142 V 263
29. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_639/2015 vom 6. April 2016
Regeste (de):
- Art. 8 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: a s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c s'il est domicilié en Suisse (art. 12); d s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; e s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f s'il est apte au placement (art. 15), et g s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). 2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 a ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; b la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); c le congé n'a pas été donné; d la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. 1bis Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: a pour les travailleurs à domicile; b pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 3 N'ont pas droit à l'indemnité: a les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; b le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; c les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. - Da bis zum Scheidungsurteil ein Missbrauchsrisiko persistiert, sind vor diesem Zeitpunkt keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung geschuldet, unabhängig davon, ob und wie lange die Ehepartner faktisch oder gerichtlich getrennt leben oder ob gerichtliche Eheschutzmassnahmen angeordnet wurden. Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung kann bei andauernder Ehe bei Umgehungsgefahr - wie im vorliegenden Fall - nicht einmal dann entstehen, wenn der Scheidungswille der schon lange getrennt lebenden Ehepartner als unerschütterlich feststehend erscheint (E. 5.2.2; Beantwortung der in den Urteilen 8C_74/2011 vom 3. Juni 2011 und 8C_1032/2010 vom 7. März 2011 offengelassenen Frage).
Regeste (fr):
- Art. 8 al. 1 et art. 31 al. 3 let. c LACI; refus du droit à l'indemnité de chômage à des conjoints de personnes se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, qui sont occupés dans l'entreprise; séparation de corps.
- Comme il existe un risque d'abus jusqu'au prononcé du divorce, des prestations de l'assurance-chômage ne sont pas dues avant ce moment-là, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l'union conjugale ont été ordonnées par un juge. En cas de continuation du mariage, le droit à une indemnité de chômage ne peut pas prendre naissance, en raison - comme dans le cas concret - d'un risque de contournement de la loi, même lorsque la volonté de divorcer des conjoints vivant séparés depuis longtemps apparaît absolument déterminée (consid. 5.2.2; réponse à la question laissée indécise dans les arrêts 8C_74/2011 du 3 juin 2011 et 8C_1032/2010 du 7 mars 2011).
Regesto (it):
- Art. 8 cpv. 1 e art. 31 cpv. 3 lett. c LADI; esclusione di indennità di disoccupazione a coniugi di persone occupati in un'azienda che si trovano in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro; vita separata.
- Fino alla sentenza di divorzio non sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente se e quanto a lungo i coniugi siano separati di fatto o di diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale. Il diritto a indennità di disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere - come nel caso concreto - in presenza di un matrimonio duraturo, anche se la volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente determinata (consid. 5.2.2; risposta alle questioni lasciate aperte nelle sentenze 8C_74/2011 del 3 giugno 2011 e 8C_1032/2010 del 7 marzo 2011).
Sachverhalt ab Seite 264
BGE 142 V 263 S. 264
A. Die 1960 geborene A. war ab 1. August 2011 als Sekretärin und Stellvertreterin des Geschäftsleiters bei der Einzelunternehmung ihres damaligen Ehemannes B. angestellt. Nachdem sie B. mit Schreiben vom 5. Dezember 2013 aufgefordert hatte, eine Sicherheit für den zukünftigen Lohn zu leisten, und er ihr mitgeteilt hatte, dass dies nicht möglich sei, kündigte sie das Arbeitsverhältnis am 9. Dezember 2013 fristlos. Gleichentags meldete sie sich auch zur Arbeitsvermittlung an und am 18. Dezember 2013 stellte sie Antrag auf Arbeitslosenentschädigung. Per 16. Februar 2014 meldete das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) A. von der Arbeitsvermittlung ab, da diese ab 17. Februar 2014 eine Stelle bei der C. AG antreten konnte. Am 21. Februar 2014 wurde die Ehe von A. und B. geschieden (Entscheid des Kreisgerichts D.). Mit Verfügung vom 8. April 2014 lehnte die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen den Antrag auf Arbeitslosenentschädigung ab 9. Dezember 2013 ab und gab zur Begründung an, der Ehemann von A. sei Inhaber mit Einzelunterschrift der Einzelunternehmung, weshalb davon auszugehen sei, dass es ihr als Ehefrau des Inhabers möglich sei, Entscheidungen mitzubestimmen oder massgeblich zu beeinflussen; obwohl geltend gemacht werde, dass eine Trennung erfolgt sei, werde die arbeitgeberähnliche Stellung gemäss den vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) publizierten Vorgaben (AVIG-Praxis ALE Rz. B23) erst ab dem Datum der Scheidung, der richterlichen Trennung oder der vom Richter verfügten Eheschutzmassnahmen aufgehoben. Mittels Einsprache machte A. geltend, dass sie sich im November 2008 von B. getrennt und die Modalitäten am 21. April 2009 aussergerichtlich geregelt habe. Der inzwischen geschiedene B. sei seit Längerem mit einer neuen Lebenspartnerin zusammen
BGE 142 V 263 S. 265
und habe mit dieser ein gemeinsames Kind, welches im September 2012 zur Welt gekommen sei. Demgemäss stehe fest, dass die Ehe unwiderruflich zerbrochen sei. Die Arbeitslosenkasse lehnte die Einsprache ab (Einspracheentscheid vom 25. August 2014).
B. Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen wies die dagegen erhobene Beschwerde ab (Entscheid vom 23. Juli 2015).
C. A. lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiär Verfassungsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, die Streitsache sei zur Neubeurteilung und neuen Entscheidung an das kantonale Gericht, eventualiter an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen; (sub-)eventualiter sei die Anspruchsberechtigung zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern ab 9. Dezember 2013 bis 16. Februar 2014 zu bejahen und die Kasse sei anzuweisen, entsprechende Arbeitslosentaggelder auszurichten. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Das kantonale Gericht hat für das Bundesgericht verbindlich (vgl. nicht publ. E. 2) festgestellt, dass für die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit eine "Wiederaufnahme der Ehe" nicht in Frage kam. Diese Annahme stützt die Vorinstanz auf den Umstand, dass das Ehepaar im November 2008 die faktische Trennung aufgenommen und am 21. April 2009 eine aussergerichtliche Trennungsvereinbarung abgeschlossen hatte, sowie am 14. Juli 2011 das Scheidungsverfahren eingeleitet worden war und im September 2012 das Kind des Ehemannes und dessen neuer Lebenspartnerin geboren wurde. Ausgehend von diesem Sachverhalt war es für die Vorinstanz trotzdem fraglich, ob der Ehemann (nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses) tatsächlich keine Gefälligkeitsbescheinigungen mehr ausgestellt hätte. Über Jahre habe die Beschwerdeführerin unentgeltlich im Betrieb ihres Ehemannes mitgearbeitet. Wenige Tage vor Einreichung der Scheidungsklage soll am 9. Juli 2011 ein Arbeitsvertrag unterzeichnet worden sein, welcher einen Monatslohn von Fr. 4'500.- festgehalten habe, wobei in der Scheidungsklage vom 14. Juli 2011 noch behauptet worden sei, der Ehemann weigere sich, einen Arbeitsvertrag zu unterzeichnen. Durch den Arbeitsvertrag seien sämtliche Unterhaltszahlungen hinfällig geworden. Die fristlose Kündigung sei nicht verständlich und es stelle sich die Frage, ob diese
BGE 142 V 263 S. 266
abgesprochen worden sei. So falle auf, dass der Arbeitgeber schon am 2. Dezember 2013 eine Bestätigung "An die Arbeitslosenversicherung" ausgestellt habe, wonach er ab sofort keine Lohnzahlungen mehr leisten könne. Schliesslich sei fraglich, ob er im Zeitpunkt der fristlosen Kündigung tatsächlich zahlungsunfähig gewesen sei. Zwar habe die Bank im November 2013 eine saisonale Kontokorrentkredit-Limitenerhöhung wegen Liquiditätsschwierigkeiten abgelehnt. Weitere Angaben, die für eine Zahlungsunfähigkeit sprechen würden, seien aber nicht vorgelegen. Zudem seien die Löhne der Beschwerdeführerin bis zur fristlosen Kündigung jeweils ohne grosse Verspätung bezahlt worden und der Betrieb existiere bis heute. Gemäss Scheidungsvereinbarung habe sich der Ehemann verpflichtet, der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 165
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
|
1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
4.
4.1 Nach dem Wortlaut von Art. 51 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
|
1 | Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
a | une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que |
b | la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou |
c | ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. |
2 | N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
|
1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
|
1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
BGE 142 V 263 S. 267
bezweckt, dem Risiko eines Missbrauchs zu begegnen, das der Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen und deren Ehegatten inhärent ist (ARV 2003 S. 240, C 92/02). Dieses Risiko ist dasselbe, ob es nun um Arbeitslosen-, Kurzarbeits- oder Insolvenzentschädigung geht. Daher rechtfertigt sich keine unterschiedliche Behandlung von Ehegatten arbeitgeberähnlicher Personen in Bezug auf diese drei Leistungsarten (SVR 2011 ALV Nr. 14 S. 42, 8C_74/2011 E. 5.1).
4.2 Im Urteil C 16/02 vom 16. September 2002 (ARV 2003 S. 120) hatte das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht (heute: Bundesgericht) entschieden, dass aus Gründen der Rechtssicherheit bei im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten arbeitgeberähnlicher Personen der Anspruch auf Insolvenzentschädigung auch dann nicht bejaht werden könne, falls sie getrennt leben. Gemäss Urteil 8C_1032/2010 vom 7. März 2011 soll, was in ARV 2003 S. 120 zur Ausrichtung von Insolvenzentschädigung an den getrennt lebenden Ehegatten einer arbeitgeberähnlichen Person gesagt wurde, analog auch für die Arbeitslosenentschädigung gelten. Ob diese Rechtsprechung, wonach der in Trennung lebende, ehemals im Betrieb mitarbeitende Ehepartner einer arbeitgeberähnlichen Person keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat, weitergeführt wird, liess das Bundesgericht im Urteil 8C_74/2011 vom 3. Juni 2011 (SVR 2011 ALV Nr. 14 S. 42) ausdrücklich offen. Immerhin hielt es fest, dass eine faktische Trennung allein nicht zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung berechtigt und eine erst später vollzogene Scheidung, eine gerichtliche Ehetrennung bzw. vom Gericht verfügte Eheschutzmassnahmen jedenfalls keinen rückwirkenden Anspruch auf Arbeitslosentaggelder begründen (SVR 2011 ALV Nr. 14 S. 42, 8C_74/2011 E. 5.3.2).
5.
5.1 Gemäss AVIG-Praxis ALE B23 besteht ab Datum einer Scheidung, richterlichen Trennung oder vom Richter verfügten Eheschutzmassnahme Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Ob im Sinne dieser Weisung eine gerichtliche Trennung oder eine richterlich verfügte Eheschutzmassnahme - bei Erfüllung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen - eine genügende Grundlage für die Ausrichtung von Arbeitslosentaggeldern darstellt, musste das Bundesgericht bisher nicht entscheiden (SVR 2011 ALV Nr. 14 S. 42, 8C_74/2011 E. 5.3.1).
Im vorliegenden Fall liess sich das Ehepaar nicht gerichtlich trennen und richterliche Eheschutzmassnahmen wurden ebenfalls nicht
BGE 142 V 263 S. 268
getroffen. Die Vorinstanz geht davon aus, dass für die Beschwerdeführerin eine Weiterführung ("Wiederaufnahme") der Ehe zum Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit im Dezember 2013 nicht mehr in Frage kam. Aus dieser Annahme kann jedoch entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin nicht abgeleitet werden, dass das kantonale Gericht damit auch ein Missbrauchsrisiko oder die Gefahr der Umgehung der relevanten Bestimmungen ausgeschlossen hätte. Das Gegenteil trifft zu, denn mit der beispielhaften Aufzählung von nicht klar einzuordnenden Fakten im angefochtenen Entscheid (vgl. E. 3 hiervor) wurde vielmehr aufgezeigt, dass trotz klaren Scheidungswillens (zumindest seitens der Ehefrau) durchaus Missbrauchspotential vorhanden war. Die letztinstanzlich in diesem Zusammenhang vorgebrachte Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs ist schon deshalb unbegründet.
5.2 Es ist der Beschwerdeführerin zwar beizupflichten, dass der "Beweis der Unmöglichkeit der Einflussnahme" nicht gelingen kann (dieser ist aber auch nicht gefordert) und beispielsweise auch bei langjährigen Arbeitsverhältnissen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber Absprachen bezüglich Anstellungsverhältnis, Kündigung und Bezug von Arbeitslosentaggeldern vorkommen dürften. Mit ihrer Rüge, dass dieses Missbrauchsrisiko durch Art. 31 Abs. 3 lit. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
|
1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
|
1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
|
1 | Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
a | une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que |
b | la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou |
c | ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. |
2 | N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
|
1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
5.2.1 Die Vorinstanz zeigt unter Verweis auf die Unterlagen aus dem Scheidungsverfahren namentlich auf, dass die Beschwerdeführerin während der Ehe (Heirat im Jahr 1985) lange zu 50 bis 100 % im Betrieb des Ehemannes mitarbeitete, ohne dafür einen Lohn
BGE 142 V 263 S. 269
erhalten zu haben. In der Scheidungsklage wurde der fehlende Lohn mit "sozialversicherungsrechtlichen Überlegungen" begründet. Erst seit 2001 war ein Monatsgehalt von Fr. 1'000.- und seit April 2009 von Fr. 1'700.- für ein Pensum zwischen 80 und 100 % ausbezahlt worden. Gemäss Arbeitsvertrag vom 9. Juli 2011 wurde schliesslich ein Monatslohn von Fr. 4'500.- vereinbart. Die Beschwerdeführerin stellte im Scheidungsverfahren Antrag auf einen Unterhaltsbeitrag nach gerichtlichem Ermessen, auf eine angemessene Entschädigung nach Art. 165
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
|
1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
BGE 142 V 263 S. 270
5.2.2 Demgemäss muss die im Urteil 8C_74/2011 vom 3. Juni 2011 (SVR 2011 ALV Nr. 14 S. 42) aufgeworfene Frage, ob mit zunehmender Dauer des Getrenntlebens das Missbrauchsrisiko überhaupt verringert wird oder wegfällt, verneint werden. Es kann nicht Aufgabe der Arbeitslosenkasse sein, abzuklären, aus welchen Gründen ein Ehepaar getrennt lebt, ob die Ehe allenfalls zerrüttet ist oder wie die Chancen für eine Aufgabe des Getrenntlebens stehen (SVR 2011 ALV Nr. 14 S. 42, 8C_74/2011 E. 5.3.2). Vor allem aber lässt sich, wie vorliegend, ein Missbrauchsrisiko selbst dann nicht ausschliessen, wenn von einem klaren Scheidungswillen auszugehen ist. Da somit bis zum Scheidungsurteil eine Umgehungsgefahr persistiert, sind vor diesem Zeitpunkt keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung geschuldet, unabhängig davon, ob und wie lange die Ehepartner faktisch oder gerichtlich getrennt leben oder ob gerichtliche Eheschutzmassnahmen angeordnet wurden. Es ist der Vorinstanz folglich beizupflichten, dass Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei andauernder Ehe nicht einmal dann entstehen kann, wenn der Scheidungswille der schon lange getrennt lebenden Ehepartner als unerschütterlich feststehend erscheint.
5.3 Ob im Einzelnen im Dezember 2013 im Betrieb des Ehemannes ein Liquiditätsengpass bestanden hatte und ob die Ehepartner sich bezüglich der Auflösung des Arbeitsverhältnisses abgesprochen hatten, ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens nicht relevant. Sie verkennt, dass hinter der Regelung in Art. 31 Abs. 3 lit. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
|
1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
|
1 | Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
a | une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que |
b | la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou |
c | ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. |
2 | N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187 |