Urteilskopf

142 IV 367

49. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) 1B_365/2016 du 24 octobre 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 368

BGE 142 IV 367 S. 368

A.

A.a Le 25 avril 2016, l'établissement pénitentiaire CURABILIS a dénoncé pénalement A., ressortissant algérien sans domicile fixe et sans profession. Il lui était reproché d'avoir, le 21 avril 2016 entre 20h00 et 20h30 à Genève, menacé un gardien de prison et d'avoir intentionnellement bouté le feu, alors qu'il se trouvait dans sa cellule de l'établissement de détention susmentionné, à ses draps et à un linge au moyen d'un(e) briquet/cigarette, objet qu'il avait refusé d'éteindre malgré les injonctions des gardiens. Le prévenu aurait également adopté, lors de l'intervention, un comportement agressif, lançant notamment une chaise contre la porte de sa cellule. Treize personnes avaient été évacuées et il avait été fait appel à la centrale d'engagement des pompiers. A la suite du mandat d'amener délivré contre A., celui-ci a été appréhendé aux établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe le 31 mai 2016. Il y purgeait deux peines privatives de liberté de 14 et de 36 mois. Selon l'ordre d'écrou du 4 mai 2016, le détenu avait atteint le tiers de sa peine le 13 octobre 2015 et la mi-peine au 23 juin 2016; une éventuelle libération conditionnelle était fixée au 3 mars 2017 et la fin de peine au 24 juillet 2018.
BGE 142 IV 367 S. 369

Entendu par la police, A. a reconnu avoir mis le feu à sa cellule; il a en revanche contesté avoir voulu mettre en danger d'autres personnes, avoir adopté un comportement violent vis-à-vis des gardiens et avoir menacé l'un d'entre d'eux. Dans le cadre de l'instruction, une expertise psychiatrique - à laquelle le prévenu s'est opposé - a été ordonnée le 8 juillet 2016.
A.b Le 18 mai 2016, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a déposé une plainte pénale contre A. pour dommages à la propriété en raison des dégâts causés par le prévenu lors d'un séjour en mars 2016 dans cet établissement. Vu la procédure déjà ouverte par le Ministère public de la République et canton de Genève, cette cause lui a été transmise par les autorités pénales vaudoises.
A.c Par ordonnance du 1er juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A. jusqu'au 1er septembre 2016. Cette mesure a été prolongée le 22 août 2016. Le Tmc a retenu l'existence de charges suffisantes, ainsi que des risques de fuite (nationalité étrangère, aucune attache en Suisse, peine-menace concrète) et de récidive (antécédents, facilité à adopter des comportements dangereux et/ou violents, tendances suicidaires alléguées). Le juge de première instance a également considéré qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. A cet égard, il a relevé que si le prévenu continuait à purger la peine de 36 mois fermes prononcée à son encontre en octobre 2015, il passerait sous l'autorité de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud; or, le rapport d'expertise psychiatrique pourrait mettre en lumière une maladie inconnue des autorités ayant prononcé cette sanction, ce qui permettrait au prévenu de demander la révision de son procès, respectivement de saisir la Commission des grâces du Grand Conseil vaudois.
B. Le 16 septembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A. contre cette ordonnance. Elle a retenu que le prévenu avait purgé la moitié de sa peine, circonstance qui pouvait permettre aux - seules - autorités vaudoises de prononcer un régime d'exécution plus souple (travail externe, congé ou même libération conditionnelle). La cour cantonale a également relevé que, vu l'expertise psychiatrique en cours, la perspective d'une libération conditionnelle restait entière. Il en résultait, selon l'autorité précédente, que
BGE 142 IV 367 S. 370

l'exécution du solde de la peine n'était pas propre à pallier le risque de fuite ou de récidive, dangers admis par le prévenu; ce dernier pouvait au demeurant voir les jours de détention provisoire subis imputés sur une éventuelle future peine, respectivement sur l'une des sanctions déjà prononcées.
C. Par acte du 3 octobre 2016, A. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, au refus de la prolongation de la détention provisoire et, à titre subsidiaire, à sa remise en détention provisoire si l'exécution de ses peines devait prendre fin avant la clôture de la procédure ou si l'exécution de sa peine ne devait plus se dérouler en milieu fermé. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre, ainsi que celle de dangers de fuite et de récidive, conditions qui permettent en principe d'ordonner, respectivement de prolonger, la détention provisoire (art. 221 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.122
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires123 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
et c CPP). Invoquant l'art. 237 CPP, le recourant reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la poursuite de l'exécution de peines privatives de liberté prononcées précédemment à son encontre ne constituerait pas une mesure de substitution adéquate à la détention provisoire.
2.1 En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.122
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires123 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.122
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires123 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 407).
2.2 En l'occurrence, la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant tend à pallier des risques de fuite et de récidive. Selon la
BGE 142 IV 367 S. 371

jurisprudence, l'exécution des peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations est en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de prévenir les deux dangers susmentionnés (arrêts 1B_680/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.2 in fine; 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 407; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 237 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 5 ad art. 237 CPP).
Certes, dans le cadre du régime de l'exécution des peines, l'autorité vaudoise compétente en la matière peut, dès la mi-peine et à certaines conditions, accorder au recourant un aménagement de travail externe (art. 77a al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77a - 1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
1    La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
2    En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.
3    Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l'exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l'extérieur de l'établissement, mais reste soumis à l'autorité d'exécution.
CP), des congés (art. 84 al. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.122
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires123 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
CP), voire une éventuelle libération conditionnelle (art. 86 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP). Cependant, si ces situations devaient se réaliser - ce que le recourant semble lui-même exclure vu son casier judiciaire (douze condamnations entre janvier 2009 et octobre 2015 principalement pour séjours illégaux, vols, vols par métier et en bande, infractions en matière de stupéfiants, violations de domiciles, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel et infraction à la législation sur les armes) -, il n'en résulterait pas pour autant que celui-ci se trouverait remis en liberté. Dans sa décision, le juge de la détention peut en effet prévoir, à titre de condition à la mesure d'allègement, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire - ou pour motifs de sûreté selon l'avancement de la procédure - si l'exécution des sanctions précédentes, respectivement l'aménagement de celle-ci, devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 407). De plus, dès lors que l'avis d'écrou fait état de l'échéancier relatif à l'exécution de la peine, les autorités pénales genevoises paraissent à même de prendre les dispositions nécessaires pour éviter une libération, pouvant notamment s'adresser aux autorités pénales vaudoises (cf. à cet égard les dispositions en matière d'entraide judiciaire intercantonale, spécialement art. 43 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
, 46 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
et 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CPP). Il apparaît en conséquence que l'exécution du solde des peines privatives de liberté antérieures permet de pallier le risque de fuite. S'agissant du risque de récidive, les actes examinés dans la présente cause ont certes été commis alors que le recourant purgeait une peine privative de liberté en milieu fermé. Il n'en demeure pas moins que
BGE 142 IV 367 S. 372

le danger de réitération de l'art. 221 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CPP doit s'apprécier de manière plus large en tenant compte de tous les antécédents, en l'espèce nombreux, du prévenu. Dans ces conditions, la mesure de substitution est aussi apte en l'occurrence à réduire ce danger.
2.3 Au regard de ces circonstances, la Chambre pénale de recours a violé le droit fédéral en considérant que l'exécution du solde des peines privatives de liberté prononcées préalablement à l'encontre du recourant ne constituait pas une mesure de substitution adéquate et ce grief doit être admis. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 142 IV 367
Date : 24 octobre 2016
Publié : 09 mars 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : 142 IV 367
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 237 CPP; mesures de substitution à la détention provisoire ou pour motifs de sûreté. La liste de mesures de substitution


Répertoire des lois
CP: 77a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77a - 1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
1    La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
2    En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.
3    Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l'exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l'extérieur de l'établissement, mais reste soumis à l'autorité d'exécution.
84 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.122
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires123 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CPP: 43  46  50  221  237
Cst: 36
Répertoire ATF
133-I-270 • 142-IV-367
Weitere Urteile ab 2000
1B_165/2012 • 1B_365/2016 • 1B_680/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
agression • assistance judiciaire • autorité législative • casier judiciaire • cigarette • code de procédure pénale suisse • condition • directive • domicile fixe • dommages à la propriété • droit fédéral • droit public • décision • détention provisoire • examinateur • expertise psychiatrique • exécution des peines et des mesures • fuite • futur • gardien de prison • inconnu • intercantonal • juge de la détention • libération conditionnelle • membre d'une communauté religieuse • mesure de substitution à la détention • mois • orbe • par métier • parlement • peine privative de liberté • plainte pénale • première instance • procédure pénale • prolongation • proportionnalité • recours en matière pénale • risque de fuite • risque de récidive • récidive • solde de la peine • séjour illégal • tennis • tribunal des mesures de contrainte • tribunal fédéral • utilisation frauduleuse d'un ordinateur • vaud • viol • violation de domicile • vue
SJ
2012 I S.407