143 IV 380
48. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) 6B_986/2016 du 20 septembre 2017
Regeste (de):
- Art. 107 et 139 al. 2 StPO; Anspruch auf rechtliches Gehör, gerichtsnotorische Tatsachen im Internet.
- Im Internet gelten als der Strafbehörde bekannte Tatsachen im Sinne von Art. 139 Abs. 2 StPO grundsätzlich nur Informationen, welchen aufgrund des Umstands, dass sie leicht zugänglich sind und aus verlässlichen Quellen stammen, ein offizieller Anstrich anhaftet (z.B. Bundesamt für Statistik, Eintrag im Handelsregister, Wechselkurs, Fahrplan der SBB usw.). In jedem Fall ist eine Tatsache insofern mit einer gewissen Zurückhaltung als in der Öffentlichkeit allgemein bekannt zu qualifizieren, als sich daraus eine Ausnahme von den im Strafprozess geltenden Beweisführungsgrundsätzen ergibt. Im vorliegenden Fall kommt der aus dem Internet-Wörterbuch Wiktionnaire stammenden Definition der Bezeichnung "muzz", allein gestützt auf diese Quelle, nicht die Eigenschaft als allgemeine notorische Tatsache zu (E. 1).
Regeste (fr):
- Art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: a consulter le dossier; b participer à des actes de procédure; c se faire assister par un conseil juridique; d se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; e déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. 2 Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. 2 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. - Sur Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires au sens de l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. 2 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
Regesto (it):
- Art. 107 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. 2 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. - In Internet solo le informazioni con un'impronta ufficiale (p. es.: Ufficio federale di statistica, iscrizioni al registro di commercio, tassi di cambio, orario dei treni FFS, ecc.) possono in linea di principio essere considerate manifeste ai sensi dell'art. 139 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. 2 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
Sachverhalt ab Seite 381
BGE 143 IV 380 S. 381
Le 7 janvier 2015, à 18h20, X. a publié sur sa page Facebook, accessible au public, le message suivant: "J'organise une kristallnacht. Qui est partant pour aller bruler du muzz?" (sic). Le même jour, à 21h21, il a ajouté le commentaire: "J'ai mon P226 qui doit bientôt arriver + le calibre 12". Par jugement du 7 mars 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X. s'était rendu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Saisie d'un appel de X., la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 27 mai 2016. Elle a considéré en substance que pour les destinataires moyens que sont les centaines de personnes susceptibles d'avoir lu le statut Facebook litigieux, tant le mot "muzz" que l'événement historique de la "kristallnacht" faisaient référence à la communauté religieuse musulmane dans son ensemble. Le fait de proposer d'aller "brûler du 'muzz'" révélait
BGE 143 IV 380 S. 382
clairement une incitation à la haine ou à la discrimination d'un groupe religieux, soit en l'espèce les musulmans. En ajoutant quelques heures plus tard que son "P226" et son "calibre 12" (fusil à pompe) allaient bientôt arriver, X. n'avait fait que confirmer l'agressivité des propos et la violence des actes suggérés. Les éléments constitutifs de l'art. 261bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le recourant soutient que par le vocable "muzz", il ne visait pas les musulmans dans leur ensemble, mais uniquement une partie d'entre eux, à savoir les auteurs fanatiques d'actes terroristes violents. Dans un premier moyen, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir cherché seule la signification du mot "muzz" sur Internet, de l'avoir ajoutée aux faits de la cause sans interpeller les parties ni leur permettre de se déterminer sur cette définition, puis d'avoir fondé sur cette base son raisonnement conduisant à le condamner pour l'infraction de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.1 Le droit d'être entendu consacré notamment par l'art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
BGE 143 IV 380 S. 383
1.1.1 Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ("allgemeine notorische Tatsachen") ou seulement du juge ("amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen"). Le Tribunal fédéral a retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89 s.; ATF 134 III 224 consid. 5.2 p. 233), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2 p. 564; arrêt 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Il ressort cependant également de la jurisprudence que les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5, in SJ 2012 I p. 351; dans ce sens également: ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3 p. 539). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que certaines informations accessibles sur Internet constituaient des faits notoires, tandis que d'autres n'en remplissaient pas les critères, comme l'illustrent les exemples qui suivent.
1.1.2 Il a été considéré que le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il pouvait en effet être contrôlé sur Internet, par des publications officielles et dans la presse écrite; il était donc accessible à chacun. Internet permettait en outre d'accéder rapidement au taux de conversion en vigueur à une date donnée; il n'était dès lors pas nécessaire d'obtenir une confirmation bancaire ou une copie de la presse parue à la date recherchée (ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 90 et les références citées). En revanche, les taux LIBOR ("London interbank offered rate"), T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) et Euribor ("Euro interbank offered rate") ne constituent pas des faits notoires selon le Tribunal fédéral, qui a relevé qu'il s'agissait de taux variables adaptés périodiquement en fonction du marché (ATF 143 III 404 consid. 5.3.3 p. 411, qui confirme la jurisprudence). Le taux LIBOR ne faisait ainsi pas partie des données connues de tous et cette information n'était pas non plus immédiatement accessible en consultant un document dont chacun dispose, comme le calendrier ou un dictionnaire courant (ATF 134 III 224 consid. 5.2 p. 233; ATF 143 III 404 consid. 5.3.3 p. 411). En doctrine, l'on s'est étonné de la différence de qualification entre le taux de conversion des monnaies d'une part, et le taux LIBOR d'autre part (BÉNÉDICT/TRECCANI, in
BGE 143 IV 380 S. 384
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 21 ad art. 139
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
1.1.3 Ne sont pas notoires les éléments tirés de calculateurs trouvés sur Internet fixant le "salaire médian" et les charges sociales dues par l'avocat (arrêt 6B_102/2016 du 9 février 2017 consid. 3). Par ailleurs, sans s'exprimer sur la problématique des faits notoires, le Tribunal fédéral a retenu, sous l'angle de la responsabilité de l'avocat, qu'on ne pouvait pas exiger de celui-ci qu'il connaisse tous les arrêts publiés sur le site Internet du Tribunal fédéral (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3 p. 539 s.).
1.1.4 Les statistiques des coûts du système de santé par âge et par sexe (arrêt 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.3.3) et la durée du temps de travail hebdomadaire (arrêt 9C_748/2009 du 16 avril 2010 consid. 4.5), ainsi que le changement d'une raison sociale publiée dans la FOSC (arrêt 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1), accessibles sur Internet, ont été considérés comme des faits notoires. De même, les taux d'intérêt des obligations de la Confédération, sur une période de 15 ou 30 ans, sont des faits notoires dès lors qu'ils sont aisément consultables sur le site Internet de l'administration fédérale, encyclopédie statistique (arrêt 6B_387/2012 du 25 février 2013 consid. 3.5). Ce dernier arrêt a été critiqué par DENIS PIOTET, qui relève "un certain flottement" dans la jurisprudence du Tribunal fédéral s'agissant de la notion de fait notoire (JdT 2013 III p. 63).
1.1.5 Dans une affaire où les juges d'appel avaient effectué leurs propres recherches sur les loyers du marché en consultant divers sites Internet de façon à déterminer si le propriétaire d'un immeuble exigeait de ses locataires un loyer usurier, le Tribunal fédéral a considéré que les faits retenus sur cette base par la juridiction d'appel ne pouvaient être considérés comme des faits notoires du seul fait qu'ils étaient accessibles par tous sur les sites consultés. En effet, le simple choix de ces sites pouvait déjà donner lieu à discussion (arrêt 6B_103/2015 du 21 avril 2015 consid. 2, in SJ 2015 I p. 386). Enfin, le Tribunal fédéral a récemment constaté qu'en apportant aux faits de la cause une dizaine d'articles de presse trouvés sur Internet, l'autorité précédente avait violé le droit d'être entendu du prévenu, quoique cette violation fût sans incidence sur le sort de la cause (arrêt 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1, non publié in ATF 143 IV 308).
1.2 Compte tenu de la facilité d'accès aux informations qu'offre Internet, si l'on devait s'en tenir à ce seul critère, toute information
BGE 143 IV 380 S. 385
disponible en ligne devrait être considérée comme notoire. Or les exemples qui précèdent démontrent que le Tribunal fédéral a refusé de voir en chaque information trouvée sur Internet un fait devant être considéré comme généralement connu du public. En effet, le choix des sites consultés peut être discutable et influencer le résultat. En outre, les informations trouvées en ligne ne sont pas nécessairement fiables, loin s'en faut. Enfin, compte tenu de la prodigieuse quantité de renseignements disponibles sur Internet, on ne saurait opposer chacun d'eux à quiconque comme étant notoire. Considérant ce qui précède, il y a lieu de retenir, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires au sens de l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
1.3 En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la seule définition du terme "muzz" ressortait du wiktionnaire, selon laquelle "muzz" est un "apocope de musulman, la consonne finale étant inspirée de la prononciation plutôt que de la graphie originelle". Comme source, la cour cantonale a indiqué: "Wiktionnaire, dictionnaire sur internet, https://fr.wiktionary.org/, "définition du mot 'muzz'", ajouté le 23 décembre 2013.
1.3.1 Le recourant fait valoir que le "Wiktionnaire" n'est pas un dictionnaire reconnu, un lexique ou un recueil issus d'institutions ou d'autorités faisant autorité dans le domaine de la langue et de ses usages. En effet, un "wiki" était, selon le dictionnaire français Larousse en ligne, un site web collaboratif dont le contenu pouvait être modifié par les utilisateurs. La page d'accueil du Wiktionnaire écrivait d'ailleurs explicitement que "[l]e Wiktionnaire est un dictionnaire francophone (écrit en français), libre et gratuit, uniquement descriptif (non normatif), que chacun peut construire et qui décrit les mots, locutions, sigles, préfixes, suffixes, proverbes...de toutes les langues ainsi que les symboles et les caractères". La page d'accueil précisait encore que "[...] toute personne peut également, sans même devoir se créer un compte: ajouter des mots manquants, des traductions et des étymologies sans enfreindre le droit d'auteur".
BGE 143 IV 380 S. 386
1.3.2 De toute évidence, la définition du mot "muzz" utilisée par l'autorité précédente ne répond pas aux critères du fait notoire. La source de cette définition, le Wiktionnaire, ne possède aucun caractère officiel. Les définitions proposées étant susceptibles d'être librement modifiées par qui le souhaite, il ne présente pas de garantie de fiabilité particulière - sans que cela ne signifie pour autant qu'il ne saurait être utilisé comme moyen de preuve ordinaire. La définition du mot "muzz" ne pouvant ainsi être considérée comme notoire, la cour cantonale devait, partant, donner communication de ses recherches aux parties en leur offrant la possibilité de s'exprimer à leur propos (arrêts 6B_102/2016 du 9 février 2017 consid. 3.1; 6B_103/2015 précité consid. 2). Faute de l'avoir fait, elle a violé le droit d'être entendu du recourant.
1.4 Il y a encore lieu d'examiner dans quelle mesure la violation constatée a influé sur le sort de la cause.
1.4.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.1; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 261bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.4.2 En s'appuyant sur la définition du Wiktionnaire, la cour cantonale a retenu que le mot "muzz" se rapportait à l'ensemble des
BGE 143 IV 380 S. 387
musulmans. Elle a ainsi écarté l'interprétation défendue par le recourant selon laquelle ce mot faisait uniquement référence aux islamistes terroristes, soit un groupe de personnes qui n'est pas protégé par l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu du recourant en relation avec la détermination du sens du mot "muzz" n'est pas sans incidence sur le sort de la cause. Cette violation entraîne par conséquent l'admission du recours. (...)