Urteilskopf

143 III 369

52. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Bezirksgericht Bremgarten sowie B.B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_246/2017 vom 28. Juni 2017

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 369

BGE 143 III 369 S. 369

Die Ehegatten C.B. und B.B. schlossen 2015 einen öffentlich beurkundeten Ehe- und Erbvertrag und vereinbarten, dass die Gesamtsumme beider Vorschläge dem überlebenden Ehegatten zusteht und der vorversterbende Ehegatte den nachversterbenden als Universalerben einsetzt. 2016 starb C.B. (Erblasser). Gesetzliche Erbinnen sind seine Ehefrau B.B. sowie die gemeinsamen Töchter D. und A. A. verlangte die Aufnahme eines öffentlichen Inventars. Die kantonalen Gerichte wiesen das Gesuch ab. A. (Beschwerdeführerin) erneuert ihr Gesuch vor Bundesgericht, das ihre Beschwerde abweist. (Zusammenfassung)


BGE 143 III 369 S. 370

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2.


2.1 Die Beschwerdeführerin ist die Tochter des Erblassers und damit gesetzliche Erbin (Art. 457
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 457  
  1.   Les héritiers les plus proches sont les descendants.
  2.   Les enfants succèdent par tête.
  3.   Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
ZGB) und pflichtteilsberechtigt (Art. 471 Ziff. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 471 [1]  
  La réserve est de la moitié du droit de succession.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
ZGB). Sie wurde vom Erblasser mit Verfügung von Todes wegen vollständig übergangen und erlangt ihre Erbenstellung erst mit einem zu ihren Gunsten lautenden Herabsetzungsurteil (BGE 138 III 354 E. 5 S. 357; vgl. BGE 139 V 1 E. 4.3 S. 4 f.) oder Ungültigkeitsurteil (BGE 86 II 340 E. 5 S. 344; vgl. BGE 139 V 1 E. 4.4 S. 5; DENIS PIOTET, N. 35 zu Art. 519
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 519  
  1.   Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1.   lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2.   lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3.   lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
  2.   L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
/520
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 520  
  1.   Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
  2.   Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
  3.   L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
und N. 3 vor Art. 522
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 522 [1]  
  1.   Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1.   les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2.   les libéralités pour cause de mort, et
3.   les libéralités entre vifs.
  2.   Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
-533
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 533  
  1.   L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
  2.   Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
  3.   La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB, sowie SPAHR, N. 9 zu Art. 602
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 602  
  1.   S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
  2.   Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
  3.   À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
und N. 8 zu Art. 604
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 604  
  1.   Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
  2.   À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
  3.   Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
ZGB, je in: Commentaire romand, Code civil, Bd. II, 2016; FORNI/PIATTI, N. 31 zu Art. 519
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 519  
  1.   Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1.   lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2.   lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3.   lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
  2.   L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
/520
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 520  
  1.   Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
  2.   Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
  3.   L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
und N. 2 vor Art. 522
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 522 [1]  
  1.   Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1.   les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2.   les libéralités pour cause de mort, et
3.   les libéralités entre vifs.
  2.   Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
-533
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 533  
  1.   L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
  2.   Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
  3.   La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB, sowie SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, N. 5 und 5a zu Art. 602
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 602  
  1.   S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
  2.   Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
  3.   À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
und N. 20 zu Art. 604
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 604  
  1.   Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
  2.   À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
  3.   Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
ZGB, je in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 5. Aufl. 2015; HRUBESCH-MILLAUER, N. 3 vor Art. 522 ff
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 522 [1]  
  1.   Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1.   les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2.   les libéralités pour cause de mort, et
3.   les libéralités entre vifs.
  2.   Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
. ZGB, sowie WEIBEL, N. 11 zu Art. 602
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 602  
  1.   S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
  2.   Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
  3.   À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
und N. 10 zu Art. 604
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 604  
  1.   Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
  2.   À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
  3.   Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
ZGB, je in: Praxiskommentar Erbrecht, Abt/Weibel [Hrsg.], 3. Aufl. 2015; STEINAUER, Le droit des successions, 2. Aufl. 2015, S. 418 N. 787; WOLF/GENNA, Erbrecht, SPR Bd. IV/1, 2. Aufl. 2012, S. 449 f.; je mit weiteren Hinweisen; grundlegend: PAUL PIOTET, La protection du réservataire en droit successoral suisse, ZSR 91/1972 I S. 25 ff., 30; REINOLD RAEMY, Das Pflichtteilsrecht und die Erbenqualität, 1982, S. 68 ff.).

2.2 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat das Bundesgericht mit seinem in Dreierbesetzung gefällten und nicht amtlich veröffentlichten Urteil 5A_610/2013 vom 1. November 2013 seine Praxis nicht ändern und auch nicht auf eine frühere Rechtsprechung zurückkommen wollen (zit. Urteil 5A_610/2013 E. 2.2.1, in: ZBGR 96/2015 S. 198 f.; kritisch ALEXANDRA HIRT, Sicherungs- bzw. öffentliches Inventar auf Antrag eines virtuellen Erben, Der digitale Rechtsprechungs-Kommentar [dRSK], 20. Februar 2014). Die Beschwerdeführerin bezeichnet sich denn auch ausdrücklich als sog. virtuelle Erbin des Erblassers.

2.3 Das Obergericht ist somit von zutreffenden erbrechtlichen Grundsätzen ausgegangen, indem es dafürgehalten hat, die Beschwerdeführerin, die vom Erblasser mittels Ehe- und Erbvertrag vollständig von der Erbschaft ausgeschlossen worden sei, müsse die bereits angekündigte Ungültigkeits-, eventuell Herabsetzungsklage erheben, um Erbenstellung zu erlangen.

BGE 143 III 369 S. 371

3.


3.1 Berechtigt, ein öffentliches Inventar zu verlangen, ist gemäss Art. 580 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 580  
  1.   L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
  2.   Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
  3.   La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
ZGB jeder Erbe, der die Befugnis hat, die Erbschaft auszuschlagen. Die vom Erblasser mit Verfügung von Todes wegen vollständig übergangene Beschwerdeführerin kann ein öffentliches Inventar folglich (E. 2 oben) erst verlangen, wenn sie ihre Erbenstellung durch ein zu ihren Gunsten lautendes Ungültigkeits- oder Herabsetzungsurteil erlangt hat. Vorher ist die Ausschlagung für sie weder nötig noch möglich (RAEMY, a.a.O., S. 96 f.; RUBIDO, in: Commentaire romand, a.a.O., N. 2 zu Art. 580
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 580  
  1.   L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
  2.   Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
  3.   La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
ZGB; WISSMANN/ VOGT/LEU, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 2 zu Art. 580
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 580  
  1.   L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
  2.   Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
  3.   La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
ZGB; NONN/ENGLER, in: Praxiskommentar Erbrecht, a.a.O., N. 1 und 8 zu Art. 580
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 580  
  1.   L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
  2.   Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
  3.   La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
ZGB; WOLF/GENNA, Erbrecht, SPR Bd. IV/2, 2. Aufl. 2015, S. 106; STEINAUER, a.a.O., S. 532 N. 1013a; je mit weiteren Hinweisen).

3.2 Gegenteiliges ergibt sich aus den Erwägungen des Urteils 5A_610/ 2013 vom 1. November 2013 nicht. Darin wird nicht die Berechtigung, ein öffentliches Inventar (Art. 580 ff
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 580  
  1.   L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
  2.   Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
  3.   La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
. ZGB) zu verlangen, geprüft, sondern die Frage beantwortet, ob ein von der Erbfolge ausgeschlossener Pflichtteilserbe ein Inventar gemäss Art. 553
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 553  
  1.   L'autorité fait dresser un inventaire:
1.   lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2.   en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3.   à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4.   lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1]
  2.   L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
  3.   La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
ZGB und damit eine Sicherungsmassregel (Art. 551 ff
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 551  
  1.   L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité. [1]
  2.   Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
. ZGB) verlangen könne (zit. Urteil 5A_610/2013 E. 2.2.2, in: ZBGR 96/2015 S. 199 f.). Diese Frage indessen stellt sich heute nicht.

3.3 Gegen die Verneinung ihrer Berechtigung, ein öffentliches Inventar zu verlangen, wendet die Beschwerdeführerin ein, sie habe ein schutzwürdiges Interesse daran, im Hinblick auf ihre Herabsetzungsklage über Aktiven und Passiven des Nachlasses (mit Bewertungen) genaue Kenntnis zu erhalten, und die Verweigerung des öffentlichen Inventars bedeute eine Ungleichbehandlung zwischen ihr als gesetzlicher Erbin und der Ehefrau des Erblassers als Alleinerbin kraft Verfügung von Todes wegen.


3.4 Die Einwände erweisen sich als unbegründet. Zum einen setzt die Erhebung der Herabsetzungsklage nicht voraus, dass das genaue Ausmass der Pflichtteilsverletzung feststeht, sondern es genügt die Kenntnis der ungefähren Nachlasshöhe (BGE 138 III 354 E. 5.2 S. 358), die die Beschwerdeführerin auch ohne die verlangte Inventaraufnahme bereits hat und zu belegen vermag. Als vollständig übergangene Pflichtteilserbin hat sie von der Verletzung ihrer Rechte ohnehin bereits aus der entsprechenden Verfügung von Todes

BGE 143 III 369 S. 372


wegen Kenntnis erhalten (BGE 138 III 354 E. 5.2 S. 358). Zum anderen ist eine Verfügung von Todes wegen wirksam, solange sie nicht auf Klage hin gerichtlich für ungültig erklärt oder herabgesetzt wird (BGE 86 II 340 E. 5 S. 344; vgl. BGE 139 V 1 E. 4.4 S. 5), weshalb zwischen wirksam eingesetzter Alleinerbin und wirksam von der Erbschaft ausgeschlossener gesetzlicher Erbin zu vergleichen ist und ein sachlicher Grund für eine unterschiedliche Berechtigung, ein öffentliches Inventar zu verlangen, besteht. Eine Ungleichbehandlung ist weder ersichtlich noch dargetan (BGE 136 I 345 E. 5 S. 347 f.).

3.5 Ohne Verletzung von Bundesrecht hat das Obergericht somit annehmen dürfen, die Beschwerdeführerin sei nicht berechtigt, ein öffentliches Inventar zu verlangen. (...)
143 III 369 28 juin 2017 07 novembre 2017 Tribunal fédéral 143 III 369 ATF - Droit civil

Objet Art. 580 al. 1 CC; droit de réclamer un bénéfice...

Répertoire des lois
CC 457
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 457  
  1.   Les héritiers les plus proches sont les descendants.
  2.   Les enfants succèdent par tête.
  3.   Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
CC 471
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 471 [1]  
  La réserve est de la moitié du droit de succession.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
CC 519
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 519  
  1.   Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1.   lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2.   lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3.   lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
  2.   L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
CC 520
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 520  
  1.   Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
  2.   Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
  3.   L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
CC 522
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 522 [1]  
  1.   Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1.   les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2.   les libéralités pour cause de mort, et
3.   les libéralités entre vifs.
  2.   Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
CC 533
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 533  
  1.   L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
  2.   Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
  3.   La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
CC 551
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 551  
  1.   L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité. [1]
  2.   Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
CC 553
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 553  
  1.   L'autorité fait dresser un inventaire:
1.   lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2.   en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3.   à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4.   lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1]
  2.   L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
  3.   La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
CC 580
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 580  
  1.   L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
  2.   Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
  3.   La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
CC 602
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 602  
  1.   S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
  2.   Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
  3.   À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC 604
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 604  
  1.   Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
  2.   À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
  3.   Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RNFR