143 V 219
23. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV und Stiftung Sicherheitsfonds BVG gegen IGP-BVG-Stiftung und Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_612/2016 / 9C_667/2016 vom 16. Mai 2017
Regeste (de):
- Art. 56 Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56 Tâches - 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: a il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable; b il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées; c il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP220 est applicable; d il dédommage l'institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage; e il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi; f il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP; fbis il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d'informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l'art. 58a; g il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne225 et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; h il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'em-ployeur responsable; i il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance. 2 La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS228 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi. 3 Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.229 4 Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations. 5 En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations. 6 Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches. SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable. 2 Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié. 3 Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert: a le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés; b le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti. SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG)
OFG Art. 25 Insolvabilité - 1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible.
1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. 2 Un assainissement est réputé impossible lorsque: a une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue; b dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une procédure analogue. 3 Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie. - Die Leistungspflicht des Sicherheitsfonds setzt kumulativ die Sanierungsunfähigkeit und die Zahlungsunfähigkeit des betroffenen Versichertenkollektivs voraus (E. 6). Für die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Zahlungsfähigkeit einer (erst) sanierungsunfähigen Rentnerkasse vorzeitig beendet werden soll, kommt es auf die konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls an (E. 7.2).
Regeste (fr):
- Art. 56 al. 1 let. b et c, art. 65d al. 1 LPP; art. 25 OFG; insolvabilité du collectif d'assurés.
- L'obligation pour le fonds de garantie de fournir des prestations implique cumulativement l'incapacité du collectif d'assurés concerné d'adopter des mesures d'assainissement et son insolvabilité (consid. 6). La question de savoir à quel moment il faut mettre un terme de manière anticipée à la solvabilité d'une caisse de pensions (déjà) incapable d'adopter des mesures d'assainissement dépend des données concrètes du cas d'espèce (consid. 7.2).
Regesto (it):
- Art. 56 cpv. 1 lett. b e c, art. 65d cpv. 1 LPP; art. 25 OFG; insolvenza del collettivo di assicurati.
- L'obbligo d'assunzione delle prestazioni del fondo di garanzia presuppone cumulativamente l'incapacità del collettivo di assicurati di adottare misure di risanamento e la sua insolvenza (consid. 6). Sapere quando bisogna mettere anticipatamente un termine alla solvenza di una cassa pensioni, (già) incapace di attuare misure di risanamento, dipende dagli elementi concreti del singolo caso (consid. 7.2).
Sachverhalt ab Seite 219
BGE 143 V 219 S. 219
A.
A.a Die IGP-BVG-Stiftung bezweckt als Sammelstiftung die Durchführung der beruflichen Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen (nachfolgend: Sammelstiftung). Sie untersteht der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA). Am
BGE 143 V 219 S. 220
10./15. Dezember 2004 unterzeichneten die Sammelstiftung und die Personalvorsorgestiftung A. in Liquidation einen Übertragungsvertrag. Gemäss diesem vereinbarten die Parteien im Rahmen der Liquidation der Personalvorsorgestiftung A. die Übertragung der im Vertrag aufgeführten Passiven (Rentendeckungskapitalien in der Höhe von Fr. 35'733'099.-) und Aktiven im selben betraglichen Umfang per 31. Dezember 2004 bzw. 1. Januar 2005 auf die Sammelstiftung. Gestützt darauf führte diese ab dem 1. Januar 2005 bei sich das Vorsorgewerk Rentenkasse B. Die Personalvorsorgestiftung A. wurde im Oktober 2010 aus dem Handelsregister gelöscht.
A.b Am 1. Oktober 2014 erliess die BBSA eine Verfügung betreffend Aufhebung des Vorsorgewerks Rentenkasse B. Darin wurde der Stiftungsrat der Sammelstiftung angewiesen, innert 30 Tagen seit der Verfügungszustellung bei der Stiftung Sicherheitsfonds BVG den Antrag zur Übernahme der Verpflichtungen des Vorsorgewerks Rentenkasse B. zu stellen (Dispositiv-Ziffer 1), wobei die Übernahme der Leistungen des Vorsorgewerks Rentenkasse B. durch die Stiftung Sicherheitsfonds BVG per 1. Dezember 2014 zu erfolgen habe (Dispositiv-Ziffer 2). Ferner seien die Rentendeckungskapitalien, die versicherungstechnischen Reserven und die Anteile Wertschwankungsreserven des Vorsorgewerks Rentenkasse B. per 30. November 2014 an die Stiftung Sicherheitsfonds BVG zu überweisen (Dispositiv-Ziffer 3). Sodann forderte die BBSA die Sammelstiftung auf, einen Schuldenruf durchzuführen (Dispositiv-Ziffer 4). Schliesslich verlangte sie eine Bestätigung von Experte bzw. Revisionsstelle, dass die erworbenen Leistungen der Rentner per 1. Dezember 2014 nicht geschmälert (Dispositiv-Ziffer 5) bzw. die vorhandenen Mittel an den Sicherheitsfonds BVG übertragen worden seien (Dispositiv-Ziffer 6).
A.c Am 13. November 2014 verfügte die Stiftung Sicherheitsfonds BVG (kurz: Sicherheitsfonds), dass die gesetzlichen und reglementarischen Leistungen der Versicherten des Vorsorgewerks Rentenkasse B. sichergestellt werden und der Sicherheitsfonds die laufenden Renten selber weiterführt (Dispositiv-Ziffer 1). Ausserdem wies der Sicherheitsfonds den Stiftungsrat der Sammelstiftung an, für die Absprache der administrativen Übertragung der Rentenleistungen und der Aktiven des Vorsorgewerks mit seiner Geschäftsstelle Kontakt aufzunehmen (Dispositiv-Ziffer 2), sowie die Rentenleistungen bis zur Regelung der administrativen Übertragung aus den noch
BGE 143 V 219 S. 221
vorhandenen Mitteln des Vorsorgewerks weiter auszurichten (Dispositiv-Ziffer 3). Gleichzeitig erklärte er den Eintritt in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung im Umfang von 3 Mio. Franken gegenüber sämtlichen Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit des Vorsorgewerks ein Verschulden trifft (Dispositiv-Ziffer 4). Schliesslich entzog er einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung (Dispositiv-Ziffer 5).
B.
B.a Mit Entscheid vom 12. Juli 2016 stellte das Bundesverwaltungsgericht auf Beschwerde der Sammelstiftung hin fest, dass Dispositiv-Ziffern 2, 3, 5 und 6 der Verfügung der BBSA vom 1. Oktober 2014 nichtig seien (Dispositiv-Ziffer 1). Es hiess die Beschwerde gut, soweit es darauf eintrat, und hob Dispositiv-Ziffern 1, 4 sowie 7 (Kosten) der Verfügung auf (Dispositiv-Ziffer 2).
B.b Mit (Folge-)Entscheid vom 25. August 2016 hiess das Bundesverwaltungsgericht die von der Sammelstiftung gegen die Verfügung des Sicherheitsfonds vom 13. November 2014 eingereichte Beschwerde in dem Sinne gut, als es die nämliche Verfügung aufhob.
C.
C.a Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV (kurz: OAK) erhebt gegen den Entscheid vom 12. Juli 2016 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, dessen Dispositiv-Ziffern 2, 3 (Kosten) und 4 (Parteientschädigung) seien aufzuheben (Verfahren 9C_612/2016). Die Sammelstiftung schliesst in ihrer Vernehmlassung auf Nichteintreten, eventualiter auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet darauf, formell einen Antrag zu stellen. Die BBSA reicht keine Stellungnahme ein.
C.b Der Sicherheitsfonds reicht gegen den Entscheid vom 25. August 2016 ebenfalls Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ein und beantragt, dieser sei aufzuheben, und die im vorangegangenen Verfahren eingereichte Beschwerde der Sammelstiftung sei abzuweisen (Verfahren 9C_667/2016). Die Sammelstiftung schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das BSV verzichtet darauf, formell einen Antrag zu stellen. Das Bundesgericht weist die Beschwerden ab.
BGE 143 V 219 S. 222
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Aufgrund des engen sachlichen Zusammenhanges der vorliegenden Verfahren, in denen sich teilweise die gleichen Rechtsfragen stellen, und in Anbetracht des Umstandes, dass das Bundesverwaltungsgericht in seinem Entscheid vom 25. August 2016 (vgl. vorinstanzliche E. 3.2) in Beantwortung einer der Streitpunkte auf E. 4.3.2 seines Entscheides vom 12. Juli 2016 verweist, rechtfertigt es sich, in einem einzigen Urteil über die Beschwerden zu befinden. (...)
4. An den Anfang der höchstrichterlichen Überprüfung ist der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Juli 2016 zu stellen. Der Ausgang des Verfahrens 9C_612/2016 beeinflusst unmittelbar die Beurteilung des Verfahrens 9C_667/2016.
4.1 Die Vorinstanz erachtete die in Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung der BBSA vom 1. Oktober 2014 enthaltene Anweisung, beim Sicherheitsfonds die Übernahme der Verpflichtungen der Rentenkasse zu beantragen, als verfrüht. Solange die Sammelstiftung fortlaufend schriftlich nachweise, dass sie ihre fälligen Vorsorgeverpflichtungen fristgerecht erbringe, sei die Leistungspflicht des Sicherheitsfonds kein Thema; dies sei erst bei Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Versichertenkollektivs der Fall.
Demgegenüber vertritt die OAK die Auffassung, bei reinen Rentenvorsorgewerken resp. reinen Rentnerkassen, die längerfristig nicht mehr sanierbar seien, müsse die Aufsichtsbehörde die Möglichkeit haben, in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsfonds frühzeitig zu intervenieren und die Aufhebung zu veranlassen. Sie müsse nicht tatenlos zuschauen, bis die gesetzlichen oder reglementarischen Leistungen nicht mehr erbracht werden könnten.
4.2 Das Gesetz verbietet die Gründung einer reinen Rentnerkasse nicht. Der Bundesrat, der die Verordnung vom 22. Juni 1998 über den Sicherheitsfonds BVG (SFV; SR 831.432.1) erliess, hat sich implizit für die Zulässigkeit von korrekt errichteten und genügend finanzierten Rentnerkassen ausgesprochen (Stellungnahme des Bundesrates vom 6. Dezember 2013 zur Motion Nr. 13.3753 "BVG und Rentnerkassen. Unerwünschten Folgen vorbeugen" von Nationalrat Stéphane Rossini). Nichts anderes lässt sich seinem Bericht zuhanden der Bundesversammlung über die Zukunft der 2. Säule, Entwurf
BGE 143 V 219 S. 223
vom 24. Dezember 2011, entnehmen. Auch daraus erhellt, dass der Bundesrat gegen Rentnerkassen, die genügend ausfinanziert sind, nichts einzuwenden hat (S. 118 f.). Die definitive Version dieses Berichts wie auch der Bericht zur Reform der Altersvorsorge 2020 äussern sich nicht (mehr) zur Schaffung von Rentnerkassen. (Diesen "von Amtes wegen" kritisch begegne der Sicherheitsfonds [vgl. DÜRR/IMHOF, Notwendige Solidaritäten - zu wem gehören die Rentner?, in: Die Rolle des Arbeitgebers in der beruflichen Vorsorge, 2016, S. 109]). Es braucht an dieser Stelle nicht darüber befunden zu werden, nach welcher Formel die Ausfinanzierung eines Rentnerbestandes, der separat ausgegliedert und versichert werden soll, zu erfolgen hat (vgl. zum Beispiel MAX MEILI, Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Führung von Rentenbeständen, Schweizer Personalvorsorge 2013 Heft 7 S. 47 f.). Ebenso wenig braucht hier der Frage nachgegangen zu werden, ob und inwieweit das Vorsorgewerk Rentenkasse B. - auf lange Sicht hin - finanziell genügend ausgestattet wurde, zumal im Zeitpunkt des Entscheides der Aufsichtsbehörde vom 13. Juni 2005 die Liquidation von Arbeitgeberfirma und abgebender Vorsorgeeinrichtung bereits im Gange waren (vgl. E. 4.3 nachfolgend). Beide fielen daher als dereinst in Frage kommende Nachfinanzierende bzw. Sanierende von vornherein ausser Betracht, mithin die Gefahr von Moral Hazard - anders als die OAK glauben zu machen versucht - eher damals als heute ein Thema (gewesen) wäre. ERICH PETER (Rentnerkassen, Zulässigkeit und Voraussetzungen der Neugründung, SZS 2014 S. 308) meint jedenfalls, dass eine gültige, volle vertragliche Entlastung der abgebenden Vorsorgeeinrichtung betreffend Nachfinanzierung und/oder des Arbeitgebers betreffend eine allfällige Nachfinanzierung und/oder nachträgliche Sanierungspflicht nur denkbar ist, wenn die Berechnung des Deckungskapitals zu einem tatsächlich risikolosen technischen Zins erfolgt, d.h. zu einer technischen Verzinsung mit dem Zins von Bundesobligationen, deren Laufzeiten kongruent sind mit der Lebenserwartung des Rentnerbestands. Dabei weist er darauf hin, dass die Tatsächlichkeit dieser risikolosen Betrachtung von der Grösse des Rentnerbestands abhängt; nur bei einem grossen Rentnerbestand könne davon ausgegangen werden, dass sich aus den angewendeten Generationentafeln auch keine Abweichungen betreffend die angenommene Sterblichkeit ergeben.
BGE 143 V 219 S. 224
4.3 Die Rechtmässigkeit der hier streitigen Intervention beurteilt sich nach dem Sachverhalt, wie er sich bis zum Verfügungszeitpunkt am 1. Oktober 2014 entwickelt hat (BGE 130 V 138 E. 2.1 S. 140 f.). Entsprechend ist von folgenden Gegebenheiten, die das Bundesverwaltungsgericht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat (vgl. Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable. |
|
1 | L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable. |
2 | Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié. |
3 | Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert: |
a | le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés; |
b | le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti. |
5.
5.1 Gemäss Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
|
1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65c Découvert limité dans le temps - 1 Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes: |
|
1 | Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes: |
a | il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2); |
b | l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié. |
2 | En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises. |
BGE 143 V 219 S. 225
5.2 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Unterdeckung selbst beheben. Der Sicherheitsfonds tritt erst dafür ein, wenn die Vorsorgeeinrichtung zahlungsunfähig ist (Art. 65d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable. |
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1 | L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable. |
2 | Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié. |
3 | Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert: |
a | le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés; |
b | le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 56 Tâches - 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: |
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1 | Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: |
a | il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable; |
b | il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées; |
c | il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP220 est applicable; |
d | il dédommage l'institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage; |
e | il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi; |
f | il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP; |
fbis | il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d'informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l'art. 58a; |
g | il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne225 et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; |
h | il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'em-ployeur responsable; |
i | il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance. |
2 | La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS228 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi. |
3 | Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.229 |
4 | Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations. |
5 | En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations. |
6 | Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches. |
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 25 Insolvabilité - 1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
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1 | Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
2 | Un assainissement est réputé impossible lorsque: |
a | une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue; |
b | dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une procédure analogue. |
3 | Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 56 Tâches - 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: |
|
1 | Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: |
a | il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable; |
b | il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées; |
c | il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP220 est applicable; |
d | il dédommage l'institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage; |
e | il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi; |
f | il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP; |
fbis | il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d'informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l'art. 58a; |
g | il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne225 et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; |
h | il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'em-ployeur responsable; |
i | il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance. |
2 | La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS228 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi. |
3 | Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.229 |
4 | Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations. |
5 | En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations. |
6 | Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches. |
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 25 Insolvabilité - 1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
|
1 | Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
2 | Un assainissement est réputé impossible lorsque: |
a | une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue; |
b | dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une procédure analogue. |
3 | Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie. |
5.3 Ansprüche gegenüber dem Sicherheitsfonds sind bei der Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds in der von ihr vorgeschriebenen Form geltend zu machen (Art. 20 Abs. 1
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 20 - 1 Les demandes de prestations à l'égard du fonds de garantie doivent être adressées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction. |
|
1 | Les demandes de prestations à l'égard du fonds de garantie doivent être adressées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction. |
2 | Le demandeur est tenu de remettre à la direction du fonds de garantie tous les documents nécessaires à l'examen de la demande et de lui fournir les renseignements souhaités. |
3 | La direction du fonds de garantie examine si les conditions légales ouvrant un droit aux prestations sont remplies et, à la demande de l'institution de prévoyance, rend une décision écrite. |
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 20 - 1 Les demandes de prestations à l'égard du fonds de garantie doivent être adressées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction. |
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1 | Les demandes de prestations à l'égard du fonds de garantie doivent être adressées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction. |
2 | Le demandeur est tenu de remettre à la direction du fonds de garantie tous les documents nécessaires à l'examen de la demande et de lui fournir les renseignements souhaités. |
3 | La direction du fonds de garantie examine si les conditions légales ouvrant un droit aux prestations sont remplies et, à la demande de l'institution de prévoyance, rend une décision écrite. |
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 24 Demandeur - 1 Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l'institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolvable. |
|
1 | Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l'institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolvable. |
2 | L'autorité de surveillance atteste, à l'attention du fonds de garantie, que l'institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de faillite ou d'une procédure analogue. |
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 24 Demandeur - 1 Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l'institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolvable. |
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1 | Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l'institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolvable. |
2 | L'autorité de surveillance atteste, à l'attention du fonds de garantie, que l'institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de faillite ou d'une procédure analogue. |
6.
6.1 In Subsumption des massgebenden Sachverhalts (vgl. E. 4.3 vorne) unter die rechtlichen Gegebenheiten (vgl. E. 5.2 vorne) ergibt sich, dass das Vorsorgewerk Rentenkasse B. nach wie vor zahlungsfähig ist. Die erste Voraussetzung von Art. 25 Abs. 1
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 25 Insolvabilité - 1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
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1 | Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
2 | Un assainissement est réputé impossible lorsque: |
a | une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue; |
b | dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une procédure analogue. |
3 | Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie. |
BGE 143 V 219 S. 226
Entscheidungsträgern der Vorsorgeeinrichtung und der Aufsichtsbehörde sowie der Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds. Dies ändert jedoch nichts an dessen beschränktem Aktionsradius (Dürr/Fischer, Der Sicherheitsfonds als Akteur bei Liquidationen von Vorsorgeeinrichtungen, in: Gesamt- und Teilliquidation von Pensionskassen, 2013, S. 88).
6.2 Triftige Gründe, die für eine Auslegung gegen den Wortlaut von Art. 25 Abs. 1
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 25 Insolvabilité - 1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
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1 | Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
2 | Un assainissement est réputé impossible lorsque: |
a | une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue; |
b | dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une procédure analogue. |
3 | Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie. |
6.2.1 Die von der OAK zitierten Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 41 vom 1. Juli 1998 (S. 20 f.) rechtfertigen kein Abweichen vom eindeutigen "und" in Art. 25 Abs. 1
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 25 Insolvabilité - 1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
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1 | Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
2 | Un assainissement est réputé impossible lorsque: |
a | une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue; |
b | dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une procédure analogue. |
3 | Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie. |
6.2.2 Der Verweis des Sicherheitsfonds auf verwandte Bestimmungen, wie Art. 84a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84a - 1 En cas de menace d'insolvabilité ou de surendettement, l'organe suprême de la fondation en avise sans délai l'autorité de surveillance. |
|
1 | En cas de menace d'insolvabilité ou de surendettement, l'organe suprême de la fondation en avise sans délai l'autorité de surveillance. |
2 | Si l'organe de révision constate que la fondation est insolvable ou surendettée, il en informe l'autorité de surveillance. |
3 | L'autorité de surveillance ordonne à l'organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S'il ne le fait pas, l'autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s'imposent ou avise le tribunal. |
4 | Les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
|
1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
BGE 143 V 219 S. 227
Bestimmungen des BVG denjenigen des (allgemeinen) Stiftungsrechts vor. Ausserdem ist in Art. 84a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84a - 1 En cas de menace d'insolvabilité ou de surendettement, l'organe suprême de la fondation en avise sans délai l'autorité de surveillance. |
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1 | En cas de menace d'insolvabilité ou de surendettement, l'organe suprême de la fondation en avise sans délai l'autorité de surveillance. |
2 | Si l'organe de révision constate que la fondation est insolvable ou surendettée, il en informe l'autorité de surveillance. |
3 | L'autorité de surveillance ordonne à l'organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S'il ne le fait pas, l'autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s'imposent ou avise le tribunal. |
4 | Les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie. |
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 25 Insolvabilité - 1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
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1 | Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
2 | Un assainissement est réputé impossible lorsque: |
a | une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue; |
b | dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une procédure analogue. |
3 | Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
|
1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
|
1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65c Découvert limité dans le temps - 1 Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes: |
|
1 | Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes: |
a | il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2); |
b | l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié. |
2 | En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65c Découvert limité dans le temps - 1 Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes: |
|
1 | Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes: |
a | il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2); |
b | l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié. |
2 | En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises. |
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 25 Insolvabilité - 1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
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1 | Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
2 | Un assainissement est réputé impossible lorsque: |
a | une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue; |
b | dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une procédure analogue. |
3 | Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65c Découvert limité dans le temps - 1 Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes: |
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1 | Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes: |
a | il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2); |
b | l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié. |
2 | En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises. |
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 25 Insolvabilité - 1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
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1 | Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
2 | Un assainissement est réputé impossible lorsque: |
a | une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue; |
b | dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une procédure analogue. |
3 | Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie. |
6.3 Zusammenfassend definiert sich die Zahlungsunfähigkeit, an welche die Gesetzesbestimmungen die Leistungen des Sicherheitsfonds knüpfen, über zwei kumulative Voraussetzungen. Es kommt nicht allein auf die Sanierungsunfähigkeit, sondern zusätzlich auf die Zahlungsunfähigkeit an (so auch DÜRR/FISCHER, a.a.O., S. 84 sowie MOZAR/SCHMID, Lucerna locuta, causa finita? Bringt der Bundesgerichtsentscheid zu Rentnerbeiträgen als Sanierungsmassnahme mehr Klarheit?, SZS 2010 S. 69 oben).
7.
7.1 DÜRR/FISCHER (a.a.O., S. 87) weisen in Bezug auf eine Lage, wie sie sich hier präsentiert (vgl. E. 6.2.2 in fine), darauf hin, dass sich nach der Eröffnung der Liquidation (infolge blosser Sanierungsunfähigkeit) auch eine Zahlungsunfähigkeit im engeren Sinn einstellen werde, da im Rahmen des Liquidationsverfahrens alle Aktiven aus der Vorsorgeeinrichtung austreten (Fälligkeit der
BGE 143 V 219 S. 228
Freizügigkeitsleistungen) und ein allfälliger Rentnerbestand auf einen neuen Träger übertragen werde (Fälligkeit des zu übertragenden Rentendeckungskapitals). Aufgrund der Unterdeckung genügten die vorhandenen Mittel nicht zur Deckung aller hierdurch fällig gewordenen Vorsorgeverpflichtungen. Entsprechend wären beide in Art. 25 Abs. 1
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 25 Insolvabilité - 1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
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1 | Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
2 | Un assainissement est réputé impossible lorsque: |
a | une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue; |
b | dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une procédure analogue. |
3 | Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie. |
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 25 Insolvabilité - 1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
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1 | Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible. |
2 | Un assainissement est réputé impossible lorsque: |
a | une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue; |
b | dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une procédure analogue. |
3 | Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie. |
7.2 Eine andere Frage ist, wann der - in wirtschaftlicher Hinsicht - richtige Zeitpunkt gekommen ist, die (andauernde) finanzielle Leistungsfähigkeit einer sanierungsunfähigen Rentnerkasse vorzeitig zu beenden.
7.2.1 Bei Erlass der Verfügung der BBSA vom 1. Oktober 2014 dauerte die Unterdeckung wohl bereits sieben Jahre an. Deren zulässige Dauer ist gesetzlich aber nicht geregelt (vgl. E. 5.1 vorne). In den bundesrätlichen Weisungen über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge vom 27. Oktober 2004 ist von einer Frist zwischen fünf und sieben Jahren die Rede, wobei zehn Jahre nicht überschritten werden sollten (Rz. 226 Abs. 3). Diese Weisung ist für das Gericht nicht verbindlich (vgl. Rz. 1 der Weisungen). Dazu kommt, dass ein starres und schematisches Abstellen auf eine begrenzte resp. maximale Dauer der Unterdeckung der Auflösung einer Rentnerkasse nicht gerecht wird. Dies gilt insbesondere, wenn das fragliche Versichertenkollektiv (wie hier) keine Liquiditätsengpässe aufweist und seinen Verpflichtungen stets fristgerecht nachkommt (vgl. E. 4.3 vorne), so dass es für die Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit eines Kunst(ein)griffs bedarf (vgl. E. 7.1 vorne), damit der Sicherheitsfonds in Aktion treten kann (vgl. E. 6.3 vorne).
BGE 143 V 219 S. 229
7.2.2 Im vorliegenden Stadium (vgl. E. 6.2.2 in fine) stehen sich verschiedene Interessen gegenüber: Einerseits diejenigen der Versicherten, die keine (vorzeitige) Auflösung wollen, weil sie eine Kürzung ihrer Rentenleistungen befürchten, denn die Sicherstellung der reglementarischen Leistungen unterliegt einer Obergrenze (Art. 56 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 56 Tâches - 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: |
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1 | Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: |
a | il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable; |
b | il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées; |
c | il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP220 est applicable; |
d | il dédommage l'institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage; |
e | il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi; |
f | il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP; |
fbis | il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d'informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l'art. 58a; |
g | il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne225 et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; |
h | il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'em-ployeur responsable; |
i | il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance. |
2 | La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS228 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi. |
3 | Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.229 |
4 | Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations. |
5 | En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations. |
6 | Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches. |
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 14 Système de cotisations - 1 Sont financés par les cotisations des institutions de prévoyance enregistrées:18 |
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1 | Sont financés par les cotisations des institutions de prévoyance enregistrées:18 |
a | les subsides pour structure d'âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a, LPP); |
b | les indemnités versées à l'institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation à une institution de prévoyance (art. 56, al. 1, let. d, LPP); |
c | les indemnités versées aux caisses de compensation AVS (art. 56, al. 1, let. h, LPP). |
1bis | Les autres prestations (art. 56, al. 1, let. b, c, d, e, f, fbis, g et i, LPP) sont financées par les cotisations de l'ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.19 |
2 | Les bases de calcul des cotisations sont fixées pour l'année civile pour laquelle celles-ci sont effectivement dues. |
7.2.3 Alle diese Elemente vermögen jedoch nicht in den Hintergrund zu drängen, dass es letztlich stets auf die konkreten Gegebenheiten des Einzelfalles ankommt.
8.
8.1 Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid vom 12. Juli 2016 einlässlich dargelegt, weshalb auch bei vorsichtiger Prognose davon auszugehen sei, dass die Verpflichtungen gegenüber den Anspruchsberechtigten des Vorsorgewerkes Rentenkasse B. noch längerfristig uneingeschränkt erbracht werden können, mithin die streitige
BGE 143 V 219 S. 230
Anordnung verfrüht sei. Sie hat unter anderem darauf hingewiesen, dass sich der Deckungsgrad stets über 85 % befand, obwohl keine gesetzlich vorgesehenen Sanierungsmassnahmen ergriffen werden konnten. Auch hat sie der Entwicklung des - gemäss Aktenlage noch erheblichen - Rentnerbestandes (Anstieg der Lebenserwartung von Anspruchsberechtigten, Sterbewahrscheinlichkeit von Invaliden und Verwitweten) Rechnung getragen und die entsprechenden technischen Grundlagen aufgeführt. Ferner hat sie festgestellt, dass Rückstellungen für den Grundlagenwechsel geäufnet wurden.
8.2 Die OAK setzt sich mit dem in der vorinstanzlichen Erwägung 4.3.2 (des Entscheides vom 12. Juli 2016) Dargelegten, wenn überhaupt, lediglich pauschal auseinander. Sie legt vor allem ihre eigene Sicht der Dinge dar, ohne vertieft auf die einzelnen Argumente des Bundesverwaltungsgerichts einzugehen. Ihre Beschwerde genügt in diesem Punkt den Begründungsanforderungen gemäss Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
8.3 Der Sicherheitsfonds erachtet das vom Bundesverwaltungsgericht in E. 4.3.2 des Entscheides vom 12. Juli 2016 (vgl. den Verweis darauf in E. 3.2 des Entscheides vom 25. August 2016) Aufgeführte als irrelevant, weil sich damit keine Sanierung des Vorsorgewerkes realisieren lasse. Entgegen seiner Ansicht können Sanierungsunfähigkeit und Zahlungsunfähigkeit indessen nicht gleichgesetzt werden (vgl. E. 6.3 vorne). Hier geht es nicht um Erstere, sondern um Letztere. Dass sich das Vorsorgewerk Rentenkasse B. nicht mehr sanieren lässt, steht fest (vgl. E. 4.3 vorne). Es sind Argumente gefragt, die eine zwangsweise Aufhebung des Vorsorgewerkes Rentenkasse B. trotz dessen anhaltender Liquidität rechtfertigen (vgl. E. 7.2 vorne). In der Beschwerde fehlen substanziierte und dokumentierte Erörterungen, die den Verlauf der verschiedenen Faktoren im hier massgebenden Zeitraum (vgl. E. 4.3 vorne) nachzeichnen und die vorinstanzliche Sichtweise als wirklichkeitsfern erscheinen lassen.
8.4 Bei dieser Sach- und Rechtslage ist die Beschwerde der OAK abzuweisen. Dies gilt umso mehr, als sie die vom Bundesverwaltungsgericht aufgezählten milderen Mittel, die in concreto zur Verfügung stehen (vgl. vorinstanzliche Erwägung 4.3.2.5 Abs. 2 des Entscheides vom 12. Juli 2016), als solche nicht anficht. Gleichzeitig steht fest, dass das Bundesverwaltungsgericht auch die Verfügung des Sicherheitsfonds vom 13. November 2014 zu Recht
BGE 143 V 219 S. 231
aufgehoben hat, weil dieser gleichermassen verfrüht seine Leistungspflicht, die erst bei Zahlungsunfähigkeit des Vorsorgewerkes Rentenkasse B. einsetzt, angenommen hat. Die von der Vorinstanz aus diesem Umstand gezogene Konsequenz, dass kein Raum für einen Eintritt in die Verantwortlichkeitsansprüche gemäss Art. 56a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231 |
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1 | Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231 |
2 | Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie. |
3 | Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable. |
SR 831.432.1 Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) OFG Art. 24 Demandeur - 1 Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l'institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolvable. |
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1 | Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l'institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolvable. |
2 | L'autorité de surveillance atteste, à l'attention du fonds de garantie, que l'institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de faillite ou d'une procédure analogue. |