Urteilskopf

142 IV 70

13. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft gegen X. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_845/2015 vom 1. Februar 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 71

BGE 142 IV 70 S. 71

A. Am 20. Dezember 2012 kam es in Allschwil zu einer Kollision zwischen dem von X. gelenkten Motorrad und dem Lieferwagen von A. Der Untersuchungsbeauftragte B. verurteilte X. im Namen der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft mit Strafbefehl vom 12. März 2013 wegen einfacher Verletzung von Verkehrsregeln zu einer Busse von Fr. 400.-. X. erhob gegen den Strafbefehl Einsprache.
B. Der Strafgerichtspräsident Basel-Landschaft erklärte X. am 22. Oktober 2014 in Bestätigung des Strafbefehls der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln schuldig und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 400.-. Auf Berufung von X. hob das Kantonsgericht Basel-Landschaft das Urteil vom 22. Oktober 2014 mit Beschluss vom 16. Juni 2015 auf. Es wies die Angelegenheit zur neuen Entscheidung an das Strafgericht zurück und wies dieses an, gemäss Art. 356 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO zu verfahren.
C. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, der Beschluss vom 16. Juni 2015 sei aufzuheben und das Verfahren sei zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 § 19i Abs. 2 der Dienstordnung der Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft vom 23. Oktober 1984 (SGS 145.11; nachfolgend: Dienstordnung) sieht vor, dass der Erste Staatsanwalt
BGE 142 IV 70 S. 72

Untersuchungsbeauftragten oder Sachbearbeitern die Bewilligung erteilen kann, unter der Verantwortung eines Staatsanwalts Strafbefehle in Übertretungsstrafsachen zu erlassen. Gestützt darauf erteilte die Erste Staatsanwältin des Kantons Basel-Landschaft dem Untersuchungsbeauftragten B. auf Antrag der Leitenden Staatsanwältin der Hauptabteilung Arlesheim mit Verfügung vom 25. September 2012 die Berechtigung, per sofort und bis auf Widerruf sämtliche Übertretungsstrafbefehle der Hauptabteilung Arlesheim "selbständig zu kontrollieren und zu unterschreiben". Mit Verfügung vom 11. Februar 2015 erteilte die Erste Staatsanwältin B. auf Antrag des Leitenden Staatsanwalts der Hauptabteilung Strafbefehle zudem die Bewilligung, per sofort und bis auf Widerruf Übertretungsstrafbefehle der Hauptabteilung Strafbefehle, Abteilung 1, "zu verfassen, zu kontrollieren sowie in Vertretung und unter der Verantwortung des zuständigen Staatsanwalts zu unterschreiben". Die Beschwerdeführerin machte im vorinstanzlichen Verfahren geltend, der Untersuchungsbeauftragte B. habe die Untersuchung im Verfahren gegen den Beschwerdegegner unter der Verantwortung des zuständigen Staatsanwalts geführt und den Strafbefehl vom 12. März 2013 tatsächlich in dessen Vertretung unterzeichnet, auch wenn dies aufgrund seiner alleinigen Unterschrift auf dem Strafbefehl nicht erkennbar sei. Aus dem Aktenzirkulationsblatt, welches sich bei den Akten befinde, werde ersichtlich, dass der zuständige Staatsanwalt den Strafbefehl vor dem Versand geprüft habe.
2.2 Die Vorinstanz prüfte im angefochtenen Entscheid zunächst, ob der Untersuchungsbeauftragte B. zum selbstständigen Erlass von Strafbefehlen befugt war, d.h. ob die Tatsache, dass der Strafbefehl vom 12. März 2013 von B. unterzeichnet wurde, einen formellen Mangel darstellt. Sie führt zusammengefasst aus, der Kanton Basel-Landschaft habe von der in Art. 17 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO vorgesehenen Möglichkeit, die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen an Verwaltungsbehörden zu übertragen, nicht Gebrauch gemacht, womit die Kompetenz der Staatsanwaltschaft belassen bleibe. Dem Einführungsgesetz des Kantons Basel-Landschaft vom 12. März 2009 zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EG StPO/BL; SGS 250) sei zudem keine Bestimmung zu entnehmen, wonach Verwaltungspersonal der Staatsanwaltschaft vollständig für die Untersuchung von Übertretungen zuständig sei. Die Verfahrensleitung sei gemäss § 12 EG StPO/BL vielmehr grundsätzlich den Staatsanwälten
BGE 142 IV 70 S. 73

vorbehalten. Hätte der Gesetzgeber Übertretungsstrafverfahren von dieser Regelung ausnehmen und deren Verfolgung und Beurteilung vollständig den Untersuchungsbeauftragten übertragen wollen, hätte er dies entsprechend der in § 12 Abs. 2 EG StPO/BL (Kompetenzen der Untersuchungsbeauftragten im Pikettdienst) festgehaltenen Ausnahme gesetzlich vorgesehen. Eine ausfüllungsbedürftige Lücke des kantonalen Gesetzes sei somit nicht erkennbar. Folglich liege diesbezüglich ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers vor. § 12 EG StPO/BL könne daher nicht als gesetzliche Grundlage für die Übertragung der Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen an die Untersuchungsbeauftragten herangezogen werden. Dementsprechend könne die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen auch nicht via Dienstordnung und erst recht nicht mittels einer Generalverfügung der Ersten Staatsanwältin an Untersuchungsbeauftragte delegiert werden. § 19i Abs. 2 der Dienstordnung sei dementsprechend zwingend im Lichte von § 12 EG StPO/BL auszulegen. Somit habe in Übertretungsstrafsachen der Erlass von Strafbefehlen unter der Verantwortung eines Staatsanwalts zu erfolgen. Aus den Akten müsse die effektive (und nicht nur die pro forma) Verfahrensleitung durch einen Staatsanwalt eindeutig hervorgehen. Mit anderen Worten müsse den Akten entnommen werden können, wie der zuständige Staatsanwalt seine Gesamtverantwortung wahrgenommen habe. Damit einher gehe, dass die Vornahme wesentlicher Verfahrensschritte in die alleinige Zuständigkeit der die Verfahrensleitung innehabenden Staatsanwälte falle. Dazu gehöre auch der Erlass von Strafbefehlen als verfahrensabschliessende Verfügungen im Sinne von Art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
StPO. Soweit § 19i Abs. 2 der Dienstordnung den selbstständigen Erlass von Strafbefehlen durch Untersuchungsbeauftragte zulasse, und sei dies "unter der Verantwortung eines Staatsanwalts", verletze die Bestimmung übergeordnetes Recht und sei damit nicht anwendbar. Vorliegend lege die alleinige Unterschrift von B. auf dem Strafbefehl den Schluss nahe, dass dieser nicht unter der Leitung oder im Auftrag des zuständigen verfahrensleitenden Staatsanwalts einzelne Untersuchungshandlungen vorgenommen habe, sondern das Verfahren durchgehend selbstständig geführt habe und zwar derart, dass er durch den eigenständigen Erlass des Strafbefehls auch betreffend Schuld und Strafe autonom geurteilt habe. Dieser Eindruck werde verstärkt durch die Verfügung der Ersten Staatsanwältin vom 25. September 2012, welche wie dargelegt Art. 311
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
StPO, § 12 EG StPO/BL und teilweise auch § 19i Abs. 2 der Dienstordnung verletze.
BGE 142 IV 70 S. 74

Dasselbe gelte für die angepasste Verfügung der Ersten Staatsanwältin vom 11. Februar 2015. Die Unterschrift eines Untersuchungsbeauftragten in Vertretung eines Staatsanwalts reiche nicht aus, um die Gesamtverantwortung bzw. die Leitung des zuständigen Staatsanwalts über das betreffende Verfahren zu bezeugen. Bezwecke die Staatsanwaltschaft, die Untersuchung von Übertretungsstrafverfahren vollständig den Untersuchungsbeauftragten zu übertragen, müsse hierfür eine geeignete gesetzliche Grundlage geschaffen und § 12 EG StPO/BL entsprechend angepasst werden. Die Vorinstanz erwähnt sodann die allgemeine Dokumentationspflicht gemäss Art. 76 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
. StPO. Fehlende Unterschriften (wie in casu), aber auch blosse pro-forma-Unterschriften in den Strafakten seien als gesetzeswidrig anzusehen, soweit sich nicht transparent aus den Akten ergebe, wer tatsächlich den Fall geleitet habe und ob und wieweit der Fall durch den zuständigen Staatsanwalt geführt worden sei oder nicht.
2.3 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, die Vorinstanz gehe zu Unrecht davon aus, die Delegation der Führung von Untersuchungsverfahren bei Übertretungen an Untersuchungsbeauftragte sowie der Erlass und die Unterzeichnung von Strafbefehlen in diesem Bereich könnten nicht auf Verordnungsstufe geregelt werden. Ein kantonales Gesetz im materiellen Sinn genüge hierfür, da es sich nicht um einen schweren Eingriff in die Rechte und Freiheiten von Privaten handle. Die gesetzliche Grundlage zum Einsatz von Verwaltungsbeamten im Übertretungsstrafverfahren ergebe sich direkt aus Bundesrecht. Eine Regelung im EG StPO/BL wäre nur dann nötig gewesen, wenn der Kanton Basel-Landschaft von seiner Kompetenz Gebrauch gemacht hätte, eine Übertretungsstrafbehörde einzurichten. Der kantonale Gesetzgeber habe bewusst auf eine Regelung der Kompetenzen der Untersuchungsbeauftragten im Übertretungsstrafverfahren im EG StPO/BL verzichtet und die zukünftige Aufsichtsbehörde ausdrücklich ermächtigt, im Rahmen der Dienstordnung Kompetenzregelungen vorzunehmen, wie der Vernehmlassungsvorlage zum EG StPO/BL an mehreren Stellen zu entnehmen sei. Dies sei in den späteren parlamentarischen Diskussionen nicht infrage gestellt worden. Der Gesetzgeber habe diesen im Vergleich zu § 12 Abs. 2 EG StPO/BL untergeordneten Bereich dem Regierungsrat zur Regelung überlassen. § 19i der Dienstordnung führe zu einer effizienten Erledigung einer hohen Anzahl von Übertretungsverfahren im Kanton
BGE 142 IV 70 S. 75

Basel-Landschaft. Bestimmte Untersuchungsbeauftragte seien berechtigt, Übertretungsstrafbefehle selbstständig zu kontrollieren und zu unterschreiben. Dies geschehe immer unter der Verantwortung eines Staatsanwalts, da die Abteilungen der Hauptabteilung Strafbefehle jeweils von Staatsanwälten geleitet würden. Die Verantwortung im konkreten Verfahren habe der Leitende Staatsanwalt der Hauptabteilung Strafbefehle getragen, was sich insbesondere aus dem Aktenzirkulationsblatt ergebe. Die Vorinstanz gehe unter Hinweis auf BGE 131 V 483 davon aus, nur die Unterzeichnung des zuständigen Staatsanwalts könne in authentischer Weise dessen tatsächliche Verantwortung bzw. Leitung über das fragliche Verfahren bezeugen. Dabei übersehe sie, dass dem zitierten Bundesgerichtsentscheid ein Gerichtsverfahren zugrunde lag, bei welchem die Rechtsunterworfenen Anspruch auf Kenntnis der personellen Besetzung des Gerichts hätten. Dies gelte gemäss Art. 81
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
StPO zwar grundsätzlich auch für die Endentscheide im Strafverfahren, doch bestimme Art. 80 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
StPO ausdrücklich, dass die Bestimmungen des Strafbefehlsverfahrens vorbehalten bleiben. Art. 353 Abs. 1 lit. k
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.254
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
StPO bringe explizit zum Ausdruck, dass es sich bei der ausstellenden Person nicht zwingend um einen Staatsanwalt handeln müsse. Diesem Formerfordernis, wie auch den übrigen in Art. 353
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.254
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
StPO genannten Voraussetzungen, genüge der für ungültig erklärte Strafbefehl vollumfänglich. BGE 131 V 483 E. 2.3.2 verlange, dass der Erlass dem tatsächlichen Willen des Unterzeichnenden entspreche. Diese Voraussetzung sei vorliegend erfüllt. Der Untersuchungsbeauftragte habe das Übertretungsstrafverfahren unter der Verantwortung des vorgesetzten Leitenden Staatsanwalts geführt, den Strafbefehl verfasst, erlassen und somit folgerichtig und transparent auch unterzeichnet.
3.

3.1 Ziel der am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen StPO war es, auf schweizerischer Ebene eine Vereinheitlichung des Strafprozessrechts herbeizuführen. Von der Vereinheitlichung betroffen waren die früher geltenden 26 kantonalen Strafprozessordnungen, einschliesslich der besonderen Bestimmungen über das Jugendstrafverfahren, sowie die Bundesstrafrechtspflege (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts [Botschaft StPO], BBl 2006 1095 Ziff. 1.2). Ein vereinheitlichtes Verfahrensrecht bedeutet nicht notwendigerweise auch eine Vereinheitlichung der in Bund und Kantonen tätigen Strafbehörden. Da eine Vereinheitlichung des
BGE 142 IV 70 S. 76

Strafprozessrechts ohne ein Mindestmass an Übereinstimmung auch in der Behördenorganisation nicht erreicht werden kann, schreibt die StPO Bund und Kantonen in eher rudimentärer Form auch vor, welche Behörden sie zu schaffen haben. Wie diese Behörden aber im Einzelnen zusammengesetzt sind, wie sie bezeichnet oder welche sachlichen Zuständigkeiten ihnen zugewiesen werden, bleibt jedoch weitgehend Bund und Kantonen überlassen (BBl 2006 1102 Ziff. 1.5.1.3). Die StPO enthält lediglich ein Grobraster. Die nähere Regelung der Behördenorganisation obliegt Bund und Kantonen (BBl 2006 1134 Ziff. 2.2.1.1; siehe auch MICHAEL LEUPOLD, Die Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007, Entstehung - Grundzüge - Besonderheiten, BJM 2008 S. 243 ff.).
3.2

3.2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
StPO steht die Strafrechtspflege einzig den vom Gesetz bestimmten Behörden zu. Auch können Strafverfahren nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen durchgeführt und abgeschlossen werden (Art. 2 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
StPO). Strafverfolgungsbehörden sind die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Übertretungsstrafbehörden (Art. 12
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
StPO). In der Bezeichnung und Organisation der Strafbehörden sind Bund und Kantone jedoch grundsätzlich frei (vgl. Art. 14 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
StPO). Bund und Kantone regeln namentlich Wahl, Zusammensetzung, Organisation und Befugnisse der Strafbehörden, soweit die StPO oder andere Bundesgesetze dies nicht abschliessend regeln (Art. 14 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
StPO), sowie die Aufsicht über ihre Strafbehörden (Art. 14 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
StPO). Art. 14 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
StPO überlässt es Bund und Kantonen insbesondere festzulegen, welche Behörden die Funktionen der in Art. 12
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
StPO aufgelisteten Strafverfolgungsbehörden zu übernehmen haben und welche Bezeichnungen sie tragen sollen, sowie den Kreis der Beamten zu bestimmen, die in der Strafverfolgung tätig werden (BBl 2006 1134 Ziff. 2.2.1.1). Mit den ihnen überlassenen Freiheiten soll den Kantonen die nötige Flexibilität eingeräumt werden, um je nach Grösse des Kantons sowie mit Rücksicht auf die historisch gewachsenen Strukturen geeignete Behördenorganisationen zu schaffen, ohne das Ziel der StPO, nämlich die Sicherstellung einer möglichst weit gehenden Vereinheitlichung des eigentlichen Verfahrensrechts, zu gefährden (vgl. BBl 2006 1135 f. Ziff. 2.2.1.1).

3.2.2 Die Aufgabenteilung zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft im Vorverfahren ergibt sich u.a. aus Art. 15 f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 15 Police - 1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
1    En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
2    La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
3    Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
. und Art. 299 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 299 Définition et but - 1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
1    La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
2    Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si:
a  une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
b  le prévenu doit être mis en accusation;
c  la procédure doit être classée.
. StPO. Darüber hinaus regelt Art. 311 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
StPO auch, wer innerhalb der Staatsanwaltschaften für die Beweiserhebung zuständig ist. Es sind
BGE 142 IV 70 S. 77

dies die Staatsanwälte. Diese müssen die notwendigen Beweiserhebungen grundsätzlich selber durchführen (Art. 311 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
Satz 1 StPO; BBl 2006 1265 Ziff. 2.6.3.2). Bund und Kantone können jedoch bestimmen, dass die Staatsanwälte einzelne Untersuchungshandlungen ihren Mitarbeitern übertragen können (Art. 311 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
Satz 2 StPO). Art. 311 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
Satz 2 StPO ergänzt Art. 142 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions - 1 Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
1    Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
2    La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.
Satz 2 StPO (Delegationsmöglichkeit für Einvernahmen), der als lex specialis vorgeht (vgl. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar [nachfolgend:Praxiskommentar], 2. Aufl.2013, N. 3 zu Art. 311
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
StPO; LANDSHUT/BOSSHARD, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2. Aufl. 2014, N. 9 zu Art. 311
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
StPO). Mit Art. 311 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
Satz 2 StPO soll die in einigen Kantonen bewährte Praxis, wonach zur Entlastung der Staatsanwälte gewisse Untersuchungshandlungen von Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft vorgenommen werden können, also von Untersuchungsbeamten, Sekretären, Praktikanten oder anderen Funktionären der Staatsanwaltschaften, weitergeführt werden können (BBl 2006 1265 Ziff. 2.6.3.2 zu Art. 311
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
StPO). Wesentliche Untersuchungshandlungen wie z.B. Haftanträge an das Zwangsmassnahmengericht oder Anklagen (vgl. BBl 2006 1265 Ziff. 2.6.3.2 zu Art. 311
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
StPO) sowie der Erlass von Strafbefehlen oder Einstellungsverfügungen können jedoch nicht gestützt auf Art. 311 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
StPO delegiert werden (SCHMID, Praxiskommentar, a.a.O., N. 3 zu Art. 311
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
StPO; ders., Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts [nachfolgend:Handbuch], 2. Aufl. 2013, N. 1232;LANDSHUT/BOSSHARD, a.a.O., N. 10 zu Art. 311
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
StPO; FRANZ RIKLIN, StPO Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 3 zu Art. 311
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
StPO; GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, S. 302).
3.2.3 Der Erlass von Strafbefehlen nach Art. 352 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP250.251
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
. StPO fällt in die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft (Art. 318 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
StPO). Bund und Kantone können die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen jedoch Verwaltungsbehörden übertragen (Art. 17 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO). Bei den Übertretungsstrafbehörden im Sinne von Art. 17
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO kann es sich um Behörden handeln, die primär Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Möglich ist jedoch ebenfalls, dass sich diese Behörden allein mit der Verfolgung von Übertretungen befassen (SCHMID, Handbuch, a.a.O., N. 360). Die zur Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden haben die Befugnisse der Staatsanwaltschaft (Art. 357 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
StPO). Das Übertretungsstrafverfahren vor der Verwaltungsbehörde richtet sich
BGE 142 IV 70 S. 78

sinngemäss nach den Vorschriften über das Strafbefehlsverfahren (Art. 357 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
StPO). Welche Behörde für die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen zuständig sein soll, ist demnach von den Kantonen zu entscheiden. Sie können diese Aufgabe Verwaltungsbehörden wie Präfekten, Regierungsstatthaltern, Polizeirichtern oder anderen dazu berufenen Verwaltungsstellen übertragen oder aber der Staatsanwaltschaft und den ordentlichen Gerichten belassen. Art. 17
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO lässt auch Mischsysteme zu. Die Kantone können für die Verfolgung der Übertretungen z.B. primär Verwaltungsbehörden einsetzen, diese aber unter die Leitung einer zentralen Übertretungsstaatsanwaltschaft stellen, oder das gesamte Übertretungsstrafwesen in die Hände einer Übertretungsstaatsanwaltschaft legen (BBl 2006 1136 f. Ziff. 2.2.1.2 zu Art. 17
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO).
3.2.4 Hat ein Kanton von der in Art. 17 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
und Art. 311 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
Satz 2 StPO vorgesehenen Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, gelangen für die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen die gewöhnlichen Bestimmungen der StPO zur Anwendung (vgl. BBl 2006 1292 Ziff. 2.8.2), d.h. für die Beweiserhebung und den Erlass des Strafbefehls ist der mit dem Fall befasste Staatsanwalt zuständig (SCHMID, Handbuch, a.a.O., N. 1352 f.; ders., Praxiskommentar, a.a.O., N. 6 zu Art. 352
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP250.251
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
StPO; oben E. 3.2.2).

3.3

3.3.1 Art. 17 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
und Art. 311 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
Satz 2 StPO richten sich an den kantonalen Gesetzgeber. Gesetzgebende Behörde ist im Kanton Basel-Landschaft der Landrat (§ 61 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984 [KV/BL; SR 131.222.2]). Dieser darf die Befugnis zum Erlass grundlegender und wichtiger Bestimmungen nicht auf andere Organe übertragen (§ 36 Abs. 1 KV/BL). Das vom Landrat des Kantons Basel-Landschaft erlassene EG StPO/BL regelt Aufgaben und Wahl bzw. Anstellung des Ersten Staatsanwalts, der Leitenden Staatsanwälte sowie der weiteren Staatsanwälte und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft (vgl. § 7-10 EG StPO/BL). Es legt zudem die fachlichen Voraussetzungen an Staatsanwälte fest (§ 11 EG StPO/BL). Zu den weiteren Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft gehören namentlich die von der Staatsanwaltschaft angestellten Untersuchungsbeauftragten (§ 10 Abs. 4 i.V.m. § 12 EG StPO/BL). Die Untersuchungsbeauftragten sind gemäss § 12 Abs. 1 EG StPO/BL befugt, unter der Leitung oder im Auftrag der Staatsanwälte Untersuchungshandlungen vorzunehmen. § 13 EG StPO/BL
BGE 142 IV 70 S. 79

ermächtigt den Regierungsrat zum Erlass der Dienstordnung der Staatsanwaltschaft. Die Auslegung und Anwendung kantonalen Rechts überprüft das Bundesgericht - von hier nicht relevanten Ausnahmen abgesehen - nur auf Willkür und Vereinbarkeit mit anderen bundesverfassungsmässigen Rechten (vgl. Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG; BGE 141 I 105 E. 3.3.1 mit Hinweisen).
3.3.2 Die vorinstanzliche Auslegung ist nicht willkürlich. Da der Kanton Basel-Landschaft keine spezielle Übertretungsstrafbehörde im Sinne von Art. 17 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO eingesetzt hat, sind für die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen die Staatsanwaltschaften zuständig. Gemäss § 12 Abs. 1 EG StPO/BL sind Untersuchungsbeauftragte befugt, unter der Leitung oder im Auftrag der Staatsanwälte Untersuchungshandlungen vorzunehmen. Die Bestimmung ist mit der Vorinstanz im Einklang mit Art. 311 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
Satz 2 StPO dahin gehend zu verstehen, dass die Staatsanwälte den Untersuchungsbeauftragten die Vornahme von einzelnen Untersuchungshandlungen übertragen können. Eine Kompetenz zur selbstständigen Beweisführung in Übertretungsstrafverfahren kommt ihnen aber nicht zu. Ebenso wenig werden Untersuchungsbeauftragte damit zum Entscheid über Schuld und Strafe in Übertretungsstrafsachen ermächtigt. Der kantonale Gesetzgeber ging demnach davon aus, dass der Erlass von Strafbefehlen in die Kompetenz der Staatsanwälte fällt, welche anders als Untersuchungsbeauftragte in der Regel über eine abgeschlossene rechtswissenschaftliche Ausbildung verfügen müssen (vgl. § 11 EG StPO/BL) und direkt vom Regierungsrat angestellt werden (§ 10 Abs. 3 EG StPO/BL). Die Auffassung der Vorinstanz ist jedenfalls nicht offensichtlich unhaltbar. Nicht gefolgt werden kann der Beschwerdeführerin, wenn sie geltend macht, der Einsatz von Verwaltungsbeamten in Übertretungsstrafverfahren könne auch direkt in einer Exekutivverordnung geregelt werden. Es ist wie dargelegt vielmehr am kantonalen Gesetzgeber, abweichende Bestimmungen zu erlassen, wo die StPO Raum dafür lässt. Nicht ausgeschlossen ist zwar, dass dieser die Kompetenz zur Regelung bestimmter Fragen an andere Behörden delegiert. Eine solche Delegationsnorm ist im EG StPO/BL jedoch ebenfalls nicht auszumachen. § 13 EG StPO/BL verpflichtet den Regierungsrat zum Erlass der Dienstordnung der Staatsanwaltschaft. Die Dienstordnung hat gemäss der Vernehmlassungsvorlage zum EG StPO/BL (gemäss Medieninformation der Direktion Sicherheit der JPMD des Kantons
BGE 142 IV 70 S. 80

Basel-Landschaft vom 31. Januar 2008; www.baselland.ch/mit-jpd_2008-01-31-htm.290605.0.html) namentlich das Weisungsrecht des Ersten Staatsanwalts zu konkretisieren (S. 32) sowie Regelungen betreffend ein allfälliges Genehmigungsrecht der Leitenden Staatsanwälte bei Strafbefehlen oder Einstellungen (S. 33), betreffend die "Feinorganisation" der Staatsanwaltschaft wie Gliederung der Hauptabteilungen in Abteilungen und/oder Teams (S. 32, 33 f.) und betreffend den Inhalt sowie Umfang der Kompetenz der Untersuchungsbeauftragten zur Vornahme von Untersuchungshandlungen unter der Leitung oder im Auftrag von Staatsanwälten nach § 12 Abs. 1 EG StPO/BL zu enthalten (S. 36). Hingegen kann in § 13 EG StPO/BL entgegen der Beschwerdeführerin keine Ermächtigung des Regierungsrats gesehen werden, in Abweichung von der StPO auch andere Behördenmitglieder als die Staatsanwälte für den Erlass von Strafbefehlen in Übertretungsstrafsachen für zuständig zu erklären. Die vorinstanzliche Würdigung ist auch insofern nicht willkürlich.
3.3.3 Da § 19i Abs. 2 der Dienstordnung auf keiner genügenden gesetzlichen Grundlage beruht, erklärte die Vorinstanz die Bestimmung zu Recht für nicht anwendbar. Relevant sind daher § 12 Abs. 1 EG StPO/BL und die Vorschriften der StPO. Der Untersuchungsbeauftragte B. war folglich nicht befugt, Strafbefehle zu erlassen, weshalb der von ihm im Namen der Staatsanwaltschaft unterzeichnete Strafbefehl vom 12. März 2013 ungültig ist.
4.

4.1 Fraglich ist sodann, ob kantonale Regelungen, die andere Mitarbeiter der Staatsanwaltschaften wie Untersuchungsbeauftragte mit dem Erlass von Strafbefehlen betrauen, inhaltlich mit der StPO überhaupt vereinbar sind. Ähnliche Bestimmungen wie § 19i Abs. 2 der Dienstordnung, wonach Untersuchungsbeamte, Sachbearbeiter oder weitere Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft (unter gewissen Voraussetzungen) Übertretungsstrafbefehle erlassen können, kennen auch andere Kantone (vgl. Art. 37 Abs. 4 des Justizgesetzes des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 13. September 2010; Art. 59 Abs. 2 des Einführungsgesetzes des Kantons Bern vom 11. Juni 2009 zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung; Art. 13 Abs. 1 des Einführungsgesetzes des Kantons Glarus vom 2. Mai 2010 zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung; Art. 15 Abs. 2 des Einführungsgesetzes des Kantons Graubünden vom 16. Juni 2010 zur Schweizerischen
BGE 142 IV 70 S. 81

Strafprozessordnung; Art. 16 Abs. 1 und 2 des Einführungsgesetzes des Kantons Jura vom 16. Juni 2010 zur Schweizerischen Strafprozessordnung; Art. 77 Abs. 2 des Justizgesetzes des Kantons Schaffhausen vom 9. November 2009; § 51 Abs. 1 lit. a des Gesetzes des Kantons Zug vom 26. August 2010 über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege). Explizit vorgesehen ist in Art. 17 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO allerdings nur die Möglichkeit der Kantone, die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen in Abweichung von der Regelung in der StPO einer Verwaltungsbehörde, d.h. einer anderen Behörde als den Staatsanwaltschaften zu übertragen. Das Gesetz spricht ausdrücklich von der Übertragung auf eine Verwaltungsbehörde und nicht auf Verwaltungsbeamte. Ob ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft als Mitglied einer Verwaltungsbehörde zu betrachten ist oder nicht, kann offengelassen werden (bejahend HANSPETER USTER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 17
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO). Zu prüfen bleibt indessen, ob die Kantone den Erlass von Übertretungsstrafbefehlen in analoger Anwendung von Art. 17 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO an Untersuchungsbeauftragte delegieren können.
4.2 Nach SCHMID ergibt sich aus Art. 17
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO nach dem Prinzip "a maiore minus", dass innerhalb der Staatsanwaltschaft auch Verwaltungsbeamte mit der Führung und dem Abschluss von Übertretungsstrafverfahren (Erlass von Einstellungsverfügungen und Strafbefehlen in Übertretungsstrafsachen) betraut werden können (SCHMID, Praxiskommentar, a.a.O., N. 1 zu Art. 17
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO; ders., Handbuch, a.a.O., N. 360 in fine und N. 1353). Der Auffassung von SCHMID ist beizupflichten. Die Wahl, welche Behörde für die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen zuständig sein soll, war bereits vor Inkrafttreten der StPO den Kantonen überlassen (BBl 2006 1137 zu Art. 17
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
). Art. 17 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO erlaubt die Weiterführung der früheren unterschiedlichen kantonalen Regelungen im Übertretungsstrafverfahren (SCHMID, Praxiskommentar, a.a.O., N. 3 zu Art. 17
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO; ders., Handbuch, a.a.O., N. 360). Zwar sieht die Bestimmung lediglich die Übertragung von Übertretungsstrafverfahren auf Verwaltungsbehörden vor. Dennoch entspricht es Sinn und Zweck der Regelung, dass innerhalb der Staatsanwaltschaften auch nichtjuristisches Personal mit Massengeschäften in Übertretungsstrafsachen betraut werden können muss (vgl. FELIX BÄNZIGER, Die schweizerische Strafprozessordnung - ein Projekt mit Zukunft, ZSR 121/2002 I S. 541; ders., Die Schweizerische
BGE 142 IV 70 S. 82

Strafprozessordnung am Beispiel des Kantons Bern, ZBJV 145/2009 S. 282). Ob ein Kanton für die Verfolgung von Übertretungen in Anwendung von Art. 17 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO eine eigenständige Verwaltungsbehörde oder Verwaltungsbeamte der Staatsanwaltschaften einsetzt, ist im Ergebnis eine Frage der Behördenorganisation. Der Gesetzgeber wollte den Kantonen auf diesem Gebiet einen gewissen Spielraum belassen. Gegen den Einsatz von staatsanwaltschaftlichen Verwaltungsbeamten in Übertretungsstrafsachen spricht auch nicht, dass diese den Staatsanwälten hierarchisch untergeordnet sind, da der kantonale Gesetzgeber auch eine Verwaltungsbehörde unter die Aufsicht bzw. Leitung der Staatsanwaltschaft stellen kann (vgl. Art. 14 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
StPO; FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 12 zu Art. 357
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
StPO). Die Botschaft zur StPO sieht ausdrücklich vor, dass auch Mischsysteme wie unter der Leitung einer Übertretungsstaatsanwaltschaft stehende Verwaltungsbehörden zulässig sind (BBl 2006 1137 zu Art. 17
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
).
4.3 Eine kantonale Regelung in analoger Anwendung von Art. 17 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO, wonach bei blossen Übertretungen innerhalb der Staatsanwaltschaft nicht die Staatsanwälte, sondern andere Mitarbeiter für den Erlass von Strafbefehlen zuständig sind, verstösst daher nicht gegen übergeordnetes Recht. Inhaltlich sind entsprechende von der StPO abweichende Bestimmungen demnach denkbar. Erforderlich ist jedoch ein gültiger kantonaler Erlass, der dies explizit vorsieht (oben E. 3; USTER, a.a.O., N. 2 zu Art. 17
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
StPO; SCHMID, Handbuch, a.a.O., N. 1353). Bezüglich des Kantons Basel-Landschaft bleibt es dabei, dass keine solche gesetzliche Grundlage besteht. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 142 IV 70
Date : 01 février 2016
Publié : 22 juin 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : 142 IV 70
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 17 al. 1 et art. 311 al. 1, 2e phrase, CPP; compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale. Les


Répertoire des lois
CPP: 2 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
12 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
14 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
15 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 15 Police - 1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
1    En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
2    La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
3    Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
17 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
76 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
80 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
81 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
142 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions - 1 Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
1    Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
2    La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.
299 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 299 Définition et but - 1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
1    La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
2    Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si:
a  une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
b  le prévenu doit être mis en accusation;
c  la procédure doit être classée.
311 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
352 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP250.251
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
353 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.254
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
357
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
LTF: 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
Répertoire ATF
131-V-483 • 141-I-105 • 142-IV-70
Weitere Urteile ab 2000
6B_845/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ordonnance de condamnation • ministère public • bâle-campagne • code de procédure pénale suisse • autorité inférieure • signature • à l'intérieur • conseil d'état • délégué • emploi • décision • recours en matière pénale • procédure pénale • am • constitution • question • condamné • tribunal fédéral • amende • pré
... Les montrer tous
FF
2006/1095 • 2006/1102 • 2006/1134 • 2006/1135 • 2006/1136 • 2006/1137 • 2006/1265 • 2006/1292
BJM
2008 S.243
RJB
145/2009 S.282