Urteilskopf

142 IV 65

12. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern und A. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_851/2015 vom 7. März 2016

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 65

BGE 142 IV 65 S. 65

A.

A.a X. war seit dem 1. Februar 2008 Mitglied des Universitätsrates der Universität B. A. war Titularprofessor für Medizingeschichte sowie Oberassistent und Konservator am Institut C. der Universität B. Am 28. September 2012 löste die Universität B. das Arbeitsverhältnis mit A. aufgrund ungenügender Leistung und schwerwiegender Loyalitätspflichtsverletzungen per 31. März 2013 auf und stellte ihn per sofort frei. Seine Stellung als Titularprofessor war von der Kündigung nicht betroffen.
A.b Mit Anklageschrift vom 12. August 2014 wird X. vorgeworfen, sie habe am Nachmittag des 26. September 2013 in den Räumlichkeiten des Bundeshauses gegenüber dem Journalisten E. der Zeitung D., welcher sie auf Neuigkeiten in der "Causa A." angesprochen hatte, geantwortet, dass diesbezüglich in nächster Zeit bzw. in den nächsten Wochen ein Bericht erscheinen werde. Auf Nachfrage des Journalisten, was das für A. bedeute, habe X. sinngemäss erwidert, es sehe sicher nicht gut für Herrn A. aus bzw. es stehe um Herrn A. nicht gut. Dadurch habe sie wissentlich Informationen über den Inhalt eines noch nicht öffentlich bekannten, von der
BGE 142 IV 65 S. 66

Universität B. im Frühling 2013 in Auftrag gegebenen Berichts einer internationalen Expertenkommission über die wissenschaftliche Qualität der in den Jahren 2002 bis 2012 an der Universität B. eingereichten medizinhistorischen Dissertationen offenbart.
A.c Anlass für die Überprüfung der Dissertationen durch die Expertenkommission bildete ein am 27. März 2013 in der Sendung F. ausgestrahlter Beitrag "G.", in welchem die Qualität der von A. am Institut C. der Universität B. betreuten Dissertationen in Frage gestellt worden war. Als Reaktion auf diesen Beitrag verbreitete die Universitätsleitung am folgenden Tag eine Medienmitteilung, in welcher sie verlauten liess, dass sie aufgrund der in der Sendung geäusserten Vorwürfe der Medizinischen Fakultät den Auftrag erteilt habe, den Sachverhalt abzuklären und ihr (sc. der Universitätsleitung) Bericht zu erstatten, und dass bis zum Vorliegen der Untersuchungsergebnisse dazu keine weitere Stellungnahme abgegeben werde. Am 26. August 2013 fand eine Sitzung des Universitätsrates der Universität B. statt, in welcher die Mitglieder vorab über das Ergebnis des Kommissionsberichts informiert wurden. Am 1. Oktober 2013 informierte die Universität B. in einer weiteren Medienmitteilung unter dem Titel "Medizinhistorische Dissertationen: Wissenschaftliche Betreuung der Doktorierenden war teilweise ungenügend" über die Resultate des Berichtes der Expertenkommission. Darin gab die Universität bekannt, die Beurteilung und Analyse des Gesamtbildes habe ergeben, dass ein beträchtlicher Teil der Dissertationen den Standards wissenschaftlicher Arbeiten nur knapp entsprochen habe. Nach der Auffassung der Experten sei die mangelhafte Qualität der Dissertationen auf eine unzureichende Betreuung der Doktorierenden zurückzuführen.

A.d Am 3. Oktober 2013 reichte A. bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen X. Strafanzeige wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses und anderer Delikte ein. Am 14. Oktober 2013 erhob er ebenfalls Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Region Bern-Mittelland. Mit Verfügung vom 18. Oktober 2013 wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Bern-Mittelland übernommen. Der Universitätsrat der Universität B. verzichtete nach internen Abklärungen auf die Erstattung einer Strafanzeige.

B. Das Regionalgericht Bern-Mittelland sprach X. mit Urteil vom 4. November 2014 von der Anschuldigung der Verletzung des
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Amtsgeheimnisses zum Nachteil von A. frei. Es sprach ihr eine Entschädigung für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte sowie eine Genugtuung von CHF 1'000.- für die besonders schweren Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse zu. Auf Berufung von A. sowie der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hob das Obergericht des Kantons Bern am 19. Mai 2015 das erstinstanzliche Urteil auf, erklärte X. der Verletzung des Amtsgeheimnisses schuldig und verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 380.-. Den Vollzug der Geldstrafe schob es unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren bedingt auf.
C. X. führt Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und sie sei von der Anklage der Amtsgeheimnisverletzung freizusprechen. Eventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D. Das Obergericht des Kantons Bern hat auf Stellungnahme verzichtet. Die Generalstaatsanwaltschaft hat sich nicht vernehmen lassen. A. beantragt in seiner Vernehmlassung die Bestätigung des vorinstanzlichen Schuldspruchs. X. hat hierzu Stellung genommen und hält an ihren Anträgen fest.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

5.

5.1 Gemäss Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB macht sich der Verletzung des Amtsgeheimnisses schuldig, wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen hat. Geheimnisse sind Tatsachen, die nur einem begrenzten Personenkreis bekannt sind, die der Geheimnisherr geheim halten will und an deren Geheimhaltung er ein berechtigtes Interesse hat (BGE 127 IV 122 E. 1 S. 125 mit Hinweis). Der Tatbestand geht von einem materiellen Geheimnisbegriff aus. Es ist daher nicht wesentlich, ob die betreffende Tatsache von der zuständigen Behörde als geheim erklärt worden ist. Entscheidend ist allein, dass es sich um eine Tatsache handelt, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich ist und bezüglich derer der Geheimnisherr nicht nur ein berechtigtes Interesse, sondern auch den ausdrücklich oder stillschweigend bekundeten Willen zur Geheimhaltung hat.
BGE 142 IV 65 S. 68

Ein Geheimnis offenbart, wer es einer dazu nicht ermächtigten Drittperson zur Kenntnis bringt oder dieser die Kenntnisnahme zumindest ermöglicht. Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB schützt das Interesse der Allgemeinheit an der zur ungehinderten Erfüllung der staatlichen Aufgaben unabdingbaren Verschwiegenheit der Behördenmitglieder und Beamten. Der Tatbestand bezweckt damit in erster Linie die Wahrung öffentlicher Interessen, namentlich das reibungslose Funktionieren der Verwaltung und der Rechtspflege. Soweit das Amtsgeheimnis eine geheimhaltungsbedürftige Tatsache aus der Privatsphäre des Einzelnen betrifft, schützt Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB auch das Geheimhaltungsinteresse des Einzelnen (Urteile 6B_1192/2014 vom 24. April 2015 E. 4.3 und 6B_28/2012 vom 11. Dezember 2012 E. 1.4.3; je mit Hinweisen). Der Tatbestand von Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB ist ein echtes Sonderdelikt. Er kann nur von einem Behördenmitglied oder einem Beamten erfüllt werden. Als Beamte gelten gemäss Art. 110 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB u.a. die Beamten und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege. Entscheidend für die Qualifikation als Behördenmitglied oder Beamter ist nicht die rechtliche Natur des Wahl- oder Anstellungsverhältnisses, sondern die Wahrnehmung von Funktionen im Dienst der Öffentlichkeit (OBERHOLZER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 3. Aufl. 2013, N. 7 zu Art. 110 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB; ders., in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 3. Aufl. 2013, N. 6 zu Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB).
5.2 Das angefochtene Urteil verletzt kein Bundesrecht. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, sind Geheimhaltungsvorschriften zum Schutz der Geheim- und Privatsphäre des Einzelnen und der staatlichen Verwaltung zwar in zahlreichen speziellen Erlassen des privaten oder öffentlichen Rechts verankert und wird die Wirkung dieser privat- oder öffentlichrechtlichen Bestimmungen zum Schutz besonders wichtiger Rechtsgüter durch das Strafrecht verstärkt, indem dieses einzelne Kategorien von Geheimnisverletzungen unter Strafandrohung verbietet (OBERHOLZER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 3. Aufl. 2013, N. 1 f. zu Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB). Doch lässt sich hieraus nicht ableiten, dass die Geheimhaltepflicht in jedem Fall in einem formellen Gesetz festgeschrieben sein muss. Der Pflicht zur Geheimhaltung unterliegt grundsätzlich jedes solche Geheimnis, das dem Behördenmitglied oder Beamten in dieser Eigenschaft anvertraut oder von ihm in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen wird, selbst wenn keine beamtenrechtliche oder
BGE 142 IV 65 S. 69

sonstige Norm das ausdrücklich so sagen sollte (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7. Aufl. 2013, N. 6 § 61; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Bd. II, 3. Aufl. 2010, N. 23 f. zu Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB; vgl. auch TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, N. 5 zu Art. 320 StBG; DONATSCH/WOHLERS, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4. Aufl. 2011, S. 551 f.). Dabei ergibt sich die Verpflichtung zur Geheimhaltung aus der besonderen Stellung des Behördenmitgliedes bzw. des Beamten. Einer besonderen ausserstrafrechtlichen Grundlage in dem für die Ausübung des Amtes massgebenden Gesetz bedarf es entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, die sich für ihren Standpunkt auf eine vereinzelte Meinung in der Literatur stützt (STEFAN FLACHSMANN, in: StGB Kommentar, 19. Aufl. 2013, N. 8 zu Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB), nicht. Somit steht der Umstand, dass die Beschwerdeführerin als Universitätsrätin nicht dem im Personalgesetz des Kantons Zürich vom 27. September 1998 festgeschriebenen Amtsgeheimnis untersteht (§§ 1 und 51 Abs. 1 PG/ZH; LS 177.10) und dass die Pflicht zur Verschwiegenheit der Mitglieder sowie die Teilnehmer an den Sitzungen des Universitätsrats lediglich im Organisationsreglement des Universitätsrates vom 19. Oktober 1998 verankert ist (§ 9 Organisationsreglement; LS 415.111.1), der Annahme einer Geheimhaltungspflicht nicht entgegen. Für die Strafbarkeit nach Art. 320 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB genügt es mithin im zu beurteilenden Fall, dass die Beschwerdeführerin als durch den Regierungsrat gewähltes Mitglied des Universitätsrates, und damit als Behördenmitglied, in der Sitzung vom 26. August 2013 von der Stossrichtung des Expertenberichts Kenntnis erlangt und diese der Geheimhaltung unterliegende Information dem Journalisten E. mitgeteilt hat. Damit verletzt der Schuldspruch der Amtsgeheimnisverletzung kein Bundesrecht. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 142 IV 65
Date : 07 mars 2016
Publié : 22 juin 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : 142 IV 65
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 320 ch. 1 al. 1 CP; violation du secret de fonction. Le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière


Répertoire des lois
CP: 110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
Répertoire ATF
127-IV-122 • 142-IV-65
Weitere Urteile ab 2000
6B_1192/2014 • 6B_28/2012 • 6B_851/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sauvegarde du secret • journaliste • dénonciation pénale • violation du secret de fonction • commission d'experts • état de fait • connaissance • secret professionnel • recours en matière pénale • langue • autorité inférieure • volonté • région • caractéristique • peine pécuniaire • décision • acte d'accusation • droit de la fonction publique • code pénal • infraction
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