142 IV 65
12. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern und A. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_851/2015 vom 7. März 2016
Regeste (de):
- Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. - Die Verpflichtung zur Geheimhaltung ergibt sich aus der besonderen Stellung des Behördenmitgliedes bzw. des Beamten. Es bedarf hierfür keiner besonderen ausserstrafrechtlichen Grundlage in dem für die Ausübung des Amtes massgebenden Gesetz (E. 5.2).
Regeste (fr):
- Art. 320 ch. 1 al. 1 CP; violation du secret de fonction.
- Le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité, respectivement du fonctionnaire. Une base légale spéciale, non pénale, n'est pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (consid. 5.2).
Regesto (it):
- Art. 320 n. 1 cpv. 1 CP; violazione del segreto d'ufficio.
- L'obbligo di mantenere il segreto risulta dalla particolare posizione del membro dell'autorità rispettivamente del funzionario. Una speciale base legale extrapenale non è necessaria nella legge che disciplina l'esercizio della funzione (consid. 5.2).
Sachverhalt ab Seite 65
BGE 142 IV 65 S. 65
A.
A.a X. war seit dem 1. Februar 2008 Mitglied des Universitätsrates der Universität B. A. war Titularprofessor für Medizingeschichte sowie Oberassistent und Konservator am Institut C. der Universität B. Am 28. September 2012 löste die Universität B. das Arbeitsverhältnis mit A. aufgrund ungenügender Leistung und schwerwiegender Loyalitätspflichtsverletzungen per 31. März 2013 auf und stellte ihn per sofort frei. Seine Stellung als Titularprofessor war von der Kündigung nicht betroffen.
A.b Mit Anklageschrift vom 12. August 2014 wird X. vorgeworfen, sie habe am Nachmittag des 26. September 2013 in den Räumlichkeiten des Bundeshauses gegenüber dem Journalisten E. der Zeitung D., welcher sie auf Neuigkeiten in der "Causa A." angesprochen hatte, geantwortet, dass diesbezüglich in nächster Zeit bzw. in den nächsten Wochen ein Bericht erscheinen werde. Auf Nachfrage des Journalisten, was das für A. bedeute, habe X. sinngemäss erwidert, es sehe sicher nicht gut für Herrn A. aus bzw. es stehe um Herrn A. nicht gut. Dadurch habe sie wissentlich Informationen über den Inhalt eines noch nicht öffentlich bekannten, von der
BGE 142 IV 65 S. 66
Universität B. im Frühling 2013 in Auftrag gegebenen Berichts einer internationalen Expertenkommission über die wissenschaftliche Qualität der in den Jahren 2002 bis 2012 an der Universität B. eingereichten medizinhistorischen Dissertationen offenbart.
A.c Anlass für die Überprüfung der Dissertationen durch die Expertenkommission bildete ein am 27. März 2013 in der Sendung F. ausgestrahlter Beitrag "G.", in welchem die Qualität der von A. am Institut C. der Universität B. betreuten Dissertationen in Frage gestellt worden war. Als Reaktion auf diesen Beitrag verbreitete die Universitätsleitung am folgenden Tag eine Medienmitteilung, in welcher sie verlauten liess, dass sie aufgrund der in der Sendung geäusserten Vorwürfe der Medizinischen Fakultät den Auftrag erteilt habe, den Sachverhalt abzuklären und ihr (sc. der Universitätsleitung) Bericht zu erstatten, und dass bis zum Vorliegen der Untersuchungsergebnisse dazu keine weitere Stellungnahme abgegeben werde. Am 26. August 2013 fand eine Sitzung des Universitätsrates der Universität B. statt, in welcher die Mitglieder vorab über das Ergebnis des Kommissionsberichts informiert wurden. Am 1. Oktober 2013 informierte die Universität B. in einer weiteren Medienmitteilung unter dem Titel "Medizinhistorische Dissertationen: Wissenschaftliche Betreuung der Doktorierenden war teilweise ungenügend" über die Resultate des Berichtes der Expertenkommission. Darin gab die Universität bekannt, die Beurteilung und Analyse des Gesamtbildes habe ergeben, dass ein beträchtlicher Teil der Dissertationen den Standards wissenschaftlicher Arbeiten nur knapp entsprochen habe. Nach der Auffassung der Experten sei die mangelhafte Qualität der Dissertationen auf eine unzureichende Betreuung der Doktorierenden zurückzuführen.
A.d Am 3. Oktober 2013 reichte A. bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen X. Strafanzeige wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses und anderer Delikte ein. Am 14. Oktober 2013 erhob er ebenfalls Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Region Bern-Mittelland. Mit Verfügung vom 18. Oktober 2013 wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Bern-Mittelland übernommen. Der Universitätsrat der Universität B. verzichtete nach internen Abklärungen auf die Erstattung einer Strafanzeige.
B. Das Regionalgericht Bern-Mittelland sprach X. mit Urteil vom 4. November 2014 von der Anschuldigung der Verletzung des
BGE 142 IV 65 S. 67
Amtsgeheimnisses zum Nachteil von A. frei. Es sprach ihr eine Entschädigung für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte sowie eine Genugtuung von CHF 1'000.- für die besonders schweren Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse zu. Auf Berufung von A. sowie der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hob das Obergericht des Kantons Bern am 19. Mai 2015 das erstinstanzliche Urteil auf, erklärte X. der Verletzung des Amtsgeheimnisses schuldig und verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 380.-. Den Vollzug der Geldstrafe schob es unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren bedingt auf.
C. X. führt Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und sie sei von der Anklage der Amtsgeheimnisverletzung freizusprechen. Eventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D. Das Obergericht des Kantons Bern hat auf Stellungnahme verzichtet. Die Generalstaatsanwaltschaft hat sich nicht vernehmen lassen. A. beantragt in seiner Vernehmlassung die Bestätigung des vorinstanzlichen Schuldspruchs. X. hat hierzu Stellung genommen und hält an ihren Anträgen fest.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5.
5.1 Gemäss Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
BGE 142 IV 65 S. 68
Ein Geheimnis offenbart, wer es einer dazu nicht ermächtigten Drittperson zur Kenntnis bringt oder dieser die Kenntnisnahme zumindest ermöglicht. Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
5.2 Das angefochtene Urteil verletzt kein Bundesrecht. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, sind Geheimhaltungsvorschriften zum Schutz der Geheim- und Privatsphäre des Einzelnen und der staatlichen Verwaltung zwar in zahlreichen speziellen Erlassen des privaten oder öffentlichen Rechts verankert und wird die Wirkung dieser privat- oder öffentlichrechtlichen Bestimmungen zum Schutz besonders wichtiger Rechtsgüter durch das Strafrecht verstärkt, indem dieses einzelne Kategorien von Geheimnisverletzungen unter Strafandrohung verbietet (OBERHOLZER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 3. Aufl. 2013, N. 1 f. zu Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
BGE 142 IV 65 S. 69
sonstige Norm das ausdrücklich so sagen sollte (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7. Aufl. 2013, N. 6 § 61; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Bd. II, 3. Aufl. 2010, N. 23 f. zu Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |