142 II 232
18. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. B.A. und Mitb. gegen B. AG, F., Departement Bau, Verkehr und Umwelt sowie Regierungsrat des Kantons Aargau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_418/2015 vom 25. April 2016
Regeste (de):
- Altlastenrechtliche Kostenverteilung nach Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. 2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. 3 La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. 4 L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. 5 Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. - Ein Grundeigentümer, der sein Grundstück wissentlich und gegen Entgelt für eine potenziell umweltgefährdende Nutzung als Deponie zur Verfügung stellt, ist als Verhaltensverursacher zu qualifizieren (E. 3).
- Für den Sorgfaltsnachweis im Sinne von Art. 32d Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. 2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. 3 La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. 4 L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. 5 Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. - Bei der Festsetzung der Kostenanteile kommt den zuständigen Behörden ein pflichtgemäss auszuübendes Ermessen zu (E. 5).
- Der Übergang der Kostentragungspflicht des Verhaltensverursachers auf seine Erben ist an zwei Voraussetzungen geknüpft. Einerseits muss zum Zeitpunkt des Erbgangs eine rechtliche Grundlage für eine Sanierungs- und Kostentragungspflicht bestanden haben. Andererseits müssen die Erben die Möglichkeit gehabt haben, das Erbe auszuschlagen oder unter öffentlichem Inventar anzunehmen, was die Vorhersehbarkeit einer Sanierungspflicht bedingt (E. 6.3). Das Gemeinwesen trägt den Kostenanteil, wenn ein Verursacher zwar bekannt ist, aber nicht mehr existiert und keine Rechtsnachfolge eintritt (E. 6.5).
Regeste (fr):
- Répartition des frais en matière de sites contaminés selon l'art. 32d LPE.
- Un propriétaire qui met son bien-fonds à disposition en toute connaissance de cause, contre rémunération, pour une utilisation comme décharge potentiellement dangereuse pour l'environnement doit être qualifié de perturbateur par comportement (consid. 3).
- Pour la preuve de la diligence au sens de l'art. 32d al. 2, 3 e phrase, LPE, il y a en principe lieu de se référer au moment de l'acquisition du bien-fonds. Le détenteur des lieux peut être libéré des frais même s'il retire un avantage économique de l'assainissement (consid. 4).
Regesto (it):
- Ripartizione delle spese secondo l'art. 32d LPAmb per il risanamento di siti inquinati.
- Un proprietario che mette a disposizione il suo fondo in modo consapevole e dietro compenso per un'utilizzazione quale discarica potenzialmente pericolosa per l'ambiente, dev'essere qualificato di perturbatore per comportamento (consid. 3).
- Per la prova della diligenza ai sensi dell'art. 32d cpv. 2 terzo periodo LPAmb occorre riferirsi di principio al momento dell'acquisizione del fondo. Nemmeno un vantaggio economico derivante dal risanamento a favore del proprietario del sito si oppone a una dispensa dal versamento delle spese (consid. 4).
- Nella determinazione della partecipazione alle spese, alle autorità competenti spetta un potere d'apprezzamento da esercitare correttamente (consid. 5).
- Il trasferimento dell'obbligo d'assunzione delle spese dal perturbatore per comportamento ai suoi eredi è subordinato a due condizioni. Da una parte, al momento della successione doveva sussistere una base legale per l'obbligo di risanamento e di assunzione delle spese. Dall'altra, gli eredi dovevano avere avuto la possibilità di rinunciare alla successione o di accettarla con il beneficio d'inventario, ciò che presuppone la prevedibilità dell'obbligo di risanamento (consid. 6.3). L'ente pubblico sostiene la relativa partecipazione alle spese quando il perturbatore è conosciuto, ma non esiste più e non vi è alcuna successione in diritto (consid. 6.5).
Sachverhalt ab Seite 233
BGE 142 II 232 S. 233
A. Auf der Parzelle Gbbl. Nr. 1866 in Gontenschwil befindet sich der im Kataster der belasteten Standorte eingetragene Ablagerungsstandort AA4135.0007-1 (Deponie am Sagenbach). Die B. AG (vormals D. AG) lagerte auf dieser damals im Eigentum von A.A. stehenden Parzelle von 1965 bis Mitte der 1970er Jahre im vertraglichen Einvernehmen mit dem Grundeigentümer Abfälle ab. 1969 wurde die zuvor ohne Bewilligung betriebene Deponie nachträglich bewilligt.
BGE 142 II 232 S. 234
A.A. verstarb im Jahr 1981, woraufhin die Parzelle durch Erbgang auf seine drei Söhne B.A., C.A. und D.A. überging. Die Erbengemeinschaft veräusserte das Grundstück im Jahr 1992 an den Vater von F. Diese erwarb das Grundstück 1997 von ihrer Mutter, welche in der Zwischenzeit kraft Erbgang Eigentümerin der Parzelle geworden war. Im Jahr 2012 wurde eine historische Untersuchung des Standorts abgeschlossen. Es wurde festgestellt, dass auf dem Areal mit Belastungen des Untergrunds und allenfalls des Sickerwassers gerechnet werden muss. Eine technische Untersuchung des Standorts wurde noch nicht vorgenommen. Am 24. Juli 2012 reichte die Grundstückseigentümerin F. ein Gesuch um Erlass einer Kostenverteilungsverfügung ein. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau (BVU/AG) erliess am 2. September 2013 eine entsprechende Verfügung, worin es den Kostenanteil der B. AG als Verhaltensstörerin auf 75 % festlegte. Das BVU/AG qualifizierte den damaligen Eigentümer A.A. ebenfalls als Verhaltensstörer und legte seinen Kostenanteil auf 25 % fest. Diesen Anteil auferlegte es zu je 8,33 % dessen drei Erben B.A., C.A. und D.A. F. wurde von der Kostentragungspflicht befreit. Insgesamt belaufen sich die Kosten der historischen Untersuchung auf Fr. 8'371.90. In der Verfügung hielt das BVU/AG weiter fest, der prozentuale Verteilschlüssel gelte auch bezüglich künftiger notwendiger Kosten für die Untersuchung, Überwachung und Sanierung des Standorts. Für die ausstehende technische Untersuchung ist mit Kosten von schätzungsweise Fr. 20'000.- zu rechnen. Gegen diese Verfügung vom 2. September 2013 reichten sowohl die B. AG als auch die Erben A. Beschwerde beim Regierungsrat des Kantons Aargau ein. Dieser wies die Beschwerde mit Entscheid vom 24. September 2014 ab. B.A., C.A. und D.A. fochten diesen Entscheid beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau an, welches die Beschwerde mit Urteil vom 4. Juni 2015 abwies.
B. Mit Eingabe vom 26. August 2015 führen B.A., C.A. und D.A. Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht. (...). Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
(Auszug)
BGE 142 II 232 S. 235
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 A.A. hat der B. AG (Beschwerdegegnerin 1) die streitbetroffene Parzelle mit Vertrag vom 30. April 1965 zur Ablagerung zur Verfügung gestellt. In Ziffer 1 des Vertrags ist Folgendes festgehalten: "Die Auffüllung kann mit Schutt jeglicher Art und Bauaushub erfolgen. Über und in unmittelbarer Nähe der durch die Parzelle führenden Trinkwasserleitung der Gemeinde-Wasserversorgung dürfen keine Chemikalien abgelagert werden, die die Eternitrohrleitung zersetzen würden. [...]"
3.2 Die Vorinstanz hat erwogen, bei der Beschwerdegegnerin 1 handle es sich erkennbar um ein Unternehmen, welches die industrielle Verarbeitung von Aluminium bezwecke, weshalb auch bereits im Jahr 1965 mit dem Einsatz von Chemikalien habe gerechnet werden müssen. Im Vertrag vom 30. April 1965 seien denn auch einzig leitungszersetzende Chemikalien von der Ablagerung ausgenommen worden und auch dies nur flächenmässig begrenzt in unmittelbarer Nähe der Leitung. Vor diesem Hintergrund sei zu schliessen, dass A.A. der Beschwerdegegnerin 1 das Grundstück wissentlich zur Ablagerung von potenziell umweltgefährdenden Materialien zur Verfügung gestellt habe. Zudem habe er daraus einen finanziellen Nutzen gezogen. Die geleistete Abgeltung sei zwar nicht hoch, aber auch nicht unerheblich. Im Ergebnis habe A.A. mit der Überlassung seines Grundstücks für den Deponiebetrieb eine unmittelbar zurechenbare Verhaltensursache für die Umweltgefährdung im Sinne des Verursacherprinzips gesetzt, d.h. nicht nur einen entfernt mittelbaren Kausalbeitrag, welcher ihn wertungsmässig noch als blossen Standortinhaber erscheinen liesse. A.A. sei folglich als Verhaltensverursacher zu qualifizieren.
3.3 Die Beschwerdeführer machen geltend, A.A. sei blosser Zustandsstörer. Die Zahlung eines Entgelts an den Zustandsstörer lasse diesen nicht zum Verhaltensstörer werden, zumal die Entschädigung von Fr. 5'640.- für den Zeitraum des Deponiebetriebs von zehn Jahren sehr gering gewesen sei.
3.4 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt ein Grundeigentümer, welcher sein Grundstück dem Deponiebetreiber zur Nutzung zur Verfügung stellt, jedenfalls dann nicht nur als Zustandsstörer, sondern als Verhaltensstörer, wenn er am Gewinn der Deponie beteiligt ist und über Vertreter im Verwaltungsorgan des
BGE 142 II 232 S. 236
Deponiebetreibers verfügt (BGE 139 II 106 E. 5.4 S. 117). Ob dies auch für Fallkonstellationen wie die zu beurteilende gilt, hat das Bundesgericht bislang noch nicht entschieden. Wie dargelegt (nicht publ. E. 2.2), lässt sich die Abgrenzung zwischen blossem Zustandsstörer und Verhaltensstörer vielfach nicht allein anhand des äusseren Kausalverlaufs beurteilen, sondern die Qualifikation hängt auch von einer wertenden Beurteilung des in Frage stehenden Handlungsbeitrags ab. Wie von der Vorinstanz willkürfrei festgestellt, stellte A.A. sein Grundstück wissentlich und gegen Entgelt für eine potenziell umweltgefährdende Nutzung als Deponie (Ablagerung von Chemikalien) zur Verfügung. In solchen Fällen erscheint es sachgerecht, den Grundeigentümer in Übereinstimmung mit den Auffassungen der Vorinstanz und des Bundesamtes für Umwelt BAFU sowie Meinungen in der Doktrin (BEATRICE WAGNER PFEIFER, Kostentragungspflichten bei der Sanierung und Überwachung von Altlasten im Zusammenhang mit Deponien, ZBl 2004 S. 133, 154; PIERRE TSCHANNEN, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz [nachfolgend: Kommentar USG], 1985, N. 29 zu Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
4.
4.1 Betreffend die Kostenbefreiung der Beschwerdegegnerin 2 (F.) hat die Vorinstanz erwogen, für den Sorgfaltsnachweis im Sinne
BGE 142 II 232 S. 237
von Art. 32d Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
4.2 Die Beschwerdeführer erachten demgegenüber die Voraussetzungen für eine Kostenbefreiung nach Art. 32d Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
4.3 Auf eine Unkenntnis der Belastung kann sich der Standortinhaber nur berufen, wenn ihm keine Anhaltspunkte bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, aufgrund derer nach der Verkehrsanschauung mit der Möglichkeit einer Belastung zu rechnen war. Derartige Anhaltspunkte können sich beispielsweise aus dem Nutzungsplan, aus dem Grundbuch oder aus dem Kataster der belasteten Standorte, aber auch aufgrund der tatsächlichen Nutzung des Grundstücks durch Rechtsvorgänger oder sonstiger Umstände des Einzelfalls ergeben (siehe TSCHANNEN, a.a.O., N. 28 zu Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
4.4
4.4.1 Fraglich ist zunächst, welcher Zeitpunkt für die Beurteilung des Sorgfaltsnachweises entscheidend ist. Der Wortlaut der Bestimmung, wonach der Eigentümer eines Standorts befreit wird, wenn er von der Belastung "keine Kenntnis haben konnte", spricht dafür, auf den Zeitpunkt des Grundstückerwerbs abzustellen (im Ergebnis ebenso TSCHANNEN, a.a.O., N. 28 zu Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
BGE 142 II 232 S. 238
welchen die gesetzgeberisch beabsichtigte Entlastung des "ahnungslosen Zustandsstörers" (vgl. BGE 139 II 106 E. 3.4.2 S. 113) noch greifen würde, kaum vorstellbar, denn in der Regel erfährt der Grundeigentümer zwangsläufig von der im Kostenverteilungsverfahren relevanten Belastung. Der potenziellen Kostentragungspflicht könnte er sich nur noch durch eine Veräusserung des Grundstücks entledigen; eine belastete Parzelle kann jedoch, wenn überhaupt, nur mit Werteinbussen verkauft werden. Anders kann es sich insbesondere verhalten, wenn die Belastung nach dem Erwerb verursacht oder verstärkt wird und der Standortinhaber dies weiss oder hätte wissen müssen und so die Möglichkeit gehabt hätte, den Eintritt der Gefahr oder des Schadens zu verhindern. Eine solche Konstellation liegt hier aber nicht vor.
4.4.2 Die Vorinstanz hat weiter willkürfrei festgestellt, dass die Deponie nach 1975 nicht mehr als solche erkennbar war und dass die Beschwerdegegnerin 2 vom behördeninternen Eintrag der Parzelle im Verdachtsflächenkataster keine Kenntnis haben konnte. Für die Beschwerdegegnerin 2 bestand im Erwerbszeitpunkt keine Veranlassung zu weiteren Abklärungen einer möglichen Belastung der Parzelle, was von den Beschwerdeführern auch nicht substanziiert in Frage gestellt wird. Selbst wenn die Beschwerdegegnerin 2 aus der Sanierung einen wirtschaftlichen Vorteil erzielen sollte, steht dies - anders als nach früherem Recht (vgl. aArt. 32d Abs. 2 lit. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
5.
5.1 In Bezug auf die prozentuale Kostenaufteilung zwischen den beiden Verhaltensverursachern hat die Vorinstanz festgehalten, der Verhaltensbeitrag der Beschwerdegegnerin 1 überwiege denjenigen von A.A. deutlich. Dessen unmittelbar kausaler Beitrag sei vorgelagert erfolgt; an den eigentlichen Ablagerungsvorgängen sei A.A. nicht beteiligt gewesen. Sein Gewicht an der Verursachung, sein Verschuldensgrad und sein wirtschaftlicher Vorteil seien jedoch nicht derart unerheblich, dass ein Anteil von einem Viertel im Ergebnis als geradezu ermessensmissbräuchlich einzustufen wäre, auch wenn die Vorinstanz damit den Anteil am obersten Rand ihres Ermessensspielraums festgesetzt habe.
BGE 142 II 232 S. 239
5.2 Die Beschwerdeführer bringen vor, aufgrund des geringen Verschuldens von A.A. sei ein Anteil von 25 % deutlich zu hoch und dessen Festsetzung damit ermessensmissbräuchlich. Gerechtfertigt sei ein Kostenanteil von höchstens 10 %.
5.3 Bei der Festsetzung der Kostenanteile steht den zuständigen Behörden ein pflichtgemäss auszuübendes Ermessen zu. Als Rechtsverletzungen gelten ein Ermessensmissbrauch sowie eine Ermessensunterschreitung oder -überschreitung. Sind mehrere Verursacher an der Belastung eines Standorts beteiligt, tragen sie die Kosten entsprechend ihren Anteilen an der Verursachung (Art. 32d Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
5.4 Das BVU/AG hat sein Ermessen vorliegend nicht missbräuchlich angewendet, sondern der Art und dem Gewicht der Verursachung der beiden Verhaltensstörer mit einem Verhältnis von 3 zu 1 in vertretbarer Weise Rechnung getragen. Der unmittelbar kausale Beitrag von A.A. tritt zwar hinter denjenigen der Beschwerdegegnerin 1 zurück, erscheint jedoch nicht unwesentlich. Das angefochtene Urteil ist auch in diesem Punkt nicht zu beanstanden (vgl. insoweit auch BGE 139 II 106 E. 5.6 S. 118 f.).
6. Zu klären ist schliesslich, ob der Kostenanteil von A.A. von 25 % kraft Erbfolge auf die Beschwerdeführer übergegangen ist.
6.1 Die Vorinstanz hat ausgeführt, gemäss BGE 139 II 106 könne auch die latente - d.h. nicht nur die im Zeitpunkt des Erbgangs bereits bestehende - Kostenpflicht auf die Erben übertragen werden. Anders verhalte es sich nur, wenn die Erben von ihrem Recht auf Ausschlagung der Erbschaft Gebrauch gemacht hätten, was hier unbestrittenermassen nicht der Fall sei.
6.2 Die Beschwerdeführer bestreiten, dass die von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entwickelten Voraussetzungen für eine Erbenhaftung erfüllt sind. Insbesondere habe im Zeitpunkt des Erbfalls 1981 keine einklagbare Verpflichtung zur Tragung von
BGE 142 II 232 S. 240
Sanierungskosten bestanden, welche durch Universalsukzession auf die Erben hätte übertragen werden können. Zudem hätten sie als Erben keinen Anlass bzw. keine Möglichkeit gehabt, die Erbschaft unter öffentlichem Inventar anzunehmen oder auszuschlagen.
6.3 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann die Kostenpflicht des Verhaltensverursachers im Fall der Universalsukzession auf den Rechtsnachfolger übergehen. Dies betrifft zum einen die Fälle der Vermögens- oder Geschäftsübernahme. Zum andern kann die Kostenpflicht - auch die latente - eines Verhaltensverursachers gemäss Art. 560 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
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1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
Konkret hat das Bundesgericht im Urteil 1A.273/2005 / 1A.274/2005 / 1P.669/2005 vom 25. September 2006 E. 5.3 (in: URP 2007 S. 861) den Übergang der Kostentragungspflicht des Verhaltensverursachers auf seine Erben an zwei Voraussetzungen geknüpft. Einerseits muss zum Zeitpunkt des Erbgangs eine rechtliche Grundlage für eine Sanierungs- und Kostentragungspflicht bestanden haben (nachfolgend E. 6.4.1). Andererseits müssen die Erben die Möglichkeit gehabt haben, das Erbe auszuschlagen oder unter öffentlichem Inventar anzunehmen, was die Vorhersehbarkeit einer Sanierungspflicht bedingt. Sind die Schulden des Erblassers - hier interessierend die Kostentragungspflicht nach Altlastenrecht - noch nicht näher bezifferbar, können die Erben eine Kostenverteilungsverfügung verlangen, um zu entscheiden, ob sie die Erbschaft ausschlagen oder annehmen wollen (SCHERRER, a.a.O., S. 97 f.).
6.4
6.4.1 Es fragt sich somit vorab, ob zum Zeitpunkt des Erbgangs 1981 eine rechtliche Grundlage für eine Sanierungspflicht bestand.
BGE 142 II 232 S. 241
Damals war das Gewässerschutzgesetz vom 8. Oktober 1971 (AS 1972 950; aGSchG 1971) in Kraft. Dieses statuierte in Art. 14 ein Verbot der Ablagerung umweltgefährdender Stoffe in Gewässern und deren Umgebung. Sofern gegen dieses Gebot verstossen wurde, konnten die Kantone gestützt auf Art. 5 und 7 aGSchG 1971 Massnahmen zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands anordnen. Gemäss Art. 8 aGSchG 1971 konnten die Kosten von Massnahmen, welche durch die zuständige Behörde zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gewässerverunreinigung sowie zur Feststellung und Behebung einer Verunreinigung getroffen wurden, den Verursachern überbunden werden. Damit bestand 1981 eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die Überwälzung von Kosten im Zusammenhang mit behördlichen Ersatzvornahmen, sofern die von den Ablagerungen ausgehende Umweltgefährdung ein Gewässer betraf (vgl. auch ROMY, a.a.O., S. 13; siehe ferner BGE 139 II 106 E. 3.3 S. 112), was vorliegend mit der Gefährdung des Sagenbachs der Fall ist.
6.4.2 Damit ist weiter zu prüfen, ob die Belastung und eine damit zusammenhängende Sanierungs- und Kostentragungspflicht für die Beschwerdeführer zum Zeitpunkt des Erbgangs vorhersehbar gewesen waren. Die Beschwerdeführer - Jahrgänge 1935, 1936 und 1940 - bestreiten nicht, von den auf dem Grundstück ihres Vaters während einer Dauer von zehn Jahren ab 1965 vorgenommenen Ablagerungen gewusst zu haben. Zu berücksichtigen ist indes, dass die Deponie 1969 nachträglich bewilligt wurde. Die nachträgliche Bewilligungserteilung ändert zwar nichts an der Qualifikation von A.A. als Verhaltensverursacher, der mit seiner Vertragsunterzeichnung 1965 eine unmittelbar zurechenbare Verhaltensursache für die Umweltgefährdung gesetzt hatte (vgl. E. 3.4 hiervor). Hingegen ist dieser Umstand für die Beurteilung der Voraussehbarkeit der Sanierungspflicht für die Erben von Bedeutung. Die Bewilligungsbehörde war 1969 der Auffassung, dass von der Deponie keine Umweltbeeinträchtigung ausgeht, ansonsten sie die Bewilligung nicht hätte erteilen dürfen. Eine Umweltgefährdung konkretisierte sich auch nicht bis zum Zeitpunkt des Todes von A.A. im Jahr 1981. Entsprechend bestand für die Beschwerdeführer zum Zeitpunkt des Erbgangs auch keine Veranlassung zu weiteren Abklärungen über mögliche künftige Umweltbelastungen. Es konnte von ihnen nicht erwartet und verlangt werden, dass sie zu einem von der fachkundigen
BGE 142 II 232 S. 242
Bewilligungsbehörde abweichenden Schluss hätten kommen müssen. Die spätere Sanierungspflicht war zum Zeitpunkt des Erbgangs 1981 somit nicht voraussehbar, weshalb die Beschwerdeführer auch keinen Anlass hatten, das Erbe auszuschlagen oder unter öffentlichem Inventar anzunehmen.
6.4.3 Der Kostenanteil von 25 % ist damit nicht auf die Beschwerdeführer übergegangen, was zur Gutheissung der Beschwerde führt.
6.5 Zu klären bleibt, wer den Kostenanteil von A.A. von 25 % zu tragen hat. Gemäss Art. 32d Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |