Urteilskopf

142 III 284

38. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. AG et B. AG contre X. SA et Y. SA (recours en matière civile ) 4A_422/2015 du 16 mars 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 284

BGE 142 III 284 S. 284

A. Le 14 juillet 2014, X. SA et Y. SA (ci-après: les demanderesses) ont engagé la procédure de constitution d'un tribunal arbitral en vue du règlement d'un litige les opposant à A. AG et B. AG (ci-après: les défenderesses). Un tribunal arbitral de trois membres a été constitué.
BGE 142 III 284 S. 285

A l'invitation du Tribunal arbitral, les demanderesses et les défenderesses ont effectué une première avance de frais de 5'000 fr. chacune, soit 10'000 fr. au total. Par ordonnance de procédure n° 2 du 5 février 2015, le Tribunal arbitral a imparti un délai aux deux parties pour verser chacune la somme de 7'500 fr. représentant la moitié d'une première avance de frais additionnelle de 15'000 fr. Les demanderesses se sont exécutées en temps utile, tandis que les défenderesses n'ont rien versé. Aussi, par ordonnance de procédure n° 3 du 12 mars 2015, le Tribunal arbitral a-t-il imparti à ces dernières, mais en vain, un nouveau délai pour verser leur part de l'avance de frais en subordonnant la poursuite de la procédure au versement de cette avance, selon l'art. 378 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC. Par ordonnance de procédure n° 4 du 31 mars 2015, le Tribunal arbitral, se basant sur l'art. 378 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC, a imparti un délai aux demanderesses pour verser la part de l'avance de frais due par les défenderesses ou pour lui communiquer leur décision de renoncer à l'arbitrage. Le 1er juin 2015, les demanderesses ont adressé au Tribunal arbitral un courrier dans lequel elles déclaraient renoncer à l'arbitrage en application de l'art. 378 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC.
B. Par sentence du 23 juin 2015, le Tribunal arbitral a classé la procédure arbitrale et l'a rayée du rôle, conformément à la disposition citée, en précisant que sa décision n'avait pas force de chose jugée sur le fond. Il a dit que chacune des parties supporterait la moitié des frais de la procédure arbitrale et a compensé les dépens.
C. Le 28 août 2015, les défenderesses (ci-après: les recourantes) ont formé un recours en matière civile en tête duquel elles ont conclu, principalement, à ce que les frais de la procédure arbitrale soient mis intégralement à la charge solidaire des demanderesses (ci-après: les intimées) et à ce que ces dernières soient condamnées solidairement à leur verser une indemnité au titre des dépens de la procédure arbitrale. Subsidiairement, les recourantes ont conclu à l'annulation de la sentence attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal arbitral.
Au terme d'un double échange d'écritures, le Tribunal fédéral a admis le recours, dans la mesure où il était recevable, et annulé la sentence attaquée. (résumé)

BGE 142 III 284 S. 286

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. (...)

1.1.1 L'art. 392
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour:
a  les sentences partielles ou finales;
b  les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b.
CPC énumère les sentences attaquables. A cet égard, il reprend les distinctions faites par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence en matière d'arbitrage international, laquelle peut donc également servir de guide pour l'interprétation de la disposition citée. L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause, voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure, étant précisé que la loi ne parle que de sentences incidentes (art. 383
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 383 Sentences incidentes et partielles - Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.
et 392
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour:
a  les sentences partielles ou finales;
b  les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b.
let. b CPC), terme générique qui inclut aussi les sentences préjudicielles. Pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci. Contrairement aux sentences incidentes (art. 392 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour:
a  les sentences partielles ou finales;
b  les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b.
CPC), les sentences partielles et les sentences finales ne sont soumises à aucune restriction quant aux motifs susceptibles d'être invoqués dans un recours dirigé contre elles (arrêt 4A_335/2014 du 18 décembre 2014 consid. 3.1.1).
1.1.2 En vertu de l'art. 378
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC, le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties (al. 1). Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation (al. 2). Lorsque, comme en l'espèce, la partie qui est en droit de le faire renonce à l'arbitrage conformément à l'art. 378 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
, 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
ère phrase, seconde hypothèse, CPC, le tribunal arbitral classe le dossier et statue sur les frais et dépens que la procédure conduite par lui a occasionnés jusque-là. La doctrine dispute de la nature de la décision par laquelle il est ainsi mis fin à la procédure arbitrale (FELIX DASSER, in ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2e éd. 2014, n° 17 ad art. 378
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC et les références). Certains auteurs y voient une décision

BGE 142 III 284 S. 287

d'irrecevabilité (Nichteintretensentscheid; cf. TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 152; ALEXANDER BRUNNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 7 ad art. 378
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC). D'autres, à juste titre, considèrent qu'il s'agit là d'une décision de radiation (Abschreibungsbeschluss; cf. BERGER/KELLERHALS, International Arbitration in Switzerland, 3e éd. 2015, n. 1580; PHILIPP HABEGGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 29 ad art. 378
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC; MARCO STACHER, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III, 2014, n° 87 ad art. 378
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC; CHRISTOPH MÜLLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger[éd.], 2e éd. 2013, n° 22 ad art. 378
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC; URS ZENHÄUSERN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 24 ad art. 378
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC). En effet, cette dernière qualification exprime mieux la nature d'une décision ne consistant, en définitive, qu'à entériner le choix opéré par une partie de renoncer à l'arbitrage et de provoquer par là même la fin de la procédure pendante, sans renoncer pour autant à en ouvrir une autre ultérieurement ou à saisir une autorité judiciaire. Quoi qu'il en soit, il est admis que le prononcé touchant les frais et dépens inclus dans la décision de radiation constitue, lui, une véritable sentence (GÖKSU, op. cit., n. 152 i.f.; HABEGGER, op. cit., n° 29 i.f. ad art. 378
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC), que l'on considère celle-ci comme partielle (STACHER, op. cit., n° 89 ad art. 378
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC) ou finale (PHILIPPE SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 12 ad art. 378
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC). La décision rendue le 23 juin 2015 par le Tribunal arbitral sur les frais et dépens de la procédure classée constitue donc une sentence attaquable, au sens de l'art. 392
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour:
a  les sentences partielles ou finales;
b  les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b.
CPC. Contrairement à l'avis de l'avant-dernier auteur cité, il ne s'agit pas d'une sentence partielle, mais bien d'une sentence finale, selon la terminologie sus-indiquée, en ce qu'elle règle définitivement la question des frais et dépens de la procédure arbitrale à laquelle les intimées ont mis un terme par leur renonciation à l'arbitrage. (...)

3. (...)

3.2 Pour l'essentiel et si on les comprend bien, les recourantes voient une violation manifeste du droit et de l'équité, rendant la sentence arbitraire selon l'art. 393 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC, dans la manière avec laquelle le
BGE 142 III 284 S. 288

Tribunal arbitral, méconnaissant gravement selon elles les art. 107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
et 108
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 108 Frais causés inutilement - Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
CPC, a procédé à la répartition des frais de procédure et a refusé de leur allouer des dépens. A les en croire et en résumé, c'eût été aux intimées d'assumer ces frais-là et d'indemniser leurs adverses parties, car c'étaient elles qui avaient engagé une procédure arbitrale sans se conformer à la clause compromissoire liant les parties et qui avaient ensuite renoncé à l'arbitrage après que les parties défenderesses eurent contesté la composition régulière du Tribunal arbitral. Le grief en question est irrecevable. En le formulant, les recourantes perdent de vue que la violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, telles les dispositions du Code de procédure civile, ne constitue pas un moyen recevable dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale. De surcroît, comme la répartition des frais n'est pas un motif de recours inclus dans la liste exhaustive de l'art. 393
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC et que la lettre e de cette disposition vise uniquement la violation du droit matériel, seule une répartition des frais qui serait incompatible avec l'ordre public procédural pourrait être sanctionnée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4A_536/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2 et les précédents cités). Or, les recourantes n'allèguent rien de tel dans leur mémoire.
4. Invoquant expressément le motif de recours prévu à l'art. 393 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC, les recourantes dénoncent, en outre, une prétendue violation de leur droit d'être entendues au motif que le Tribunal arbitral aurait rendu la sentence attaquée sans les inviter à prendre position sur la répartition des frais et, partant, sans leur permettre d'exposer tous les moyens de fait et de droit sur ce point ni de rapporter les preuves nécessaires.
4.1 L'art. 393 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC précise que la sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée si l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté. Ce motif de recours a été repris des règles régissant l'arbitrage international. Dès lors, la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP (RS 291) est, en principe, également applicable dans le domaine de l'arbitrage interne (arrêt 4A_599/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
Tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
et 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
let. d LDIP, le droit d'être entendu en procédure contradictoire n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; ATF 119 II 386 consid. 1b; ATF 117 II 346 consid. 1a
BGE 142 III 284 S. 289

p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie a le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; ATF 116 II 639 consid. 4c p. 643). Etant donné la nature formelle du droit d'être entendu, la violation de cette garantie entraîne l'annulation de la sentence attaquée (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 in fine).
4.2 La décision du Tribunal arbitral soumise à l'examen de la Cour de céans s'apparente à celle, visée à l'art. 242
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons - Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.
CPC, que le juge étatique rend lorsque la procédure est devenue sans objet, en rayant l'affaire du rôle et en statuant sur les frais et dépens (cf. art 107 al. 1 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, lorsque le tribunal se prononce sur la répartition des frais d'une procédure devenue sans objet, "[l]es parties doivent être entendues" (FF 2006 6841 ss, 6909ch. 5.8.2). La doctrine considère, elle aussi, que le tribunal doit entendre les parties avant de statuer sur les frais et dépens d'une procédure devenue sans objet (MARTIN H. STERCHI, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n° 4 ad art. 105
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 105 Fixation et répartition des frais - 1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
1    Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
2    Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.
CPC et n° 20 ad art. 107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC; DANIEL STECK, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 19 ad art. 242
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons - Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.
CPC; DAVID JENNY, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger[éd.], 2e éd. 2013, n° 16 ad art. 107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC; PASCAL LEUMANN LIEBSTER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 9 ad art. 242
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons - Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.
CPC; ADRIAN URWYLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 8 ad art. 107CPC; HANS SCHMID, in ZPO, Oberhammer/Domej/Haas[éd.], 2e éd. 2014, n° 12 ad art. 107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC; DENIS TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 24 ad art. 107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC et n° 6 ad art. 242
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons - Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.
CPC). Quant au Tribunal fédéral, il applique par analogie l'art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273), conformément à l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF, lorsqu'il règle le sort des frais et dépens des causes devenues sans objet devant lui (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 32
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF avec de nombreuses références). Comme l'art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PCF l'invite à rendre sa décision à cet égard "après avoir entendu
BGE 142 III 284 S. 290

les parties mais sans autres débats", il donne généralement à celles-ci l'occasion de s'exprimer sur le sort des frais et dépens de la cause (cf. p. ex. arrêt 8C_745/2011 du 6 juin 2012 let. F). En l'espèce, par courrier du 1er juin 2015, les intimées ont déclaré renoncer à l'arbitrage en application de l'art. 378 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC. Le 23 du même mois, soit trois semaines plus tard, le Tribunal arbitral a rayé la cause du rôle et réglé le sort des frais et dépens de la procédure arbitrale devenue ainsi sans objet. Il l'a fait sans avoir donné, au préalable, l'occasion aux parties de faire valoir leurs arguments à ce sujet. Aussi les recourantes lui reprochent-elles à juste titre d'avoir violé, ce faisant, leur droit d'être entendues.
Les intimées objectent que les recourantes auraient dû intervenir auprès du Tribunal arbitral au moment où celui-ci avait annoncé aux parties, dans son ordonnance de procédure n° 4 du 31 mars 2015, qu'il allait impartir aux intimées, conformément à l'art. 378 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
CPC, un délai pour verser la part de l'avance de frais due par les recourantes ou pour lui faire part de leur décision de renoncer à l'arbitrage. On ne voit pas comment reprocher aux recourantes d'avoir attendu de connaître le choix opéré par les intimées pour prendre éventuellement position sur la question des frais et dépens de la procédure arbitrale, étant donné que, jusque-là, il n'était pas du tout certain que les intimées renonceraient à l'arbitrage. Puis, une fois ce choix porté à la connaissance du Tribunal arbitral par lettre du 1er juin 2015, dont leur conseil avait certes reçu une copie, les recourantes pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que le Tribunal arbitral le leur notifiât officiellement et leur impartît un délai pour exposer leurs arguments quant au sort des frais et dépens de la cause devenue sans objet. Au lieu de quoi, les arbitres, sans prendre contact avec les parties, ont rendu la sentence attaquée. En dénonçant cette manière de procéder, les recourantes ne font que se plaindre de la violation de leur droit d'être entendues sans commettre aucun abus de droit. Tout aussi vain est l'argument des intimées selon lequel ladite violation pourrait être réparée par le Tribunal fédéral "dès lors que cette autorité est habilitée à statuer elle-même sur la quotité et la répartition des frais de l'arbitrage fixées par le Tribunal arbitral, au cas où celui-ci l'aurait fait de manière manifestement excessive (art. 395 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
1    Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
2    Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196
3    L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4    Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
CPC)". En effet, la disposition citée et l'art. 393 let. f
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC ne s'appliquent pas à la question de la répartition des frais et dépens de la procédure arbitrale, comme on l'a vu (cf. consid. 3.2, second §),

BGE 142 III 284 S. 291

mais uniquement lorsque les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, ce que les recourantes ne soutiennent pas, au demeurant. Cela étant, le caractère formel du droit d'être entendu implique que la violation de cette garantie doit entraîner l'annulation de la sentence du 23 juin 2015. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 142 III 284
Date : 16 mars 2016
Publié : 25 août 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : 142 III 284
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 378 al. 2 et art. 393 let. d CPC; arbitrage interne; renonciation à l'arbitrage; droit d'être entendu. Nature juridique


Répertoire des lois
CPC: 105 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 105 Fixation et répartition des frais - 1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
1    Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
2    Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.
107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
108 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 108 Frais causés inutilement - Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
242 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons - Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.
378 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 378 Avance de frais - 1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
1    Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2    Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
383 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 383 Sentences incidentes et partielles - Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.
392 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour:
a  les sentences partielles ou finales;
b  les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b.
393 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
395
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
1    Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
2    Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196
3    L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4    Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
LDIP: 182 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LTF: 32 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
PCF: 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
Répertoire ATF
116-II-639 • 117-II-346 • 119-II-386 • 127-III-576 • 133-III-235 • 142-III-284
Weitere Urteile ab 2000
4A_335/2014 • 4A_422/2015 • 4A_536/2014 • 4A_599/2014 • 8C_745/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal arbitral • procédure arbitrale • droit d'être entendu • avance de frais • répartition des frais • tribunal fédéral • recours en matière civile • vue • incident • viol • procédure civile • quant • frais de la procédure • violation du droit • décision • autorité judiciaire • loi fédérale de procédure civile fédérale • code de procédure civile suisse • doctrine • procédure contradictoire
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FF
2006/6841