Urteilskopf
143 II 588
42. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. AG und B. AG sowie D. AG je gegen Einwohnergemeinde Raron (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_49/2017 / 1C_61/2017 vom 26. September 2017
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Regeste b
Nutzungsplanung; Befangenheit des Gemeindepräsidenten.
Prüfung der Befangenheit des Gemeindepräsidenten, der gleichzeitig Präsident des Vereins für die Realisierung von Ringkuhkampfarena und Markthalle war (E. 3.2).
Sachverhalt ab Seite 589
BGE 143 II 588 S. 589
A. Die A. AG, die B. AG und die D. AG sind Eigentümerinnen verschiedener Parzellen im Perimeter "Baggersee" der Gemeinde Raron. Die Nutzung dieser Zone ist vorläufig noch nicht bestimmt; diese und die Nutzungsbestimmungen sind über Detailnutzungspläne festzulegen (so Art. 75 f. des Bau- und Zonenreglements der Gemeinde Raron vom 23. Januar 1996; nachfolgend BZR).
B. Im Perimeter "Baggersee" sind Massnahmen der 3. Rhonekorrektur geplant; zudem soll hier die künftige Autobahnraststätte der A9 Oberwallis (inklusive Stauraum für Lastwagen) zu liegen kommen. Vorgesehen ist weiter eine Ringkuhkampfarena, als Ersatz für die bisherige Arena Goler, die infolge der Südumfahrung Visp verlegt werden muss. Diese soll mit einer Markthalle der Oberwalliser Landwirtschaftskammer (OLK) kombiniert werden, für den Vertrieb von Produkten des "Agro Espace Leuk". Schliesslich möchte die D. AG eine Bade- und Erholungslandschaft am Baggersee errichten. Vom 4. bis 24. Mai 2015 legte die Gemeinde Raron den Detailnutzungsplan "Baggersee" öffentlich auf. Dieser sieht vor, dass rund 24'000 m2 des Perimeters "Baggersee" (von insgesamt rund 150'000 m2 ) der Speziallandwirtschaftszone "Baggersee" zugeteilt werden; die
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übrige Fläche soll vorerst in der Zone ohne bestimmte Nutzung bleiben. Die BZR soll durch folgende Bestimmung ergänzt werden: Art. 70.1 BZR Speziallandwirtschaftszone "Baggersee"
Zweck der Zone:
Bei der Landwirtschaftszone Baggersee handelt es sich um eine Landwirtschaftszone im Sinne von Art. 16a Abs. 3
RPG, in der Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung hinausgehen, als zonenkonform bewilligt und erstellt werden können. Die beanspruchte Fläche wird im Sinne der Bestimmungen von Artikel 16a Abs. 3
RPG vom Kanton im Rahmen des ordentlichen Plangenehmigungsverfahrens (Art. 33 ff. kRPG) freigegeben. Diese Nutzungszone ist ausschliesslich für Bauten und Anlagen, die eng mit der Landwirtschaft verbunden sind, wie die Realisierung der Markthalle der Oberwalliser Landwirtschaftskammer (OLK) inklusive Parkierung und als Ersatzstandort der Ringkuhkampfarena inklusive deren Nebenanlagen (Parkierung, Anbindestellen, Tierunterstände, Infrastrukturen, ...) bestimmt. (...) Gegen das Vorhaben erhoben die A. AG und die B. AG einerseits und die D. AG andererseits Einsprache. Der Gemeinderat wies in der Sitzung vom 8. Juni 2015 die Einsprachen ab (eröffnet nach der Einspracheverhandlung am 9. Juni 2015). Mit Urversammlungsbeschluss vom 10. Juni 2015 wurde der Detailnutzungsplan "Baggersee" angenommen.
C. Gegen den Einspracheentscheid des Gemeinderates erhoben die Einsprecherinnen Verwaltungsbeschwerde beim Staatsrat des Kantons Wallis. Dieser wies die Beschwerden am 25. Mai 2016 ab und homologierte den Detailnutzungsplan "Baggersee". Das Kantonsgericht Wallis wies die dagegen gerichteten Beschwerden mit zwei Entscheiden vom 16. Dezember 2016 ab.
D. Gegen den sie betreffenden Entscheid des Kantonsgerichts haben die A. AG und die B. AG (Beschwerdeführerinnen 1) am 30. Januar 2017 sowie die D. AG (Beschwerdeführerin 2) am 1. Februar 2017 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben. Das Bundesgericht heisst die Beschwerden gut.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführerinnen machen in erster Linie geltend, die angefochtene Speziallandwirtschaftszone könne sich weder auf
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Art. 16a Abs. 3
des Raumplanungsgesetzes (RPG; SR 700) noch auf Art. 18
RPG stützen.
2.1 Die Gemeinde und der Staatsrat gingen davon aus, die streitige spezielle Landwirtschaftszone könne sich auf Art. 16a Abs. 3
RPG stützen. Dagegen entschied das Kantonsgericht, dass die Voraussetzungen für die Ausscheidung solcher Zonen im Wallis nicht vorlägen, weil der Kanton bisher weder im kantonalen Richtplan noch in der Planungs- und Baugesetzgebung die bei der Gebietsausscheidung nach Art. 16a Abs. 3
RPG zu beachtenden Anforderungen in allgemeiner Weise festgelegt habe. Im Übrigen dienten die vorgesehenen Bauten und Anlagen (Markthalle, Ringkuhkampfarena) auch nicht einem landwirtschaftlichen Betrieb. Nach Auffassung des Kantongerichts kann sich die Detailnutzungsplanung indessen auf Art. 18 Abs. 1
RPG stützen. Es verweist auf Art. 16 Abs. 3
RPG, der die Diversifizierung der Landwirtschaftszonen nach deren Funktionen vorsehe. Es stehe im Belieben der Kantone, für besondere Kulturen oder Lagen weitere spezielle Landwirtschaftszonen vorzusehen (mit Verweis auf WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, N. 1 und 37 zu Art. 18
RPG). Die Gemeinden seien im Bereich der Zonenplanung autonom, soweit das übergeordnete kantonale Recht und die Richtplanung keine Beschränkungen vorsehen. Dies sei nicht der Fall, insbesondere seien nach dem Koordinationsblatt E. 1/2 des kantonalen Richtplans spezielle Landwirtschaftszonen für bodenunabhängige landwirtschaftliche Aktivitäten nach Art. 18 Abs. 1
RPG und Art. 11 Abs. 2 des kantonalen Ausführungsgesetzes vom 23. Januar 1987 zum Bundesgesetz über die Raumplanung (kRPG; SGS 701.1) vorgesehen. Vorliegend habe die Gemeinde ihre Autonomie nicht überschritten, könnten doch Ringkuhkämpfe wie auch Viehschauen oder Viehmärkte als bodenunabhängige landwirtschaftliche Aktivitäten bezeichnet werden, zumal der Erlös der Ringkuhkämpfe zu landwirtschaftlichen Zwecken oder zu Gunsten des Herdenbuches verwendet werde (Art. 40 der Vorschriften zur Regelung der Ringkuhkämpfe des Schweizerischen Eringerviehzuchtverbandes SEZV). Hingegen sei Art. 70.1 BZR dahingehend zu ändern, dass es sich bei der Speziallandwirtschaftszone "Baggersee" nicht um eine solche nach Art. 16a Abs. 3
RPG, sondern nach Art. 18 Abs. 1
RPG handle.
2.2 Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des
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Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden (Art. 16 Abs. 1
RPG). Sie umfassen Land, das sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden Gartenbau eignet und zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Landwirtschaft benötigt wird (lit. a) oder im Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll (lit. b). Die Kantone tragen in ihren Planungen den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen Rechnung (Art. 16 Abs. 3
RPG).
Zonenkonform in der Landwirtschaftszone sind Bauten und Anlagen, die für die bodenabhängige landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder für den produzierenden Gartenbau nötig sind (Art. 16a Abs. 1
RPG und Art. 34 ff
. RPV [SR 700.1]). Bauten und Anlagen für die bodenunabhängige landwirtschaftliche Produktion können in der Regel nur im Rahmen der inneren Aufstockung bewilligt werden (Art. 16a Abs. 2
RPG und Art. 36 f
. RPV). Die Kantone haben aber die Möglichkeit, die in der Landwirtschaftszone zulässigen Nutzungen restriktiver zu umschreiben (Art. 16 Abs. 3
und Art. 16a Abs. 1
Satz 2 RPG).
2.3 Bauten und Anlagen für die bodenunabhängige landwirtschaftliche Produktion, die über eine innere Aufstockung hinausgehen, sind nur in solchen Gebieten der Landwirtschaftszone zonenkonform, die vom Kanton in einem Planungsverfahren dafür freigegeben wurden (Art. 16a Abs. 3
RPG; sog. spezielle oder Intensivlandwirtschaftszonen). In der Regel geschieht dies im Verfahren der kantonalen Richtplanung (ARE, Neues Raumplanungsrecht, Erläuterungen zur Raumplanungsverordnung und Empfehlungen für den Vollzug, S. 38; RUCH, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, 2010 [Stand Juni 2009], N. 49 zu Art. 16a
RPG; WALDMANN/HÄNNI, a.a.O., N. 31 zu Art. 16a
RPG). Gemäss Art. 38
RPV müssen jedenfalls die Anforderungen an die Ausscheidung von Speziallandwirtschaftszonen in allgemeiner Weise festgelegt werden, sei es im Rahmen der Richtplanung oder auf dem Weg der Gesetzgebung (RUCH, a.a.O., N. 50 zu Art. 16a
RPG). Wie das Kantonsgericht dargelegt hat, fehlt es vorliegend an dieser Voraussetzung: Im Koordinationsblatt E. 1/2 des geltenden kantonalen Richtplans (vom Staatsrat beschlossen am 18. Dezember 1996 und vom Bund genehmigt am 22. Dezember 1999) werden spezielle Landwirtschaftszonen zwar erwähnt; dagegen wird weder eine (positive oder negative) Planung möglicher Standorte vorgenommen
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noch werden die bei der Zonenausscheidung zu beachtenden Anforderungen festgelegt.
2.4 Hinzu kommt, dass die geplanten und in Art. 70.1 BZR ausdrücklich genannten Bauten und Anlagen (Markthalle der OLK inklusive Parkierung; Ringkuhkampfarena inklusive Nebenanlagen) nicht der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dienen und auch aus diesem Grund nicht in einer (speziellen) Landwirtschaftszone zugelassen werden können: Was unter landwirtschaftlicher Bewirtschaftung zu verstehen ist, ergibt sich aus der Landwirtschaftsgesetzgebung (ARE, Erläuterungen RPV, S. 29). Nach Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft [Landwirtschaftsgesetz; LwG; SR 910.1]) umfasst diese die Produktion verwertbarer Erzeugnisse aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung (lit. a, so auch Art. 34 Abs. 1 lit. a
RPV). Gleichgestellt wird in Art. 3 Abs. 1 lit. b
LwG die Aufbereitung, die Lagerung und der Verkauf der entsprechenden Erzeugnisse auf den Produktionsbetrieben (so auch Art. 34 Abs. 2
RPV). Die geplante Markthalle ist nicht Bestandteil eines existierenden Produktionsbetriebs, d.h. es handelt sich um einen nichtlandwirtschaftlichen Gewerbebau für Verkaufsnutzungen. Die Ringkuhkampfarena dient in erster Linie einer Sport- oder Freizeitaktivität, auch wenn der Erlös der Rinderzucht zugutekommt. Daran ändert auch die gelegentliche Nutzung für Viehschauen und -auktionen nichts, zumal der Viehhandel eine gewerbliche und keine landwirtschaftliche Tätigkeit darstellt (Urteil 1C_71/2015 vom 23. Juni 2015 E. 4.1).
2.5 Kann die streitige Nutzung somit nicht in einer (speziellen) Landwirtschaftszone realisiert werden, stellt sich die Frage, ob sich die Planung - wie vom Kantonsgericht angenommen - auf Art. 18
RPG stützen kann.
2.5.1 Die Kantone können nach Art. 18
RPG "weitere Nutzungszonen" vorsehen und damit die bundesrechtlichen Grundtypen (Bauzone, Landwirtschaftszone und Schutzzone) weiter unterteilen, variieren, kombinieren und ergänzen (MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG, Bd. I: Nutzungsplanung, Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], 2016, N. 11 zu Art. 18
RPG). Allerdings dürfen sie die in Art. 15 bis 17 geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und müssen insbesondere die für das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen Nichtbauzonen und Bauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten (Botschaft vom 27. Februar 1978 zum RPG, BBl 1978 I
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1026). Sie sind daher entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen (EJPD/BRP, Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung [nachfolgend: Erläuterungen RPG], 1981, Art. 18 N. 2).
2.5.2 Was zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15
RPG bundesrechtlich festgelegt: Lässt die Hauptbestimmung einer Zone regelmässig Bautätigkeiten zu, welche weder mit bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden noch von ihrer Bestimmung her auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen sind, so liegt von Bundesrechts wegen eine Bauzone vor, für welche die Kriterien des Art. 15
RPG gelten (EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, a.a.O., Art. 15 N. 5 und Art. 18 N. 2: FLÜCKIGER/GRODECKI, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], 2010 [Stand Juni 2009], N. 6 zu Art. 15
RPG; MUGGLI, a.a.O., N. 11 zu Art. 15
RPG; AEMISEGGER/KISSLING, Praxiskommentar RPG, Bd. I: Nutzungsplanung, N. 29 zu Art. 38a
RPG; WALDMANN/HÄNNI, a.a.O., N. 5 zu Art. 18
RPG; HALLER/KARLEN, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, Bd. I, 1999, Rz. 245; strenger PETER HEER, Die raumplanungsrechtliche Erfassung von Bauten und Anlagen im Nichtbaugebiet, 1996, S. 154-156. Vgl. zur Qualifikation einer Kiesabbauzone Urteil 1A.115/2003 vom 23. Februar 2004 E. 2.2, in: URP 2004 S. 299; RDAF 2005 I S. 581).
2.5.3 Sport- und Freizeitanlagen, die mit einer erheblichen baulichen Veränderung des Raums verbunden sind und nicht auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen sind, sind daher grundsätzlich in Bauzonen zu realisieren (THOMAS WIDMER DREIFUSS, Planung und Realisierung von Sportanlagen, 2002, S. 145). Dagegen können Zonen für Sport und Erholung als "weitere Zonen" zum Nichtbaugebiet gehören, wenn sie nach Zweck und Lage spezifische Nutzungsbedürfnisse ausserhalb der Bauzone abdecken (vgl. Urteil 1C_33/ 2015 vom 1. Juni 2015 E. 2.4). Dies ist insbesondere der Fall, wenn sie Teile des Nichtbaugebiets für eine Sport- oder Freizeitaktivität freihalten, die grosse nichtüberbaute Flächen beansprucht (wie z.B. der Ski- oder Golfsport) und hierfür nur eine beschränkte, für die Sportausübung notwendige bauliche Nutzung zulassen (MUGGLI, a.a.O., N. 28 f. zu Art. 18
RPG; BRANDT/MOOR, in: Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010 [Stand Juni 2010], N. 8 zu Art. 18
RPG; WALDMANN/HÄNNI, a.a.O., N. 29 f. zu Art. 18
RPG; vgl. z.B. Urteile 1A.185/2004 vom 25. Juli 2005 E. 2.2
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zur Skisportzone; 1C_483/2012 vom 30. August 2013 E. 3.2 und 1C_234/2014 vom 6. Oktober 2014 E. 2.3 zu Reitsportzonen; BGE 134 II 217 und Urteil 1A.19/2007 vom 2. April 2008 zu Golfzonen).
2.6 Art. 70.1 BZR nennt als zulässige Nutzungen insbesondere die Realisierung der Markthalle der Oberwalliser Landwirtschaftskammer (inklusive Parkierung) und einer Ringkuhkampfarena mit Nebenanlagen (Parkierung, Anbindestellen, Tierunterstände, Infrastrukturen). Gemäss Projektwettbewerb sind eine Markthalle von 800 m2, eine Arena mit ca. 4'000 Zuschauerplätzen, eine Kantine für 150-200 Personen, Nebenräume (Büro, WC, Küche, Technikraum), ein Materialdepot von 200 m2 und eine Parkierungsanlage für 100 Personenwagen mit Anhänger (2,5 x 10 m) vorgesehen. Die Hauptbestimmung der Zone ist somit die Zulassung von Bauten und Anlagen. Diese dienen weder der Landwirtschaft (oben E. 2.4), noch sind sie auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen und sind daher (ähnlich einem Stadion mit Mantelnutzung für Verkaufs- und Dienstleistungen) innerhalb einer solchen zu realisieren. Ob eine Kleinbauzone am vorgesehenen Standort mit dem Konzentrationsprinzip und anderen Zielen und Grundsätzen der Raumplanung vereinbar wäre (wozu sich das ARE und die Gemeinde Raron in ihren Vernehmlassungen kontrovers äussern) und im Detailnutzungsplanverfahren, ohne Änderung des Rahmenzonenplans, erlassen werden könnte, braucht nicht weiter geprüft zu werden: Bis zur Genehmigung der Anpassung des Walliser Richtplans an das revidierte RPG darf die Fläche der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen insgesamt nicht vergrössert werden, weshalb die fragliche Zone nicht ohne Kompensation gemäss Art. 52a Abs. 2
RPV hätte genehmigt werden dürfen. Art. 38a Abs. 2
RPG gilt für alle Bauzonen im Sinne von Art. 15
RPG (AEMISEGGER/KISSLING, a.a.O., N. 29 zu Art. 38a
RPG) und damit auch für die vorliegend streitige Zone, unabhängig von ihrer Bezeichnung als "Speziallandwirtschaftszone".
2.7 Nach dem Gesagten erweist sich der angefochtene Detailnutzungsplan als unzulässig und ist aufzuheben. Damit erübrigt sich die Prüfung der übrigen materiell-rechtlichen Rügen (insbesondere zur Koordinationspflicht und zum Lärmschutz).
3. Im Folgenden ist noch kurz auf die verfahrensrechtlichen Rügen der Beschwerdeführerinnen 1 einzugehen. Diese machen eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und der Ausstandspflicht geltend. Der Gemeinderat habe schon am 8. Juni 2015,
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vor der Einigungsverhandlung vom 9. Juni 2015, über ihre Einsprache entschieden, d.h. der Ausgang des Verfahrens sei nicht mehr offen gewesen. Überdies sei der Gemeindepräsident, der zusammen mit dem Gemeindeschreiber die Einigungsverhandlung durchgeführt habe, befangen gewesen, sei er doch gleichzeitig Präsident des Vereins "Goler Markthalle", dessen Zweck die Planung und Realisierung der Markthalle und der Ringkuhkampfarena sei. Das Kantonsgericht habe diese formellen Rügen nicht näher geprüft und habe somit seinerseits das rechtliche Gehör verletzt.
3.1 Letzterer Vorwurf ist unbegründet: Das Kantonsgericht hat sich (in den E. 3.3 und 4.1) zumindest kurz mit den Rügen der Beschwerdeführerinnen 1 auseinandergesetzt. Dies genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Begründungspflicht und an das rechtliche Gehör.
3.2 Der Verein "Goler Markthalle" ist Träger des Projekts der Markthalle samt Ringkuhkampfarena und führte dafür Anfang 2015 einen Projektwettbewerb durch. Für die Realisierung seines Projekts ist er auf die streitige Gestaltungsplanung angewiesen. Ist der Gemeindepräsident, der den Gemeinderat präsidierte und die Einspracheverhandlung leitet, gleichzeitig Präsident des Trägervereins, vertritt er nicht nur die Interessen der Planungsbehörde (Gemeinde), sondern auch diejenigen des Bauträgers. Diese Doppelstellung ist objektiv geeignet, den Anschein der Befangenheit zu erwecken. Dagegen liesse sich allerdings einwenden, dass der Gemeindepräsident den Verein nicht als Privatperson präsidiert, sondern als Vertreter der Gemeinde Raron, die selbst - gemeinsam mit der OLK - Vereinsmitglied ist. Würde es sich um ein Projekt der Gemeinde handeln, wäre eine Ausstandspflicht nach ständiger Rechtsprechung zu verneinen, weil die Gemeinde öffentliche und nicht private Interessen verfolgt und der Interessenkonflikt (Zuständigkeit der Gemeinde zur Planung und Bewilligung eigener Projekte) vom Gesetzgeber vorprogrammiert ist (vgl. z.B. Urteile 1C_97/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.4; 1C_278/2010 vom 31. Januar 2011 E. 2.2 und 2.3, in: URP 2011 S. 135). Vorliegend ist aber nicht die Gemeinde, sondern ein Verein Projektträger. Mitglied des Vereins ist auch nicht einzig die Gemeinde Raron, sondern zusätzlich die OLK, die selbst als Verein organisiert ist und Landwirtschaftsbetriebe, Genossenschaften, Verbände und Vereine, Gemeinden, Regionen und Einzelpersonen als Mitglieder zählt
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(www.olk.ch/ueber-uns/mitgliedschaft, zuletzt besucht am 8. September 2017). Letztlich kann die Frage offenbleiben, weil eine Verletzung von Art. 29
BV schon aus einem anderen Grund zu bejahen ist:
3.3 Die Einsprache dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs im Planungsverfahren. Art. 35 Abs. 1 kRPG schreibt die Einigungsverhandlung als notwendigen Bestandteil des Einspracheverfahrens vor, d.h. die Einsprecher haben Anspruch auf eine mündliche Anhörung. Der Entscheid über die Einsprache (gemäss Art. 35 Abs. 2 kRPG) erfolgt - wie sich schon aus der Gesetzesystematik ergibt - erst im Anschluss an diese Verhandlung. Hat der Gemeinderat - wie hier - schon vorher entschieden, die Einsprache abzuweisen, so hat er sich bereits festgelegt, ohne die Argumente der Einsprecher an der Einspracheverhandlung zur Kenntnis genommen zu haben. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass "unter Vorbehalt des Ausgangs der Einigungsverhandlung" entschieden wurde. Dies gilt jedenfalls wenn - wie hier - im Anschluss an die Einigungsverhandlung keine Information bzw. Sitzung des Gemeinderats mehr stattfindet. In dieser Konstellation verkommt die Einigungsverhandlung zu einer leeren Formalie.
143 II 588
42. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. AG und B. AG sowie D. AG je gegen Einwohnergemeinde Raron (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_49/2017 / 1C_61/2017 vom 26. September 2017
Regeste (de):
- "Speziallandwirtschaftszone" für eine Ringkuhkampfarena und eine Markthalle der Oberwalliser Landwirtschaftskammer (Art. 16
, 16aRS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 16 [1] Zones agricoles
1. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: a. les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; b. les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. 2. Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. 3. Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. 4. En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] 5. Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] RS 814.01
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
und 18RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole
1. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. 1bis. Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: a. la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; b. les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et c. les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] 2. Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] 3. Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).
[3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
RPG; Art. 38RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 18 Autres zones et territoires
1. Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. 2. Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. 3. L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
RPV).RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
Art. 38 Constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne
Les cantons déterminent, dans le cadre de l'élaboration de leur plan directeur ou par voie législative, les exigences à respecter lors de la délimitation de zones au sens de l'art. 16a, al. 3, LAT; à cet égard, les buts et les principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT sont déterminants. - Der Richtplan des Kantons Wallis enthält keine (positive oder negative) Standortplanung für Speziallandwirtschaftszonen; es fehlen auch Vorgaben für die Ausscheidung solcher Zonen durch die Gemeinden. Damit können zurzeit keine Speziallandwirtschaftszonen (gemäss Art. 16a Abs. 3
RPG und Art. 38RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole
1. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. 1bis. Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: a. la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; b. les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et c. les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] 2. Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] 3. Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).
[3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
RPV) ausgeschieden werden (E. 2.3). Im Übrigen dienen die vorgesehenen Nutzungen nicht der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung (E. 2.4).RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
Art. 38 Constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne
Les cantons déterminent, dans le cadre de l'élaboration de leur plan directeur ou par voie législative, les exigences à respecter lors de la délimitation de zones au sens de l'art. 16a, al. 3, LAT; à cet égard, les buts et les principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT sont déterminants. - Die streitige Zone kann auch nicht gestützt auf Art. 18
RPG ("weitere Nutzungszonen") zugelassen werden (E. 2.5). Sie ist als spezielle Bauzone zu qualifizieren, die gemäss Art. 38a Abs. 2RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 18 Autres zones et territoires
1. Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. 2. Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. 3. L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
RPG und Art. 52a Abs. 2RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 38a [1] Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012
1. Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. 2. Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné. 3. À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral. 4. Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5. 5. À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
RPV hätte kompensiert werden müssen (E. 2.6).RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
Art. 52a [1] Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2014
1. Si, à l'entrée en vigueur de la modification du 2 avril 2014, un recours contre la décision rendue par l'autorité cantonale sur l'approbation d'un classement en zone à bâtir conformément à l'art. 26 LAT est en suspens, l'art. 38a, al. 2, LAT ne s'applique pas à ce classement si le recours n'induit ni un réexamen ni une correction matérielle partielle de la décision d'approbation ou s'il a été déposé de façon téméraire. 2. Durant la période transitoire prévue à l'art. 38a, al. 2, LAT, un classement en zone à bâtir ne peut être approuvé qu'aux conditions suivantes: a. une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l'entrée en vigueur de cette disposition ou est déclassée par la même décision; b. des zones affectées à des besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures qui sont d'une très grande importance et présentent un caractère urgent sont créées, ou c. d'autres zones d'importance cantonale sont créées pour répondre à une nécessité urgente et, au moment de l'approbation au sens de l'art. 26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui doit être déclassée; l'obligation de déclassement tombe si le plan directeur approuvé le rend superflu. 3. Dans les cantons ayant conféré aux communes la compétence exclusive de déterminer des zones réservées (art. 27 LAT), le gouvernement cantonal dispose également de cette compétence jusqu'à l'approbation de l'adaptation du plan directeur au sens de l'art. 38a, al. 2, LAT. 4. Le gouvernement cantonal conserve la compétence d'abroger et de prolonger la validité des zones réservées déterminées selon l'al. 3, y compris après l'approbation de l'adaptation du plan directeur. 5. La désignation des cantons prévue à l'art. 38a, al. 5, 2e phrase, LAT se fait à l'échéance du délai sous forme d'annexe à la présente ordonnance. 6. Tant que le plan directeur incluant les objets désignés conformément à l'art. 32b, let. f, n'a pas été approuvé par la Confédération, le gouvernement cantonal peut fixer provisoirement par décision simple la liste des biens culturels d'importance cantonale, avec un effet de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
- Nutzungsplanung; Befangenheit des Gemeindepräsidenten.
- Prüfung der Befangenheit des Gemeindepräsidenten, der gleichzeitig Präsident des Vereins für die Realisierung von Ringkuhkampfarena und Markthalle war (E. 3.2).
Regeste (fr):
- Zone agricole spéciale pour une arène de combat de reines et une halle marchande de la Chambre d'agriculture du Haut-Valais (art. 16, 16a et 18 LAT; art. 38 OAT).
- Le plan directeur du canton du Valais ne prévoit pas (positivement ou négativement) l'implantation de zones agricoles spéciales; les critères qui permettraient aux communes de délimiter de telles zones font également défaut. En l'état, aucune zone agricole spéciale (selon l'art. 16a al. 3 LAT et l'art. 38 OAT) ne peut être aménagée (consid. 2.3). Au surplus les affectations envisagées ne servent pas les intérêts de l'exploitation agricole (consid. 2.4).
- La zone litigieuse ne peut pas davantage être autorisée sur la base de l'art. 18 LAT ("autres zones d'affectation") (consid. 2.5). Il s'agit d'une zone à bâtir spéciale qui aurait dû être compensée en application de l'art. 38a al. 2 LAT et de l'art. 52a al. 2 OAT (consid. 2.6).
- Planification; prévention du Président de commune.
- Examen de la prévention du Président de commune qui est également président de l'association à l'origine du projet de réalisation de l'arène de combat de reines et de la halle marchande (consid. 3.2).
Regesto (it):
- Zona agricola speciale per un'arena di combattimento delle mucche regine e un mercato coperto della Camera di agricoltura dell'Alto Vallese (art. 16, 16a e 18 LPT; art. 38 OPT).
- Il piano direttore del Canton Vallese non prevede (positivamente o negativamente) ubicazioni per la formazione di zone agricole speciali; difettano pure i criteri per la delimitazione di simili zone da parte dei Comuni. Attualmente non possono quindi essere delimitate zone agricole speciali secondo l'art. 16a cpv. 3 LPT e l'art. 38 OPT (consid. 2.3). Del resto, le utilizzazioni previste non servono alla coltivazione agricola (consid. 2.4).
- La zona litigiosa non può nemmeno essere approvata sulla base dell'art. 18 LPT ("altre zone d'utilizzazione") (consid. 2.5). Deve essere qualificata come una zona edificabile speciale, che avrebbe dovuto essere compensata secondo gli art. 38a cpv. 2 LPT e 52a cpv. 2 OPT (consid. 2.6).
- Pianificazione dell'utilizzazione; prevenzione del Presidente dell'Esecutivo comunale.
- Esame dell'esistenza di un motivo di ricusazione del Presidente dell'Esecutivo comunale che è contemporaneamente Presidente dell'associazione per la realizzazione dell'arena di combattimento delle mucche regine e del mercato coperto (consid. 3.2).
Regeste b
Nutzungsplanung; Befangenheit des Gemeindepräsidenten.
Prüfung der Befangenheit des Gemeindepräsidenten, der gleichzeitig Präsident des Vereins für die Realisierung von Ringkuhkampfarena und Markthalle war (E. 3.2).
Sachverhalt ab Seite 589
BGE 143 II 588 S. 589
A. Die A. AG, die B. AG und die D. AG sind Eigentümerinnen verschiedener Parzellen im Perimeter "Baggersee" der Gemeinde Raron. Die Nutzung dieser Zone ist vorläufig noch nicht bestimmt; diese und die Nutzungsbestimmungen sind über Detailnutzungspläne festzulegen (so Art. 75 f. des Bau- und Zonenreglements der Gemeinde Raron vom 23. Januar 1996; nachfolgend BZR).
B. Im Perimeter "Baggersee" sind Massnahmen der 3. Rhonekorrektur geplant; zudem soll hier die künftige Autobahnraststätte der A9 Oberwallis (inklusive Stauraum für Lastwagen) zu liegen kommen. Vorgesehen ist weiter eine Ringkuhkampfarena, als Ersatz für die bisherige Arena Goler, die infolge der Südumfahrung Visp verlegt werden muss. Diese soll mit einer Markthalle der Oberwalliser Landwirtschaftskammer (OLK) kombiniert werden, für den Vertrieb von Produkten des "Agro Espace Leuk". Schliesslich möchte die D. AG eine Bade- und Erholungslandschaft am Baggersee errichten. Vom 4. bis 24. Mai 2015 legte die Gemeinde Raron den Detailnutzungsplan "Baggersee" öffentlich auf. Dieser sieht vor, dass rund 24'000 m2 des Perimeters "Baggersee" (von insgesamt rund 150'000 m2 ) der Speziallandwirtschaftszone "Baggersee" zugeteilt werden; die
BGE 143 II 588 S. 590
übrige Fläche soll vorerst in der Zone ohne bestimmte Nutzung bleiben. Die BZR soll durch folgende Bestimmung ergänzt werden: Art. 70.1 BZR Speziallandwirtschaftszone "Baggersee"
Zweck der Zone:
Bei der Landwirtschaftszone Baggersee handelt es sich um eine Landwirtschaftszone im Sinne von Art. 16a Abs. 3
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
C. Gegen den Einspracheentscheid des Gemeinderates erhoben die Einsprecherinnen Verwaltungsbeschwerde beim Staatsrat des Kantons Wallis. Dieser wies die Beschwerden am 25. Mai 2016 ab und homologierte den Detailnutzungsplan "Baggersee". Das Kantonsgericht Wallis wies die dagegen gerichteten Beschwerden mit zwei Entscheiden vom 16. Dezember 2016 ab.
D. Gegen den sie betreffenden Entscheid des Kantonsgerichts haben die A. AG und die B. AG (Beschwerdeführerinnen 1) am 30. Januar 2017 sowie die D. AG (Beschwerdeführerin 2) am 1. Februar 2017 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben. Das Bundesgericht heisst die Beschwerden gut.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführerinnen machen in erster Linie geltend, die angefochtene Speziallandwirtschaftszone könne sich weder auf
BGE 143 II 588 S. 591
Art. 16a Abs. 3
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
2.1 Die Gemeinde und der Staatsrat gingen davon aus, die streitige spezielle Landwirtschaftszone könne sich auf Art. 16a Abs. 3
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
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| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
2.2 Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des
BGE 143 II 588 S. 592
Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden (Art. 16 Abs. 1
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
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| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
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| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
Zonenkonform in der Landwirtschaftszone sind Bauten und Anlagen, die für die bodenabhängige landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder für den produzierenden Gartenbau nötig sind (Art. 16a Abs. 1
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente |
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| Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque: [1] | ||||||
| la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol, ou | ||||||
| le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente. | ||||||
| La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. À défaut, on utilisera des critères de calcul comparables. | ||||||
| Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
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| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
2.3 Bauten und Anlagen für die bodenunabhängige landwirtschaftliche Produktion, die über eine innere Aufstockung hinausgehen, sind nur in solchen Gebieten der Landwirtschaftszone zonenkonform, die vom Kanton in einem Planungsverfahren dafür freigegeben wurden (Art. 16a Abs. 3
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 38 Constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne |
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| Les cantons déterminent, dans le cadre de l'élaboration de leur plan directeur ou par voie législative, les exigences à respecter lors de la délimitation de zones au sens de l'art. 16a, al. 3, LAT; à cet égard, les buts et les principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT sont déterminants. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
BGE 143 II 588 S. 593
noch werden die bei der Zonenausscheidung zu beachtenden Anforderungen festgelegt.
2.4 Hinzu kommt, dass die geplanten und in Art. 70.1 BZR ausdrücklich genannten Bauten und Anlagen (Markthalle der OLK inklusive Parkierung; Ringkuhkampfarena inklusive Nebenanlagen) nicht der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dienen und auch aus diesem Grund nicht in einer (speziellen) Landwirtschaftszone zugelassen werden können: Was unter landwirtschaftlicher Bewirtschaftung zu verstehen ist, ergibt sich aus der Landwirtschaftsgesetzgebung (ARE, Erläuterungen RPV, S. 29). Nach Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft [Landwirtschaftsgesetz; LwG; SR 910.1]) umfasst diese die Produktion verwertbarer Erzeugnisse aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung (lit. a, so auch Art. 34 Abs. 1 lit. a
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 3 Définition et champ d'application |
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| L'agriculture comprend: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| le traitement, le stockage et la vente des produits dans l'exploitation de production; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Les mesures prévues aux titres 5 et 6 sont applicables aux activités proches de l'agriculture. Elles présupposent une activité menée sur la base de l'al. 1, let. a à c. [1] | ||||||
| Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu'aux titres 5 à 7, sont applicables à l'horticulture productrice. [2] | ||||||
| Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5 et au chap. 4 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel. [3] | ||||||
| Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5, au titre 6 et au chap. 4 du titre 7 sont applicables aux produits de l'aquaculture, aux algues, aux insectes et aux autres organismes vivants qui ne sont pas des produits exploitables issus de la culture végétale ou de l'élevage d'animaux de rente et qui servent de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Ces mesures présupposent une activité menée sur la base de l'al. 1, let. a à c. [4] | ||||||
| Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables à l'apiculture. [5] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
2.5 Kann die streitige Nutzung somit nicht in einer (speziellen) Landwirtschaftszone realisiert werden, stellt sich die Frage, ob sich die Planung - wie vom Kantonsgericht angenommen - auf Art. 18
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
||||||
| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
2.5.1 Die Kantone können nach Art. 18
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
BGE 143 II 588 S. 594
1026). Sie sind daher entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen (EJPD/BRP, Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung [nachfolgend: Erläuterungen RPG], 1981, Art. 18 N. 2).
2.5.2 Was zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
||||||
| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
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| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
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| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
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| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 38a [1] Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 |
||||||
| Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. | ||||||
| Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné. | ||||||
| À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral. | ||||||
| Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5. | ||||||
| À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
2.5.3 Sport- und Freizeitanlagen, die mit einer erheblichen baulichen Veränderung des Raums verbunden sind und nicht auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen sind, sind daher grundsätzlich in Bauzonen zu realisieren (THOMAS WIDMER DREIFUSS, Planung und Realisierung von Sportanlagen, 2002, S. 145). Dagegen können Zonen für Sport und Erholung als "weitere Zonen" zum Nichtbaugebiet gehören, wenn sie nach Zweck und Lage spezifische Nutzungsbedürfnisse ausserhalb der Bauzone abdecken (vgl. Urteil 1C_33/ 2015 vom 1. Juni 2015 E. 2.4). Dies ist insbesondere der Fall, wenn sie Teile des Nichtbaugebiets für eine Sport- oder Freizeitaktivität freihalten, die grosse nichtüberbaute Flächen beansprucht (wie z.B. der Ski- oder Golfsport) und hierfür nur eine beschränkte, für die Sportausübung notwendige bauliche Nutzung zulassen (MUGGLI, a.a.O., N. 28 f. zu Art. 18
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
BGE 143 II 588 S. 595
zur Skisportzone; 1C_483/2012 vom 30. August 2013 E. 3.2 und 1C_234/2014 vom 6. Oktober 2014 E. 2.3 zu Reitsportzonen; BGE 134 II 217 und Urteil 1A.19/2007 vom 2. April 2008 zu Golfzonen).
2.6 Art. 70.1 BZR nennt als zulässige Nutzungen insbesondere die Realisierung der Markthalle der Oberwalliser Landwirtschaftskammer (inklusive Parkierung) und einer Ringkuhkampfarena mit Nebenanlagen (Parkierung, Anbindestellen, Tierunterstände, Infrastrukturen). Gemäss Projektwettbewerb sind eine Markthalle von 800 m2, eine Arena mit ca. 4'000 Zuschauerplätzen, eine Kantine für 150-200 Personen, Nebenräume (Büro, WC, Küche, Technikraum), ein Materialdepot von 200 m2 und eine Parkierungsanlage für 100 Personenwagen mit Anhänger (2,5 x 10 m) vorgesehen. Die Hauptbestimmung der Zone ist somit die Zulassung von Bauten und Anlagen. Diese dienen weder der Landwirtschaft (oben E. 2.4), noch sind sie auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen und sind daher (ähnlich einem Stadion mit Mantelnutzung für Verkaufs- und Dienstleistungen) innerhalb einer solchen zu realisieren. Ob eine Kleinbauzone am vorgesehenen Standort mit dem Konzentrationsprinzip und anderen Zielen und Grundsätzen der Raumplanung vereinbar wäre (wozu sich das ARE und die Gemeinde Raron in ihren Vernehmlassungen kontrovers äussern) und im Detailnutzungsplanverfahren, ohne Änderung des Rahmenzonenplans, erlassen werden könnte, braucht nicht weiter geprüft zu werden: Bis zur Genehmigung der Anpassung des Walliser Richtplans an das revidierte RPG darf die Fläche der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen insgesamt nicht vergrössert werden, weshalb die fragliche Zone nicht ohne Kompensation gemäss Art. 52a Abs. 2
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 52a [1] Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2014 |
||||||
| Si, à l'entrée en vigueur de la modification du 2 avril 2014, un recours contre la décision rendue par l'autorité cantonale sur l'approbation d'un classement en zone à bâtir conformément à l'art. 26 LAT est en suspens, l'art. 38a, al. 2, LAT ne s'applique pas à ce classement si le recours n'induit ni un réexamen ni une correction matérielle partielle de la décision d'approbation ou s'il a été déposé de façon téméraire. | ||||||
| Durant la période transitoire prévue à l'art. 38a, al. 2, LAT, un classement en zone à bâtir ne peut être approuvé qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l'entrée en vigueur de cette disposition ou est déclassée par la même décision; | ||||||
| des zones affectées à des besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures qui sont d'une très grande importance et présentent un caractère urgent sont créées, ou | ||||||
| d'autres zones d'importance cantonale sont créées pour répondre à une nécessité urgente et, au moment de l'approbation au sens de l'art. 26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui doit être déclassée; l'obligation de déclassement tombe si le plan directeur approuvé le rend superflu. | ||||||
| Dans les cantons ayant conféré aux communes la compétence exclusive de déterminer des zones réservées (art. 27 LAT), le gouvernement cantonal dispose également de cette compétence jusqu'à l'approbation de l'adaptation du plan directeur au sens de l'art. 38a, al. 2, LAT. | ||||||
| Le gouvernement cantonal conserve la compétence d'abroger et de prolonger la validité des zones réservées déterminées selon l'al. 3, y compris après l'approbation de l'adaptation du plan directeur. | ||||||
| La désignation des cantons prévue à l'art. 38a, al. 5, 2e phrase, LAT se fait à l'échéance du délai sous forme d'annexe à la présente ordonnance. | ||||||
| Tant que le plan directeur incluant les objets désignés conformément à l'art. 32b, let. f, n'a pas été approuvé par la Confédération, le gouvernement cantonal peut fixer provisoirement par décision simple la liste des biens culturels d'importance cantonale, avec un effet de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 38a [1] Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 |
||||||
| Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. | ||||||
| Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné. | ||||||
| À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral. | ||||||
| Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5. | ||||||
| À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
||||||
| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 38a [1] Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 |
||||||
| Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. | ||||||
| Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné. | ||||||
| À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral. | ||||||
| Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5. | ||||||
| À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
2.7 Nach dem Gesagten erweist sich der angefochtene Detailnutzungsplan als unzulässig und ist aufzuheben. Damit erübrigt sich die Prüfung der übrigen materiell-rechtlichen Rügen (insbesondere zur Koordinationspflicht und zum Lärmschutz).
3. Im Folgenden ist noch kurz auf die verfahrensrechtlichen Rügen der Beschwerdeführerinnen 1 einzugehen. Diese machen eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und der Ausstandspflicht geltend. Der Gemeinderat habe schon am 8. Juni 2015,
BGE 143 II 588 S. 596
vor der Einigungsverhandlung vom 9. Juni 2015, über ihre Einsprache entschieden, d.h. der Ausgang des Verfahrens sei nicht mehr offen gewesen. Überdies sei der Gemeindepräsident, der zusammen mit dem Gemeindeschreiber die Einigungsverhandlung durchgeführt habe, befangen gewesen, sei er doch gleichzeitig Präsident des Vereins "Goler Markthalle", dessen Zweck die Planung und Realisierung der Markthalle und der Ringkuhkampfarena sei. Das Kantonsgericht habe diese formellen Rügen nicht näher geprüft und habe somit seinerseits das rechtliche Gehör verletzt.
3.1 Letzterer Vorwurf ist unbegründet: Das Kantonsgericht hat sich (in den E. 3.3 und 4.1) zumindest kurz mit den Rügen der Beschwerdeführerinnen 1 auseinandergesetzt. Dies genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Begründungspflicht und an das rechtliche Gehör.
3.2 Der Verein "Goler Markthalle" ist Träger des Projekts der Markthalle samt Ringkuhkampfarena und führte dafür Anfang 2015 einen Projektwettbewerb durch. Für die Realisierung seines Projekts ist er auf die streitige Gestaltungsplanung angewiesen. Ist der Gemeindepräsident, der den Gemeinderat präsidierte und die Einspracheverhandlung leitet, gleichzeitig Präsident des Trägervereins, vertritt er nicht nur die Interessen der Planungsbehörde (Gemeinde), sondern auch diejenigen des Bauträgers. Diese Doppelstellung ist objektiv geeignet, den Anschein der Befangenheit zu erwecken. Dagegen liesse sich allerdings einwenden, dass der Gemeindepräsident den Verein nicht als Privatperson präsidiert, sondern als Vertreter der Gemeinde Raron, die selbst - gemeinsam mit der OLK - Vereinsmitglied ist. Würde es sich um ein Projekt der Gemeinde handeln, wäre eine Ausstandspflicht nach ständiger Rechtsprechung zu verneinen, weil die Gemeinde öffentliche und nicht private Interessen verfolgt und der Interessenkonflikt (Zuständigkeit der Gemeinde zur Planung und Bewilligung eigener Projekte) vom Gesetzgeber vorprogrammiert ist (vgl. z.B. Urteile 1C_97/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.4; 1C_278/2010 vom 31. Januar 2011 E. 2.2 und 2.3, in: URP 2011 S. 135). Vorliegend ist aber nicht die Gemeinde, sondern ein Verein Projektträger. Mitglied des Vereins ist auch nicht einzig die Gemeinde Raron, sondern zusätzlich die OLK, die selbst als Verein organisiert ist und Landwirtschaftsbetriebe, Genossenschaften, Verbände und Vereine, Gemeinden, Regionen und Einzelpersonen als Mitglieder zählt
BGE 143 II 588 S. 597
(www.olk.ch/ueber-uns/mitgliedschaft, zuletzt besucht am 8. September 2017). Letztlich kann die Frage offenbleiben, weil eine Verletzung von Art. 29
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
3.3 Die Einsprache dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs im Planungsverfahren. Art. 35 Abs. 1 kRPG schreibt die Einigungsverhandlung als notwendigen Bestandteil des Einspracheverfahrens vor, d.h. die Einsprecher haben Anspruch auf eine mündliche Anhörung. Der Entscheid über die Einsprache (gemäss Art. 35 Abs. 2 kRPG) erfolgt - wie sich schon aus der Gesetzesystematik ergibt - erst im Anschluss an diese Verhandlung. Hat der Gemeinderat - wie hier - schon vorher entschieden, die Einsprache abzuweisen, so hat er sich bereits festgelegt, ohne die Argumente der Einsprecher an der Einspracheverhandlung zur Kenntnis genommen zu haben. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass "unter Vorbehalt des Ausgangs der Einigungsverhandlung" entschieden wurde. Dies gilt jedenfalls wenn - wie hier - im Anschluss an die Einigungsverhandlung keine Information bzw. Sitzung des Gemeinderats mehr stattfindet. In dieser Konstellation verkommt die Einigungsverhandlung zu einer leeren Formalie.
Répertoire des lois
Cst 29
LAT 15
LAT 16
LAT 16 a
LAT 18
LAT 38 a
LAgr 3
OAT 34
OAT 36
OAT 38
OAT 52 a
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
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| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
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| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
||||||
| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 38a [1] Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 |
||||||
| Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. | ||||||
| Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné. | ||||||
| À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral. | ||||||
| Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5. | ||||||
| À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 3 Définition et champ d'application |
||||||
| L'agriculture comprend: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| le traitement, le stockage et la vente des produits dans l'exploitation de production; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Les mesures prévues aux titres 5 et 6 sont applicables aux activités proches de l'agriculture. Elles présupposent une activité menée sur la base de l'al. 1, let. a à c. [1] | ||||||
| Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu'aux titres 5 à 7, sont applicables à l'horticulture productrice. [2] | ||||||
| Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5 et au chap. 4 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel. [3] | ||||||
| Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5, au titre 6 et au chap. 4 du titre 7 sont applicables aux produits de l'aquaculture, aux algues, aux insectes et aux autres organismes vivants qui ne sont pas des produits exploitables issus de la culture végétale ou de l'élevage d'animaux de rente et qui servent de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Ces mesures présupposent une activité menée sur la base de l'al. 1, let. a à c. [4] | ||||||
| Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables à l'apiculture. [5] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente |
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| Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque: [1] | ||||||
| la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol, ou | ||||||
| le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente. | ||||||
| La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. À défaut, on utilisera des critères de calcul comparables. | ||||||
| Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 38 Constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne |
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| Les cantons déterminent, dans le cadre de l'élaboration de leur plan directeur ou par voie législative, les exigences à respecter lors de la délimitation de zones au sens de l'art. 16a, al. 3, LAT; à cet égard, les buts et les principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT sont déterminants. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 52a [1] Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2014 |
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| Si, à l'entrée en vigueur de la modification du 2 avril 2014, un recours contre la décision rendue par l'autorité cantonale sur l'approbation d'un classement en zone à bâtir conformément à l'art. 26 LAT est en suspens, l'art. 38a, al. 2, LAT ne s'applique pas à ce classement si le recours n'induit ni un réexamen ni une correction matérielle partielle de la décision d'approbation ou s'il a été déposé de façon téméraire. | ||||||
| Durant la période transitoire prévue à l'art. 38a, al. 2, LAT, un classement en zone à bâtir ne peut être approuvé qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l'entrée en vigueur de cette disposition ou est déclassée par la même décision; | ||||||
| des zones affectées à des besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures qui sont d'une très grande importance et présentent un caractère urgent sont créées, ou | ||||||
| d'autres zones d'importance cantonale sont créées pour répondre à une nécessité urgente et, au moment de l'approbation au sens de l'art. 26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui doit être déclassée; l'obligation de déclassement tombe si le plan directeur approuvé le rend superflu. | ||||||
| Dans les cantons ayant conféré aux communes la compétence exclusive de déterminer des zones réservées (art. 27 LAT), le gouvernement cantonal dispose également de cette compétence jusqu'à l'approbation de l'adaptation du plan directeur au sens de l'art. 38a, al. 2, LAT. | ||||||
| Le gouvernement cantonal conserve la compétence d'abroger et de prolonger la validité des zones réservées déterminées selon l'al. 3, y compris après l'approbation de l'adaptation du plan directeur. | ||||||
| La désignation des cantons prévue à l'art. 38a, al. 5, 2e phrase, LAT se fait à l'échéance du délai sous forme d'annexe à la présente ordonnance. | ||||||
| Tant que le plan directeur incluant les objets désignés conformément à l'art. 32b, let. f, n'a pas été approuvé par la Confédération, le gouvernement cantonal peut fixer provisoirement par décision simple la liste des biens culturels d'importance cantonale, avec un effet de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RDAF
2005 I 581
DEP
2004 S.2992011 S.135