143 III 573
73. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Administration cantonale de l'impôt fédéral direct du canton du Valais et Office cantonal du contentieux financier (recours en matière civile) 5A_394/2017 du 25 septembre 2017
Regeste (de):
- Art. 169 f. DBG, Art. 78 StHG, Art. 274 SchKG; Vollzug eines Steuerarrestes; Bezeichnung der Arrestgegenstände; Gültigkeit eines Begehrens um Ergänzung des Arrestes.
- Voraussetzungen, unter welchen ein Sicherstellungsbegehren der Steuerbehörde einem Arrestbefehl gleichgestellt ist, insbesondere mit Bezug auf die Bezeichnung der Arrestgegenstände. Zuständigkeit und Verfahren (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 169 s
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. 2 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. 3 Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 4 Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 78 Séquestre - Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP)261. Le séquestre est opéré par l'office des poursuite compétent. L'opposition à l'ordonnance du séquestre prévue à l'art. 278 LP est irrecevable.
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 78 Séquestre - Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP)261. Le séquestre est opéré par l'office des poursuite compétent. L'opposition à l'ordonnance du séquestre prévue à l'art. 278 LP est irrecevable.
- Conditions auxquelles une demande de sûretés de l'autorité fiscale est assimilée à une ordonnance de séquestre, notamment quant à la désignation des biens à séquestrer. Compétence et procédure (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 169
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. 2 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. 3 Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 4 Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 - Condizioni alle quali una richiesta di garanzie dell'autorità fiscale è parificata ad un decreto di sequestro, in particolare per quanto riguarda la designazione degli oggetti da sequestrare. Competenza e procedura (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 573
BGE 143 III 573 S. 573
A.
A.a Le 3 mars 2016, l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'Office cantonal du contentieux financier ont chacun adressé à A. et à B. une demande de sûretés, à hauteur de x fr. (impôts fédéraux et amendes fiscales pour les périodes 2004 à 2011, intérêts en sus) en ce qui concerne la première, et à concurrence de x fr. (impôts cantonaux et amendes fiscales pour les périodes 2003 à 2011, intérêts en sus) en ce qui concerne la seconde. Le même jour, ils ont remis leurs demandes de sûretés, assimilées à des ordonnances de séquestre, à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre (ci-après: Office). Une liste des objets séquestrés a été annexée à chacune de ces ordonnances. Il en ressortait notamment les éléments suivants:
BGE 143 III 573 S. 574
Objets appartenant à M. A. à séquestrer:
- [...]
- Participations que détient M. A. dans la société C. SA
- Participations que détient M. A. dans la société D. SA
- Les 15'100'345 actions que détient M. A. dans la société E. SA auprès de la banque I. SA, à W.: N° de relation aa.aaaaaa-a - Les 19'746'145 actions que détient M. A. dans la société F. auprès de la banque I. SA, à W.: N° de relation aa.aaaaaa-a - Les 155'386 actions que détient M. A. dans la société E. SA auprès de la banque I. SA, à W.: N° de relation bb.bbbbbb-b - Les 137'000 actions que détient M. A. dans la société F. auprès de la banque I., à W.: N° de relation bb.bbbbbb-b - Les 6'707'705 actions que détient M. A. dans la société G. auprès de la banque I. SA, à W.: N° de relation cc.cccccc-c - Les 1'000'000 actions que détient M. A. dans la société H. auprès de la banque J., à X.: N° de relation dddd-dddddd - [...]
Les 8 et 16 mars 2016, l'Office a exécuté les ordonnances précitées en ce qui concerne A. (séquestres n° 1 [impôts fédéraux et amendes] et n° 2 [impôts cantonaux et amendes]).
A.b Dans deux courriers du 18 avril 2016, l'Office cantonal du contentieux financier a, une nouvelle fois, demandé à l'Office d'exécuter les deux séquestres précités fondés sur les demandes de sûretés du 3 mars 2016. Il lui a transmis une liste d'objets appartenant à A. et devant être séquestrés, ainsi rédigée: - Le 99.98 % des actions que détient M. A. dans la société C. SA de siège à U. - Le 73 % des actions que détient M. A. dans la société D. SA de siège à V. A séquestrer, conformément à l'article 99
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 |
BGE 143 III 573 S. 575
- Les 6'707'705 actions que détient M. A. dans la société G. auprès de la banque I. SA, à W.: N° de la relation cc.cccccc-c - Les 1'000'000 actions que détient M. A. dans la société H. auprès de la banque J., à X.: N° de la relation dddd-dddddd
A.c Le 19 avril 2016, l'Office a procédé aux séquestres requis et, le 2 mai 2016, a adressé deux nouveaux procès-verbaux de séquestre à A. (n° 3 [impôts fédéraux et amendes] et n° 4 [impôts cantonaux et amendes] ).
B.
B.a Par écriture du 13 mai 2016, A. a déposé une dénonciation (art. 22
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 |
B.b Par décision du 9 mai 2017, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: Autorité supérieure) a rejeté le recours de A. contre cette décision. (...)
Par arrêt du 25 septembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté le 22 mai 2017 par A. contre la décision du 9 mai 2017 et, réformant celle-ci, a annulé les séquestres n° 3 et n° 4. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La question qui se pose est celle de la validité d'une exécution complémentaire d'un séquestre.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 170 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
|
1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 78 Séquestre - Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP)261. Le séquestre est opéré par l'office des poursuite compétent. L'opposition à l'ordonnance du séquestre prévue à l'art. 278 LP est irrecevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 |
BGE 143 III 573 S. 576
Bundessteuer [DBG], 3 e éd. 2017, n° 6 ad art. 170
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 |
BGE 143 III 573 S. 577
Une fois opéré, le séquestre doit être validé selon les règles de l'art. 279
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
4.1.2 L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct charge l'office des poursuites d'exécuter le séquestre et lui notifie l'ordonnance de séquestre (cf. art. 170 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 78 Séquestre - Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP)261. Le séquestre est opéré par l'office des poursuite compétent. L'opposition à l'ordonnance du séquestre prévue à l'art. 278 LP est irrecevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
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1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
4.1.3 L'existence d'un séquestre ne fait pas obstacle à une nouvelle requête fondée sur la même créance, voire sur le même cas de séquestre. Lorsque les mêmes biens font l'objet de deux séquestres en force pour la même créance, l'exécution du second séquestre n'est pas subordonnée à la preuve stricte de la caducité du précédent (arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2, in SJ 2013 I p. 463).
BGE 143 III 573 S. 578
4.2 En l'espèce, l'autorité fiscale a ordonné à l'office d'exécuter un séquestre sans se fonder sur une demande de sûretés valant ordonnance de séquestre. En effet, la désignation des biens à saisir de manière suffisamment précise pour que l'office puisse l'exécuter est une condition du séquestre. L'office aurait donc dû rejeter une telle requête, manifestement contraire au droit fédéral. Si l'autorité fiscale craignait que sa première demande de sûretés ne réponde pas aux exigences de l'art. 274
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 78 Séquestre - Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP)261. Le séquestre est opéré par l'office des poursuite compétent. L'opposition à l'ordonnance du séquestre prévue à l'art. 278 LP est irrecevable. |