Urteilskopf

142 III 204

28. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Handelsregisteramt des Kantons Zug (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_536/2015 vom 3. März 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 204

BGE 142 III 204 S. 204

A. (...) Mit Zirkularbeschluss vom 18. Dezember 2014 bzw. 22. Januar 2015 hat der Verwaltungsrat der A. AG (Beschwerdeführerin, Gesellschaft) die Zeichnungsberechtigungen seiner Verwaltungsratsmitglieder geändert.
B.

B.a Mit Anmeldung vom 9. Februar 2015 beantragte die Gesellschaft dem Handelsregisteramt des Kantons Zug (Beschwerdegegner), die neuen Zeichnungsberechtigungen wie folgt in das Handelsregister einzutragen: "Eingetragene Personen neu oder mutierend:
B., kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit C. oder D. oder E. [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]
BGE 142 III 204 S. 205

F., kasachischer Staatsangehöriger, in Almaty (KZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit C. oder D. oder E. [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mif Kollektivunterschrift zu zweien] G., von Bäretswil, in Merlischachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit C. oder D. oder E. [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien] E., niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit B. oder F. oder G. [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien] D., russischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (die Niederlande), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit B. oder F. oder G. [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]." (...) Mit Verfügung vom 17. Februar 2015 wies das Handelsregisteramt das Eintragungsbegehren vom 9. Februar 2015 ab und verweigerte die Eintragung der neuen Zeichnungsberechtigungen. (...)
B.b Mit Beschwerde vom 19. März 2015 beantragte die Gesellschaft dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, es sei die Verfügung des Handelsregisteramtes vom 17. Februar 2015 aufzuheben und das Eintragungsbegehren vom 9. Februar 2015 sei gutzuheissen. Mit Urteil vom 25. August 2015 wies das Verwaltungsgericht die Beschwerde ab.
C. Mit Beschwerde in Zivilsachen, eventualiter subsidiärer Verwaltungsbeschwerde, beantragt die Gesellschaft dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 25. August 2015 aufzuheben und das Handelsregisteramt sei anzuweisen, die Eintragungen gemäss der Anmeldung vom 9. Februar 2015 vorzunehmen. (...) (Auszug)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe gegen diverse bundesrechtliche Normen, namentlich Art. 718a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718a - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
1    Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2    Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.
OR sowie Art. 26
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 26 Délai - Si l'inscription au registre du commerce est soumise à un délai, celui-ci est réputé avoir été respecté si la réquisition et les pièces justificatives satisfont aux exigences juridiques et si:
a  elles sont remises au plus tard le dernier jour du délai soit à l'office du registre du commerce soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse, ou que
b  l'expéditeur a reçu la confirmation que la réquisition électronique et que les pièces justificatives électroniques exigées ont été remises le dernier jour du délai au plus tard.
der Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 (HRegV; SR 221.411) verstossen, indem sie das Gesuch um Eintragung von Kollektivunterschriften, bei denen die zur gemeinsamen Unterzeichnung befugten Personen namentlich genannt werden, abgewiesen habe. Damit habe die Vorinstanz insbesondere die mit dem Leitentscheid BGE 121 III 368 vom 19. September 1995 begründete Rechtsprechung missachtet.
BGE 142 III 204 S. 206

2.1 Gemäss Art. 718 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
OR (in Kraft seit 1. Juli 1992; AS 1992 733) vertritt der Verwaltungsrat die Aktiengesellschaft nach aussen. Bestimmen die Statuten oder das Organisationsreglement nichts anderes, so steht die Vertretungsbefugnis jedem Mitglied einzeln zu. Nach Art. 718a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718a - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
1    Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2    Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.
Satz 1 OR (ebenfalls seit 1. Juli 1992 in Kraft) hat eine Beschränkung der Vertretungsbefugnis gegenüber gutgläubigen Dritten keine Wirkung.
Im erwähnten Leitentscheid BGE 121 III 368 vom 19. September 1995 musste sich das Bundesgericht zur Frage äussern, ob die Präzisierung, dass zwei kollektivzeichnungsberechtigte Verwaltungsratsmitglieder nicht miteinander, sondern nur mit je anderen Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig unterzeichnen dürfen, ins Handelsregister eingetragen werden kann. Das Bundesgericht verwies dabei zunächst auf Art. 718a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718a - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
1    Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2    Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.
OR und leitete daraus als Grundsatz ab, dass eine Beschränkung der Vertretungsbefugnis in der Form einer Kollektivunterschrift in das Handelsregister eingetragen werden kann (E. 4 S. 373). Es untersuchte sodann, inwiefern nicht nur eine allgemeine Kollektivunterschrift (im Sinne einer nicht näher bestimmten "Kollektivunterschrift zu zweien" oder allenfalls "zu dreien"), sondern auch präzisierte Kollektivunterschriften mit genau bezeichneten Kombinationen, welche Personen gemeinsam unterzeichnen dürfen, eingetragen werden können. Dabei erwähnte es drei Lehrmeinungen, wonach alle möglichen Spielarten von Kollektivunterschriften in das Handelsregister eingetragen werden können, so beispielsweise die Bestimmung von zwei Vertretergruppen, von denen je ein Mitglied zu unterzeichnen hat, oder auch die genaue Bezeichnung möglicher Kombinationen (E. 4a S . 373 f. unter Hinweis auf WOLFGANG BÜRGI, in: Zürcher Kommentar, 1969, N. 13 zu Art. 718
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
OR; EMIL SCHUCANY, Kommentar zum schweizerischen Aktienrecht, 2. Aufl. 1960, N. 3 zu Art. 718
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
OR; ROLF WATTER, Die Verpflichtung der AG durch rechtsgeschäftliches Handeln ihrer Stellvertreter, Prokuristen und Organe speziell bei sog. "Missbrauch der Vertretungsmacht", 1985, S. 149). Diesen Lehrmeinungen schloss sich das Bundesgericht an und führte als Argument zusätzlich den aArt. 641 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR ins Feld, wonach "die Art der Ausübung der Vertretung" in das Handelsregister einzutragen sei. Daraus leitete es ab, dass nach dem klaren Wortlaut des Gesetzestexts die von der Aktiengesellschaft privatautonom ausgestaltbare Kollektivunterschrift ihrer Verwaltungsratsmitglieder nicht nur ins Handelsregister eingetragen werden kann, sondern muss (E. 4b
BGE 142 III 204 S. 207

S. 375). Dies gelte freilich auch unabhängig vom Wortlaut des aArt. 641 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR: Denn wenn präzisierte Kombinationen von Kollektivunterschriften nicht in das Handelsregister eingetragen werden könnten, würde die tatsächlich geltende Vertretungsbefugnis gegenüber der Öffentlichkeit verheimlicht. Das Handelsregister enthielte einen täuschenden Eintrag, was unakzeptabel sei. Es treffe zwar zu, dass die Eintragung von präzisierten Kombinationen von Kollektivunterschriften dem Handelsregisteramt einen zusätzlichen Aufwand bereiten würde. Dieser Umstand dürfe indessen bei der Auslegung des Gesetzes keine Rolle spielen, weshalb die Eintragung zuzulassen sei (E. 4b S. 375 f.).
2.2 Die Vorinstanz kam im angefochtenen Entscheid zum Schluss, dass die referierte Rechtsprechung von BGE 121 III 368 "heute keine Gültigkeit mehr beanspruchen" könne. Denn dieser Entscheid beruhe massgeblich auf aArt. 641 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR, wonach die "Art der Ausübung der Vertretung" in das Handelsregister einzutragen sei. Diese Norm sei aber am 1. Januar 2008 im Zuge der Revision des GmbH-Rechts und des Erlasses der neuen Handelsregisterverordnung aufgehoben worden. Müsste das Bundesgericht den damaligen Fall heute neu entscheiden, könnte es sich nach Auffassung der Vorinstanz nicht mehr auf den klaren Wortlaut des aArt. 641 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR stützen. In der Botschaft vom 19. Dezember 2001 zur Revision des Obligationenrechts (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht, BBl 2002 3148, 3237 zu Art. 929 Abs. 1) lege der Bundesrat dar, weshalb es opportun sei, die bisher gesetzlich geregelten Gegenstände der Anmeldung beim Handelsregisteramt, der einzureichenden Belege und des Inhalts des Registereintrags an den Bundesrat zu delegieren. Daraus lasse sich nicht der Schluss ziehen, dass keine materielle Anpassung beabsichtigt gewesen sei. Der Bundesrat habe vielmehr freie Hand erhalten, die Anforderungen an den Registerinhalt in der Verordnung neu zu regeln. Für die Ziffer 8 des aufgehobenen aArt. 641
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR existiere in der heute geltenden Handelsregisterverordnung keine Nachfolgebestimmung mehr. Damit habe der Bundesrat auf eine materielle Übernahme des Regelungsgehalts von aArt. 641 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR "offensichtlich bewusst verzichtet". Die Vorinstanz bestätigte daher die Erwägungen des Beschwerdegegners, mit denen dieser die Verweigerung begründet hatte, die präzisierten Kollektivunterschriften in das Handelsregister einzutragen.
BGE 142 III 204 S. 208

2.3 Der angefochtene Entscheid hält vor Bundesrecht nicht stand:
2.3.1 Die Vorinstanz verkennt, dass sich das Bundesgericht bei seinen Überlegungen im Leitentscheid BGE 121 III 368 nicht ausschliesslich vom Wortlaut des aArt. 641 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR leiten liess, sondern diesen nur als ergänzendes Argument für die Entscheidung heranzog, dass auch präzisierte Kombinationen von Kollektivunterschriften in das Handelsregister einzutragen sind. Für das Bundesgericht war vorab massgebend, dass gemäss Art. 718a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718a - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
1    Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2    Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.
OR Kollektivunterschriften in das Handelsregister eingetragen werden können, sich die herrschende Lehre für eine Eintragung präzisierter Kombinationen von Kollektivunterschriften ausspricht und dies auch deshalb geboten ist, weil sonst die tatsächlich geltende Vertretungsbefugnis gegenüber der Öffentlichkeit verheimlicht würde, was einen täuschenden Handelsregistereintrag zur Folge hätte. Diese Überlegungen gelten unabhängig vom Wortlaut des aArt. 641 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR und behalten auch heute noch ihre Gültigkeit.
2.3.2 Abgesehen davon kann der Vorinstanz aber auch nicht gefolgt werden, wenn sie aus der Botschaft zur Revision des GmbH-Rechts den Schluss ziehen will, dass der Bundesrat auf eine materielle Übernahme des Regelungsgehalts von aArt. 641 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR "offensichtlich bewusst verzichtet" habe: Im Rahmen der Teilrevision des Obligationenrechts, die am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist (Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 [GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht], AS 2007 4791) wurdenauch die Bestimmungen über das Handelsregister teilweise geändert bzw. aufgehoben, darunter auch der erwähnte aArt. 641 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR. Dadurch entstand ein erheblicher Anpassungs- und Änderungsbedarf der Bestimmungen auf Verordnungsstufe (Begleitbericht zur Totalrevision der Handelsregisterverordnung, Vernehmlassungsentwurf vom 28. März 2008, www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1399/Bericht.pdf, S. 1), was den Bundesrat dazu veranlasste, die alte Handelsregisterverordnung vom 7. Juni 1937 (aHRegV) total zu revidieren und durch die neue Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 zu ersetzen. Diese trat gemeinsam mit den revidierten Normen des OR am 1. Januar 2008 in Kraft. Ausweislich des erwähnten Begleitberichts (S. 1) musste dabei der "Norminhalt" der aufgehobenen "Bestimmungen des Obligationenrechts", also auch des aArt. 641 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR, "entsprechend dem Auftrag des Gesetzgebers neu in die Verordnung aufgenommen werden". In der Tat sieht die
BGE 142 III 204 S. 209

Handelsregisterverordnung vor, dass bei der Aktiengesellschaft nicht nur "die Mitglieder des Verwaltungsrats" (Art. 45 Abs. 1 lit. n
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
HRegV), sondern auch die "Art der Zeichnungsberechtigung" (Art. 119 Abs. 1 lit. g
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
1    Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
a  son nom de famille;
b  au minimum un prénom en toutes lettres;
c  sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat;
d  la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité;
e  la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays;
f  s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents;
g  la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique;
h  le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique;
i  le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes.
2    L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b).
3    Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes:
a  si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce:
a1  sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce,
a2  son numéro d'identification des entreprises,
a3  son siège,
a4  sa fonction;
b  si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce:
b1  son nom ou sa désignation,
b2  le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises,
b3  le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce,
b4  son siège,
b5  sa fonction.
4    Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté.
HRegV) dieser Personen einzutragen sind. Die Art der Zeichnungsberechtigung ist nun aber nichts anderes als die "Art der Ausübung der Vertretung", wie sie aArt. 641 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR vorsah. Von einem offensichtlichen Verzicht auf die Übernahme des Regelungsgehalts von aArt. 641 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
OR kann keine Rede sein. Weshalb die vorliegend zur Eintragung angemeldeten, präzisierten Kollektivunterschriften mit genauer Bezeichnung der zur gemeinsamen Unterzeichnung befugten Personen nicht in das Handelsregister eintragungsfähig sein sollen, ist mithin im Lichte sowohl von BGE 121 III 368 als auch der neuen Handelsregisterverordnung nicht einzusehen.
2.3.3 Auch in der heutigen Lehre zur neuen Handelsregisterverordnung sowie zu Art. 718a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718a - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
1    Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2    Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.
OR wird ausnahmslos vertreten, dass bei Kollektivunterschriften die zur gemeinsamen Unterzeichnung befugten Personen namentlich bezeichnet werden können (CHRISTIAN CHAMPEAUX, in: Handelsregisterverordnung [HRegV], Siffert/Turin [Hrsg.], 2013, N. 20 zu Art. 119
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
1    Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
a  son nom de famille;
b  au minimum un prénom en toutes lettres;
c  sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat;
d  la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité;
e  la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays;
f  s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents;
g  la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique;
h  le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique;
i  le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes.
2    L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b).
3    Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes:
a  si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce:
a1  sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce,
a2  son numéro d'identification des entreprises,
a3  son siège,
a4  sa fonction;
b  si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce:
b1  son nom ou sa désignation,
b2  le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises,
b3  le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce,
b4  son siège,
b5  sa fonction.
4    Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté.
HRegV;ZIHLER/KRÄHENBÜHL, Zeichnungsberechtigungen und Funktionen in der handelsregisterrechtlichen Praxis - Status quo und Vorschlag zur Entschlackung, REPRAX 3/2010 S. 59 ff.; ROLF WATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2012, N. 20 zu Art. 718a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718a - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
1    Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2    Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.
OR; PETER/CAVADINI, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. II, 2. Aufl. 2008, N. 23 zu Art. 718a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718a - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
1    Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2    Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.
OR). Gemäss ZIHLER UND KRÄHENBÜHL (a.a.O., S. 60 f.), beides Juristen im eidgenössischen Amt für das Handelsregister, handelt es sich bei der Präzisierung, bei der wie im vorliegend zu beurteilenden Eintragungsbegehren eine Auswahl von Mitwirkenden genannt wird ("A mit Kollektivunterschrift zu zweien mit B oder C"), denn auch um eine der eintragungsfähigen Kombinationen, die sich in der Handelsregisterpraxis herausgebildet haben. Ein Bedürfnis nach einer Änderung der Praxis bzw. der Rechtsgrundlagen im Bereich der Zeichnungsberechtigungen verneinen die beiden Autoren (ZIHLER/KRÄHENBÜHL, a.a.O., S. 90).
2.3.4 Damit verstösst der angefochtene Entscheid nicht nur gegen die mit BGE 121 III 368 begründete Rechtsprechung, sondern steht auch im Widerspruch zur herrschenden Lehre und bewährten
BGE 142 III 204 S. 210

Handelsregisterpraxis. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sind die vorliegend zur Eintragung angemeldeten, präzisierten Kollektivunterschriften in das Handelsregister einzutragen. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 142 III 204
Date : 03 mars 2016
Publié : 03 août 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : 142 III 204
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 718a al. 2 CO; art. 119 al. 1 let. g ORC; inscription de combinaisons de signatures collectives au registre du commerce.
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CO: 641 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
718 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
718a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718a - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
1    Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2    Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.
ORC: 26 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 26 Délai - Si l'inscription au registre du commerce est soumise à un délai, celui-ci est réputé avoir été respecté si la réquisition et les pièces justificatives satisfont aux exigences juridiques et si:
a  elles sont remises au plus tard le dernier jour du délai soit à l'office du registre du commerce soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse, ou que
b  l'expéditeur a reçu la confirmation que la réquisition électronique et que les pièces justificatives électroniques exigées ont été remises le dernier jour du délai au plus tard.
45 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
119
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
1    Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
a  son nom de famille;
b  au minimum un prénom en toutes lettres;
c  sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat;
d  la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité;
e  la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays;
f  s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents;
g  la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique;
h  le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique;
i  le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes.
2    L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b).
3    Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes:
a  si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce:
a1  sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce,
a2  son numéro d'identification des entreprises,
a3  son siège,
a4  sa fonction;
b  si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce:
b1  son nom ou sa désignation,
b2  le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises,
b3  le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce,
b4  son siège,
b5  sa fonction.
4    Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté.
Répertoire ATF
121-III-368 • 142-III-204
Weitere Urteile ab 2000
4A_536/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
signature collective • conseil d'administration • ordonnance sur le registre du commerce • autorité inférieure • tribunal fédéral • conseil fédéral • société anonyme • norme • pré • recours en matière civile • intimé • 1995 • société coopérative • décision • état de fait • pouvoir de représentation • inscription • révision • forme et contenu • recours administratif
... Les montrer tous
AS
AS 2007/4791 • AS 1992/733
FF
2002/3148