Urteilskopf

141 V 667

73. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. und BVG-Sammelstiftung Swiss Life (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_266/2015 vom 3. November 2015

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 668

BGE 141 V 667 S. 668

A. A. (geboren 1959) und B. (geboren 1951) hatten am 14. Mai 1993 geheiratet. Mit Entscheid des Bezirksgerichts Liestal (seit 1. April 2014: Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost) vom 15. August 2013 wurde die Ehe geschieden und u.a. die hälftige Aufteilung der während der Ehe erworbenen Austrittsleistungen der beruflichen Vorsorge angeordnet. Nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils überwies das Bezirksgericht die Angelegenheit am 23. August 2013 zur Teilung der Austrittsleistungen an das kantonale Berufsvorsorgegericht.

B.

B.a Das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, eröffnete am 19. September 2013 das Verfahren nach Art. 281 Abs. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 281 - 1 En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC132 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)133 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.134
1    En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC132 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)133 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.134
2    L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3    Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:135
a  la décision relative au partage;
b  la date du mariage et celle du divorce;
c  le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d  le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
ZPO. Dabei forderte es die geschiedenen Ehegatten auf, das Gericht über ihre Arbeitsverhältnisse bzw. die Dauer von arbeitslosen Zeiten sowie über allfällige Vorbezüge von Freizügigkeitsleistungen während der Ehe zu informieren. In der Folge reichten die Parteien Zusammenstellungen über frühere und aktuelle Arbeitgeberinnen sowie Vorsorgeeinrichtungen ein. Daraus gingen namentlich durch A. am 27. Oktober 1994 bei der ehemaligen Vorsorgestiftung der E. AG und durch B. 2003/2004 bei der damaligen F., Stiftung für berufliche Vorsorge, getätigte Barbezüge von Freizügigkeitsleistungen in der Höhe von Fr. 120'000.- und Fr. 296'708.50 hervor.
B.b Mit Entscheid vom 20. November 2014 wies das Kantonsgericht die BVG-Sammelstiftung Swiss Life an, zu Lasten des Vorsorgekontos von B. mit Fälligkeit nach Rechtskraft des vorliegenden Entscheids den Betrag von Fr. 7'166.70 auf das Vorsorgekonto von A. bei der C. Pensionskasse zu überweisen, wobei dieser Betrag vom 15. August bis 31. Dezember 2013 mit dem reglementarischen Zinssatz oder subsidiär dem BVG-Mindestzinssatz von 1,5 %, ab 1. Januar 2014 mit dem reglementarischen Zinssatz oder subsidiär dem BVG-Mindestzinssatz von 1,75 % und gegebenenfalls ab dem 31. Tag nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids bzw.
BGE 141 V 667 S. 669

am Tag der Ausfällung des bundesgerichtlichen Urteils mit einem Verzugszinssatz von 2,75 % zu verzinsen sei (Dispositiv-Ziff. 1).
C. A. lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen mit dem Rechtsbegehren: "1. Ziffer 1 des angefochtenen Urteils sei aufzuheben und die BVG-Sammelstiftung Swiss Life anzuweisen, zu Lasten des Vorsorgekontos von B. (...) den Betrag von Fr. ...... auf das Vorsorgekonto von A. bei der C. Pensionskasse (...) zu überweisen, wobei dieser Betrag vom 15. August 2013 bis 31. Dezember 2013 mit dem reglementarischen Zinssatz oder subsidiär dem BVG-Mindestzinssatz von 1,5 %, ab 1. Januar 2014 mit dem reglementarischen Zinssatz oder subsidiärem BVG-Mindestzinssatz von 1,75 % und ab dem Tag der Ausfällung des Entscheids durch das Bundesgericht mit einem Verzugszinssatz von 2,75 % zu verzinsen sei."
Während B. beantragen lässt, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen, enthält sich die BVG-Sammelstiftung Swiss Life einer Stellungnahme. Die D. Sammelstiftung, die C. Pensionskasse und das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) lassen sich ebenfalls nicht vernehmen.
D. Mit Eingabe vom 26. April 2015 präzisierte die Beschwerdeführerin ihren Beschwerdeantrag. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Streitig ist die Höhe der zu teilenden Austrittsleistung des Beschwerdegegners 1. Hingegen steht fest und ist unbestritten, dass für die Beschwerdeführerin ein Freizügigkeitsguthaben im Betrag von Fr. 29'218.15 (inkl. Zins) anzurechnen ist.
4.

4.1 Bei Ehescheidungen werden die für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistungen nach den Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
und 123
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
ZGB sowie den Art. 280
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 280 - 1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:128
1    Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:128
a  les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b  les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c  le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2    Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3    Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.130
und 281
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 281 - 1 En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC132 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)133 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.134
1    En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC132 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)133 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.134
2    L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3    Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:135
a  la décision relative au partage;
b  la date du mariage et celle du divorce;
c  le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d  le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
ZPO geteilt (Art. 22 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
Teilsatz 1 FZG [SR 831.42]).
4.2 Gehört ein Ehegatte oder gehören beide Ehegatten einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge an und ist bei keinem Ehegatten ein Vorsorgefall eingetreten, so hat jeder Ehegatte Anspruch auf die Hälfte der nach dem FZG für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistung des anderen Ehegatten. Stehen den Ehegatten gegenseitig Ansprüche zu, so ist nur der Differenzbetrag zu ermitteln (Art. 122 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB).
BGE 141 V 667 S. 670

4.2.1 Die zu teilende Austrittsleistung eines Ehegatten entspricht der Differenz zwischen der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Ehescheidung und der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung. Für diese Berechnung sind die Austrittsleistung und das Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung auf den Zeitpunkt der Ehescheidung aufzuzinsen. Barauszahlungen während der Ehedauer werden nicht berücksichtigt (Art. 22 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
FZG). Letztere sind nach Massgabe von Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB zu entschädigen (BGE 127 III 433).
4.2.2 Haben die Ehegatten vor dem 1. Januar 1995 geheiratet, so wird die Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung auf Grund einer vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) erstellten Tabelle berechnet. Hat jedoch ein Ehegatte seit der Eheschliessung bis zum 1. Januar 1995 nie die Vorsorgeeinrichtung gewechselt und steht fest, wie hoch nach neuem Recht die Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung gewesen wäre, so ist dieser Betrag für die Berechnung nach Art. 22 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
FZG massgebend (Art. 22a Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
1    Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
2    Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
3    Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.
FZG; Verordnung des EDI vom 24. November 1999 über die Tabelle zur Berechnung der Austrittsleistung nach Artikel 22a des Freizügigkeitsgesetzes [SR 831.425.4]; Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 47 vom 22. November 1999). Bei einer Verheiratung vor Inkrafttreten des FZG ist die Höhe der Austrittsleistung nicht bekannt. Allenfalls könnte die Höhe einer unbekannten Austrittsleistung annäherungsweise ermittelt werden, wenn Zugriff auf die Versicherungsdaten der Vorsorgeeinrichtung und Kenntnis beispielsweise bezüglich der Höhe des Alterskapitals zu Jahresbeginn oder -ende besteht. Doch ist ein derartiges Vorgehen vom Gesetzgeber nicht gewollt. Ausdrücklich wurde in der bundesrätlichen Botschaft vom 15. November 1995 über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Personenstand, Eheschliessung, Scheidung, Kindesrecht, Verwandtenunterstützungspflicht, Heimstätten, Vormundschaft und Ehevermittlung [BBl 1996 I 1 ff.]) festgehalten, dass nicht massgebend sein könne, was ein Ehegatte zum Zeitpunkt der Eheschliessung auf Grund der damaligen gesetzlichen Grundlage oder eines Reglements bei einem Wechsel der Vorsorgeeinrichtung als Austrittsleistung tatsächlich erhalten hätte. Dies stellte einen rein hypothetischen Betrag dar, denn vor Einführung des FZG per 1. Januar 1995 habe die Freizügigkeitsleistung nur einen beschränkten Zusammenhang mit der Anwartschaft auf
BGE 141 V 667 S. 671

künftige Vorsorgeleistungen gehabt. Um eine mit der Austrittsleistung im Scheidungszeitpunkt vergleichbare Grösse zu erhalten, sei die Austrittsleistung somit auch für den Zeitpunkt der Eheschliessung nach dem neuen FZG zu berechnen (vgl. BBl 1996 I 108 Ziff. 233.442).
4.2.3 Muss die Höhe der Austrittsleistung für einen Eheschluss vor dem 1. Januar 1995 ermittelt werden, ist demnach unterschiedlich zu verfahren je nachdem, ob die versicherte Person die Vorsorgeeinrichtung gewechselt hat oder nicht.
4.2.3.1 Fand kein Wechsel der Vorsorgeeinrichtung statt und verfügt die Vorsorgeeinrichtung noch über die nötigen Unterlagen, so kann nach den Bestimmungen des FZG und den bei der Scheidung geltenden Reglementen der Vorsorgeeinrichtung die Freizügigkeitsleistung für den Zeitpunkt der Heirat zurückberechnet werden. Dieser Wert ist alsdann von der aktuellen Austrittsleistung in Abzug zu bringen.
4.2.3.2 Ist hingegen die Vorsorgeeinrichtung gewechselt worden, muss die Austrittsleistung anhand der erwähnten Tabelle ermittelt werden. In der Regel werden die Unterlagen diesfalls nicht mehr vollständig vorhanden sein, sodass nicht genau berechnet werden kann, wie hoch die Austrittsleistung nach dem neuen Recht im Zeitpunkt der Heirat tatsächlich gewesen wäre. Im Interesse der Praktikabilität soll deshalb von Annäherungswerten ausgegangen werden, die auf Grund einer vom EDI erstellten Tabelle zu berechnen sind. Diese beruhen auf Durchschnittswerten und können im Einzelfall von den tatsächlichen Beträgen abweichen. Um umfangreiche Beweiserhebungen zu vermeiden, die häufig trotzdem wohl nicht zu klaren Resultaten führen dürften, lässt das FZG den Beweis nicht zu, dass die Austrittsleistung einen höheren oder niedrigeren Wert als den nach der Tabelle errechneten hat. Die Anwendung der durch die Tabellen vorgezeichneten - schematisierten - Berechnungsweise ist zwingend. Dies gilt auch für den Fall, dass zwar kein Wechsel der Vorsorgeeinrichtung stattgefunden hat, diese aber nicht in der Lage ist, die Austrittsleistung bei Eheschluss nach FZG zu berechnen (BBl 1996 I 108 Ziff. 233.442; ferner HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, S. 454 ff. Rz. 1215 ff.; IVO SCHWEGLER, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, ZBJV 146/2010 S. 77 ff., insb. S. 91 f.).
4.3 Können sich die Ehegatten über die bei der Ehescheidung zu übertragende Austrittsleistung (Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
, 123
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
ZGB) nicht einigen, so hat
BGE 141 V 667 S. 672

das gemäss Art. 25a Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 25a Procédure en cas de divorce - 1 Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC87 s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP88 exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé89).90
1    Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC87 s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP88 exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé89).90
2    Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions.
FZG am Ort der Scheidung zuständige Berufsvorsorgegericht nach Art. 73 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG gestützt auf den vom Scheidungsgericht bestimmten Teilungsschlüssel die Teilung von Amtes wegen durchzuführen, nachdem ihm die Streitsache überwiesen worden ist (Art. 281 Abs. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 281 - 1 En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC132 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)133 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.134
1    En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC132 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)133 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.134
2    L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3    Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:135
a  la décision relative au partage;
b  la date du mariage et celle du divorce;
c  le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d  le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
ZPO). Dabei stellt es den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG).
5.

5.1 Gestützt auf die Mitteilungen der Beschwerdegegnerin 2 vom 23. Juli 2013 und 3. September 2014 bezifferte die Vorinstanz das Guthaben des Beschwerdegegners 1 bei Rechtskraft des Scheidungsurteils am 15. August 2013 auf Fr. 84'033.20. Von diesem Betrag in Abzug brachte sie die Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung am 14. Mai 1993 in der Höhe von Fr. 21'844.- und den vom 14. Mai 1993 bis 15. August 2013 aufgelaufenen Zins von Fr. 18'637.65 (Total von Fr. 40'481.65), woraus eine zu teilende Austrittsleistung von Fr. 43'551.55 resultierte. Per Saldo wurde auf dieser Basis ein Vorsorgeanspruch der Beschwerdeführerin von - nach den massgeblichen Ansätzen zu verzinsenden - Fr. 7'166.70 ermittelt.
5.2 In Bezug auf die Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung ist zu beachten, dass die Ehe am 14. Mai 1993 und damit vor dem 1. Januar 1995 geschlossen wurde. Art. 22a
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
1    Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
2    Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
3    Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.
FZG gelangt daher grundsätzlich zur Anwendung. Weder aus dem angefochtenen Entscheid noch sonst wie ist indessen ersichtlich, dass die Tabelle des EDI berücksichtigt worden wäre.
5.2.1 Dass im Sinne des Ausnahmetatbestandes von Art. 22a Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
1    Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
2    Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
3    Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.
Satz 2 FZG auf eine entsprechende tabellarische Berechnung verzichtet werden konnte, ergibt sich für die Beschwerdeführerin aus der Tatsache (vgl. Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), dass sie ihre langjährige Anstellung bei der ehemaligen E. AG Ende Februar 1994 aufgegeben und jedenfalls bis 1. Januar 1995 keine neue Erwerbstätigkeit mehr aufgenommen hatte. Ihr vorehelich geäufnetes Vorsorgeguthaben wurde ihr gemäss damals geltendem Vorsorgerecht, wonach die Aufgabe der Erwerbstätigkeit einer Verheirateten einen Barauszahlungstatbestand darstellte (vgl. aArt. 30 Abs. 2 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BVG, aufgehoben mit Inkrafttreten des FZG auf 1. Januar 1995), per Valuta 27. Oktober 1994 im Betrag von Fr. 120'000.- als Freizügigkeitsleistung ausbezahlt.
5.2.2 Hinsichtlich des Beschwerdegegners 1 enthält der angefochtene Entscheid keine Feststellungen darüber, ob im massgeblichen
BGE 141 V 667 S. 673

Zeitraum vom 14. Mai 1993 bis 1. Januar 1995 ein Wechsel der Vorsorgeeinrichtung stattgefunden hat oder nicht. Die nach neuem Recht zu bestimmende Austrittsleistung im Zeitpunkt der Heirat hat die Vorinstanz ohne nähere Erläuterungen im Sinne des hiervor Dargelegten basierend auf den in der Eingabe der Beschwerdegegnerin 2 vom 23. Juli 2013 enthaltenen - und mit Schreiben vom 3. September 2014 implizit bestätigten - Auskünften auf Fr. 21'844.- beziffert. Sie lässt dabei unbeachtet, dass die Beschwerdegegnerin 2 am 15. Februar 2013 schriftlich eingeräumt hatte, anhand der gegenwärtig bekannten Angaben könne nicht schlüssig festgestellt werden, ob bei Eheschliessung am 14. Mai 1993 eine Austrittsleistung von Fr. 21'844.- bestanden habe. Auch sehe sie sich ausserstande zu bescheinigen, dass in der Austrittsleistung ein voreheliches Guthaben enthalten sei. Überdies kann den aktenkundigen Unterlagen einzig entnommen werden, dass der Beschwerdegegner 1 im Zeitraum vom 1. Januar 1992 bis 30. September 1993 bei der Firma G. AG sowie vom 1. Januar 1995 bis 31. Januar 1997 bei den Unternehmungen H. AG und I. GmbH, allesamt Vorsorgewerk Swiss Life, angestellt gewesen war. Während in einer vorinstanzlich am 21. Oktober 2013 durch den Beschwerdegegner 1 beigebrachten Aufstellung für den Zeitraum vom 1. Januar 1991 bis 31. Dezember 1994 als Arbeitgeberin zusätzlich die Firma J. aufgeführt ist, findet sich kein derartiger Vermerk in der Auflistung der Beschwerdeführerin vom 8. März 2014. Auch das Schreiben der Beschwerdegegnerin 2 vom 11. Januar 2013 zuhanden des geschiedenen Ehegatten beinhaltet lediglich den Hinweis, dass die Transparenzaufstellung zur Freizügigkeitsleistung per Heirat am 14. Mai 1993 aus der beiliegenden "Entwicklung Altersguthaben und Beiträge" für die Zeit vom 1. Januar 1992 bis 1. Oktober 1993 ersichtlich sei. Der Beschwerdegegner 1 habe in diesem Zeitraum für die Firma G. AG gearbeitet. Insgesamt ist aus den vorhandenen Unterlagen somit nicht abschliessend beurteilbar, ob der Beschwerdegegner 1 während des Zeitraums vom 14. Mai 1993 (Eheschliessung) bis zum Inkrafttreten des FZG am 1. Januar 1995 die Vorsorgeeinrichtung gewechselt hat. Namentlich lassen sich der Aktenlage diesbezüglich keine verlässlichen Angaben für die Zeit vom 1. Oktober 1993 bis Ende 1994 entnehmen. Da die Beschwerdegegnerin 2 in Bezug auf die für den Zeitpunkt der Heirat ausgewiesene, FZG-konforme Austrittsleistung des geschiedenen Ehegatten zudem selber gewisse Zweifel anmeldet, könnte selbst für den Fall, dass in der massgeblichen Zeitspanne kein
BGE 141 V 667 S. 674

weiterer Wechsel der Vorsorgeeinrichtung stattgefunden hätte, nicht unbesehen auf deren Auskünfte abgestellt werden. Die Angelegenheit ist vor diesem Hintergrund an das kantonale Gericht zurückzuweisen, damit es den Sachverhalt nach Massgabe von Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG entsprechend vervollständige. Es wird hernach gestützt entweder auf den konkret ermittelten Betrag im Sinne von Art. 22a Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
1    Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
2    Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
3    Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.
Satz 2 FZG oder die tabellarischen Ansätze gemäss Art. 22a Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
1    Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
2    Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
3    Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.
Satz 1 FZG die Austrittsleistung des Beschwerdegegners 1 im Zeitpunkt der Eheschliessung der Parteien nach Art. 22 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
FZG korrekt festsetzen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 141 V 667
Date : 03 novembre 2015
Publié : 10 mars 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : 141 V 667
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 122, 123 et 124 CC; art. 280 et 281 CPC; art. 22 al. 1 et 2, art. 22a et 25a al. 1 LFLP; prestation de sortie dans


Répertoire des lois
CC: 122 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
123 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
CPC: 280 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 280 - 1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:128
1    Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:128
a  les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b  les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c  le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2    Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3    Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.130
281
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 281 - 1 En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC132 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)133 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.134
1    En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC132 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)133 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.134
2    L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3    Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:135
a  la décision relative au partage;
b  la date du mariage et celle du divorce;
c  le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d  le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
LFLP: 22 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
22a 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
1    Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
2    Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
3    Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.
25a
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 25a Procédure en cas de divorce - 1 Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC87 s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP88 exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé89).90
1    Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC87 s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP88 exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé89).90
2    Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions.
LPP: 30  73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LTF: 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
127-III-433 • 141-V-667
Weitere Urteile ab 2000
9C_266/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • conclusion du mariage • institution de prévoyance • conjoint • intimé • dfi • prévoyance professionnelle • mariage • entrée en vigueur • tribunal fédéral • jour • état de fait • autorité inférieure • intérêt • recours en matière de droit public • valeur • jugement de divorce • bâle-campagne • d'office • tribunal cantonal
... Les montrer tous
FF
1996/I/1 • 1996/I/108
RJB
146/2010 S.77