143 I 310
28. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn gegen A. (Beschwerde in Strafsachen) 1B_118/2016 vom 21. März 2017
Regeste (de):
- Art. 151 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés - 1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que:
1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: a sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire; b aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure. 2 La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 297 Fin de la mission - 1 Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants:
1 Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants: a les conditions ne sont plus remplies; b l'autorité compétente a refusé l'octroi ou la prolongation de l'autorisation; c l'agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d'une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public. 2 Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte. 3 Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l'agent infiltré ni d'autres personnes impliquées dans l'investigation ne soient exposés inutilement à des dangers. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. 2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1 La propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Für die sofortige und unwiederbringliche Löschung von Bildaufnahmen der verdeckten Ermittler auf Datenträgern der Beschuldigten bestand eine hinreichende gesetzliche Grundlage (E. 3.3). Die Massnahme war jedoch unverhältnismässig. Die Staatsanwaltschaft hätte zumindest Kopien der Aufnahmen sicherstellen und zu den Akten geben müssen (E. 3.4).
Regeste (fr):
- Art. 151 al. 2 et art. 297 al. 3 CPP; art. 13 al. 1, art. 26 al. 1 et art. 36 Cst.; art. 8 CEDH; découverte de la mesure d'investigation secrète par le prévenu, protection de l'agent infiltré.
- Il existe une base légale suffisante pour la suppression immédiate et irréversible de l'enregistrement des images de l'agent infiltré sur des supports informatiques (consid. 3.3). La mesure était toutefois disproportionnée. Le ministère public aurait au moins dû sécuriser des copies des enregistrements et les verser au dossier (consid. 3.4).
Regesto (it):
- Art. 151 cpv. 2 e art. 297 cpv. 3 CPP; art. 13 cpv. 1, art. 26 cpv. 1 e art. 36 Cost.; art. 8 CEDU; scoperta dell'inchiesta mascherata da parte dell'imputato, protezione dell'agente infiltrato.
- Esisteva una base legale sufficiente per la cancellazione immediata ed irreversibile di immagini dell'agente infiltrato registrate su supporti informatici dell'imputato (consid. 3.3). La misura era tuttavia sproporzionata. Il pubblico ministero avrebbe almeno dovuto assicurare copia delle registrazioni e versarla agli atti (consid. 3.4).
Sachverhalt ab Seite 311
BGE 143 I 310 S. 311
A. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn führt eine Strafuntersuchung gegen A. und B. (im Folgenden: die Beschuldigten). Sie wirft ihnen vor, ihren im Mai 2010 geborenen gemeinsamen Sohn am 26. Juli 2010 vorsätzlich getötet zu haben. Schon ab einem Zeitpunkt kurz nach der Geburt hätten sie dem Sohn zudem vorsätzlich verschiedene schwere und einfache Körperverletzungen zugefügt. Überdies hätten die Beschuldigten ihrer im Februar 2012 geborenen gemeinsamen Tochter, als diese ca. 7 Wochen alt gewesen sei, eine schwere Körperverletzung zugefügt. Die bei der Tochter festgestellten medizinischen Befunde seien typisch für ein Schütteltrauma. Am 27. April 2012 habe die Tochter neurochirurgisch operiert werden müssen.
B. Ab Dezember 2013 ordnete die Staatsanwaltschaft den Einsatz von insgesamt 6 verdeckten Ermittlern an, was das Haftgericht des Kantons Solothurn jeweils genehmigte.
C. Am 29. April 2015 erliess die Staatsanwaltschaft einen Hausdurchsuchungsbefehl. Darin verfügte sie die Durchsuchung der Wohnräume von A. nach zu beschlagnahmenden Gegenständen (elektronischen Datenträgern). Zur Begründung führte die Staatsanwaltschaft aus, es sei zu vermuten, dass sich in den zu durchsuchenden Räumlichkeiten Datenträger (Mobiltelefone etc.) befinden, welche für das Strafverfahren sachdienliche Informationen enthalten. Solche Datenträger seien zwecks Beweismittelverwertung vorläufig sicherzustellen und zu durchsuchen.
BGE 143 I 310 S. 312
D. Ebenfalls am 29. April 2015 ordnete die Staatsanwaltschaft die sofortige und unwiederbringliche Löschung sämtlicher auf den Datenträgern von A. und ihres neuen Lebenspartners C. befindlichen Bild- und Tonaufnahmen der verdeckten Ermittler an; ebenso die sofortige und unwiederbringliche Löschung sämtlicher auf Clouds, Websites, Social-Media-Profilen oder anderen Medien befindlichen Bild- und Tonaufnahmen der verdeckten Ermittler. Die Staatsanwaltschaft verfügte die Dokumentierung der Löschungen durch die Kantonspolizei.
Zur Begründung legte die Staatsanwaltschaft dar, das Haftgericht habe den verdeckten Ermittlern jeweils die Anonymität zugesichert. Die Staatsanwaltschaft habe alle zur Wahrung der Anonymität erforderlichen Schutzmassnahmen zu treffen. Da auf den Datenträgern, namentlich auf den Mobiltelefonen von A. und C., Bildaufnahmen der verdeckten Ermittler gespeichert seien, was Rückschlüsse auf deren Identität erlaube, seien diese Aufnahmen unwiederbringlich zu löschen. A. und C. hätten kein schutzwürdiges Interesse am weiteren Besitz der Bilder. Der Schaden für A. und C. sei sehr klein. Die Sicherheit der verdeckten Ermittler gehe vor. Der Eingriff sei verhältnismässig.
E. Am 7. Mai 2015 erklärte die Staatsanwaltschaft den Einsatz der verdeckten Ermittler als beendet.
F. Am 5. Juni 2015 erhob A. gegen den Hausdurchsuchungsbefehl und die Löschung von Aufnahmen der verdeckten Ermittler Beschwerde. Am 3. Februar 2016 hiess das Obergericht des Kantons Solothurn (Beschwerdekammer) die Beschwerde gut. Es stellte die Widerrechtlichkeit der am 29. April 2015 angeordneten Hausdurchsuchung, der Beschlagnahme und der sofortigen Vernichtung der beschlagnahmten Daten fest.
G. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, vertreten durch den Oberstaatsanwalt, führt Beschwerde in Strafsachen mit dem Antrag, den Entscheid des Obergerichts aufzuheben und die Beschwerde von A. vom 5. Juni 2015 abzuweisen. Eventualiter sei der Entscheid des Obergerichts aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an dieses zurückzuweisen. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen ab. (Auszug)
BGE 143 I 310 S. 313
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Vorinstanz erachtet es nicht als glaubhaft, dass es das Ziel der Hausdurchsuchung gewesen sei, Beweismittel zu erheben. Mit der Hausdurchsuchung habe die Beschwerdeführerin vielmehr einzig die Löschung der Fotos der verdeckten Ermittler bezweckt. Die Beschwerdeführerin wendet ein, diese Annahme sei offensichtlich unhaltbar.
2.2 Gemäss Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.3 Die Hausdurchsuchung fand am 30. April 2015 statt. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
BGE 143 I 310 S. 314
ihr nicht vorgeworfen werden. Die Beschwerde ist im vorliegenden Punkt unbegründet.
3.
3.1 Die Vorinstanz kommt zum Schluss, für den von der Beschwerdeführerin vorgenommenen Grundrechtseingriff habe keine genügende gesetzliche Grundlage bestanden. Zudem sei dieser unverhältnismässig gewesen.
3.2 Das Vorgehen der Beschwerdeführerin stellte einen Eingriff in die Privatsphäre gemäss Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.3
3.3.1 Nach der Rechtsprechung verlangt das Legalitätsprinzip gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 143 I 310 S. 315
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt für die Einschränkung von Garantien der EMRK ebenso eine hinreichende Bestimmtheit der gesetzlichen Grundlage (BGE 136 I 87 E. 3.1 S. 91 mit Hinweisen; JULIANE PÄTZOLD, in: Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Kommentar, Karpenstein/Mayer [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, N. 93 ff. zu Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
In gewissem Ausmass kann die Unbestimmtheit von Normen durch verfahrensrechtliche Garantien gleichsam kompensiert werden und es kommt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit besondere Bedeutung zu (BGE 140 I 353 E. 8.7 S. 373; BGE 136 I 87 E. 3.1 S. 90 f.; BGE 128 I 327 E. 4.2 S. 339 f.). Wo die Unbestimmtheit von Rechtssätzen zu einem Verlust an Rechtssicherheit führt, muss die Verhältnismässigkeit umso strenger geprüft werden (RAINER J. SCHWEIZER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, N. 25 zu Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 143 I 310 S. 316
die Anerkennung der polizeilichen Generalklausel in Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
3.3.2 Die Strafprozessordnung regelt die Zwangsmassnahmen im 5. Titel (Art. 196 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |
|
a | mettre les preuves en sûreté; |
b | assurer la présence de certaines personnes durant la procédure; |
c | garantir l'exécution de la décision finale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |
|
a | mettre les preuves en sûreté; |
b | assurer la présence de certaines personnes durant la procédure; |
c | garantir l'exécution de la décision finale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |
|
a | mettre les preuves en sûreté; |
b | assurer la présence de certaines personnes durant la procédure; |
c | garantir l'exécution de la décision finale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit. |
|
1 | Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit. |
2 | Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux: |
a | se trouvent des personnes recherchées; |
b | se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés; |
c | des infractions sont commises. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
3.3.3 Wie sich aus den heutigen bundesgerichtlichen Urteilen 1B_114/2016 und 1B_117/2016 (BGE 143 I 292 und 304) ergibt, war die Anordnung und Genehmigung des Einsatzes der verdeckten Ermittler rechtmässig. Die Beschwerdeführerin sicherte diesen die Anonymität zu (Art. 288 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 288 Identité d'emprunt et garantie de l'anonymat - 1 La police dote l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.226 |
|
1 | La police dote l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.226 |
2 | Le ministère public peut garantir à l'agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d'une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.227 |
3 | Si l'agent infiltré s'est rendu coupable d'une infraction dans le cadre de sa mission, le tribunal des mesures de contrainte décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 289 Procédure d'autorisation - 1 La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
|
1 | La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
2 | Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte: |
a | la décision ordonnant l'investigation secrète; |
b | un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés. |
4 | L'autorisation doit indiquer expressément si: |
a | des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité; |
b | l'anonymat de l'agent infiltré peut être garanti; |
c | une personne qui n'a pas la formation de policier peut être désignée. |
5 | L'autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le ministère public en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête. |
6 | Le ministère public met fin sans délai à la mission si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits. Les informations recueillies dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être exploitées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés - 1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
|
1 | L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
a | sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire; |
b | aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure. |
2 | La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent. |
BGE 143 I 310 S. 317
befassten Gerichte, und keine Angaben über ihre wahre Identität in die Verfahrensakten aufgenommen werden (Abs. 1). Die Verfahrensleitung trifft die notwendigen Schutzmassnahmen (Abs. 2). Gemäss Art. 297 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 297 Fin de la mission - 1 Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants: |
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1 | Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants: |
a | les conditions ne sont plus remplies; |
b | l'autorité compétente a refusé l'octroi ou la prolongation de l'autorisation; |
c | l'agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d'une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public. |
2 | Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l'agent infiltré ni d'autres personnes impliquées dans l'investigation ne soient exposés inutilement à des dangers. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés - 1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
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1 | L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
a | sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire; |
b | aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure. |
2 | La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés - 1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
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1 | L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
a | sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire; |
b | aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure. |
2 | La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 297 Fin de la mission - 1 Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants: |
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1 | Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants: |
a | les conditions ne sont plus remplies; |
b | l'autorité compétente a refusé l'octroi ou la prolongation de l'autorisation; |
c | l'agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d'une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public. |
2 | Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l'agent infiltré ni d'autres personnes impliquées dans l'investigation ne soient exposés inutilement à des dangers. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés - 1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
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1 | L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
a | sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire; |
b | aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure. |
2 | La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 297 Fin de la mission - 1 Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants: |
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1 | Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants: |
a | les conditions ne sont plus remplies; |
b | l'autorité compétente a refusé l'octroi ou la prolongation de l'autorisation; |
c | l'agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d'une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public. |
2 | Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l'agent infiltré ni d'autres personnes impliquées dans l'investigation ne soient exposés inutilement à des dangers. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés - 1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
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1 | L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
a | sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire; |
b | aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure. |
2 | La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 297 Fin de la mission - 1 Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants: |
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1 | Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants: |
a | les conditions ne sont plus remplies; |
b | l'autorité compétente a refusé l'octroi ou la prolongation de l'autorisation; |
c | l'agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d'une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public. |
2 | Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l'agent infiltré ni d'autres personnes impliquées dans l'investigation ne soient exposés inutilement à des dangers. |
BGE 143 I 310 S. 318
nach der angeführten Rechtsprechung der Prüfung der Verhältnismässigkeit zu.
3.4
3.4.1 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Ziels geeignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung als zumutbar erweist. Erforderlich ist eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation. Eine Massnahme ist unverhältnismässig, wenn das angestrebte Ziel mit einem weniger schweren Grundrechtseingriff erreicht werden kann (BGE 140 I 353 E. 8.7 S. 373 f. mit Hinweisen).
3.4.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, wäre die Beschwerdegegnerin im Besitz der Fotos der verdeckten Ermittler geblieben, hätte dies zu deren Enttarnung führen können. Im Internet gebe es Webseiten, deren Betreiber es darauf angelegt hätten, die wahre Identität von verdeckten Ermittlern offenzulegen. Die Beschwerdegegnerin stellt das nicht in Abrede. Die Löschung der Fotos war geeignet, die Enttarnung der verdeckten Ermittler zu verhindern. Sollte es zutreffen, dass die Beschwerdegegnerin - wie sie geltend macht - weiterhin im Besitz von Fotos der verdeckten Ermittler geblieben ist, änderte dies entgegen ihrer Ansicht nichts an der Geeignetheit der Massnahme. Diese ist ex ante zu beurteilen. Die Geeignetheit der Massnahme wäre nur zu verneinen gewesen, wenn von vornherein klar gewesen wäre, dass die Polizei nicht an sämtliche Fotos der verdeckten Ermittler gelangen konnte. So verhielt es sich aber nicht. Die Beschwerdeführerin durfte davon ausgehen, dass es ihr gelingen werde, alle Fotos der verdeckten Ermittler zu löschen. Sollten die ausführenden Beamten bestimmte Fotos übersehen haben, spräche das nicht gegen die Geeignetheit der Massnahme.
3.4.3 Die Beschwerdeführerin drang in die Wohnung der Beschwerdegegnerin ein, stellte Datenträger sicher und löschte 24 Fotos. Dies stellt insgesamt einen erheblichen Grundrechtseingriff dar. Die Beschwerdeführerin bringt vor, wären die verdeckten Ermittler enttarnt worden, wären diese an Leib und Leben gefährdet gewesen. Eine derartige Gefährdung sei bereits von der Beschwerdegegnerin und C. ausgegangen. Hinzu komme, dass die verdeckten Ermittler
BGE 143 I 310 S. 319
auch in anderen Fällen, in gefährlichem Umfeld, eingesetzt worden seien bzw. weiterhin eingesetzt würden. Hätte eine ernstliche Gefahr für Leib und Leben der verdeckten Ermittler bestanden, wäre der Grundrechtseingriff der Beschwerdegegnerin zumutbar gewesen. Die Vorinstanz hält dafür, die verdeckten Ermittler seien durch die Beschwerdegegnerin "kaum unmittelbar bedroht" gewesen. Die Beschwerdeführerin wendet ein, diese Annahme sei offensichtlich unhaltbar. Wie es sich damit verhält, kann dahingestellt bleiben; ebenso, ob die verdeckten Ermittler durch andere Personen, in deren Umfeld sie eingesetzt wurden bzw. noch werden, erheblich gefährdet gewesen wären. Selbst wenn die Zumutbarkeit des Grundrechtseingriffs zu bejahen wäre, änderte dies am Ergebnis nichts.
3.4.4 Die Beschwerdeführerin hat die Fotos der verdeckten Ermittler sofort unwiederbringlich gelöscht. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, mildere Massnahmen hätten zu Erreichung des von der Beschwerdeführerin angestrebten Ziels genügt. So hätte es gereicht, die Gesichter der verdeckten Ermittler auf den Fotos unkenntlich zu machen ("Verpixelung"). Die Beschwerdeführerin bemerkt dazu, sie habe keine Möglichkeit zu einer hundertprozentig irreversiblen Verpixelung der Fotos gesehen; erst recht nicht der Fotos, die im Internet ("Facebook") publiziert worden seien. Wäre es technisch und mit vertretbarem personellem sowie finanziellem Aufwand möglich gewesen, die Gesichter und allfällige weitere persönliche Merkmale der verdeckten Ermittler - wie z.B. Tätowierungen - auf den Fotos irreversibel unkenntlich zu machen, hätte die Beschwerdeführerin dies tun müssen und wäre die vollständige Löschung der Fotos nicht erforderlich gewesen. Ob diese Möglichkeit bestand, kann offenbleiben. Selbst wenn das nicht der Fall gewesen sein sollte, wäre das Vorgehen der Beschwerdeführerin unverhältnismässig gewesen. Die Beschwerdeführerin löschte die Fotos sofort und stellte davon keine Kopien sicher. Dazu wäre sie aber verpflichtet gewesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Fotos im Strafverfahren hätten Bedeutung erlangen können. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die verdeckten Ermittler hätten die Grenzen des Zulässigen überschritten. Es ist denkbar, dass sich aus den Fotos für die Beurteilung dieser Frage hätten Anhaltspunkte ergeben können. Zudem ist zu erwarten, dass im Falle einer Anklageerhebung das
BGE 143 I 310 S. 320
Gericht die verdeckten Ermittler als Zeugen oder Auskunftspersonen befragen wird (vgl. Art. 288 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 288 Identité d'emprunt et garantie de l'anonymat - 1 La police dote l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.226 |
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1 | La police dote l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.226 |
2 | Le ministère public peut garantir à l'agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d'une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.227 |
3 | Si l'agent infiltré s'est rendu coupable d'une infraction dans le cadre de sa mission, le tribunal des mesures de contrainte décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale. |