143 III 120
19. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Hotel A. AG gegen E.B. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_579/2016 vom 28. Februar 2017
Regeste (de):
- Art. 693 Abs. 3 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 693 - 1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix.
1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. 2 Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.504 3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: 1 désigner l'organe de révision; 2 désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion; 3 décider d'instituer un examen spécial; 4 décider l'ouverture d'une action en responsabilité.506 - Mit Art. 693 Abs. 3 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 693 - 1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix.
1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. 2 Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.504 3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: 1 désigner l'organe de révision; 2 désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion; 3 décider d'instituer un examen spécial; 4 décider l'ouverture d'une action en responsabilité.506
Regeste (fr):
- Art. 693 al. 3 ch. 1 CO; désignation de l'organe de révision; actions à droit de vote privilégié; voix prépondérante.
- Le fait d'accorder au président du conseil d'administration la voix prépondérante pour la désignation de l'organe de révision n'est pas compatible avec l'art. 693 al. 3 ch. 1 CO (consid. 3). Regeste b
Regesto (it):
- Art. 693 cpv. 3 n. 1 CO; nomina dell'ufficio di revisione; azioni con diritto di voto privilegiato; voto preponderante.
- Non è compatibile con l'art. 693 cpv. 3 n. 1 CO accordare al presidente del consiglio di amministrazione il voto preponderante per la nomina dell'ufficio di revisione (consid. 3). Regesto b
Sachverhalt ab Seite 121
BGE 143 III 120 S. 121
A. Das voll liberierte Aktienkapital der Hotel A. AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) von Fr. 500'000.- ist aufgeteilt in 380 Namenaktien zu Fr. 1'000.- (Stammaktien) und 1'200 Namenaktien zu Fr. 100.- (Stimmrechtsaktien). Die Aktionäre sind Geschwister. Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft ist Dr. G.; er ist nicht Aktionär. Die Stimmrechtsaktien werden je zur Hälfte von C.B. und D.B. gehalten; mit ihren je 600 Stimmrechtsaktien und je 65 Stammaktien verfügen sie über eine Kapitalbeteiligung von je Fr. 125'000.- und eine Stimmkraft von je 665 Stimmen. E.B. (Klägerin, Beschwerdegegnerin) ist mit 225 Stammaktien im Aktienbuch eingetragen und hat nach ihrer Darstellung von ihrem Bruder F.B. weitere 25 Stammaktien erworben, mit denen sie im Aktienbuch (noch) nicht eingetragen ist; in der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2015 und in der ausserordentlichen vom 9. September 2015 vertrat sie diese 25 Stammaktien. Sie verfügte so insgesamt über eine Kapitalbeteiligung von Fr. 250'000.- und eine Stimmkraft von 250 Stimmen. An der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2015 stimmten D.B. und C.B. für den Antrag des Verwaltungsrates, die H. AG
BGE 143 III 120 S. 122
als gesetzliche Revisionsstelle wiederzuwählen. E.B. lehnte den Antrag ab. Entsprechend der Kapitalbeteiligung von je 50 % des Aktienkapitals der befürwortenden und der ablehnenden Stimmen wurde keine Revisionsstelle gewählt. Der Verwaltungsrat beschloss darauf am 12. August 2015 gegen die Stimme von E.B., eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, um die Statuten zu ändern und der Generalversammlung die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle zu beantragen. Der bisherige Art. 12 Abs. 1 der Statuten der Hotel A. AG ("Bei Wahlen und Beschlüssen entscheidet, soweit nicht die Statuten oder das Gesetz etwas anderes bestimmen, das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet bei Wahlen das Los, bei Sachfragen der Stichentscheid des Präsidenten") sollte wie folgt abgeändert werden: "Bei Wahlen und Beschlüssen entscheidet, soweit nicht die Statuten oder das Gesetz etwas anderes bestimmen, das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident mit Stichentscheid." An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 9. September 2015 stimmten D.B. und C.B. der Änderung von Art. 12 Abs. 1 der Statuten (Traktandum 2) zu; E.B. stimmte dagegen. Unter Traktandum 3 stimmten anschliessend D.B. und C.B. für die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, E.B. stimmte dagegen; die bisherige Revisionsstelle wurde mit Stichentscheid des Verwaltungsratspräsidenten wiedergewählt.
B. Mit Klage vom 3. November 2015 stellte E.B. dem Handelsgericht des Kantons Aargau die folgenden Rechtsbegehren: "1. Es seien folgende Beschlüsse, welche an der ausserordentlichen Generalversammlung der Beklagten vom 9. September 2015 gefasst wurden, aufzuheben: a. die Änderung von Art. 12 Abs. 1 der Statuten der Beklagten, mit welcher der Stichentscheid des Präsidenten bei Wahlen eingeführt werden soll; b. die Wahl der H. AG als aktienrechtliche Revisionsstelle der Beklagten für das Geschäftsjahr 2015. (...)" Das Handelsgericht des Kantons Aargau hiess die Klage mit Urteil vom 8. September 2016 gut und hob die beiden angefochtenen Beschlüsse, welche an der ausserordentlichen Generalversammlung der Beklagten vom 9. September 2015 gefasst wurden, auf. Das Gericht kam zum Schluss, der Stichentscheid des
BGE 143 III 120 S. 123
Verwaltungsratspräsidenten sei für Wahlen unzulässig, für die ein absolutes Mehr erforderlich sei, auch wenn für die Statutenänderung zur Einführung des Stichentscheids kein qualifiziertes Mehr erforderlich sei. Im konkreten Fall sei der Stichentscheid des Verwaltungsratspräsidenten schon deshalb ungültig, weil er nicht Aktionär sei. Weiter würden die angefochtenen Statutenänderungen vom 9. September 2015 das Gleichbehandlungsgebot verletzen und seien rechtsmissbräuchlich.
C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte, es sei das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 8. September 2016 aufzuheben und auf die Klage nicht einzutreten, eventuell sei die Klage abzuweisen und subeventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Vorinstanz hat die Wahl der Revisionsstelle durch die ausserordentliche Generalversammlung der Beschwerdeführerin namentlich als rechtswidrig erklärt, weil diese mit dem Stichentscheid des Verwaltungsratspräsidenten zustande kam.
3.1 Nach Art. 693 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 693 - 1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
|
1 | Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
2 | Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.504 |
3 | La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: |
1 | désigner l'organe de révision; |
2 | désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion; |
3 | décider d'instituer un examen spécial; |
4 | décider l'ouverture d'une action en responsabilité.506 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 693 - 1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
|
1 | Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
2 | Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.504 |
3 | La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: |
1 | désigner l'organe de révision; |
2 | désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion; |
3 | décider d'instituer un examen spécial; |
4 | décider l'ouverture d'une action en responsabilité.506 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 693 - 1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
|
1 | Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
2 | Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.504 |
3 | La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: |
1 | désigner l'organe de révision; |
2 | désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion; |
3 | décider d'instituer un examen spécial; |
4 | décider l'ouverture d'une action en responsabilité.506 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 693 - 1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
|
1 | Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
2 | Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.504 |
3 | La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: |
1 | désigner l'organe de révision; |
2 | désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion; |
3 | décider d'instituer un examen spécial; |
4 | décider l'ouverture d'une action en responsabilité.506 |
3.2 Die Statuten können dem Vorsitzenden der Generalversammlung den Stichentscheid für den Fall der Stimmengleichheit verleihen, um deren Beschlussfähigkeit zu ermöglichen (BGE 95 II 555
BGE 143 III 120 S. 124
E. 2 S. 559 ff.; vgl. BÖCKLI, a.a.O., § 12 N. 358, der von einer zum Gewohnheitsrecht verdichteten Praxis spricht). Der Vorsitzende der Generalversammlung ist in der Regel wie vorliegend der Verwaltungsratspräsident. Der Verwaltungsrat und mindestens indirekt auch dessen Präsident (vgl. Art. 712
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 712 - 1 L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. |
|
1 | L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. |
2 | Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que le président est élu par l'assemblée générale. |
3 | La réélection est possible. |
4 | Lorsque la fonction de président est vacante, le conseil d'administration désigne un nouveau président pour la durée du mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l'organisation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
|
1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:528 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 693 - 1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
|
1 | Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
2 | Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.504 |
3 | La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: |
1 | désigner l'organe de révision; |
2 | désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion; |
3 | décider d'instituer un examen spécial; |
4 | décider l'ouverture d'une action en responsabilité.506 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
|
1 | Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
1 | pour la modification du but social; |
10 | pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; |
11 | pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; |
12 | pour la décotation des titres de participation de la société; |
13 | pour le transfert du siège de la société; |
14 | pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; |
15 | pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; |
16 | pour la dissolution de la société.557 |
2 | pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; |
3 | pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; |
4 | pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; |
5 | pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556; |
6 | pour la transformation de bons de participation en actions; |
7 | pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; |
8 | pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; |
9 | pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; |
2 | Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558 |
3 | Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 693 - 1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
|
1 | Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
2 | Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.504 |
3 | La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: |
1 | désigner l'organe de révision; |
2 | désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion; |
3 | décider d'instituer un examen spécial; |
4 | décider l'ouverture d'une action en responsabilité.506 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 693 - 1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
|
1 | Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. |
2 | Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.504 |
3 | La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: |
1 | désigner l'organe de révision; |
2 | désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion; |
3 | décider d'instituer un examen spécial; |
4 | décider l'ouverture d'une action en responsabilité.506 |
3.3 Die Vorinstanz hat das Klagebegehren 1b zu Recht gutgeheissen, unbesehen darum, ob der Verwaltungsratspräsident Aktionär der Beschwerdeführerin ist. Die Beschwerde ist insoweit abzuweisen.
4. Die Vorinstanz hat die Revision von Art. 12 Abs. 1 der Statuten der Beschwerdeführerin als rechtswidrig erachtet und ungültig erklärt.
4.1 In einer Hauptbegründung hat die Vorinstanz erkannt, die Statutenbestimmung sei widersprüchlich. Da das absolute Mehr definitionsgemäss erfordert, dass mindestens die Hälfte der Stimmen plus eine erreicht wird, ist ein (negativer) Entscheid gefällt, wenn dies nicht zutrifft. Stimmengleichheit führt insofern nur beim Erfordernis des relativen Mehrs zu einer Pattsituation, die mit einem Stichentscheid behoben werden kann. Dies ist zweifellos rein logisch richtig. Immerhin betraf - wie die Beschwerdeführerin zutreffend bemerkt - das amtlich publizierte Präjudiz in BGE 95 II 555 aber ebenfalls eine Statutenbestimmung, welche das absolute Mehr der vertretenen Stimmen vorsah und ging das Bundesgericht in diesem Entscheid davon aus, dass eine Blockierung sämtlicher Vorschläge auch bei dieser Bestimmung möglich und mit dem Stichentscheid behebbar sei. Ob insofern an BGE 95 II 555 festgehalten werden kann oder ob verlangt werden müsste, dass die Statuten nur das relative Mehr der Stimmen verlangen dürfen, wenn sie einen Stichentscheid vorsehen (und z.B. weitere Abstimmungen mit relativem Mehr vorschreiben müssen, wenn sie zunächst eine absolute Stimmenmehrheit verlangen), kann im vorliegenden Fall offenbleiben.
BGE 143 III 120 S. 125
4.2 Die Vorinstanz hat die Statutenrevision mit Einführung des Stichentscheids des Verwaltungsratspräsidenten auch wegen Verstosses gegen Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
4.3 Zu den anfechtbaren Beschlüssen im Sinne von Art. 706 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
4.4 Mit dem Losentscheid wird nach den geltenden Statuten der Beschwerdeführerin für den Fall einer Pattsituation bei Wahlen die
BGE 143 III 120 S. 126
Handlungsfähigkeit der Gesellschaft sichergestellt; der hier umstrittene Ersatz des Losentscheids durch den Stichentscheid des Verwaltungsratspräsidenten betrifft keine anderen Situationen und vermag im Ergebnis die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft nicht besser zu gewährleisten als der Losentscheid. Weshalb allgemein der Stichentscheid des Verwaltungsratspräsidenten eine bessere Lösung für die Beschwerdeführerin bedeuten sollte als der Losentscheid zwischen zwei - objektiv die Anforderungen erfüllenden - Wahlvorschlägen, ist nicht nachvollziehbar. Vor allem aber ist der Beschwerdegegnerin beizupflichten, wenn sie die geltende Lösung aus der Erwägung vorzieht, die Aktionäre mit Stimmenmehrheit könnten bei möglichen Losentscheiden weniger gut als bei Stichentscheiden ohne Rücksicht auf ihre Meinung entscheiden und müssten eher nach einvernehmlichen Lösungen suchen. Im Übrigen hat die Vorinstanz festgestellt, dass die Beschwerdeführerin keine allgemeinen Gründe für die Neuregelung anführt, sondern die angefochtene Statutenänderung vorgenommen hat, um die von den Aktionären mit den Stimmrechtsaktien gewünschte Wahl vornehmen zu können.
4.5 Die Änderung von Art. 12 Abs. 1 der Statuten der Beschwerdeführerin ist rechtswidrig. Denn sie verstösst, auch soweit sie sich auf Wahlen bezieht, für welche die Bemessung des Stimmrechts nach der Kapitalbeteiligung nicht zwingend ist, gegen das Gebot schonender Rechtsausübung. (...)