Urteilskopf

142 III 195

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile) 5A_925/2015 du 4 mars 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 195

BGE 142 III 195 S. 195

Le 21 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné à l'employeur de A. de verser directement, par prélèvement
BGE 142 III 195 S. 196

sur le salaire de celui-ci, la pension due pour sa fille majeure B., à savoir un montant de 1'130 fr. par mois plus allocations. L'appel interjeté par A. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 19 octobre 2015. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre cette décision. (résumé)
Extrait des considérants:

Erwägungen

5. Le recourant affirme que l'art. 291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
CC ne s'appliquerait pas à l'enfant majeur, puisque cette disposition prévoit seulement la possibilité pour le juge de prescrire aux débiteurs des père et mère d'opérer tout ou partie de leurs paiements "entre les mains du représentant légal de l'enfant". Dès lors que l'avis aux débiteurs ordonne en l'espèce un paiement sur un compte bancaire ouvert au nom de sa fille, il violerait l'art. 291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
CC. L'argumentation du recourant ne peut être suivie, si l'on se réfère au sens et au but de la loi. L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
CC), de l'ex-époux (art. 132
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
1    Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2    Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
CC) ou de l'enfant (art. 291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
CC), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien peut elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles (ATF 137 III 193 consid. 2 et 3 p. 197 ss). A compter de sa majorité, il appartient à l'enfant d'agir personnellement en paiement de sa contribution d'entretien (s'agissant de l'exécution forcée, cf. ATF 142 III 78 consid. 3.2 p. 80 ss; cf. aussi ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 p. 57). S'agissant précisément de la possibilité de requérir l'avis aux débiteurs, il n'y a aucune raison que l'enfant majeur soit traité différemment de l'époux ou de la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien. Il en résulte que dès sa majorité, il appartenait bel et bien à l'intimée, et non à son représentant légal, de requérir l'avis aux débiteurs, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point (pour un cas d'application, cf. arrêt 5D_150/2010 du 13 janvier 2011). (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 142 III 195
Date : 04 mars 2016
Publié : 03 août 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : 142 III 195
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 291 CC; avis aux débiteurs; contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur. A compter de sa majorité, le droit


Répertoire des lois
CC: 132 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
1    Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2    Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
177 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
Répertoire ATF
129-III-55 • 137-III-193 • 142-III-195 • 142-III-78
Weitere Urteile ab 2000
5A_925/2015 • 5D_150/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
collectivité publique • représentation légale • obligation d'entretien • compte bancaire • majorité • recours en matière civile • décision • salaire • tribunal fédéral • exécution forcée • droit civil • mois • créance future • viol • ayant droit • tribunal civil