Urteilskopf

143 III 3

2. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.X. gegen Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_113/2016 vom 27. Oktober 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 4

BGE 143 III 3 S. 4

A.

A.a Mit Schreiben vom 18. August 2015 gelangte A.X. an das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn, Zivilstand und Bürgerrecht, als kantonale Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen. Sie führte aus, dass sie auf die Vornamen "B.A." getauft und dabei "A." als Rufname unterstrichen worden sei. Die Bezeichnung des Rufnamens sei offenbar untergangen, da sie von den kantonalen Ämtern mit "B.A." oder mit "B." angeschrieben werde. Sie ersuchte ihrer Bitte nachzukommen, die Vornamen elektronisch in der Reihenfolge zu ändern.

A.b Die Eingabe wurde als Gesuch um Bereinigung des Zivilstandsregisters entgegengenommen und als solches vom kantonalen Departement mit Verfügung vom 29. September 2015 abgewiesen. Zur Begründung hielt das Departement im Wesentlichen fest, dass ein Fehler, der auf offensichtlichem Versehen oder Irrtum beruhe, nicht vorliege.
B. Gegen diese Verfügung wandte sich A.X. mit Beschwerde vom 9. Oktober 2015 an das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn. Sie beantragte im Wesentlichen, "die für die Führung der Register verantwortlichen Behörden zu verpflichten, alle erforderlichen regulatorischen, organisatorischen und technischen Massnahmen zu veranlassen, damit der [...] Rufname 'A.' in den massgeblichen Registern und amtlichen Ausweisen geführt werde". Mit Urteil vom 11. Januar 2016 wies das Verwaltungsgericht die Beschwerde ab.

C. Mit Eingabe vom 5. Februar 2016 hat A.X. Beschwerde in Zivilsachen sowie subsidiäre Verfassungsbeschwerde erhoben. Die Beschwerdeführerin beantragt, das Urteil des Verwaltungsgerichts sei aufzuheben und es seien die zuständigen Behörden zu verpflichten, "alle erforderlichen Massnahmen zu veranlassen, damit der Rufname 'A.' als solcher wieder in der behördlichen Ansprache als
BGE 143 III 3 S. 5

massgeblicher Vorname verwendet werde". Eventuell sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Anlass zur vorliegende Beschwerde gibt die Eintragung der Vornamen der Beschwerdeführerin im Personenstandsregister sowie die Frage der Erfassung ihres Rufnamens. Nach dem angefochtenen Urteil (und den kantonalen Akten) steht fest, dass die Beschwerdeführerin im Personenstandsregister mit den Vornamen "B.A." ohne Bezeichnung eines Rufnamens erfasst ist; das Gleiche gilt ferner für den Eintrag im Geburtsregister des Zivilstandsamtes U. vom 3. Juni 1948, wie aus dem Auszug vom 17. November 2015 hervorgeht.

3.1 Das Verwaltungsgericht hat keinen Anlass zur Bereinigung des Eintrages im Personenstandsregister durch die Zivilstandsbehörden gesehen. Gemäss Art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.
ZGB ist die (sog. administrative) Berichtigung durch die Zivilstandsbehörden von Amtes wegen möglich, um Fehler einer abgeschlossenen Eintragung zu beheben, die auf einem offensichtlichen Versehen oder Irrtum beruhen. Jeder Betroffene kann Fehler der Aufsichtsbehörde melden, welche über die administrative Bereinigung entscheidet (Art. 29
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 29 Par les autorités de l'état civil - 1 La modification administrative de données de l'état civil prévue à l'art. 43 CC intervient sur ordre de l'autorité de surveillance; les inexactitudes constatées avant l'enregistrement d'un nouveau fait d'état civil peuvent toutefois être rectifiées par l'office de l'état civil fautif sous sa seule responsabilité.121
1    La modification administrative de données de l'état civil prévue à l'art. 43 CC intervient sur ordre de l'autorité de surveillance; les inexactitudes constatées avant l'enregistrement d'un nouveau fait d'état civil peuvent toutefois être rectifiées par l'office de l'état civil fautif sous sa seule responsabilité.121
2    Lorsque plusieurs autorités de surveillance sont concernées, la modification doit intervenir conformément aux directives de l'OFEC.
3    et 4 ...122
der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [ZStV; SR 211.112.2]). Die Beschwerdeführerin bestätigt selber, dass ihre Vornamen "B.A." richtig eingetragen sind. Sie legt nicht dar und es ist im Übrigen nicht ersichtlich, inwiefern das Verwaltungsgericht einen Fehler im Sinne von Art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.
ZGB verkannt hätte.
3.2 Aus dem angefochtenen Urteil geht hervor, dass die Beschwerdeführerin im kantonalen Verfahren die fehlende Kennzeichnung des Rufnamens im Personenstandsregister gerügt hat. Die Vorinstanz hat keinen Grund zur Bezeichnung oder Erfassung des Rufnamens im Personenstandsregister erblickt. Die Beschwerde kann so verstanden werden, dass die Beschwerdeführerin eine Eintragung des Rufnamens im Personenstandsregister verlangt und die Verweigerung der betreffenden Eintragung bzw. Kennzeichnung rügt.

3.3 Gegen Verfügungen der Zivilstandsbeamten kann Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde geführt werden; ebenso kann gegen Verfügungen und Beschwerdeentscheide der Aufsichtsbehörden bei den zuständigen kantonalen Instanzen Beschwerde geführt werden
BGE 143 III 3 S. 6

(Art. 90 Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
1    Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
2    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.279
3    Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.
4    L'OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.280
5    Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.281
und 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
1    Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
2    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.279
3    Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.
4    L'OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.280
5    Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.281
ZStV; vgl. Art. 45 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
ZGB). Auf diesem Weg kann die Verweigerung einer Eintragung in das Personenstandsregister angefochten werden (vgl. BGE 125 III 209 E. 2 S. 211; Urteil 5A_756/2015 vom 16. Juni 2016 E. 3.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droits des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, Rz. 810). Zu prüfen ist im Folgenden, ob die Verweigerung der verlangten Eintragung bzw. Kennzeichnung des Rufnamens im Personenstandsregister rechtswidrig ist.
3.3.1 Der amtliche bzw. gesetzliche Name einer natürlichen Person besteht aus ihrem Familiennamen und dem oder den Vornamen (BGE 120 III 60 E. 2a S. 61; u.a. BÜHLER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 5. Aufl. 2014, N. 1, 5 zu Art. 270
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
-270b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270b - Si l'enfant a douze ans révolus, il n'est plus possible de changer son nom sans son consentement.
ZGB; SANDOZ, in: Commentaire romand, Code civil, Bd. I, 2010, N. 2 zu Art. 270
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
ZGB). Die Namen gehören zum Personenstand und werden im Personenstandsregister beurkundet (Art. 39 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
und 2 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB; Art. 8 lit. c
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 8 Données - Les données suivantes sont traitées dans le registre de l'état civil:
a  Données propres au système:
a1  Numéros d'ordre dans le système,
a2  Type d'inscription,
a3  Statut de l'inscription,
a4  Listes (communes, arrondissements de l'état civil, États, adresses);
b  Numéro AVS;
bbis  ...
c  Noms:
c1  Nom de famille,
c2  Nom avant le premier mariage,
c3  Prénoms,
c4  Autres noms officiels;
d  Sexe;
e  Naissance:
e1  Date,
e2  Heure,
e3  Lieu,
e4  Naissance d'un enfant mort-né;
f  État civil:
f1  Statut (célibataire - marié/divorcé/veuf/non marié - lié par un partenariat enregistré/partenariat dissous: partenariat dissous judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence),
f2  Date;
g  Décès:
g1  Date,
g2  Heure,
g3  Lieu;
h  Domicile;
i  Lieu de séjour;
j  Statut de vie;
k  Protection de l'adulte:
k1  Constitution d'un mandat pour cause d'inaptitude et lieu de dépôt du mandat (art. 361, al. 3, CC),
k2  Curatelle de portée générale ou mandat pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement (art. 449c CC);
l  Parents:
l1  Nom de famille de la mère,
l2  Prénoms de la mère,
l3  Autres noms officiels de la mère,
l4  Nom de famille du père,
l5  Prénoms du père,
l6  Autres noms officiels du père;
m  Parents adoptifs:
m1  Nom de famille de la mère adoptive,
m2  Prénoms de la mère adoptive,
m3  Autres noms officiels de la mère adoptive,
m4  Nom de famille du père adoptif,
m5  Prénoms du père adoptif,
m6  Autres noms officiels du père adoptif;
n  Droit de cité/nationalité:
n1  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
n2  Motif de l'acquisition,
n3  Annotation concernant le motif de l'acquisition,
n4  Motif de la perte,
n5  Annotation concernant le motif de la perte,
n6  Référence au registre des familles,
n7  Bourgeoisie ou appartenance à une corporation;
o  Données afférentes aux relations de famille:
o1  Type (mariage/partenariat enregistré/filiation)
o2  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
o3  Motif de la dissolution.
ZStV). Erfasst werden nur amtliche Namen (vgl. Art. 24 Abs. 3
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 24 Noms - 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118
1    Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118
2    Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom:
a  porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou
b  acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.119
3    Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».
4    Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre.
ZStV). Bei der Erfassung dürfen Namen weder weggelassen noch übersetzt noch in ihrer Reihenfolge geändert werden (Art. 24 Abs. 4
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 24 Noms - 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118
1    Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118
2    Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom:
a  porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou
b  acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.119
3    Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».
4    Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre.
ZStV). Der Vorname wird dem Kind von den Eltern gegeben (Art. 301 Abs. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
ZGB); die Namensänderung ist im Verfahren nach Art. 30 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
ZGB möglich (MEIER/DE LUZE, Droit des personnes, 2014, Rz. 281).
3.3.2 Vom Namen, der kraft rechtlicher Bestimmung erworben wird, ist der sich auf blossen Gebrauch stützende Name zu unterscheiden. Zu den Letzteren gehört der Rufname (prénom usuel, nome usuale), der z.B. aus mehreren Vornamen frei gewählt und - weil er keinen gesetzlichen Namen darstellt - auch jederzeit und formlos geändert oder abgelegt werden kann (SIEGENTHALER, Das Personenstandsregister, 2013, Rz. 246 und 247; BREITSCHMID, in: Personen- und Familienrecht, Partnerschaftsgesetz, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 301
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
ZGB). Weil Rufnamen frei variierbar sind und sich der Erwerb nicht auf das Zivilrecht stützt, kann die Erfassung oder Bezeichnung im Personenstandsregister - als öffentlichem Register (Art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
ZGB), dessen Zweck die Beurkundung des Personenstandes und des amtlichen Namens ist - insoweit keinen Beweis geben. Ob eine Person ihren Vornamen überhaupt oder nur einen von mehreren Vornamen als Rufnamen gebraucht, wird daher im Personenstandsregister nicht bezeichnet (SIEGENTHALER, a.a.O., Rz. 246; vgl. allgemein BUCHER, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 4. Aufl. 2009, Rz. 753). Aus
BGE 143 III 3 S. 7

dem gleichen Grund werden übrigens auch andere nichtamtliche Namen wie z.B. Allianznamen, Pseudonyme, Künstlernamen, Beinamen, Kurzformen und Übersetzungen nicht in das Personenstandsregister aufgenommen (BUCHER, a.a.O., Rz. 753; SIEGENTHALER, a.a.O., Rz. 235, 246; MONTINI, in: Commentaire romand, Code civil, Bd. I, 2010, N. 4 zu Art. 39
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
ZGB).
3.3.3 Nach dem Dargelegten hat die Vorinstanz zu Recht gefolgert, dass die zum Personenstand gehörenden und gemäss Art. 39 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
und 2 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB im Personenstandsregister zu beurkundenden Namen nur die amtlichen Namen erfassen, wie dies in der Verordnung des Bundesrates konkretisiert wird (Art. 48 Abs. 2 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 48 - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2    Il fixe notamment les règles applicables:
1  aux registres à tenir et aux données à enregistrer;
2  à l'utilisation du numéro AVS71 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants72 pour permettre l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;
3  à la tenue des registres;
4  à la surveillance.73
3    Afin d'assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil et quant au degré d'occupation des officiers de l'état civil.74
4    Il fixe le tarif des émoluments en matière d'état civil.
5    Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s'effectuer de manière informatisée:
1  l'annonce des faits relevant de l'état civil;
2  les déclarations concernant l'état civil;
3  les communications et l'établissement d'extraits des registres.75
ZGB; Art. 8 lit. c
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 8 Données - Les données suivantes sont traitées dans le registre de l'état civil:
a  Données propres au système:
a1  Numéros d'ordre dans le système,
a2  Type d'inscription,
a3  Statut de l'inscription,
a4  Listes (communes, arrondissements de l'état civil, États, adresses);
b  Numéro AVS;
bbis  ...
c  Noms:
c1  Nom de famille,
c2  Nom avant le premier mariage,
c3  Prénoms,
c4  Autres noms officiels;
d  Sexe;
e  Naissance:
e1  Date,
e2  Heure,
e3  Lieu,
e4  Naissance d'un enfant mort-né;
f  État civil:
f1  Statut (célibataire - marié/divorcé/veuf/non marié - lié par un partenariat enregistré/partenariat dissous: partenariat dissous judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence),
f2  Date;
g  Décès:
g1  Date,
g2  Heure,
g3  Lieu;
h  Domicile;
i  Lieu de séjour;
j  Statut de vie;
k  Protection de l'adulte:
k1  Constitution d'un mandat pour cause d'inaptitude et lieu de dépôt du mandat (art. 361, al. 3, CC),
k2  Curatelle de portée générale ou mandat pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement (art. 449c CC);
l  Parents:
l1  Nom de famille de la mère,
l2  Prénoms de la mère,
l3  Autres noms officiels de la mère,
l4  Nom de famille du père,
l5  Prénoms du père,
l6  Autres noms officiels du père;
m  Parents adoptifs:
m1  Nom de famille de la mère adoptive,
m2  Prénoms de la mère adoptive,
m3  Autres noms officiels de la mère adoptive,
m4  Nom de famille du père adoptif,
m5  Prénoms du père adoptif,
m6  Autres noms officiels du père adoptif;
n  Droit de cité/nationalité:
n1  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
n2  Motif de l'acquisition,
n3  Annotation concernant le motif de l'acquisition,
n4  Motif de la perte,
n5  Annotation concernant le motif de la perte,
n6  Référence au registre des familles,
n7  Bourgeoisie ou appartenance à une corporation;
o  Données afférentes aux relations de famille:
o1  Type (mariage/partenariat enregistré/filiation)
o2  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
o3  Motif de la dissolution.
i.V.m. Art. 24 Abs. 3
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 24 Noms - 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118
1    Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118
2    Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom:
a  porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou
b  acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.119
3    Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».
4    Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre.
ZStV). Wenn das Verwaltungsgericht zum Ergebnis gelangt ist, die kantonale Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen habe die Bezeichnung des Rufnamens "A." unter den beiden Vornamen "B.A." im Personenstandsregister verweigern dürfen, ist dies nicht zu beanstanden. Ob der Rufname (wie die Beschwerdeführerin sinngemäss fordert) de lege ferenda im Personenstandsregister zu beurkunden sei, ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.
3.4 Was die Beschwerdeführerin in verschiedener Hinsicht vorbringt, vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern.
3.4.1 Zutreffend hält die Beschwerdeführerin zunächst fest, dass der Rufname Teil der rechtlich geschützten Persönlichkeit ist und seine Ausübung unter dem privatrechtlichen Namensschutz steht (vgl. Art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB; BUCHER, a.a.O., Rz. 753, 822). Ebenso trifft zu, dass die Achtung der persönlichen Identität einer Person, insbesondere die Achtung des Namens von der verfassungsrechtlich geschützten Privatsphäre erfasst wird (vgl. Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV, Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK; BREITENMOSER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, N. 21 zu Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV).
3.4.2 Die Beschwerdeführerin legt allerdings nicht dar und es ist nicht ersichtlich, inwiefern sie im Gebrauch ihres Rufnamens durch das Personenstandsregister eingeschränkt wird. Dass die Rufnamen im betreffenden Register nicht bezeichnet werden, widerspiegelt gerade die Freiheit ihres Gebrauchs. Soweit die Beschwerdeführerin sinngemäss vorbringt, ohne eine Kennzeichnung ihres zweiten Vornamens im Personenstandsregister könne sie ihren Rufnamen und damit einen Aspekt ihrer Persönlichkeit gar nicht ausüben, führt dies nicht weiter, zumal sie selber betont, ebendiesen Rufnamen zu
BGE 143 III 3 S. 8

verwenden und in ihrem gesamten sozialen Umfeld entsprechend bekannt zu sein. Entgegen ihrer Darstellung enthält das Personenstandsregister keinen "falschen Rufnamen", sondern einzig und in korrekter Weise ihre(n) gestützt auf das ZGB erworbenen und damit amtlichen Namen. Wenn im Personenstandsregister - gestützt auf dessen gesetzlichen Zweck - die amtlichen Namen beurkundet werden, und der frei wähl- und jederzeit änderbare Rufname nicht besonders bezeichnet wird, kann nicht von einer verfassungs- oder EMRK-widrigen Einschränkung der persönlichen Freiheit gesprochen werden. Die Beschwerdeführerin stört, wenn "Behörden, Banken und andere Stellen" nicht oder erst auf Nachdruck hin ihren Rufnamen "A." verwenden. Dass die Beschwerdeführerin die rechtliche Möglichkeit hat, ihre(n) amtlichen Namen dem tatsächlichen Gebrauch ihres Rufnamens im Verfahren nach Art. 30 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
ZGB anzupassen, steht zu Recht ausser Frage.
3.4.3 Unbehelflich ist, wenn die Beschwerdeführerin (sowie die Vorinstanz) auf die Verordnung des EJPD vom 16. Februar 2010 über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (SR 143.111) hinweist. Entgegen ihrer Darstellung erlaubt die Regelung über die Ausweise gerade, ihrem Rufnamen und ihrem Persönlichkeitsrecht Rechnung zu tragen. Nach den Bestimmungen (Art. 5 Abs. 1-3) der Verordnung wird der Rufname zwar nicht gekennzeichnet; er kann indes aus Platzgründen vorgezogen oder im Pass auf Verlangen der antragsstellenden Person in der Rubrik "amtliche Ergänzungen" sehr wohl eingetragen werden. Daraus kann nicht auf die Rechtswidrigkeit der ZStV geschlossen werden, weil sie eine derartige Rubrik nicht kennt. Zweck des Personenstandsregisters ist es, den nach Gesetz erworbenen Namen zu beurkunden (E. 3.3), währenddem für die Ausstellung von Ausweisen (Pass, Identitätskarte) besondere Vorschriften gelten, weil sie einem besonderen Zweck - als Identifikationsmittel - dienen (SIEGENTHALER, a.a.O., Rz. 236; vgl. Art. 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2001 über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige [SR 143.1]).

3.4.4 Aus dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (RHG; SR 431.02) kann die Beschwerdeführerin keine Pflicht des Zivilstandamtes zur Bezeichnung des Rufnamens ableiten. Art. 4 Abs. 1
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres
LHR Art. 4 Tâche de l'office
1    L'office définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 13, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. Les données relatives à l'état civil des personnes sont inscrites dans les registres conformément aux art. 39 à 49 du code civil11.
2    En élaborant les normes, l'office tient compte des exigences et des besoins des cantons, des communes et des services fédéraux qui tiennent ou utilisent les registres au sens de l'art. 2, al. 1.
3    Il met les normes, les nomenclatures et les listes de codes requises gratuitement à la disposition des cantons, des communes et des services fédéraux visés à l'art. 2, al. 1.
4    Il publie régulièrement un catalogue officiel des caractères, qui contient les modalités ainsi que les nomenclatures et les listes de codes.
RHG bestimmt, dass sich die Eintragung von Daten des Personenstandes in den (anderen) Registern nach den Art. 39
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
-49
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 49 - 1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
1    Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
2    Ils édictent les dispositions d'exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3    Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération, à l'exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
ZGB richtet. Aus Gründen der Rechtssicherheit bleiben die

BGE 143 III 3 S. 9

zivilstandsbezogenen Bestimmungen des ZGB und die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen über die Beurkundung vorbehalten; die Zuständigkeiten im Bereich des Zivilstandswesens haben somit durch das RHG keine Änderung erfahren (Botschaft vom 23. November 2005 zur Harmonisierung amtlicher Personenregister, BBl 2006 427 Ziff. 2.2 zu Art. 4
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres
LHR Art. 4 Tâche de l'office
1    L'office définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 13, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. Les données relatives à l'état civil des personnes sont inscrites dans les registres conformément aux art. 39 à 49 du code civil11.
2    En élaborant les normes, l'office tient compte des exigences et des besoins des cantons, des communes et des services fédéraux qui tiennent ou utilisent les registres au sens de l'art. 2, al. 1.
3    Il met les normes, les nomenclatures et les listes de codes requises gratuitement à la disposition des cantons, des communes et des services fédéraux visés à l'art. 2, al. 1.
4    Il publie régulièrement un catalogue officiel des caractères, qui contient les modalités ainsi que les nomenclatures et les listes de codes.
, S. 458). Wenn die Beschwerdeführerin ausführt, dass nach Art. 7
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres
LHR Art. 7 Autres caractères - La gestion d'un caractère non mentionné à l'art. 6 se fait conformément aux exigences du catalogue visé à l'art. 4, al. 4, pour autant que ce caractère y figure.
RHG im Einwohnerregister die Führung des Rufnamens möglich ist, hält sie einzig zutreffend fest, dass dieses Merkmal nach den Anforderungen des Kataloges des Bundesamtes für Statistik (Art. 4 Abs. 4
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres
LHR Art. 4 Tâche de l'office
1    L'office définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 13, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. Les données relatives à l'état civil des personnes sont inscrites dans les registres conformément aux art. 39 à 49 du code civil11.
2    En élaborant les normes, l'office tient compte des exigences et des besoins des cantons, des communes et des services fédéraux qui tiennent ou utilisent les registres au sens de l'art. 2, al. 1.
3    Il met les normes, les nomenclatures et les listes de codes requises gratuitement à la disposition des cantons, des communes et des services fédéraux visés à l'art. 2, al. 1.
4    Il publie régulièrement un catalogue officiel des caractères, qui contient les modalités ainsi que les nomenclatures et les listes de codes.
RHG) zu führen ist. Unbehelflich ist schliesslich, wenn die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Datenschutzgesetzes rügt, weil sie durch die Bearbeitung ihrer Daten einen erheblichen Nachteil erleide. Entgegen ihrer Auffassung ist das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1) auf öffentliche Register des Privatrechtsverkehrs - wie das Personenstandsregister - nicht anwendbar (Art. 1 Abs. 2 lit. d
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
DSG).
3.5 Zusammenfassend stellt es keine Rechtsverletzung dar, wenn das Verwaltungsgericht sowohl die administrative Berichtigung einer Eintragung im Personenstandsregister als auch die anbegehrte Eintragung bzw. Bezeichnung des Rufnamens verweigert hat. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 143 III 3
Date : 27 octobre 2016
Publié : 06 mai 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : 143 III 3
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 39 al. 1 et 2 ch. 3, art. 48 al. 2 ch. 1 CC; art. 8 let. c OEC; inscription du prénom usuel dans le registre de l'état


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
29 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
30 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
39 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
43 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.
45 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
48 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 48 - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2    Il fixe notamment les règles applicables:
1  aux registres à tenir et aux données à enregistrer;
2  à l'utilisation du numéro AVS71 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants72 pour permettre l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;
3  à la tenue des registres;
4  à la surveillance.73
3    Afin d'assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil et quant au degré d'occupation des officiers de l'état civil.74
4    Il fixe le tarif des émoluments en matière d'état civil.
5    Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s'effectuer de manière informatisée:
1  l'annonce des faits relevant de l'état civil;
2  les déclarations concernant l'état civil;
3  les communications et l'établissement d'extraits des registres.75
49 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 49 - 1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
1    Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
2    Ils édictent les dispositions d'exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3    Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération, à l'exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
270 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
270b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270b - Si l'enfant a douze ans révolus, il n'est plus possible de changer son nom sans son consentement.
301
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
LHR: 4 
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres
LHR Art. 4 Tâche de l'office
1    L'office définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 13, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. Les données relatives à l'état civil des personnes sont inscrites dans les registres conformément aux art. 39 à 49 du code civil11.
2    En élaborant les normes, l'office tient compte des exigences et des besoins des cantons, des communes et des services fédéraux qui tiennent ou utilisent les registres au sens de l'art. 2, al. 1.
3    Il met les normes, les nomenclatures et les listes de codes requises gratuitement à la disposition des cantons, des communes et des services fédéraux visés à l'art. 2, al. 1.
4    Il publie régulièrement un catalogue officiel des caractères, qui contient les modalités ainsi que les nomenclatures et les listes de codes.
7
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres
LHR Art. 7 Autres caractères - La gestion d'un caractère non mentionné à l'art. 6 se fait conformément aux exigences du catalogue visé à l'art. 4, al. 4, pour autant que ce caractère y figure.
LPD: 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
OEC: 8 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 8 Données - Les données suivantes sont traitées dans le registre de l'état civil:
a  Données propres au système:
a1  Numéros d'ordre dans le système,
a2  Type d'inscription,
a3  Statut de l'inscription,
a4  Listes (communes, arrondissements de l'état civil, États, adresses);
b  Numéro AVS;
bbis  ...
c  Noms:
c1  Nom de famille,
c2  Nom avant le premier mariage,
c3  Prénoms,
c4  Autres noms officiels;
d  Sexe;
e  Naissance:
e1  Date,
e2  Heure,
e3  Lieu,
e4  Naissance d'un enfant mort-né;
f  État civil:
f1  Statut (célibataire - marié/divorcé/veuf/non marié - lié par un partenariat enregistré/partenariat dissous: partenariat dissous judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence),
f2  Date;
g  Décès:
g1  Date,
g2  Heure,
g3  Lieu;
h  Domicile;
i  Lieu de séjour;
j  Statut de vie;
k  Protection de l'adulte:
k1  Constitution d'un mandat pour cause d'inaptitude et lieu de dépôt du mandat (art. 361, al. 3, CC),
k2  Curatelle de portée générale ou mandat pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement (art. 449c CC);
l  Parents:
l1  Nom de famille de la mère,
l2  Prénoms de la mère,
l3  Autres noms officiels de la mère,
l4  Nom de famille du père,
l5  Prénoms du père,
l6  Autres noms officiels du père;
m  Parents adoptifs:
m1  Nom de famille de la mère adoptive,
m2  Prénoms de la mère adoptive,
m3  Autres noms officiels de la mère adoptive,
m4  Nom de famille du père adoptif,
m5  Prénoms du père adoptif,
m6  Autres noms officiels du père adoptif;
n  Droit de cité/nationalité:
n1  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
n2  Motif de l'acquisition,
n3  Annotation concernant le motif de l'acquisition,
n4  Motif de la perte,
n5  Annotation concernant le motif de la perte,
n6  Référence au registre des familles,
n7  Bourgeoisie ou appartenance à une corporation;
o  Données afférentes aux relations de famille:
o1  Type (mariage/partenariat enregistré/filiation)
o2  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
o3  Motif de la dissolution.
24 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 24 Noms - 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118
1    Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118
2    Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom:
a  porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou
b  acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.119
3    Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».
4    Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre.
29 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 29 Par les autorités de l'état civil - 1 La modification administrative de données de l'état civil prévue à l'art. 43 CC intervient sur ordre de l'autorité de surveillance; les inexactitudes constatées avant l'enregistrement d'un nouveau fait d'état civil peuvent toutefois être rectifiées par l'office de l'état civil fautif sous sa seule responsabilité.121
1    La modification administrative de données de l'état civil prévue à l'art. 43 CC intervient sur ordre de l'autorité de surveillance; les inexactitudes constatées avant l'enregistrement d'un nouveau fait d'état civil peuvent toutefois être rectifiées par l'office de l'état civil fautif sous sa seule responsabilité.121
2    Lorsque plusieurs autorités de surveillance sont concernées, la modification doit intervenir conformément aux directives de l'OFEC.
3    et 4 ...122
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SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
1    Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
2    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.279
3    Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.
4    L'OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.280
5    Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.281
Répertoire ATF
120-III-60 • 125-III-209 • 143-III-3
Weitere Urteile ab 2000
5A_113/2016 • 5A_756/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prénom • hameau • autorité inférieure • livre • ordonnance sur l'état civil • état civil • recours en matière civile • question • inadvertance manifeste • personne physique • erreur • décision • code civil suisse • constitution fédérale • registre de l'état civil • violation du droit • nationalité suisse • loi fédérale sur la protection des données • papier de légitimation • utilisation • soleure • motivation de la décision • droit constitutionnel • procédure cantonale • liberté personnelle • nom de famille • département cantonal • surnom • dfjp • conseil fédéral • office fédéral de la statistique • nom d'alliance • pseudonyme • registre des naissances • exactitude • d'office • état de fait • tribunal fédéral • protection des données • protection du nom • emploi • constitution • sécurité du droit • pré • département
... Ne pas tout montrer
FF
2006/427