142 V 358
40. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge gegen Bafidia Pensionskasse und A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_833/2015 vom 11. Juli 2016
Regeste (de):
- Art. 35a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. 2 Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. - Die Vorsorgeeinrichtung, die auf dem Konto eines Versicherten irrtümlich eine Gutschrift vornimmt und sie im Rahmen der Austrittsleistung an eine neue Vorsorgeeinrichtung überweist, kann die unrechtmässig erfolgte Überweisung in analoger Anwendung des Art. 35a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. 2 Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. - Rückerstattungspflichtig ist die Vorsorgeeinrichtung, bei welcher sich das Guthaben befindet (E. 6.4).
- Die absolute fünfjährige Verjährungsfrist beginnt in dem Zeitpunkt zu laufen, in welchem die Vorsorgeeinrichtung, welche die irrtümliche Gutschrift vornahm, die (diese beinhaltende) Austrittsleistung an die neue Vorsorgeeinrichtung überweist (E. 7.2).
Regeste (fr):
- Art. 35a al. 1 LPP; restitution d'un montant crédité par erreur sur le compte d'un assuré après son transfert dans le cadre de la prestation de sortie.
- L'institution de prévoyance, qui a crédité par erreur un montant sur le compte d'un assuré et l'a transféré à une nouvelle institution de prévoyance dans le cadre de la prestation de sortie, peut réclamer le transfert effectué illégalement en application par analogie de l'art. 35a LPP (consid. 6.3).
- L'institution de prévoyance tenue à restitution est celle auprès de laquelle se trouve l'avoir crédité (consid. 6.4).
- Le délai absolu de prescription de cinq ans commence à courir au moment où l'institution de prévoyance, qui a crédité le montant de manière erronée, transfère la prestation de sortie (qui contient ce montant) à la nouvelle institution (consid. 7.2).
Regesto (it):
- Art. 35a cpv. 1 LPP; restituzione di un importo accreditato per errore sul conto di un assicurato dopo il suo trasferimento nell'ambito della prestazione di uscita.
- L'istituto di previdenza, che ha accreditato per errore un importo sul conto di un assicurato e l'ha trasferito a un nuovo istituto di previdenza nell'ambito della prestazione di uscita, può chiedere la restituzione del trasferimento effettuato indebitamente per analogia all'art. 35a LPP (consid. 6.3).
- L'istituto di previdenza tenuto alla restituzione è quello in cui si trova l'avere accreditato (consid. 6.4).
- Il termine assoluto di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere nel momento in cui l'istituto di previdenza, che ha eseguito il bonifico errato, trasferisce la prestazione di uscita (comprensiva di tale bonifico) al nuovo istituto di previdenza (consid. 7.2).
Sachverhalt ab Seite 359
BGE 142 V 358 S. 359
A.
A.a A. arbeitete vom 1. September 2004 bis 31. März 2005 bei der B. AG und war dadurch bei der Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge (nachfolgend: Helvetia) berufsvorsorgeversichert. Am 29. Februar 2008 überwies die Helvetia der Personalvorsorgestiftung C. zugunsten von A. eine Austrittsleistung von Fr. 118'127.30. Diese gelangte daraufhin über die Pensionskasse D. und die Freizügigkeitsstiftung E. an die Bafidia Pensionskasse (nachfolgend: Bafidia), bei welcher A. aufgrund eines Arbeitsverhältnisses bei der F. AG inzwischen vorsorgeversichert ist.
A.b Mit E-Mail vom 20. November 2014 gelangte die Helvetia an die Personalvorsorgestiftung C. Sie informierte diese, sie habe in einer Kontrolle festgestellt, dass sie A. am 1. April 2005 irrtümlich die Freizügigkeitsleistung eines anderen Mitarbeiters in der Höhe von Fr. 103'427.10 gutgeschrieben habe. Sie ersuchte um Besprechung des weiteren Vorgehens. In der Folge erfuhr die Helvetia, dass A. nicht mehr bei der Personalvorsorgestiftung C., sondern bei der
BGE 142 V 358 S. 360
Bafidia vorsorgeversichert war. Dementsprechend informierte sie auch die Bafidia über den ihr unterlaufenen Fehler. Sie ersuchte die Bafidia um Rücküberweisung der irrtümlich eingebauten Freizügigkeitsleistung von Fr. 103'427.10 zuzüglich Zins (Schreiben vom 24. November 2014), worüber sie auch den Versicherten, mit welchem sie bereits zuvor telefonisch Kontakt gehabt hatte, in Kenntnis setzte. Die Bafidia stellte sich auf den Standpunkt, sie sei ohne Einwilligung des A. nicht befugt, den Betrag rückzuvergüten, und A. sehe keinen Rechtsgrund für eine Rückübertragung (E-Mail vom 12. Dezember 2014). Eine Einigung kam nicht zustande.
B. Am 27. Januar 2015 erhob die Helvetia Klage mit dem Antrag, die Bafidia sei zu verpflichten, ihr Fr. 103'427.10 zu bezahlen, zuzüglich Zins zu 5 % seit 16. Januar 2015. A. wurde als Mitinteressierter zum Verfahren beigeladen. Mit Entscheid vom 6. Oktober 2015 wies das Versicherungsgericht des Kantons Aargau die Klage ab.
C. Die Helvetia führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit den Rechtsbegehren, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und die Bafidia zu verpflichten, ihr Fr. 103'427.10 zu bezahlen, zuzüglich Zins zu 5 % seit 16. Januar 2015. Eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Bafidia beantragt die Abweisung der Beschwerde. Der zum Verfahren beigeladene A. enthält sich eines formellen Antrags, schliesst aber sinngemäss ebenfalls auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Streitig und zu prüfen ist, ob die Helvetia von der Bafidia die Rückerstattung von Fr. 103'427.10, welchen Betrag sie dem Konto des A. am 1. April 2005 irrtümlich gutschrieb, verlangen kann.
3.2 Dabei steht fest, dass die Helvetia bis zum Ausscheiden des Versicherten grundsätzlich die Möglichkeit gehabt hätte, sein individuelles Konto um die irrtümliche Eintragung - die versehentlich erfolgte Gutschrift von Fr. 103'427.10 - zu berichtigen und damit den gesetzlichen Zustand wiederherzustellen (vgl. dazu auch BGE 130 V 414).
BGE 142 V 358 S. 361
4.
4.1 Die Vorinstanz erwog, hinsichtlich der streitigen Rückerstattung stelle sich in erster Linie die Frage der Passivlegitimation der Bafidia. Nach der Rechtsprechung gemäss BGE 133 V 205 und BGE 141 V 197 sei der beigeladene Versicherte Gläubiger der irrtümlich gutgeschriebenen Freizügigkeitsleistung. Der eingeklagte Anspruch auf Rückerstattung des zu Unrecht gutgeschriebenen Betrags habe sich deshalb gegen ihn und nicht gegen die Beklagte zu richten. Die Beklagte verwalte das ihr anvertraute Vorsorgevermögen lediglich für Rechnung des Beigeladenen. Gestützt auf diese Überlegungen verneinte das kantonale Gericht die Passivlegitimation der Bafidia und wies die Klage ab.
4.2 Nach Auffassung der Helvetia bedarf die Frage, welche Partei bei der Rückforderung einer zu Unrecht überwiesenen Freizügigkeitsleistung zu belangen sei, höchstrichterlicher Klärung. Der von der Vorinstanz beigezogene BGE 141 V 197 betreffe einen ganz anderen Sachverhalt; aus dem Urteil lasse sich für die hier zu beurteilende Frage, ob Vorsorgeeinrichtungen Fehlbuchungen selbständig korrigieren dürfen oder dazu die Zustimmung des Versicherten brauchen, nichts ableiten. Die Helvetia macht geltend, Korrekturen von Fehlbuchungen müssten gestützt auf gesetzlich geregelte Tatbestände von Rückerstattungsansprüchen zwischen Vorsorgeeinrichtungen wie Art. 3 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
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1 | Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
2 | Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. |
3 | Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 11 Droit de consultation et droit d'exiger la prestation de sortie - 1 L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur. |
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1 | L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur. |
2 | L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les créditer à l'assuré.24 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
4.3 Die Bafidia stellt sich auf den Standpunkt, die Vorsorgeeinrichtung könne eine ihr unterlaufene Falschbuchung bei einem Alterskonto nur korrigieren, solange die versicherte Person noch bei ihr versichert sei. Mit der Überweisung an eine neue
BGE 142 V 358 S. 362
Vorsorgeeinrichtung ändere sich dies. Die versicherte Person könne zwar nicht frei über ihr Sparguthaben verfügen, wenn nicht ein Barauszahlungsfall vorliege. Dennoch sei sie und nicht etwa die neue Vorsorgeeinrichtung alleinige Gläubigerin der Austrittsleistung. Die Vorinstanz habe deshalb zu Recht erkannt, dass sich der Rückforderungsanspruch gegen A. richten müsse. Im Übrigen sei es unverständlich, dass die Beschwerdeführerin den von ihr geltend gemachten Buchungsfehler aus dem Jahr 2005 erst im Jahr 2014 entdeckt habe. Derartige Fehler sollten korrigiert werden können, aber nicht zeitlich unbeschränkt, sondern innerhalb der von Art. 35a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
4.4 A. bringt vor, er sei im Vertrauen auf die seit 2008 ausgestellten Versicherungsausweise jeweils vom "korrekten Vorhandensein des entsprechenden Vorsorgeguthabens" ausgegangen; er habe zu keiner Zeit Anlass gehabt, an den Vorsorgeausweisen zu zweifeln. Es gehe nicht an, dass die Vorsorgeeinrichtung eigene, auf Unsorgfalt zurückzuführende Fehler nach so langer Zeit zulasten gutgläubiger Versicherter bereinige.
5.
5.1 Mit den Beiträgen, welche im Rahmen der beruflichen Vorsorge geleistet werden, wird für den Versicherten ein individuelles Vorsorgeguthaben - das Altersguthaben im Sinne von Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
|
1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
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1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
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1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP. |
2 | À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité: |
a | de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente; |
b | des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée. |
3 | Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité: |
a | de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP; |
b | des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré. |
4 | Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile: |
a | du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale; |
b | de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage; |
c | des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance. |
5.2 Versicherte, welche eine Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor ein Vorsorgefall eintritt, haben Anspruch auf eine Austrittsleistung (Art. 2 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
|
1 | Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
1bis | L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7 |
1ter | De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8 |
2 | L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. |
3 | La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9 |
4 | Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations - 1 Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. |
|
1 | Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. |
2 | Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements. |
3 | La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée. |
4 | Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
|
1 | Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
1bis | L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7 |
1ter | De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8 |
2 | L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. |
3 | La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9 |
4 | Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10 |
BGE 142 V 358 S. 363
neue Vorsorgeeinrichtung ein, hat die frühere Vorsorgeeinrichtung die Austrittsleistung an die neue zu überweisen (Art. 3 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
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1 | Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
2 | Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. |
3 | Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. |
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1 | La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. |
2 | Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues: |
a | auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou |
b | auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23. |
3 | Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme - 1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. |
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1 | Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. |
2 | À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12 |
2bis | Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie: |
a | à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance; |
b | à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13 |
3 | Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage. |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 1 Obligation d'informer - 1 L'employeur doit communiquer immédiatement à l'institution de prévoyance l'adresse, ou, à défaut de celle-ci, le numéro AVS5 de l'assuré dont les rapports de travail ont été résiliés ou dont le degré de l'activité lucrative a été modifié. Il lui indiquera également si la résiliation des rapports de travail ou la modification du degré de l'activité lucrative résulte d'une atteinte à la santé. |
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1 | L'employeur doit communiquer immédiatement à l'institution de prévoyance l'adresse, ou, à défaut de celle-ci, le numéro AVS5 de l'assuré dont les rapports de travail ont été résiliés ou dont le degré de l'activité lucrative a été modifié. Il lui indiquera également si la résiliation des rapports de travail ou la modification du degré de l'activité lucrative résulte d'une atteinte à la santé. |
2 | Lorsqu'il quitte une institution de prévoyance, l'assuré lui indique à quelle nouvelle institution de prévoyance ou à quelle institution de libre passage elle doit transférer la prestation de sortie. |
3 | L'employeur doit communiquer à l'institution de prévoyance le nom des assurés qui se sont mariés ou qui ont conclu un partenariat enregistré.6 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 11 Droit de consultation et droit d'exiger la prestation de sortie - 1 L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur. |
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1 | L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur. |
2 | L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les créditer à l'assuré.24 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
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1 | Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
2 | Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. |
3 | Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. |
5.3 Die in E. 5.2 dargelegten Bestimmungen zeigen auf, dass die Übertragung oder Rückübertragung von Austrittsleistungen von einer Vorsorgeeinrichtung auf eine andere als technischer Vorgang unmittelbar unter den Vorsorgeeinrichtungen erfolgt. Eine Mitwirkung des Versicherten ist nur insofern vorgesehen, als er bei Beendigung des Vorsorgeverhältnisses anzugeben hat, was mit der zu diesem Zeitpunkt fällig werdenden Austrittsleistung zu geschehen hat: ob sie an eine neue Vorsorgeeinrichtung zu übertragen ist (Art. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
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1 | Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
2 | Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. |
3 | Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme - 1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. |
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1 | Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. |
2 | À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12 |
2bis | Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie: |
a | à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance; |
b | à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13 |
3 | Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
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1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
5.4 Ist die Austrittsleistung nach Art. 3 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
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1 | Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
2 | Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. |
3 | Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. |
BGE 142 V 358 S. 364
Gläubigerverhältnis zwischen der neuen und der alten Vorsorgeeinrichtung; vielmehr bleibt der Versicherte Gläubiger der Austrittsleistung (BGE 133 V 205 E. 4.6 S. 212 mit Hinweisen; vgl. auch BETTINA KAHIL-WOLFF, in: Handkommentar zum BVG und FZG, Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], 2010, N. 2 ff. zu Art. 11
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 11 Droit de consultation et droit d'exiger la prestation de sortie - 1 L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur. |
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1 | L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur. |
2 | L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les créditer à l'assuré.24 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
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1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
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1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 11 Droit de consultation et droit d'exiger la prestation de sortie - 1 L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur. |
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1 | L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur. |
2 | L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les créditer à l'assuré.24 |
5.5 Zu Unrecht stützt sich die Vorinstanz des Weitern auf BGE 141 V 197, welcher Entscheid den speziell geregelten, hier nicht zur Diskussion stehenden Rückerstattungstatbestand des Art. 3 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
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1 | Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
2 | Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. |
3 | Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. |
BGE 142 V 358 S. 365
des Art. 3 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
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1 | Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
2 | Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. |
3 | Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
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1 | Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
2 | Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. |
3 | Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. |
5.6 Nach dem Gesagten steht fest, dass sich die Frage der Passivlegitimation - entgegen dem angefochtenen Entscheid - gestützt auf die von der Vorinstanz beigezogene bisherige Rechtsprechung nicht beantworten lässt.
6.
6.1 Der Rückerstattungspflicht unterliegen zu Unrecht - d.h. ohne gesetzlichen oder bei nachträglich weggefallenem Grund - ausgerichtete Leistungen im Sinne der Art. 13 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
|
1 | L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
2 | L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard. |
3 | Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
|
1 | Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
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1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
6.2 Die Bestimmung des Art. 35a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique. |
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1 | Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique. |
2 | Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible. |
3 | Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans. |
4 | Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première. |
4bis | Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208 |
5 | Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance. |
6 | Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation. |
7 | Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers. |
8 | Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique. |
BGE 142 V 358 S. 366
systematischen Stellung im 6. Kapitel, welches gemeinsame Bestimmungen für Vorsorgeleistungen im Sinne der Art. 13 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
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1 | L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
2 | L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard. |
3 | Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
6.3 Freizügigkeitsleistungen dienen der Erhaltung des Vorsorgeschutzes und damit ebenso der beruflichen Vorsorge. Sie stellen indessen keine Leistungen im versicherungsrechtlichen und -technischen Sinne (wie Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenrenten) dar, sondern sind die erworbene Finanzierungsgrundlage für allfällig künftig entstehende Versicherungsleistungen (BGE 127 V 315 E. 3b S. 318; HÜRZELER/BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2129 Rz. 168 und S. 2147 Rz. 221). Eine direkte Anwendung der Bestimmung des Art. 35a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25 Principe - Les dispositions de la LPP84 sur l'utilisation systématique du numéro AVS85, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
6.4 Rückerstattungspflichtig gemäss Art. 35a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 17 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50 |
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1 | Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50 |
2 | Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)51.52 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 25 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité. |
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1 | Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité. |
2 | Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC78.79 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
BGE 142 V 358 S. 367
eintretenden Versicherten entgegennimmt, nicht als blosse Inkasso- oder Zahlstelle betrachtet werden. Auch sie trifft damit grundsätzlich eine Rückerstattungspflicht, ebenso wie sämtliche weiteren Vorsorgeeinrichtungen, an welche eine entsprechende Freizügigkeitsleistung in der Folge übertragen wird. Rückerstattungspflichtig ist damit die Vorsorgeeinrichtung, bei welcher sich das Guthaben befindet.
6.5 Eine Anwendung dieser Grundsätze auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt ergibt, dass eine Rückerstattungspflicht grundsätzlich auch die Bafidia trifft, welche als neue Vorsorgeeinrichtung die (diese beinhaltende) Austrittsleistung des Versicherten nach verschiedenen anderen (Vorsorge- und Freizügigkeits-)Einrichtungen bei seinem Eintritt entgegennahm. Damit ist die Passivlegitimation der Bafidia, entgegen dem angefochtenen Entscheid, zu bejahen.
7.
7.1 Gemäss Art. 35a Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
7.2 Zu welchem Zeitpunkt die Vorsorgeeinrichtung Kenntnis vom Rückforderungsanspruch erhalten hat, was für den Beginn der einjährigen relativen Verjährungsfrist entscheidend ist, kann offengelassen werden, weil der Anspruch jedenfalls zufolge Ablaufs der fünfjährigen absoluten Frist verjährt ist: Letztere Frist beginnt in dem Zeitpunkt zu laufen, in welchem die Vorsorgeeinrichtung, welche die irrtümliche Gutschrift vornahm, die (diese beinhaltende) Austrittsleistung an eine neue Vorsorge- oder eine Freizügigkeitseinrichtung überweist. Dies war hier am 29. Februar 2008 der Fall, als die Helvetia die Freizügigkeitsleistung des Beigeladenen an die
BGE 142 V 358 S. 368
Personalvorsorgestiftung C. übertrug. Verjährungsunterbrechende Handlungen sind weder ersichtlich noch geltend gemacht. Als die Helvetia im November 2014 um Rückerstattung ersuchte, war ihr Anspruch mithin bereits verjährt.
7.3 Zusammenfassend ergibt sich, dass die von der Helvetia gegen die Bafidia am 27. Januar 2015 angehobene Klage auf Rückerstattung des A. irrtümlich gutgeschriebenen Betrages zufolge Verjährung abzuweisen ist. (...)