142 III 617
77. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile) 5A_904/2015 du 29 septembre 2016
Regeste (de):
- Art. 176 Abs. 3 ZGB; Streit um die alleinige oder alternierende Obhut im Eheschutzprozess.
- Zum Obhutsbegriff im revidierten Sorgerecht (E. 3.2.2). Ob eine alternierende Obhut möglich und mit dem Wohl des Kindes vereinbar ist, hat der Richter anhand der Umstände des konkreten Einzelfalls zu prüfen (E. 3.2.3). Zu den verschiedenen Kriterien, auf die es bei dieser Beurteilung ankommt (E. 3.2.3). Fällt eine alternierende Obhut ausser Betracht oder wird sie verworfen, ist zusätzlich die Fähigkeit eines jeden Elternteils zu würdigen, den Kontakt zwischen dem Kind und dem andern Elternteil zu fördern (E. 3.2.4). Zur Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 3.2.5).
Regeste (fr):
- Art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. - Notion de garde dans le droit révisé de l'autorité parentale (consid. 3.2.2). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant doivent être évaluées sur la base des circonstances du cas d'espèce (consid. 3.2.3). Critères déterminants pour procéder à cet examen (consid. 3.2.3). Lorsque la possibilité d'instaurer la garde alternée n'entre pas en considération ou qu'elle a été écartée, le juge doit examiner, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (consid. 3.2.4). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3.2.5).
Regesto (it):
- Art. 176 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. - Nozione di custodia nel riveduto diritto sull'autorità parentale (consid. 3.2.2). La possibilità concreta di istituire una custodia alternata e la sua compatibilità con il bene del figlio devono essere valutate sulla base delle circostanze del caso concreto (consid. 3.2.3). Criteri determinanti per procedere a tale esame (consid. 3.2.3). Quando la possibilità di istituire la custodia alternata non entra in considerazione o è stata scartata, il giudice deve esaminare, in più, la capacità di ciascun genitore di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore (consid. 3.2.4). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 3.2.5).
Sachverhalt ab Seite 618
BGE 142 III 617 S. 618
A.
A.a B. (1975) et A. (1975) se sont mariés le 15 juillet 2000. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C., né en 2009 et D., née en 2012. Les parties vivent en Suisse depuis 2008.
Les époux vivent séparés depuis le 25 janvier 2014, date à laquelle A. a quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse. Cette dernière est restée avec les enfants dans la maison familiale.
A.b Par acte du 26 juin 2014, A. a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment le prononcé de la garde alternée sur les enfants.
A.c Par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal a notamment constaté la séparation des époux B. et A., maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants, instauré entre les parents une garde alternée sur les enfants devant s'exercer une semaine chez chaque parent (du lundi au dimanche) ainsi que la moitié des vacances scolaires et exhorté les parties à entreprendre une médiation aux fins de favoriser leur communication en rapport avec l'intérêt des enfants.
B.
B.a Le 10 juillet 2015, B. a fait appel de ce jugement par-devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice),
BGE 142 III 617 S. 619
sollicitant, entre autres, l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif. Elle a conclu notamment, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde exclusive sur C. et D. lui soit accordée, un large droit de visite d'au minimum un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, devant être réservé au père.
B.b Par arrêt du 30 octobre 2015, la Cour de justice a, entre autres, annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, a attribué la garde sur les enfants à B. et réservé à A. un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, au minimum un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et la moitié des vacances scolaires.
C. Par acte du 12 novembre 2015, A. forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens notamment qu'une garde alternée sur les enfants est instaurée, à raison de deux semaines par mois pour chacun des parents alternativement.
D. Par arrêt du 29 septembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. (...)
3.2.1 Il est constant que les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale du 21 juin 2013, entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357), sont applicables au cas d'espèce, indépendamment du fait que le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale par le recourant soit intervenu avant l'entrée en vigueur de celles-ci (cf. arrêt 5A_847/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).
3.2.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
Dans le nouveau droit, la notion de "droit de garde" (Obhutsrecht) - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) -
BGE 142 III 617 S. 620
a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant" (Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
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1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
3.2.3 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
BGE 142 III 617 S. 621
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (cf. arrêts 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
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1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. |
2 | Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. |
3 | Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure. |
4 | Elle applique le droit d'office. |
BGE 142 III 617 S. 622
déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation.
3.2.4 Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent.
3.2.5 Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 p. 319; arrêts 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 précité consid. 2.4; 5A_266/2015 précité consid. 4.2.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99 et les références). (...)