142 V 271
30. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Kanton St. Gallen, vertreten durch das Departement des Innern gegen Kanton Zürich, vertreten durch die Sicherheitsdirektion (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_709/2015 vom 17. Juni 2016
Regeste (de):
- Art. 3 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins.
1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. 2 Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: a les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; b les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; c les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; d les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; e le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; f les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; g le règlement des frais d'enterrement. SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. 2 Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: a de tâches prescrites par le droit fédéral; b de tâches de droit public déléguées par la Confédération. - Die Mindestversorgertaxen nach § 19 Abs. 1 Jugendheimverordnung, welche nach kantonalem Recht staatliche Beiträge in Form von Kostenanteilen darstellen, gelten bundesrechtlich als Beiträge mit Subventionscharakter im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins.
1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. 2 Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: a les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; b les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; c les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; d les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; e le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; f les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; g le règlement des frais d'enterrement. SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins.
1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. 2 Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: a les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; b les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; c les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; d les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; e le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; f les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; g le règlement des frais d'enterrement.
Regeste (fr):
- Art. 3 al. 1 et al. 2 let. a LAS; art. 3 LSu; § 7 al. 3 de la loi du canton de Zurich du 1er avril 1962 sur les foyers pour jeunes et l'assistance aux enfants placés; § 14 al. 1 et § 19 al. 1 de l'ordonnance du canton de Zurich du 4 octobre 1962 sur les foyers pour jeunes; prestations d'assistance à caractère de subventions.
- Les pensions minimales d'entretien selon le § 19 al. 1 de l'ordonnance sur les foyers pour jeunes consistent, selon le droit cantonal, dans des contributions publiques sous forme de participation aux coûts; du point de vue du droit fédéral, elles sont considérées comme des contributions à caractère de subventions au sens de l'art. 3 al. 2 let. a LAS et ne sont pas soumises comme telles à remboursement du canton d'origine selon l'art. 16 LAS (consid. 7 et 8).
Regesto (it):
- Art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a LAS; art. 3 LSu; § 7 cpv. 3 della legge del Cantone Zurigo del 1° aprile 1962 sugli istituti per giovani e l'assistenza agli affiliati; § 14 cpv. 1 e § 19 cpv. 1 dell'ordinanza del Cantone Zurigo del 4 ottobre 1962 sugli istituti per giovani; prestazioni d'assistenza con natura di sussidio.
- Gli alimenti minimi di mantenimento secondo il § 19 cpv. 1 dell'ordinanza sugli istituti per giovani consistono, in virtù del diritto cantonale, in contributi pubblici sotto forma di partecipazione ai costi; dal punto di vista del diritto federale, essi sono considerati come contributi con natura di sussidio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. a LAS e non sono pertanto sottoposti all'obbligo di rimborso del Cantone di origine in conformità dell'art. 16 LAS (consid. 7 e 8).
Sachverhalt ab Seite 272
BGE 142 V 271 S. 272
A. A. ist in B./SG heimatberechtigt und zog mit ihrer Mutter am 4. April 2013 nach C./ZH. Die beiden wurden in der Folge von der Stadt C. mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt. Mit Unterstützungsanzeige vom 17. Mai 2013 machte die Stadt C. Kostenersatz für die vom 4. April 2013 bis 3. April 2015 erbrachten Leistungen gegenüber dem Heimatkanton St. Gallen geltend; das Sozialamt des Kantons Zürich übermittelte diese Anzeige am 28. Mai 2013 dem Kanton St. Gallen. Am ... April 2014 gebar A. ihre Tochter. Am 6. Mai 2014 machte die Stadt C. Ersatz der Kosten ab 5. Mai 2014 für die - in den Akten nicht näher ausgewiesene - Platzierung von A. und ihrer Tochter in der Mutter&Kind-Wohngruppe des Zentrums D. von monatlich Fr. 10'950.- abzüglich allfälliger Einnahmen geltend, was mit Nachtragsmeldung vom 23. Mai 2014 dem Kanton St. Gallen weitergeleitet wurde. Dieser erhob dagegen am 19. Juni 2014 vorsorglich Einsprache. Nachdem das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich am 9. Juli 2014 über einen parallelen Fall entschieden hatte, zeigte der Kanton Zürich dies dem Kanton St. Gallen am 29. Januar 2015 an. Letzterer erhob am 6. März 2015 definitiv Einsprache, welche vom Sozialamt des Kantons Zürich am 15. April 2015 abgewiesen wurde.
B. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich wies die dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 20. August 2015 ab.
C. Der Kanton St. Gallen führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, es seien der vorinstanzliche Entscheid, die Verfügung vom 15. April 2015 sowie die Nachtragsmeldung vom 23. Mai 2014 aufzuheben, soweit sie nicht den monatlichen Grundbedarf von Fr. 263.- für A. und von Fr. 153.- für ihre Tochter betreffen würden. Eventualiter seien der vorinstanzliche Entscheid, die Verfügung vom 15. April 2015 sowie die Nachtragsmeldung vom 23. Mai 2014 aufzuheben, soweit sie nicht die
BGE 142 V 271 S. 273
mittleren Tagesaufwendungen für Kost und Logis einer Person in einfachen Verhältnissen gemäss Art. 22 der Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen vom 13. Dezember 2002 (IVSE) betreffen würden. Die Vorinstanz schliesst unter Verweis auf ihren Entscheid auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Der Kanton Zürich beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, soweit darauf einzutreten ist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Streitig ist, ob der Kanton St. Gallen die Unterbringungskosten von A. und ihrer Tochter für die Zeit vom 5. Mai 2014 bis 3. April 2015 in der Höhe von monatlich Fr. 10'950.- (Tagespauschale Mutter Fr. 245.- resp. Kind Fr. 120.-; monatlicher Grundbedarf Mutter Fr. 263.- resp. Kind Fr. 153.-) zu übernehmen hat.
4.
4.1 Das Verwaltungsgericht verpflichtete den Kanton St. Gallen, die geltend gemachten Tagespauschalen sowie den monatlichen Grundbedarf für A. und ihre Tochter in der Zeit vom 5. Mai 2014 bis 3. April 2015 zu übernehmen. Gestützt auf sein Grundsatzurteil VB.2014. 00054 vom 9. Juli 2014, in welchem es entschied, dass die Verordnung des Kantons Zürich vom 4. Oktober 1962 über die Jugendheime (LS 852.21; nachfolgend: Jugendheimverordnung) keine genügende gesetzliche Grundlage sei, um die Kosten einer Heimunterbringung der einzuweisenden Gemeinde aufzuerlegen, und dass die Mindestversorgertaxen die vom Kanton nicht getragenen Kosten einer Kindesschutzmassnahme darstellen würden, kam das Verwaltungsgericht im vorliegend angefochtenen Entscheid zum Schluss, die Mindestversorgertaxen seien Unterstützungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
4.2 Der Kanton St. Gallen bestreitet in seiner Beschwerde vor Bundesgericht nicht, dass er grundsätzlich verpflichtet sei, die für A. und ihre Tochter in der fraglichen Zeit anfallenden Sozialhilfekosten zu übernehmen; bei den geltend gemachten Mindestversorgertaxen handle es sich jedoch um nicht ersatzfähige Leistungen nach Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
BGE 142 V 271 S. 274
Selbst wenn der Subventionscharakter der Mindestversorgertaxen verneint würde, wäre ihre Übernahme in Anwendung der IVSE ausgeschlossen; denn nach Art. 22 IVSE beschränke sich die Rückerstattung von Kosten in interkantonalen Verhältnissen auf Fr. 25.- bis 30.- pro Tag.
4.3 Der Kanton Zürich äussert sich in seiner Stellungnahme vor Bundesgericht nicht einlässlich zur Sache, sondern schliesst sich im Wesentlichen der Meinung des Verwaltungsgerichts an.
5. Der Kanton Zürich stützt seine Forderung gegenüber dem Kanton St. Gallen auf Bestimmungen des Gesetzes des Kantons Zürich vom 1. April 1962 über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge (LS 852.2; nachfolgend: Jugendheimgesetz). Grundlage seiner Forderung ist somit nicht die elterliche Unterstützungspflicht nach ZGB; vielmehr macht er die Mindestversorgertaxe nach Jugendheimgesetz geltend. Soweit die Vorinstanz in ihrem Entscheid die Rückerstattungspflicht des Kantons St. Gallen mit der Unterstützungspflicht der Eltern begründet, kann ihr nicht gefolgt werden. Es ist deshalb im Folgenden zu prüfen, ob diese kantonalrechtlichen Normen in Verbindung mit den Bestimmungen des ZUG eine Rückerstattungspflicht des Kantons St. Gallen zu rechtfertigen vermögen. Unter dem Titel C. Staatsbeiträge werden in §§ 7 ff. Jugendheimgesetz die staatlichen Beiträge an die Kosten der anerkannten Jugendheime geregelt (so auch der Entscheid VB.2014.00054 vom 9. Juli 2014 E. 5.3); von Beiträgen, welche Private resp. die Eltern zu leisten haben, ist im Jugendheimgesetz hingegen nicht die Rede. Nach § 7 Abs. 3 Jugendheimgesetz kann die Bildungsdirektion Pauschalen, Höchst- und Mindestbeiträge festsetzen. Nach § 14 Abs. 1 Jugendheimverordnung leistet das Amt für Jugend und Berufsberatung den Jugendheimen Kostenanteile für den Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen mit Wohnsitz im Kanton Zürich bis zum vollendeten 18. Altersjahr. § 7 Abs. 3 Jugendheimgesetz ist gesetzliche Grundlage für § 19 Jugendheimverordnung, wonach die Bildungsdirektion für Aufenthalte gemäss § 14 Abs. 1 und 2 Jugendheimverordnung eine durch die Jugendheime zu erhebende angebotsbezogene Mindestversorgertaxe festlegt; übersteigt diese die von einem Jugendheim budgetierten Kosten, senkt das Amt für Jugend und Berufsberatung die Mindestversorgertaxe. Folglich handelt es sich bei dieser Taxe um einen staatlichen Beitrag an den Heimaufenthalt von
BGE 142 V 271 S. 275
Kindern und Jugendlichen nach § 14 Jugendheimverordnung und nicht um einen von den Eltern zu übernehmenden Beitrag (insofern zutreffend die Ausführungen im Sozialhilfe-Behördenhandbuch des Kantons Zürich, Stand Dezember 2010, S. 325).
6.
6.1 Nach Art. 1 IVSE, welcher bezüglich des Geltungsbereichs A (Einrichtungen für Personen bis zum vollendeten 20. Altersjahr) unbestrittenermassen sowohl der Kanton St. Gallen als auch der Kanton Zürich beigetreten sind, bezweckt diese, die Aufnahme von Personen mit besonderen Betreuungs- und Förderungsbedürfnissen in geeigneten Einrichtungen ausserhalb ihres Wohnkantons ohne Erschwernisse zu ermöglichen. Gemäss Art. 22 IVSE entspricht die Höhe der Beiträge der Unterhaltspflichtigen im Rahmen der IVSE den mittleren Tagesaufwendungen für Kost und Logis für eine Person in einfachen Verhältnissen; von Unterhaltspflichtigen nicht geleistete Beiträge können der Sozialhilfe belastet werden. Gemäss Kommentar der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren zu Art. 22 IVSE soll die kantonale Tarifhoheit nach Möglichkeit respektiert werden. Im interkantonalen Kontext sei jedoch die Festlegung eines Betrags innerhalb einer bestimmten Bandbreite unerlässlich, da diese Beiträge der Unterstützungspflichtigen bei ausbleibender Einbringung der Sozialhilfe belastet werden und die IVSE durch sehr hohe Beiträge der Unterstützungspflichtigen ausgehöhlt und die Idee der Vergütung von Beiträgen mit Subventions- und Fürsorgecharakter verlassen würde. Sozialhilfeleistungen würden der Rückerstattungspflicht, der Verwandtenunterstützung sowie gegebenenfalls der Vergütung durch den Heimatkanton unterliegen. Der Betrag für die mittleren Tagesaufwendungen werde auf Fr. 25.- bis 30.- festgelegt.
6.2 Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass hier die IVSE nicht anwendbar ist, da kein interkantonaler Sachverhalt im Sinne von Art. 1 IVSE vorliegt. Denn der Wohnkanton der unterstützten A. (Art. 4 lit. d IVSE) und der Standortkanton des Jugendheims (Art. 4 lit. e IVSE) sind identisch. Dass ein interkantonaler Sachverhalt im Sinne des ZUG gegeben ist, reicht für sich allein nicht aus, um die Massgeblichkeit der IVSE zu begründen. Dies ergibt sich bereits daraus, dass nicht alle Kantone der IVSE und erst recht nicht allen Teilbereichen beigetreten sind; der Begriff des Unterstützungskantons wird denn auch in Art. 4 IVSE nicht näher definiert, da im Anwendungsbereich der IVSE stillschweigend vorausgesetzt wird, dass
BGE 142 V 271 S. 276
der Wohnsitzkanton auch der Kanton ist, welcher für allfällige Sozialhilfeleistungen aufzukommen hat (vgl. dazu JUDITH WIDMER, Die Finanzierung von Aufenthalten in Kinder- und Jugendheimen [inkl. Schulheimen] im Kanton Zürich, Jusletter 13. Dezember 2010 Rz. 41, wonach die IVSE nicht mit dem Anwendungsbereich des ZUG übereinstimmt). Sachverhalte wie der vorliegende werden künftig denn auch kaum mehr Anlass zu Rechtsstreitigkeiten geben, ist doch die Rückerstattungspflicht der Heimatkantone nach Art. 16
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
7.
7.1 Nach Art. 16 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile. |
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1 | Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile. |
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SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
BGE 142 V 271 S. 277
Mindestversorgertaxen verhält, wurde bis anhin nicht entschieden. Somit ist zu prüfen, ob ihnen Subventionscharakter zukommt.
7.2 Auch wenn es sich hier um staatliche Beiträge nach kantonalem Recht handelt (vgl. E. 5), ist für die Beurteilung, ob eine Subvention nach Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
7.3 Das Bundesgericht hatte bis anhin wenig Gelegenheit, sich überhaupt mit dem Begriff der Subvention nach Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
BGE 142 V 271 S. 278
Rz. 21.17; a.M. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 2515, wonach Abgeltungen im Sinne von Art. 3 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
8.
8.1 Die Vorinstanz stützt sich in ihrer Begründung massgeblich auf ihren Entscheid VB.2014.00054 vom 9. Juli 2014, welcher nicht Gegenstand dieses Verfahrens ist und das Bundesgericht nicht zu binden vermag. Soweit er inhaltlich als Grundlage zur Begründung des hier angefochtenen Entscheids VB.2015.00294 vom 20. August 2015 dient, ist jedoch zu prüfen, ob das darin Gesagte vor Bundesrecht standhält.
8.2 In E. 5.3 des Entscheids VB.2014.00054 vom 9. Juli 2014 hält die Vorinstanz fest, das Jugendheimgesetz regle im Wesentlichen die kantonalen Staatsbeiträge an Jugendheime; wer für die vom Kanton nicht übernommenen Kosten zuständig sei, gehe aus diesem Gesetz nicht hervor. Die Mindestversorgertaxe könne nicht den einweisenden Gemeinden auferlegt werden, da die entsprechende Norm in der Jugendheimverordnung keine genügende gesetzliche Grundlage darstelle (E. 5.4.4 dieses Entscheids); diese seien auch nicht vom Kanton, sondern von den Eltern im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht nach Art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
BGE 142 V 271 S. 279
des Entscheids VB.2014.00054 vom 9. Juli 2014 und damit auch jene des Entscheids VB.2015.00294 vom 20. August 2015 vor Bundesrecht nicht stand.
8.3 Die Mindestversorgertaxen als staatliche Beiträge (vgl. E. 5) haben ihre gesetzliche Grundlage im Kapitel C. "Staatsbeiträge", welches §§ 7-9b Jugendheimgesetz umfasst. Träger von Heimen, die dem Jugendheimgesetz unterstehen, können Gemeinden sowie private Trägerschaften sein (§ 7 Abs. 1 und 2 Jugendheimgesetz). Mithin geht es bei diesen Beiträgen um geldwerte Vorteile (Zahlungen), mit welchen die Empfänger zu einem Verhalten im öffentlichen Interesse (Führung von Jugendheimen) verhalten werden sollen, sprich um Subventionen im Sinne des Bundesrechts (vgl. zum Begriff E. 7.3). Weiter verpflichtet § 14 Abs. 1 Jugendheimverordnung das Amt für Jugend und Berufsberatung zur Leistung von Kostenanteilen für den Heimaufenthalt von Kindern und Jugendlichen mit Wohnsitz im Kanton Zürich und auch § 19 Jugendheimverordnung steht unter dem Titel "Kostenanteile". Die nach kantonal-zürcherischem Recht als Kostenanteile qualifizierten staatlichen Beiträge sind aber nach Bundesrecht eine Abgeltung (vgl. § 2a StBG sowie JAAG/RÜSSLI, a.a.O., Rz. 3321) und damit aus bundesrechtlicher Sicht eine Subvention (oben E. 7.3).
8.4 Nach dem Gesagten sind die gestützt auf § 7 Abs. 3 Jugendheimgesetz von der Bildungsdirektion festgesetzten Mindestversorgertaxen als Subventionen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |