141 V 509
57. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Vorsorgestiftung A. gegen Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_225/2015 vom 27. August 2015
Regeste (de):
- Art. 61 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 2 Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. 3 L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254 SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. 2 L'autorité de surveillance peut au besoin: a demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents; b donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce; c ordonner des expertises; d annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance; e ordonner des mesures de substitution; f mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres; g ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel; h nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle; i sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79. 3 Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné. - Die im Kanton Bern für 2012 bis 2014 geltende Regelung der Gebühren der Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen und die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit einer Bilanzsumme - am 31. Dezember des Vorjahres - ab Fr. 500'001.- bis Fr. 1'000'000.- verletzt Bundesrecht (E. 7.3).
Regeste (fr):
- Art. 61 al. 1 et art. 62a al. 3, 1 re phrase, LPP (dans leur teneur en vigueur depuis le 1 er
Regesto (it):
- Art. 61 cpv. 1 e art. 62a cpv. 3, primo periodo, LPP (nel loro tenore in vigore dal 1° gennaio 2012); ordinanza del Governo del Cantone Berna del 30 marzo 2011 sulla vigilanza degli istituti di previdenza, delle fondazioni e delle casse di compensazione per gli assegni familiari e regolamento del 21 ottobre 2011 sulle tasse dell'Autorità bernese di vigilanza sugli istituti di previdenza e sulle fondazioni (nel loro tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014); spese per i provvedimenti di vigilanza (tassa di vigilanza).
- Il regolamento applicabile dal 2012 al 2014 nel Cantone Berna in materia di tasse di vigilanza sugli istituti di previdenza e sugli istituti che hanno quale scopo la previdenza professionale, il cui totale di bilancio - al 31 dicembre dell'anno precedente - si situa tra fr. 500'001.- e fr. 1'000'000.-, viola il diritto federale (consid. 7.3).
Sachverhalt ab Seite 510
BGE 141 V 509 S. 510
A. Mit Schreiben vom 13. Februar 2013 stellte die Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) der Vorsorgestiftung A. die Gebühren-Rechnung für das Aufsichtsjahr 2012 über Fr. 1'800.- zu. Der Betrag setzte sich zusammen aus einem fixen Grundansatz (Fr. 300.-) und einem variablen Ansatz (Fr. 1'500.-) auf der Basis der Bilanzsumme von Fr. 767'989.- (gemäss Jahresrechnung 2011).
B. Dagegen erhob die Vorsorgestiftung A. Beschwerde, welche das Bundesverwaltungsgericht nach zweifachem Schriftenwechsel mit Entscheid vom 23. Februar 2015 abwies.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die Vorsorgestiftung A., dem Rechtsmittel sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen, der Entscheid vom 23. Februar 2015 sei aufzuheben und die Nichtigkeit der angefochtenen Verfügung ("Gebührenrechnung") festzustellen, eventuell diese aufzuheben und die Sache zur rechtskonformen Festsetzung der geschuldeten Gebühr an die BBSA zurückzuweisen, subeventuell die Gebühr auf maximal Fr. 500.- für das Geschäftsjahr 2011 festzusetzen.
BGE 141 V 509 S. 511
Die BBSA ersucht um Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführerin beantragt im Hauptstandpunkt die Feststellung der Nichtigkeit der angefochtenen Verfügung (Gebühren-Rechnung vom 13. Februar 2013 für das Aufsichtsjahr 2012). Zur Begründung verweist sie im Wesentlichen auf ihre diesbezüglichen Vorbringen in der vorinstanzlichen Beschwerde. Die Vorinstanz hat in E. 3 ihres Entscheids dargelegt, dass die Gebühren-Rechnung vom 13. Februar 2013 nicht eine nichtige, sondern eine lediglich anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin ist eine Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, im Sinne von Art. 61 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
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1 | Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
2 | Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. |
3 | L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254 |
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 1 - La présente ordonnance s'applique tant aux institutions de prévoyance qu'aux institutions servant à la prévoyance professionnelle. |
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 1 - La présente ordonnance s'applique tant aux institutions de prévoyance qu'aux institutions servant à la prévoyance professionnelle. |
BGE 141 V 509 S. 512
Regelungsgegenstand der AVSFV war die Umsetzung der Strukturreform im Bereich der Aufsicht in der beruflichen Vorsorge auf kantonaler Ebene gemäss den mit Bundesgesetz vom 19. März 2010 (AS 2011 3393 ff.) teilweise geänderten Art. 61 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
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1 | Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
2 | Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. |
3 | L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. |
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1 | Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. |
2 | L'autorité de surveillance peut au besoin: |
a | demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents; |
b | donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce; |
c | ordonner des expertises; |
d | annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance; |
e | ordonner des mesures de substitution; |
f | mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres; |
g | ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel; |
h | nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle; |
i | sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79. |
3 | Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. |
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1 | Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. |
2 | L'autorité de surveillance peut au besoin: |
a | demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents; |
b | donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce; |
c | ordonner des expertises; |
d | annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance; |
e | ordonner des mesures de substitution; |
f | mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres; |
g | ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel; |
h | nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle; |
i | sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79. |
3 | Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. |
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1 | Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. |
2 | L'autorité de surveillance peut au besoin: |
a | demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents; |
b | donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce; |
c | ordonner des expertises; |
d | annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance; |
e | ordonner des mesures de substitution; |
f | mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres; |
g | ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel; |
h | nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle; |
i | sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79. |
3 | Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné. |
3.2 Art. 6 Abs. 2 lit. c AVSFV überträgt dem Aufsichtsrat der seit dem 1. Januar 2012 neu zuständigen Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) u.a. die Aufgabe, das Gebührenreglement zu erlassen. Die Gebühren für die Tätigkeiten der Aufsichtsbehörde bestehen aus einer jährlichen Grundgebühr und Gebühren für Dienstleistungen (Art. 12 Abs. 1 lit. a und b AVSFV). Sie sind so festzulegen, dass sie insgesamt kostendeckend sind (Art. 12 Abs. 2 AVSFV). Für die Institutionen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a (u.a. Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen) und b bemisst sich die jährliche Grundgebühr nach der Bilanzsumme (Art. 13 AVSFV). Die Gebühren für Dienstleistungen bemessen sich nach dem Arbeitsaufwand (Art. 14 AVSFV). Gestützt auf Art. 6 Abs. 2 lit. c AVSFV erliess der Aufsichtsrat das Gebührenreglement vom 21. Oktober 2011 (BSG 212.223.3), in Kraft gestanden vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2014. Nach dessen Art. 7 setzt sich die jährliche Grundgebühr bei Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, aus
BGE 141 V 509 S. 513
einem fixen Grundansatz von 300 Franken, einem variablen Ansatz und der - hier nicht weiter interessierenden - Oberaufsichtsgebühr zusammen. Der variable Ansatz bemisst sich laut Art. 8 nach der Bilanzsumme:
Bilanzsumme in CHF
CHF
bis 100 000
330
100 001 bis 500 000
1000
500 001 bis 1 000 000
1500
1 000 001 bis 5 000 000
2000
5 000 001 bis 10 000 000
2500
...
...
20 000 000 001 bis 25 000 000 000
35 000
25 000 000 001 bis 30 000 000 000
40 000
ab 30 000 000 001
45 000
Nach Art. 6 Abs. 2 des Gebührenreglements wird die jährliche Grundgebühr nach Eingang der Jahresberichterstattung in Rechnung gestellt (Satz 1). Sie wird bei Rechnungsstellung fällig und ist innert 30 Tagen zu bezahlen (Satz 2). Bei den Dienstleistungen im Sinne von Art. 12 Abs. 1 lit. b und Art. 14 AVSFV bemessen sich die Gebühren innerhalb des Rahmentarifs im Anhang anhand des Zeitaufwandes, wo kein Tarif oder kein Tarifrahmen festgelegt ist, nach dem Zeitaufwand (Art. 3 Abs. 1 und 2 des Gebührenreglements).
4. Die Aufsichtsbehörde setzte in Anwendung des Gebührenreglements vom 21. Oktober 2011 die Gebühr für das Aufsichtsjahr 2012 auf Fr. 1'800.- fest. Beim variablen Ansatz stellte sie auf die Bilanzsumme von Fr. 767'989.- per 31. Dezember 2011 ab, was Fr. 1'500.- ergab. Daraus resultierte zusammen mit dem Grundansatz von Fr. 300.- (ohne die Oberaufsichtsgebühr) eine Gebühr von Fr. 1'800.-, welche sie der Beschwerdeführerin am 13. Februar 2013 in Rechnung stellte (vgl. Sachverhalt A). Die Vorinstanz hat die Rechtmässigkeit der Gebühr in grundsätzlicher und in masslicher Hinsicht bestätigt und die dagegen vorgebrachten Einwände nicht als stichhaltig erachtet.
BGE 141 V 509 S. 514
5. Die Beschwerdeführerin bestreitet wie schon im vorinstanzlichen Verfahren, dass die gestützt auf das Gebührenreglement vom 21. Oktober 2011 erhobene jährliche Grundgebühr auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage beruht. Eine Dringlichkeit im Sinne von Art. 88 Abs. 3 der kantonalen Verfassung für den Erlass der AVSFV durch den Regierungsrat sei angesichts des langsam laufenden Gesetzgebungsverfahrens und der grosszügig bemessenen Übergangsfrist von drei Jahren nie gegeben gewesen.
5.1 Die Vorinstanz hat das Erfordernis der Dringlichkeit für die (vorläufige, auf zwei Jahre befristete; Art. 22 Abs. 2 AVSFV) Neuordnung der Aufsicht auf Verordnungsstufe gestützt auf Art. 88 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. |
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1 | Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. |
2 | L'autorité de surveillance peut au besoin: |
a | demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents; |
b | donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce; |
c | ordonner des expertises; |
d | annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance; |
e | ordonner des mesures de substitution; |
f | mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres; |
g | ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel; |
h | nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle; |
i | sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79. |
3 | Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné. |
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Dispositions transitoires - 1 L'autorité cantonale de surveillance informe la Commission de haute surveillance de sa constitution en tant qu'établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique conformément à l'art. 61 LPP. |
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1 | L'autorité cantonale de surveillance informe la Commission de haute surveillance de sa constitution en tant qu'établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique conformément à l'art. 61 LPP. |
2 | L'ordonnance du 17 octobre 1984 instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle18 reste applicable aux émoluments dus par les institutions placées sous la surveillance directe de l'OFAS tant que la surveillance de ces institutions n'a pas été transférée aux autorités cantonales de surveillance. |
3 | L'année du transfert, l'émolument annuel de surveillance prévu par l'ancien droit est dû pro rata temporis jusqu'à la date du transfert. L'OFAS fixe dans la décision de transfert l'émolument qui lui est dû sur la base du dernier rapport annuel de l'institution dont il dispose et le facture à l'institution. |
4 | Jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la surveillance des institutions de prévoyance est transférée aux autorités cantonales de surveillance, l'OFAS doit s'acquitter de la taxe de surveillance prévue à l'art. 7. |
5 | L'OFAS transfère d'ici au 31 décembre 2014 la surveillance des institutions de prévoyance à l'autorité cantonale de surveillance compétente; il fixe la date du transfert. L'autorité cantonale compétente est celle du siège de l'institution au moment du transfert. Dès que la décision de transfert de la surveillance est devenue exécutoire, elle est communiquée à l'office du registre du commerce en vue de la modification de l'inscription. |
5.2 Andere Gründe, welche den Erlass der AVSFV durch den Regierungsrat direkt gestützt auf Art. 88 Abs. 3 der kantonalen Verfassung als rechtswidrig erscheinen lassen könnten, sind nicht ersichtlich und werden auch nicht dargetan. Zu erwähnen bleibt, dass der Kanton Aargau im gleichen Sinne vorgegangen ist wie der Kanton Bern (vgl. Übergangsverordnung des Regierungsrates vom 29. Juni 2011 zur BVG- und Stiftungsaufsicht im Kanton Aargau [AGS 210.117], in Kraft gestanden vom 1. Januar 2012 bis 31. Juli2013, i.V.m. § 91 Abs. 2bis lit. b der Kantonsverfassung vom 25. Juni 1989 [AGS 110.000]). Allerdings wurde - im Unterschied zum hierzu beurteilenden Fall - keine neue Gebührenordnung erlassen, sondern die bisherige für anwendbar erklärt (§ 14 Abs. 1 der Übergangsverordnung). Im Übrigen ist zu beachten, dass das Bundesrecht nicht sagt, die Neuordnung der Aufsicht habe in einem Gesetz im
BGE 141 V 509 S. 515
formellen Sinn zu erfolgen. Dieses Erfordernis gilt grundsätzlich nur für die Regelung der Finanzierung der Kosten der Aufsicht durch Abgaben (vgl. dazu hinten E. 7.1).
6. Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, bei der fraglichen Gebühr handle es sich, wie bereits in der vorinstanzlichen Replik ausgeführt, "recht eigentlich" um eine Zwecksteuer, da sie erhoben werden wollte, ohne dass die Aufsichtsbehörde ihr gegenüber irgendeine Leistung erbracht hätte. Die nicht näher begründete Qualifikation als "jährliche Aufsichtsgebühr" im angefochtenen Entscheid sei nicht korrekt. Damit werde dem Aspekt der Steuerbefreiung von Vorsorgeeinrichtungen gemäss Art. 80 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 80 Institutions de prévoyance - 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
|
1 | Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes. |
3 | Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables. |
6.1 Die Vorinstanz hat zu den im Wesentlichen nämlichen Vorbringen in der Replik erwogen, die von der Aufsichtsbehörde vorgenommene Prüfung (der Erfolgsrechnung 2011 samt Anhang) sei aufsichtsrechtlicher Natur gewesen und gestützt auf Art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. |
|
1 | Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. |
2 | L'autorité de surveillance peut au besoin: |
a | demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents; |
b | donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce; |
c | ordonner des expertises; |
d | annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance; |
e | ordonner des mesures de substitution; |
f | mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres; |
g | ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel; |
h | nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle; |
i | sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79. |
3 | Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné. |
6.2 Die Vorinstanz hat somit, entgegen den Vorbringen in der Beschwerde, begründet, weshalb die streitige Gebühr den Kausalabgaben zuzurechnen ist und jedenfalls nicht von einer voraussetzungslos, d.h. unabhängig vom konkreten Nutzen oder vom konkreten Verursacheranteil der pflichtigen Person, geschuldeten Steuer gesprochen werden kann (vgl. BGE 140 I 176 E. 5.2 S. 180 mit Hinweis und Urteil 9C_549/2007 vom 7. März 2008 E. 2.3.2, in: SVR 2008 KV Nr. 19 S. 71). Die Beschwerdeführerin, die weitgehend auf ihre Ausführungen in der vorinstanzlichen Replik verweist (vgl. dazu E. 2 vorne), vermag nicht aufzuzeigen, inwiefern diese Beurteilung Bundesrecht verletzt. Im Übrigen ist fraglich, ob Gebühren zur Finanzierung der Kosten einer vom Gesetz angeordneten Aufsicht durch die ihr unterstellten natürlichen oder juristischen Personen überhaupt Steuern sein können. Notwendige Voraussetzung wäre jedenfalls,
BGE 141 V 509 S. 516
dass die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde für die Abgabepflichtigen ohne jeglichen konkreten Nutzen ist (vgl. BGE 131 II 271 E. 5.3 S. 277 und Urteil 2C_735/2007 vom 25. Juni 2008 E. 6.3), ohne Gegenwert, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, was entgegen ihrer Auffassung vorliegend jedoch nicht gesagt werden kann (vgl. etwa die nicht abschliessend aufgezählten, zum Teil jährlich wiederkehrenden Aufgaben der Aufsichtsbehörde in Art. 62 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
7. Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin, die vom Regierungsrat erlassene AVSFV enthalte keine genügende Delegationsnorm für eine Gebührenerhebung durch die Aufsichtsbehörde. Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip könnten nicht hinreichenden Schutz bieten. Die für 2012 erhobene Grundgebühr liege sinngemäss denn auch weit über den früher erhobenen Gebühren, was mit diesen beiden Prinzipien in keiner Weise zu rechtfertigen sei. Die vorinstanzlichen Erwägungen zum Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip seien falsch.
7.1
7.1.1 Die Verpflichtung zu einer öffentlichrechtlichen Geldleistung bedarf einer formell-gesetzlichen Grundlage, welche die Leistungspflicht mindestens in den Grundzügen festlegt (Art. 127 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
7.1.2 Das Kostendeckungsprinzip gilt für kostenabhängige Kausalabgaben, wo keine (genügend bestimmte) formell-gesetzliche Grundlage besteht oder wo der Gesetzgeber ausdrücklich oder sinngemäss zum Ausdruck gebracht hat, dass die von ihm festgelegte Abgabe kostenabhängig sein soll. Es besagt, dass der Gebührenertrag die
BGE 141 V 509 S. 517
gesamten Kosten des betreffenden Verwaltungszweigs nicht oder nur geringfügig übersteigen soll, was eine gewisse Schematisierung oder Pauschalisierung der Abgabe nicht ausschliesst. Zum Gesamtaufwand sind nicht nur die laufenden Ausgaben des betreffenden Verwaltungszweigs, sondern auch angemessene Rückstellungen, Abschreibungen und Reserven hinzuzurechnen (BGE 126 I 180 E. 3a/bb S. 188). Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürverbot für den Bereich der Kausalabgaben (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
7.2 Die Vorinstanz hat sich nicht dazu geäussert, ob die AVSFV die Bemessungsgrundlage für die jährliche Grundgebühr hinreichend bestimmt. Sie hat sinngemäss ausgeführt, der Nutzen der Aufsichtstätigkeit könne nicht immer ohne Weiteres klar bemessen werden. In gewissen Grenzen sei daher ein Schematismus zulässig, solange jedenfalls die so erhobene Gebühr immer noch deutlich unter den effektiven Kosten bzw. dem objektiven Nutzen liege. Sodann hat die Vorinstanz offengelassen, wie weit das Äquivalenzprinzip bei Aufsichtsabgaben überhaupt herangezogen werden könne, da die damit finanzierte Tätigkeit den einzelnen Abgabepflichtigen nicht individuell zugerechnet werden könne. Die Bilanzsumme bzw. das Vermögen seien auch in anderen Kantonen, u.a. Zürich (vgl. § 2 des Gebührenreglements BVS vom 10. Oktober 2012 [GebR-BVS; LS 833.15]), eine gebräuchliche Bemessungsgrundlage. Dieses Kriterium sei auch sachgerecht, woran nichts ändere, dass es nicht in einem direkten Zusammenhang zum Prüfungsaufwand stehe, welcher
BGE 141 V 509 S. 518
der Aufsichtsbehörde im konkreten Einzelfall anfalle. Im Übrigen gelte es im Rahmen der Prüfung des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips zu beachten, dass andere kantonale Aufsichtsbehörden ähnliche Gebührenansätze kennten. So betrage die jährliche Grundgebühr in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft seit 1. Januar 2015 bei einer Bilanzsumme ab Fr. 500'000.- bis Fr. 1'000'000.- Fr. 1'500.- (vgl. § 9 und Anhang der Ordnung vom 23. Januar 2012 über die beruflichen Vorsorge [SG BS 833.110; SGS BL 211.2], in der seit 1. Januar 2015 geltenden Fassung). Die mit Rechnung vom 13. Februar 2013 für das Aufsichtsjahr 2012 erhobene Gebühr von Fr. 1'800.- sei somit nicht zu beanstanden.
7.3
7.3.1 Art. 3 Abs. 1 AVSFV umschreibt den Kreis der Abgabepflichtigen. Abgabeobjekt in Bezug auf die jährliche Grundgebühr sind die Tätigkeiten der Aufsichtsbehörde, ohne die Dienstleistungen, für die nach Arbeitsaufwand bemessene Gebühren erhoben werden (Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 AVSFV). Bemessungsgrundlage u.a. bei Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, ist die Bilanzsumme (Art. 13 Abs. 1 AVSFV; vorne E. 3.2). Dabei handelt es sich in dem Masse um ein sachgerechtes Kriterium, in welchem es Einfluss auf den Umfang der Aufsichtstätigkeit hat (vgl. Urteil 2C_615/2010 vom 24. November 2010 E. 3.3 und 4.2). Allerdings sagt Art. 13 Abs. 1 AVSFV nicht, welcher Stichtag für die Bilanzsumme als Bemessungsgrundlage gilt. Nachdem die aufsichtsbehördliche Prüfungstätigkeit im laufenden Jahr die Geschäftstätigkeit der Vorsorgeeinrichtung im Vorjahr betrifft (Art. 62 Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
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1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). |
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1 | La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). |
2 | Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40. |
3 | Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011. |
BGE 141 V 509 S. 519
Gebühren (jährliche Grundgebühr und Gebühren für Dienstleistungen) so festzulegen sind, dass sie insgesamt kostendeckend sind. Diese Vorgabe betrifft auch die ebenfalls der Aufsicht unterstellten Stiftungen und Familienausgleichskassen nach Art. 3 Abs. 1 lit. b und c AVSFV. Bei Letzteren besteht die Grundgebühr aus einem festen Betrag (Art. 13 Abs. 2 AVSFV).
7.3.2 Unter dem Gesichtspunkt des Kostendeckungsprinzips ist zu berücksichtigen, dass die kantonale Aufsicht im Bereich der beruflichen Vorsorge ab 1. Januar 2012 neu geordnet war. Unter anderem war Aufsichtsbehörde nicht mehr die "Abteilung Berufliche Vorsorge und Stiftungen (BVS)" des Amtes für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern, sondern die BBSA als eine verwaltungsunabhängige öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 61 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
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1 | Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
2 | Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. |
3 | L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants - À la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l'assurance obligatoire, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers, l'ensemble des personnes de condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage de cette faculté que si la majorité de ces personnes sont membres de l'organisation professionnelle requérante. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
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1 | Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
2 | Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. |
3 | L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254 |
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Dispositions transitoires - 1 L'autorité cantonale de surveillance informe la Commission de haute surveillance de sa constitution en tant qu'établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique conformément à l'art. 61 LPP. |
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1 | L'autorité cantonale de surveillance informe la Commission de haute surveillance de sa constitution en tant qu'établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique conformément à l'art. 61 LPP. |
2 | L'ordonnance du 17 octobre 1984 instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle18 reste applicable aux émoluments dus par les institutions placées sous la surveillance directe de l'OFAS tant que la surveillance de ces institutions n'a pas été transférée aux autorités cantonales de surveillance. |
3 | L'année du transfert, l'émolument annuel de surveillance prévu par l'ancien droit est dû pro rata temporis jusqu'à la date du transfert. L'OFAS fixe dans la décision de transfert l'émolument qui lui est dû sur la base du dernier rapport annuel de l'institution dont il dispose et le facture à l'institution. |
4 | Jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la surveillance des institutions de prévoyance est transférée aux autorités cantonales de surveillance, l'OFAS doit s'acquitter de la taxe de surveillance prévue à l'art. 7. |
5 | L'OFAS transfère d'ici au 31 décembre 2014 la surveillance des institutions de prévoyance à l'autorité cantonale de surveillance compétente; il fixe la date du transfert. L'autorité cantonale compétente est celle du siège de l'institution au moment du transfert. Dès que la décision de transfert de la surveillance est devenue exécutoire, elle est communiquée à l'office du registre du commerce en vue de la modification de l'inscription. |
BGE 141 V 509 S. 520
der Kantonsverwaltung (Gebührenverordnung, GebV; BSG 154.21, hier angewendet in der vom 1. Juli bis 31. Dezember 2011 gültig gewesenen Fassung). Nach Art. 2a Abs. 1 GebV ("Kostendeckung") sollen die Gebühren alle Kosten decken, die dem Kanton durch die betreffende Leistung entstehen. Vorbehalten bleibt die besondere Gesetzgebung (Abs. 1). Gemäss Anhang IV A wird die jährliche Grundgebühr für die Aufsicht über Stiftungen und Vorsorgeeinrichtungen nach dem Bruttovermögen bemessen. Sie beträgt Fr. 500.- bzw. Fr. 700.- bei einem Vermögen von Fr. 500'001.- bis Fr. 1'000'000.- (Ziff. 4.1.6 f.). Dazu kommt ein Zuschlag bei Vorsorgeeinrichtungen, die zu Gunsten der Anspruchsberechtigten Versicherungsprämien entrichten (Ziff. 4.1.8). Stiftungen, die vom Bund, Kanton oder von einer Gemeinde wiederkehrende Betriebsbeiträge erhalten, werden von den Gebühren zur Hälfte befreit (Ziff. 4.1.19). Für bestimmte Dienstleistungen werden (Pauschal-)Gebühren erhoben, welche den normalerweise anfallenden Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum-, Material-, Geräte- und Maschinenkosten sowie Post- und Telefongebühren umfassen (Ziff. 4.1.1-4.1.4 und 4.1.10 ff. i.V.m. Art. 10). Mit Ausnahme der Position "4.1.10 Genehmigen der Übertragung von Vermögen" enthält die Liste im Wesentlichen dieselben Dienstleistungen wie diejenige im Anhang zu Art. 4 des von der Aufsichtsbehörde vorliegend angewendeten Gebührenreglements vom 21. Oktober 2011 (gültig ab 1. Januar 2012), wobei der neue Rahmentarif mindestens ebenso hoch ist wie der vorherige. Die streitige jährliche Grundgebühr (ohne Oberaufsichtsgebühr) von Fr. 1'800.- für das Aufsichtsjahr 2012 ist dreimal höher als bei Anwendung der für Stiftungen und Vorsorgeeinrichtungen bis und mit 2011 geltenden Gebührenverordnung vom 22. Februar 1995. Die Aufsicht im Bereich der beruflichen Vorsorge hat zwar Änderungen erfahren, insbesondere durch Verselbständigung der kantonalen Aufsichtsbehörden in rechtlicher, finanzieller und administrativer Hinsicht (BBl 2007 5703 zu Art. 61
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
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1 | Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
2 | Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. |
3 | L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254 |
BGE 141 V 509 S. 521
Gebühr im hier interessierenden Aufsichtsjahr 2012 Fr. 850.-betrug (vgl. § 12 und Anhang der Ordnung vom 23. Januar 2012 über die beruflichen Vorsorge [SG BS 833.110; SGS BL 211.2], in der vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2014 geltenden Fassung).
7.4 Im dargelegten Sinne wird die Aufsichtsbehörde den variablen Ansatz der jährlichen Grundgebühr für das Aufsichtsjahr 2012 rechtskonform - gemäss Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip - neu festzusetzen haben. Der Grundansatz von Fr. 300.- sowie die Oberaufsichtsgebühr sind unbestritten. Nach diesen Vorgaben hat die Aufsichtsbehörde neu zu verfügen.