Urteilskopf

143 I 328

30. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH in Liquidation gegen Obergericht des Kantons Solothurn (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_75/2017 vom 22. Mai 2017

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 329

BGE 143 I 328 S. 329

A. Die A. GmbH in Liquidation (Gesellschaft, Klägerin, Beschwerdeführerin) wurde per 1. Dezember 2014 in Anwendung von Art. 153b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 (HRegV; SR 221.411) von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen war. B., Gründer und einziger Gesellschafter (nachfolgend: Gesellschafter), wird seit dem 3. Juni 2014 mit Sozialhilfe unterstützt. Er mietete mit Vertrag vom 18. Februar 2011 von C. (Vermieter, Beklagter) eine Werkstatt. Am 19. April 2013 wies das Richteramt Solothurn-Lebern den Gesellschafter per 3. Mai 2013 aus dem Mietobjekt aus. Da er sich zu diesem Zeitpunkt in Haft befand, konnte er das Mietobjekt nicht rechtzeitig räumen. Am 26. Juni 2013 verkaufte der Vermieter das Inventar der Werkstatt an D. für Fr. 10'000.-.
B.

B.a Am 26. November 2014 klagte die Gesellschaft beim Richteramt Solothurn-Lebern mit dem Antrag, der Beklagte sei zu verpflichten, Schadenersatz für die nicht ordnungsgemässe Lagerung und die Nichtrückgabe der der Klägerin gehörenden Gegenstände, welche sich allesamt in der gemieteten Werkstatt befanden, in der Höhe von Fr. 30'000.- zu bezahlen. Sie beantragte ausserdem die unentgeltliche Rechtspflege. Mit Verfügung vom 11. Juni 2015 gewährte der Amtsgerichtspräsident Solothurn-Lebern die unentgeltliche Rechtspflege zugunsten der Gesellschaft.
B.b Mit Entscheid vom 5. Februar 2016 hiess das Obergericht des Kantons Solothurn eine vom Beklagten gegen die Verfügung vom 11. Juni 2015 erhobenen Beschwerde gut und wies das Gesuch der Gesellschaft um unentgeltliche Rechtspflege ab.
B.c Die Gesellschaft zahlte darauf den Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- sowie die Parteikostensicherheit von Fr. 6'000.-. Mit Urteil vom 5. Oktober 2016 wies das Richteramt Solothurn-Lebern die Klage ab.
B.d Die Gesellschaft gelangte mit Berufung an das Obergericht des Kantons Solothurn und ersuchte um unentgeltliche Rechtspflege.
BGE 143 I 328 S. 330

Mit Verfügung vom 23. Januar 2017 wies der Präsident des Obergerichts des Kantons Solothurn das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ab und verpflichtete die Gesellschaft zur Leistung eines vorläufigen Kostenvorschusses von Fr. 4'000.- mit der Androhung des Nichteintretens.
C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Gesellschaft dem Bundesgericht, die Verfügung des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 23. Januar 2017 sei aufzuheben und es sei ihr rückwirkend seit 18. Januar 2017 (Zeitpunkt der Gesuchseinreichung) die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren, unter Beiordnung ihres Rechtsvertreters als unentgeltlicher Rechtsbeistand; eventualiter sei die Sache unter Feststellung, dass ein grundsätzlicher Anspruch auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege an sie bestehe, zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat nach Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
3.1 Die Regelung ist auf natürliche Personen zugeschnitten; juristische Personen können grundsätzlich weder die unentgeltliche Prozessführung noch eine Verbeiständung beanspruchen; sie sind nicht arm oder bedürftig, sondern bloss zahlungsunfähig oder überschuldet und haben in diesem Fall die gebotenen gesellschafts- und konkursrechtlichen Konsequenzen zu ziehen (BGE 131 II 306 E. 5.2.1; BGE 119 Ia 337 E. 4b S. 339). Juristische Personen verfügen deshalb - wie grundsätzlich auch die Konkurs- oder Nachlassmasse (BGE 125 V 371 E. 5c; BGE 116 II 651 E. 2d; 61 III 170 E. 2 f.) - über keinen bundesrechtlichen Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung (BGE 131 II 306 E. 5.2.1; BGE 126 V 42 E. 4 S. 47; je mit Hinweisen; vgl. auch Urteile 6B_920/2016 vom 5. Oktober 2016 E. 6; 6B_261/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 4, nicht publ. in: BGE 141 IV 1; 5A_446/2009 vom 19 April 2013 E. 3.2; 1A_183/2006 vom 1. Februar 2007 E. 2.4).
BGE 143 I 328 S. 331

In seiner Verfassungsrechtsprechung hat das Bundesgericht stets daran festgehalten, dass eine juristische Person keinen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege erheben kann. In BGE 119 Ia 337 hat es eine Ausnahme in Betracht gezogen, wenn das einzige Aktivum der juristischen Person im Streit liegt und "se risultano adempiute altre condizioni, sul modello della legislazione tedesca" (BGE 119 Ia 337 E. 4e S. 341). Der Sache nach ist es bei diesen weiteren Bedingungen - in Anlehnung an die in der deutschen Zivilprozessordnung geltende Regelung (§ 116 Abs. 1 Ziff. 2 dZPO) - lediglich um die Mittellosigkeit der "persone interessate economicamente alla società" (BGE 119 Ia 337 E. 4e S. 341) gegangen. Die später veröffentlichte Rechtsprechung ist denn auch davon ausgegangen, dass ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege für eine juristische Person ausnahmsweise dann bestehen kann, wenn ihr einziges Aktivum im Streit liegt und neben ihr auch die wirtschaftlich Beteiligten mittellos sind (BGE 131 II 306 E. 5.2.2 S. 327); die weiteren Bedingungen, dass es sich um eine inländische juristische Person handeln muss und die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege allgemeinen Interessen zuwiderlaufen muss, hat das Bundesgericht nicht übernommen, wie in einem nicht amtlich veröffentlichten Urteil bemerkt wird (Urteil 5A_446/2009 vom 19. April 2013 E. 4.2.1; vgl. dazu auch 4A_665/2014 vom 2. April 2015 E. 3).
3.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie sei nicht in der Lage, die Mittel aufzubringen, die sie für die Verwertung ihres einzigen Aktivums, d.h. für die gerichtliche Durchsetzung ihrer Forderung gegen den Beklagten, benötige. Sie äussert sich zu den Passiven nicht. Die zum Nachweis der Bedürftigkeit im Zusammenhang mit dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im vorliegenden Verfahren eingereichten Unterlagen betreffen den Gesellschafter der Beschwerdeführerin, nicht sie selbst. Die Beschwerdeführerin hat auch - wie sich aus den Erwägungen des Obergerichts im Urteil vom 5. Februar 2016 ergibt - behauptet, es würden ihre Geschäftsunterlagen vorenthalten. Die Vorinstanz hat dazu festgestellt, es wäre zumindest teilweise möglich gewesen, weitere Buchhaltungsunterlagen über die Treuhandfirma E. AG erhältlich zu machen, welche die Buchhaltung für die Beschwerdeführerin erledigt hatte. In ihrer Beschwerde an das Bundesgericht setzt sich die Beschwerdeführerin mit dieser Erwägung der Vorinstanz nicht auseinander; sie wiederholt vielmehr einfach ihre Behauptung, aktuellere Unterlagen seien von der Beklagten mutmasslich entsorgt worden. Es ist daher davon
BGE 143 I 328 S. 332

auszugehen, dass die Beschwerdeführerin nicht alles unternommen hat, um ihre gegenwärtige finanzielle Situation möglichst konkret und aktuell zu belegen - sie hat nicht einmal über ihre Schulden verlässlich informiert, obwohl aus den Akten hervorgeht, dass Steuerschulden bestehen. Die Frage, ob die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer finanziellen Lage im massgebenden Zeitpunkt der Gesuchstellung die Mittel zur Bezahlung der mutmasslichen Gerichts- und Anwaltskosten nicht aufzubringen vermag und daher analog der Bedürftigkeit natürlicher Personen die erste Voraussetzung für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege bestände, kann indes offenbleiben.
3.3 Während die Lehre der Ansicht mehrheitlich folgt, dass ausnahmsweise die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege auch an juristische Personen in Betracht fallen kann, wenn der Streit deren einziges Aktivum betrifft und auch die wirtschaftlich Beteiligten mittellos sind, wird teilweise namentlich unter Hinweis auf kantonale Rechtsprechung zusätzlich verlangt, dass die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege Allgemeininteressen und ihrer Wahrnehmung zuwiderlaufen muss (vgl. FRANK EMMEL, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N. 2 zu Art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
ZPO; ALFRED BÜHLER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 31 Vorbemerkungen zu Art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
-123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
ZPO; VIKTOR RÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N. 3 zu Art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
ZPO; ANDREAS KLEY, Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege: die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 4 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV und der Organe der Europäischen Menschenrechtskonvention zu Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, AJP 4/1995 S. 183). Gestützt auf diese Doktrin hat die Vorinstanz erwogen, es sei kein Grund ersichtlich, dieses Kriterium nicht zu übernehmen, da es den Besonderheiten der juristischen Person als künstliches Gebilde mit einer bestimmten Funktion und einem bestimmten Zweck Rechnung trage. Die Vorinstanz hat festgestellt, dass vorliegend keine Allgemeininteressen den Weiterbestand der Beschwerdeführerin erfordern würden. Ob dieser Ansicht zu folgen und positiv zu verlangen sei, dass ein öffentliches und allgemeines Interesse an der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zur Weiterexistenz der juristischen Person zusätzlich ausgewiesen wird, kann vorliegend offenbleiben. Denn die unentgeltliche Rechtspflege ist juristischen Personen, die ansonsten die Ausnahmevoraussetzungen erfüllen, jedenfalls dann zu verweigern, wenn das Verfahren, für das sie beansprucht wird, deren
BGE 143 I 328 S. 333

Weiterexistenz nicht sichert (vgl. BÜHLER, a.a.O., N. 31 Vorbemerkungen zu Art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
-123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
ZPO).
3.4 Die Beschwerdeführerin befindet sich, wie sie selbst darlegt und auch aus dem Handelsregistereintrag hervorgeht, in Liquidation. Für die Folgen der Auflösung der GmbH sind gemäss Art. 821a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 821a - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
1    Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
2    La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce. Lorsqu'une société est dissoute en vertu d'un jugement, le tribunal en avise sans délai l'office du registre du commerce. Lorsqu'une société est dissoute pour d'autres motifs, elle requiert son inscription au registre du commerce.
OR die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar. Danach werden die Befugnisse der Organe der Gesellschaft auf die Handlungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind (Art. 739 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
OR). Mit der Auflösung gibt die Gesellschaft die Verfolgung ihrer statutarischen Ziele endgültig auf und ihr einziger Zweck besteht in der Durchführung der Liquidation (Urteil 4C.17/2000 vom 17. April 2000 E. 4b mit Hinweisen; vgl. auch CHRISTOPH STÄUBLI, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. II, 5. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 738
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
OR; HABEGGER/BENEDICK, in: Personengesellschaften und Aktiengesellschaft, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 738
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
OR). Die Liquidatoren haben nach Art. 742
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.
1    Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.
2    À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
OR bei der Übernahme ihres Amtes eine Bilanz aufzustellen und die Gläubiger über die Auflösung in Kenntnis zu setzen. Gemäss Art. 743 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 743 - 1 Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
1    Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
2    Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite.
3    Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
4    Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré.
5    Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des comptes annuels intermédiaires.
6    La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
OR haben sie namentlich die laufenden Geschäfte zu beenden, die Aktiven zu verwerten und die Verpflichtungen der Gesellschaft zu erfüllen. Sie haben nach Art. 743 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 743 - 1 Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
1    Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
2    Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite.
3    Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
4    Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré.
5    Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des comptes annuels intermédiaires.
6    La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
OR, sobald sie eine Überschuldung feststellen, den Richter zu benachrichtigen (vgl. auch Art. 810 Abs. 2 Ziff. 7
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 810 - 1 Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts.
1    Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts.
2    Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  décider de l'organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
5  établir le rapport de gestion;
6  préparer l'assemblée des associés et exécuter ses décisions;
7  déposer une demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement.
3    Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:
1  convoquer et diriger l'assemblée des associés;
2  faire toutes les communications aux associés;
3  s'assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l'office du registre du commerce.
OR); dieser hat die Eröffnung des Konkurses auszusprechen. Im Falle des Konkurses besorgt die Konkursverwaltung die Liquidation nach den Vorschriften des Konkursrechts und die Organe der Gesellschaft behalten ihre Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 740 - 1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.
1    La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.
2    Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.
3    L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.640
4    Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.641
5    En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.
OR). Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird grundsätzlich unter den Gesellschaftern verteilt, wenn feststeht, dass alle Schulden getilgt sind (Art. 745
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
1    Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
2    Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.644
3    Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.645
OR). Dass der einzige Gesellschafter der Beschwerdeführerin, der als Liquidator eingesetzt ist, diesen Verpflichtungen nachgekommen wäre, ist nicht festgestellt. Die Frage, ob eine Überschuldung besteht, welche den Liquidator gemäss Art. 743 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 743 - 1 Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
1    Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
2    Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite.
3    Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
4    Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré.
5    Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des comptes annuels intermédiaires.
6    La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
OR zur Benachrichtigung des Konkursrichters verpflichten würde, kann daher nicht beantwortet werden und würde überdies wohl vom mutmasslichen Ausgang des vorliegenden Hauptverfahrens abhängen, zu dessen Aussicht sich die Vorinstanz nicht geäussert hat. Sie kann indes offenbleiben.
BGE 143 I 328 S. 334

3.5 Nach Art. 778
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 778 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
OR ist die Gesellschaft ins Handelsregister des Ortes einzutragen, an dem sie ihren Sitz hat. Als Sitz einzutragen ist gemäss Art. 117 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 117 Siège, domicile et autres adresses - 1 Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
1    Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
2    Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation).
3    Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition.
4    Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier.
5    En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale.
HRegV der Name der politischen Gemeinde; ausserdem ist nach Art. 117 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 117 Siège, domicile et autres adresses - 1 Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
1    Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
2    Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation).
3    Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition.
4    Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier.
5    En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale.
HRegV das Rechtsdomizil gemäss Art. 2 lit. c
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier;
b  domicile: l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège.
HRegV einzutragen. Darunter ist die Adresse zu verstehen, unter der die Rechtseinheit (d.h. gemäss Art. 2 lit. a Ziff. 6
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier;
b  domicile: l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège.
HRegV u.a. die GmbH) an ihrem Sitz erreicht werden kann, mit folgenden Angaben: Strasse, Hausnummer, Postleitzahl und Ortsnamen. Dem Sitz einer juristischen Person kommt für die physische Erreichbarkeit wie auch als Anknüpfungspunkt für bestimmte Rechtsfolgen zentrale Bedeutung zu (vgl. CHRISTIAN CHAMPEAUX, in: Handelsregisterverordnung [HRegV], 2013, N. 1 ff. zu Art. 117
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 117 Siège, domicile et autres adresses - 1 Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
1    Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
2    Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation).
3    Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition.
4    Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier.
5    En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale.
HRegV). Der Bundesrat hat denn auch für den Fall des fehlenden Rechtsdomizils gestützt auf Art. 929
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
1    Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
2    L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.
3    Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office.
OR ein Verfahren des Handelsregisteramts vorgesehen, das schliesslich zur Auflösung der juristischen Person und zum Einsetzen der Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans als Liquidatorinnen oder Liquidatoren führt (Art. 153b Abs. 1 lit. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
1    Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
2    L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.
3    Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office.
und b HRegV). Dass die Beschwerdeführerin über kein Rechtsdomizil verfügt und von Amtes wegen aufgelöst ist, bestreitet sie nicht. Sie ist gestützt auf Art. 153b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
HRegV von Amtes wegen in Liquidation versetzt.
3.6 Die Beschwerdeführerin hat sich nicht freiwillig aufgelöst; selbst in diesem Fall wäre wohl ein Rückkommen auf den Auflösungsbeschluss nicht mehr möglich (vgl. BGE 91 I 438 E. 3 S. 441, E. 5 S. 444; PETER BÖCKLI, Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, S. 2331 Rz. 9); sie ist auch nicht wegen Zahlungsunfähigkeit aufgelöst worden, sodass sich die Frage von Sanierungsmassnahmen von vorneherein nicht stellt (vgl. BÖCKLI, a.a.O., S. 2334 Rz. 17 ff.). Die Beschwerdeführerin ist von Amtes wegen nach Art. 153b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
HRegV wegen fehlenden Domizils aufgelöst. Die Verfügung des zuständigen Handelsregisteramtes ist nach Ablauf der in Art. 153b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
1    Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
2    L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.
3    Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office.
HRegV gesetzten Frist unwiderruflich (vgl. CHAMPEAUX, a.a.O., N. 12 ff. zu Art. 153b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
HRegV; MICHAEL GWELESSIANI, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 3. Aufl. 2016, S. 206 Rz. 533). Für Organisationsmängel gemäss Art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
OR sieht das Gesetz - sofern der Mangel nicht behoben werden kann - zwingend die Auflösung durch Konkurs vor. Auf die konkursamtliche Liquidation kann auch dann nicht zurückgekommen werden, wenn sich ein Aktivenüberschuss ergibt bzw. die Gesellschaft nicht überschuldet ist
BGE 143 I 328 S. 335

(vgl. BGE 141 III 43 E. 2, insb. E. 2.6; vgl. auch BGE 141 V 372 E. 5.2 S. 374). Für den Fall des Sitzverlusts kann nichts anderes gelten. Für diesen Fall wird in der HRegV ausdrücklich die strenge Folge der Auflösung angeordnet, wenn dieser Mangel nach Ablauf dreier Monate gemäss Art. 153b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
1    Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
2    L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.
3    Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office.
HRegV nicht behoben ist. Dass aus Gründen der Verhältnismässigkeit die Liquidation durch die bisherigen Organe der Gesellschaft als Liquidatoren erfolgen soll, ändert an der Unwiderruflichkeit der Liquidation der Gesellschaft nichts. Die Wiederaufnahme der dem ursprünglichen Zweck der Gesellschaft entsprechenden Tätigkeit ist ausgeschlossen. Die Beschwerdeführerin kann daher ihren ursprünglichen statutarischen Zweck im Interesse ihres Gesellschafters sowie allfälliger Vertragspartner und Dritter auch dann nicht mehr erfüllen, wenn ihr gelingen sollte, im vorliegenden Forderungsstreit ganz oder teilweise zu obsiegen, die Forderung in der Folge einzutreiben und damit eine allfällig bestehende Überschuldung zu beseitigen oder eine drohende zu verhindern. Da nicht denkbar ist, dass die Beschwerdeführerin mit ihrer ursprünglichen Zwecksetzung weiter existieren könnte, nachdem sie mangels Sitzes definitiv aufgelöst wurde, kann ihr die unentgeltliche Rechtspflege für die Verwertung allfälliger Aktiven bereits aus diesem Grund nicht erteilt werden.
3.7 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin die unentgeltliche Rechtspflege zu Recht verweigert und die Beschwerde ist abzuweisen. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 143 I 328
Date : 22 mai 2017
Publié : 17 novembre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : 143 I 328
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire en faveur de personnes morales. L'assistance judiciaire doit être refusée aux


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 731b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
738 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
739 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
740 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 740 - 1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.
1    La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.
2    Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.
3    L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.640
4    Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.641
5    En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.
742 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.
1    Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.
2    À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
743 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 743 - 1 Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
1    Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
2    Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite.
3    Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
4    Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré.
5    Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des comptes annuels intermédiaires.
6    La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
745 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
1    Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
2    Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.644
3    Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.645
778 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 778 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
810 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 810 - 1 Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts.
1    Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts.
2    Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  décider de l'organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
5  établir le rapport de gestion;
6  préparer l'assemblée des associés et exécuter ses décisions;
7  déposer une demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement.
3    Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:
1  convoquer et diriger l'assemblée des associés;
2  faire toutes les communications aux associés;
3  s'assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l'office du registre du commerce.
821a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 821a - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
1    Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
2    La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce. Lorsqu'une société est dissoute en vertu d'un jugement, le tribunal en avise sans délai l'office du registre du commerce. Lorsqu'une société est dissoute pour d'autres motifs, elle requiert son inscription au registre du commerce.
929
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
1    Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
2    L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.
3    Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office.
CPC: 117 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
ORC: 2 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier;
b  domicile: l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège.
117 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 117 Siège, domicile et autres adresses - 1 Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
1    Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
2    Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation).
3    Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition.
4    Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier.
5    En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale.
153b
Répertoire ATF
116-II-651 • 119-IA-337 • 125-V-371 • 126-V-42 • 131-II-306 • 141-III-43 • 141-IV-1 • 141-V-372 • 143-I-328 • 61-III-170 • 91-I-438
Weitere Urteile ab 2000
1A_183/2006 • 4A_665/2014 • 4A_75/2017 • 4C.17/2000 • 5A_446/2009 • 6B_261/2014 • 6B_920/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • personne morale • autorité inférieure • tribunal fédéral • liquidateur • défendeur • ordonnance sur le registre du commerce • d'office • pré • vie • question • société anonyme • recours en matière civile • délai • avance de frais • condition • personne physique • bilan • décision • autorité judiciaire
... Les montrer tous