Urteilskopf
143 IV 457
58. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Beschwerde in Strafsachen) 6B_129/2017 vom 16. November 2017
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 458
BGE 143 IV 457 S. 458
A. Die Staatsanwaltschaft Baden eröffnete mit Verfügung vom 10. August 2011 unter der Verfahrensnummer ST.2011.4075 eine Strafuntersuchung gegen X. Dieser befand sich vom 9. September 2011 bis zum Antritt des vorzeitigen Strafvollzugs am 18. Juni 2013 in Untersuchungshaft. Am 30. Oktober 2013 wurde er aus dem vorzeitigen Strafvollzug entlassen. Am 18. Juni 2014 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Mit Urteil des Bezirksgerichts Baden vom 1. Juli 2015 wurde X. der einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1
StGB, der mehrfachen, teilweise versuchten Nötigung gemäss Art. 181
StGB, der mehrfachen Gefährdung des Lebens gemäss Art. 129
StGB, des qualifizierten Raubes gemäss Art. 140 Ziff. 4
StGB und der mehrfachen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz vom 20. Juni 1997 über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz, WG; SR 514. 54) gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a
i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. a
WG schuldig gesprochen und mit einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren bestraft. Gegen dieses Urteil erhob X. Berufung an das Obergericht des Kantons Aargau. Mit Urteil vom 18. November 2016 sprach dieses X. vom Vorwurf der mehrfachen Gefährdung des Lebens gemäss Art. 129
StGB frei. Hingegen erklärte es ihn der einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1
StGB, der mehrfachen, teilweise versuchten Nötigung gemäss Art. 181
StGB, des qualifizierten Raubes gemäss Art. 140 Ziff. 3
StGB und der mehrfachen Widerhandlung gegen das Waffengesetz gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a
i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. a
WG für schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren.
B. Mit Eingabe vom 30. Januar 2017 führt X. Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht. Er beantragt, er sei von den Vorwürfen des qualifizierten Raubes gemäss Art. 140 Ziff. 3
StGB, der Nötigung gemäss Art. 181
StGB zum Nachteil von A. und der mehrfachen Widerhandlungen gegen das Waffengesetz gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a
i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. a
WG freizusprechen. Er sei in Anrechnung der erstandenen Haft von 783 Tagen mit einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten zu bestrafen, und für die erlittene Überhaft sei ihm eine Genugtuung von Fr. 50'000.- zu entrichten. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung von Schuld und Strafe sowie der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Schuldsprüche wegen einfacher Körperverletzung und wegen mehrfacher, teilweiser versuchter Nötigung werden - mit Ausnahme der Verurteilung wegen Nötigung zum Nachteil von A. - vom Beschwerdeführer nicht angefochten.
BGE 143 IV 457 S. 459
Die Oberstaatsanwaltschaft und die Vorinstanz beantragen die Beschwerdeabweisung. Der Beschwerdeführer hat auf weitere Bemerkungen verzichtet. In Gutheissung der Beschwerde hebt das Bundesgericht das angefochtene Urteil auf und weist die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. (...)
1.6.1 Sämtliche Einvernahmen wurden somit im gleichen Verfahren ST.2011.4075 durchgeführt. Die Tatsache, dass einzelne Verfahren - so jene gegen B., C. und D. - später abgetrennt wurden, ist für die Beurteilung nicht von Relevanz. Im gleichen Verfahren steht der beschuldigten Person, wie dargelegt (nicht publ. E. 1.4), gemäss Art. 147 Abs. 1
StPO grundsätzlich das Recht zu, an den Einvernahmen von mitbeschuldigten Personen und von Auskunftspersonen teilzunehmen. Dem Beschwerdeführer wurde diese Möglichkeit indes bei sämtlichen Einvernahmen verwehrt. Dass eine Teilnahme vorliegend aus den aus dem Gesetz resultierenden Gründen (vgl. hierzu BGE 139 IV 25 E. 5.4 und E. 5.5 S. 33 ff.) ausser Betracht gefallen wäre, wird von der Staatsanwaltschaft und der Vorinstanz nicht geltend gemacht. Insbesondere wird nicht behauptet und ist auch nicht ersichtlich, dass ein Anwendungsfall von Art. 108 Abs. 1
StPO vorgelegen hätte (eingehend hierzu BGE 139 IV 25 E. 5.5.6-5.5.11 S. 38 ff.). Eine Verletzung von Art. 147 Abs. 1
StPO führt nach dem Gesagten gestützt auf Art. 147 Abs. 4
StPO zu einem Beweisverwertungsverbot gegenüber der Partei, die an der Beweiserhebung nicht anwesend war (BGE 139 IV 25 E. 5.4.1 S. 34). Werden Aussagen, welche die Befragten in Einvernahmen ohne Teilnahme des Beschwerdeführers machten, in späteren Konfrontationseinvernahmen den Befragten wörtlich vorgehalten, so werden diese Aussagen im Sinne von Art. 147 Abs. 4
StPO unzulässigerweise verwertet.
1.6.2 Im zu beurteilenden Fall erachtet der Beschwerdeführer selbst die Aussagen von B. anlässlich der Einvernahme als Auskunftsperson vom 5. August 2011 als verwertbar, da die Befragung vor der ersten Einvernahme des Beschwerdeführers als beschuldigte Person am 21. September 2011 stattfand. Unbestrittenermassen verwertbar sind auch die von der Vorinstanz berücksichtigten Aussagen von B.
BGE 143 IV 457 S. 460
anlässlich der Konfrontationseinvernahme vom 17. Juni 2013, bei welcher diesem keine früheren Aussagen vorgehalten wurden, sondern er zu einem ihn belastenden Schreiben des Beschwerdeführers Stellung nahm. Die Vorinstanz hat indessen bei den vom Beschwerdeführer angefochtenen Schuldsprüchen auch Aussagen von B., C., D., E. und F. in die Beweiswürdigung miteinbezogen. Dabei handelt es sich einerseits um staatsanwaltschaftliche oder von der Staatsanwaltschaft an die Polizei delegierte Befragungen nach dem 21. September 2011, bei denen dem Beschwerdeführer das Teilnahmerecht nicht gewährt wurde, oder andererseits um Konfrontationseinvernahmen, die sich im Wesentlichen in einer Bestätigung früher gemachter Aussagen erschöpften. Das Datum ist insofern massgebend, als der Beschwerdeführer an diesem Tag zum ersten Mal staatsanwaltschaftlich befragt wurde und ihm deshalb ab diesem Zeitpunkt das Recht zustand, an den staatsanwaltschaftlichen oder von der Staatsanwaltschaft an die Polizei delegierten Beweiserhebungen anwesend zu sein (vgl. nicht publ. E. 1.4). Soweit dem Beschwerdeführer die Teilnahme an Einvernahmen nach dem 21. September 2011 verwehrt wurde, dürfen sie nach Art. 147 Abs. 4
StPO zu seinem Nachteil nicht verwertet werden. Die Durchführung einer Einvernahme ohne Teilnahme des Beschuldigten steht einer Wiederholung der Beweiserhebung grundsätzlich nicht entgegen. Wird aber die Einvernahme wiederholt oder wird - wie im vorliegenden Verfahren - zu einem späteren Zeitpunkt eine Konfrontationseinvernahme durchgeführt, darf die Strafbehörde nicht auf die Ergebnisse der vorausgegangenen Einvernahmen zurückgreifen, soweit diese einem Beweisverbot unterliegen. Art. 147 Abs. 4
StPO hält klar fest, dass Beweise, die unter Verletzung des Teilnahmerechts erhoben worden sind, nicht zulasten der Partei verwertet werden dürfen, die nicht anwesend war. Und ebenso deutlich sieht Art. 141 Abs. 1
StPO vor, dass Beweise in keinem Fall verwertbar sind, wenn die Strafprozessordnung einen Beweis als unverwertbar bezeichnet. Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise sind denn auch nach Art. 141 Abs. 5
StPO aus den Strafakten zu entfernen, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss zu halten und danach zu vernichten. Sind Beweise in keinem Fall verwertbar und aus den Strafakten zu entfernen, hat dies auch Konsequenzen für die weitere
BGE 143 IV 457 S. 461
Untersuchungsführung. Die aus unverwertbaren Einvernahmen erlangten Erkenntnisse dürfen weder für die Vorbereitung noch für die Durchführung erneuter Beweiserhebungen verwendet werden. Genau dies ist indessen vorliegend geschehen. In den später durchgeführten Konfrontationseinvernahmen wurden die Mitbeschuldigten oder Belastungszeugen nicht mehr aufgefordert, sich zum Gegenstand der Einvernahme zu äussern (vgl. Art. 143 Abs. 4
StPO), und sie wurden auch nicht mehr zur Sache befragt. Vielmehr beschränkte sich die einvernehmende Strafbehörde weitgehend darauf, aus den vorausgegangenen, nicht verwertbaren Befragungen längere Passagen in Anführungszeichen wortwörtlich wiederzugeben, worauf sich dann die einvernommenen Personen in aller Regel mit der Antwort begnügten, das stimme so, es sei damals korrekt protokolliert worden oder sie habe nichts mehr zu ergänzen.
1.6.3 Die Vorinstanz verletzt Bundesrecht, soweit sie im Rahmen ihrer Beweiswürdigung zum Nachteil des Beschwerdeführers auf Aussagen von Mitbeschuldigten oder Belastungszeugen in Einvernahmen abstellt, bei denen dem Beschwerdeführer nach dem 21. September 2011 das Teilnahmerecht nicht gewährt wurde oder anlässlich derer den einvernommenen Personen Erkenntnisse aus vorausgegangenen Befragungen vorgehalten wurden, die mangels Gewährung der Teilnahmerechte ihrerseits einem Beweisverbot unterliegen.
Die Vorinstanz stützt sich in ihrer Beweiswürdigung ganz wesentlich auf nicht verwertbare Beweise ab. Ob die verwertbaren Beweise (insbesondere Telefonkontrolle, Observation und verwertbare Aussagen) eine Verurteilung wegen qualifizierten Raubes gemäss Art. 140 Ziff. 3
StGB, wegen Nötigung gemäss Art. 181 Abs. 1
StGB zum Nachteil von A. und wegen mehrfacher Widerhandlungen gegen das Waffengesetz gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a
i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. a
WG zu begründen vermögen, ist nicht vom Bundesgericht, sondern von der Vorinstanz zu entscheiden (vgl. zum Ganzen auch BGE 141 IV 220 E. 5 S. 230 f.).
143 IV 457
58. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Beschwerde in Strafsachen) 6B_129/2017 vom 16. November 2017
Regeste (de):
- Recht auf Teilnahme des Beschuldigten an Einvernahmen von Mitbeschuldigten (Art. 147 Abs. 1
StPO); Verwertungsverbot (Art. 147 Abs. 4RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 147 En général
1. Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. 2. Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. 3. Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. 4. Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO).RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 147 En général
1. Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. 2. Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. 3. Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. 4. Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. - Der Beschuldigte hat grundsätzlich das Recht, an Einvernahmen von Mitbeschuldigten im gleichen Verfahren teilzunehmen. Bei Verletzung des Teilnahmerechts sind belastende Aussagen von Mitbeschuldigten nicht verwertbar (Bestätigung der Rechtsprechung [BGE 141 IV 220 E. 4 f.]). Die aus unverwertbaren Einvernahmen erlangten Erkenntnisse dürfen weder für die Vorbereitung noch für die Durchführung erneuter Beweiserhebungen verwendet werden (E. 1.6).
Regeste (fr):
- Droit du prévenu de participer aux auditions de coaccusés (art. 147 al. 1 CPP); interdiction d'utiliser des preuves illicites (art. 147 al. 4 CPP).
- Le prévenu a, en principe, le droit de participer aux auditions de coprévenus dans la même procédure. Une violation de ce droit rend inexploitables les déclarations à charge émanant de coprévenus (confirmation de la jurisprudence [ATF 141 IV 220 consid. 4 s.]). Les informations obtenues lors d'auditions non exploitables ne peuvent être utilisées ni pour préparer l'administration renouvelée de preuves ni pour y procéder (consid. 1.6).
Regesto (it):
- Diritto dell'imputato di partecipare all'interrogatorio dei coimputati (art. 147 cpv. 1 CPP); divieto di utilizzazione delle prove illecite (art. 147 cpv. 4 CPP).
- In linea di principio l'imputato ha diritto di partecipare all'interrogatorio dei coimputati nell'ambito del medesimo procedimento. La violazione di tale diritto rende inutilizzabili le dichiarazioni a carico rese dai coimputati (conferma della giurisprudenza [DTF 141 IV 220 consid. 4 seg.]). Le informazioni ottenute da interrogatori inutilizzabili non possono essere utilizzate né per la preparazione né per l'esecuzione di nuove assunzioni di prove (consid. 1.6).
Sachverhalt ab Seite 458
BGE 143 IV 457 S. 458
A. Die Staatsanwaltschaft Baden eröffnete mit Verfügung vom 10. August 2011 unter der Verfahrensnummer ST.2011.4075 eine Strafuntersuchung gegen X. Dieser befand sich vom 9. September 2011 bis zum Antritt des vorzeitigen Strafvollzugs am 18. Juni 2013 in Untersuchungshaft. Am 30. Oktober 2013 wurde er aus dem vorzeitigen Strafvollzug entlassen. Am 18. Juni 2014 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Mit Urteil des Bezirksgerichts Baden vom 1. Juli 2015 wurde X. der einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 123 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.) | ||||||
| L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 181 [1] |
||||||
| Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 129 [1] |
||||||
| Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
||||||
| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 33 [1] Délits et crimes [2] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: | ||||||
| sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; | ||||||
| obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; | ||||||
| viole les obligations fixées à l'art. 21; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: | ||||||
| offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| ... | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
||||||
| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 129 [1] |
||||||
| Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 123 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.) | ||||||
| L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 181 [1] |
||||||
| Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
||||||
| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 33 [1] Délits et crimes [2] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: | ||||||
| sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; | ||||||
| obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; | ||||||
| viole les obligations fixées à l'art. 21; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: | ||||||
| offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| ... | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
||||||
| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
B. Mit Eingabe vom 30. Januar 2017 führt X. Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht. Er beantragt, er sei von den Vorwürfen des qualifizierten Raubes gemäss Art. 140 Ziff. 3
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
||||||
| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 181 [1] |
||||||
| Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 33 [1] Délits et crimes [2] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: | ||||||
| sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; | ||||||
| obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; | ||||||
| viole les obligations fixées à l'art. 21; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: | ||||||
| offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| ... | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
||||||
| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
BGE 143 IV 457 S. 459
Die Oberstaatsanwaltschaft und die Vorinstanz beantragen die Beschwerdeabweisung. Der Beschwerdeführer hat auf weitere Bemerkungen verzichtet. In Gutheissung der Beschwerde hebt das Bundesgericht das angefochtene Urteil auf und weist die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. (...)
1.6.1 Sämtliche Einvernahmen wurden somit im gleichen Verfahren ST.2011.4075 durchgeführt. Die Tatsache, dass einzelne Verfahren - so jene gegen B., C. und D. - später abgetrennt wurden, ist für die Beurteilung nicht von Relevanz. Im gleichen Verfahren steht der beschuldigten Person, wie dargelegt (nicht publ. E. 1.4), gemäss Art. 147 Abs. 1
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
||||||
| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
1.6.2 Im zu beurteilenden Fall erachtet der Beschwerdeführer selbst die Aussagen von B. anlässlich der Einvernahme als Auskunftsperson vom 5. August 2011 als verwertbar, da die Befragung vor der ersten Einvernahme des Beschwerdeführers als beschuldigte Person am 21. September 2011 stattfand. Unbestrittenermassen verwertbar sind auch die von der Vorinstanz berücksichtigten Aussagen von B.
BGE 143 IV 457 S. 460
anlässlich der Konfrontationseinvernahme vom 17. Juni 2013, bei welcher diesem keine früheren Aussagen vorgehalten wurden, sondern er zu einem ihn belastenden Schreiben des Beschwerdeführers Stellung nahm. Die Vorinstanz hat indessen bei den vom Beschwerdeführer angefochtenen Schuldsprüchen auch Aussagen von B., C., D., E. und F. in die Beweiswürdigung miteinbezogen. Dabei handelt es sich einerseits um staatsanwaltschaftliche oder von der Staatsanwaltschaft an die Polizei delegierte Befragungen nach dem 21. September 2011, bei denen dem Beschwerdeführer das Teilnahmerecht nicht gewährt wurde, oder andererseits um Konfrontationseinvernahmen, die sich im Wesentlichen in einer Bestätigung früher gemachter Aussagen erschöpften. Das Datum ist insofern massgebend, als der Beschwerdeführer an diesem Tag zum ersten Mal staatsanwaltschaftlich befragt wurde und ihm deshalb ab diesem Zeitpunkt das Recht zustand, an den staatsanwaltschaftlichen oder von der Staatsanwaltschaft an die Polizei delegierten Beweiserhebungen anwesend zu sein (vgl. nicht publ. E. 1.4). Soweit dem Beschwerdeführer die Teilnahme an Einvernahmen nach dem 21. September 2011 verwehrt wurde, dürfen sie nach Art. 147 Abs. 4
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement |
||||||
| Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. | ||||||
| Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. | ||||||
| Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. | ||||||
| Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve. [1] | ||||||
| Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement |
||||||
| Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. | ||||||
| Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. | ||||||
| Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. | ||||||
| Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve. [1] | ||||||
| Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
BGE 143 IV 457 S. 461
Untersuchungsführung. Die aus unverwertbaren Einvernahmen erlangten Erkenntnisse dürfen weder für die Vorbereitung noch für die Durchführung erneuter Beweiserhebungen verwendet werden. Genau dies ist indessen vorliegend geschehen. In den später durchgeführten Konfrontationseinvernahmen wurden die Mitbeschuldigten oder Belastungszeugen nicht mehr aufgefordert, sich zum Gegenstand der Einvernahme zu äussern (vgl. Art. 143 Abs. 4
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 143 Exécution de l'audition |
||||||
| Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: | ||||||
| interrogé sur son identité; | ||||||
| informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu; | ||||||
| avisé de façon complète de ses droits et obligations. | ||||||
| L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal. | ||||||
| L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant. | ||||||
| Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition. | ||||||
| Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions. | ||||||
| Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition. | ||||||
| Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée. | ||||||
1.6.3 Die Vorinstanz verletzt Bundesrecht, soweit sie im Rahmen ihrer Beweiswürdigung zum Nachteil des Beschwerdeführers auf Aussagen von Mitbeschuldigten oder Belastungszeugen in Einvernahmen abstellt, bei denen dem Beschwerdeführer nach dem 21. September 2011 das Teilnahmerecht nicht gewährt wurde oder anlässlich derer den einvernommenen Personen Erkenntnisse aus vorausgegangenen Befragungen vorgehalten wurden, die mangels Gewährung der Teilnahmerechte ihrerseits einem Beweisverbot unterliegen.
Die Vorinstanz stützt sich in ihrer Beweiswürdigung ganz wesentlich auf nicht verwertbare Beweise ab. Ob die verwertbaren Beweise (insbesondere Telefonkontrolle, Observation und verwertbare Aussagen) eine Verurteilung wegen qualifizierten Raubes gemäss Art. 140 Ziff. 3
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
||||||
| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 181 [1] |
||||||
| Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 33 [1] Délits et crimes [2] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: | ||||||
| sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; | ||||||
| obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; | ||||||
| viole les obligations fixées à l'art. 21; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: | ||||||
| offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| ... | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
||||||
| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
Répertoire des lois
CP 123
CP 129
CP 140
CP 181
CPP 108
CPP 141
CPP 143
CPP 147
LArm 4
LArm 33
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 123 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.) | ||||||
| L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 129 [1] |
||||||
| Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
||||||
| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 181 [1] |
||||||
| Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
||||||
| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement |
||||||
| Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. | ||||||
| Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. | ||||||
| Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. | ||||||
| Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve. [1] | ||||||
| Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 143 Exécution de l'audition |
||||||
| Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: | ||||||
| interrogé sur son identité; | ||||||
| informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu; | ||||||
| avisé de façon complète de ses droits et obligations. | ||||||
| L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal. | ||||||
| L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant. | ||||||
| Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition. | ||||||
| Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions. | ||||||
| Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition. | ||||||
| Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
||||||
| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 33 [1] Délits et crimes [2] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: | ||||||
| sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; | ||||||
| obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; | ||||||
| viole les obligations fixées à l'art. 21; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: | ||||||
| offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| ... | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000