143 II 396
28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.A. et B.A. contre Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel et Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (recours en matière de droit public) 2C_1165/2014 / 2C_1166/2014 du 3 avril 2017
Regeste (de):
- Art. 33 Abs. 1 lit. a DBG; Art. 12 StHG; Entschädigung für die vorzeitige Auflösung eines Hypothekarschuldvertrags ("Vorfälligkeitsentschädigung").
- Falls die vorzeitige Auflösung eines Hypothekarschuldvertrags auf den Verkauf des belasteten Grundstücks zurückzuführen ist, steht eine Entschädigung für die Vertragsauflösung nicht in ausreichend engem Bezug zur Hypothekarschuld, um als Schuldzins im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a DBG zu gelten (E. 2.3 und 2.4). In diesem Fall ist die Situation nach Massgabe der Bestimmungen von Art. 12 StHG über die Grundstückgewinnsteuer zu beurteilen (E. 2.4).
- Eine Gleichsetzung der Vorfälligkeitsentschädigung mit Schuldzinsen kann sich rechtfertigten, falls sie im Rahmen eines neuen Darlehensvertrags zu modifizierten Bedingungen anfällt (Vertragsschluss mit demselben Kreditgeber zu besseren Konditionen; E. 2.3; vgl. dazu auch BGE 143 II 382).
Regeste (fr):
- Art. 33 al. 1 let. a
LIFD; art. 12
LHID; indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de prêt hypothécaire.
- Lorsque la résiliation anticipée d'un contrat de prêt hypothécaire est due à la vente de l'immeuble grevé, l'indemnité versée en raison de la rupture du contrat n'a pas suffisamment de lien avec la dette pour constituer un intérêt passif au sens de l'art. 33 al. 1 let. a
LIFD (consid. 2.3 et 2.4). Dans ce cas, il convient d'examiner la situation à l'aune de l'art. 12
LHID relatif à l'impôt sur les gains immobiliers (consid. 2.4).
- L'assimilation de cette indemnité à des intérêts passifs peut se justifier lorsque celle-ci, versée pour rupture anticipée du prêt, résulte de la conclusion d'un nouveau contrat de prêt aux conditions modifiées (contrat conclu avec le même créancier à un taux plus avantageux; consid. 2.3; voir également à ce sujet ATF 143 II 382).
Regesto (it):
- Art. 33 cpv. 1 lett. a
LIFD; art. 12 LAID; indennità per disdetta anticipata di un contratto di mutuo ipotecario.
- Quando la disdetta anticipata di un contratto di mutuo ipotecario è motivata dalla vendita dell'immobile gravato dal diritto di pegno, l'indennità versata in seguito allo scioglimento del contratto non ha sufficienti legami con il debito per essere ritenuta un interesse maturato ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a
LIFD (consid. 2.3 e 2.4). In tal caso occorre esaminare la situazione alla luce dell'art. 12 LAID relativo all'imposta sugli utili immobiliari (consid. 2.4).
- L'assimilazione di questa indennità ad interessi maturati può giustificarsi quando la stessa, versata in seguito alla disdetta anticipata del mutuo, discende dalla conclusione di un nuovo contratto di mutuo le cui condizioni sono state modificate (contratto concluso con lo stesso creditore ad un tasso più vantaggioso; consid. 2.3; vedasi anche DTF 143 II 382).
Sachverhalt ab Seite 397
BGE 143 II 396 S. 397
A. Les époux A.A. et B.A. sont domiciliés dans le canton de Neuchâtel depuis le 2 mars 2012. Jusqu'au mois de juin 2012, ils étaient propriétaires d'un appartement situé dans le canton de Vaud. L'immeuble était grevé de deux hypothèques contractées auprès de D. SA. Le 12 juin 2012, les époux ont vendu leur immeuble. A cette occasion, les intéressés ont résilié de manière anticipée les deux contrats de crédit. Dans des décomptes du 6 juin 2012, D. SA a arrêté les coûts pour le remboursement anticipé à 9'174.30 fr. pour le premier contrat et à 34'326.90 fr. pour le second. Dans leur déclaration sur les gains immobiliers pour la période fiscale 2012, les époux ont fait valoir, au titre d'impenses, les pénalités hypothécaires. Par décision du 24 août 2012, l'Office d'impôt du district de Nyon a informé les intéressés que la pénalité pour échéance anticipée des contrats de prêt était assimilée à des frais d'intérêts hypothécaires déductibles dans leur déclaration d'impôt ordinaire. Dans leur déclaration fiscale neuchâteloise pour la période fiscale 2012, les époux ont porté en déduction de leur revenu imposable un montant de 43'501.20 fr. au titre de pénalités de résiliation.
B. Le 16 octobre 2013, le Service des contributions de Neuchâtel a refusé la défalcation des pénalités de résiliation. Les époux ont contesté en vain ce prononcé par la voie de la réclamation. Le recours interjeté contre la décision sur réclamation auprès du Tribunal cantonal de Neuchâtel a été rejeté par arrêt du 27 novembre 2014.
BGE 143 II 396 S. 398
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux concluent principalement à l'annulation de l'arrêt du 27 novembre 2014 et à la déduction au titre d'intérêts passifs des indemnités pour dénonciation anticipée de leurs contrats de prêt hypothécaire. Le Tribunal fédéral rejette le recours des époux, tant concernant l'IFD que l'ICC. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le litige porte sur le point de savoir si les indemnités pour résiliation anticipée de contrats de prêts hypothécaires sont déductibles du revenu au titre d'intérêts passifs au sens des art. 33 al. 1 let. a

2.1 L'art. 33 al. 1 let. a




BGE 143 II 396 S. 399
1995 p. 35; 2A.381/1990 du 4 octobre 1991 consid. 2, in RDAF 1993 p. 416). Les intérêts sur des crédits de construction ne constituent pas non plus des intérêts passifs déductibles du revenu au sens de l'art. 33 al. 1 let. b


2.2 Les pratiques cantonales diffèrent sur la question de la déduction, au titre d'intérêts passifs, de l'indemnité versée pour rupture anticipée d'un prêt hypothécaire. Alors que certains cantons, dont Bâle-Campagne (arrêt du Tribunal fiscal du canton de Bâle-Campagne du 26 novembre 2004, BStPra 6/2005, p. 324), Zurich (RICHNER ET AL., in Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3e éd. 2013, n° 15 § 31), et Vaud (arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 avril 2005, in FI 2004.0111), admettent la déduction de telles indemnités, d'autres, en particulier le Tessin (arrêt du Tribunal fiscal du canton du Tessin du 17 mars 2000 N. 80.2000.00005, in LT 1994 p. 388 s.), Lucerne (arrêt du Tribunal administratif du canton de Lucerne du 17 février 1998, in StE 1998 B 27.2 n. 20) et Neuchâtel (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, CDP.2011. 99-FISC du 17 août 2011, in RDAF 2012 II p. 92), estiment que ces indemnités ne constituent pas des intérêts passifs au sens de l'art. 33 al. 1 let. a

2.3 Selon une partie de la doctrine, faute de lien avec la dette, l'indemnité pour rupture anticipée d'un prêt hypothécaire versée par le contribuable ne constitue pas un intérêt passif déductible du revenu en application de l'art. 33





BGE 143 II 396 S. 400
la durée initiale du contrat de prêt. Dans ce cas, l'indemnité représente une composante "d'intérêts futurs", ce qui permet, à certaines conditions, de les assimiler à des intérêts passifs au sens de l'art. 33 al. 1 let. a


2.4 En revanche, lorsque la résiliation anticipée du contrat de prêt est due à la vente de l'immeuble grevé de l'hypothèque, il convient d'examiner la situation à l'aune de l'art. 12

BGE 143 II 396 S. 401
description du gain imposable; en effet, le gain immobilier et l'impôt sur le revenu sont étroitement liés (ATF 131 II 722 consid. 2.1 p. 723 s.; arrêt 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 5.1, in StE 2013 B 44.12.3 n. 7). En particulier, s'agissant des notions de "produit de l'aliénation", "dépenses d'investissement" et "autre valeur s'y substituant", le principe de l'harmonisation verticale voudrait que l'on adopte la même interprétation pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct (ATF 143 II 382 précité, consid. 4.1 p. 388). D'après la jurisprudence, la notion d'impenses se réfère aux dépenses apportant une plus-value à l'immeuble (ATF 143 II 382 précité, consid. 4.2.1 p. 389; arrêts 2C_674/2014 précité, consid. 3.3; 2C_398/2009 du 16 novembre 2009 consid. 2.4; 2C_288/2007 du 19 décembre 2007, in RtiD 2008 I p. 971). Les dépenses doivent en outre avoir été effectivement versées par l'aliénateur ("principe de la comptabilisation des coûts effectifs": ATF 143 II 382 précité, consid. 4.2.2 p. 390; arrêts 2C_817/2014 précité, consid. 2.2.3; 2C_77/2013 précité, consid. 4.2) et être en relation étroite avec l'aliénation du bien immobilier (ATF 143 II 382 précité, consid. 4.3 p. 391; arrêts 2C_817/ 2014 précité, consid. 2.2.2; 2C_674/2014 précité, consid. 3.2). La jurisprudence précise enfin qu'une dépense consentie sur un immeuble qui est déduite ou déductible de l'impôt sur le revenu ne peut plus être considérée comme appartenant aux impenses déductibles du gain immobilier, sous peine d'accorder une double déduction contraire à l'imposition selon la capacité économique (arrêt 2C_674/2014 précité, consid. 3.3).
3. Dans l'arrêt attaqué, confirmant sa propre jurisprudence (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel CDP.2011.99-FISC du 17 août 2011), le Tribunal cantonal a considéré que, dans la mesure où l'indemnité constituait une pénalité ou un dédommagement à verser à la banque en raison de la résiliation anticipée du contrat, un lien de dépendance avec la dette faisait défaut. Il en a déduit que l'indemnité n'était pas déductible selon l'art. 33 al. 1 let. a

Ce raisonnement n'est pas critiquable. D'après les constatations cantonales, qui lient le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1

BGE 143 II 396 S. 402
l'immeuble grevé de l'hypothèque. En pareille hypothèse, il y a lieu de considérer que l'indemnité versée en raison de la résiliation anticipée des contrats de prêt n'a pas suffisamment de lien avec la dette pour constituer un intérêt passif au sens de l'art. 33 al. 1 let. a
