Urteilskopf

142 IV 119

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève, A.A. et B.A. (recours en matière pénale) 6B_1229/2014 du 7 avril 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 119

BGE 142 IV 119 S. 119

A. Par jugement du 2 octobre 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X. pour escroquerie à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, à 50 fr. le jour. Il a ordonné la levée du séquestre sur plusieurs comptes bancaires et astreint X. à payer à A.A. et B.A. 75'505 fr. 60, avec intérêts, au titre de réparation de leur dommage ainsi que 15'880 fr. 65, avec intérêts, à titre de participation à leurs honoraires de conseil relatifs à la procédure pénale.
B. Par arrêt du 7 novembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement les appels formés par X. d'une part, A.A. et B.A. d'autre part. Elle a annulé le jugement du 2 octobre 2013 dans la mesure où il condamne X. pour escroquerie et l'astreint aux paiements précités. Statuant à nouveau, elle a acquitté X. de l'infraction d'escroquerie et l'a condamné pour faux dans les titres à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende, à 50 fr. le jour, ainsi qu'au

BGE 142 IV 119 S. 120

paiement à A.A. et B.A. de 14'000 fr., avec intérêts, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférant à la procédure de première instance. A.A. et B.A. étaient déboutés de leurs autres conclusions civiles. La Chambre pénale d'appel et de révision prenait acte que X. reconnaissait devoir à ces derniers 75'505 fr. 60, avec intérêts dès le 1er janvier 2011. S'agissant des faits encore pertinents ici, cette autorité a constaté que X. avait pris en sous-location, dès janvier 2007, un appartement loué par B.A. et propriété du fils de cette dernière, A.A. En 2009, X. accumulant d'importants retards de paiement, A.A. l'a sommé de lui constituer un billet à ordre correspondant à la somme due pour la sous-location de l'appartement. Le bail a été résilié en octobre 2009 et une procédure d'évacuation initiée. Après plusieurs engagements non tenus, X. a fait parvenir, courant mai 2010, à A.A. un billet à ordre. Celui-ci, daté du 28 mai 2010, est signé par X. et mentionne qu'à l'échéance du 30 juin 2010, il payera à l'ordre de A.A. la somme de 100'000 fr. "valeur reçue" à "Banque C., Genève". Un protêt faute de paiement a été établi le 1er juillet 2010. Banque C., à Genève, a été radiée du registre du commerce le 5 mars 2010, ses activités étant reprises par Banque D. SA.
C. X. forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 novembre 2014. Il requiert, avec suite de frais et dépens, son acquittement de l'accusation de faux dans les titres, que le montant de 14'000 fr. précité ne soit pas mis à sa charge et que la République et canton de Genève soit condamnée à tous les frais et dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires de son avocat. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Ministère public a conclu à son rejet. A.A. et B.A. ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. X. a formé des observations sur le mémoire de A.A. et B.A., observations qui ont été transmises à ces derniers. Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. Il invoque notamment que le billet à ordre est apte à prouver que le débiteur a reconnu sa dette et qu'il s'est engagé à la régler à la date prévue, non qu'il dispose de la somme
BGE 142 IV 119 S. 121

figurant dans le document et s'exécutera effectivement à la date d'échéance.
2.1 Aux termes de l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15).
2.2 La notion de titre utilisé par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP est définie par l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits
BGE 142 IV 119 S. 122

destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoirce caractère, par d'autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2. 1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). La destination et l'aptitude à prouver unfait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, desusages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF138 IV 130 consid. 2.2. 1 p. 135; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59).
D'après la jurisprudence, dans les rapports entre auteur et destinataire, les factures ne constituent des titres que dans des circonstances spéciales, attendu qu'elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et consid. 2.4.2 p. 138; ATF 115 IV 225 consid. 2c 228). Le chèque (art. 1100
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1100 - Le chèque contient:
1  la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2  le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3  le nom de celui qui doit payer (tiré);
4  l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5  l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6  la signature de celui qui émet le chèque (tireur).
-1144
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1144 - Demeurent réservées les dispositions particulières régissant le chèque postal.
CO) ne contient quant à lui pas de déclaration même implicite quant au fondement commercial de l'assignation, du but d'utilisation de l'argent et de la volonté à ce sujet du tireur, de sorte qu'il n'est pas destiné ni propre à prouver de tels faits et dès lors ne constitue pas un titre à ces égards (arrêt 6B_291/2012 du 16 juillet 2013 consid. 4.4). Enfin pour illustrer le caractère relatif du titre, BERNARD CORBOZ estime qu'un procès-verbal d'assemblée générale peut établir qu'une personne a fait une déclaration déterminée, mais non qu'elle a dit la vérité. Une cession de créance quant à elle établit qu'une personne a manifesté la volonté de céder la créance, non que la créance en question existe effectivement (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 28 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).
2.3 Selon la jurisprudence, le billet à ordre, qui fait l'objet des art. 1096
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1096 - Le billet à ordre contient:
1  la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2  la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3  l'indication de l'échéance;
4  celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5  le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6  l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7  la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
-1099
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1099 - 1 Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
1    Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
2    Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
CO, est une reconnaissance de dette abstraite telle que l'entend l'art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
CO, soumise aux règles du droit des papiers-valeurs. Autrement dit, c'est une reconnaissance de dette émise sous forme d'un effet de change (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.2; ATF 127 III 559 consid. 3a et les références doctrinales). Le souscripteur de l'effet est obligé en tant que débiteur principal (art. 1099 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1099 - 1 Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
1    Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
2    Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
CO). L'art. 1096
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1096 - Le billet à ordre contient:
1  la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2  la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3  l'indication de l'échéance;
4  celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5  le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6  l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7  la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
CO dresse la liste des mentions que doit contenir le billet à ordre. Les éléments absolument nécessaires, à savoir ceux sans lesquels il ne peut s'agir d'un billet à ordre, sont indiqués aux ch. 1 et 2 de cette norme: il s'agit de la dénomination "billet à ordre" insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre (ch. 1) et la promesse pure et simple (c'est-à-dire inconditionnelle) de payer une somme déterminée (ch. 2; arrêt 4A_460/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3). L'art. 1098
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
1    Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
2    Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).
3    Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
CO

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indique quelles dispositions relatives à la lettre de change régissent le billet à ordre. En tant que reconnaissance de dette au sens de l'art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
CO, le billet à ordre incorpore avant tout un engagement inconditionnel et irrévocable de payer au créancier une somme déterminée, sans énoncer la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette n'est pas abstraite dans le sens où elle serait détachée de la relation juridique lui servant de fondement, mais seulement d'un point de vue formel et strictement documentaire, son caractère abstrait s'épuisant dans le renversement du fardeau de la preuve, obligeant le débiteur à rapporter la preuve de l'inexistence de la dette reconnue (ATF 127 III 559 consid. 4a; arrêt 4C.235/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.1).
Le billet à ordre se distingue d'une simple reconnaissance de dette dans la manière dont la dette qu'il incorpore peut être recouvrée. Ainsi, en vertu de l'art. 177
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change - auquel appartient le billet à ordre - peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. La poursuite pour effets de change se distingue de la procédure de faillite principalement par le fait que les motifs d'opposition sont restreints (art. 182
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable:
1  lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;
2  lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
3  lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée;
4  lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO355 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.
LP) et les délais de paiement, de plainte, de recours, d'opposition et de traitement par l'autorité sont plus courts (art. 20
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20 - En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.
, 178
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 178 - 1 Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
1    Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
2    Le commandement de payer énonce:348
1  les indications de la réquisition de poursuite;
3    Les art. 70 et 72 sont applicables.
et 179 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 179 - 1 Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.
1    Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.
2    Le débiteur n'est pas limité aux motifs invoqués à l'appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l'art. 182.
3    L'art. 33, al. 4, ne s'applique pas.
LP).
2.4 L'autorité précédente reproche au recourant d'avoir indiqué dans le billet à ordre un lieu de paiement erroné d'une part et de n'avoir pas eu l'intention de s'acquitter du montant indiqué dans ce document d'autre part. Selon elle, ce document est un titre au sens des art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
et 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, dès lors qu'il tend à prouver l'existence d'une dette et la promesse inconditionnelle du recourant de verser 100'000 fr. sur ordre de l'intimé d'ici au 30 juin 2010. Le billet à ordre constituerait une promesse de paiement qualifiée propre à prouver la réelle volonté du recourant, soit payer sa dette à l'échéance. Le recourant ayant au moins accepté l'idée de tromper la partie plaignante par le moyen du titre qu'il lui a transmis, dans le but de se procurer un avantage illicite, en gagnant du temps sans s'acquitter du loyer dû, l'autorité précédente a jugé qu'il s'était rendu coupable de faux dans les titres.
2.5 Le billet à ordre litigieux contient la dénomination de "billet à ordre" et l'engagement du recourant de payer une certaine somme à une certaine date sur ordre de l'intimé. Il constitue un billet à ordre
BGE 142 IV 119 S. 124

valable au sens des art. 1096 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1096 - Le billet à ordre contient:
1  la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2  la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3  l'indication de l'échéance;
4  celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5  le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6  l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7  la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
CO, même si le lieu d'exécution indiqué est erroné.
2.6 L'autorité précédente reproche au recourant d'avoir menti sur son intention de s'acquitter du montant indiqué dans le billet à ordre. Il convient ici de distinguer l'engagement pris par le recourant de s'acquitter de ce montant de l'intention réelle, interne au recourant, de respecter cet engagement. L'autorité précédente n'a pas constaté que cet engagement était faux, mais uniquement que le recourant n'avait pas l'intention de s'acquitter de la dette reconnue dans le billet à ordre à la date indiquée dans celui-ci. Le billet à ordre comprend uniquement la promesse du recourant de s'acquitter du montant indiqué. Il ne dit en revanche rien de l'intention du recourant de respecter cette promesse. En l'absence de circonstances particulières, ici absentes, on ne saurait déduire l'intention d'exécuter un engagement de la seule existence de cet engagement (cf. par analogie, arrêt 6B_291/2012 précité consid. 4.4), sauf à voir dans tout engagement une preuve de l'intention de son auteur de le respecter et, par voie de conséquence, un faux dans les titres possible dans tout document dont les engagements n'ont pas ensuite été respectés. Il convient ainsi à ce stade déjà de considérer que le fait jugé comme faux par l'autorité précédente, soit l'intention du recourant de s'acquitter du montant dû à l'échéance donnée, n'est pas constaté dans le billet à ordre. Un billet à ordre peut être établi par quiconque est capable de s'obliger par contrat (art. 990
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 990 - Quiconque est capable de s'obliger par contrat peut s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre.
CO), sur n'importe quel support papier, moyennant qu'il contienne les informations prévues par l'art. 1096
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1096 - Le billet à ordre contient:
1  la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2  la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3  l'indication de l'échéance;
4  celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5  le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6  l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7  la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
CO. Son auteur est totalement libre d'y indiquer ce qu'il veut, unilatéralement, le document et son contenu n'étant soumis à aucune vérification de tiers. Les particularités du billet à ordre, telles qu'elles ressortent du Code des obligations, visent à s'assurer que la dette qui y est incorporée sera acquittée plus facilement et contre remise du titre. Elles n'ont aucune portée sur la véracité de l'intention du souscripteur de s'acquitter de la dette indiquée à la date donnée, l'autorité précédente estimant d'ailleurs que le billet à ordre ne comporte aucune assurance de paiement. Les dispositions de la LP visent quant à elles à assurer un recouvrement rapide de la dette incorporée dans le billet à ordre et non à assurer une quelconque véracité de l'intention de s'en acquitter. Le recourant, en prenant dans un billet à ordre l'engagement de payer, rendait plus facile pour l'intimé l'exécution de cet engagement. Cela ne suffit toutefois pas à en déduire que

BGE 142 IV 119 S. 125

le billet à ordre était propre et de nature à prouver la réalité de l'intention du recourant de s'acquitter de la promesse indiquée. Il résulte de ce qui précède que le billet à ordre litigieux n'était pas apte ni destiné à prouver l'intention du recourant de s'acquitter du montant promis dans ce document. Il ne constitue pas un titre s'agissant de ce fait. Une condamnation pour faux dans les titres, compte tenu de la fausseté retenue par l'autorité précédente de cette intention, est dès lors exclue.
2.6.1 L'autorité précédente reproche également au recourant d'avoir indiqué un lieu de paiement faux. Au vu de ce qui précède, l'indication par le recourant sur le billet à ordre d'un lieu de paiement n'est pas non plus destinée, ni propre à prouver la véracité de ce lieu. Le billet à ordre ne constitue pas non plus un titre à cet égard, qui pourrait donner lieu à une infraction de faux dans les titres. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 142 IV 119
Date : 07 avril 2016
Publié : 29 juillet 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : 142 IV 119
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 1096-1099 CO; art. 110 al. 4 et art. 251 ch. 1 CP; billet à ordre, titre, faux dans les titres. En l'absence de circonstances


Répertoire des lois
CO: 17 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
990 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 990 - Quiconque est capable de s'obliger par contrat peut s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre.
1096 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1096 - Le billet à ordre contient:
1  la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2  la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3  l'indication de l'échéance;
4  celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5  le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6  l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7  la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
1098 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
1    Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
2    Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).
3    Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
1099 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1099 - 1 Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
1    Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
2    Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
1100 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1100 - Le chèque contient:
1  la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2  le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3  le nom de celui qui doit payer (tiré);
4  l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5  l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6  la signature de celui qui émet le chèque (tireur).
1144
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1144 - Demeurent réservées les dispositions particulières régissant le chèque postal.
CP: 110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
251n
LP: 20 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20 - En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.
177 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
178 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 178 - 1 Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
1    Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
2    Le commandement de payer énonce:348
1  les indications de la réquisition de poursuite;
3    Les art. 70 et 72 sont applicables.
179 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 179 - 1 Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.
1    Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.
2    Le débiteur n'est pas limité aux motifs invoqués à l'appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l'art. 182.
3    L'art. 33, al. 4, ne s'applique pas.
182
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable:
1  lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;
2  lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
3  lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée;
4  lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO355 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.
Répertoire ATF
115-IV-225 • 127-III-559 • 129-IV-130 • 131-III-586 • 132-IV-12 • 132-IV-57 • 138-IV-130 • 142-IV-119
Weitere Urteile ab 2000
4A_460/2010 • 4C.235/2002 • 6B_1229/2014 • 6B_291/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
billet à ordre • acquittement • reconnaissance de dette • quant • peine pécuniaire • faux matériel dans les titres • faux intellectuel dans les titres • recours en matière pénale • vue • effet de change • sous-location • astreinte • mention • droit pénal • poursuite pour effets de change • tribunal fédéral • calcul • fausse indication • papier-valeur • tireur
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