143 V 341
36. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_108/2017 vom 16. August 2017
Regeste (de):
- Art. 3 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 2 L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 3 L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 4 L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. 5 Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention - Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance.
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. 2 Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. 3 Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
- Der Unfallversicherer kann sich bezüglich des rechtzeitigen Abschlusses der Abredeversicherung zwar für eine erste Phase nach Einzahlung der Versicherungsprämien auf die Angaben der versicherten Personen stützen. Er darf allerdings mit der Prüfung der Rechtzeitigkeit nicht bis zu einer allfälligen Schadenmeldung zuwarten, weil er so in stossender Weise dazu beiträgt, dass sich Personen, die eine Unfalldeckung wünschen, die Abredeversicherung aber zu spät abgeschlossen haben, nicht um einen anderweitigen Unfallversicherungsschutz bemühen (E. 5.3.2).
Regeste (fr):
- Art. 3 al. 3 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2016); art. 8 OLAA et art. 2 et 3 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage (en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2016); art. 27 al. 2 LPGA et art. 9 Cst.; prolongation de la couverture d'assurance par convention spéciale; devoir de conseils de l'assureur et principe de la bonne foi.
- En ce qui concerne la conclusion en temps utile de la prolongation de la couverture d'assurance, l'assureur-accidents peut certes se fonder sur les indications de la personne assurée durant une première phase après le versement des primes d'assurance. Il ne peut toutefois tarder avec la vérification du respect du délai jusqu'à l'annonce d'un éventuel sinistre, dès lors que cela incite les personnes qui souhaitent prolonger la couverture d'assurance mais qui ont agi tardivement à ne pas se préoccuper de conclure une autre couverture d'assurance-accidents, ce qui heurte le principe de la bonne foi (consid. 5.3.2).
Regesto (it):
- Art. 3 cpv. 3 LAINF (nella versione in vigore fino a fine 2016); art. 8 OAINF e art. 2 e 3 dell'ordinanza del 24 gennaio 1996 sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (in vigore fino a fine 2016); art. 27 cpv. 2 LPGA e art. 9 Cost.; protrazione della copertura assicurativa mediante accordo speciale; obbligo di consulenza dell'assicuratore e principio della buona fede.
- In caso di protrazione tempestiva della copertura assicurativa mediante accordo speciale, l'assicuratore contro gli infortuni può fondarsi sulle indicazioni della persona assicurata nella prima fase successiva al versamento dei premi assicurativi. Esso non può tuttavia attendere per la verifica della tempestività fino alla notifica di un eventuale sinistro, considerato che ciò indurrebbe, in maniera urtante, le persone che intendono protrarre la copertura assicurativa ma che hanno agito troppo tardi a non preoccuparsi per la conclusione di un'altra copertura assicurativa contro gli infortuni (consid. 5.3.2).
Sachverhalt ab Seite 342
BGE 143 V 341 S. 342
A. Die Arbeitslosenkasse des Kantons Luzern hatte dem 1958 geborenen A. in der Rahmenfrist für den Leistungsbezug vom 25. März 2013 bis 24. März 2015 Taggelder der Arbeitslosenversicherung ausgerichtet. Im letzten Bezugsmonat Januar 2015 wurden diesem gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom 28. Januar 2015 16 entschädigungsberechtigte Taggelder ausbezahlt, wobei per 28. Januar 2015 260 bezogene Taggelder aufgeführt wurden, ohne explizite Angabe des letzten Bezugstages. Die Online-Anmeldung des A. zum Abschluss einer Abredeversicherung für Nichtberufsunfälle an die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) datiert vom 24. Februar 2015. Ebenfalls am 24. Februar 2015 zahlte er auch die erste Monatsprämie ein. Gleichentags bestätigte die Suva die Versicherungsdeckung nach UVG. A. verlängerte den Versicherungsschutz monatlich bis Ende August 2015 und bezahlte entsprechende Prämien ein. Die Suva sicherte ihm jeweils, letztmals mit Schreiben vom 21. Juli 2015 für die Dauer vom 1. März bis 31. August 2015, die Versicherungsdeckung nach UVG zu. Gemäss Unfallmeldung der Arbeitslosenkasse an die Suva vom 24. Juli 2015 rutschte A. am 22. Juli 2015 auf einer nassen Treppenstufe aus und zog sich einen Bruch des Mittelfusses links zu. Die Suva verneinte mit Verfügung vom 20. August 2015 einen Leistungsanspruch für die Folgen des Unfalls vom 22. Juli 2015 mit der Begründung, A. habe keine gültige Abredeversicherung abgeschlossen und sei daher nicht bei ihr unfallversichert. Daran hielt sie auf Einsprache hin fest (Einspracheentscheid vom 2. März 2016).
B. Das Kantonsgericht Luzern wies die dagegen erhobene Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat (Entscheid vom 22. Dezember 2016).
BGE 143 V 341 S. 343
C. A. lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, die Suva sei zu verpflichten, ihm im Zusammenhang mit dem Unfallereignis vom 22. Juni (gemeint: Juli) 2015 die gesetzlichen Versicherungsleistungen nach UVG zu erbringen. Die Suva und das kantonale Gericht schliessen auf Abweisung der Beschwerde und verweisen auf die Erwägungen im angefochtenen Gerichtsentscheid. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Auf den 1. Januar 2017 sind die mit Bundesgesetz vom 25. September 2015 revidierten Bestimmungen des UVG in Kraft getreten (AS 2016 4375; Botschaft vom 30. Mai 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, BBl 2008 5395; Zusatzbotschaft vom 19. September 2014 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, BBl 2014 7911). Auf den gleichen Zeitpunkt beanspruchen auch die Änderungen vom 9. November 2016 in der UVV Geltung (AS 2016 4393). In Ziff. II der Schlussbestimmungen UVV wird die Verordnung vom 24. Januar 1996 über die Unfallversicherung von arbeitslosen Personen (SR 837.171; nachfolgend: aUVAL) aufgehoben. Versicherungsleistungen für Ereignisse, die sich vor dem Inkrafttreten der revidierten Bestimmungen zugetragen haben, und für Berufskrankheiten, die vor diesem Zeitpunkt ausgebrochen sind, werden nach bisherigem Recht gewährt (vgl. Übergangsbestimmung in Art. 118 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. |
2 | Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: |
a | le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
b | l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); |
c | les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
d | l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; |
e | le rachat des rentes (art. 35); |
f | les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. |
3 | Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. |
4 | Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284 |
5 | Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285 |
3.2
3.2.1 Arbeitslose Personen, welche die Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8
![](media/link.gif)
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
|
1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |
![](media/link.gif)
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133 |
|
2 | En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger. |
![](media/link.gif)
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 3 Calcul des cotisations et taux de cotisation - 1 Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. |
|
1 | Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. |
2 | Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximal du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.26 |
3 | Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS27) paient la cotisation pleine et entière. |
4 | Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion. |
![](media/link.gif)
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
|
1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |
![](media/link.gif)
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133 |
|
2 | En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger. |
BGE 143 V 341 S. 344
Versicherung endet mit dem 30. Tag nach dem Tag, an dem die arbeitslose Person letztmals die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8
![](media/link.gif)
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
|
1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |
![](media/link.gif)
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133 |
|
2 | En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger. |
![](media/link.gif)
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
|
1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
3.2.2 Der Versicherer hat dem Versicherten die Möglichkeit zu bieten, die Versicherung durch besondere Abrede bis zu 180 Tage zu verlängern (Art. 3
![](media/link.gif)
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
|
1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
![](media/link.gif)
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention - Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance. |
3.2.2.1 Nach den Grundsätzen über die Informationspflicht, die bezüglich der Abredeversicherung dem Versicherer und dem Arbeitgeber - als Organe der Versicherungsdurchführung - zukommt, und denjenigen über die Folgen einer Verletzung dieser Pflicht gilt, dass der Versicherer den Arbeitgeber und dieser den Arbeitnehmer über die Möglichkeit der Abredeversicherung zu informieren hat. Eine Verletzung dieser Informationspflicht kann nach den Prinzipien des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes zur Folge haben, dass die Versicherungsdeckung auch in Ermangelung einer Abredeversicherung bejaht wird (aArt. 72
![](media/link.gif)
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
|
2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
3.2.2.2 Nach ständiger Rechtsprechung betreffend die Abredeversicherung einer arbeitslosen Person gemäss Art. 3
![](media/link.gif)
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
|
1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
![](media/link.gif)
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention - Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance. |
![](media/link.gif)
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré - 1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
|
1 | Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
a | les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture8; |
bàd | ... |
e | les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)11; |
f | les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; |
g | ... |
h | les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; |
i | les sapeurs-pompiers de milice; |
j | les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17. |
2 | ...18 |
![](media/link.gif)
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 3 Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international - 1 Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ni les membres de famille de ces personnes qui font ménage commun avec elles et qui ne sont pas de nationalité suisse.19 |
|
2 | Lorsqu'une personne appartenant à l'une des catégories susdites exerce en Suisse une activité salariée en vue d'un gain personnel, elle est assurée, pour cette activité, contre les accidents professionnels et les accidents qui se produisent sur le trajet qu'elle doit emprunter pour se rendre au travail ou en revenir. |
3 | Les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales en Suisse, ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service des postes consulaires ne peuvent être assurés que si la missions diplomatique, la mission permanente ou l'autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou le poste consulaire en a fait la demande à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et s'est engagé à remplir les obligations que la loi impose aux employeurs. La demande doit être présentée dans tous les cas lorsque ces personnes sont des ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. La demande peut aussi être présentée par un membre de mission diplomatique, de mission permanente ou d'une autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou de poste consulaire pour les personnes qui sont à son se |
4 | Lorsqu'une personne citée à l'al. 3 exerce en Suisse une activité salariée en vue d'un gain personnel, elle est assurée conformément à la loi pour cette activité. |
5 | Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte21 qui sont employées par une organisation intergouvernementale, une institution internationale, un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, un tribunal international, un tribunal arbitral ou un autre organisme international au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte ne sont pas assurées. Sont assurées les personnes qui sont occupées par une telle organisation dans la mesure où celle-ci ne leur accorde pas une protection équivalente contre les suites d'accidents et de maladies professionnelles.22 |
![](media/link.gif)
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
|
2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
![](media/link.gif)
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
|
2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
BGE 143 V 341 S. 345
4. In der Unfallmeldung der Arbeitslosenkasse vom 24. Juli 2015 wurde als letzter Tag mit Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung der 16. Januar 2015 angegeben. Gleichentags korrigierte die Kasse dieses Datum mittels E-Mail auf den 22. Januar 2015. Gestützt darauf hat die dreissigtägige Versicherungsnachdeckung im Sinne von Art. 3 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 3 Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international - 1 Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ni les membres de famille de ces personnes qui font ménage commun avec elles et qui ne sont pas de nationalité suisse.19 |
|
2 | Lorsqu'une personne appartenant à l'une des catégories susdites exerce en Suisse une activité salariée en vue d'un gain personnel, elle est assurée, pour cette activité, contre les accidents professionnels et les accidents qui se produisent sur le trajet qu'elle doit emprunter pour se rendre au travail ou en revenir. |
3 | Les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales en Suisse, ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service des postes consulaires ne peuvent être assurés que si la missions diplomatique, la mission permanente ou l'autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou le poste consulaire en a fait la demande à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et s'est engagé à remplir les obligations que la loi impose aux employeurs. La demande doit être présentée dans tous les cas lorsque ces personnes sont des ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. La demande peut aussi être présentée par un membre de mission diplomatique, de mission permanente ou d'une autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou de poste consulaire pour les personnes qui sont à son se |
4 | Lorsqu'une personne citée à l'al. 3 exerce en Suisse une activité salariée en vue d'un gain personnel, elle est assurée conformément à la loi pour cette activité. |
5 | Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte21 qui sont employées par une organisation intergouvernementale, une institution internationale, un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, un tribunal international, un tribunal arbitral ou un autre organisme international au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte ne sont pas assurées. Sont assurées les personnes qui sont occupées par une telle organisation dans la mesure où celle-ci ne leur accorde pas une protection équivalente contre les suites d'accidents et de maladies professionnelles.22 |
![](media/link.gif)
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention - Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance. |
5.
5.1 Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, die Anmeldung wäre selbst dann verspätet gewesen, wenn nicht auf den Zeitpunkt der ersten Prämienzahlung und der erstmaligen Erfassung im elektronischen System (24. Februar 2015), sondern auf das vom Beschwerdeführer behauptete, aber in den Akten nicht dokumentierte Telefongespräch vom 23. Februar 2015 abzustellen wäre. Auf den Vertrauensschutz könne er sich nicht erfolgreich berufen, weil dem Suva-Mitarbeiter, mit dem er das Telefongespräch vom 23. Februar 2015 angeblich geführt habe, in jedem Fall nicht sämtliche relevanten Informationen zur Verfügung gestanden seien. So habe er offenbar davon gesprochen, dass der Taggeldanspruch gegenüber der Arbeitslosenversicherung noch bis am 28. Januar 2015 bestanden habe. Dies habe sich später als falsch herausgestellt. Die Übermittlung der korrekten Daten, bzw. der zeitlichen Grundlagen für die Versicherungsdeckung, liege jedoch nicht in der Verantwortung der Suva. Vielmehr hätte der Beschwerdeführer, wenn er sich hinsichtlich des letzten Anspruchstages nicht im Klaren gewesen sein sollte, bei der Arbeitslosenkasse nachfragen müssen. Nicht von Bedeutung sei in diesem Zusammenhang, dass ihm monatlich eine Bestätigung über die Bezahlung der Abredeversicherung zugestellt worden sei. Aus diesen automatisch generierten Bestätigungen gehe nämlich hervor, dass die Versicherung nur insoweit als abgeschlossen bestätigt werde, als die vom Versicherten gemachten Angaben korrekt seien. Genau dies sei hier aber nicht der Fall gewesen, weil der Beschwerdeführer bei den Verlängerungen der Abredeversicherung als letzten Taggeld-Bezugstag jeweils den 28. Januar 2015 anstelle des 22. Januar 2015 angegeben habe.
BGE 143 V 341 S. 346
5.2
5.2.1 Der in Art. 9
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
![](media/link.gif)
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
5.2.2 Im vorliegenden Fall besteht die nachteilige Disposition des Beschwerdeführers darin, dass er - ohne dies zu wissen - keine gültige Abredeversicherung abgeschlossen hat und somit im Zeitpunkt
BGE 143 V 341 S. 347
des Ereignisses vom 22. Juli 2015 nicht gegen die Folgen von Nichtberufsunfällen versichert war. Die Ausgangslage lässt keinen Zweifel daran, dass der Beschwerdeführer von der Möglichkeit der Abredeversicherung Gebrauch machen wollte, wähnte er sich doch im Glauben, für einen entsprechenden Versicherungsschutz alles Notwendige unternommen zu haben. Hätte er von der zu späten Anmeldung bei der Suva gewusst, hätte er sich bei einem anderen Versicherungsträger um Abschluss einer Nichtberufsunfallversicherung bemüht. Insoweit liegt eine andere Konstellation vor als im Urteil 8C_784/2008 vom 11. September 2009, welches in der Beschwerde angerufen wird.
5.3
5.3.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe drei Telefonate mit der Suva geführt, in welchen er mehrfach mündlich seine Absicht geäussert habe, eine Abredeversicherung abschliessen zu wollen. Zwar habe er von der 30-tägigen Nachdeckungsphase gewusst, da er bereits früher einmal eine entsprechende Versicherung bei der Suva abgeschlossen habe. Er sei jedoch in Unkenntnis der tatsächlichen Rechtslage davon ausgegangen, dass die entsprechende Frist erst am Ende des letzten Bezugsmonats von Arbeitslosentaggeldern zu laufen beginne. Hinsichtlich des letzten Bezugstags von Leistungen der Arbeitslosenversicherung hätten sowohl seitens der Suva als auch seitens der Arbeitslosenversicherung Unsicherheiten bestanden. So habe der Sachbearbeiter der Arbeitslosenversicherung nachträglich seine Bestätigung hinsichtlich des letzten Arbeitslosentaggeldbezugs um mehrere Tage korrigiert. Ein juristischer Laie sei demzufolge auf verlässliche und präzise Informationen seitens des Sozialversicherungsträgers angewiesen. Auf der letzten Taggeldabrechnung der Arbeitslosenkasse vom 28. Januar 2015 sei der letzte effektive Bezugstag nicht vermerkt, sondern es sei bloss die Gesamtzahl der entschädigungsberechtigten Taggelder des betreffenden Monats ersichtlich.
Eine vom Gesetz abweichende Behandlung eines Rechtsuchenden als Folge des Vertrauensschutzes kann nur in Betracht fallen, wenn die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes klar und eindeutig erfüllt sind. In Bezug auf mündliche und namentlich telefonische Zusicherungen und Auskünfte hat die Rechtsprechung erkannt, dass die blosse, unbelegte Behauptung einer telefonischen Auskunft oder Zusage nicht genügt, um einen Anspruch aus dem Grundsatz des
BGE 143 V 341 S. 348
Vertrauensschutzes zu begründen. Praxisgemäss ist eine nicht schriftlich belegte telefonische Auskunft zum Beweis von vornherein kaum geeignet (Urteil 8F_6/2013 vom 25. Juni 2013 E. 2 mit Hinweisen). Ob die drei behaupteten Telefongespräche des Beschwerdeführers mit der Suva im Februar 2015 stattgefunden haben und worüber allenfalls gesprochen wurde, kann allerdings für dieses Verfahren offenbleiben, wie sich im Folgenden herausstellt (vgl. E. 5.3.2 hiernach). Es ist jedenfalls unbestritten, dass der Beschwerdeführer damals noch fälschlicherweise den 28. Januar 2015 als letzten Bezugstag von Arbeitslosentaggeldern angenommen hatte und ausgehend davon die Prämienzahlung vom 24. Februar 2015 für die Abredeversicherung als fristwahrend wertete. Bei der Durchsicht der Versicherungsdeckungsbestätigungen der Suva fällt jedoch auf, dass darin mehrheitlich der 28. Februar 2015 und nur vereinzelt der 28. Januar 2015 als letzter Arbeitslosenbezugstag genannt wird. Auch der Beschwerdeführer wies in seiner Korrespondenz mit der Suva zur Unfalldeckung darauf hin, dass er anfänglich das Datum des 28. Februar 2015 (Ende der Nachdeckungsfrist) als massgebend erachtet habe. Da diese Differenz allerdings in der vorliegenden Konstellation nichts am Ergebnis zu ändern vermag, erübrigen sich Weiterungen dazu. Der Beschwerdeführer moniert zutreffend, dass der letzten Taggeldabrechnung der Arbeitslosenkasse vom 28. Januar 2015 nicht entnommen werden kann, auf welches Datum der letzte Taggeldbezug fiel. Hingegen ergibt sich daraus, dass per 28. Januar 2015 260 Taggelder bezogen worden seien. Für vor der Aussteuerung stehende arbeitslose Personen wäre diese Zusatzinformation im Hinblick auf die Berechnung der Frist zum Abschluss einer Abredeversicherung zweifellos hilfreich. An dieser Stelle muss nicht beantwortet werden, ob die Arbeitslosenkasse ihre Informationspflicht als Organ der Unfallversicherungsdurchführung (vgl. E. 3.2.2.2 hiervor) mit einem allgemeinen Hinweis im Sinne von Art. 27 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
BGE 143 V 341 S. 349
5.3.2 In der Beschwerde wird nämlich zu Recht geltend gemacht, dass nach Einzahlung der ersten Versicherungsprämie ein elementares Bedürfnis an Information bestanden habe, über das rechtsgültige Zustandekommen des Abredeversicherungsvertrags aufgeklärt zu werden. Es wird ein Verstoss gegen die Abklärungs- und Untersuchungspflichten gemäss Art. 43
![](media/link.gif)
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
![](media/link.gif)
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
5.3.2.1 Die Berufung auf Art. 43
![](media/link.gif)
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
![](media/link.gif)
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
![](media/link.gif)
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
![](media/link.gif)
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
5.3.2.2 Die Suva sah keinen Verstoss gegen ihre Aufklärungs- und Beratungspflichten, da sie bezüglich des letzten Arbeitslosenbezugstags vom Beschwerdeführer falsch informiert worden war. Sie habe erst mit E-Mail des Mitarbeiters der Arbeitslosenkasse am 24. Juli 2015 erfahren, dass das richtige Datum auf den 22. Januar 2015 laute. Nach der unbestritten gebliebenen Feststellung der Vorinstanz hat der Beschwerdeführer in seiner Anmeldung zum Abschluss einer Abredeversicherung den 28. Januar 2015 genannt (bzw. den 28. Februar 2015; vgl. dazu E. 5.3.1 hiervor). Die Suva stützte sich auf den in ihren monatlichen Bestätigungen über die Versicherungsdeckung nach UVG enthaltenen Passus: "Die Versicherungsdeckung besteht nur unter der Voraussetzung, dass die von Ihnen gemachten Angaben korrekt sind". Wie sie in ihrem Bericht über die Besprechung vom 17. August 2015 mit dem Beschwerdeführer am Schalter der Agentur Zentralschweiz ausserdem festgehalten hatte, kontrolliert sie jeweils erst bei einem konkreten Unfall, ob die Einzahlung
BGE 143 V 341 S. 350
wirklich innerhalb der 30 Tage erfolgt, bzw. ob die Abredeversicherung gültig zustande gekommen sei.
5.3.2.3 Diese Praxis der Suva, erst nach Eintritt eines Schadenfalls die rechtzeitige Bezahlung der ersten Prämie und damit die Frage nach dem Zustandekommen eines Abredeversicherungsvertrags zu prüfen, kann zu stossenden Ergebnissen führen, wie die vorliegende Streitsache zeigt. Für den Fall, dass eine (vermeintlich versicherte) Person unfallfrei bleibt, leistet sie unter Umständen während sechs Monaten Prämien für eine Abredeversicherung, obwohl sie gar keinen Versicherungsschutz geniesst. Im Unwissen darum sieht diese keinen Anlass, sich bei einem anderen Versicherungsträger um den Abschluss einer Nichtberufsunfallversicherung zu bemühen. Erleidet sie jedoch einen Unfall, erfährt sie erst nach der Schadenmeldung, dass keine Versicherungsdeckung besteht. Nachträglich kann sie sich nicht mehr versichern. Geht unter dem Aspekt von Treu und Glauben eine anfängliche unzutreffende Bestätigung der Versicherungsdeckung seitens der Suva allein gestützt auf die Angaben der zu versichernden Person noch an, so kann für die nachfolgenden monatlichen Versicherungsdeckungszusagen der Suva nicht das Gleiche gelten. Bei der rechtzeitigen Bezahlung der Prämie handelt es sich um eine elementare, aber auch einfach nachzuprüfende Voraussetzung für ein gültiges Zustandekommen der Abredeversicherung. Es ist der Suva im Rahmen ihrer Aufklärungs- und Beratungspflicht im Sinne von Art. 27 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
![](media/link.gif)
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 3 Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international - 1 Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ni les membres de famille de ces personnes qui font ménage commun avec elles et qui ne sont pas de nationalité suisse.19 |
|
2 | Lorsqu'une personne appartenant à l'une des catégories susdites exerce en Suisse une activité salariée en vue d'un gain personnel, elle est assurée, pour cette activité, contre les accidents professionnels et les accidents qui se produisent sur le trajet qu'elle doit emprunter pour se rendre au travail ou en revenir. |
3 | Les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales en Suisse, ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service des postes consulaires ne peuvent être assurés que si la missions diplomatique, la mission permanente ou l'autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou le poste consulaire en a fait la demande à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et s'est engagé à remplir les obligations que la loi impose aux employeurs. La demande doit être présentée dans tous les cas lorsque ces personnes sont des ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. La demande peut aussi être présentée par un membre de mission diplomatique, de mission permanente ou d'une autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou de poste consulaire pour les personnes qui sont à son se |
4 | Lorsqu'une personne citée à l'al. 3 exerce en Suisse une activité salariée en vue d'un gain personnel, elle est assurée conformément à la loi pour cette activité. |
5 | Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte21 qui sont employées par une organisation intergouvernementale, une institution internationale, un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, un tribunal international, un tribunal arbitral ou un autre organisme international au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte ne sont pas assurées. Sont assurées les personnes qui sont occupées par une telle organisation dans la mesure où celle-ci ne leur accorde pas une protection équivalente contre les suites d'accidents et de maladies professionnelles.22 |
![](media/link.gif)
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention - Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
BGE 143 V 341 S. 351
rechtzeitigen Abschlusses zwar für eine erste Phase nach Einzahlung der Versicherungsprämie auf die Angaben der versicherten Person stützen. Sie darf mit der Prüfung der Frist aber nicht bis zu einer allfälligen späteren Schadenmeldung zuwarten, weil sie so in stossender Weise dazu beiträgt, dass sich Personen, die eine Unfalldeckung wünschen, die Abredeversicherung aber zu spät abgeschlossen haben, nicht um einen anderweitigen Unfallversicherungsschutz bemühen. Auch aus Art. 27 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
6. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Abredeversicherung vertrauensschutzrechtlich als zustande gekommen zu betrachten ist. Die Angelegenheit ist an die Suva zurückzuweisen, damit sie prüfe, ob sich aus dieser Versicherung die geltend gemachten Leistungsansprüche im Zusammenhang mit dem Unfall vom 22. Juli 2015 ergeben, und neu verfüge. (...)