlich von Bedeutung, dass die Sozialhilfebehörden gestützt auf kantonales Recht die Übernahme der Kosten einer bundesrechtskonform angeordneten Massnahme der zuständigen Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde nicht verweigern dürfen (BGE 135 V 134). Diese Rechtsprechung hat nicht nur für Bestimmungen des kantonalen Sozialhilferechts zu gelten, sondern auch für das im Rahmen von Art. 48
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Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
1    Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2    La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3    Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4    Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a  soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b  fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5    Les cantons respectent le droit intercantonal.14
und Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV ebenfalls auf der Stufe kantonales Recht befindliche interkantonale Recht. Etwas anderes würde dem Sinn und Zweck der IVSE (vgl. E. 7.1) zuwiderlaufen und zu unbilligen Resultaten führen. So wird denn auch im Kommentar der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren zur IVSE (abrufbar unter:
BGE 143 V 451 S. 461

www.sodk.ch/ueber-die-sodk/ivse/regelwerk-der-ivse) bezüglich der Definition des Wohnkantons nach Art. 4 lit. d IVSE festgehalten: "Für den Bereich A kann in bestimmten Fällen der zivilrechtliche Wohnsitz, welcher Grundlage für die IVSE bildet, vom unterstützungsrechtlichen Wohnsitz abweichen. So bleibt der Unterstützungswohnsitz nach Art. 7
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
, Abs. 3, Buchstabe c, ZUG in jener Gemeinde, in der das unmündige Kind unmittelbar vor der Fremdplatzierung gemeinsam mit den Eltern oder einem Elternteil gelebt hat. Am 1.1.1988 wurde das ZGB revidiert und Art. 25 wie folgt redigiert: 'Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Gewalt gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.' Für die 'übrigen Fälle' würde dies bedeuten, dass der Standortkanton die Kosten trägt, was nicht Sinn und Zweck der IVSE entspricht. Es dürfte sich jedoch um eine so kleine Anzahl Fälle handeln, dass sich die Schaffung eines Ausnahmetatbestandes nicht rechtfertigt. Im Rahmen der Revision des Scheidungsrechtes können seit dem 1. Januar 2000 nicht verheiratete oder geschiedene Eltern unter bestimmten Voraussetzungen gemeinsam die elterliche Sorge ausüben. Damit werden verschiedene Lösungen in Bezug auf den zivilrechtlichen Wohnsitz möglich. Die Praxis wird zeigen, ob hier gewisse Probleme für die IVSE entstehen können." Diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass die Konferenz der Sozialdirektoren sich bereits bewusst war, dass es bei Anwendung der zivilrechtlichen Bestimmungen zum Wohnsitz nach IVSE zu unerwünschten systemwidrigen Ergebnissen kommen kann. Sie hat jedoch darauf vertraut, dass es sich dabei um seltene Einzelfälle handelt und die betroffenen Gemeinwesen Hand bieten zu einer befriedigenden Lösung. Im Schlussbericht vom 2. Februar 2015 zum Projekt "Weiterentwicklung der IVSE" (abrufbar unter: www.sodk.ch/ueber-die-sodk/ivse/geschichte) wird etwa festgehalten, dass in Zusammenhang mit den zunehmenden Problemen bezüglich der Zuständigkeit infolge offener Fragen der Interpretation von Art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
und 25
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB Lösungsvorschläge zu prüfen seien, da Standortkantone nicht zusätzliche Kosten für Kinder und Jugendliche aus anderen Kantonen tragen müssten. Wie es sich damit verhält, kann dahingestellt bleiben. Für die vorliegende Konstellation ist jedenfalls festzuhalten, dass die nach Art. 4 lit. d IVSE als interkantonales resp. als kantonales Recht anwendbaren Bestimmungen des Wohnsitzes nach ZGB zu einer Verhinderung oder zumindest übermässigen Erschwerung von Bundesrecht, d.h. der angeordneten Unterbringung nach Art. 310 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB, führen. Dies stellt einen Verstoss gegen Art. 48 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
1    Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2    La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3    Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4    Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a  soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b  fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5    Les cantons respectent le droit intercantonal.14
BV resp. Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV dar. Nachdem auch die Konferenz der
BGE 143 V 451 S. 462

Sozialdirektoren selbst erkannt hat, dass bei dieser Konstellation ein nicht dem Sinn und Zweck der IVSE entsprechendes Ergebnis resultiert, ist interkantonal unter Anwendung des bei interkantonalen Sachverhalten massgebenden Bundesrechts vom Unterstützungswohnsitz nach Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG auszugehen.
9.5 Die Gemeinde Galgenen ist nach dem Gesagten sowohl unter Beachtung des interkantonal (E. 9.4) als auch des innerkantonal massgebenden Unterstützungswohnsitzes (E. 8.2) zuständig für die subsidiäre Kostengutsprache für die Unterbringung von C. in den Wohngruppen A. Der vorinstanzliche Entscheid ist im Ergebnis nicht zu beanstanden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 143 V 451
Date : 21 novembre 2017
Publié : 15 mars 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : 143 V 451
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 48 al. 1 et 3, art. 49 al. 1 Cst.; art. 7 al. 3 let. c LAS; art. 4 let. d de la Convention intercantonale relative aux


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
310 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
48 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
1    Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2    La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3    Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4    Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a  soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b  fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5    Les cantons respectent le droit intercantonal.14
48a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48a Déclaration de force obligatoire générale et obligation d'adhérer à des conventions - 1 À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:
1    À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:
a  exécution des peines et des mesures;
b  instruction publique pour les domaines visés à l'art. 62, al. 4;
c  hautes écoles cantonales;
d  institutions culturelles d'importance suprarégionale;
e  gestion des déchets;
f  épuration des eaux usées;
g  transports en agglomération;
h  médecine de pointe et cliniques spéciales;
i  institutions d'intégration et de prise en charge des personnes handicapées.
2    La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d'un arrêté fédéral.
3    La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l'obligation d'adhérer à des conventions et arrête la procédure.
49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
LAS: 1 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
4 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
7 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
9 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
12 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
14
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
LTF: 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
Répertoire ATF
135-III-49 • 135-V-134 • 139-V-433 • 140-I-320 • 142-V-271 • 143-V-451
Weitere Urteile ab 2000
2A.134/2006 • 8C_285/2017 • 8C_701/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commune • droit cantonal • lieu de séjour • autorité inférieure • état de fait • intracantonal • durée • garantie de prise en charge • droit de garde • père • lf sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin • constitution fédérale • question • domicile commun • conseil d'état • début • recours en matière de droit public • tribunal fédéral • constitution • norme
... Les montrer tous
FF
1976/III/1193