Urteilskopf
142 III 174
23. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A.A. contro B. Inc. e Ufficio di esecuzione di Lugano nonché C.A. (ricorso in materia civile) 5A_204/2015 del 15 gennaio 2016
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 175
BGE 142 III 174 S. 175
A. Nell'ambito dell'esecuzione promossa da B. Inc. nei confronti di A.A. per l'incasso di fr. 1'909'407.-, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha pignorato diversi beni appartenenti all'escusso - mobili ed immobili (tra i quali le particelle n. 2226 e 2228 RFD di X.) - stimati in complessivi fr. 3'142'611.50. Al medesimo gruppo (n. 1001626/4) partecipa anche C.A., moglie di A.A., quale creditrice pignorante per una pretesa di fr. 1'647'931.20. I beni pignorati erano già colpiti da sequestro nell'ambito di un procedimento penale aperto contro l'escusso, e meglio - come poi confermato con sentenza 18 agosto / 29 settembre 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino - da un sequestro in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente in favore dello Stato ai sensi dell'art. 71 cpv. 3
CP. Tale procedimento penale è attualmente pendente dinanzi al Tribunale federale. B. Inc. ha chiesto la realizzazione dei beni pignorati e la ripartizione provvisoria del ricavo relativo alle particelle n. 2226 e 2228, nel fratempo già realizzate. Con provvedimento 11 settembre 2014 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha comunicato di non poter dare seguito a tali richieste a causa del sequestro penale.
B. In accoglimento di un ricorso presentato da B. Inc., con sentenza 23 febbraio 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha fatto ordine all'Ufficio di esecuzione di Lugano di dare seguito alla domanda di realizzazione dei beni pignorati e di ripartire provvisoriamente
BGE 142 III 174 S. 176
tra i creditori partecipanti nel gruppo n. 1001626/4 il ricavo dei beni pignorati già realizzati.
C. Adito con un ricorso in materia civile 9 marzo 2015 di A.A., il Tribunale federale lo ha parzialmente accolto (nella misura in cui era ammissibile) nel senso che ha revocato l'ordine impartito dall'Autorità di vigilanza all'Ufficio di esecuzione di Lugano di ripartire provisoriamente tra i creditori partecipanti nel gruppo n. 1001626/4 il ricavo dei beni pignorati già realizzati. (riassunto)
Erwägungen
Dai considerandi:
3. In via principale il ricorrente postula di non realizzare i beni pignorati e di non ripartire provvisoriamente il ricavo dei beni pignorati già realizzati.
3.1 L'art. 44
LEF prevede che la realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d'ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge federale del 1° ottobre 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RS 196.1) ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali.
3.1.1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
CP). La realizzazione degli oggetti confiscati in virtù di tale norma, conformemente alla riserva dell'art. 44
LEF, non avviene secondo le prescrizioni della LEF, ciò che conferisce un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) in favore dello Stato o della persona lesa rispetto agli altri creditori (sentenza 5A_893/2010 del 5 maggio 2011 consid. 2.2; THOMAS ROHNER, in SchKG, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 44
LEF; FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3a ed. 2013, n. 16 ad art. 70
/71
CP; DOMENICO ACOCELLA, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 3 ad art. 44
LEF).
3.1.2 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 1
prima frase CP). In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Tale sequestro non fonda
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alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3
CP). La riserva dell'art. 44
LEF non vale in tale ambito (ROHNER, loc. cit.; BAUMANN, loc. cit.; ACOCELLA, loc. cit.; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2009, n. 29 ad art. 71
CP; KREN KOSTKIEWICZ/WALDER, SchKG Kommentar, 18a ed. 2012, n. 8 ad art. 44
LEF; v. anche DTF 126 I 97 consid. 3d/bb, riferita al vecchio art. 59 n
. 2 cpv. 3 CP) e lo Stato - rispettivamente l'assegnatario della pretesa risarcitoria (v. art. 73 cpv. 1 lett. c
CP) - deve far valere il suo credito risarcitorio secondo la procedura della LEF, nella quale non beneficia di alcun diritto preferenziale rispetto agli altri creditori (sentenze 1B_114/2015 del 1° luglio 2015 consid. 4.4.1; 6B_694/2009 del 22 aprile 2010 consid. 1.4.2, riferita al vecchio art. 59 n
. 2 cpv. 3 CP; Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [...], FF 1993 III 223 n. 223.6, in relazione al vecchio art. 59 n
. 2 cpv. 3 CP; BAUMANN, op. cit., n. 69 ad art. 70
/71
CP). L'esecuzione del credito risarcitorio, la realizzazione dei valori patrimoniali sequestrati e la distribuzione del relativo ricavo avvengono quindi secondo le prescrizioni della LEF (DTF 141 IV 360 consid. 3.2 con rinvio; FF 1993 III 224 n. 223.6). Il sequestro dell'art. 71 cpv. 3
CP è una misura provvisoria e conservativa, che tende ad evitare che il debitore dell'eventuale futuro credito risarcitorio disponga dei suoi beni per sottrarli all'azione futura dei suoi creditori (DTF 140 IV 57 consid. 4.2; sentenza 6B_326/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 2.1). Fino a che l'istruzione non è terminata e sussiste una possibilità che un credito risarcitorio sia ordinato, il sequestro va mantenuto (DTF 141 IV 360 consid. 3.2; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2 con rinvio). Una volta il giudizio penale cresciuto in giudicato, il sequestro è mantenuto fino al momento in cui subentra una misura di diritto dell'esecuzione e del fallimento (DTF 141 IV 360 consid. 3.2 con rinvii; FF 1993 III 223 n. 223.6).
3.2 L'Autorità di vigilanza ha stabilito che, nel procedimento penale attualmente pendente dinanzi al Tribunale federale, il sequestro fondato sull'art. 71 cpv. 3
CP potrà tutt'al più essere annullato, ma non commutato in una confisca ai sensi dell'art. 70
CP, non essendoci una conclusione in tal senso. Ha poi considerato che il sequestro dell'art. 71 cpv. 3
CP avente per oggetto dei beni pignorati non impedisca né la loro realizzazione né la ripartizione provvisoria del ricavo di quanto già realizzato, poiché tale misura conservativa, a
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differenza della confisca, non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nei confronti degli altri creditori che hanno promosso dei procedimenti esecutivi contro l'imputato prima dell'ente pubblico.
3.3 Il ricorrente lamenta una violazione degli art. 44 e
144 LEF, nonché dell'art. 71 cpv. 3
CP. Egli considera in sostanza che, siccome il sequestro dell'art. 71 cpv. 3
CP è antecedente il pignoramento, lo Stato disporrebbe di un diritto preferenziale nei confronti dei creditori pignoranti. Il sequestro impedirebbe pertanto la realizzazione degli oggetti pignorati e la ripartizione provvisoria del ricavo risultante dalla realizzazione di tali beni.
3.4 In base ai vincolanti accertamenti del giudizio impugnato risulta che, anche se la procedura penale non si è ancora conclusa, i valori patrimoniali colpiti dal sequestro non potranno in ogni caso più essere confiscati giusta l'art. 70
CP, ma potranno semmai soltanto essere utilizzati per garantire il risarcimento equivalente in favore dello Stato ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 e
3 CP. Nella presente fattispecie, pertanto, lo Stato non avrà comunque alcun diritto di distrazione sui beni sequestrati e la realizzazione di questi ultimi non potrà che avvenire secondo le prescrizioni della LEF. Il sequestro penale in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata del credito risarcitorio (art. 71 cpv. 3
CP). Questo non significa però che qualora, come in concreto, i beni colpiti dal sequestro siano in seguito oggetto di pignoramento da parte di terzi (ciò che rimane possibile per l'assenza, appunto, di un diritto preferenziale dell'ente pubblico; v. TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 4 ad art. 71
CP) la misura conservativa disposta dall'autorità penale possa semplicemente essere ignorata. Come spiegato, il sequestro dell'art. 71 cpv. 3
CP va infatti mantenuto fino a che possa essere rimpiazzato da una misura di diritto dell'esecuzione e del fallimento. Per risolvere il caso qui all'esame, la dottrina propone un'applicazione per analogia dell'art. 281
LEF, in virtù del quale qualora dopo il decreto di sequestro (ex art. 271
segg. LEF) gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria (art. 281 cpv. 1
LEF; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, loc. cit.; v. anche NIKLAUS SCHMID,
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Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2a ed. 2007, § 2 n. 185; GEORGES GREINER, Wie kommen durch eine Straftat Geschädigte zu ihrem Geld?, RPS 125/2007 pag. 64). Tale soluzione dottrinale merita di essere seguita, poiché permette di regolamentare il rapporto tra Stato e terzi pignoranti senza conferire all'ente pubblico un diritto preferenziale (v. art. 281 cpv. 3
LEF) e, inoltre, di dare modo allo Stato di opporsi ad eventuali manovre abusive dell'imputato (il quale potrebbe ad esempio lasciarsi pignorare i beni colpiti dal sequestro per favorire dei terzi creditori).
In applicazione analogica dell'art. 281
LEF, lo Stato partecipa pertanto di diritto, in via provvisoria, al pignoramento chiesto dall'opponente. Tale misura di diritto dell'esecuzione e del fallimento subentra al sequestro dell'art. 71 cpv. 3
CP.
3.4.1 Se un creditore al beneficio di un pignoramento definitivo domanda la realizzazione dei beni pignorati, l'ufficio di esecuzione deve procedere alla vendita in favore di tutti i creditori dello stesso gruppo che partecipano al pignoramento in via definitiva o provvisoria (v. art. 116
-119
LEF; SVEN RÜETSCHI, in SchKG, 2a ed. 2014, n. 2-3 ad art. 117
LEF; SÉBASTIEN BETTSCHART, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 116
LEF, n. 2-4 ad art. 117
LEF). La partecipazione al pignoramento in via provvisoria di un creditore sequestrante fondata sull'art. 281
LEF continuerà quindi a sussistere anche dopo la realizzazione (v. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, 2003, n. 18 ad art. 281
LEF, con rinvio alla DTF 116 III 42 consid. 2c). Di conseguenza, se, come in concreto, lo Stato partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria in applicazione analogica dell'art. 281
LEF, l'ufficio di esecuzione è in dovere di realizzare anche i beni già colpiti da un sequestro dell'art. 71 cpv. 3
CP. Ordinando all'Ufficio di esecuzione di Lugano di dare seguito alla domanda di realizzazione dei beni pignorati presentata dall'opponente, l'Autorità di vigilanza non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale. Su questo punto il ricorso va respinto.
3.4.2 La decisione dell'Autorità di vigilanza di ordinare all'Ufficio di esecuzione di Lugano di ripartire provvisoriamente tra i creditori partecipanti nel gruppo n. 1001626/4 il ricavo rimanente dalla realizzazione delle particelle n. 2226 e 2228 RFD di X. parte dal presupposto che tale gruppo sia unicamente composto di due creditrici
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(la qui opponente e la moglie del ricorrente) al beneficio di un pignoramento definitivo. Tale presupposto è però errato, poiché, come spiegato, pure lo Stato partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria, in applicazione analogica dell'art. 281
LEF, per un credito risarcitorio ex art. 71 cpv. 1
CP che non è ancora stato determinato in via definitiva. Nel caso concreto non sono pertanto dati i presupposti per procedere ad una ripartizione provvisoria secondo l'art. 144 cpv. 2
LEF (v. STÖCKLI/POSSA, in SchKG, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 144
LEF; CHRISTIAN SCHÖNIGER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 88 ad art. 144
LEF; ALBERT REY-MERMET, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 144
LEF; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMAN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed. 1997, n. 12 ad art. 144
LEF: v. anche DTF 116 III 42 consid. 2c). Su questo punto il gravame merita pertanto accoglimento. (...)
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23. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A.A. contro B. Inc. e Ufficio di esecuzione di Lugano nonché C.A. (ricorso in materia civile) 5A_204/2015 del 15 gennaio 2016
Regeste (de):
- Art. 44, 116 ff., 144 Abs. 2 und 281 SchKG; Art. 70 und 71 StGB; Pfändung von mit Beschlag gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB belegten Vermögenswerten; Verwertung der gepfändeten Vermögensstücke und provisorische Verteilung des Erlöses.
- Werden Vermögenswerte, die zur Durchsetzung der Ersatzforderung zugunsten des Staates (Art. 71 Abs. 3 StGB) mit Beschlag belegt worden sind, von einem anderen Gläubiger gepfändet, so nimmt der Staat in analoger Anwendung von Art. 281 SchKG von Rechts wegen provisorisch an der Pfändung teil (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 44, 116 ss, 144 al. 2 et 281 LP; art. 70
et 71RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 70
1. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 2. La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. 3. Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. 4. La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. 5. Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; saisie de biens faisant déjà l'objet d'un séquestre au sens de l'art. 71 al. 3RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 71
1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. 2. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. 3. ... [1] [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CP; réalisation des biens saisis et répartition provisoire du produit de la réalisation.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 71
1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. 2. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. 3. ... [1] [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- Lorsque des valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l'exécution d'une créance compensatrice de l'Etat (art. 71 al. 3
CP) sont saisies par un autre créancier, l'Etat participe de plein droit à la saisie à titre provisoire par application analogique de l'art. 281 LP (consid. 3).RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 71
1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. 2. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. 3. ... [1] [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
Regesto (it):
- Art. 44, 116 segg., 144 cpv. 2 e
281 LEF; art. 70 eRS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 144
1. La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. 2. Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. 3. Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3). [1] 4. Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris. [2] 5. Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
71 CP; pignoramento di beni già colpiti da un sequestro dell'art. 71 cpv. 3RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 144
1. La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. 2. Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. 3. Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3). [1] 4. Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris. [2] 5. Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
CP; realizzazione dei beni pignorati e ripartizione provvisoria del ricavo.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 71
1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. 2. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. 3. ... [1] [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- Qualora dei valori patrimoniali sequestrati in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 cpv. 3
CP) siano pignorati da un altro creditore, lo Stato partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria in applicazione analogica dell'art. 281RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 71
1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. 2. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. 3. ... [1] [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
LEF (consid. 3).RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 281
1. Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. 2. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. [1] 3. Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Sachverhalt ab Seite 175
BGE 142 III 174 S. 175
A. Nell'ambito dell'esecuzione promossa da B. Inc. nei confronti di A.A. per l'incasso di fr. 1'909'407.-, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha pignorato diversi beni appartenenti all'escusso - mobili ed immobili (tra i quali le particelle n. 2226 e 2228 RFD di X.) - stimati in complessivi fr. 3'142'611.50. Al medesimo gruppo (n. 1001626/4) partecipa anche C.A., moglie di A.A., quale creditrice pignorante per una pretesa di fr. 1'647'931.20. I beni pignorati erano già colpiti da sequestro nell'ambito di un procedimento penale aperto contro l'escusso, e meglio - come poi confermato con sentenza 18 agosto / 29 settembre 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino - da un sequestro in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente in favore dello Stato ai sensi dell'art. 71 cpv. 3
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| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
B. In accoglimento di un ricorso presentato da B. Inc., con sentenza 23 febbraio 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha fatto ordine all'Ufficio di esecuzione di Lugano di dare seguito alla domanda di realizzazione dei beni pignorati e di ripartire provvisoriamente
BGE 142 III 174 S. 176
tra i creditori partecipanti nel gruppo n. 1001626/4 il ricavo dei beni pignorati già realizzati.
C. Adito con un ricorso in materia civile 9 marzo 2015 di A.A., il Tribunale federale lo ha parzialmente accolto (nella misura in cui era ammissibile) nel senso che ha revocato l'ordine impartito dall'Autorità di vigilanza all'Ufficio di esecuzione di Lugano di ripartire provisoriamente tra i creditori partecipanti nel gruppo n. 1001626/4 il ricavo dei beni pignorati già realizzati. (riassunto)
Erwägungen
Dai considerandi:
3. In via principale il ricorrente postula di non realizzare i beni pignorati e di non ripartire provvisoriamente il ricavo dei beni pignorati già realizzati.
3.1 L'art. 44
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 44 [1] |
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| La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [2] s'opère en conformité avec ces lois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [2] RS 196.1 | ||||||
3.1.1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 70 |
||||||
| Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. | ||||||
| La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. | ||||||
| La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 44 [1] |
||||||
| La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [2] s'opère en conformité avec ces lois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [2] RS 196.1 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 44 [1] |
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| La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [2] s'opère en conformité avec ces lois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [2] RS 196.1 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 70 |
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| Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. | ||||||
| La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. | ||||||
| La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
||||||
| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 44 [1] |
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| La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [2] s'opère en conformité avec ces lois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [2] RS 196.1 | ||||||
3.1.2 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 1
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
||||||
| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
BGE 142 III 174 S. 177
alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 44 [1] |
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| La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [2] s'opère en conformité avec ces lois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [2] RS 196.1 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 44 [1] |
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| La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [2] s'opère en conformité avec ces lois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [2] RS 196.1 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 44 [1] |
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| La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [2] s'opère en conformité avec ces lois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [2] RS 196.1 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 73 |
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| Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: | ||||||
| le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; | ||||||
| les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; | ||||||
| les créances compensatrices; | ||||||
| le montant du cautionnement préventif. | ||||||
| Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. | ||||||
| Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 44 [1] |
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| La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [2] s'opère en conformité avec ces lois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [2] RS 196.1 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 44 [1] |
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| La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [2] s'opère en conformité avec ces lois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [2] RS 196.1 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 70 |
||||||
| Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. | ||||||
| La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. | ||||||
| La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
||||||
| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
||||||
| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
3.2 L'Autorità di vigilanza ha stabilito che, nel procedimento penale attualmente pendente dinanzi al Tribunale federale, il sequestro fondato sull'art. 71 cpv. 3
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 70 |
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| Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. | ||||||
| La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. | ||||||
| La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
BGE 142 III 174 S. 178
differenza della confisca, non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nei confronti degli altri creditori che hanno promosso dei procedimenti esecutivi contro l'imputato prima dell'ente pubblico.
3.3 Il ricorrente lamenta una violazione degli art. 44 e
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
3.4 In base ai vincolanti accertamenti del giudizio impugnato risulta che, anche se la procedura penale non si è ancora conclusa, i valori patrimoniali colpiti dal sequestro non potranno in ogni caso più essere confiscati giusta l'art. 70
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 70 |
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| Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. | ||||||
| La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. | ||||||
| La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
||||||
| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 281 |
||||||
| Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. | ||||||
| Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. [1] | ||||||
| Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 271 |
||||||
| Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse: [1] | ||||||
| lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; | ||||||
| lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; | ||||||
| lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; | ||||||
| lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; | ||||||
| lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; | ||||||
| lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. | ||||||
| Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. | ||||||
| Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [6], le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). [5] Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). [6] RS 0.275.12 [7] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 281 |
||||||
| Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. | ||||||
| Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. [1] | ||||||
| Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
BGE 142 III 174 S. 179
Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2a ed. 2007, § 2 n. 185; GEORGES GREINER, Wie kommen durch eine Straftat Geschädigte zu ihrem Geld?, RPS 125/2007 pag. 64). Tale soluzione dottrinale merita di essere seguita, poiché permette di regolamentare il rapporto tra Stato e terzi pignoranti senza conferire all'ente pubblico un diritto preferenziale (v. art. 281 cpv. 3
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 281 |
||||||
| Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. | ||||||
| Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. [1] | ||||||
| Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
In applicazione analogica dell'art. 281
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 281 |
||||||
| Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. | ||||||
| Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. [1] | ||||||
| Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
||||||
| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
3.4.1 Se un creditore al beneficio di un pignoramento definitivo domanda la realizzazione dei beni pignorati, l'ufficio di esecuzione deve procedere alla vendita in favore di tutti i creditori dello stesso gruppo che partecipano al pignoramento in via definitiva o provvisoria (v. art. 116
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 116 [1] |
||||||
| Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. | ||||||
| Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie. | ||||||
| Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 119 [1] |
||||||
| La réalisation s'opère conformément aux art. 122 à 143a. | ||||||
| Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L'art. 144, al. 5, est réservé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 117 |
||||||
| Chaque créancier peut requérir la réalisation [1] pour la série dont il fait partie. | ||||||
| Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n'ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3). | ||||||
| [1] Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 116 [1] |
||||||
| Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. | ||||||
| Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie. | ||||||
| Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 117 |
||||||
| Chaque créancier peut requérir la réalisation [1] pour la série dont il fait partie. | ||||||
| Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n'ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3). | ||||||
| [1] Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 281 |
||||||
| Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. | ||||||
| Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. [1] | ||||||
| Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 281 |
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| Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. | ||||||
| Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. [1] | ||||||
| Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 281 |
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| Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. | ||||||
| Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. [1] | ||||||
| Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
||||||
| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
3.4.2 La decisione dell'Autorità di vigilanza di ordinare all'Ufficio di esecuzione di Lugano di ripartire provvisoriamente tra i creditori partecipanti nel gruppo n. 1001626/4 il ricavo rimanente dalla realizzazione delle particelle n. 2226 e 2228 RFD di X. parte dal presupposto che tale gruppo sia unicamente composto di due creditrici
BGE 142 III 174 S. 180
(la qui opponente e la moglie del ricorrente) al beneficio di un pignoramento definitivo. Tale presupposto è però errato, poiché, come spiegato, pure lo Stato partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria, in applicazione analogica dell'art. 281
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 281 |
||||||
| Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. | ||||||
| Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. [1] | ||||||
| Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
||||||
| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 144 |
||||||
| La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. | ||||||
| Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. | ||||||
| Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3). [1] | ||||||
| Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris. [2] | ||||||
| Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 144 |
||||||
| La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. | ||||||
| Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. | ||||||
| Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3). [1] | ||||||
| Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris. [2] | ||||||
| Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 144 |
||||||
| La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. | ||||||
| Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. | ||||||
| Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3). [1] | ||||||
| Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris. [2] | ||||||
| Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 144 |
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| La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. | ||||||
| Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. | ||||||
| Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3). [1] | ||||||
| Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris. [2] | ||||||
| Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 144 |
||||||
| La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. | ||||||
| Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. | ||||||
| Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3). [1] | ||||||
| Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris. [2] | ||||||
| Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Répertoire des lois
CP 59 n
CP 70
CP 70 e
CP 71
CP 73
LP 44
LP 44 e
LP 116
LP 117
LP 119
LP 144
LP 271
LP 281
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 70 |
||||||
| Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. | ||||||
| La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. | ||||||
| La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
||||||
| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 73 |
||||||
| Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: | ||||||
| le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; | ||||||
| les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; | ||||||
| les créances compensatrices; | ||||||
| le montant du cautionnement préventif. | ||||||
| Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. | ||||||
| Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 44 [1] |
||||||
| La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [2] s'opère en conformité avec ces lois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [2] RS 196.1 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 116 [1] |
||||||
| Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. | ||||||
| Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie. | ||||||
| Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 117 |
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| Chaque créancier peut requérir la réalisation [1] pour la série dont il fait partie. | ||||||
| Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n'ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3). | ||||||
| [1] Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 119 [1] |
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| La réalisation s'opère conformément aux art. 122 à 143a. | ||||||
| Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L'art. 144, al. 5, est réservé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 144 |
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| La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. | ||||||
| Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. | ||||||
| Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3). [1] | ||||||
| Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris. [2] | ||||||
| Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 271 |
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| Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse: [1] | ||||||
| lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; | ||||||
| lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; | ||||||
| lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; | ||||||
| lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; | ||||||
| lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; | ||||||
| lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. | ||||||
| Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. | ||||||
| Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [6], le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). [5] Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). [6] RS 0.275.12 [7] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 281 |
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| Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. | ||||||
| Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. [1] | ||||||
| Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000